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RR.2022.71

Bundesstrafgericht · 2022-05-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1);

 en l'occurrence, après que la Cour de céans ait requis des documents attestant, notamment, l’existence de la société recourante au moment du dépôt du mémoire de recours, il est apparu que ladite société a été dissoute en 2013 (act. 7.2), de sorte qu’au moment du dépôt du mémoire de recours, elle ne disposait plus de la personnalité juridique;

 par conséquent, au vu de la jurisprudence développée supra, la société recourante n’est pas légitimée à contester la décision entreprise ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires ouverte à son nom auprès de la banque D.;

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 il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

 au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

 en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

 au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 13 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représentée par Me Andrea Taormina, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.71

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La Cour des plaintes, vu:

 la décision de clôture du 7 mars 2022 rendue par l’Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ-USA), laquelle faisait suite à la demande d’entraide judiciaire du 4 mars 2020 transmise par l’Office central du Département américain de la justice dans le cadre d’une enquête ouverte contre B. et al. (act. 1.1),  le recours du 7 avril 2022 dirigé contre la décision de clôture et la demande d’entraide judiciaire précitées, interjeté par la société A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),  le courrier recommandé du 11 avril 2022 par lequel la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 avril suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant ascendant à CHF 5'000.-- et transmettre des documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l'identité du signataire de la procuration produite ainsi que l’habilitation de ce dernier à représenter ladite société (act. 3),  l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (ibidem),  la demande de prolongation de délai formulée en date du 14 avril 2022 par le conseil de la société recourante pour la transmission des documents requis par la Cour de céans (act. 4),  la prolongation du délai en question octroyée par la présente Cour le 19 avril 2022 (ibidem),  le versement de l'avance de frais effectué le 21 avril 2022 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 5),  la transmission par courrier du 4 mai 2022 d’une copie du passeport de C., du « Certificate of dissolution » délivré par les autorités compétentes de la Barbade en octobre 2013 ainsi que divers autres documents relatifs à ladite dissolution de même que des copies de documents bancaires datés de 2009 et 2013 attestant que C. était l’ayant droit économique du compte n°1 ouvert au nom de la société recourante auprès de la banque D. (act. 7).

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Considérant que:

 en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

 aux termes de l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

 lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

 dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s'attendre à ce qu'une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s'agissant du cas d'espèce, de produire à l'appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du mémoire de recours, l'identité du signataire de la procuration ainsi que les pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

 aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d'entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire

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d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1);

 en l'occurrence, après que la Cour de céans ait requis des documents attestant, notamment, l’existence de la société recourante au moment du dépôt du mémoire de recours, il est apparu que ladite société a été dissoute en 2013 (act. 7.2), de sorte qu’au moment du dépôt du mémoire de recours, elle ne disposait plus de la personnalité juridique;

 par conséquent, au vu de la jurisprudence développée supra, la société recourante n’est pas légitimée à contester la décision entreprise ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires ouverte à son nom auprès de la banque D.;

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 il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

 au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

 en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

 au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 13 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Andrea Taormina, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).