Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); suspension de la procédure (art. 56 PA)
Sachverhalt
A. Le 23 avril 2020, le Procureur de la République du Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: l’autorité requérante) a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte en France le 4 avril 2016 à l’encontre de A. pour blanchiment de fraude fiscale aggravée (dossier MP-GE, pièces n. 10'000 ss). L’autorité requérante sollicite, en particulier, la production de tous les documents et informations concernant la gestion courante et l’activité du compte bancaire n. 1 (IBAN) ouvert au nom de la société C. Inc auprès de la banque E., ainsi que l’identification de tout autre compte ouvert au nom de A. et la société C. Inc. auprès de cette banque (dossier MP-GE, pièces n. 10'004-10'005).
Il ressort de cette demande d’entraide que les révélations publiées sur internet par le consortium international des journalistes d’investigation (ci-après: ICIJ) dans le cadre de l’affaire des « Panama Papers » étayeraient le soupçon que d’importants revenus détenus par A. auraient été cachés à l’administration fiscale française durant les années 2013 à 2015. Les autorités françaises reprochent ainsi à A. d’avoir déclaré au fisc français, attestations à l’appui, n’avoir perçu aucun salaire durant ces années et n’être titulaire d’aucun compte bancaire à l’étranger. Or, il ressort des informations dévoilées par l’ICIJ que A. aurait été actionnaire de la société C. Inc., immatriculée aux Iles vierges britanniques du 3 janvier 2012 au 31 octobre 2015 par le cabinet d’avocats panaméen F. Le 2 novembre 2014, cette société aurait transféré des fonds à hauteur d’EUR 1 million à destination d’un compte bancaire ouvert dans le pays Z. auprès de la banque G. au nom de la société H. Il ressort des demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités du pays Z., que le compte d’émission détenu par la société C. Inc. était ouvert auprès de la banque E. à Genève. La découverte de ces éléments remettrait en cause la véracité des informations données par A. à l’administration fiscale française et nécessiterait la collaboration des autorités suisses (dossier MP-GE, pièces n. 10'000 ss).
B. Le 4 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide précitée (dossier MP-GE, pièce n. 10'011). A la même date, il a ordonné l’exécution des mesures requises par les autorités françaises (dossier MP- GE, pièce n. 20'000).
C. Le 29 mai 2020, donnant suite à cette ordonnance, la banque E. a transmis au MP-GE, la documentation relative aux comptes n. 2 (IBAN n. 1) au nom
- 3 -
de la société C. Inc, et n. 3 au nom de la société B. Ltd. A. était l’ayant droit économique de ces comptes, tous deux clôturés (dossier MP-GE, pièces
n. 30'000 ss).
D. Le 20 juillet 2020, les autorités françaises ont adressé spontanément au MP-GE un complément à leur demande d’entraide à la suite de diverses investigations menées en France. A cette occasion, elles ont requis la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire n. 4 ouverte au nom de A. auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièces
n. 10'013 ss).
E. Le 29 juillet 2020, le MP-GE est entré en matière sur ce complément et a notamment prononcé, par ordonnance séparée, l’exécution des actes d’enquêtes (dossier MP-GE, pièce n. 10'016).
F. Le 6 août 2020, la banque I. a remis au MP-GE les pièces relatives aux comptes n. 4 ouvert au nom de A. et n. 5 ouvert au nom de D. Ltd, dont A. était l’ayant droit économique (dossier MP-GE, pièces n. 30'931 ss).
G. Invitées à préciser leur commission rogatoire, les autorités françaises ont adressé au MP-GE un complément en date du 1er avril 2021, précisant que les faits sous enquête s’étendaient du 3 janvier 2012 à nos jours (dossier MP-GE, pièces n. 20'000 ss).
H. Les 23 décembre 2020, 30 avril et 14 mai 2021, A., représenté par Me J., s’est déterminé sur la transmission et le tri de la documentation saisie auprès des banques E. et I. (dossier MP-GE, pièces n. 20'000 ss).
I. Par décision de clôture du 17 mai 2021, le MP-GE a ordonné la remise aux autorités françaises de la documentation bancaire relative aux relations n. 2 au nom de la société C. Inc., n. 3 au nom de la société B. Limited près la banque E., ainsi que n. 4 au nom de A. et n. 5 au nom de la société D. LTD près la banque I. (act. 1.4).
J. Le 10 juin 2021, A. a déposé plainte en France contre inconnu devant le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris pour recel de
- 4 -
vol, recel d’atteinte à la vie privée, faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, abus d’autorité, recel de violation du secret professionnel (act. 1.67).
K. Le 18 juin 2021, A., ainsi que les sociétés B. Limited, C. Inc. et D. LTD (ci- après: les recourants), tous représentés par Me Thierry Ulmann, interjettent conjointement un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture précitée. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des décisions d’entrée en matière des 4 mai et 29 juillet 2020, ainsi que de la décision de clôture du 17 mai 2021. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision de clôture et au renvoi de la cause au MP-GE pour procéder à l’analyse des pièces bancaires saisies et vérifier si les montants éludés ont dépassé le seuil de CHF 300'000.-- prévu à l’art. 305bis CP. Plus subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision de clôture, au renvoi de la procédure d’entraide au MP-GE et à la suspension de celle-ci jusqu’à droit jugé quant à la plainte pénale déposée le 10 juin 2021 en France. Très subsidiairement, ils concluent à la restriction de la portée de la décision de clôture en faisant spécifiquement mention du fait que les informations transmises ne pourront pas servir dans une procédure administrative en France (notamment pour fonder une taxation fiscale en France), qu’au contraire, les informations transmises ne pourront que servir à une instruction pénale ouverte en France pour blanchiment de fraude fiscale et que, si les informations transmises ne permettent pas d’établir le seuil de CHF 300'000.-- d’impôts éludés par période fiscale, elles ne sauraient fonder une condamnation pénale en France (act. 1). Les recourants sollicitent également la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par A. en France le 10 juin 2021 (RP.2021.33-36; act. 1).
L. Invités à se déterminer, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MP- GE concluent, le 26 juillet 2021, au rejet du recours, le second sous suite de frais et dépens (act. 10 et 11).
M. Par réplique du 20 août 2021, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 15).
N. Invités à dupliquer, le MP-GE et l’OFJ maintiennent leurs précédentes conclusions (act. 17 et 18).
- 5 -
O. Les recourants ont fait parvenir des déterminations spontanées en dates des 28 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2021, 3 et 26 janvier, 18 février, 6 et 22 avril, 24 mai, 1er juin et 12 septembre 2022, essentiellement relatives aux suites de la plainte déposée le 10 juin 2021 (v. supra Faits let. J), lesquelles ont été transmises aux autres parties à la procédure (act. 20 à 42). Les déterminations spontanées du 14 octobre 2022 leur sont transmises avec le présent arrêt (act. 43).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53) et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en particulier les art. 43 ss et les art. 14 et 23 s’agissant du blanchiment d’argent. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
- 6 -
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture du 17 mai 2021 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 18 juin 2021 contre une décision notifiée le 19 mai 2021, le recours l’a été en temps utile.
E. 1.5.1 Conformément à l’art. 80h let. b EIMP, le titulaire d'un compte bancaire saisi ou au sujet duquel des renseignements sont demandés ou transmis, a qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 526). En revanche, l’ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à
- 7 -
l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit. Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 529 et les références citées). Le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5). La qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
E. 1.5.2 La décision attaquée prévoit la remise aux autorités françaises de la documentation bancaire relative aux comptes n. 4 ouvert de nom de A., n. 2 ouvert au nom de la société C. Inc., n. 3 ouvert au nom de la société B. Limited, et n. 5 ouvert au nom de la société D. LTD (v. supra Faits let. I).
E. 1.5.2.1 A. étant titulaire du compte n. 4 et la société D. LTD du compte n. 5, ils sont, chacun, légitimés à recourir contre la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à leur compte respectif. Le recours est recevable et il est entré en matière, en ce qui les concerne.
E. 1.5.2.2 La société C. Inc., par son administrateur A., estime être légitimée à s’opposer à la transmission des documents saisis sur la relation dont elle est titulaire. La société a été radiée du registre des sociétés le 31 octobre 2015 (dossier MP-GE, pièce n. 10'008). La question de savoir si A. a qualité pour recourir au nom de cette société peut demeurer ouverte, vu l’issue du
- 8 -
recours.
E. 1.5.2.3 Quant à la société B. Limited, elle a été dissoute le 21 septembre 2021 (act. 1.35). La question de la légitimation de A. – en tant qu’ayant droit de la société – pour s’opposer à la transmission de la documentation bancaire dont est titulaire cette société, peut également être laissée ouverte, au vu du sort du recours.
2. Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de leur nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants se plaignent de diverses atteintes à leurs droits d’être entendus. En particulier, ils n’auraient pas pu être entendus avant le prononcé de la décision de clôture (v. infra consid. 2.2) et n’auraient pas pu participer au tri de la documentation (v. infra consid. 2.3).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 A titre liminaire, les sociétés B. Limited, C. Inc. et D. LTD estiment que l’autorité d’exécution aurait violé leur droit d’être entendu en omettant de les « avertir » des mesures ordonnées sur les comptes bancaires dont elles étaient titulaires; ce qui aurait eu pour conséquence de les empêcher de collaborer au tri des documents saisis (act. 1, p. 36). Le MP-GE considère qu’il n’a pas violé le droit d’être entendu des sociétés dans la mesure où il a, d’une part, valablement autorisé les établissements bancaires (banque E. et banque I.) − au sein desquels les relations visées sont logées − à communiquer à leurs mandants respectifs les mesures ordonnées, et d’autre part, invité ces établissements à se déterminer sur la transmission des pièces saisies aux autorités françaises. Il ajoute que l’absence de notification serait justifiée du fait que personne ne se serait constitué pour ces sociétés
- 9 -
précédemment à la décision de clôture du 17 mai 2021 (act. 11, p. 3).
2.2.2 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1). Lorsque la personne réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte. Elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 319).
2.2.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le MP-GE a ordonné, le
E. 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1).
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du
- 13 -
Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
E. 3.1.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s'agit d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 p. 622 s.).
E. 3.2 Les recourants estiment que les exigences de motivation imposées par l’art. 14 CEEJ ne seraient pas respectées, du fait que ni la demande d’entraide du 23 avril 2020, ni la demande complémentaire du 20 juillet 2020, ne mentionnent le moindre élément chiffré permettant aux autorités suisses
- 14 -
de déterminer si les faits reprochés à A. remplissent les éléments constitutifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. Les recourants considèrent qu’à ce stade, les autorités suisses ne sont pas en mesure d’établir le seuil de CHF 300'000.-- par période fiscale prévu pour le blanchiment d’un délit fiscal qualifié, de sorte que la condition de la double incrimination ne peut être examinée. Les autorités françaises auraient ainsi occulté un fait essentiel en ne produisant aucun élément, en fait ou en droit, permettant de déterminer si ce dernier aurait commis, sous l’angle du droit suisse, l’infraction de blanchiment de fraude fiscale (act. 1, p. 43 et s.; act. 15, p. 1 ss). Il en irait de même s’agissant de la question du domicile fiscal français de A., élément, de son point de vue, essentiel pour établir l’infraction de fraude fiscale (act. 1, p. 45 ss).
E. 3.3.1 En l’espèce, il ressort des commissions rogatoires des 23 avril et 20 juillet 2020, ainsi que du complément fourni le 1er avril 2021 que les autorités françaises ont, en date du 4 avril 2016, ouvert une enquête préliminaire contre A. du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée, dès lors qu’il faisait partie des personnes physiques citées par la presse dans le cadre de l’affaire dites des « Panama papers ». La base de données librement accessible de l’ICIJ aurait permis aux autorités françaises de se procurer des documents révélant que A. serait l’actionnaire de la société C. Inc., immatriculée aux Iles vierges britanniques le 3 janvier 2012 par le cabinet d’avocats F. au Panama et radiée du registre des sociétés le 31 octobre 2015. Interpellé par courrier du 8 septembre 2016, A. a indiqué à l’administration fiscale française n’avoir perçu aucun traitement ou salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 et ne disposer d’aucun compte bancaire à l’étranger (dossier MP-GE, pièce n. 10'006). En réponse à l’administration fiscale française, A. a confirmé, par courrier du 4 octobre 2016, l’existence de la société C. Inc., en précisant, attestation du cabinet d’avocats F. à l’appui, que cette dernière n’avait mené aucune activité financière ou commerciale jusqu’à sa liquidation (dossier MP-GE, pièces n. 10'008 et 10’009). Or, l’enquête françaises a permis d’établir que le 2 septembre 2014, un compte bancaire ouvert dans le pays Z. au nom de la société H., immatriculée aux Iles Marshall avait été crédité d’un montant d’EUR 1 million provenant d’une relation bancaire non identifiée ouverte au nom de la société C. Inc. (v. supra Faits let. A). Par la suite, ces fonds ont notamment été transférés sur le compte du dirigeant et ayant droit économique de la société H., soit K., lequel est impliqué dans une affaire d’escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment aggravé (dossier MP-GE, pièce n. 10'002). Lors des perquisitions effectuées le 7 juillet 2020 au cabinet d’avocat et au domicile de A., les autorités françaises ont saisi une quittance de versement de EUR 12'000 datée du 28 juin 2019 en faveur d’un compte
- 15 -
qu’il détient auprès de la banque I. Compte tenu de ces éléments, les autorités françaises estiment que ces informations sont en contradiction avec les documents fournis par A. en vue d’attester ses déclarations à l’administration et qu’il aurait ainsi orchestré une fraude fiscale (dossier MP- GE, pièces n. 10'013 ss).
E. 3.3.2 Au vu de ce qui précède, les commissions rogatoires et les compléments apportés contiennent les motifs et buts de l'entraide, les causes de l'enquête nationale, ainsi que les personnes objets de celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique selon le droit français, ce qui satisfait manifestement les conditions de la CEEJ et de l'EIMP.
E. 3.4 Dans ses décisions d’entrée en matière des 4 mai et 29 juillet 2020, le MP- GE considère, que les faits tels que présentés par les autorités françaises peuvent être qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.5 et 1.6).
E. 3.5.1 Aux termes de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 144 IV 13; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent
- 16 -
en règle générale pas cette condition (ATF 144 IV 13).
E. 3.5.2 En l’occurrence, les autorités françaises considèrent que l’attestation du cabinet d’avocats F. − affirmant l’inactivité commerciale de la société C. Inc. − fournie par A. à l’appui de son courrier du 4 octobre 2016, constitue un faux dont A. aurait fait usage pour tromper l’administration fiscale (dossier MP- GE, pièce n. 10’003). En droit suisse, la transmission à l’administration fiscale d’une attestation − telle que celle réalisée par le cabinet d’avocats F. − dans le but de dissimuler l’activité financière réelle d’une société domiciliée aux Îles Vierges britanniques, peut, entre autres, être de nature à réaliser, prima facie, les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), vu les difficultés de vérification de la véracité des déclarations figurant dans cette attestation. Au vu du virement d’EUR 1 million réalisé par la société C. Inc., il existe, en effet, des raisons valables de douter de la véracité des informations contenues dans l’attestation précitée.
E. 3.6 Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la demande d’entraide pourraient également réaliser, à première vue, les conditions objectives de l’escroquerie fiscale (art. 14 al. 2 DPA).
E. 3.6.1 À teneur de l’art. 2 let. a CEEJ, applicable à défaut de ratification par la Suisse du premier Protocole additionnel à la CEEJ du 17 mars 1978 (qui étend la coopération à l’entraide judiciaire en matière fiscale et interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l’entraide en cas d’infractions fiscales, les assimilant à des infractions ordinaires), l’entraide judiciaire fiscale peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.29 du 16 juin 2021 consid. 4.1.1 et réf. citée). Selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. Cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte. L’escroquerie en matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui renvoie à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Il y a escroquerie en matière fiscale lorsque le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond. Une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585,
p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b). L’escroquerie fiscale au sens de
- 17 -
l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la loi fédérale 14 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; 642.14), puisque qu’elle n’exige pas l’usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a). Il convient de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3 p. 71-76; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. La remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents. L’escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l’entraide judiciaire, est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales des titres inexacts ou incomplets au sens de l’art. 110 al. 4 CP (ATF 125 II 250 consid. 3c p. 253). Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et réf. citées; TPF 2008 128 consid. 5.5). Ceci vaut seulement pour la fiscalité directe, dans la mesure où, s’agissant de fiscalité indirecte, l’Accord anti-fraude (v. supra consid. 1.1), qui vise à étendre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en matière pénale (v. art. 1 AAF), prévoit expressément son application dans le cadre de la violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA; art. 2 al. 1 let. a AAF), sans distinction entre soustraction et escroquerie fiscale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.257 du 22 décembre 2015 consid. 3.1 et réf. citées).
E. 3.6.2 En l’espèce, le fait de faire usage d’une fausse attestation, constitue un comportement astucieux, visant à soustraire aux pouvoirs publics une contribution d’un montant important, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.6.1); à ce stade, l’instruction a mis en évidence un virement occulte d’EUR 1 million réalisé par la société. Il semblerait, en outre, que la société C. Inc. puisse revêtir la forme d’une société de domicile. Selon la jurisprudence, une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but
- 18 -
de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (v. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).
E. 3.6.3 Au surplus, l’Accord anti-fraude peut trouver application en l’espèce, en matière de TVA; tels que présentés, les faits sont susceptibles de réaliser prima facie les éléments constitutifs des infractions au Titre 6 (art. 96 ss) de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20).
E. 3.7 Dès lors qu’il suffit que les faits décrits dans la demande soient punissables sous l’angle d’une seule disposition pénale (v. supra consid. 3.1.2), la condition de la double incrimination est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’infraction de blanchiment d’argent. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 condid. 3.2). Quant à l’examen de la domiciliation de A. dans le pays Y., il incombe à l’autorité requérante en tant qu’il constitue un élément de droit de fond qui échappe à l’examen de l’autorité de céans. En application du principe de la confiance internationale, l’Etat requis n’a, en principe, pas à analyser la question de la double incrimination au regard du droit de l’Etat requérant (v. infra consid. 6.1). Le grief est mal fondé.
E. 4 Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 48 et s.).
E. 4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
- 19 -
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).
E. 4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
- 20 -
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 4.2.1 Les recourants reprochent au MP-GE la transmission aux autorités françaises de pièces qui n’ont pas été requises, tant sur le plan temporel que sur celui des entités concernées, et qui ne présenteraient aucun lien de pertinence ou de causalité avec la procédure pénale diligentée en France. Ils requièrent ainsi le retrait du dossier du MP-GE des documents bancaires concernant la société D. LTD. En outre, dans la mesure où la période concernée par la procédure pénale française commence au 3 janvier 2012, ils sollicitent que les documents antérieurs à cette date, soit, en particulier, ceux de la société B. Limited, ne soient pas transmis (act. 1, p. 36 et p. 48 et s.).
E. 4.2.2 Le MP-GE considère qu’une bonne compréhension du compte de la société C. Inc., dont la saisie a été expressément requise par les autorités françaises, passe nécessairement par la transmission aux autorités françaises de la documentation bancaire concernant le compte de la société B. Limited, dont les actifs ont été repris par la société C. Inc. Quant à celle relative au compte de la société D. LTD, sa transmission permettra aux autorités françaises d’établir de manière exhaustive la situation patrimoniale de A. et ses revenus pendant la période pénale, de manière à pouvoir dresser un parallèle avec ses déclarations (act. 11, p. 5 et s.).
E. 4.2.3 En l’espèce, dans sa demande d’entraide complémentaire du 20 juillet 2020, l’Etat requérant a sollicité du MP-GE l’obtention de toute la documentation bancaire relative à A. auprès de la banque I. Il ressort de la documentation bancaire transmise par cet établissement au MP-GE le 6 août 2020 que A. était l’ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire
n. 5 ouverte auprès de cette banque du 15 juin 2015 au 26 mars 2020 et dont la société D. LTD était la titulaire (dossier MP-GE, pièce n. 30'931). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte de la société D. LTD. Il en va de même s’agissant de celle relative au compte de la société B. Limited, dont les actifs ont été repris par la société C. Inc., directement visée par la demande d’entraide. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite
- 21 -
d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.2). Le grief est mal fondé.
E. 4.3 Il convient de traiter, également au chapitre de la violation du principe de la proportionnalité, les questions relatives au tri (v. infra consid. 4.3.1 à 4.3.4) et à l’anonymisation (v. infra consid. 4.4 et 4.5; act. 1, p. 36 ss).
E. 4.3.1 En ce qui concerne, tout d’abord, celle du tri devant être opéré s’agissant de pièces bancaires d’une société tierce, L. Ltd, il ressort des pièces bancaires précédant et suivant celle citée par les recourants faisant mention de cette société (dossier MP-GE, pièce n. 31'655), qu’il s’agissait en réalité de la société recourante D. LTD (dossier MP-GE, pièce n. 31'652 à 31’658). Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, ce n’est donc pas par erreur que cette pièce figure au dossier bancaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter du dossier. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de la société L. Ltd est, partant, également à exclure, étant, au demeurant, rappelé que les recourants ne sont pas légitimés à agir au nom de tiers.
E. 4.3.2 Les recourants demandent que la documentation à transmettre soit expurgée des pièces contenant des informations bancaires d’autres tiers, dont, en particulier une certaine M., seule personne nommément citée. Outre que les recourants ne sont pas habilités à agir au nom d’un tiers, force est de constater que ce nom de famille ne ressort pas de la pièce citée à titre d’exemple par les recourants (dossier MP-GE, pièce n. 31'222). Seul y figure le prénom en question, lequel correspond à celui de N., gérante de la relation
n. 4 au nom de A. près la banque I. (dossier MP-GE, pièce n. 30'934 et 30'949; v. ég. infra consid. 4.4).
E. 4.3.3 Quant au fait que des documents mensongers figureraient parmi les pièces bancaires à transmettre, cette seule allégation des recourants ne saurait suffire à écarter les pièces en question. Ce d’autant qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide de se prononcer sur l’éventuel caractère mensonger d’une pièce dont la transmission est envisagée.
E. 4.3.4 Ces griefs sont dès lors inopérants.
E. 4.4 Les recourants se plaignent également du fait que les documents saisis par le MP-GE contiennent des noms d’employés de la banque I.; ils requièrent, si ces pièces devaient être transmises, qu’elles soient anonymisées (act. 1,
p. 38). En tant que personnes visées par une mesure d’entraide, les recourants ne sont pas habilités à invoquer en leur faveur le secret professionnel d’un tiers (ZIMMERMANN, op. cit., p. 422 n. 395). Ce grief doit être écarté.
- 22 -
E. 4.5.1 A. allègue que certains documents sont couverts par le secret professionnel de l’avocat et devraient être soumis à l’examen d’une autorité judiciaire indépendante habilitée à se prononcer sur la levée de ce secret. Il requiert encore, si ces pièces devaient être transmises, qu’elles soient anonymisées (act. 1, p. 37; act. 15, p. 7). Le MP-GE estime que A. ne peut pas se prévaloir d’une violation du secret professionnel de l’avocat, étant lui-même prévenu dans la procédure pénale française (act. 1.4, p. 5).
E. 4.5.2 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP (« mise sous scellés ») se réfère à l’art. 264 CPP (« restrictions » au séquestre; ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3).
E. 4.5.3 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (v. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un client (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 10 ad art. 321 CP; le même, Le secret professionnel, SJ 1993 p. 82; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Le secret professionnel ne peut en revanche pas être opposé à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (cf. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc;112 Ib 606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197; 114 III 105 consid. 3a; 101 Ib 245), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. S'agissant de gestion et d'administration des biens d'une fondation, de structures commerciales au sein desquelles l'avocat occupe lui-même des fonctions d'organe et également de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres professions (banquiers, conseils
- 23 -
en gestion de patrimoine, fiduciaires; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013 consid. 4 et références citées). En outre, l'avocat ne peut invoquer le secret professionnel s'il fait lui-même l'objet de l'enquête pénale (ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46 consid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc).
E. 4.5.4 En l’espèce et comme l’a souligné le MP-GE dans sa décision de clôture, A. est avocat, mais revêt le statut de prévenu dans la procédure française. Ainsi, pour autant que l’art. 321 CP protège le secret professionnel de l’avocat étranger, le recourant ne peut se prévaloir de ce secret pour s’opposer à la transmission de la documentation bancaire saisie. Le grief tombe à faux.
E. 4.5.5 Partant, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être écartés.
5. De l’avis des recourants, les faits objet de l’instruction seraient prescrits selon le droit français. Toutefois, la CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l'octroi de l'entraide en raison de la prescription de l'action ou de la peine. À cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d'exclusion tiré de la prescription n'était pas opposable à l'entraide régie par la CEEJ, celle- ci l'emportant pour le surplus sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.158 du 18 novembre 2020 consid. 2.3; RR.2018.104 du 6 juillet 2018 consid. 2.4 et référence citée; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Au vu de ce qui précède, c’est également à tort que les recourants invoquent la prescription des faits antérieurs au 24 janvier 2014 pour s’opposer à la transmission des pièces relatives à cette période (act. 1, p. 40). Le grief des recourants quant à la prescription est, par conséquent, inopérant.
6. Les recourants considèrent que les informations contenues dans la demande d’entraide ainsi que dans son complément seraient mensongères. L’autorité requérante aurait fait preuve de mauvaise foi en indiquant, de manière inexacte, dans le complément de commission rogatoire, avoir procédé à une perquisition au domicile français de A. Cette affirmation serait de nature à laisser entendre aux autorités suisses, de manière trompeuse, que A. disposerait d’un domicile en France, ce qu’il conteste, vu sa prise de domicile dans le pays Y. dès le 31 décembre 2013 (act. 1 p. 22, 41 et 42). L’inexistence d’un domicile en France permet de démontrer l’absence d’un élément constitutif de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale. Ils estiment finalement que les autorités françaises auraient indiqué de manière erronée que K.− bénéficiaire des fonds litigieux à destination de la société
- 24 -
H. − aurait été impliqué dans une escroquerie à la TVA (act. 1 p. 43). 6.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
6.2 En l’espèce, ces arguments sont dépourvus de pertinence, en tant qu’ils relèvent du fond (v. ég. supra consid. 3.7). Ils devront, le cas échéant, être invoqués devant les autorités requérantes. Ils ne permettent, du reste, pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.182 du 30 mars 2017 consid. 5.1). Aucun indice laisse penser que les autorités françaises auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi en transmettant − comme le soutiennent les recourants − des informations mensongères à l’appui de leurs requêtes. Quant à la plainte déposée et la procédure pénale en cours, menée, notamment, des chefs de recel de vol (v. infra consid. 7) et faux en écritures publiques, cela ne constitue pas, en l’état, des éléments permettant de remettre en cause la bonne foi des autorités françaises. En outre, tant que l’Etat requérant n’a pas retiré une demande d’entraide, comme c’est le cas en l’espèce, l’Etat requis est tenu de l’exécuter. Au surplus, la Cour de céans s’est prononcée, dans la présente décision, sur la validité des demandes d’entraide et a conclu que celles-ci respectaient les réquisits légaux en matière de motivation et d’exposé des faits (v. supra consid. 3.3.2).
6.3 S’agissant des déterminations spontanées des recourants (v. supra Faits, let. O), outre qu’elles ont été produites hors délai et n’ont, en principe, pas à être prises en considération (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.2 du 20 avril 2022 consid. 2.2.1), elles proposent une interprétation différente des faits de la demande d’entraide et/ou l’analyse de moyens de preuve, questions, qui, de jurisprudence constante (v. supra consid. 3.1.1 in fine), échappent au juge de l’entraide.
6.4 Au vu de ce qui précède, ce grief est infondé.
- 25 -
7. De l’avis des recourants, les soupçons à l’origine de l’enquête menée en France étant fondés sur des données volées dans le cadre de l’affaire des « Panama papers », la demande d’entraide est viciée tant du point de vue des autorités suisses que des autorités françaises, auprès desquelles une plainte pénale pour recel de vol a été déposée (act. 1, p. 41; v. supra Faits let. J).
7.1 La Suisse refuse sa coopération s'il y a lieu d'admettre que la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, en principe, le fait que des preuves auraient pu avoir été obtenues de manière illicite ne saurait en soi exclure la coopération. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité des preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4 et les références citées).
7.2 En outre, la Cour des plaintes a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il n’existe pas de raison de refuser d’emblée l’entraide aux Etats qui auraient sciemment et principalement fondé leurs demandes d’entraide sur des données provenant des « Panama papers », dès lors qu’aucune contribution financière n’avait été perçue par les journalistes à l’origine de leur publication sur internet (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29-30 du 5 juin 2019 consid. 5.3.6). 7.3 Le grief des recourants tombe ainsi à faux, ce d’autant qu’en l’espèce, l’entraide requise n’est pas exclusivement fondée sur lesdites données (v. supra consid. 3.3.1). Quant à la plainte pénale, il est renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 6.2).
8. Les recourants invoquent une violation du principe de la spécialité. Ils estiment à ce titre que le MP-GE devait préciser ce principe in casu et ne pouvait pas se contenter d’utiliser, dans sa décision de clôture, la formule consacrant l’obligation faite aux autorités étrangères d’utiliser les éléments saisis que pour la poursuite de l’infraction pénale décrite dans la demande
- 26 -
(act. 1, p. 47).
8.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b).
8.2 En l’espèce, le MP-GE a ordonné, dans sa décision de clôture du 17 mai 2021, l’acheminement des pièces saisies en faveur de l’Etat requérant en réservant le respect du principe de la spécialité. Une telle façon de procéder est pleinement conforme aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités. Les recourants ne font valoir aucun élément permettant de douter que les autorités françaises se conformeront aux engagements internationaux qu’elles ont pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole additionnel et n’utiliseront pas les pièces saisies à d’autres fins que celles pour lesquelles l’entraide a été requise. Le grief est mal fondé.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 10 La requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure est sans objet (v. supra Faits, let. K).
- 27 -
E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 28 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête de suspension de la procédure est sans objet (RP.2021.33-36).
- Un émolument par CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 19 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 octobre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., B. Limited, C. INC., D. LTD, représentés par Me Thierry Ulmann, avocat,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); suspension de la procédure (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.117-120 Procédure secondaire: RP.2021.33-36
- 2 -
Faits:
A. Le 23 avril 2020, le Procureur de la République du Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: l’autorité requérante) a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte en France le 4 avril 2016 à l’encontre de A. pour blanchiment de fraude fiscale aggravée (dossier MP-GE, pièces n. 10'000 ss). L’autorité requérante sollicite, en particulier, la production de tous les documents et informations concernant la gestion courante et l’activité du compte bancaire n. 1 (IBAN) ouvert au nom de la société C. Inc auprès de la banque E., ainsi que l’identification de tout autre compte ouvert au nom de A. et la société C. Inc. auprès de cette banque (dossier MP-GE, pièces n. 10'004-10'005).
Il ressort de cette demande d’entraide que les révélations publiées sur internet par le consortium international des journalistes d’investigation (ci-après: ICIJ) dans le cadre de l’affaire des « Panama Papers » étayeraient le soupçon que d’importants revenus détenus par A. auraient été cachés à l’administration fiscale française durant les années 2013 à 2015. Les autorités françaises reprochent ainsi à A. d’avoir déclaré au fisc français, attestations à l’appui, n’avoir perçu aucun salaire durant ces années et n’être titulaire d’aucun compte bancaire à l’étranger. Or, il ressort des informations dévoilées par l’ICIJ que A. aurait été actionnaire de la société C. Inc., immatriculée aux Iles vierges britanniques du 3 janvier 2012 au 31 octobre 2015 par le cabinet d’avocats panaméen F. Le 2 novembre 2014, cette société aurait transféré des fonds à hauteur d’EUR 1 million à destination d’un compte bancaire ouvert dans le pays Z. auprès de la banque G. au nom de la société H. Il ressort des demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités du pays Z., que le compte d’émission détenu par la société C. Inc. était ouvert auprès de la banque E. à Genève. La découverte de ces éléments remettrait en cause la véracité des informations données par A. à l’administration fiscale française et nécessiterait la collaboration des autorités suisses (dossier MP-GE, pièces n. 10'000 ss).
B. Le 4 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide précitée (dossier MP-GE, pièce n. 10'011). A la même date, il a ordonné l’exécution des mesures requises par les autorités françaises (dossier MP- GE, pièce n. 20'000).
C. Le 29 mai 2020, donnant suite à cette ordonnance, la banque E. a transmis au MP-GE, la documentation relative aux comptes n. 2 (IBAN n. 1) au nom
- 3 -
de la société C. Inc, et n. 3 au nom de la société B. Ltd. A. était l’ayant droit économique de ces comptes, tous deux clôturés (dossier MP-GE, pièces
n. 30'000 ss).
D. Le 20 juillet 2020, les autorités françaises ont adressé spontanément au MP-GE un complément à leur demande d’entraide à la suite de diverses investigations menées en France. A cette occasion, elles ont requis la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire n. 4 ouverte au nom de A. auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièces
n. 10'013 ss).
E. Le 29 juillet 2020, le MP-GE est entré en matière sur ce complément et a notamment prononcé, par ordonnance séparée, l’exécution des actes d’enquêtes (dossier MP-GE, pièce n. 10'016).
F. Le 6 août 2020, la banque I. a remis au MP-GE les pièces relatives aux comptes n. 4 ouvert au nom de A. et n. 5 ouvert au nom de D. Ltd, dont A. était l’ayant droit économique (dossier MP-GE, pièces n. 30'931 ss).
G. Invitées à préciser leur commission rogatoire, les autorités françaises ont adressé au MP-GE un complément en date du 1er avril 2021, précisant que les faits sous enquête s’étendaient du 3 janvier 2012 à nos jours (dossier MP-GE, pièces n. 20'000 ss).
H. Les 23 décembre 2020, 30 avril et 14 mai 2021, A., représenté par Me J., s’est déterminé sur la transmission et le tri de la documentation saisie auprès des banques E. et I. (dossier MP-GE, pièces n. 20'000 ss).
I. Par décision de clôture du 17 mai 2021, le MP-GE a ordonné la remise aux autorités françaises de la documentation bancaire relative aux relations n. 2 au nom de la société C. Inc., n. 3 au nom de la société B. Limited près la banque E., ainsi que n. 4 au nom de A. et n. 5 au nom de la société D. LTD près la banque I. (act. 1.4).
J. Le 10 juin 2021, A. a déposé plainte en France contre inconnu devant le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris pour recel de
- 4 -
vol, recel d’atteinte à la vie privée, faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, abus d’autorité, recel de violation du secret professionnel (act. 1.67).
K. Le 18 juin 2021, A., ainsi que les sociétés B. Limited, C. Inc. et D. LTD (ci- après: les recourants), tous représentés par Me Thierry Ulmann, interjettent conjointement un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture précitée. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des décisions d’entrée en matière des 4 mai et 29 juillet 2020, ainsi que de la décision de clôture du 17 mai 2021. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision de clôture et au renvoi de la cause au MP-GE pour procéder à l’analyse des pièces bancaires saisies et vérifier si les montants éludés ont dépassé le seuil de CHF 300'000.-- prévu à l’art. 305bis CP. Plus subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision de clôture, au renvoi de la procédure d’entraide au MP-GE et à la suspension de celle-ci jusqu’à droit jugé quant à la plainte pénale déposée le 10 juin 2021 en France. Très subsidiairement, ils concluent à la restriction de la portée de la décision de clôture en faisant spécifiquement mention du fait que les informations transmises ne pourront pas servir dans une procédure administrative en France (notamment pour fonder une taxation fiscale en France), qu’au contraire, les informations transmises ne pourront que servir à une instruction pénale ouverte en France pour blanchiment de fraude fiscale et que, si les informations transmises ne permettent pas d’établir le seuil de CHF 300'000.-- d’impôts éludés par période fiscale, elles ne sauraient fonder une condamnation pénale en France (act. 1). Les recourants sollicitent également la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par A. en France le 10 juin 2021 (RP.2021.33-36; act. 1).
L. Invités à se déterminer, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MP- GE concluent, le 26 juillet 2021, au rejet du recours, le second sous suite de frais et dépens (act. 10 et 11).
M. Par réplique du 20 août 2021, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 15).
N. Invités à dupliquer, le MP-GE et l’OFJ maintiennent leurs précédentes conclusions (act. 17 et 18).
- 5 -
O. Les recourants ont fait parvenir des déterminations spontanées en dates des 28 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2021, 3 et 26 janvier, 18 février, 6 et 22 avril, 24 mai, 1er juin et 12 septembre 2022, essentiellement relatives aux suites de la plainte déposée le 10 juin 2021 (v. supra Faits let. J), lesquelles ont été transmises aux autres parties à la procédure (act. 20 à 42). Les déterminations spontanées du 14 octobre 2022 leur sont transmises avec le présent arrêt (act. 43).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53) et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en particulier les art. 43 ss et les art. 14 et 23 s’agissant du blanchiment d’argent. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
- 6 -
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture du 17 mai 2021 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 18 juin 2021 contre une décision notifiée le 19 mai 2021, le recours l’a été en temps utile. 1.5
1.5.1 Conformément à l’art. 80h let. b EIMP, le titulaire d'un compte bancaire saisi ou au sujet duquel des renseignements sont demandés ou transmis, a qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 526). En revanche, l’ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à
- 7 -
l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit. Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 529 et les références citées). Le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5). La qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1).
1.5.2 La décision attaquée prévoit la remise aux autorités françaises de la documentation bancaire relative aux comptes n. 4 ouvert de nom de A., n. 2 ouvert au nom de la société C. Inc., n. 3 ouvert au nom de la société B. Limited, et n. 5 ouvert au nom de la société D. LTD (v. supra Faits let. I).
1.5.2.1 A. étant titulaire du compte n. 4 et la société D. LTD du compte n. 5, ils sont, chacun, légitimés à recourir contre la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à leur compte respectif. Le recours est recevable et il est entré en matière, en ce qui les concerne. 1.5.2.2 La société C. Inc., par son administrateur A., estime être légitimée à s’opposer à la transmission des documents saisis sur la relation dont elle est titulaire. La société a été radiée du registre des sociétés le 31 octobre 2015 (dossier MP-GE, pièce n. 10'008). La question de savoir si A. a qualité pour recourir au nom de cette société peut demeurer ouverte, vu l’issue du
- 8 -
recours. 1.5.2.3 Quant à la société B. Limited, elle a été dissoute le 21 septembre 2021 (act. 1.35). La question de la légitimation de A. – en tant qu’ayant droit de la société – pour s’opposer à la transmission de la documentation bancaire dont est titulaire cette société, peut également être laissée ouverte, au vu du sort du recours.
2. Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de leur nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants se plaignent de diverses atteintes à leurs droits d’être entendus. En particulier, ils n’auraient pas pu être entendus avant le prononcé de la décision de clôture (v. infra consid. 2.2) et n’auraient pas pu participer au tri de la documentation (v. infra consid. 2.3).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 A titre liminaire, les sociétés B. Limited, C. Inc. et D. LTD estiment que l’autorité d’exécution aurait violé leur droit d’être entendu en omettant de les « avertir » des mesures ordonnées sur les comptes bancaires dont elles étaient titulaires; ce qui aurait eu pour conséquence de les empêcher de collaborer au tri des documents saisis (act. 1, p. 36). Le MP-GE considère qu’il n’a pas violé le droit d’être entendu des sociétés dans la mesure où il a, d’une part, valablement autorisé les établissements bancaires (banque E. et banque I.) − au sein desquels les relations visées sont logées − à communiquer à leurs mandants respectifs les mesures ordonnées, et d’autre part, invité ces établissements à se déterminer sur la transmission des pièces saisies aux autorités françaises. Il ajoute que l’absence de notification serait justifiée du fait que personne ne se serait constitué pour ces sociétés
- 9 -
précédemment à la décision de clôture du 17 mai 2021 (act. 11, p. 3).
2.2.2 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1). Lorsque la personne réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte. Elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 319).
2.2.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le MP-GE a ordonné, le 4 mai 2020, la production de la documentation bancaire auprès de la banque E. − assortie de l’obligation de garder le secret − concernant les relations aux noms de la société C. Inc. et de A. (v. supra Faits let. C; dossier MP-GE, pièces n. 20'000 et s.). Au vu des informations transmises par cette banque, la relation ouverte au nom de la société C. Inc. a été clôturée le 10 octobre 2014 et celle au nom de la société B. Limited le 9 octobre 2012 (dossier MP- GE, pièce n. 30'000). Le 29 juillet 2020, le MP-GE a également sollicité de la banque I. la production de la documentation bancaire relative à A. et l’a informée que les mesures ordonnées pouvaient être communiquées aux titulaires des comptes visés (v. supra Faits let. E; dossier MP-GE, pièces
n. 20'003 et s.). Les comptes ouverts au nom de A. et de la société D. LTD auprès de cette banque ont été clôturés les 25 juillet 2017 et 23 juillet 2020 (act. 1.32 et 1.97). Au vu de la clôture des comptes, les banques E. et I. n’avaient pas à informer leurs anciens mandants de l’existence de la procédure ou des décisions prises dans ce contexte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le MP-GE n’a pas procédé à la notification de ses décisions aux titulaires de relations bancaires clôturées domiciliés à l’étranger (v. supra consid. 2.2.2). Les sociétés recourantes ne sauraient dès
- 10 -
lors se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu, et ce d’autant qu’elles ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la procédure de recours (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2). Le grief est, sur ce point, infondé.
2.3 Sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, les sociétés C. Inc., D. LTD et B. Limited (v. infra consid. 2.3.3), ainsi que A. (v. infra consid. 2.3.4) se plaignent de ne pas avoir pu participer au tri de la documentation bancaire saisie auprès des banques I. et E. (act. 1, p. 36 et s.).
2.3.1 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ainsi, le détenteur doit avoir l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, ce qui lui permet également d'exercer son droit d'être entendu à cet égard (ZIMMERMANN, op. cit., n. 724). À partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 155 s.; 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;
v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1).
2.3.2 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191/ 192). Le
- 11 -
droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012 consid. 2).
2.3.3 En l’espèce, le 14 juillet 2020, le MP-GE a informé la banque E. de la levée de l’interdiction d’aviser les titulaires des comptes visés par les mesures et du fait qu’elle et les titulaires des comptes étaient invités à se déterminer sur la prochaine transmission aux autorités françaises des documents saisis (dossier MP-GE, pièce n. 40'000). Le 10 août 2020, la banque I., ainsi que A. et la société D.LTD, en tant qu’ils sont titulaires des relations bancaires visées, ont également été invités à se déterminer sur le sort des documents saisis (dossier MP-GE, pièce n. 40'001). Il ressort des éléments au dossier que les sociétés concernées n’ont pas donné suite aux invitations du MP- GE. En l’absence de réponse de leur part, le MP-GE était en bon droit d’ordonner la transmission des pièces saisies aux autorités françaises. Une telle façon de procéder est en effet pleinement conforme aux réquisits légaux et à la jurisprudence relative au droit d’être entendu. Le fait que les établissements bancaires n’auraient pas informé les sociétés de la saisie de la documentation et que ces dernières n’auraient, ainsi, pas été en mesure de participer à la procédure de tri ne résulte pas d’un quelconque manquement de la part de l’autorité d’exécution, mais, comme mentionné ci- haut, du fait que lesdites sociétés avaient clôturé les comptes bancaires dont elles étaient titulaires (v. supra consid. 2.2.3).
2.3.4 Quant à A., il ne peut être suivi, lorsqu’il prétend qu’il aurait été empêché de participer au tri des pièces en raison d’un malentendu − en l’occurrence, contesté par le MP-GE − survenu avec cette autorité, alors que sa volonté de collaborer était pleine et entière. Il ressort, en effet, du dossier que le MP- GE, en procédant au tri de la documentation bancaire, a écarté et annulé certaines pièces du dossier (dossier MP-GE, pièces n. 30'081 ss). A. a pu se déterminer sur la transmission aux autorités françaises des informations et pièces saisies en date du 17 août 2020, après que le MP-GE l’eût valablement invité à ce faire (dossier MP-GE, pièce n. 50'002). En date du 18 août 2020, le MP-GE l’a autorisé à consulter le dossier de la cause en son greffe pour qu’il puisse se prononcer sur le sort de la documentation saisie auprès des banques E. et I. (dossier MP-GE, pièce n. 50'004). Avant que le MP-GE ne clôture la procédure d’entraide le 17 mai 2021, A. a ainsi pu déposer des observations à quatre reprises, soit les 23 décembre 2020, 30 avril, 7 mai et 14 mai 2021 (act. 1.65, 1.72, 1.74 et 1.75). Dans ces circonstances, A. a suffisamment pu se déterminer sur le tri des pièces à
- 12 -
transmettre, de sorte que son droit d’être entendu a été pleinement respecté. 2.4 A la lumière de ce qui précède, les griefs tirés du droit d’être entendu sont mal fondés.
3. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP et du principe de la double incrimination.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du
- 13 -
Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
3.1.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s'agit d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 p. 622 s.).
3.2 Les recourants estiment que les exigences de motivation imposées par l’art. 14 CEEJ ne seraient pas respectées, du fait que ni la demande d’entraide du 23 avril 2020, ni la demande complémentaire du 20 juillet 2020, ne mentionnent le moindre élément chiffré permettant aux autorités suisses
- 14 -
de déterminer si les faits reprochés à A. remplissent les éléments constitutifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. Les recourants considèrent qu’à ce stade, les autorités suisses ne sont pas en mesure d’établir le seuil de CHF 300'000.-- par période fiscale prévu pour le blanchiment d’un délit fiscal qualifié, de sorte que la condition de la double incrimination ne peut être examinée. Les autorités françaises auraient ainsi occulté un fait essentiel en ne produisant aucun élément, en fait ou en droit, permettant de déterminer si ce dernier aurait commis, sous l’angle du droit suisse, l’infraction de blanchiment de fraude fiscale (act. 1, p. 43 et s.; act. 15, p. 1 ss). Il en irait de même s’agissant de la question du domicile fiscal français de A., élément, de son point de vue, essentiel pour établir l’infraction de fraude fiscale (act. 1, p. 45 ss).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il ressort des commissions rogatoires des 23 avril et 20 juillet 2020, ainsi que du complément fourni le 1er avril 2021 que les autorités françaises ont, en date du 4 avril 2016, ouvert une enquête préliminaire contre A. du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée, dès lors qu’il faisait partie des personnes physiques citées par la presse dans le cadre de l’affaire dites des « Panama papers ». La base de données librement accessible de l’ICIJ aurait permis aux autorités françaises de se procurer des documents révélant que A. serait l’actionnaire de la société C. Inc., immatriculée aux Iles vierges britanniques le 3 janvier 2012 par le cabinet d’avocats F. au Panama et radiée du registre des sociétés le 31 octobre 2015. Interpellé par courrier du 8 septembre 2016, A. a indiqué à l’administration fiscale française n’avoir perçu aucun traitement ou salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 et ne disposer d’aucun compte bancaire à l’étranger (dossier MP-GE, pièce n. 10'006). En réponse à l’administration fiscale française, A. a confirmé, par courrier du 4 octobre 2016, l’existence de la société C. Inc., en précisant, attestation du cabinet d’avocats F. à l’appui, que cette dernière n’avait mené aucune activité financière ou commerciale jusqu’à sa liquidation (dossier MP-GE, pièces n. 10'008 et 10’009). Or, l’enquête françaises a permis d’établir que le 2 septembre 2014, un compte bancaire ouvert dans le pays Z. au nom de la société H., immatriculée aux Iles Marshall avait été crédité d’un montant d’EUR 1 million provenant d’une relation bancaire non identifiée ouverte au nom de la société C. Inc. (v. supra Faits let. A). Par la suite, ces fonds ont notamment été transférés sur le compte du dirigeant et ayant droit économique de la société H., soit K., lequel est impliqué dans une affaire d’escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment aggravé (dossier MP-GE, pièce n. 10'002). Lors des perquisitions effectuées le 7 juillet 2020 au cabinet d’avocat et au domicile de A., les autorités françaises ont saisi une quittance de versement de EUR 12'000 datée du 28 juin 2019 en faveur d’un compte
- 15 -
qu’il détient auprès de la banque I. Compte tenu de ces éléments, les autorités françaises estiment que ces informations sont en contradiction avec les documents fournis par A. en vue d’attester ses déclarations à l’administration et qu’il aurait ainsi orchestré une fraude fiscale (dossier MP- GE, pièces n. 10'013 ss). 3.3.2 Au vu de ce qui précède, les commissions rogatoires et les compléments apportés contiennent les motifs et buts de l'entraide, les causes de l'enquête nationale, ainsi que les personnes objets de celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique selon le droit français, ce qui satisfait manifestement les conditions de la CEEJ et de l'EIMP.
3.4 Dans ses décisions d’entrée en matière des 4 mai et 29 juillet 2020, le MP- GE considère, que les faits tels que présentés par les autorités françaises peuvent être qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.5 et 1.6). 3.5
3.5.1 Aux termes de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 144 IV 13; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent
- 16 -
en règle générale pas cette condition (ATF 144 IV 13). 3.5.2 En l’occurrence, les autorités françaises considèrent que l’attestation du cabinet d’avocats F. − affirmant l’inactivité commerciale de la société C. Inc. − fournie par A. à l’appui de son courrier du 4 octobre 2016, constitue un faux dont A. aurait fait usage pour tromper l’administration fiscale (dossier MP- GE, pièce n. 10’003). En droit suisse, la transmission à l’administration fiscale d’une attestation − telle que celle réalisée par le cabinet d’avocats F. − dans le but de dissimuler l’activité financière réelle d’une société domiciliée aux Îles Vierges britanniques, peut, entre autres, être de nature à réaliser, prima facie, les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), vu les difficultés de vérification de la véracité des déclarations figurant dans cette attestation. Au vu du virement d’EUR 1 million réalisé par la société C. Inc., il existe, en effet, des raisons valables de douter de la véracité des informations contenues dans l’attestation précitée. 3.6 Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la demande d’entraide pourraient également réaliser, à première vue, les conditions objectives de l’escroquerie fiscale (art. 14 al. 2 DPA).
3.6.1 À teneur de l’art. 2 let. a CEEJ, applicable à défaut de ratification par la Suisse du premier Protocole additionnel à la CEEJ du 17 mars 1978 (qui étend la coopération à l’entraide judiciaire en matière fiscale et interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l’entraide en cas d’infractions fiscales, les assimilant à des infractions ordinaires), l’entraide judiciaire fiscale peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.29 du 16 juin 2021 consid. 4.1.1 et réf. citée). Selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. Cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte. L’escroquerie en matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui renvoie à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Il y a escroquerie en matière fiscale lorsque le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond. Une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585,
p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b). L’escroquerie fiscale au sens de
- 17 -
l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la loi fédérale 14 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; 642.14), puisque qu’elle n’exige pas l’usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a). Il convient de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3 p. 71-76; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. La remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents. L’escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l’entraide judiciaire, est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales des titres inexacts ou incomplets au sens de l’art. 110 al. 4 CP (ATF 125 II 250 consid. 3c p. 253). Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et réf. citées; TPF 2008 128 consid. 5.5). Ceci vaut seulement pour la fiscalité directe, dans la mesure où, s’agissant de fiscalité indirecte, l’Accord anti-fraude (v. supra consid. 1.1), qui vise à étendre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en matière pénale (v. art. 1 AAF), prévoit expressément son application dans le cadre de la violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA; art. 2 al. 1 let. a AAF), sans distinction entre soustraction et escroquerie fiscale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.257 du 22 décembre 2015 consid. 3.1 et réf. citées). 3.6.2 En l’espèce, le fait de faire usage d’une fausse attestation, constitue un comportement astucieux, visant à soustraire aux pouvoirs publics une contribution d’un montant important, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.6.1); à ce stade, l’instruction a mis en évidence un virement occulte d’EUR 1 million réalisé par la société. Il semblerait, en outre, que la société C. Inc. puisse revêtir la forme d’une société de domicile. Selon la jurisprudence, une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but
- 18 -
de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (v. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée). 3.6.3 Au surplus, l’Accord anti-fraude peut trouver application en l’espèce, en matière de TVA; tels que présentés, les faits sont susceptibles de réaliser prima facie les éléments constitutifs des infractions au Titre 6 (art. 96 ss) de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). 3.7 Dès lors qu’il suffit que les faits décrits dans la demande soient punissables sous l’angle d’une seule disposition pénale (v. supra consid. 3.1.2), la condition de la double incrimination est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’infraction de blanchiment d’argent. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 condid. 3.2). Quant à l’examen de la domiciliation de A. dans le pays Y., il incombe à l’autorité requérante en tant qu’il constitue un élément de droit de fond qui échappe à l’examen de l’autorité de céans. En application du principe de la confiance internationale, l’Etat requis n’a, en principe, pas à analyser la question de la double incrimination au regard du droit de l’Etat requérant (v. infra consid. 6.1). Le grief est mal fondé.
4. Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 48 et s.). 4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
- 19 -
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.). 4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
- 20 -
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 4.2
4.2.1 Les recourants reprochent au MP-GE la transmission aux autorités françaises de pièces qui n’ont pas été requises, tant sur le plan temporel que sur celui des entités concernées, et qui ne présenteraient aucun lien de pertinence ou de causalité avec la procédure pénale diligentée en France. Ils requièrent ainsi le retrait du dossier du MP-GE des documents bancaires concernant la société D. LTD. En outre, dans la mesure où la période concernée par la procédure pénale française commence au 3 janvier 2012, ils sollicitent que les documents antérieurs à cette date, soit, en particulier, ceux de la société B. Limited, ne soient pas transmis (act. 1, p. 36 et p. 48 et s.). 4.2.2 Le MP-GE considère qu’une bonne compréhension du compte de la société C. Inc., dont la saisie a été expressément requise par les autorités françaises, passe nécessairement par la transmission aux autorités françaises de la documentation bancaire concernant le compte de la société B. Limited, dont les actifs ont été repris par la société C. Inc. Quant à celle relative au compte de la société D. LTD, sa transmission permettra aux autorités françaises d’établir de manière exhaustive la situation patrimoniale de A. et ses revenus pendant la période pénale, de manière à pouvoir dresser un parallèle avec ses déclarations (act. 11, p. 5 et s.). 4.2.3 En l’espèce, dans sa demande d’entraide complémentaire du 20 juillet 2020, l’Etat requérant a sollicité du MP-GE l’obtention de toute la documentation bancaire relative à A. auprès de la banque I. Il ressort de la documentation bancaire transmise par cet établissement au MP-GE le 6 août 2020 que A. était l’ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire
n. 5 ouverte auprès de cette banque du 15 juin 2015 au 26 mars 2020 et dont la société D. LTD était la titulaire (dossier MP-GE, pièce n. 30'931). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte de la société D. LTD. Il en va de même s’agissant de celle relative au compte de la société B. Limited, dont les actifs ont été repris par la société C. Inc., directement visée par la demande d’entraide. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite
- 21 -
d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.2). Le grief est mal fondé.
4.3 Il convient de traiter, également au chapitre de la violation du principe de la proportionnalité, les questions relatives au tri (v. infra consid. 4.3.1 à 4.3.4) et à l’anonymisation (v. infra consid. 4.4 et 4.5; act. 1, p. 36 ss). 4.3.1 En ce qui concerne, tout d’abord, celle du tri devant être opéré s’agissant de pièces bancaires d’une société tierce, L. Ltd, il ressort des pièces bancaires précédant et suivant celle citée par les recourants faisant mention de cette société (dossier MP-GE, pièce n. 31'655), qu’il s’agissait en réalité de la société recourante D. LTD (dossier MP-GE, pièce n. 31'652 à 31’658). Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, ce n’est donc pas par erreur que cette pièce figure au dossier bancaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter du dossier. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de la société L. Ltd est, partant, également à exclure, étant, au demeurant, rappelé que les recourants ne sont pas légitimés à agir au nom de tiers. 4.3.2 Les recourants demandent que la documentation à transmettre soit expurgée des pièces contenant des informations bancaires d’autres tiers, dont, en particulier une certaine M., seule personne nommément citée. Outre que les recourants ne sont pas habilités à agir au nom d’un tiers, force est de constater que ce nom de famille ne ressort pas de la pièce citée à titre d’exemple par les recourants (dossier MP-GE, pièce n. 31'222). Seul y figure le prénom en question, lequel correspond à celui de N., gérante de la relation
n. 4 au nom de A. près la banque I. (dossier MP-GE, pièce n. 30'934 et 30'949; v. ég. infra consid. 4.4). 4.3.3 Quant au fait que des documents mensongers figureraient parmi les pièces bancaires à transmettre, cette seule allégation des recourants ne saurait suffire à écarter les pièces en question. Ce d’autant qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide de se prononcer sur l’éventuel caractère mensonger d’une pièce dont la transmission est envisagée. 4.3.4 Ces griefs sont dès lors inopérants. 4.4 Les recourants se plaignent également du fait que les documents saisis par le MP-GE contiennent des noms d’employés de la banque I.; ils requièrent, si ces pièces devaient être transmises, qu’elles soient anonymisées (act. 1,
p. 38). En tant que personnes visées par une mesure d’entraide, les recourants ne sont pas habilités à invoquer en leur faveur le secret professionnel d’un tiers (ZIMMERMANN, op. cit., p. 422 n. 395). Ce grief doit être écarté.
- 22 -
4.5
4.5.1 A. allègue que certains documents sont couverts par le secret professionnel de l’avocat et devraient être soumis à l’examen d’une autorité judiciaire indépendante habilitée à se prononcer sur la levée de ce secret. Il requiert encore, si ces pièces devaient être transmises, qu’elles soient anonymisées (act. 1, p. 37; act. 15, p. 7). Le MP-GE estime que A. ne peut pas se prévaloir d’une violation du secret professionnel de l’avocat, étant lui-même prévenu dans la procédure pénale française (act. 1.4, p. 5). 4.5.2 En vertu de l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution d’une demande d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP (« mise sous scellés ») se réfère à l’art. 264 CPP (« restrictions » au séquestre; ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020, 1B_110/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3). 4.5.3 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (v. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un client (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 10 ad art. 321 CP; le même, Le secret professionnel, SJ 1993 p. 82; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Le secret professionnel ne peut en revanche pas être opposé à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (cf. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc;112 Ib 606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197; 114 III 105 consid. 3a; 101 Ib 245), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. S'agissant de gestion et d'administration des biens d'une fondation, de structures commerciales au sein desquelles l'avocat occupe lui-même des fonctions d'organe et également de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres professions (banquiers, conseils
- 23 -
en gestion de patrimoine, fiduciaires; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013 consid. 4 et références citées). En outre, l'avocat ne peut invoquer le secret professionnel s'il fait lui-même l'objet de l'enquête pénale (ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46 consid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). 4.5.4 En l’espèce et comme l’a souligné le MP-GE dans sa décision de clôture, A. est avocat, mais revêt le statut de prévenu dans la procédure française. Ainsi, pour autant que l’art. 321 CP protège le secret professionnel de l’avocat étranger, le recourant ne peut se prévaloir de ce secret pour s’opposer à la transmission de la documentation bancaire saisie. Le grief tombe à faux.
4.5.5 Partant, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être écartés.
5. De l’avis des recourants, les faits objet de l’instruction seraient prescrits selon le droit français. Toutefois, la CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l'octroi de l'entraide en raison de la prescription de l'action ou de la peine. À cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d'exclusion tiré de la prescription n'était pas opposable à l'entraide régie par la CEEJ, celle- ci l'emportant pour le surplus sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.158 du 18 novembre 2020 consid. 2.3; RR.2018.104 du 6 juillet 2018 consid. 2.4 et référence citée; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Au vu de ce qui précède, c’est également à tort que les recourants invoquent la prescription des faits antérieurs au 24 janvier 2014 pour s’opposer à la transmission des pièces relatives à cette période (act. 1, p. 40). Le grief des recourants quant à la prescription est, par conséquent, inopérant.
6. Les recourants considèrent que les informations contenues dans la demande d’entraide ainsi que dans son complément seraient mensongères. L’autorité requérante aurait fait preuve de mauvaise foi en indiquant, de manière inexacte, dans le complément de commission rogatoire, avoir procédé à une perquisition au domicile français de A. Cette affirmation serait de nature à laisser entendre aux autorités suisses, de manière trompeuse, que A. disposerait d’un domicile en France, ce qu’il conteste, vu sa prise de domicile dans le pays Y. dès le 31 décembre 2013 (act. 1 p. 22, 41 et 42). L’inexistence d’un domicile en France permet de démontrer l’absence d’un élément constitutif de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale. Ils estiment finalement que les autorités françaises auraient indiqué de manière erronée que K.− bénéficiaire des fonds litigieux à destination de la société
- 24 -
H. − aurait été impliqué dans une escroquerie à la TVA (act. 1 p. 43). 6.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
6.2 En l’espèce, ces arguments sont dépourvus de pertinence, en tant qu’ils relèvent du fond (v. ég. supra consid. 3.7). Ils devront, le cas échéant, être invoqués devant les autorités requérantes. Ils ne permettent, du reste, pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.182 du 30 mars 2017 consid. 5.1). Aucun indice laisse penser que les autorités françaises auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi en transmettant − comme le soutiennent les recourants − des informations mensongères à l’appui de leurs requêtes. Quant à la plainte déposée et la procédure pénale en cours, menée, notamment, des chefs de recel de vol (v. infra consid. 7) et faux en écritures publiques, cela ne constitue pas, en l’état, des éléments permettant de remettre en cause la bonne foi des autorités françaises. En outre, tant que l’Etat requérant n’a pas retiré une demande d’entraide, comme c’est le cas en l’espèce, l’Etat requis est tenu de l’exécuter. Au surplus, la Cour de céans s’est prononcée, dans la présente décision, sur la validité des demandes d’entraide et a conclu que celles-ci respectaient les réquisits légaux en matière de motivation et d’exposé des faits (v. supra consid. 3.3.2).
6.3 S’agissant des déterminations spontanées des recourants (v. supra Faits, let. O), outre qu’elles ont été produites hors délai et n’ont, en principe, pas à être prises en considération (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.2 du 20 avril 2022 consid. 2.2.1), elles proposent une interprétation différente des faits de la demande d’entraide et/ou l’analyse de moyens de preuve, questions, qui, de jurisprudence constante (v. supra consid. 3.1.1 in fine), échappent au juge de l’entraide.
6.4 Au vu de ce qui précède, ce grief est infondé.
- 25 -
7. De l’avis des recourants, les soupçons à l’origine de l’enquête menée en France étant fondés sur des données volées dans le cadre de l’affaire des « Panama papers », la demande d’entraide est viciée tant du point de vue des autorités suisses que des autorités françaises, auprès desquelles une plainte pénale pour recel de vol a été déposée (act. 1, p. 41; v. supra Faits let. J).
7.1 La Suisse refuse sa coopération s'il y a lieu d'admettre que la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, en principe, le fait que des preuves auraient pu avoir été obtenues de manière illicite ne saurait en soi exclure la coopération. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité des preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4 et les références citées).
7.2 En outre, la Cour des plaintes a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il n’existe pas de raison de refuser d’emblée l’entraide aux Etats qui auraient sciemment et principalement fondé leurs demandes d’entraide sur des données provenant des « Panama papers », dès lors qu’aucune contribution financière n’avait été perçue par les journalistes à l’origine de leur publication sur internet (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29-30 du 5 juin 2019 consid. 5.3.6). 7.3 Le grief des recourants tombe ainsi à faux, ce d’autant qu’en l’espèce, l’entraide requise n’est pas exclusivement fondée sur lesdites données (v. supra consid. 3.3.1). Quant à la plainte pénale, il est renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 6.2).
8. Les recourants invoquent une violation du principe de la spécialité. Ils estiment à ce titre que le MP-GE devait préciser ce principe in casu et ne pouvait pas se contenter d’utiliser, dans sa décision de clôture, la formule consacrant l’obligation faite aux autorités étrangères d’utiliser les éléments saisis que pour la poursuite de l’infraction pénale décrite dans la demande
- 26 -
(act. 1, p. 47).
8.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b).
8.2 En l’espèce, le MP-GE a ordonné, dans sa décision de clôture du 17 mai 2021, l’acheminement des pièces saisies en faveur de l’Etat requérant en réservant le respect du principe de la spécialité. Une telle façon de procéder est pleinement conforme aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités. Les recourants ne font valoir aucun élément permettant de douter que les autorités françaises se conformeront aux engagements internationaux qu’elles ont pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole additionnel et n’utiliseront pas les pièces saisies à d’autres fins que celles pour lesquelles l’entraide a été requise. Le grief est mal fondé.
9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
10. La requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure est sans objet (v. supra Faits, let. K).
- 27 -
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 28 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête de suspension de la procédure est sans objet (RP.2021.33-36).
3. Un émolument par CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 octobre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thierry Ulmann, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
En matière de recours portant sur l’accomplissement des conditions auxquelles l’office fédéral a subordonné l’octroi de l’entraide, les arrêts sont définitifs (cf. art. 80p al. 4, 2e phrase EIMP).