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RR.2015.14

Bundesstrafgericht · 2015-02-11 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la

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Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également applica- tion en l'espèce, les dispositions de ces traités l’emportant sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), sous réserve de l'application du droit interne aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lors- que le droit interne est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités fédérales d'exécution et, conjointe- ment, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 con- sid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnel- lement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit éco- nomique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ar- rêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid.

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1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut égale- ment être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1);

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément per- mettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liqui- dée est "consid[éré] comme déterminant, [et] il n'[est] nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant"; lorsque cet élément ne ressort pas du dos- sier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5);

en l'espèce, les éléments au dossier permettent d'établir que B. AG a été absorbée le 1er décembre 2005 par D. SA; cette dernière a à son tour été radiée le 18 octobre 2013 en raison d'une faillite qui a été suspendue faute d'actif (act. 1.16);

dès lors, au moment du dépôt du présent recours aucune des deux socié- tés ne subsistaient;

elles n'ont donc pas qualité pour agir;

s'agissant de A., on peut légitimement se demander s'il est effectivement le bénéficiaire de la liquidation de B. AG dans la mesure où au moment de leur fusion D. SA a repris les passifs et les actifs de cette dernière société (act. 1.16);

en tout état de cause, A. invoque, pour établir qu'il était le bénéficiaire de B. AG, une citation de l'acte d'accusation que le MPC a présenté devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure na- tionale connexe à la présente demande d'entraide dont il ressortirait que A. aurait établi à satisfaction qu'il était le bénéficiaire des fonds de la société dissoute, et ce, dans la mesure où il y serait clairement mentionné qu'il en était l'ayant droit économique (act. 1 p. 6);

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aucun élément ne vient toutefois étayer ces allégations; au surplus, la qua- lité d'ayant droit économique de la société ne signifie encore pas que le re- courant ait été le bénéficiaire effectif de la dissolution de cette dernière;

A. ne démontre pas non plus, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de D. SA, laquelle a d'ailleurs été déclarée en faillite faute d'actif (act. 1.16);

dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'exception selon laquelle l'ayant droit économique d'une personne morale liquidée est légitimé à re- courir si et seulement s'il démontre être le bénéficiaire des avoirs de la so- ciété liquidée;

il s'ensuit que le recours de A. doit être déclaré irrecevable;

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l'avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 11 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 février 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. pour B. AG, représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.14

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Vu:

- la demande d'entraide judiciaire présentée par le Ministère public su- périeur de Prague du 30 novembre 2012 (act. 1.1),

- la décision du 3 décembre 2012 par laquelle l'Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de ladite demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), lequel est en- tré en matière par décision du 4 décembre 2012 (act. 1.1),

- le versement au dossier le 18 février 2014, par le MPC, de la docu- mentation relative aux comptes de B. AG éditée dans le cadre d'une procédure nationale (act. 1.1),

- la décision de clôture du 8 décembre 2014 par laquelle le MPC a ad- mis la demande d'entraide précitée et a décidé la remise à l'autorité requérante de la "documentation des relations bancaires à la banque C. no 1 ouvertes au nom de B. AG", sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1),

- le recours formé par A. agissant pour B. AG - absorbée le 1er dé- cembre 2005 par D. SA, cette dernière ayant été radiée le 18 octobre 2013 (act. 1.16) - et dans lequel il conclut à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens (act. 1),

- la réponse du MPC du 4 février 2015 qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6),

- le courrier de l'OFJ du 5 février 2015 dans lequel il indique renoncer à déposer des observations (act. 7),

Et considérant que:

l'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé- nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants) et que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la

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Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également applica- tion en l'espèce, les dispositions de ces traités l’emportant sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), sous réserve de l'application du droit interne aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lors- que le droit interne est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités fédérales d'exécution et, conjointe- ment, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 con- sid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnel- lement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit éco- nomique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ar- rêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid.

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1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut égale- ment être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1);

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément per- mettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liqui- dée est "consid[éré] comme déterminant, [et] il n'[est] nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant"; lorsque cet élément ne ressort pas du dos- sier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5);

en l'espèce, les éléments au dossier permettent d'établir que B. AG a été absorbée le 1er décembre 2005 par D. SA; cette dernière a à son tour été radiée le 18 octobre 2013 en raison d'une faillite qui a été suspendue faute d'actif (act. 1.16);

dès lors, au moment du dépôt du présent recours aucune des deux socié- tés ne subsistaient;

elles n'ont donc pas qualité pour agir;

s'agissant de A., on peut légitimement se demander s'il est effectivement le bénéficiaire de la liquidation de B. AG dans la mesure où au moment de leur fusion D. SA a repris les passifs et les actifs de cette dernière société (act. 1.16);

en tout état de cause, A. invoque, pour établir qu'il était le bénéficiaire de B. AG, une citation de l'acte d'accusation que le MPC a présenté devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure na- tionale connexe à la présente demande d'entraide dont il ressortirait que A. aurait établi à satisfaction qu'il était le bénéficiaire des fonds de la société dissoute, et ce, dans la mesure où il y serait clairement mentionné qu'il en était l'ayant droit économique (act. 1 p. 6);

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aucun élément ne vient toutefois étayer ces allégations; au surplus, la qua- lité d'ayant droit économique de la société ne signifie encore pas que le re- courant ait été le bénéficiaire effectif de la dissolution de cette dernière;

A. ne démontre pas non plus, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de D. SA, laquelle a d'ailleurs été déclarée en faillite faute d'actif (act. 1.16);

dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'exception selon laquelle l'ayant droit économique d'une personne morale liquidée est légitimé à re- courir si et seulement s'il démontre être le bénéficiaire des avoirs de la so- ciété liquidée;

il s'ensuit que le recours de A. doit être déclaré irrecevable;

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l'avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 11 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).