Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 21 décembre 2020, le Vice-procureur financier chargé de l’instruction au Parquet national financier de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire internationale, complétée le 20 janvier 2021 (dossier MP-GE demande d’entraide et son complément). Les autorités françaises enquêtent sur des faits qualifiés d’escroqueries fiscales et de blanchiment d’argent commis par B. et son épouse C., domiciliés en Alsace, en lien avec la constitution de D. SA. Le couple était l’ayant droit économique de cette société enregistrée aux Iles Vierges britanniques depuis le 14 avril 2005, puis radiée le 31 octobre 2014 – et ayant son siège social à Genève –, qui avait pour unique but de détenir un compte en banque. Les époux possèdent 500 titres chacun sur les 50'000 titres que représente le capital. Leurs fils A. et E. sont les directeurs suppléants de D. SA.
Entendus par les autorités françaises en 2018, Ies époux ont nié avoir disposé de la société D. SA. Auditionnés à nouveau en septembre 2020, Ies époux et leur fils E., ont prétendu ne pas pouvoir expliquer la présence de leurs noms et des copies de leurs documents d’identité dans les pièces remises par les autorités judiciaires allemandes aux autorités françaises en exécution d’une commission rogatoire. Ils ont ajouté que les signatures sur les documents ressemblaient aux leurs, mais qu’ils ne les avaient pourtant pas signés.
B. Par décisions du 27 janvier 2021, le Ministère public genevois (ci-après: MP- GE) a ordonné l’entrée en matière et l’exécution de dite commission rogatoire (act. 1.2 à 1.7).
C. Le 6 juin 2023, l’autorité de céans a admis le recours interjeté par A. contre la décision rendue le 21 mai 2022 par le MP-GE qui ordonnait la transmission de divers documents aux autorités françaises. Elle spécifiait dans son dispositif que la cause était renvoyée au MP-GE afin que celui-ci ou l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) sollicite de l’autorité requérante des renseignements complémentaires quant aux montants prétendument soustraits et objet de l’escroquerie fiscale supposée afin de permettre, le cas échéant, au canton de Genève de rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.123).
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D. Le 2 août 2023, le MP-GE a sollicité des informations complémentaires auprès du Parquet financier français (act. 1.10). Celui-ci a répondu le 17 octobre 2023 indiquant entre autres qu’il estimait le dommage encouru à CHF 748'112.-- pour la période fiscale 2013 (act. 1.11).
E. Compte tenu de ces éléments, le MP-GE a rendu une nouvelle décision de clôture le 2 février 2024 aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante des rapports de renseignements établis par la Brigade financière le 6 mai 2021, le procès-verbal de l’audition de A., établi par la Brigade financière le 6 mai 2021 et le disque dur remis au MP-GE par le Tribunal des mesures de contraintes en exécution de son ordonnance du 2 mars 2022 (act. 1.1).
F. Par acte du 5 mars 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance de clôture ainsi que contre les diverses ordonnances d’exécution préalables. Il conclut principalement à la constatation que les demandes d’entraide ne remplissent pas les conditions légales de l’entraide ainsi qu’au rejet des demandes d’entraide et à l’annulation de toutes les décisions d’exécution rendues dans la présente procédure et à ce qu’aucun document ne soit transmis aux autorités françaises sous suite de frais. Il retient que la décision de clôture consacre une violation du principe de la double incrimination, viole la règle selon laquelle les autorités suisses n’accordent pas l’entraide pour des infractions fiscales sauf en cas d’escroquerie fiscale et consacre une violation du droit d’être entendu (act. 1).
G. Le 25 mars 2024, l’OFJ invité à répondre a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
Le même jour, le MP-GE prend les mêmes conclusions (act. 9).
H. Le 11 avril 2024, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
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RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Détenteur des données saisies lors de la perquisition intervenue, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Interjeté dans les délais, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 A titre préalable, il convient de relever que dans l’arrêt rendu le 6 juin 2023 dans cette même affaire (supra let. C) et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, l’autorité de céans avait retenu qu’il n’y a pas eu dans cette affaire de violation du droit d’être entendu en ce qui concerne le tri effectué sur les pièces saisies (consid. 2.2). Le recourant réitère ce grief aujourd’hui. Toutefois, cette question a déjà été définitivement tranchée et faute d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu d’y revenir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2012.3 du 7 mars 2012 consid. 3; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid 3). Le grief est rejeté.
E. 2.2 ll en va de même s’agissant de la question de la double incrimination en ce qui concerne le fait que les parents du recourant étaient détenteurs d’une société immatriculée aux Iles Vierges britanniques, laquelle a été constituée par une société suisse, et qui avait pour but de détenir un compte bancaire. Ainsi que déjà relevé dans l’arrêt précité du 6 juin 2023, selon la jurisprudence, cette circonstance suffit pour admettre une attitude astucieuse, dans la mesure où elle permet de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales (ATF 139 Il 404 consid. 9.4). Il n’y a pas lieu d’y revenir. Sur ce point, ce grief est également écarté.
E. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas été interpellé par le MP-GE pour se prononcer sur les trois
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annexes fournies par l’autorité requérante à la suite de la demande de renseignements complémentaires effectuée par l’autorité intimée le 2 août 2023 portant sur le montant du dommage potentiellement encouru par les autorités fiscales dans cette affaire (act. 1 p. 13; act. 1.11).
E. 3.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 3.2.2 Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1).
E. 3.3 Suite à l’interpellation précitée, les autorités françaises ont répondu le
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17 octobre 2023. Elles ont annexé à leur réponse d’abord un procès-verbal établi par un inspecteur des finances dont il ressort notamment le calcul du montant du dommage encouru par les autorités fiscales françaises, ensuite une copie d’une demande d’information et de justification sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés du 9 octobre 2023 adressée aux parents du recourant; enfin, une réquisition judiciaire du 11 septembre 2023 demandant à la Direction générale des Finances publiques Grand-Est et Bas-Rhin si les époux B. et C. ont fait l’objet de contrôle fiscal notamment au regard des données EVAFISC et un fichier français des comptes bancaires à l’étranger non déclarés. Le recourant soutient n’avoir pas eu l’occasion de se déterminer sur ces documents transmis au MP-GE.
E. 3.4 On ignore si, respectivement quand, le recourant a eu accès aux documents précités avant que le MP-GE rende la décision de clôture querellée. Il reste qu’il les a annexées à son recours ce qui démontre qu’il a eu la possibilité d’en prendre connaissance avant de saisir l’autorité de céans. En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, il a pu s’exprimer à cet égard de sorte que toute éventuelle violation du droit d’être entendu doit être considérée comme guérie. Le grief est par conséquent rejeté.
E. 4.1 Selon le recourant, il eut été opportun d’obtenir des autorités requérantes le relevé du compte concerné soit au 31 décembre 2012 soit au 1er janvier
2013. Selon lui, si le relevé avait été daté de fin décembre 2012, la prescription serait acquise.
E. 4.2 Il ne peut être suivi. En effet, la CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l’octroi de l’entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d’exclusion tiré de la prescription n’était pas opposable à l’entraide régie par la CEEJ, celle- ci l’emportant pour le surplus sur l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.158 du 18 novembre 2020 consid. 2.3; RR.2018.104 du 6 juillet 2018 consid. 2.4 et référence citée; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd., Berne 2024, n° 831). Ainsi, la question de la prescription de l’action ou de la peine selon le droit de l’Etat requérant échappe à l’examen des autorités de l’Etat requis (ATF 117 Ib 53 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; RR.2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; RR.2007.71 du 13 août 2007 consid. 2.1). Cela se justifie car la «petite» entraide – même si elle implique des mesures de contrainte – porte aux intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que l’extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3). Aussi apparaît-il légitime de ne pas traiter cette question dans le cadre de la procédure d’entraide, mais de laisser au juge de l’Etat requérant
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le soin de l’aborder selon le droit de son pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.117, RR.2021.118, RR.2021.119, RR.2021.120 du 19 octobre 2022 consid. 5). Pour ces motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit français est mal fondé et donc rejeté.
E. 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
E. 5.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
E. 5.1.2 Certes, lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. L’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise, toutefois, il n’a pas à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et les réf. citées). L’autorité requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa;
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118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du
E. 5.1.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 717).
E. 5.1.4 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 2.2), la Cour de céans a déjà admis que les éléments au dossier permettent d’établir le fait que les parents du recourant étaient détenteurs d’une société immatriculée aux lles Vierges britanniques qui avait pour but de détenir un compte bancaire et que cette
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dernière a été créée par une entreprise suisse F. Ainsi que retenu, l’interposition d’une personne morale incorporée aux Iles vierges britanniques est suffisante pour admettre une attitude astucieuse, dans la mesure où elle permet de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales (ATF 139 Il 404 consid. 9.4). Dans son arrêt du 6 juin 2022, la Cour de céans a cependant renvoyé la cause au MP-GE en raison de l’absence dans la demande d’entraide d’éléments chiffrés quant aux contributions qui auraient été soustraites au fisc français ce qui ne permettait pas d’évaluer l’existence d’une escroquerie fiscale, voire d’un blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lequel fixe le montant minimal des impôts soustraits par période fiscale à CHF 300’000.-- (consid. 3.4).
E. 5.1.5 Dans sa réponse du 17 octobre 2023, l’autorité requérante a indiqué que le préjudice de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale dans ce dossier réalisé par les personnes mises en cause pourrait s’élever à la somme de CHF 748’112.-- sur la période fiscale 2014. Elles précisent que les époux B. et C. domiciliés fiscalement en France étaient bénéficiaires effectifs de la société D. SA qui détenait un compte bancaire en Suisse dont les avoirs étaient identifiés pour CHF 1’246’869.-- au 1er janvier 2013. Or, en violation de leurs obligations déclaratives, les précités n’ont jamais déclaré ce compte bancaire au cours des dix dernières années. En application des articles L71 du Livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts français, ces avoirs doivent être taxés à un taux de 60%, soit les CHF 748’112.-- susmentionnés (act. 1.10). Dans le cadre de l’entraide, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces éléments. Ce montant est manifestement suffisant au sens de l’art 14 al. 2 DPA pour qualifier l’existence d’une escroquerie fiscale et aussi un éventuel blanchiment qualifié.
E. 5.1.6 Le recourant fait valoir également qu’il faudrait demander des informations aux autorités françaises pour savoir quel est l’état actuel de la procédure fiscale française laquelle contiendrait notamment des contradictions. Toutefois, dès lors qu’à ce jour l’autorité requérante a maintenu sa demande d’entraide, il y a lieu d’y donner suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 3.2; RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références). Cet argument est donc écarté.
E. 5.2 Partant, in casu, n’en déplaise au recourant, il ressort de la demande d’entraide et de son complément que non seulement l’astuce est ici réalisée mais également que le montant du dommage à prendre en considération excède CHF 300’000.--. Le grief relatif à la violation du principe de la double
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incrimination est donc rejeté.
E. 6.1 Le recourant retient enfin sous le chapitre du principe de la proportionnalité que plusieurs documents n’ont pas d’utilité potentielle pour les autorités requérantes.
E. 6.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
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13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 et s.).
E. 6.2.1 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Du reste, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 6.2.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 6.3 Dans le cadre de son grief relatif à la proportionnalité, le recourant s’en prend principalement au bien-fondé de la remise des documents figurant sur le disque dur remis à l’autorité intimée par le Tribunal des mesures de contraintes après qu’il a procédé à la levée des scellés. Il soutient y avoir opéré une recherche par mots-clés, en utilisant le terme D. mais que les résultats obtenus ne permettent pas d’admettre que les documents en question pourraient être d’une quelconque utilité pour l’autorité requérante.
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En effet, parmi les pièces analysées, il y a 99 résultats dont 48 emails et 51 documents correspondant à la recherche effectuée. Cependant, si parfois la locution « D. » apparaît, cela semble plutôt être un code généré automatiquement par le système informatique qui ne peut être corrélé à la société concernée. Ainsi, plusieurs résultats n’auraient aucun lien avec les faits investigués, certains documents ne contenant même pas le nom recherché. Selon lui, cet exercice peut être répliqué avec la même issue pour d’autres mots-clés.
E. 6.4 Le recourant ne peut être suivi. Il sied en effet de souligner que les données saisies l’ont été chez lui. Or, il a été désigné directeur suppléant de la société incriminée; en outre, il semble que ce soit grâce à ses compétences professionnelles et relations que la construction astucieuse dénoncée pour celer les biens a été possible. Enfin, le recourant semble avoir été le seul à avoir le contact avec G. qui était l’administrateur de D. SA et qui avait aidé à sa constitution. En tous les cas, il apparaît que le rôle du recourant dans les activités poursuivies doit être encore déterminé. Il n’est donc pas exclu que parmi les documents saisis, il y ait des données qui pourraient être déterminantes pour l’autorité requérante. Il appartiendra au juge du fond d’évaluer cet aspect. En tout état de cause, les documents saisis portent notamment sur les recherches internet effectuées, les sites internet visités, l’historique internet ou les logins réalisés par le recourant. Y figure également une rubrique « Email & Calendar » concernant des éléments qui pourraient être intéressants au vu de la constitution et des activités de D. SA. Différentes données sont également regroupées dans une rubrique « Application usage »: ce sont des données techniques permettant d’obtenir des informations relatives à l’utilisation du téléphone renseignant entre autres sur l’historique d’utilisation et les applications installées; par ailleurs, des données dans la rubrique « Location & Travel » fournissent des indications sur les positions et déplacements du recourant. Ces divers éléments suffisent pour que leur intérêt pour l’autorité requérante soit établi. C’est en effet le lieu de rappeler qu’ainsi que précisé ci-dessus (consid. 6.2.1), l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge. Le fait que la recherche par mots-clés opérée par le recourant n’ait selon lui pas permis d’extraire des documents contenant l’expression « D. » ne peut par conséquent pas s’opposer à leur transmission aux autorités françaises. Le grief mal fondé est écarté.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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E. 9 mai 2018 consid. 4.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Lucien Feniello, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.28
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Faits:
A. Le 21 décembre 2020, le Vice-procureur financier chargé de l’instruction au Parquet national financier de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire internationale, complétée le 20 janvier 2021 (dossier MP-GE demande d’entraide et son complément). Les autorités françaises enquêtent sur des faits qualifiés d’escroqueries fiscales et de blanchiment d’argent commis par B. et son épouse C., domiciliés en Alsace, en lien avec la constitution de D. SA. Le couple était l’ayant droit économique de cette société enregistrée aux Iles Vierges britanniques depuis le 14 avril 2005, puis radiée le 31 octobre 2014 – et ayant son siège social à Genève –, qui avait pour unique but de détenir un compte en banque. Les époux possèdent 500 titres chacun sur les 50'000 titres que représente le capital. Leurs fils A. et E. sont les directeurs suppléants de D. SA.
Entendus par les autorités françaises en 2018, Ies époux ont nié avoir disposé de la société D. SA. Auditionnés à nouveau en septembre 2020, Ies époux et leur fils E., ont prétendu ne pas pouvoir expliquer la présence de leurs noms et des copies de leurs documents d’identité dans les pièces remises par les autorités judiciaires allemandes aux autorités françaises en exécution d’une commission rogatoire. Ils ont ajouté que les signatures sur les documents ressemblaient aux leurs, mais qu’ils ne les avaient pourtant pas signés.
B. Par décisions du 27 janvier 2021, le Ministère public genevois (ci-après: MP- GE) a ordonné l’entrée en matière et l’exécution de dite commission rogatoire (act. 1.2 à 1.7).
C. Le 6 juin 2023, l’autorité de céans a admis le recours interjeté par A. contre la décision rendue le 21 mai 2022 par le MP-GE qui ordonnait la transmission de divers documents aux autorités françaises. Elle spécifiait dans son dispositif que la cause était renvoyée au MP-GE afin que celui-ci ou l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) sollicite de l’autorité requérante des renseignements complémentaires quant aux montants prétendument soustraits et objet de l’escroquerie fiscale supposée afin de permettre, le cas échéant, au canton de Genève de rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.123).
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D. Le 2 août 2023, le MP-GE a sollicité des informations complémentaires auprès du Parquet financier français (act. 1.10). Celui-ci a répondu le 17 octobre 2023 indiquant entre autres qu’il estimait le dommage encouru à CHF 748'112.-- pour la période fiscale 2013 (act. 1.11).
E. Compte tenu de ces éléments, le MP-GE a rendu une nouvelle décision de clôture le 2 février 2024 aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante des rapports de renseignements établis par la Brigade financière le 6 mai 2021, le procès-verbal de l’audition de A., établi par la Brigade financière le 6 mai 2021 et le disque dur remis au MP-GE par le Tribunal des mesures de contraintes en exécution de son ordonnance du 2 mars 2022 (act. 1.1).
F. Par acte du 5 mars 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance de clôture ainsi que contre les diverses ordonnances d’exécution préalables. Il conclut principalement à la constatation que les demandes d’entraide ne remplissent pas les conditions légales de l’entraide ainsi qu’au rejet des demandes d’entraide et à l’annulation de toutes les décisions d’exécution rendues dans la présente procédure et à ce qu’aucun document ne soit transmis aux autorités françaises sous suite de frais. Il retient que la décision de clôture consacre une violation du principe de la double incrimination, viole la règle selon laquelle les autorités suisses n’accordent pas l’entraide pour des infractions fiscales sauf en cas d’escroquerie fiscale et consacre une violation du droit d’être entendu (act. 1).
G. Le 25 mars 2024, l’OFJ invité à répondre a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
Le même jour, le MP-GE prend les mêmes conclusions (act. 9).
H. Le 11 avril 2024, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
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RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Détenteur des données saisies lors de la perquisition intervenue, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.5 Interjeté dans les délais, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 A titre préalable, il convient de relever que dans l’arrêt rendu le 6 juin 2023 dans cette même affaire (supra let. C) et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, l’autorité de céans avait retenu qu’il n’y a pas eu dans cette affaire de violation du droit d’être entendu en ce qui concerne le tri effectué sur les pièces saisies (consid. 2.2). Le recourant réitère ce grief aujourd’hui. Toutefois, cette question a déjà été définitivement tranchée et faute d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu d’y revenir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2012.3 du 7 mars 2012 consid. 3; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid 3). Le grief est rejeté. 2.2 ll en va de même s’agissant de la question de la double incrimination en ce qui concerne le fait que les parents du recourant étaient détenteurs d’une société immatriculée aux Iles Vierges britanniques, laquelle a été constituée par une société suisse, et qui avait pour but de détenir un compte bancaire. Ainsi que déjà relevé dans l’arrêt précité du 6 juin 2023, selon la jurisprudence, cette circonstance suffit pour admettre une attitude astucieuse, dans la mesure où elle permet de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales (ATF 139 Il 404 consid. 9.4). Il n’y a pas lieu d’y revenir. Sur ce point, ce grief est également écarté.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas été interpellé par le MP-GE pour se prononcer sur les trois
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annexes fournies par l’autorité requérante à la suite de la demande de renseignements complémentaires effectuée par l’autorité intimée le 2 août 2023 portant sur le montant du dommage potentiellement encouru par les autorités fiscales dans cette affaire (act. 1 p. 13; act. 1.11). 3.2
3.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 3.2.2 Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 3.3 Suite à l’interpellation précitée, les autorités françaises ont répondu le
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17 octobre 2023. Elles ont annexé à leur réponse d’abord un procès-verbal établi par un inspecteur des finances dont il ressort notamment le calcul du montant du dommage encouru par les autorités fiscales françaises, ensuite une copie d’une demande d’information et de justification sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés du 9 octobre 2023 adressée aux parents du recourant; enfin, une réquisition judiciaire du 11 septembre 2023 demandant à la Direction générale des Finances publiques Grand-Est et Bas-Rhin si les époux B. et C. ont fait l’objet de contrôle fiscal notamment au regard des données EVAFISC et un fichier français des comptes bancaires à l’étranger non déclarés. Le recourant soutient n’avoir pas eu l’occasion de se déterminer sur ces documents transmis au MP-GE. 3.4 On ignore si, respectivement quand, le recourant a eu accès aux documents précités avant que le MP-GE rende la décision de clôture querellée. Il reste qu’il les a annexées à son recours ce qui démontre qu’il a eu la possibilité d’en prendre connaissance avant de saisir l’autorité de céans. En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, il a pu s’exprimer à cet égard de sorte que toute éventuelle violation du droit d’être entendu doit être considérée comme guérie. Le grief est par conséquent rejeté.
4.
4.1 Selon le recourant, il eut été opportun d’obtenir des autorités requérantes le relevé du compte concerné soit au 31 décembre 2012 soit au 1er janvier
2013. Selon lui, si le relevé avait été daté de fin décembre 2012, la prescription serait acquise. 4.2 Il ne peut être suivi. En effet, la CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l’octroi de l’entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d’exclusion tiré de la prescription n’était pas opposable à l’entraide régie par la CEEJ, celle- ci l’emportant pour le surplus sur l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.158 du 18 novembre 2020 consid. 2.3; RR.2018.104 du 6 juillet 2018 consid. 2.4 et référence citée; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd., Berne 2024, n° 831). Ainsi, la question de la prescription de l’action ou de la peine selon le droit de l’Etat requérant échappe à l’examen des autorités de l’Etat requis (ATF 117 Ib 53 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; RR.2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; RR.2007.71 du 13 août 2007 consid. 2.1). Cela se justifie car la «petite» entraide – même si elle implique des mesures de contrainte – porte aux intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que l’extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3). Aussi apparaît-il légitime de ne pas traiter cette question dans le cadre de la procédure d’entraide, mais de laisser au juge de l’Etat requérant
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le soin de l’aborder selon le droit de son pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.117, RR.2021.118, RR.2021.119, RR.2021.120 du 19 octobre 2022 consid. 5). Pour ces motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit français est mal fondé et donc rejeté.
5. Le recourant conteste la réalisation de la double incrimination et soutient que les autorités requérantes n’ont pas fourni d’éléments probants pour en attester. 5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). 5.1.2 Certes, lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. L’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise, toutefois, il n’a pas à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et les réf. citées). L’autorité requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa;
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118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 5.1.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 717). 5.1.4 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 2.2), la Cour de céans a déjà admis que les éléments au dossier permettent d’établir le fait que les parents du recourant étaient détenteurs d’une société immatriculée aux lles Vierges britanniques qui avait pour but de détenir un compte bancaire et que cette
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dernière a été créée par une entreprise suisse F. Ainsi que retenu, l’interposition d’une personne morale incorporée aux Iles vierges britanniques est suffisante pour admettre une attitude astucieuse, dans la mesure où elle permet de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales (ATF 139 Il 404 consid. 9.4). Dans son arrêt du 6 juin 2022, la Cour de céans a cependant renvoyé la cause au MP-GE en raison de l’absence dans la demande d’entraide d’éléments chiffrés quant aux contributions qui auraient été soustraites au fisc français ce qui ne permettait pas d’évaluer l’existence d’une escroquerie fiscale, voire d’un blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lequel fixe le montant minimal des impôts soustraits par période fiscale à CHF 300’000.-- (consid. 3.4). 5.1.5 Dans sa réponse du 17 octobre 2023, l’autorité requérante a indiqué que le préjudice de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale dans ce dossier réalisé par les personnes mises en cause pourrait s’élever à la somme de CHF 748’112.-- sur la période fiscale 2014. Elles précisent que les époux B. et C. domiciliés fiscalement en France étaient bénéficiaires effectifs de la société D. SA qui détenait un compte bancaire en Suisse dont les avoirs étaient identifiés pour CHF 1’246’869.-- au 1er janvier 2013. Or, en violation de leurs obligations déclaratives, les précités n’ont jamais déclaré ce compte bancaire au cours des dix dernières années. En application des articles L71 du Livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts français, ces avoirs doivent être taxés à un taux de 60%, soit les CHF 748’112.-- susmentionnés (act. 1.10). Dans le cadre de l’entraide, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces éléments. Ce montant est manifestement suffisant au sens de l’art 14 al. 2 DPA pour qualifier l’existence d’une escroquerie fiscale et aussi un éventuel blanchiment qualifié. 5.1.6 Le recourant fait valoir également qu’il faudrait demander des informations aux autorités françaises pour savoir quel est l’état actuel de la procédure fiscale française laquelle contiendrait notamment des contradictions. Toutefois, dès lors qu’à ce jour l’autorité requérante a maintenu sa demande d’entraide, il y a lieu d’y donner suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 3.2; RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références). Cet argument est donc écarté. 5.2 Partant, in casu, n’en déplaise au recourant, il ressort de la demande d’entraide et de son complément que non seulement l’astuce est ici réalisée mais également que le montant du dommage à prendre en considération excède CHF 300’000.--. Le grief relatif à la violation du principe de la double
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incrimination est donc rejeté.
6.
6.1 Le recourant retient enfin sous le chapitre du principe de la proportionnalité que plusieurs documents n’ont pas d’utilité potentielle pour les autorités requérantes. 6.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
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13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 et s.). 6.2.1 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Du reste, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 6.2.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 6.3 Dans le cadre de son grief relatif à la proportionnalité, le recourant s’en prend principalement au bien-fondé de la remise des documents figurant sur le disque dur remis à l’autorité intimée par le Tribunal des mesures de contraintes après qu’il a procédé à la levée des scellés. Il soutient y avoir opéré une recherche par mots-clés, en utilisant le terme D. mais que les résultats obtenus ne permettent pas d’admettre que les documents en question pourraient être d’une quelconque utilité pour l’autorité requérante.
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En effet, parmi les pièces analysées, il y a 99 résultats dont 48 emails et 51 documents correspondant à la recherche effectuée. Cependant, si parfois la locution « D. » apparaît, cela semble plutôt être un code généré automatiquement par le système informatique qui ne peut être corrélé à la société concernée. Ainsi, plusieurs résultats n’auraient aucun lien avec les faits investigués, certains documents ne contenant même pas le nom recherché. Selon lui, cet exercice peut être répliqué avec la même issue pour d’autres mots-clés. 6.4 Le recourant ne peut être suivi. Il sied en effet de souligner que les données saisies l’ont été chez lui. Or, il a été désigné directeur suppléant de la société incriminée; en outre, il semble que ce soit grâce à ses compétences professionnelles et relations que la construction astucieuse dénoncée pour celer les biens a été possible. Enfin, le recourant semble avoir été le seul à avoir le contact avec G. qui était l’administrateur de D. SA et qui avait aidé à sa constitution. En tous les cas, il apparaît que le rôle du recourant dans les activités poursuivies doit être encore déterminé. Il n’est donc pas exclu que parmi les documents saisis, il y ait des données qui pourraient être déterminantes pour l’autorité requérante. Il appartiendra au juge du fond d’évaluer cet aspect. En tout état de cause, les documents saisis portent notamment sur les recherches internet effectuées, les sites internet visités, l’historique internet ou les logins réalisés par le recourant. Y figure également une rubrique « Email & Calendar » concernant des éléments qui pourraient être intéressants au vu de la constitution et des activités de D. SA. Différentes données sont également regroupées dans une rubrique « Application usage »: ce sont des données techniques permettant d’obtenir des informations relatives à l’utilisation du téléphone renseignant entre autres sur l’historique d’utilisation et les applications installées; par ailleurs, des données dans la rubrique « Location & Travel » fournissent des indications sur les positions et déplacements du recourant. Ces divers éléments suffisent pour que leur intérêt pour l’autorité requérante soit établi. C’est en effet le lieu de rappeler qu’ainsi que précisé ci-dessus (consid. 6.2.1), l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge. Le fait que la recherche par mots-clés opérée par le recourant n’ait selon lui pas permis d’extraire des documents contenant l’expression « D. » ne peut par conséquent pas s’opposer à leur transmission aux autorités françaises. Le grief mal fondé est écarté.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).