Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Séquestre d'avoirs bancaires (art. 45 et 47 al. 3 EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé en l’espèce à Fr. 400.--.
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Dispositiv
- Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
- Un émolument de Fr. 400.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 25 mars 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 mars 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A., citoyenne allemande actuellement détenue à titre extraditionnel, représentée par Me Alexandre Reil, avocat, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITE EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Séquestre d'avoirs bancaires (art. 45 et 47 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.28
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la note diplomatique du 27 mars 2007 par laquelle l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition concernant A., citoyenne allemande domiciliée à Lausanne, sur la base d’un mandat d’arrêt du 15 janvier 2007;
- l’ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition émise le 7 dé- cembre 2007 par l’OFJ à l’encontre de A.;
- la note diplomatique du 31 décembre 2007 par laquelle l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OFJ deux demandes complémentaires d’extradition concernant A., pour l’exécution de deux mandats d’arrêt émis respectivement le 21 novembre 2002 et le 10 mai 2004;
- l’inventaire des valeurs et objets saisis lors de l’arrestation de A., en date du 25 janvier 2008 (act. 4.2);
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis le 28 janvier 2008 par l’OFJ à l’encontre de A., notifié à cette dernière le 30 janvier 2008;
- la demande du 30 janvier 2008 par laquelle le Procureur de la Républi- que du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris a requis des autorités suisses la saisie des biens, documents et espèces en posses- sion de A. lors de son interpellation (act. 4.3);
- la décision incidente du 4 février 2008 par laquelle l’OFJ a ordonné le blocage de tous les avoirs de A. auprès de la banque B. (act. 4.4);
- le recours déposé le 18 février 2008 par A. concluant à l’annulation de la décision incidente précitée (act. 1);
- la réponse de l’OFJ du 26 février 2008 (act. 4);
- la lettre du 13 mars 2008 par laquelle A. déclare retirer le recours du 18 février 2008 (act. 6);
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La IIe Cour considère en droit:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les référen- ces citées);
que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là;
qu’il se justifie en l’espèce de mettre à la charge de la recourante un émo- lument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé en l’espèce à Fr. 400.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 400.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 mars 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Reil, avocat - Office fédéral de la justice, unité extraditions
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).