Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 avril 2019 (RR.2019.85-86, act. 1.4, 1.5 et 1.8),
- les réponses de l’OFJ du 5 avril et 3 mai 2019 par lesquelles il renonce à déposer des observations et se rallie aux décisions querellées du 4 février et
E. 13 et 17 juin 2019 dans lesquelles l’OFJ renonce à dupliquer et le MP-VS conclut au rejet des recours (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 19 et 20; RR.2019.79, act. 17 et 18),
- les explications complémentaires transmises par l’autorité requérante au MP-VS le 26 avril 2019 et qui font état, d’une part, de la mise en examen de G. pour fraude fiscale (dissimulation de € 61'000'000.--), de J., I. et C. pour complicité de fraude fiscale et, d’autre part, de la découverte d’actes de corruption en lien avec le transfert de l'immeuble T. en 2008 (RR.2019.79, act. 6.5),
- la missive du MP-VS du 16 décembre 2019 (et son annexe) selon laquelle l’autorité requérante renonce aux demandes d’entraide concernant, entre autres, les sociétés L. Ltd, M. Ltd et B. Ltd (RR.2019.41+RR.2019.42+ RR.2019.43, act. 23, 23.1; RR.2019.79, act. 21, 21.1; RR.2019.85-86, act. 9, 9.1),
- le courrier de la Cour de céans du 17 décembre 2019 invitant les parties à prendre position sur le contenu du courrier précité, de son annexe ainsi que sur le sort des frais (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 24; RR.2019.79, act. 22; RR.2019.85-86, act. 10),
- la réponse de l’OFJ du 19 décembre 2019 dans laquelle il renonce à prendre position et s’en rapporte à justice s’agissant du courrier des autorités valaisannes, de son annexe et de la question des frais (RR.2019.41+
- 4 -
RR.2019.42+RR.2019.43, act. 25; RR.2019.79, act. 23; RR.2019.85-86, act. 11),
- la réponse du MP-VS concluant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourants dans la mesure où ils auraient vraisemblablement succombé si les demandes d'entraide n'avaient pas été retirées (RR.2019.41+ RR.2019.42+RR.2019.43, act. 27; RR.2019.79, act. 25; RR.2019.85-86, act. 13),
- les déterminations des recourants du 20 janvier 2020 concluant, en substance, à ce qu’aucun frais judiciaire ne soit mis à leur charge, à ce que leurs avances de frais leur soient restituées et a ce qu’une indemnité au titre des frais et dépens leur soit allouée – selon notes d’honoraires jointes – (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 29, 29.1 et 29.2; RR.2019.79, act. 27, 27.1 et 27.2; RR.2019.85-86, act. 15, 15.1 et 15.2),
et considérant:
- qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution;
- que l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; que c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); et, que bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et art. 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);
- 5 -
- qu’in casu, il se justifie de joindre les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79 et RR.2019.85-86, ce d'autant que les recourants ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que le contenu des recours est similaire, que les griefs soulevés sont quasi identiques, qu'ils sont représentés par le même avocat et que les décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits objet des commissions rogatoires françaises;
- qu'au vu du retrait par les autorités requérantes de leurs demandes d'entraide, les recours deviennent sans objet (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 305; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.334 du 15 janvier 2015, p. 4 in fine et les références citées), de sorte qu'il y a lieu de rayer les causes du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.17+RP.2016.5 du 10 février 2016; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais de procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273] applicable sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; v. ATF 125 V 373 consid. 2);
- qu'il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procé- dure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
- que le Vice-Président chargé de l’instruction mentionne, dans son courriel du
E. 16 décembre 2019, que I. et J. ne sont plus mis en examen pour complicité de fraude fiscale, qu’un règlement amiable va intervenir avec la société N. AG
- 6 -
et qu’il renonce, en conséquence, aux demandes entraide concernant les prénommés ainsi que les sociétés en rapport avec L. Ltd;
- qu’in casu, les décisions de clôture du MP-VS du 4 février et 13 mars 2019 semblent justifiées et que rien n’indique, prima facie, que l’entraide judiciaire aurait dû être refusée et les recours admis;
- que, partant, toutes les conditions de l'entraide semblent remplies et que les recours, si les demandes d’entraide n'avaient pas été retirées, auraient vrai- semblablement été rejetés à la lumière d'un état de fait constant et de prin- cipes juridiques clairs et indiscutés;
- que, de jurisprudence constante, la qualité pour recourir selon l’art. 80h let. b EIMP est exceptionnellement reconnue à l’ayant droit d’une société titulaire d’un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; qu’il appartient à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents à l’appui (v. ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 529 et les références citées); que le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); et, que la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique claire- ment ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées);
- qu’en l’occurrence, A. aurait vraisemblablement été dépourvu de la qualité pour agir au nom de M. Ltd et L. Ltd – actuellement dissoutes –, d’une part, parce qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’il a été le bénéfi- ciaire ultime et effectif de la dissolution de O. Corp (société qui a reçu le solde des actifs lors de la dissolution de M. Ltd) et, d’autre part, parce que lors de la dissolution de L. Ltd il n’a pas été le bénéficiaire ultime, le solde des actifs ayant été transféré à B. Ltd;
- que, partant, seulement B. Ltd aurait été habilité à recourir;
- qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, la
- 7 -
Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3 et réfé- rence citée; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3);
- que, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, même si l'art. 3 al. 3 EIMP (v. ég. art. 2 let. a CEEJ) prévoit que les demandes d'entraide sont irrecevables, entre autres, lorsqu’elles visent un acte qui paraît tendre à dimi- nuer des recettes fiscales, il peut être donné suite lorsque (let. a) il s’agit d’une demande au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale ou (let. b) quand la demande au sens de l’EIMP résulte d’une procédure qui vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0);
- qu’en l’espèce il ressort de la commission rogatoire du 25 juillet 2018, entre autres, que C. aurait mis sur pied – avec le concours de K. et de P. –, à son profit et à celui de la famille Q., un vaste système occulte afin de dissimuler dans diverses sociétés luxembourgeoises le patrimoine appartenant ou ayant appartenu à la famille susmentionnée; que ce système aurait eu pour objectif d’éviter que les réels propriétaires n’apparaissent aux yeux de l’administration fiscale française (ou de certains membres de la famille Q.); qu’il aurait permis, lors de la vente de l'immeuble T. en 2008 une dissimulation de prix de € 92'000'000 (le prix de vente officiel était de € 35'000'000 alors que le prix réellement convenu était de € 127'000'000); que l’argent provenant de la vente du bien susmentionnée aurait par la suite été réinvesti dans bon nombre de sociétés en Suisse et en France au moyen de conventions fiduciaires et ayant recours à des prêts fictifs auprès de sociétés panaméennes; que ce même procédé aurait été utilisé s’agissant d’autres biens de la famille Q. (dossier MP-VS, p. 132 à 135);
- que, selon les explications complémentaires transmises par les autorités requérantes le 26 avril 2019, J., I. et C. ont été mis en examen pour complicité de fraude fiscale car ils seraient intervenus, « sciemment, par aide ou assistance, ou par don, promesse, ou ordre ou en donnant des instructions », à la dissimulation à l’administration fiscale française du prix de vente réel de l'immeuble T.; et que, pour ce faire, un protocole d’accord dissimulé entre R. SA et N. AG (du 8 novembre 2007) et un accord de vente dissimulée entre L. Ltd et S. SA (du 14 mai 2008) auraient été rédigés par C. (RR.2019.79, act. 6.5);
- qu’il découle des éléments qui précèdent que le principe de la double incrimi- nation semble respecté sous l’angle de l’escroquerie fiscale;
- 8 -
- que sous l’angle de la proportionnalité, l’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » (v. ATF 122 II 367 consid 2c et les références citées); et, que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle- même accusée dans l’État requérant puisque les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2);
- qu’il n'appartient pas à l'État requis de juger de la nécessité des pièces requises, à moins que la demande soit manifestement infondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant également rappelé que les pièces dont la remise était envisagée auraient pu être utilisées tant à charge qu’à décharge;
- que s’agissant du grief selon lequel le principe de la spécialité aurait été violé, il convient de relever que ce principe est opposable à toutes les autorités de l’État requérant, que les parties à la procédure étrangère ne peuvent pas user des voies en droit suisse (comme État requis) pour s’en plaindre d’une éven- tuelle violation de celui-ci par l’État requérant; et, que lorsqu’une telle violation est alléguée, les parties doivent dénoncer de tels faits à l’OFJ, qui demandera des explications à l’État concerné; (v. art. 71 PA; ZIMMERMANN, op. cit., n° 728);
- qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier que la recourante a entamé des démarches auprès de l’OFJ afin de dénoncer une éventuelle violation du principe susmentionné;
- que s’agissant du grief selon lequel l’entraide internationale n’aurait pas été envisageable, sous peine de porter atteinte au principe de la res iudicata, il aurait été vraisemblablement rejeté, d’une part, parce que B. Ltd n’avait pas la qualité de partie aux procédures judiciaires françaises dont elle fait expressément référence et, d’autre part, parce qu’aucune pièce au dossier ne permet de conclure à ce que la prénommée fait l’objet de poursuites en France ou qu’un jugement définitif – dans le cadre du complexe de faits objet des requêtes d’assistance judiciaire – a déjà été prononcé en ce qui la concerne;
- qu'en conséquence, les frais sont mis à la charge solidaire des recourants, et que ceux-ci, compte tenu des circonstances particulières du cas et, notamment, de la jonction des causes, sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73
- 9 -
al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 30’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 10 -
Dispositiv
- Les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79, RR.2019.85-86 sont jointes.
- Les recours sont sans objet et les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79, RR.2019.85-86 sont rayées du rôle.
- Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde des avances de frais versées par CHF 27'000.--. Bellinzone, le 7 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 février 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A.,
B. LTD,
représentés par Me Nathan Landshut, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, Office central,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2019.41+42+43+79+85-86
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la requête d’entraide judiciaire émise par le Vice-Président chargé de l’instruc- tion auprès du Tribunal de Grande Instance de Nice (France; ci-après Vice- Président chargé de l’instruction) le 25 juillet 2018, complémentaire à celles des 22 février et 7 juin 2017 (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], classeur gris MPG 2017 571 [ci-après: dossier MP-VS],
p. 6 à 23, 44 à 61]), dans le cadre d’une enquête instruite contre C., D., E., F., G., H., I., J., K. et autres pour, notamment, suspicions de blanchiment aggravé de fraude fiscale et d’escroquerie, d’escroquerie en bande organisée et d’association de malfaiteurs (art. 324-1, 313-1 et 450-1 du Code pénal français) dans le cadre de, notamment, la vente en 2008 de l'immeuble T. en France (v. dossier MP-VS, p. 127 à 139),
- l’acte de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 2 mars 2017 par lequel le canton du Valais est désigné canton directeur (dossier MP-VS, p. 2),
- les décisions d’entrée en matière du MP-VS du 7 avril, 1er et 13 juin, 24 juillet 2017 et 20 août 2018 (dossier MP-VS, p. 24 à 43, 62 à 68 et 140 à 143),
- la décision de clôture partielle du MP-VS du 17 janvier 2018 – en partie caviardée –, ordonnant la transmission aux autorités requérantes de certains documents bancaires concernant la relation n° 1 de L. Ltd auprès de la banque AA. (dossier MP-VS, p. 216 à 222),
- la décision de clôture partielle du MP-VS du 12 novembre 2018 dans laquelle les autorités valaisannes ont ordonné la transmission aux autorités françaises des deux courriers des banques AA. et BB. du 10 et 11 octobre 2018; trans- mission qui a eu lieu le 21 décembre suivant (RR.2019.85-86, act. 1.9, 6.1),
- les décisions de clôture partielle du MP-VS du 4 février et 13 mars 2019 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations nos 1 (au nom de L. Ltd), 2 (au nom de B. Ltd) et 3 (au nom de M. Ltd) auprès de la banque AA. (dossier MP-VS, p. 236 à 241; RR.2019.41, act.1.3; RR.2019.42, act. 1.2; RR.2019.43, act. 1.3 et 22.5; RR.2019.79, act. 1.3 et 20.4),
- les recours formés par A. et B. Ltd le 8 mars et 15 avril 2019 contre les décisions de clôture partielle des autorités valaisannes du 4 février et 13 mars 2019 (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43+RR.2019.79, act. 1),
- les missives du 27 mars et 5 avril 2019 dans lesquelles M. Ltd, B. Ltd et L. Ltd ont relevé ne pas avoir été informées de la transmission des informations
- 3 -
intervenue le 21 décembre 2018 (nonobstant leur opposition expresse à la procédure d’entraide judiciaire) et les réponses du MP-VS du 29 mars et 8 avril 2019 (RR.2019.85-86, act. 1.4, 1.5 et 1.8),
- les réponses de l’OFJ du 5 avril et 3 mai 2019 par lesquelles il renonce à déposer des observations et se rallie aux décisions querellées du 4 février et 13 mars 2019 (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 8; RR.2019.79, act. 6) et du MP-VS du 18 et 30 avril 2019 qui conclut, en substance, au rejet des recours interjetés contre les décisions précitées (RR.2019.41+ RR.2019.42+RR.2019.43, act. 9; RR.2019.79, act. 7),
- le recours déposé par A. et B. Ltd le 23 avril 2019 contre l’ordonnance (Verfügung) du MP-VS du 8 avril 2019, les déterminations de ce dernier du 13 mai 2019 et les observations de l’OFJ du 15 mai 2019 (RR.2019.85-86, act. 1, 6 et 7),
- les répliques circonstanciées des recourants du 31 mai 2019 (RR.2019.41+ RR.2019.42+RR.2019.43, act. 17; RR.2019.79, act. 15) et les missives du 13 et 17 juin 2019 dans lesquelles l’OFJ renonce à dupliquer et le MP-VS conclut au rejet des recours (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 19 et 20; RR.2019.79, act. 17 et 18),
- les explications complémentaires transmises par l’autorité requérante au MP-VS le 26 avril 2019 et qui font état, d’une part, de la mise en examen de G. pour fraude fiscale (dissimulation de € 61'000'000.--), de J., I. et C. pour complicité de fraude fiscale et, d’autre part, de la découverte d’actes de corruption en lien avec le transfert de l'immeuble T. en 2008 (RR.2019.79, act. 6.5),
- la missive du MP-VS du 16 décembre 2019 (et son annexe) selon laquelle l’autorité requérante renonce aux demandes d’entraide concernant, entre autres, les sociétés L. Ltd, M. Ltd et B. Ltd (RR.2019.41+RR.2019.42+ RR.2019.43, act. 23, 23.1; RR.2019.79, act. 21, 21.1; RR.2019.85-86, act. 9, 9.1),
- le courrier de la Cour de céans du 17 décembre 2019 invitant les parties à prendre position sur le contenu du courrier précité, de son annexe ainsi que sur le sort des frais (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 24; RR.2019.79, act. 22; RR.2019.85-86, act. 10),
- la réponse de l’OFJ du 19 décembre 2019 dans laquelle il renonce à prendre position et s’en rapporte à justice s’agissant du courrier des autorités valaisannes, de son annexe et de la question des frais (RR.2019.41+
- 4 -
RR.2019.42+RR.2019.43, act. 25; RR.2019.79, act. 23; RR.2019.85-86, act. 11),
- la réponse du MP-VS concluant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourants dans la mesure où ils auraient vraisemblablement succombé si les demandes d'entraide n'avaient pas été retirées (RR.2019.41+ RR.2019.42+RR.2019.43, act. 27; RR.2019.79, act. 25; RR.2019.85-86, act. 13),
- les déterminations des recourants du 20 janvier 2020 concluant, en substance, à ce qu’aucun frais judiciaire ne soit mis à leur charge, à ce que leurs avances de frais leur soient restituées et a ce qu’une indemnité au titre des frais et dépens leur soit allouée – selon notes d’honoraires jointes – (RR.2019.41+RR.2019.42+RR.2019.43, act. 29, 29.1 et 29.2; RR.2019.79, act. 27, 27.1 et 27.2; RR.2019.85-86, act. 15, 15.1 et 15.2),
et considérant:
- qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution;
- que l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; que c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); et, que bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et art. 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);
- 5 -
- qu’in casu, il se justifie de joindre les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79 et RR.2019.85-86, ce d'autant que les recourants ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que le contenu des recours est similaire, que les griefs soulevés sont quasi identiques, qu'ils sont représentés par le même avocat et que les décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits objet des commissions rogatoires françaises;
- qu'au vu du retrait par les autorités requérantes de leurs demandes d'entraide, les recours deviennent sans objet (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 305; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.334 du 15 janvier 2015, p. 4 in fine et les références citées), de sorte qu'il y a lieu de rayer les causes du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.17+RP.2016.5 du 10 février 2016; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais de procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273] applicable sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; v. ATF 125 V 373 consid. 2);
- qu'il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procé- dure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
- que le Vice-Président chargé de l’instruction mentionne, dans son courriel du 16 décembre 2019, que I. et J. ne sont plus mis en examen pour complicité de fraude fiscale, qu’un règlement amiable va intervenir avec la société N. AG
- 6 -
et qu’il renonce, en conséquence, aux demandes entraide concernant les prénommés ainsi que les sociétés en rapport avec L. Ltd;
- qu’in casu, les décisions de clôture du MP-VS du 4 février et 13 mars 2019 semblent justifiées et que rien n’indique, prima facie, que l’entraide judiciaire aurait dû être refusée et les recours admis;
- que, partant, toutes les conditions de l'entraide semblent remplies et que les recours, si les demandes d’entraide n'avaient pas été retirées, auraient vrai- semblablement été rejetés à la lumière d'un état de fait constant et de prin- cipes juridiques clairs et indiscutés;
- que, de jurisprudence constante, la qualité pour recourir selon l’art. 80h let. b EIMP est exceptionnellement reconnue à l’ayant droit d’une société titulaire d’un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; qu’il appartient à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents à l’appui (v. ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 529 et les références citées); que le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); et, que la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique claire- ment ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées);
- qu’en l’occurrence, A. aurait vraisemblablement été dépourvu de la qualité pour agir au nom de M. Ltd et L. Ltd – actuellement dissoutes –, d’une part, parce qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’il a été le bénéfi- ciaire ultime et effectif de la dissolution de O. Corp (société qui a reçu le solde des actifs lors de la dissolution de M. Ltd) et, d’autre part, parce que lors de la dissolution de L. Ltd il n’a pas été le bénéficiaire ultime, le solde des actifs ayant été transféré à B. Ltd;
- que, partant, seulement B. Ltd aurait été habilité à recourir;
- qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, la
- 7 -
Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3 et réfé- rence citée; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3);
- que, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, même si l'art. 3 al. 3 EIMP (v. ég. art. 2 let. a CEEJ) prévoit que les demandes d'entraide sont irrecevables, entre autres, lorsqu’elles visent un acte qui paraît tendre à dimi- nuer des recettes fiscales, il peut être donné suite lorsque (let. a) il s’agit d’une demande au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale ou (let. b) quand la demande au sens de l’EIMP résulte d’une procédure qui vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0);
- qu’en l’espèce il ressort de la commission rogatoire du 25 juillet 2018, entre autres, que C. aurait mis sur pied – avec le concours de K. et de P. –, à son profit et à celui de la famille Q., un vaste système occulte afin de dissimuler dans diverses sociétés luxembourgeoises le patrimoine appartenant ou ayant appartenu à la famille susmentionnée; que ce système aurait eu pour objectif d’éviter que les réels propriétaires n’apparaissent aux yeux de l’administration fiscale française (ou de certains membres de la famille Q.); qu’il aurait permis, lors de la vente de l'immeuble T. en 2008 une dissimulation de prix de € 92'000'000 (le prix de vente officiel était de € 35'000'000 alors que le prix réellement convenu était de € 127'000'000); que l’argent provenant de la vente du bien susmentionnée aurait par la suite été réinvesti dans bon nombre de sociétés en Suisse et en France au moyen de conventions fiduciaires et ayant recours à des prêts fictifs auprès de sociétés panaméennes; que ce même procédé aurait été utilisé s’agissant d’autres biens de la famille Q. (dossier MP-VS, p. 132 à 135);
- que, selon les explications complémentaires transmises par les autorités requérantes le 26 avril 2019, J., I. et C. ont été mis en examen pour complicité de fraude fiscale car ils seraient intervenus, « sciemment, par aide ou assistance, ou par don, promesse, ou ordre ou en donnant des instructions », à la dissimulation à l’administration fiscale française du prix de vente réel de l'immeuble T.; et que, pour ce faire, un protocole d’accord dissimulé entre R. SA et N. AG (du 8 novembre 2007) et un accord de vente dissimulée entre L. Ltd et S. SA (du 14 mai 2008) auraient été rédigés par C. (RR.2019.79, act. 6.5);
- qu’il découle des éléments qui précèdent que le principe de la double incrimi- nation semble respecté sous l’angle de l’escroquerie fiscale;
- 8 -
- que sous l’angle de la proportionnalité, l’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » (v. ATF 122 II 367 consid 2c et les références citées); et, que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle- même accusée dans l’État requérant puisque les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2);
- qu’il n'appartient pas à l'État requis de juger de la nécessité des pièces requises, à moins que la demande soit manifestement infondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant également rappelé que les pièces dont la remise était envisagée auraient pu être utilisées tant à charge qu’à décharge;
- que s’agissant du grief selon lequel le principe de la spécialité aurait été violé, il convient de relever que ce principe est opposable à toutes les autorités de l’État requérant, que les parties à la procédure étrangère ne peuvent pas user des voies en droit suisse (comme État requis) pour s’en plaindre d’une éven- tuelle violation de celui-ci par l’État requérant; et, que lorsqu’une telle violation est alléguée, les parties doivent dénoncer de tels faits à l’OFJ, qui demandera des explications à l’État concerné; (v. art. 71 PA; ZIMMERMANN, op. cit., n° 728);
- qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier que la recourante a entamé des démarches auprès de l’OFJ afin de dénoncer une éventuelle violation du principe susmentionné;
- que s’agissant du grief selon lequel l’entraide internationale n’aurait pas été envisageable, sous peine de porter atteinte au principe de la res iudicata, il aurait été vraisemblablement rejeté, d’une part, parce que B. Ltd n’avait pas la qualité de partie aux procédures judiciaires françaises dont elle fait expressément référence et, d’autre part, parce qu’aucune pièce au dossier ne permet de conclure à ce que la prénommée fait l’objet de poursuites en France ou qu’un jugement définitif – dans le cadre du complexe de faits objet des requêtes d’assistance judiciaire – a déjà été prononcé en ce qui la concerne;
- qu'en conséquence, les frais sont mis à la charge solidaire des recourants, et que ceux-ci, compte tenu des circonstances particulières du cas et, notamment, de la jonction des causes, sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73
- 9 -
al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 30’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79, RR.2019.85-86 sont jointes.
2. Les recours sont sans objet et les causes RR.2019.41, RR.2019.42, RR.2019.43, RR.2019.79, RR.2019.85-86 sont rayées du rôle.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde des avances de frais versées par CHF 27'000.--.
Bellinzone, le 7 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nathan Landshut - Ministère public du canton du Valais, Office central - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).