Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 5 septembre 2011, le Parquet d'Økokrim, Service national norvégien pour la répression de la criminalité économique, a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption (annexe 1 MPC, [ci-après: demande d'entraide]). L'autorité norvégienne expose en substance avoir ouvert une investigation à l'encontre de la société B., à Oslo, pour des faits s'étant déroulés entre 2004 et 2009 dans le cadre de la passation de marchés négociés avec la société C., sise dans l'Etat V. Des pots-de-vin auraient été versés en différentes occasions au cours de ces opérations, et certaines sociétés actives en Suisse, dont D. Ltd et E. SA, pourraient avoir été utilisées pour le paiement desdits pots-de-vin. L'identité du ou des destinataire(s) des pots-de-vin n'est pas encore établie à ce sta- de, mais les autorités norvégiennes soupçonnent un dénommé F., ancien directeur de la société C. ayant au demeurant occupé des fonctions minis- térielles au sein du gouvernement du pays V. Le fils de ce dernier, dénom- mé A., pourrait également avoir joué un rôle dans le cadre des faits objets de l'enquête norvégienne.
Au titre des mesures requises, la demande norvégienne indique, d'une part, la perquisition des locaux genevois de D. Ltd et de E. SA, et, d'autre part, l'audition d'un certain nombre de personnes liées à ces sociétés (de- mande d'entraide, p. 5 ss). Figure au nombre de ces personnes le dénom- mé G., ancien directeur des deux sociétés susmentionnées.
B. Par décision du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel la demande norvégienne a été déléguée par l'Offi- ce fédéral de la justice (ci-après: OFJ), est entré en matière et a, par la même occasion, autorisé la présence de fonctionnaires norvégiens au cours des mesures d'exécution requises (act. 1.3).
C. La commission rogatoire du 5 septembre 2011 a été complétée en date du 1er novembre 2011. Les autorités norvégiennes ont requis, au titre de me- sures complémentaires, la perquisition des locaux genevois des sociétés H. SA et I. SA. La première était le fournisseur IT de E. SA, alors que la se- conde s'était occupée de la révision des comptes de cette dernière jus- qu'en 2009.
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Les mesures d'exécution susmentionnées ont été diligentées durant la se- maine du 14 au 18 novembre 2011, en présence des fonctionnaires étran- gers.
En date du 26 janvier 2012, l'autorité requérante a complété sa demande initiale, et ce dans les termes suivants: "Reference is made to Økokrim letter of request of 05.09.11. Reference is also made to interview made with Mr. G. which a transcript was sent to Økokrim by your letter of 22.12.11. Based on that information, Økokrim seeks the assistance from your office to conduct a search at J. AG in order to seize possible evidence in the case. Further, assistance is sought in order to interview employees of that company who can have information regarding the information provided by Mr. G." (annexe 1 MPC).
Le MPC a donné suite à la requête complémentaire du 26 janvier 2012 et ordonné à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) d'effectuer une per- quisition dans les locaux de la société J. AG. La documentation saisie a permis au MPC de mettre en évidence le versement d'un montant "compa- tible avec les soupçons formés par Oekokrim, durant la période de négo- ciation entre la société B. et la société K., sur un compte à la banque L." (act. 1.10, p. 3 ch. 5).
D. Par ordonnance du 28 février 2012, le MPC a invité la banque L. à Zurich à "produire la documentation bancaire relative à la relation bancaire ayant bénéficié d'un virement de USD 1'500'000.-- le 28 mars 2007, conformé- ment aux pièces justificatives jointes en annexe" (act. 1.5).
La banque L. s'est exécutée en date du 6 mars 2012, en adressant au MPC la documentation bancaire relative au compte no 1 clôturé le 3 avril 2011, et libellé au nom de la société M. Ltd.
En date du 8 mars 2012, le MPC a adressé les lignes suivantes à la ban- que L.: "(…). En complément des documents que vous avez bien voulu me fournir pour la relation no 1 dont le titulaire est M. LTD, je vous invite à me faire par- venir:
- La documentation relative à la relation no 1 depuis son ouverture le 28 mars 2003 jusqu'au 1er janvier 2006;
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- Les Swifts relatifs à chacun des transferts au crédit ou au débit de la rela- tion;
- Tout autre document en votre possession relatif aux transferts effectués au crédit ou au débit [de] la relation;
- La correspondance avec la cliente;
- L'historique client et tout autre document KYC;
- Les documents d'incorporation de la société BVI titulaire du compte ainsi que toute autre et plus ample information en votre possession en relation avec la création de cette société, la désignation des président, secrétaire, trésorier et directeur. Je vous informe que j'étends d'ores et déjà mon ordonnance du 28 février 2012 à tout autre compte dont A., né le (…), pourrait être titulaire, bénéficiai- re économique ou sur lequel ce dernier pourrait disposer d'un pouvoir de si- gnature auprès de la banque L. Si tant est que vos investigations devaient révéler l'existence d'autres relations bancaires rattachables à cette person- ne, je vous invite à me transmettre, le plus rapidement possible:
- L'ensemble de la documentation d'ouverture de ces nouvelles relations;
- Les extraits de ces nouvelles relations;
- Les dossiers titres logés sous ces nouvelles relations. Je profite également de cette correspondance pour vous faire parvenir une copie des extraits de la relation 1 sur lesquels j'ai marqué d'une croix les opérations que je considère comme particulièrement importantes. Je n'ex- clus en effet pas que certains de ces transferts révèlent l'existence d'autres relations bancaires ouvertes auprès de votre établissement. Le cas échéant, je vous invite à me fournir les pièces suivantes pour la période de l'ouverture de ces comptes jusqu'à leur clôture:
- L'ensemble de la documentation d'ouverture de ces nouvelles relations;
- Les extraits de ces nouvelles relations;
- Les dossiers titres logés sous ces nouvelles relations. Le 30 mars 2007, la relation a été créditée de 1,5 million d'USD provenant de la société J. AG, à Z. Ce transfert est effectué à l'attention de "N.". En l'état, je n'ai pas trouvé trace d'une éventuelle identité correspondante dans les documents que vous m'avez fournis. Il m'importe d'obtenir tout rensei- gnement en votre possession en relation avec "N.". Je vous invite à me transmettre ces renseignements complémentaires, le plus rapidement possible, mais au plus tard au terme de dix jours ouvrables dès réception de ce courrier. (…)." (annexe 9 MPC).
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Par courrier du 22 mars 2012, la banque L. a notamment indiqué ce qui suit au MPC: "(…). Compte tenu de nos possibilités actuelles de recherches et des obliga- tions légales qui nous incombent à cet égard, nous vous informons, ci-après, du résultat de nos recherches: Monsieur A., né le (…)
- Titulaire de la relation no 2.
- Nous a été indiqué comme bénéficiaire économique des avoirs déposés sous la relation no 3 enregistrée en nos livres au nom de O. Ltd et sur les- quels il a un droit de disposer.
- Nous avait été indiqué comme bénéficiaire économique des avoirs logés sous la relation no 1, clôturée le 3 avril 2011, enregistrée en nos livres au nom de M. Ltd. (…)" (annexe 10 MPC).
E. En date du 19 juin 2012, une séance de tri des documents bancaires rela- tifs aux divers comptes susmentionnés liés à A. s'est tenue dans les locaux du MPC à Berne. Y ont notamment assisté le Procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide, le défenseur de A. en la personne de Me Jean- Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), ainsi que deux représentants de l'au- torité requérante. S'agissant du compte no 1, ceux-ci ont indiqué disposer d'informations selon lesquelles A. aurait reçu des paiements en relation avec l'activité de son père pour la société C. C'est la raison pour laquelle l'intégralité de la documentation bancaire relative à ce compte leur serait utile, et ce afin de déterminer les éléments pertinents pour leur enquête. Le Procureur fédéral en charge de l'exécution a imparti au défenseur de A. un délai pour se déterminer sur la possibilité d'une remise simplifiée, respecti- vement pour faire part de ses arguments s'opposant à la remise des pièces en question, et ce "conformément à son devoir de coopération" (act. 1.8,
p. 3).
Par écriture du 13 juillet 2012, Me Carnicé a exposé les arguments devant conduire, selon son client, au rejet de la demande d'entraide norvégienne (act. 1.9).
F. Par décision de clôture du 4 octobre 2012, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante "les documents relatifs à la relation 1 produits au MPC par la banque L. (MPC-1-388) comprenant les documents d'ouvertu-
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re, les extraits, les justificatifs, les correspondances et l'historique client" (act. 1.10, p. 7).
G. Par mémoire du 2 novembre 2012, A. a recouru contre le décision de clôtu- re susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "PLAISE AU TRIBUNAL PENAL FEDERAL: EN LA FORME
1. Déclarer le présent recours recevable. AU FOND Principalement
2. Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confé- dération du 4 octobre 2012, l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le 10 octobre 2011, ainsi que la décision de renseignements bancaires, obligation de dépôt du 28 février 2012 et son complément du 8 mars 2012;
3. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;
4. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et dispenser A. de tous frais.
5. Allouer à A. une indemnité pour les frais encourus par la procédure. Subsidiairement
6. Enjoindre l'Etat requérant de procéder à un véritable tri des pièces sai- sies par le MPC et objet de la Décision de clôture et, cela fait, d'indiquer avec précision quelles pièces sont utiles à son enquête et pour quels mo- tifs. Cela fait
7. Octroyer à A. un délai pour se déterminer sur l'envoi des pièces dont l'au- torité requérante aura démontré qu'elles étaient utiles.
8. Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confé- dération le 4 octobre 2012, l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le 10 octobre 2011, ainsi que la décision de renseignements bancaires, obligation de dépôt du 28 février 2012 et son complément du 8 mars 2012;
9. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;
10. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et dispenser A. de tous frais.
11. Allouer à A. une indemnité pour les frais encourus par la procédure." (act. 1, p. 32 s.).
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H. Invité à répondre, le MPC a déposé des déterminations le 27 novembre 2012, aux termes desquelles il a conclu à l'irrecevabilité du recours (act. 7). L'OFJ, également interpellé, a quant à lui indiqué qu'il se ralliait à la déci- sion entreprise et renonçait à déposer des observations (act. 6). A. a répli- qué le 7 janvier 2013 (act. 10), produisant plusieurs annexes en complé- ment à celles déjà versées au dossier (act. 20 à 30). Tant le MPC que l'OFJ ont renoncé à dupliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois ap- plicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
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contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
E. 1.2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure péna- le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle- ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, do- cuments officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois récemment eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
E. 1.2.2 En l'espèce, la société titulaire du compte visé par la mesure d'entraide, soit M. Ltd, a été dissoute et liquidée le 29 novembre 2011 (act. 1.11a- 1.11d). Le compte en question a été clôturé le 31 mars 2011. Les avoirs disponibles au moment de la clôture du compte ont été transférés à hau- teur de USD 9 mios sur un compte en Hollande, dont l'ayant droit économi- que est le recourant A. (act. 10.1 à 10.7), et à hauteur de USD 85'029.-- sur un compte libellé au nom de la société O. Ltd dont l'ayant droit économique est également le recourant (act. 1.14).
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Il ressort ainsi des éléments au dossier que le recourant a dès l'origine été le seul ayant droit économique des comptes sur lesquels a été transféré le solde des avoirs déposés sur le compte M. Ltd, avant que ce dernier ne soit clôturé et que cette société ne soit dissoute et liquidée. Force est dès lors de constater que, à la lumière des principes applicables dans une constellation telle que la présente – en particulier les précisions jurispru- dentielles récentes de la part du Tribunal fédéral (v. supra consid. 1.2.1 in fine) –, le recourant remplit les conditions requises pour se voir exception- nellement reconnaître la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide visant le compte de la société M. Ltd dissoute et liquidée. La dissolution de cette dernière ne saurait au demeurant être considérée comme "abusive" au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, si la dissolution est certes in- tervenue en 2011, soit au cours de l'année ayant vu les autorités de pour- suite pénale norvégiennes débuter leurs investigations, il ressort du dossier que le grand public a, par le biais d'un communiqué de presse émanant de la société B. (demande d'entraide, annexe 4), été informé de l'ouverture des poursuites en date du 13 avril 2011 déjà. Or les démarches ayant conduit à la dissolution de la société ont, selon l'état du dossier soumis à la Cour, débuté le 11 novembre 2011 seulement, pour aboutir en date du 29 novembre suivant. Le fait que près de sept mois séparent l'annonce, dans les médias, de l'existence d'une enquête pénale en Norvège et le dé- but des démarches ayant conduit à la dissolution de la M. Ltd ne permet pas de retenir le caractère "concomitant" de ces deux faits. Il n'existe par- tant pas suffisamment d'éléments pour conclure, en l'espèce, au caractère abusif de la dissolution.
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 2 novembre 2012, le recours contre la décision du
E. 1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant reproche en premier lieu à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 16 s.). Le MPC n'aurait "examiné aucun des arguments exposés" par le recourant dans ses déterminations du 13 juillet 2012, n'aurait "pas pris la peine de relever ne serait-ce que l'existence" desdits arguments, "et encore moins d'y répondre" (act. 1, p. 16).
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2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 La décision entreprise contient, sous son chiffre II consacré à l'"[o]ctroi de l'entraide judiciaire", notamment deux paragraphes libellés comme suit: "4. La demande satisfait, du point de vue matériel et formel, aux exigences lé- gales et à celles des traités internationaux (art. 5 CEEJ, art. 6 CBl). L'état de fait décrit dans la demande d'entraide judiciaire correspond prima facie aux élé- ments constitutifs de la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), si bien que la condition de la double incrimination est remplie et qu'il peut être ordonné des mesures de contrainte (art. 64 EIMP).
E. 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li- quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133
p. 790 ss).
E. 3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
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E. 3.2 En l’espèce, il ressort clairement des faits présentés à l’appui de la requête norvégienne (v. supra let. A) que les autorités de ce pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre d'une négociation entre, d'un côté, la société norvégienne B., important produc- teur d'engrais actif au plan international, et de l'autre, la société C., société que la demande d'entraide décrit comme "appartenant à l'Etat" V. (deman- de d'entraide, p. 3). Cette dernière était, à la connaissance de l'autorité re- quérante, notamment habilitée à délivrer des licences d'exploration pétroliè- re. Les faits sous enquête remonteraient à la période 2004-2009 et auraient eu pour cadre les pourparlers contractuels ayant précédé les investisse- ments que la société B. a finalement opérés dans le pays V., sous la forme d'exploitation d'usines d'ammoniaque et d'urée (demande d'entraide, an- nexe 4). La demande d'entraide précise que le père du recourant – ancien premier ministre du pays V. – était à la tête de la société C. au moment des faits, et avait également occupé la fonction de ministre de l'économie par le passé. Dans le cadre de ses investigations, le parquet norvégien a mis à jour le fait que la société B. a, en 2008, reçu une "demande supplémentai- re" d'argent en lien avec la négociation en cours (demande d'entraide, p. 2). Il est apparu que dite demande n'était fondée sur aucune contrepartie contractuelle, ce dont les enquêteurs tirent deux conclusions. La première est que cette demande est susceptible d'être le paravent pour le paiement d'un pot-de-vin. La seconde est qu'un ou plusieurs paiements ont dû pré- céder cette demande "supplémentaire". Sur le vu de ces éléments, on comprend de la demande d'entraide norvégienne que l'autorité requérante soupçonne à tout le moins le père du recourant de s'être fait promettre un avantage indu, sous la forme de pots-de-vin, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui dépende de son pouvoir d'appréciation. Pareil comportement réalise à première vue les conditions objectives de l'infraction de corruption passive, au sens de l'art. 4a let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), mis en relation avec l’art. 23 LCD. Si les avantages indus ont été sollicités par le père du recourant en sa qualité de ministre, le comportement correspond prima facie à l'infraction de cor- ruption passive d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Le fait que la demande d'entraide ne mentionne pas expressément l'acte ou les actes que le père du recourant aurait exécutés – ou omis – en contrepartie de l'avantage indu ne saurait conduire à la conclusion que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée, et ce pour deux raisons au moins. La première est que l'enquête norvégienne a précisé- ment pour but de faire la lumière sur cette question; la seconde est que les éléments fournis par l'autorité requérante à l'appui de sa demande – et
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mentionnés ci-dessus – suffisent, à première vue, à induire que le père du recourant aurait usé de sa position et de ses relations pour faciliter l'implan- tation de la société B. dans le pays V.
Il découle des considérations qui précèdent que le grief tiré de l'absence de double incrimination est, lui aussi, mal fondé et doit être rejeté.
4. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportion- nalité, et ce sous plusieurs angles. Il n'existerait ainsi "pas d'élément per- mettant de déterminer le prétendu lien entre les comptes saisis et l'infrac- tion poursuivie"; la demande d'entraide constituerait une "fishing expedi- tion"; les documents requis porteraient "sur des périodes dépassant large- ment la période pénale visée dans la commission rogatoire"; enfin, la transmission des documents ordonnée par l'autorité d'exécution porterait "atteinte à [sa] sphère privée" (act. 1, p. 22 ss).
E. 4 octobre 2012 est intervenu en temps utile.
E. 4.1.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée).
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E. 4.1.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corrup- tion, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé- rées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).
E. 4.1.3 Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
E. 4.2 L'autorité requérante enquête sur le déroulement des négociations ayant mené à la constitution en 2009 d'une "coentreprise" – nommée "K." – dont les participations émanaient de la société B., pour 50%, de la société C., pour 25%, et de la société R., pour 25%. Il ressort de la demande norvé- gienne du 5 septembre 2011 que l'autorité pénale a des raisons de soup-
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çonner l'un ou l'autre des participants aux négociations d'avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre des tractations dont le début remonte à 2004. C'est ainsi sur de possibles actes de corruption que porte l'enquête en cours dans l'Etat requérant. Les pots-de-vin en question auraient, toujours selon la demande d'entraide, été versés par des représentants de D. Ltd, d'une part, et de E. SA, d'autre part. C'est la raison pour laquelle l'autorité requérante a, par demande du 5 septembre 2011 complétée le 1er novem- bre 2011, requis la perquisition des sièges suisses de ces sociétés, ainsi que de deux autres entités liées, de même que l'audition de certains de leurs employés.
E. 4.2.1 L'exécution de cette première demande, et en particulier les informations recueillies lors de l'audition du dénommé G. (v. supra let. A in fine), ancien directeur de D. Ltd et de E. SA, a conduit l'autorité requérante à s'adresser une nouvelle fois à la Suisse pour obtenir des renseignements sur la socié- té J. AG susceptible d'avoir joué un rôle dans le complexe de faits sous en- quête. L'exécution de cette requête complémentaire, et tout spécialement la documentation bancaire saisie dans les locaux de la société J. AG, a permis au MPC de mettre en évidence le versement d'un montant "compa- tible avec les soupçons formés par Oekokrim, durant la période de négo- ciation entre la société B. et la société K., sur un compte à la banque L." (v. supra let. C in fine). C'est la raison pour laquelle l'autorité d'exécution a requis de la banque L. l'édition de la documentation bancaire relative au compte récipiendaire du pot-de-vin présumé, soit la relation no 1 libellée au nom de la société M. Ltd. Sur le vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre le recourant – ayant droit économique de la société dissoute M. Ltd dont le compte bancaire a poten- tiellement servi à recueillir des pots-de-vin –, d'une part, et les infractions faisant l'objet des investigations norvégiennes, d'autre part.
E. 4.2.2 Dans le cas d'espèce, en vertu de la jurisprudence mentionnée plus haut (v. supra consid. 4.1.2), s'agissant d’un compte susceptible d’avoir joué un rôle dans le cadre du processus mis en place pour verser des pots-de-vin, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la docu- mentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays re- quérant.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites.
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L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
E. 4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte no 1 dont le recourant était l'ayant droit économique, les relevés dudit compte, les justificatifs, les correspondances et l'historique client. Si le compte en question ne figure pas au nombre des informations expressément requises par les autorités norvégiennes, les éléments expo- sés par l'autorité d'exécution à l'appui de son interprétation large de la de- mande d'entraide sont convaincants et permettent d'établir sans difficulté le lien de connexité entre le compte en question et les investigations dans l'Etat requérant (v. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, et s'agissant de la période couverte par la documentation bancaire litigieuse, soit 2003 à 2011, elle englobe la période des faits sous enquête en Norvège (2004 à 2009; v. supra, let. A), et va dans le sens de la jurisprudence rappelée plus haut, selon laquelle l'Etat requérant a un intérêt à être informé de toutes les transactions sur une période relativement étendue (v. supra consid. 4.2.2). Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que le recou- rant n'a pas satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon lui, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 4.1.3). Concernant, enfin, les considérations relatives à l'atteinte à la sphère privée du recourant, celles-ci s'apparentent à de l'argumentation à décharge, procédé irrece-
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vable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine).
E. 4.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio- lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren- voi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
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E. 5 Durant la séance de tri du 19 juin 2012 effectuée en présence de représen- tants de l'autorité de poursuite pénale norvégienne, l'autorité a insisté sur la pertinence de l'intégralité de la documentation.
E. 6 Il ressort des documents que la relation no 1 a été ouverte au nom de M. Ltd, le 20 mars 2003. A., né le (…), figure comme unique signataire autorisé. Le Formulaire A mentionne A., avec une adresse à Y., comme bénéficiaire éco- nomique. Le Formulaire a été modifié le 10 septembre 2007, l'identité du béné- ficiaire économique demeurant la même. Seule l'adresse a été changée à X. L'analyse des extraits de compte pour la période antérieure à 2006 révèle que le compte en USD est resté inactif entre le 1er octobre 2003 et le 20 décembre 2005, date à laquelle un versement de USD 500'000 a été effectué en prove- nance de la société Q., à W. (…). A. est considéré comme un PEP (…). Le do- cument intitulé Données complémentaires mentionne: Revenus générés par son activité professionnelle: il est intermédiaire auprès de différentes banques en Europe pour vendre des produits financiers structurés dans le pays V. et aux pays du Moyen/Proche Orient. Va percevoir des commissions (%) sur les mon- tants placés. Nous fournira des copies des contrats. Il est également intermé- diaire sur des contrats d'import/export entre le pays V. et des pays du pro- che/moyen orient essentiellement (…) Travaille p. exemple pour la société Q. à W. (…). Le compte n'est pas mouvementé jusqu'au 20 décembre 2005, date à laquelle il est crédité d'un montant de USD 500'000 provenant de la société Q., à W. (…). Très peu de transferts sont enregistrés jusqu'au paiement de USD 1,5 million du 30 mars 2007, provenant de la société J. AG (…). C'est en vain que l'on cherche dans la documentation bancaire le contrat justifiant ce transfert qui est intitulé: "J. AG (…) ATTN. OF N.". La relation est clôturée le 31 mars 2011 (…).
E. 7 Le MPC relève que la transaction provenant de la société J. AG, identifiée sur le compte de la banque L. au nom de M. Ltd est du plus grand intérêt, dès lors qu'elle est de nature à confirmer les soupçons figurant dans l'état de fait de la demande initiale du 5 septembre 2011. En matière de corruption, les tracta- tions entre les parties peuvent durer des mois, voire des années. Ainsi, contrai- rement à ce qu'allègue A., on ne saurait exclure la pertinence des documents bancaires antérieurs au versement du 27 mars 2006. En outre l'envoi de l'inté- gralité des pièces est également pertinent pour l'autorité norvégienne afin de lui permettre d'établir l'utilisation faite de ce montant et de découvrir d'éventuels
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soupçons supplémentaires. Le devoir d'exhaustivité auquel est tenu l'autorité d'exécution suisse postule donc l'envoi de l'intégralité de la documentation de la relation 1, dont M. Ltd a été titulaire (…)." (act. 1.10, p. 5).
2.3 Il appert de ce qui précède que la décision attaquée traite de la question de la double incrimination (ch. II/4), du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête norvégienne (ch. II/5, III/6 et III/7), ainsi que de la proportionnalité de la mesure (II/5, III/4, III/5, III//). Les éléments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le che- minement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu du recourant, lequel, assisté d'un mandataire professionnel ne prétend d'ailleurs – à raison – pas avoir été empêché d'apprécier correc- tement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de rappeler que le droit fondamental d'être entendu ne permet pas à son ti- tulaire d'exiger de l'autorité qu'elle statue séparément sur chacun des ar- guments qui lui sont présentés, mais se limite à pouvoir obtenir de cette au- torité qu'elle procède à l'examen des questions décisives pour l'issue du li- tige (v. supra consid. 2.1).
Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Le deuxième grief soulevé a trait à la condition de la double incrimination, laquelle ne serait pas réalisée (act. 1, p. 17 ss).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 juillet 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.257
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 5 septembre 2011, le Parquet d'Økokrim, Service national norvégien pour la répression de la criminalité économique, a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption (annexe 1 MPC, [ci-après: demande d'entraide]). L'autorité norvégienne expose en substance avoir ouvert une investigation à l'encontre de la société B., à Oslo, pour des faits s'étant déroulés entre 2004 et 2009 dans le cadre de la passation de marchés négociés avec la société C., sise dans l'Etat V. Des pots-de-vin auraient été versés en différentes occasions au cours de ces opérations, et certaines sociétés actives en Suisse, dont D. Ltd et E. SA, pourraient avoir été utilisées pour le paiement desdits pots-de-vin. L'identité du ou des destinataire(s) des pots-de-vin n'est pas encore établie à ce sta- de, mais les autorités norvégiennes soupçonnent un dénommé F., ancien directeur de la société C. ayant au demeurant occupé des fonctions minis- térielles au sein du gouvernement du pays V. Le fils de ce dernier, dénom- mé A., pourrait également avoir joué un rôle dans le cadre des faits objets de l'enquête norvégienne.
Au titre des mesures requises, la demande norvégienne indique, d'une part, la perquisition des locaux genevois de D. Ltd et de E. SA, et, d'autre part, l'audition d'un certain nombre de personnes liées à ces sociétés (de- mande d'entraide, p. 5 ss). Figure au nombre de ces personnes le dénom- mé G., ancien directeur des deux sociétés susmentionnées.
B. Par décision du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel la demande norvégienne a été déléguée par l'Offi- ce fédéral de la justice (ci-après: OFJ), est entré en matière et a, par la même occasion, autorisé la présence de fonctionnaires norvégiens au cours des mesures d'exécution requises (act. 1.3).
C. La commission rogatoire du 5 septembre 2011 a été complétée en date du 1er novembre 2011. Les autorités norvégiennes ont requis, au titre de me- sures complémentaires, la perquisition des locaux genevois des sociétés H. SA et I. SA. La première était le fournisseur IT de E. SA, alors que la se- conde s'était occupée de la révision des comptes de cette dernière jus- qu'en 2009.
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Les mesures d'exécution susmentionnées ont été diligentées durant la se- maine du 14 au 18 novembre 2011, en présence des fonctionnaires étran- gers.
En date du 26 janvier 2012, l'autorité requérante a complété sa demande initiale, et ce dans les termes suivants: "Reference is made to Økokrim letter of request of 05.09.11. Reference is also made to interview made with Mr. G. which a transcript was sent to Økokrim by your letter of 22.12.11. Based on that information, Økokrim seeks the assistance from your office to conduct a search at J. AG in order to seize possible evidence in the case. Further, assistance is sought in order to interview employees of that company who can have information regarding the information provided by Mr. G." (annexe 1 MPC).
Le MPC a donné suite à la requête complémentaire du 26 janvier 2012 et ordonné à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) d'effectuer une per- quisition dans les locaux de la société J. AG. La documentation saisie a permis au MPC de mettre en évidence le versement d'un montant "compa- tible avec les soupçons formés par Oekokrim, durant la période de négo- ciation entre la société B. et la société K., sur un compte à la banque L." (act. 1.10, p. 3 ch. 5).
D. Par ordonnance du 28 février 2012, le MPC a invité la banque L. à Zurich à "produire la documentation bancaire relative à la relation bancaire ayant bénéficié d'un virement de USD 1'500'000.-- le 28 mars 2007, conformé- ment aux pièces justificatives jointes en annexe" (act. 1.5).
La banque L. s'est exécutée en date du 6 mars 2012, en adressant au MPC la documentation bancaire relative au compte no 1 clôturé le 3 avril 2011, et libellé au nom de la société M. Ltd.
En date du 8 mars 2012, le MPC a adressé les lignes suivantes à la ban- que L.: "(…). En complément des documents que vous avez bien voulu me fournir pour la relation no 1 dont le titulaire est M. LTD, je vous invite à me faire par- venir:
- La documentation relative à la relation no 1 depuis son ouverture le 28 mars 2003 jusqu'au 1er janvier 2006;
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- Les Swifts relatifs à chacun des transferts au crédit ou au débit de la rela- tion;
- Tout autre document en votre possession relatif aux transferts effectués au crédit ou au débit [de] la relation;
- La correspondance avec la cliente;
- L'historique client et tout autre document KYC;
- Les documents d'incorporation de la société BVI titulaire du compte ainsi que toute autre et plus ample information en votre possession en relation avec la création de cette société, la désignation des président, secrétaire, trésorier et directeur. Je vous informe que j'étends d'ores et déjà mon ordonnance du 28 février 2012 à tout autre compte dont A., né le (…), pourrait être titulaire, bénéficiai- re économique ou sur lequel ce dernier pourrait disposer d'un pouvoir de si- gnature auprès de la banque L. Si tant est que vos investigations devaient révéler l'existence d'autres relations bancaires rattachables à cette person- ne, je vous invite à me transmettre, le plus rapidement possible:
- L'ensemble de la documentation d'ouverture de ces nouvelles relations;
- Les extraits de ces nouvelles relations;
- Les dossiers titres logés sous ces nouvelles relations. Je profite également de cette correspondance pour vous faire parvenir une copie des extraits de la relation 1 sur lesquels j'ai marqué d'une croix les opérations que je considère comme particulièrement importantes. Je n'ex- clus en effet pas que certains de ces transferts révèlent l'existence d'autres relations bancaires ouvertes auprès de votre établissement. Le cas échéant, je vous invite à me fournir les pièces suivantes pour la période de l'ouverture de ces comptes jusqu'à leur clôture:
- L'ensemble de la documentation d'ouverture de ces nouvelles relations;
- Les extraits de ces nouvelles relations;
- Les dossiers titres logés sous ces nouvelles relations. Le 30 mars 2007, la relation a été créditée de 1,5 million d'USD provenant de la société J. AG, à Z. Ce transfert est effectué à l'attention de "N.". En l'état, je n'ai pas trouvé trace d'une éventuelle identité correspondante dans les documents que vous m'avez fournis. Il m'importe d'obtenir tout rensei- gnement en votre possession en relation avec "N.". Je vous invite à me transmettre ces renseignements complémentaires, le plus rapidement possible, mais au plus tard au terme de dix jours ouvrables dès réception de ce courrier. (…)." (annexe 9 MPC).
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Par courrier du 22 mars 2012, la banque L. a notamment indiqué ce qui suit au MPC: "(…). Compte tenu de nos possibilités actuelles de recherches et des obliga- tions légales qui nous incombent à cet égard, nous vous informons, ci-après, du résultat de nos recherches: Monsieur A., né le (…)
- Titulaire de la relation no 2.
- Nous a été indiqué comme bénéficiaire économique des avoirs déposés sous la relation no 3 enregistrée en nos livres au nom de O. Ltd et sur les- quels il a un droit de disposer.
- Nous avait été indiqué comme bénéficiaire économique des avoirs logés sous la relation no 1, clôturée le 3 avril 2011, enregistrée en nos livres au nom de M. Ltd. (…)" (annexe 10 MPC).
E. En date du 19 juin 2012, une séance de tri des documents bancaires rela- tifs aux divers comptes susmentionnés liés à A. s'est tenue dans les locaux du MPC à Berne. Y ont notamment assisté le Procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide, le défenseur de A. en la personne de Me Jean- Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), ainsi que deux représentants de l'au- torité requérante. S'agissant du compte no 1, ceux-ci ont indiqué disposer d'informations selon lesquelles A. aurait reçu des paiements en relation avec l'activité de son père pour la société C. C'est la raison pour laquelle l'intégralité de la documentation bancaire relative à ce compte leur serait utile, et ce afin de déterminer les éléments pertinents pour leur enquête. Le Procureur fédéral en charge de l'exécution a imparti au défenseur de A. un délai pour se déterminer sur la possibilité d'une remise simplifiée, respecti- vement pour faire part de ses arguments s'opposant à la remise des pièces en question, et ce "conformément à son devoir de coopération" (act. 1.8,
p. 3).
Par écriture du 13 juillet 2012, Me Carnicé a exposé les arguments devant conduire, selon son client, au rejet de la demande d'entraide norvégienne (act. 1.9).
F. Par décision de clôture du 4 octobre 2012, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante "les documents relatifs à la relation 1 produits au MPC par la banque L. (MPC-1-388) comprenant les documents d'ouvertu-
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re, les extraits, les justificatifs, les correspondances et l'historique client" (act. 1.10, p. 7).
G. Par mémoire du 2 novembre 2012, A. a recouru contre le décision de clôtu- re susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "PLAISE AU TRIBUNAL PENAL FEDERAL: EN LA FORME
1. Déclarer le présent recours recevable. AU FOND Principalement
2. Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confé- dération du 4 octobre 2012, l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le 10 octobre 2011, ainsi que la décision de renseignements bancaires, obligation de dépôt du 28 février 2012 et son complément du 8 mars 2012;
3. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;
4. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et dispenser A. de tous frais.
5. Allouer à A. une indemnité pour les frais encourus par la procédure. Subsidiairement
6. Enjoindre l'Etat requérant de procéder à un véritable tri des pièces sai- sies par le MPC et objet de la Décision de clôture et, cela fait, d'indiquer avec précision quelles pièces sont utiles à son enquête et pour quels mo- tifs. Cela fait
7. Octroyer à A. un délai pour se déterminer sur l'envoi des pièces dont l'au- torité requérante aura démontré qu'elles étaient utiles.
8. Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confé- dération le 4 octobre 2012, l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le 10 octobre 2011, ainsi que la décision de renseignements bancaires, obligation de dépôt du 28 février 2012 et son complément du 8 mars 2012;
9. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;
10. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et dispenser A. de tous frais.
11. Allouer à A. une indemnité pour les frais encourus par la procédure." (act. 1, p. 32 s.).
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H. Invité à répondre, le MPC a déposé des déterminations le 27 novembre 2012, aux termes desquelles il a conclu à l'irrecevabilité du recours (act. 7). L'OFJ, également interpellé, a quant à lui indiqué qu'il se ralliait à la déci- sion entreprise et renonçait à déposer des observations (act. 6). A. a répli- qué le 7 janvier 2013 (act. 10), produisant plusieurs annexes en complé- ment à celles déjà versées au dossier (act. 20 à 30). Tant le MPC que l'OFJ ont renoncé à dupliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois ap- plicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
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contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure péna- le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle- ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, do- cuments officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois récemment eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li- quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133
p. 790 ss).
1.2.2 En l'espèce, la société titulaire du compte visé par la mesure d'entraide, soit M. Ltd, a été dissoute et liquidée le 29 novembre 2011 (act. 1.11a- 1.11d). Le compte en question a été clôturé le 31 mars 2011. Les avoirs disponibles au moment de la clôture du compte ont été transférés à hau- teur de USD 9 mios sur un compte en Hollande, dont l'ayant droit économi- que est le recourant A. (act. 10.1 à 10.7), et à hauteur de USD 85'029.-- sur un compte libellé au nom de la société O. Ltd dont l'ayant droit économique est également le recourant (act. 1.14).
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Il ressort ainsi des éléments au dossier que le recourant a dès l'origine été le seul ayant droit économique des comptes sur lesquels a été transféré le solde des avoirs déposés sur le compte M. Ltd, avant que ce dernier ne soit clôturé et que cette société ne soit dissoute et liquidée. Force est dès lors de constater que, à la lumière des principes applicables dans une constellation telle que la présente – en particulier les précisions jurispru- dentielles récentes de la part du Tribunal fédéral (v. supra consid. 1.2.1 in fine) –, le recourant remplit les conditions requises pour se voir exception- nellement reconnaître la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide visant le compte de la société M. Ltd dissoute et liquidée. La dissolution de cette dernière ne saurait au demeurant être considérée comme "abusive" au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, si la dissolution est certes in- tervenue en 2011, soit au cours de l'année ayant vu les autorités de pour- suite pénale norvégiennes débuter leurs investigations, il ressort du dossier que le grand public a, par le biais d'un communiqué de presse émanant de la société B. (demande d'entraide, annexe 4), été informé de l'ouverture des poursuites en date du 13 avril 2011 déjà. Or les démarches ayant conduit à la dissolution de la société ont, selon l'état du dossier soumis à la Cour, débuté le 11 novembre 2011 seulement, pour aboutir en date du 29 novembre suivant. Le fait que près de sept mois séparent l'annonce, dans les médias, de l'existence d'une enquête pénale en Norvège et le dé- but des démarches ayant conduit à la dissolution de la M. Ltd ne permet pas de retenir le caractère "concomitant" de ces deux faits. Il n'existe par- tant pas suffisamment d'éléments pour conclure, en l'espèce, au caractère abusif de la dissolution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 2 novembre 2012, le recours contre la décision du 4 octobre 2012 est intervenu en temps utile.
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant reproche en premier lieu à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 16 s.). Le MPC n'aurait "examiné aucun des arguments exposés" par le recourant dans ses déterminations du 13 juillet 2012, n'aurait "pas pris la peine de relever ne serait-ce que l'existence" desdits arguments, "et encore moins d'y répondre" (act. 1, p. 16).
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2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 La décision entreprise contient, sous son chiffre II consacré à l'"[o]ctroi de l'entraide judiciaire", notamment deux paragraphes libellés comme suit: "4. La demande satisfait, du point de vue matériel et formel, aux exigences lé- gales et à celles des traités internationaux (art. 5 CEEJ, art. 6 CBl). L'état de fait décrit dans la demande d'entraide judiciaire correspond prima facie aux élé- ments constitutifs de la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), si bien que la condition de la double incrimination est remplie et qu'il peut être ordonné des mesures de contrainte (art. 64 EIMP).
5. Par ordonnance d'entrée en matière du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération a admis la demande d'entraide et ordonné les mesures, se réservant la faculté de déléguer des tâches à la Police judiciaire fédérale (PFJ). Faisant suite au complément du 26 janvier 2012, il a ordonné à la PJF d'effec- tuer une perquisition dans les locaux de la société J. AG. La documentation saisie a permis de mettre en évidence le versement d'un montant compatible avec les soupçons formés par OEKOKRIM, durant la période de négociation entre la société B. et la société K., sur un compte à la banque L. Se fondant sur une interprétation large de la demande, le MPC a par conséquent requis la pro- duction de la documentation de ce compte dont le titulaire s'est révélé être M. Ltd. L'analyse du Ministère public de la Confédération confirme l'examen som- maire auquel il a été procédé à l'occasion de l'ordonnance d'entrée en matière si bien que les conditions de l'art. 14ss. CEEJ sont remplies." (act. 1.10, p. 3).
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Plus loin, et sous chiffre III consacré à l'"[é]tendue de l'entraide judiciaire", l'autorité d'exécution indique ce qui suit: "4. A toutes fins utiles, le MPC constate que A. n'a pas démontré que les infor- mations requises dépassent le cadre de la demande d'entraide judiciaire ou ne sont pas pertinentes pour la procédure menée à l'étranger (ATF 126 II 258 consid. 9, confirmé par l'ATF 130 II 14 consid. 4).
5. Durant la séance de tri du 19 juin 2012 effectuée en présence de représen- tants de l'autorité de poursuite pénale norvégienne, l'autorité a insisté sur la pertinence de l'intégralité de la documentation.
6. Il ressort des documents que la relation no 1 a été ouverte au nom de M. Ltd, le 20 mars 2003. A., né le (…), figure comme unique signataire autorisé. Le Formulaire A mentionne A., avec une adresse à Y., comme bénéficiaire éco- nomique. Le Formulaire a été modifié le 10 septembre 2007, l'identité du béné- ficiaire économique demeurant la même. Seule l'adresse a été changée à X. L'analyse des extraits de compte pour la période antérieure à 2006 révèle que le compte en USD est resté inactif entre le 1er octobre 2003 et le 20 décembre 2005, date à laquelle un versement de USD 500'000 a été effectué en prove- nance de la société Q., à W. (…). A. est considéré comme un PEP (…). Le do- cument intitulé Données complémentaires mentionne: Revenus générés par son activité professionnelle: il est intermédiaire auprès de différentes banques en Europe pour vendre des produits financiers structurés dans le pays V. et aux pays du Moyen/Proche Orient. Va percevoir des commissions (%) sur les mon- tants placés. Nous fournira des copies des contrats. Il est également intermé- diaire sur des contrats d'import/export entre le pays V. et des pays du pro- che/moyen orient essentiellement (…) Travaille p. exemple pour la société Q. à W. (…). Le compte n'est pas mouvementé jusqu'au 20 décembre 2005, date à laquelle il est crédité d'un montant de USD 500'000 provenant de la société Q., à W. (…). Très peu de transferts sont enregistrés jusqu'au paiement de USD 1,5 million du 30 mars 2007, provenant de la société J. AG (…). C'est en vain que l'on cherche dans la documentation bancaire le contrat justifiant ce transfert qui est intitulé: "J. AG (…) ATTN. OF N.". La relation est clôturée le 31 mars 2011 (…).
7. Le MPC relève que la transaction provenant de la société J. AG, identifiée sur le compte de la banque L. au nom de M. Ltd est du plus grand intérêt, dès lors qu'elle est de nature à confirmer les soupçons figurant dans l'état de fait de la demande initiale du 5 septembre 2011. En matière de corruption, les tracta- tions entre les parties peuvent durer des mois, voire des années. Ainsi, contrai- rement à ce qu'allègue A., on ne saurait exclure la pertinence des documents bancaires antérieurs au versement du 27 mars 2006. En outre l'envoi de l'inté- gralité des pièces est également pertinent pour l'autorité norvégienne afin de lui permettre d'établir l'utilisation faite de ce montant et de découvrir d'éventuels
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soupçons supplémentaires. Le devoir d'exhaustivité auquel est tenu l'autorité d'exécution suisse postule donc l'envoi de l'intégralité de la documentation de la relation 1, dont M. Ltd a été titulaire (…)." (act. 1.10, p. 5).
2.3 Il appert de ce qui précède que la décision attaquée traite de la question de la double incrimination (ch. II/4), du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête norvégienne (ch. II/5, III/6 et III/7), ainsi que de la proportionnalité de la mesure (II/5, III/4, III/5, III//). Les éléments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le che- minement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu du recourant, lequel, assisté d'un mandataire professionnel ne prétend d'ailleurs – à raison – pas avoir été empêché d'apprécier correc- tement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de rappeler que le droit fondamental d'être entendu ne permet pas à son ti- tulaire d'exiger de l'autorité qu'elle statue séparément sur chacun des ar- guments qui lui sont présentés, mais se limite à pouvoir obtenir de cette au- torité qu'elle procède à l'examen des questions décisives pour l'issue du li- tige (v. supra consid. 2.1).
Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Le deuxième grief soulevé a trait à la condition de la double incrimination, laquelle ne serait pas réalisée (act. 1, p. 17 ss).
3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
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3.2 En l’espèce, il ressort clairement des faits présentés à l’appui de la requête norvégienne (v. supra let. A) que les autorités de ce pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre d'une négociation entre, d'un côté, la société norvégienne B., important produc- teur d'engrais actif au plan international, et de l'autre, la société C., société que la demande d'entraide décrit comme "appartenant à l'Etat" V. (deman- de d'entraide, p. 3). Cette dernière était, à la connaissance de l'autorité re- quérante, notamment habilitée à délivrer des licences d'exploration pétroliè- re. Les faits sous enquête remonteraient à la période 2004-2009 et auraient eu pour cadre les pourparlers contractuels ayant précédé les investisse- ments que la société B. a finalement opérés dans le pays V., sous la forme d'exploitation d'usines d'ammoniaque et d'urée (demande d'entraide, an- nexe 4). La demande d'entraide précise que le père du recourant – ancien premier ministre du pays V. – était à la tête de la société C. au moment des faits, et avait également occupé la fonction de ministre de l'économie par le passé. Dans le cadre de ses investigations, le parquet norvégien a mis à jour le fait que la société B. a, en 2008, reçu une "demande supplémentai- re" d'argent en lien avec la négociation en cours (demande d'entraide, p. 2). Il est apparu que dite demande n'était fondée sur aucune contrepartie contractuelle, ce dont les enquêteurs tirent deux conclusions. La première est que cette demande est susceptible d'être le paravent pour le paiement d'un pot-de-vin. La seconde est qu'un ou plusieurs paiements ont dû pré- céder cette demande "supplémentaire". Sur le vu de ces éléments, on comprend de la demande d'entraide norvégienne que l'autorité requérante soupçonne à tout le moins le père du recourant de s'être fait promettre un avantage indu, sous la forme de pots-de-vin, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui dépende de son pouvoir d'appréciation. Pareil comportement réalise à première vue les conditions objectives de l'infraction de corruption passive, au sens de l'art. 4a let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), mis en relation avec l’art. 23 LCD. Si les avantages indus ont été sollicités par le père du recourant en sa qualité de ministre, le comportement correspond prima facie à l'infraction de cor- ruption passive d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Le fait que la demande d'entraide ne mentionne pas expressément l'acte ou les actes que le père du recourant aurait exécutés – ou omis – en contrepartie de l'avantage indu ne saurait conduire à la conclusion que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée, et ce pour deux raisons au moins. La première est que l'enquête norvégienne a précisé- ment pour but de faire la lumière sur cette question; la seconde est que les éléments fournis par l'autorité requérante à l'appui de sa demande – et
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mentionnés ci-dessus – suffisent, à première vue, à induire que le père du recourant aurait usé de sa position et de ses relations pour faciliter l'implan- tation de la société B. dans le pays V.
Il découle des considérations qui précèdent que le grief tiré de l'absence de double incrimination est, lui aussi, mal fondé et doit être rejeté.
4. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportion- nalité, et ce sous plusieurs angles. Il n'existerait ainsi "pas d'élément per- mettant de déterminer le prétendu lien entre les comptes saisis et l'infrac- tion poursuivie"; la demande d'entraide constituerait une "fishing expedi- tion"; les documents requis porteraient "sur des périodes dépassant large- ment la période pénale visée dans la commission rogatoire"; enfin, la transmission des documents ordonnée par l'autorité d'exécution porterait "atteinte à [sa] sphère privée" (act. 1, p. 22 ss).
4.1
4.1.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée).
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4.1.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corrup- tion, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé- rées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).
4.1.3 Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
4.2 L'autorité requérante enquête sur le déroulement des négociations ayant mené à la constitution en 2009 d'une "coentreprise" – nommée "K." – dont les participations émanaient de la société B., pour 50%, de la société C., pour 25%, et de la société R., pour 25%. Il ressort de la demande norvé- gienne du 5 septembre 2011 que l'autorité pénale a des raisons de soup-
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çonner l'un ou l'autre des participants aux négociations d'avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre des tractations dont le début remonte à 2004. C'est ainsi sur de possibles actes de corruption que porte l'enquête en cours dans l'Etat requérant. Les pots-de-vin en question auraient, toujours selon la demande d'entraide, été versés par des représentants de D. Ltd, d'une part, et de E. SA, d'autre part. C'est la raison pour laquelle l'autorité requérante a, par demande du 5 septembre 2011 complétée le 1er novem- bre 2011, requis la perquisition des sièges suisses de ces sociétés, ainsi que de deux autres entités liées, de même que l'audition de certains de leurs employés.
4.2.1 L'exécution de cette première demande, et en particulier les informations recueillies lors de l'audition du dénommé G. (v. supra let. A in fine), ancien directeur de D. Ltd et de E. SA, a conduit l'autorité requérante à s'adresser une nouvelle fois à la Suisse pour obtenir des renseignements sur la socié- té J. AG susceptible d'avoir joué un rôle dans le complexe de faits sous en- quête. L'exécution de cette requête complémentaire, et tout spécialement la documentation bancaire saisie dans les locaux de la société J. AG, a permis au MPC de mettre en évidence le versement d'un montant "compa- tible avec les soupçons formés par Oekokrim, durant la période de négo- ciation entre la société B. et la société K., sur un compte à la banque L." (v. supra let. C in fine). C'est la raison pour laquelle l'autorité d'exécution a requis de la banque L. l'édition de la documentation bancaire relative au compte récipiendaire du pot-de-vin présumé, soit la relation no 1 libellée au nom de la société M. Ltd. Sur le vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre le recourant – ayant droit économique de la société dissoute M. Ltd dont le compte bancaire a poten- tiellement servi à recueillir des pots-de-vin –, d'une part, et les infractions faisant l'objet des investigations norvégiennes, d'autre part.
4.2.2 Dans le cas d'espèce, en vertu de la jurisprudence mentionnée plus haut (v. supra consid. 4.1.2), s'agissant d’un compte susceptible d’avoir joué un rôle dans le cadre du processus mis en place pour verser des pots-de-vin, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la docu- mentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays re- quérant.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites.
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L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte no 1 dont le recourant était l'ayant droit économique, les relevés dudit compte, les justificatifs, les correspondances et l'historique client. Si le compte en question ne figure pas au nombre des informations expressément requises par les autorités norvégiennes, les éléments expo- sés par l'autorité d'exécution à l'appui de son interprétation large de la de- mande d'entraide sont convaincants et permettent d'établir sans difficulté le lien de connexité entre le compte en question et les investigations dans l'Etat requérant (v. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, et s'agissant de la période couverte par la documentation bancaire litigieuse, soit 2003 à 2011, elle englobe la période des faits sous enquête en Norvège (2004 à 2009; v. supra, let. A), et va dans le sens de la jurisprudence rappelée plus haut, selon laquelle l'Etat requérant a un intérêt à être informé de toutes les transactions sur une période relativement étendue (v. supra consid. 4.2.2). Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que le recou- rant n'a pas satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon lui, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 4.1.3). Concernant, enfin, les considérations relatives à l'atteinte à la sphère privée du recourant, celles-ci s'apparentent à de l'argumentation à décharge, procédé irrece-
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vable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine).
4.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio- lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren- voi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).