Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; refus de réexamen de la décision de clôture partielle; refus de réexamen de l'ordonnance de remise des fonds en vue de confiscation ou de restitution; effet suspensif
Sachverhalt
essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2022 du 3 août
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2022 consid. 5.2; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);
- que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit cependant pas être admis trop facilement; puisqu’il ne saurait servir, en particulier, à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2022 précité ibidem; 2C_715/2011 précité ibidem);
- que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let. a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);
- que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let. a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibidem);
- que, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1);
- que, parmi les concrétisations du droit d’être entendu, figure l’obligation pour l’autorité de motiver ses prononcés;
- que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2);
- que l’autorité n’est cependant pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4);
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- qu’en effet, il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées);
- qu’une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3);
- que l’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et que la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit;
- que, même en présence d’un vice grave, la réparation de la violation du droit d’être entendu est envisageable dès le moment où le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 5.3 et références citées);
- que la recourante se plaint, dans un premier grief, de violations multiples et irréparables de son droit d’être entendue, le MP-GE ayant rendu des décisions de non-entrée en matière sur ses demandes de réexamen bien que, de facto, elle ait préalablement invité l’autorité requérante à communiquer si les jugements des 25 avril et 25 septembre 2023 auraient pu justifier un retrait de la demande d’entraide;
- que l’on voit mal en quoi la demande du MP-GE, préalable aux décisions de non- entrée en matière, constituerait une entrée en matière de facto sur les demandes de réexamen formulées par l’intéressée;
- qu’en effet, bien que la jurisprudence constante eut permis au MP-GE de se dispenser de demander quoi que ce soit à l’autorité requérante, étant rappelé qu’une demande d’entraide est réputée valable tant qu’elle n’est pas retirée par l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références), hypothèse de retrait non vérifiée in casu, on peut comprendre que, par principe de précaution, cette autorité ait voulu en avoir le cœur net en demandant confirmation à l’autorité étrangère avant de décider de ne pas entrer en matière sur les demandes de réexamen;
- 9 -
- que, sous cet aspect, le grief de violation du droit d’être entendu de la recourante doit être rejeté;
- que la question de savoir si la communication à la recourante de l’intervention du MP-GE auprès des autorités brésiliennes par le biais de l’OFJ et de leur réponse simultanément avec les décisions attaquées viole le droit d’être entendu, peut souffrir de demeurer indécise au vu du cas d’espèce, en effet, même en voulant admettre une telle violation, elle aurait de toute façon été guérie dans le cadre de la présente procédure;
- que doit également être rejeté le grief d’une violation du droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation des décisions attaquées tant il est vrai que celles-ci sont claires, se fondent sur le droit et la jurisprudence constante tant en matière de réexamen que d’entraide pénale internationale et renvoient expressément à la prise de position de l’autorité requérante qui retient que les jugements – produits par la recourante – n’ont pas d’influence sur la validité de la demande d’entraide et, tout spécialement, s’agissant de la décision de confiscation des fonds d’origine illicite se trouvant à l’étranger, parmi lesquels ceux déposés sur le compte litigieux;
- que la motivation des décisions s’avère donc suffisante, ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que la recourante a pu amplement se rendre compte de leur portée et les attaquer en connaissance de cause avec des griefs précis et argumentés;
- que les autres griefs concernant des violations du droit d’être entendu sous la forme de refus d’accès au dossier sont peu compréhensibles tant il est vrai que la recourante a eu accès à l’ensemble des pièces pertinentes; et que, même à supposer qu’il y eut violation de cet aspect du droit d’être entendu – hypothèse non démontrée en l’espèce – celle-ci aurait été réparée lors de la procédure auprès de la Cour de céans, cette dernière disposant, comme on l’a vu, d’un plein pouvoir d’examen;
- qu’il s’ensuit que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté dans sa globalité;
- qu’en substance, dans un deuxième grief, la recourante croit pouvoir se prévaloir, pour justifier ses demandes de réexamen des décisions du MP-GE du 17 décembre 2021 accordant l’entraide, des jugements des 25 avril et 25 septembre 2023 par lesquels les autorités brésiliennes ont prononcé l’extinction de la peine infligée à E. (pour cause de décès) et, s’agissant de D., l’extinction de la punissabilité en ce qui concerne l’infraction d’association criminelle (en raison de la prescription), et l’acquittement pour d’autres faits;
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- que, toujours selon la recourante, l’autorité d’exécution n’aurait pas analysé la provenance des fonds saisis sur son compte, qu’il n’est pas prouvé que ceux-ci seraient d’origine illégale et que, par conséquent, ces fonds reviennent à ses ayants droit économiques, ce qui serait par ailleurs confirmée par les jugements brésiliens précités;
- que, de manière générale, il convient de souligner, qu’il est propre aux procédures pénales pour blanchiment d’argent qui aboutissent à la confiscation des sommes blanchies, que cette dernière soit ordonnée alors même que certains des prévenus ou condamnés sont acquittés ou les poursuites ou les sanctions abandonnées notamment pour cause de décès de l’un des auteurs dudit blanchiment;
- qu’en l’espèce, les thèses soutenues par la recourante sont ouvertement contredites par les autorités brésiliennes qui précisent, dans l’écrit du 6 mai 2024, « qu’il n’y a pas d’impact juridique dû à la reconnaissance de l’extinction de la peine (que ce soit par prescription ou par la mort) ou à l’absolution pour conduite atypique lors de l’exécution de rapatriement, qui résulte d’une condamnation définitive et sans appel » de la Cour suprême fédérale; que l’extinction de la punissabilité de E. (compte tenu de son décès) et de D. s’agissant de l’infraction d’association criminelle (pour cause de prescription) ne s’étend pas à B., contre lequel la décision de la Cour suprême brésilienne « de rapatriement des actifs en Suisse reste valable »; et, que l’acquittement « d’une partie des coauteurs des actes criminels n’a aucun effet sur la condamnations pour [le] délit de blanchiment d’argent » de B., cela d’autant plus que la sentence partiellement condamnatoire – du 25 septembre 2023 – reconnaît que B. et son fils F. « avaient pratiqué une conduite de corruption envers la municipalité de Z. et de blanchiment d’argent avec l’évasion de sommes résultant de la corruption vers plusieurs comptes bancaires d’étrangers, y compris en utilisant les noms et les documents d’autres membres de la famille imputés pour avoir consommé les délits » (v. act. 7.3);
- qu’il s’ensuit que, comme expliqué par l’autorité requérante, les jugements produits par la recourante n’ont aucune incidence sur la confiscation du produit du blanchiment déposé sur le compte de la Fondation A., confiscation qui, on l’a vu, a été décidée par le jugement entré en force au Brésil le 16 décembre 2017;
- qu’il convient de rappeler, par surabondance, qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les explications fournies par l’autorité requérante, étant relevé qu’il découle du principe de la confiance, dont le principe de la bonne foi est son corollaire, que les rapports juridiques entre États se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291), qu’il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1) et donc,
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qu’il n’appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 et références citées [en matière d'extradition]) non réalisées en l’espèce;
- qu’il est par ailleurs peu compréhensible que la recourante n’ait pas fait valoir ses droits au Brésil comme cela est garanti aux personnes lésées ou au tiers de bonne foi ainsi que rappelé expressément par l’autorité requérante tout au long de la procédure et, en dernier lieu, dans son mémorandum du 6 mai 2024 (act. 1.1);
- que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante n’ont pas de place dans le cadre de la procédure d’entraide, partant il n’incombe pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d’entraide de se substituer au juge étranger;
- qu’in casu, les requêtes de réexamen poursuivent le but de mettre en cause des décisions exécutoires, ce qui ne saurait, d’après la jurisprudence, être admis facilement;
- que les requêtes auraient par ailleurs comme conséquence d’introduire une voie de recours supplémentaire en matière d’entraide, ce que le législateur a expressément voulu éviter (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 9, 11;
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.94 du 8 octobre 2007 consid. 2);
- qu’en l’espèce, les décisions objet de la demande de réexamen sont entrées en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 et que la demande d’entraide aurait déjà pu être exécutée le jour du prononcé de la Haute Cour (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
- que ce qui précède confirme, en résumé, que c’est avec raison que le MP-GE a considéré que les nouveaux « moyens de preuve » présentés par la recourante lors de ses demandes de réexamen n’étaient pas significatifs;
- qu’il en découle que le grief doit être rejeté;
- que ce qui précède comporte le rejet du recours sans autres développements;
- que, par conséquent, la demande d’effet suspensif est sans objet;
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- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante, qui succombe, de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 avril et 25 septembre 2023 auraient pu justifier un retrait de la demande d’entraide;
- que l’on voit mal en quoi la demande du MP-GE, préalable aux décisions de non- entrée en matière, constituerait une entrée en matière de facto sur les demandes de réexamen formulées par l’intéressée;
- qu’en effet, bien que la jurisprudence constante eut permis au MP-GE de se dispenser de demander quoi que ce soit à l’autorité requérante, étant rappelé qu’une demande d’entraide est réputée valable tant qu’elle n’est pas retirée par l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références), hypothèse de retrait non vérifiée in casu, on peut comprendre que, par principe de précaution, cette autorité ait voulu en avoir le cœur net en demandant confirmation à l’autorité étrangère avant de décider de ne pas entrer en matière sur les demandes de réexamen;
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- que, sous cet aspect, le grief de violation du droit d’être entendu de la recourante doit être rejeté;
- que la question de savoir si la communication à la recourante de l’intervention du MP-GE auprès des autorités brésiliennes par le biais de l’OFJ et de leur réponse simultanément avec les décisions attaquées viole le droit d’être entendu, peut souffrir de demeurer indécise au vu du cas d’espèce, en effet, même en voulant admettre une telle violation, elle aurait de toute façon été guérie dans le cadre de la présente procédure;
- que doit également être rejeté le grief d’une violation du droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation des décisions attaquées tant il est vrai que celles-ci sont claires, se fondent sur le droit et la jurisprudence constante tant en matière de réexamen que d’entraide pénale internationale et renvoient expressément à la prise de position de l’autorité requérante qui retient que les jugements – produits par la recourante – n’ont pas d’influence sur la validité de la demande d’entraide et, tout spécialement, s’agissant de la décision de confiscation des fonds d’origine illicite se trouvant à l’étranger, parmi lesquels ceux déposés sur le compte litigieux;
- que la motivation des décisions s’avère donc suffisante, ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que la recourante a pu amplement se rendre compte de leur portée et les attaquer en connaissance de cause avec des griefs précis et argumentés;
- que les autres griefs concernant des violations du droit d’être entendu sous la forme de refus d’accès au dossier sont peu compréhensibles tant il est vrai que la recourante a eu accès à l’ensemble des pièces pertinentes; et que, même à supposer qu’il y eut violation de cet aspect du droit d’être entendu – hypothèse non démontrée en l’espèce – celle-ci aurait été réparée lors de la procédure auprès de la Cour de céans, cette dernière disposant, comme on l’a vu, d’un plein pouvoir d’examen;
- qu’il s’ensuit que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté dans sa globalité;
- qu’en substance, dans un deuxième grief, la recourante croit pouvoir se prévaloir, pour justifier ses demandes de réexamen des décisions du MP-GE du 17 décembre 2021 accordant l’entraide, des jugements des 25 avril et 25 septembre 2023 par lesquels les autorités brésiliennes ont prononcé l’extinction de la peine infligée à E. (pour cause de décès) et, s’agissant de D., l’extinction de la punissabilité en ce qui concerne l’infraction d’association criminelle (en raison de la prescription), et l’acquittement pour d’autres faits;
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- que, toujours selon la recourante, l’autorité d’exécution n’aurait pas analysé la provenance des fonds saisis sur son compte, qu’il n’est pas prouvé que ceux-ci seraient d’origine illégale et que, par conséquent, ces fonds reviennent à ses ayants droit économiques, ce qui serait par ailleurs confirmée par les jugements brésiliens précités;
- que, de manière générale, il convient de souligner, qu’il est propre aux procédures pénales pour blanchiment d’argent qui aboutissent à la confiscation des sommes blanchies, que cette dernière soit ordonnée alors même que certains des prévenus ou condamnés sont acquittés ou les poursuites ou les sanctions abandonnées notamment pour cause de décès de l’un des auteurs dudit blanchiment;
- qu’en l’espèce, les thèses soutenues par la recourante sont ouvertement contredites par les autorités brésiliennes qui précisent, dans l’écrit du 6 mai 2024, « qu’il n’y a pas d’impact juridique dû à la reconnaissance de l’extinction de la peine (que ce soit par prescription ou par la mort) ou à l’absolution pour conduite atypique lors de l’exécution de rapatriement, qui résulte d’une condamnation définitive et sans appel » de la Cour suprême fédérale; que l’extinction de la punissabilité de E. (compte tenu de son décès) et de D. s’agissant de l’infraction d’association criminelle (pour cause de prescription) ne s’étend pas à B., contre lequel la décision de la Cour suprême brésilienne « de rapatriement des actifs en Suisse reste valable »; et, que l’acquittement « d’une partie des coauteurs des actes criminels n’a aucun effet sur la condamnations pour [le] délit de blanchiment d’argent » de B., cela d’autant plus que la sentence partiellement condamnatoire – du 25 septembre 2023 – reconnaît que B. et son fils F. « avaient pratiqué une conduite de corruption envers la municipalité de Z. et de blanchiment d’argent avec l’évasion de sommes résultant de la corruption vers plusieurs comptes bancaires d’étrangers, y compris en utilisant les noms et les documents d’autres membres de la famille imputés pour avoir consommé les délits » (v. act. 7.3);
- qu’il s’ensuit que, comme expliqué par l’autorité requérante, les jugements produits par la recourante n’ont aucune incidence sur la confiscation du produit du blanchiment déposé sur le compte de la Fondation A., confiscation qui, on l’a vu, a été décidée par le jugement entré en force au Brésil le 16 décembre 2017;
- qu’il convient de rappeler, par surabondance, qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les explications fournies par l’autorité requérante, étant relevé qu’il découle du principe de la confiance, dont le principe de la bonne foi est son corollaire, que les rapports juridiques entre États se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291), qu’il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1) et donc,
- 11 -
qu’il n’appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 et références citées [en matière d'extradition]) non réalisées en l’espèce;
- qu’il est par ailleurs peu compréhensible que la recourante n’ait pas fait valoir ses droits au Brésil comme cela est garanti aux personnes lésées ou au tiers de bonne foi ainsi que rappelé expressément par l’autorité requérante tout au long de la procédure et, en dernier lieu, dans son mémorandum du 6 mai 2024 (act. 1.1);
- que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante n’ont pas de place dans le cadre de la procédure d’entraide, partant il n’incombe pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d’entraide de se substituer au juge étranger;
- qu’in casu, les requêtes de réexamen poursuivent le but de mettre en cause des décisions exécutoires, ce qui ne saurait, d’après la jurisprudence, être admis facilement;
- que les requêtes auraient par ailleurs comme conséquence d’introduire une voie de recours supplémentaire en matière d’entraide, ce que le législateur a expressément voulu éviter (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 9, 11;
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.94 du 8 octobre 2007 consid. 2);
- qu’en l’espèce, les décisions objet de la demande de réexamen sont entrées en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 et que la demande d’entraide aurait déjà pu être exécutée le jour du prononcé de la Haute Cour (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
- que ce qui précède confirme, en résumé, que c’est avec raison que le MP-GE a considéré que les nouveaux « moyens de preuve » présentés par la recourante lors de ses demandes de réexamen n’étaient pas significatifs;
- qu’il en découle que le grief doit être rejeté;
- que ce qui précède comporte le rejet du recours sans autres développements;
- que, par conséquent, la demande d’effet suspensif est sans objet;
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- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante, qui succombe, de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 6’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 3 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 septembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez
Parties
FONDATION A., représentée par Me Florian Baumann, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil
Refus de réexamen de la décision de clôture partielle; refus de réexamen de l’ordonnance de remise des fonds en vue de confiscation ou de restitution; effet suspensif B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.65 Procédure secondaire: RP.2024.16
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure d’entraide pénale internationale initiée par le Ministère de la justice de la République fédérative du Brésil (ci-après: Brésil ou État requérant) lors d’une première demande d’entraide pénale adressée à la Suisse dans le cadre de deux procédures ouvertes contre B., ancien gouverneur de l’État Z. […], puis, ancien maire de la ville Z. […], soupçonné d’avoir émis des titres publics frauduleux au nom de la ville Z., pour un montant d’USD 600 millions et blanchi le produit de cette infraction (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 du 19 septembre 2023),
- la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par B. et les membres de sa famille à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.286/2003 du 11 février 2004 ainsi que le maintien de la saisie sur les avoirs, notamment ceux déposés sur le compte n° 1 auprès de la banque C. à Genève au nom de la Fondation A. (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité),
- la demande d’entraide complémentaire des autorités requérantes du 14 mars 2018 qui fait état du jugement définitif du 23 mai 2017 condamnant B. à 7 ans, 9 mois et 10 jours d’emprisonnement, ainsi qu’à la confiscation de tous ses biens, parmi lesquels les avoirs déposés sur la relation de la Fondation A. précitée, en faveur de l’État du Brésil (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité),
- l’exposé des faits du jugement brésilien du 23 mai 2017 d’où il ressort que la confiscation porte sur tous les biens, droits et valeurs résultat d’opérations complexes de blanchiment commises tant par B. que par des membres de sa famille, actes de blanchiment effectués entre 1997 et 2006 et portant sur plusieurs centaines de millions de dollars provenant de la corruption (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité),
- la description détaillée, dans le jugement susdit ainsi que dans l’ordonnance provisoire du 12 novembre 2018, du système de blanchiment auquel ont également participé, en tant qu’hommes de paille de B., sa fille D., son genre E., d’autres membres de la famille de B. et d’autres personnes (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité),
- les ordonnances de clôture du 17 décembre 2021 émises par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité chargée de l’exécution de l’entraide, par lesquelles il a été décidé, d’une part, de la remise aux autorités requérantes, en vue de confiscation ou de restitution, des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de la Fondation A. et, d’autre part, de la transmission de la documentation bancaire (in arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2022.18+RR.2022.19 précité),
- l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR 2022.18+RR.2022.19 du 19 septembre 2023 qui rejetait, dans la mesure de leur recevabilité, les recours introduits par la Fondation A. contre les ordonnances de clôture du MP-GE susdites,
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 qui, pour l’essentiel, a confirmé la décision de l’autorité inférieure du 19 septembre 2023 avant de déclarer irrecevable le recours de la Fondation A. en ce qui a trait à la remise de la documentation bancaire et de le rejeter en ce qui concerne la remise des fonds,
- la requête du 22 décembre 2023, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, adressée par la Fondation A. au MP-GE afin qu’il réexamine les deux ordonnances du 17 décembre 2021, demande réitérée en dates du 9 février et 20 mars 2024 (act. 1.5, 1.6 et 1.7),
- le courrier du 12 février 2024 du MP-GE à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l’invitant, afin de traiter la demande de réexamen, à interpeller l’autorité requérante pour qu’elle se détermine sur la portée des arrêts rendus par la 2e Chambre pénale fédérale de Z. les 25 avril et 25 septembre 2023 (produits par la Fondation A.) et qu’elle communique si elle maintien la demande d’entraide du 14 mars 2018, objet des ordonnances du MP-GE du 17 décembre 2021 (act. 7.1;
v. act. 1.8 ss),
- la réponse des autorités brésiliennes du 6 mai 2024, munie d’une traduction en langue française (act. 1.4), qui confirme, en substance, que le jugement de la Cour suprême fédérale du Brésil contre B. est devenu définitif le 16 décembre 2017 et que les jugements de la 2e Chambre pénale fédérale de Z. précités n’ont aucun impact en ce qui concerne la confiscation des valeurs d’origine illicite à l’étranger, ce qui inclut le compte de la Fondation A. (act. 7.3),
- les prononcés du 30 mai 2024 où le MP-GE a considéré, en substance, qu’une demande de réexamen des décisions entrées en force, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait, d’après la jurisprudence, être admise à la légère; qu’il ressort des éléments transmis par l’autorité requérante que les jugements brésiliens des 25 avril et 25 septembre 2023, bien que postérieurs aux décisions de clôture du 17 décembre 2021, ne conduisent pas à une solution totalement différente et qu’ils ne sont donc pas de nature à modifier la situation; et, qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la demande de réexamen de la Fondation A. (act. 1.1 et 1.2),
- le recours interjeté le 3 juillet 2024 par la Fondation A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les prononcés précités et dans lequel la prénommée conclut, en substance et sous suite de frais, à l’annulation des décisions
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de non-entrée en matière sur ses demandes de réexamen, à l’annulation des décisions du MP-GE du 17 décembre 2021 ordonnant la remise des fonds confisqués et la transmission de la documentation bancaire et à ce que les fonds soient libérés et l’entraide refusée et, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue, à nouveau, après avoir garanti son droit d’être entendue, sur la demande de réexamen (act. 1),
- les observations au recours présentées par le MP-GE le 11 juillet 2024, par lesquelles il est principalement proposé le rejet du recours sous suite de frais ainsi que le rejet de la demande d’effet suspensif (act. 7),
- les observations de l’OFJ du 15 juillet 2024, par lesquelles cette autorité conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 8),
- la transmission, pour information, des observations du MP-GE et de l’OFJ à la recourante en date du 19 juillet 2024 (act. 10),
- la demande du 24 juillet 2024 de la recourante visant l’octroi d’un délai d’au moins 20 jours pour se déterminer au sujet des observations précitées (act. 11), délai accordé par la Cour de céans au 16 août 2024 (act. 12),
- l’écriture du 16 août 2024 de la recourante dans laquelle, pour l’essentiel, elle réitère et confirme ses conclusions en les complétant par la formulation d’une prétention de frais s’élevant à CHF 12'000.-- (act. 13),
- la transmission de cette dernière au MP-GE et à l’OFJ pour information (act. 14),
et considérant:
- que dans la procédure de recours, la langue de la décision attaquée est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]);
- qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à la règle susmentionnée, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 3 et références citées; RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1);
- que l’entraide judiciaire entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse est régie prioritairement par le traité d’entraide judiciaire en matière pénale
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(RS 0.351.919.81; ci-après: TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009;
- que sont également applicables, en l’occurrence, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (RS 0.311.54), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006 et pour le Brésil le 28 février 2004, en particulier, les articles 6 « Incrimination du blanchiment du produit du crime » et 13 « Coopération internationale aux fins de confiscation » et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Brésil le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 par renvoi des art. 14 et 23;
- que les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), le droit interne étant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 Il 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2);
- que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432);
- que les dispositions de la PA sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- qu’à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP;
- que la décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.224 du 10 janvier 2023 consid. 1.2.1 et référence citée), l’autorité de céans est compétente pour statuer sur celle-ci;
- que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
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requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.);
- que bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 4.1 et références citées), le pouvoir d’appréciation du juge étant large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2);
- qu’en l’espèce, la Cour des plaintes, saisie d’un seul recours contre les deux prononcés du MP-GE du 30 mai 2024 (act. 1.1 et 1.2), décide, au vu des particularités du cas d’espèce et compte tenu du principe d’économie de procédure, de joindre les causes et de se prononcer dans une seule et même décision;
- que l’autorité de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021 consid. 1.2.1 et références citées);
- que le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 50 et 67 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8), par une recourante ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP) et dans les formes requises (art. 52 PA);
- qu’il y a dès lors lieu d’entrer en matière;
- qu’aux termes de l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
- que la jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2022 du 3 août
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2022 consid. 5.2; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);
- que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit cependant pas être admis trop facilement; puisqu’il ne saurait servir, en particulier, à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2022 précité ibidem; 2C_715/2011 précité ibidem);
- que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let. a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);
- que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let. a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibidem);
- que, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1);
- que, parmi les concrétisations du droit d’être entendu, figure l’obligation pour l’autorité de motiver ses prononcés;
- que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2);
- que l’autorité n’est cependant pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4);
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- qu’en effet, il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées);
- qu’une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3);
- que l’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et que la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit;
- que, même en présence d’un vice grave, la réparation de la violation du droit d’être entendu est envisageable dès le moment où le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 5.3 et références citées);
- que la recourante se plaint, dans un premier grief, de violations multiples et irréparables de son droit d’être entendue, le MP-GE ayant rendu des décisions de non-entrée en matière sur ses demandes de réexamen bien que, de facto, elle ait préalablement invité l’autorité requérante à communiquer si les jugements des 25 avril et 25 septembre 2023 auraient pu justifier un retrait de la demande d’entraide;
- que l’on voit mal en quoi la demande du MP-GE, préalable aux décisions de non- entrée en matière, constituerait une entrée en matière de facto sur les demandes de réexamen formulées par l’intéressée;
- qu’en effet, bien que la jurisprudence constante eut permis au MP-GE de se dispenser de demander quoi que ce soit à l’autorité requérante, étant rappelé qu’une demande d’entraide est réputée valable tant qu’elle n’est pas retirée par l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références), hypothèse de retrait non vérifiée in casu, on peut comprendre que, par principe de précaution, cette autorité ait voulu en avoir le cœur net en demandant confirmation à l’autorité étrangère avant de décider de ne pas entrer en matière sur les demandes de réexamen;
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- que, sous cet aspect, le grief de violation du droit d’être entendu de la recourante doit être rejeté;
- que la question de savoir si la communication à la recourante de l’intervention du MP-GE auprès des autorités brésiliennes par le biais de l’OFJ et de leur réponse simultanément avec les décisions attaquées viole le droit d’être entendu, peut souffrir de demeurer indécise au vu du cas d’espèce, en effet, même en voulant admettre une telle violation, elle aurait de toute façon été guérie dans le cadre de la présente procédure;
- que doit également être rejeté le grief d’une violation du droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation des décisions attaquées tant il est vrai que celles-ci sont claires, se fondent sur le droit et la jurisprudence constante tant en matière de réexamen que d’entraide pénale internationale et renvoient expressément à la prise de position de l’autorité requérante qui retient que les jugements – produits par la recourante – n’ont pas d’influence sur la validité de la demande d’entraide et, tout spécialement, s’agissant de la décision de confiscation des fonds d’origine illicite se trouvant à l’étranger, parmi lesquels ceux déposés sur le compte litigieux;
- que la motivation des décisions s’avère donc suffisante, ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que la recourante a pu amplement se rendre compte de leur portée et les attaquer en connaissance de cause avec des griefs précis et argumentés;
- que les autres griefs concernant des violations du droit d’être entendu sous la forme de refus d’accès au dossier sont peu compréhensibles tant il est vrai que la recourante a eu accès à l’ensemble des pièces pertinentes; et que, même à supposer qu’il y eut violation de cet aspect du droit d’être entendu – hypothèse non démontrée en l’espèce – celle-ci aurait été réparée lors de la procédure auprès de la Cour de céans, cette dernière disposant, comme on l’a vu, d’un plein pouvoir d’examen;
- qu’il s’ensuit que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté dans sa globalité;
- qu’en substance, dans un deuxième grief, la recourante croit pouvoir se prévaloir, pour justifier ses demandes de réexamen des décisions du MP-GE du 17 décembre 2021 accordant l’entraide, des jugements des 25 avril et 25 septembre 2023 par lesquels les autorités brésiliennes ont prononcé l’extinction de la peine infligée à E. (pour cause de décès) et, s’agissant de D., l’extinction de la punissabilité en ce qui concerne l’infraction d’association criminelle (en raison de la prescription), et l’acquittement pour d’autres faits;
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- que, toujours selon la recourante, l’autorité d’exécution n’aurait pas analysé la provenance des fonds saisis sur son compte, qu’il n’est pas prouvé que ceux-ci seraient d’origine illégale et que, par conséquent, ces fonds reviennent à ses ayants droit économiques, ce qui serait par ailleurs confirmée par les jugements brésiliens précités;
- que, de manière générale, il convient de souligner, qu’il est propre aux procédures pénales pour blanchiment d’argent qui aboutissent à la confiscation des sommes blanchies, que cette dernière soit ordonnée alors même que certains des prévenus ou condamnés sont acquittés ou les poursuites ou les sanctions abandonnées notamment pour cause de décès de l’un des auteurs dudit blanchiment;
- qu’en l’espèce, les thèses soutenues par la recourante sont ouvertement contredites par les autorités brésiliennes qui précisent, dans l’écrit du 6 mai 2024, « qu’il n’y a pas d’impact juridique dû à la reconnaissance de l’extinction de la peine (que ce soit par prescription ou par la mort) ou à l’absolution pour conduite atypique lors de l’exécution de rapatriement, qui résulte d’une condamnation définitive et sans appel » de la Cour suprême fédérale; que l’extinction de la punissabilité de E. (compte tenu de son décès) et de D. s’agissant de l’infraction d’association criminelle (pour cause de prescription) ne s’étend pas à B., contre lequel la décision de la Cour suprême brésilienne « de rapatriement des actifs en Suisse reste valable »; et, que l’acquittement « d’une partie des coauteurs des actes criminels n’a aucun effet sur la condamnations pour [le] délit de blanchiment d’argent » de B., cela d’autant plus que la sentence partiellement condamnatoire – du 25 septembre 2023 – reconnaît que B. et son fils F. « avaient pratiqué une conduite de corruption envers la municipalité de Z. et de blanchiment d’argent avec l’évasion de sommes résultant de la corruption vers plusieurs comptes bancaires d’étrangers, y compris en utilisant les noms et les documents d’autres membres de la famille imputés pour avoir consommé les délits » (v. act. 7.3);
- qu’il s’ensuit que, comme expliqué par l’autorité requérante, les jugements produits par la recourante n’ont aucune incidence sur la confiscation du produit du blanchiment déposé sur le compte de la Fondation A., confiscation qui, on l’a vu, a été décidée par le jugement entré en force au Brésil le 16 décembre 2017;
- qu’il convient de rappeler, par surabondance, qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les explications fournies par l’autorité requérante, étant relevé qu’il découle du principe de la confiance, dont le principe de la bonne foi est son corollaire, que les rapports juridiques entre États se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291), qu’il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1) et donc,
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qu’il n’appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 et références citées [en matière d'extradition]) non réalisées en l’espèce;
- qu’il est par ailleurs peu compréhensible que la recourante n’ait pas fait valoir ses droits au Brésil comme cela est garanti aux personnes lésées ou au tiers de bonne foi ainsi que rappelé expressément par l’autorité requérante tout au long de la procédure et, en dernier lieu, dans son mémorandum du 6 mai 2024 (act. 1.1);
- que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante n’ont pas de place dans le cadre de la procédure d’entraide, partant il n’incombe pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d’entraide de se substituer au juge étranger;
- qu’in casu, les requêtes de réexamen poursuivent le but de mettre en cause des décisions exécutoires, ce qui ne saurait, d’après la jurisprudence, être admis facilement;
- que les requêtes auraient par ailleurs comme conséquence d’introduire une voie de recours supplémentaire en matière d’entraide, ce que le législateur a expressément voulu éviter (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 9, 11;
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.94 du 8 octobre 2007 consid. 2);
- qu’en l’espèce, les décisions objet de la demande de réexamen sont entrées en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 et que la demande d’entraide aurait déjà pu être exécutée le jour du prononcé de la Haute Cour (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
- que ce qui précède confirme, en résumé, que c’est avec raison que le MP-GE a considéré que les nouveaux « moyens de preuve » présentés par la recourante lors de ses demandes de réexamen n’étaient pas significatifs;
- qu’il en découle que le grief doit être rejeté;
- que ce qui précède comporte le rejet du recours sans autres développements;
- que, par conséquent, la demande d’effet suspensif est sans objet;
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- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante, qui succombe, de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 6’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Florian Baumann, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).