opencaselaw.ch

RR.2023.84

Bundesstrafgericht · 2024-03-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre B. B.V. pour des faits de corruption d’agent public étranger, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (act. 1.3 et 1.4).

B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que B. B.V. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société C. dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « D. ». En particulier, la société C. aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 Mio. Sous la pression de sa fiduciaire, B. B.V. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. La société C. aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette réticence, le contrat aurait été résilié en 2017 et B. B.V., aurait payé à la société C. une première tranche de USD 5,1 Mio et une deuxièmement de USD 19,65 Mio à titre de clause de non concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de la société C. dans le pays Z. et une partie – USD 4,9 Mio – aurait été versée par la société C. sur des comptes lettons appartenant à la société E. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque F. par la société A. Ltd.

L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de la société C. serait une certaine G., secrétaire de H. Ce dernier aurait des liens avec I., soit le père de J., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Y., K. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de E. Ltd est également H.

Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des paiements qui constituent des paiements corruptifs.

Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation bancaire relative à la relation détenue par A. Ltd auprès de la banque F.

C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).

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D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière (Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).

E. Dans ce contexte, le même jour, le MPC a ordonné à la banque F. le dépôt de la relation bancaire concernée assortie d’une interdiction de communiquer. La banque s’est notamment exécutée le 29 septembre 2020. L’interdiction de communiquer a été levée le 9 novembre 2021 et un délai au 24 novembre 2021 a été imparti à la titulaire de la relation bancaire pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).

F. Le 3 août 2022, le MPC a confirmé au représentant de A. Ltd qu’il lui octroyait une prolongation de délai au 2 septembre 2022 pour se déterminer sur la transmission de la documentation bancaire à l’autorité requérante. Dans ce même courrier, il lui a refusé l’accès à la version originale de la demande d’entraide dans la mesure où il ne se fonde que sur la traduction pour statuer (act.1.7).

G. Le 2 septembre 2022, le représentant de A. Ltd a fait savoir au MPC que sa mandante s’opposait à la transmission à l’autorité requérante de la documentation la concernant (act. 1.8).

H. Par décision de clôture du 16 mai 2023, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque F. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

I. Par acte du 19 juin 2023, A. Ltd recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut:

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«

Rechtsbegehren

1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 16. Mai 2023 im Verfahren RH.20.0201 sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.

2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, die Beschwerdeführerin betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Geschäftsbeziehung der Bank F. unter der Stammnummer N. 1, lautend auf die Beschwerdeführerin resp. Deren Bank und/oder deren Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.

3. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen.»

J. Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).

Le MPC conclut le 2 août 2023 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du

E. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en

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matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril

2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays- Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale –

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d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, elle dispose de la qualité pour agir.

E. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 La recourante fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue sous divers aspects. Elle conteste en premier lieu le fait de s’être vue remettre la traduction et la lettre d’accompagnement de la demande d’entraide mais pas la version originale de celle-ci. Elle invoque dès lors ne pas pouvoir vérifier la validité de la traduction. 2.2

2.2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.3 En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D'après la

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jurisprudence, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l'intéressé – et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.63 + RR.2023.64 du 12 décembre 2023 consid. 2.1.1). 2.3.1 S’agissant d’abord de l’obtention de la demande d’entraide en langue originale par la recourante, il faut rappeler que selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Dès lors que seule une traduction de la demande d’entraide suffit au regard des exigences légales, le fait que la recourante n’ait reçu la demande d’entraide que dans sa traduction française ne saurait consacrer une atteinte à son droit d’être entendue. On relèvera par ailleurs, que l'essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l'exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait l'autorité d'exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où la recourante ne s’est pas trouvée entravée dans ses droits de défense, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

2.4

2.4.1 La recourante se plaint ensuite du fait qu’elle n’a eu qu’un accès caviardé à la note établie par le MPC à l’occasion de la présence des fonctionnaires étrangers en Suisse le 6 juillet 2021. Elle soutient que la procédure d’entraide en devient secrète. Elle estime que l’anonymisation aurait dû être faite de telle manière qu’elle aurait dû pouvoir identifier si les informations scellées la concernaient elle ou un tiers.

2.4.2 La recourante ne peut être suivie. Les informations qui ne lui ont pas été divulguées concernaient des tiers (act. 1.7 p. 2). Or, de jurisprudence constante, seuls les éléments la visant directement peuvent lui être accessibles (supra consid. 2.2.2). Elle ne prétend par ailleurs pas n’avoir pas saisi la portée de la demande d’entraide et des actes y relatifs d’exécution. Cela suffit à rejeter cet argument.

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3. Ensuite, selon la recourante, le MPC aurait violé l’art. 65a al. 3 EIMP dans la mesure où le 6 juillet 2021, il aurait permis aux représentants étrangers d’avoir accès à tous les documents concernés alors qu’elle-même n’avait pas encore été informée de la procédure d’entraide et du blocage de ses comptes. L’accès aux documents par l’autorité étrangère n’aurait dû être autorisé qu’après que l’autorité d’exécution aurait statué sur l’admissibilité et la portée de l’entraide. La demande d’entraide devrait de ce fait être refusée.

3.1 A teneur de l’art. 65a al. 1 EIMP, lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier. La participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, il est vrai comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. De jurisprudence constante toutefois, ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.79 du 7 juillet 2023 consid. 4.2). 3.2 C’est à tort que la recourante retient que l’autorité requérante n’aurait dû avoir accès aux informations recueillies qu’après la décision de l’autorité d’exécution sur l’admissibilité et l’ampleur de l’entraide à apporter. Pour des raisons de célérité, la loi permet justement une présence des représentants de l’autorité étrangère avant la décision de clôture. En l’espèce, les autorités néerlandaises sont venues en Suisse en juillet 2021 et ont eu accès au dossier (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706). A cette occasion, elles ont cependant signé une déclaration de garantie (dossier MPC ibidem) qui permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de leur part d’utilisation intempestive des informations obtenues lors de cette visite. Cette garantie figure du reste également dans la demande d’entraide elle-même (act. 1.3 p. 7). Cette façon de faire est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles et aucun grief ne peut être retenu contre l’autorité d’exécution à ce sujet. 3.3 Par ailleurs, dans la demande d’entraide les autorités requérantes ont demandé le maintien de la confidentialité sur les informations recueillies. Elles ont réitéré leur requête en ce sens lors de leur présence en Suisse en juillet 2021 et ont demandé une prolongation du maintien du secret jusqu’en janvier 2022 (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706 p. 2). Saisie d’une telle demande, l’autorité d’exécution devait s’y conformer. Cela n’empêchait pas pour autant la présence des représentants étrangers durant cette période. En effet, en

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général, une telle mesure a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (art. 80b al. 2 let. a EIMP). Ce qui importe, c’est que comme en l’espèce, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue, un accès au dossier soit octroyé aux parties afin de préserver leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.2 et références citées). L’argument de la recourante est donc rejeté.

4.

4.1 La recourante souligne par ailleurs que ni elle, ni son ayant droit économique n’ont jamais été impliqués dans l’enquête en Hollande alors que selon la demande d’entraide, celui-ci aurait eu à tout le moins un rôle de complice dans les actes de corruption visés. Elle rappelle encore qu’aucun document ne permet de conclure qu’ils auraient transmis de l’argent à J. ou à un autre membre de la famille de K. Les soupçons la concernant ne sont ainsi selon elle pas fondés. 4.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu notamment des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par E. Ltd sur le compte bancaire au nom de la recourante auprès de la banque F. Il s’avère qu’elle serait la récipiendaire de fonds en lien avec de la corruption. Or, son ayant droit économique est H. également mis en cause (pièce MPC 002205_00081). Par ailleurs, la recourante lui a versé plusieurs milliers de centaines de USD (pièces MPC 002205_00312; 002205_00324; 002205_00326; 002205_00328). 4.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, elle a été expressément désignée comme personne d’intérêt par la demande d’entraide. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. L’argument est donc écarté.

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E. 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du

E. 5.1.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du

E. 5.1.2 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du

E. 5.2 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de la société C. de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet, que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public dans le pays Y., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « D. ». Les différentes transactions intervenues entre A. Ltd et le compte de son ayant droit économique pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés entre des relations détenues par le même ayant droit économique. En outre, des éléments démontrent que les fonds transférés par A. Ltd sur

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le compte de ce dernier pourraient provenir de E. Ltd, elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs et dont H. est également l’ayant droit économique. Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption.

E. 5.3 L’argument est écarté.

E. 6 La recourante se plaint ensuite de ce que le MPC a admis une demande d’entraide contenant des contradictions et des erreurs et qui s’apparente plus selon elle à une « fishing expedition ». Elle fait valoir en particulier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement justifiées et juridiquement étayées. Elle précise ainsi que son ayant droit économique est actif dans l’immobilier au niveau international ce qui implique notamment des contrats de prêts entre différentes sociétés et tous les flux de fonds y relatifs.

E. 6.1 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité.

E. 6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 6.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité

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potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 723, p. 798 ss).

E. 6.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

E. 6.1.4 Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du

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26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 6.2.1 La demande d’entraide vise en l’occurrence à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de A. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par B. B.V. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par E. Ltd (act. 1.3). Le compte objet de la présente décision a été ouvert par H. le 13 juin 2013 (pièce MPC 002205_00001ss); il en est l’ayant droit économique (pièce MPC 002205_00081). Lui seul bénéficie d’un pouvoir de signature sur la relation concernée (pièce MPC 002205_00006). Il ressort des documents bancaires (KYC) que dite relation devait recevoir quelques CHF 12 Mio par le biais de L. et de E. Ltd, sociétés dont H. est également l’ayant droit économique (pièce MPC 002205_00101). En ce qui concerne l’origine des fonds sur la relation objet de la décision de clôture, il est indiqué que le recourant détiendrait l’intégralité des actions des sociétés M. et N. lesquelles seraient financées par la société L. (pièce MPC 002205_00101), Il ressort de la documentation bancaire qu’un contrat de « loan agreement » a été conclu, le 20 juin 2013, entre A. Ltd et E. Ltd, deux sociétés dont H. est l’unique ayant droit économique. Selon ledit contrat, E. Ltd s’engage à prêter à un taux d’intérêt de 1% par an USD 20 Mio à A. Ltd (pièces MPC 002205_00138ss). Par ailleurs, un contrat de « financial support agreement » a été conclu le 20 juillet 2013, entre A. Ltd et H. En vertu dudit contrat, ce dernier s’est engagé à fournir un soutien financier à sa société à hauteur de USD 10 Mio, à un taux d’intérêt de 0% (pièce MPC 002205_00132ss). Le 15 décembre 2016, un «loan agreement» a été conclu entre A. Ltd et O. Inc et dont l’instruction a permis d’établir que H. en est également I’ayant droit économique. Selon ledit contrat, A. Ltd s’est engagée à prêter, à un taux d’intérêt de 1% par an, USD 15 Mio à O. Inc, afin de permettre à cette dernière « to finance the working capital of the company for further investments and constructions » (pièces MPC 002205_00143ss). De plus, le 1er juillet 2017, un « loan agreement » a été conclu entre A. Ltd et la société P., avec siège dans le pays Z. (pièces MPC 002205_00154). Le prêt concédé est de USD 10 Mio avec intérêts à 1% par an, afin que de permettre à la société P. « to finance the working capital of the company for further lnvestments and constructions ». Le 27 février 2017, un autre « loan agreement» a été conclu entre A. Ltd et la société Q. (MPC 002205_00150). Ce prêt concerne quant à lui un montant de USD 1 Mio à un intérêt de 1% par an (pièce MPC 002205_00151). Un contrat de « loan agreement » a été

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également conclu le 30 juin 2019, entre A. Ltd et E. Ltd (pièce MPC 002205_00118). Selon ledit contrat, A. Ltd s’engage à prêter à un taux d’intérêt de 0% USD 12 Mio à E. Ltd (pièces MPC 002205_00118ss). Lesdits fonds auraient pour objectif de permettre à E. Ltd « to finance the working capital of the company for further investments and projects » (pièce MPC 002205_00118). Par ailleurs, la documentation relative au compte objet de la présente décision révèle que celui-ci a reçu entre les 25 mars 2014 et 27 avril 2017, 12 versements pour un montant total de USD 15’144'000.-- depuis la relation détenue par E. Ltd (pièces MPC 002205_00298; 002205_00299; 002205_00303; 002205_00304; 002205_00306; 002205_00308; 002205_00309; 002205_00311). Le motif des versements indique « transfer within same project », « funds transfer within one holding », ainsi que « transfer within same holding ». La recourante invoque différents motifs à ces transferts. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que la recourante les invoque devant le juge étranger. De plus, durant la période allant de 2016 à 2021 des virements importants ont eu lieu entre la relation de A. Ltd et celles de H., O. Inc, la société Q. et la société P. Ces flux de fonds sont intervenus à des intervalles très rapprochés pour des montants conséquents. Ainsi en 2016, E, Ltd a reçu USD 10 Mio et le 20 décembre de la même année a versé USD 7.8 Mio à A. Ltd (pièce MPC 002205_00309).

E. 6.2.2 N’en déplaise à la recourante ces divers éléments suffisent amplement à conclure que l’intégralité des documents concernés (y compris le KYC ou les documents d’ouverture des comptes) sont pertinents pour l’enquête de l’autorité requérante. Ils permettront à cette dernière d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements effectués par E. Ltd ainsi que leur provenance éventuelle, leur destination finale et l’arrière-plan économique les concernant. L’autorité requérante pourra ainsi également d’obtenir une vision plus complète du schéma potentiel du blanchiment d’argent mis en place. Il faut aussi ajouter que même si la recourante pourrait ne pas être prévenue dans l’enquête hollandaise, il n’en demeure pas moins qu’elle est citée dans la demande d’entraide. En outre, la documentation en

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question a été expressément requise comme étant d’intérêt par les représentants de l’autorité étrangère lors de leur venue en Suisse. Enfin, compte tenu du laps de temps durant lequel les paiements suspects ont eu lieu, entre 2014 et 2021, la documentation querellée qui porte sur la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021 rentre tout à fait dans une fenêtre temporelle légitime au regard de l’utilité potentielle.

E. 6.3 Partant, le grief de la recourante est écarté.

E. 7 Ensuite, sous le chapeau d’une violation du principe de la proportionnalité, la recourante invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver au pays Y. entre les mains de personnes voulant les utiliser pour faire pression sur elle ainsi que sur son ayant droit économique et les menacer.

E. 7.1 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, la recourante sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1).

E. 7.2 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que la recourante formule quant au fait que les données transmises se retrouveront au pays Y. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce

– que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Y. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2).

E. 7.3 Mal fondé, ce grief est écarté.

E. 8 Enfin, la recourante requiert un caviardage plus extensif que celui opéré par le MPC (act. 1 nos 58 ss). Elle sollicite en effet l’anonymisation des

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informations personnelles qui figurent dans le document KYC notamment quant à qui détient les sociétés M. ou N. ainsi que les flux en résultant. Elle soutient qu’il doit en être de même des indications relatives au parcours professionnel de son ayant droit économique ainsi que de tous les chiffres, montants de la fortune et revenus figurant dans les documents à transmettre. Selon elle, tel devrait en outre également être le cas de tous les contrats qui apparaissent dans les documents saisis dans la mesure où leur divulgation pourrait entraîner des mesures de rétorsion pour elle et son ayant droit économique au pays Y.

E. 8.1 La recourante ne peut être suivie. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ces données se retrouvent au pays Y., la recourante ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’elle ne souhaite pas que les montants sur ses comptes bancaires fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, elle échoue à démontrer en quoi ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le fonctionnement de la recourante ainsi que celui des différentes sociétés avec lesquelles elle était en relation, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par la recourante que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, elle ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage.

E. 8.2 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 9 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3

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du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge de la recourante.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 4 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 mars 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. LTD, repésentée par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.84

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Faits:

A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre B. B.V. pour des faits de corruption d’agent public étranger, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (act. 1.3 et 1.4).

B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que B. B.V. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société C. dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « D. ». En particulier, la société C. aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 Mio. Sous la pression de sa fiduciaire, B. B.V. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. La société C. aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette réticence, le contrat aurait été résilié en 2017 et B. B.V., aurait payé à la société C. une première tranche de USD 5,1 Mio et une deuxièmement de USD 19,65 Mio à titre de clause de non concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de la société C. dans le pays Z. et une partie – USD 4,9 Mio – aurait été versée par la société C. sur des comptes lettons appartenant à la société E. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque F. par la société A. Ltd.

L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de la société C. serait une certaine G., secrétaire de H. Ce dernier aurait des liens avec I., soit le père de J., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Y., K. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de E. Ltd est également H.

Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des paiements qui constituent des paiements corruptifs.

Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation bancaire relative à la relation détenue par A. Ltd auprès de la banque F.

C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).

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D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière (Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).

E. Dans ce contexte, le même jour, le MPC a ordonné à la banque F. le dépôt de la relation bancaire concernée assortie d’une interdiction de communiquer. La banque s’est notamment exécutée le 29 septembre 2020. L’interdiction de communiquer a été levée le 9 novembre 2021 et un délai au 24 novembre 2021 a été imparti à la titulaire de la relation bancaire pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).

F. Le 3 août 2022, le MPC a confirmé au représentant de A. Ltd qu’il lui octroyait une prolongation de délai au 2 septembre 2022 pour se déterminer sur la transmission de la documentation bancaire à l’autorité requérante. Dans ce même courrier, il lui a refusé l’accès à la version originale de la demande d’entraide dans la mesure où il ne se fonde que sur la traduction pour statuer (act.1.7).

G. Le 2 septembre 2022, le représentant de A. Ltd a fait savoir au MPC que sa mandante s’opposait à la transmission à l’autorité requérante de la documentation la concernant (act. 1.8).

H. Par décision de clôture du 16 mai 2023, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque F. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

I. Par acte du 19 juin 2023, A. Ltd recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut:

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«

Rechtsbegehren

1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 16. Mai 2023 im Verfahren RH.20.0201 sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.

2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, die Beschwerdeführerin betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Geschäftsbeziehung der Bank F. unter der Stammnummer N. 1, lautend auf die Beschwerdeführerin resp. Deren Bank und/oder deren Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.

3. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen.»

J. Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).

Le MPC conclut le 2 août 2023 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en

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matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril

2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays- Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale –

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d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, elle dispose de la qualité pour agir. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 La recourante fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue sous divers aspects. Elle conteste en premier lieu le fait de s’être vue remettre la traduction et la lettre d’accompagnement de la demande d’entraide mais pas la version originale de celle-ci. Elle invoque dès lors ne pas pouvoir vérifier la validité de la traduction. 2.2

2.2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.3 En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D'après la

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jurisprudence, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l'intéressé – et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.63 + RR.2023.64 du 12 décembre 2023 consid. 2.1.1). 2.3.1 S’agissant d’abord de l’obtention de la demande d’entraide en langue originale par la recourante, il faut rappeler que selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Dès lors que seule une traduction de la demande d’entraide suffit au regard des exigences légales, le fait que la recourante n’ait reçu la demande d’entraide que dans sa traduction française ne saurait consacrer une atteinte à son droit d’être entendue. On relèvera par ailleurs, que l'essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l'exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait l'autorité d'exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où la recourante ne s’est pas trouvée entravée dans ses droits de défense, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

2.4

2.4.1 La recourante se plaint ensuite du fait qu’elle n’a eu qu’un accès caviardé à la note établie par le MPC à l’occasion de la présence des fonctionnaires étrangers en Suisse le 6 juillet 2021. Elle soutient que la procédure d’entraide en devient secrète. Elle estime que l’anonymisation aurait dû être faite de telle manière qu’elle aurait dû pouvoir identifier si les informations scellées la concernaient elle ou un tiers.

2.4.2 La recourante ne peut être suivie. Les informations qui ne lui ont pas été divulguées concernaient des tiers (act. 1.7 p. 2). Or, de jurisprudence constante, seuls les éléments la visant directement peuvent lui être accessibles (supra consid. 2.2.2). Elle ne prétend par ailleurs pas n’avoir pas saisi la portée de la demande d’entraide et des actes y relatifs d’exécution. Cela suffit à rejeter cet argument.

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3. Ensuite, selon la recourante, le MPC aurait violé l’art. 65a al. 3 EIMP dans la mesure où le 6 juillet 2021, il aurait permis aux représentants étrangers d’avoir accès à tous les documents concernés alors qu’elle-même n’avait pas encore été informée de la procédure d’entraide et du blocage de ses comptes. L’accès aux documents par l’autorité étrangère n’aurait dû être autorisé qu’après que l’autorité d’exécution aurait statué sur l’admissibilité et la portée de l’entraide. La demande d’entraide devrait de ce fait être refusée.

3.1 A teneur de l’art. 65a al. 1 EIMP, lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier. La participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, il est vrai comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. De jurisprudence constante toutefois, ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.79 du 7 juillet 2023 consid. 4.2). 3.2 C’est à tort que la recourante retient que l’autorité requérante n’aurait dû avoir accès aux informations recueillies qu’après la décision de l’autorité d’exécution sur l’admissibilité et l’ampleur de l’entraide à apporter. Pour des raisons de célérité, la loi permet justement une présence des représentants de l’autorité étrangère avant la décision de clôture. En l’espèce, les autorités néerlandaises sont venues en Suisse en juillet 2021 et ont eu accès au dossier (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706). A cette occasion, elles ont cependant signé une déclaration de garantie (dossier MPC ibidem) qui permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de leur part d’utilisation intempestive des informations obtenues lors de cette visite. Cette garantie figure du reste également dans la demande d’entraide elle-même (act. 1.3 p. 7). Cette façon de faire est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles et aucun grief ne peut être retenu contre l’autorité d’exécution à ce sujet. 3.3 Par ailleurs, dans la demande d’entraide les autorités requérantes ont demandé le maintien de la confidentialité sur les informations recueillies. Elles ont réitéré leur requête en ce sens lors de leur présence en Suisse en juillet 2021 et ont demandé une prolongation du maintien du secret jusqu’en janvier 2022 (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706 p. 2). Saisie d’une telle demande, l’autorité d’exécution devait s’y conformer. Cela n’empêchait pas pour autant la présence des représentants étrangers durant cette période. En effet, en

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général, une telle mesure a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (art. 80b al. 2 let. a EIMP). Ce qui importe, c’est que comme en l’espèce, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue, un accès au dossier soit octroyé aux parties afin de préserver leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.2 et références citées). L’argument de la recourante est donc rejeté.

4.

4.1 La recourante souligne par ailleurs que ni elle, ni son ayant droit économique n’ont jamais été impliqués dans l’enquête en Hollande alors que selon la demande d’entraide, celui-ci aurait eu à tout le moins un rôle de complice dans les actes de corruption visés. Elle rappelle encore qu’aucun document ne permet de conclure qu’ils auraient transmis de l’argent à J. ou à un autre membre de la famille de K. Les soupçons la concernant ne sont ainsi selon elle pas fondés. 4.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu notamment des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par E. Ltd sur le compte bancaire au nom de la recourante auprès de la banque F. Il s’avère qu’elle serait la récipiendaire de fonds en lien avec de la corruption. Or, son ayant droit économique est H. également mis en cause (pièce MPC 002205_00081). Par ailleurs, la recourante lui a versé plusieurs milliers de centaines de USD (pièces MPC 002205_00312; 002205_00324; 002205_00326; 002205_00328). 4.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, elle a été expressément désignée comme personne d’intérêt par la demande d’entraide. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. L’argument est donc écarté.

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5. Dans un grief ultérieur, la recourante relève une violation du principe de la double incrimination. La demande d’entraide évoque certes le blanchiment d’argent mais ne fournit aucun élément factuel pouvant en attester. Il en serait de même pour la corruption. Ainsi, aucune explication n’est donnée dans la demande d’entraide de la raison pour laquelle des contrats fictifs auraient été conclus, ni quand, ni où ni par qui. Aucun élément ne permet en effet de déterminer que les comptes concernés aient pu être les récipiendaires de montants d’origine criminelle. Il en résulte selon la recourante qu’il n’est pas possible de déterminer si une quelconque infraction a été réalisée, de sorte que la demande d’entraide doit être rejetée. Elle retient en particulier qu’il ressort des éléments au dossier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement fondées.

5.1

5.1.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral

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1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 5.1.2 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l'UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration aussi lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 5.2 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de la société C. de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet, que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public dans le pays Y., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « D. ». Les différentes transactions intervenues entre A. Ltd et le compte de son ayant droit économique pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés entre des relations détenues par le même ayant droit économique. En outre, des éléments démontrent que les fonds transférés par A. Ltd sur

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le compte de ce dernier pourraient provenir de E. Ltd, elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs et dont H. est également l’ayant droit économique. Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption. 5.3 L’argument est écarté.

6. La recourante se plaint ensuite de ce que le MPC a admis une demande d’entraide contenant des contradictions et des erreurs et qui s’apparente plus selon elle à une « fishing expedition ». Elle fait valoir en particulier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement justifiées et juridiquement étayées. Elle précise ainsi que son ayant droit économique est actif dans l’immobilier au niveau international ce qui implique notamment des contrats de prêts entre différentes sociétés et tous les flux de fonds y relatifs. 6.1 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité. 6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 6.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité

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potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 723, p. 798 ss). 6.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). 6.1.4 Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du

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26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). 6.2

6.2.1 La demande d’entraide vise en l’occurrence à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de A. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par B. B.V. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par E. Ltd (act. 1.3). Le compte objet de la présente décision a été ouvert par H. le 13 juin 2013 (pièce MPC 002205_00001ss); il en est l’ayant droit économique (pièce MPC 002205_00081). Lui seul bénéficie d’un pouvoir de signature sur la relation concernée (pièce MPC 002205_00006). Il ressort des documents bancaires (KYC) que dite relation devait recevoir quelques CHF 12 Mio par le biais de L. et de E. Ltd, sociétés dont H. est également l’ayant droit économique (pièce MPC 002205_00101). En ce qui concerne l’origine des fonds sur la relation objet de la décision de clôture, il est indiqué que le recourant détiendrait l’intégralité des actions des sociétés M. et N. lesquelles seraient financées par la société L. (pièce MPC 002205_00101), Il ressort de la documentation bancaire qu’un contrat de « loan agreement » a été conclu, le 20 juin 2013, entre A. Ltd et E. Ltd, deux sociétés dont H. est l’unique ayant droit économique. Selon ledit contrat, E. Ltd s’engage à prêter à un taux d’intérêt de 1% par an USD 20 Mio à A. Ltd (pièces MPC 002205_00138ss). Par ailleurs, un contrat de « financial support agreement » a été conclu le 20 juillet 2013, entre A. Ltd et H. En vertu dudit contrat, ce dernier s’est engagé à fournir un soutien financier à sa société à hauteur de USD 10 Mio, à un taux d’intérêt de 0% (pièce MPC 002205_00132ss). Le 15 décembre 2016, un «loan agreement» a été conclu entre A. Ltd et O. Inc et dont l’instruction a permis d’établir que H. en est également I’ayant droit économique. Selon ledit contrat, A. Ltd s’est engagée à prêter, à un taux d’intérêt de 1% par an, USD 15 Mio à O. Inc, afin de permettre à cette dernière « to finance the working capital of the company for further investments and constructions » (pièces MPC 002205_00143ss). De plus, le 1er juillet 2017, un « loan agreement » a été conclu entre A. Ltd et la société P., avec siège dans le pays Z. (pièces MPC 002205_00154). Le prêt concédé est de USD 10 Mio avec intérêts à 1% par an, afin que de permettre à la société P. « to finance the working capital of the company for further lnvestments and constructions ». Le 27 février 2017, un autre « loan agreement» a été conclu entre A. Ltd et la société Q. (MPC 002205_00150). Ce prêt concerne quant à lui un montant de USD 1 Mio à un intérêt de 1% par an (pièce MPC 002205_00151). Un contrat de « loan agreement » a été

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également conclu le 30 juin 2019, entre A. Ltd et E. Ltd (pièce MPC 002205_00118). Selon ledit contrat, A. Ltd s’engage à prêter à un taux d’intérêt de 0% USD 12 Mio à E. Ltd (pièces MPC 002205_00118ss). Lesdits fonds auraient pour objectif de permettre à E. Ltd « to finance the working capital of the company for further investments and projects » (pièce MPC 002205_00118). Par ailleurs, la documentation relative au compte objet de la présente décision révèle que celui-ci a reçu entre les 25 mars 2014 et 27 avril 2017, 12 versements pour un montant total de USD 15’144'000.-- depuis la relation détenue par E. Ltd (pièces MPC 002205_00298; 002205_00299; 002205_00303; 002205_00304; 002205_00306; 002205_00308; 002205_00309; 002205_00311). Le motif des versements indique « transfer within same project », « funds transfer within one holding », ainsi que « transfer within same holding ». La recourante invoque différents motifs à ces transferts. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que la recourante les invoque devant le juge étranger. De plus, durant la période allant de 2016 à 2021 des virements importants ont eu lieu entre la relation de A. Ltd et celles de H., O. Inc, la société Q. et la société P. Ces flux de fonds sont intervenus à des intervalles très rapprochés pour des montants conséquents. Ainsi en 2016, E, Ltd a reçu USD 10 Mio et le 20 décembre de la même année a versé USD 7.8 Mio à A. Ltd (pièce MPC 002205_00309). 6.2.2 N’en déplaise à la recourante ces divers éléments suffisent amplement à conclure que l’intégralité des documents concernés (y compris le KYC ou les documents d’ouverture des comptes) sont pertinents pour l’enquête de l’autorité requérante. Ils permettront à cette dernière d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements effectués par E. Ltd ainsi que leur provenance éventuelle, leur destination finale et l’arrière-plan économique les concernant. L’autorité requérante pourra ainsi également d’obtenir une vision plus complète du schéma potentiel du blanchiment d’argent mis en place. Il faut aussi ajouter que même si la recourante pourrait ne pas être prévenue dans l’enquête hollandaise, il n’en demeure pas moins qu’elle est citée dans la demande d’entraide. En outre, la documentation en

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question a été expressément requise comme étant d’intérêt par les représentants de l’autorité étrangère lors de leur venue en Suisse. Enfin, compte tenu du laps de temps durant lequel les paiements suspects ont eu lieu, entre 2014 et 2021, la documentation querellée qui porte sur la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021 rentre tout à fait dans une fenêtre temporelle légitime au regard de l’utilité potentielle. 6.3 Partant, le grief de la recourante est écarté.

7. Ensuite, sous le chapeau d’une violation du principe de la proportionnalité, la recourante invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver au pays Y. entre les mains de personnes voulant les utiliser pour faire pression sur elle ainsi que sur son ayant droit économique et les menacer. 7.1 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, la recourante sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1). 7.2 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que la recourante formule quant au fait que les données transmises se retrouveront au pays Y. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce

– que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Y. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2). 7.3 Mal fondé, ce grief est écarté.

8. Enfin, la recourante requiert un caviardage plus extensif que celui opéré par le MPC (act. 1 nos 58 ss). Elle sollicite en effet l’anonymisation des

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informations personnelles qui figurent dans le document KYC notamment quant à qui détient les sociétés M. ou N. ainsi que les flux en résultant. Elle soutient qu’il doit en être de même des indications relatives au parcours professionnel de son ayant droit économique ainsi que de tous les chiffres, montants de la fortune et revenus figurant dans les documents à transmettre. Selon elle, tel devrait en outre également être le cas de tous les contrats qui apparaissent dans les documents saisis dans la mesure où leur divulgation pourrait entraîner des mesures de rétorsion pour elle et son ayant droit économique au pays Y. 8.1 La recourante ne peut être suivie. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ces données se retrouvent au pays Y., la recourante ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’elle ne souhaite pas que les montants sur ses comptes bancaires fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, elle échoue à démontrer en quoi ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le fonctionnement de la recourante ainsi que celui des différentes sociétés avec lesquelles elle était en relation, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par la recourante que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, elle ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage. 8.2 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

9. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3

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du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 mars 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).