Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise en vue de confiscation (art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Le 8 février 2023, la Procureure auprès de la Cour d’appel de Chambéry (France) a adressé une commission rogatoire au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; pièces MP-GE, demande d’entraide).
Elle exposait que le 6 juillet 2022, B., ressortissante française, a déposé plainte pénale contre une personne identifiée comme étant C., lequel aurait volé à son domicile de nombreux bijoux et montres de luxe, deux cartes bancaires ainsi que divers objets, et procédé à des retraits frauduleux au moyen des cartes dérobées. C. aurait ensuite revendu en Suisse une partie des montres et bijoux volés, dont certains ont été saisis préventivement par la police (pièces MP-GE, demande d’entraide et décision d’entrée en matière).
L’autorité étrangère requérait la saisie de l’ensemble des bijoux et montres revendus par C., placés sous séquestre, et leur remise aux enquêteurs français afin qu’ils soient restitués à la victime (pièces MP-GE, demande d’entraide).
B. Trois des montres volées (Piaget no 1; Piaget no 2; Van Cleef & Arpels no 3) ont été mises en vente sur un site suisse le 17 janvier 2023 par la société A. AG sise à Zurich. Le même jour, la police zurichoise a saisi préventivement ces objets (pièces MP-GE, rapport de la police zurichoise, p. 2).
A. AG a fait le même jour une déclaration selon laquelle elle avait acheté les trois montres en question auprès d’une société suisse, D., le 3 août 2022, pour CHF 8'000.--. Elle y indiquait également avoir vérifié sommairement si les bijoux concernés pouvaient avoir une provenance illicite, mais n’avait rien trouvé et plaidait dès lors sa bonne foi (pièces MP-GE, déclaration de A. AG).
C. Le 15 février 2023, le MP-GE a rendu une décision d’entrée en matière (pièces MP-GE, décision d’entrée en matière). Le même jour, il a ordonné le séquestre des bijoux listés par la demande d’entraide internationale et saisis préventivement par la police, soit une montre Piaget, une montre connectée Montblanc Summit, un bracelet en or, trois bagues et six boucles d’oreille en main de divers commerces genevois (pièces MP-GE, ordonnance d’exécution).
D. Le 13 mars 2023, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a confié
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l’exécution de dite demande d’entraide au MP-GE (pièces MP-GE).
E. Les montres saisies à Zurich ont été remises à la police genevoise le 29 juin 2023 (pièces MP-GE, rapport du service de transport de la police zurichoise).
F. Le 11 octobre 2023, A. AG a pu se déterminer quant au sort des montres précitées. Elle a réitéré les avoir acquises de bonne foi, a soutenu en être dès lors la légitime propriétaire et, par conséquent, en a requis la restitution (pièces MP-GE, détermination de A. AG du 11 octobre 2023).
G. Le 3 novembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle aux termes de laquelle, il a ordonné la transmission et la remise à l’autorité requérante des trois montres susmentionnées (act. 1.0).
H. Par acte du 21 novembre 2023, A. AG recourt contre ledit prononcé. Elle conclut en substance, à l’annulation de ce dernier, à la remise en ses mains des trois montres concernées, à l’annulation du point du dispositif relatif au droit d’être entendu, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 6).
Le 19 décembre 2023, l’OFJ conclut pour sa part au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).
J. Dans sa réplique du 15 janvier 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Dans la procédure de recours, la langue de la décision attaquée est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). En l’espèce, la décision entreprise a été
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rédigée en français et le recours a été légitimement introduit en allemand. Il n’y a pas lieu ici de déroger à la règle susdite, de sorte que le présent arrêt est rédigé en français (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.84 du
E. 4 4.1.1 La recourante conteste ensuite la transmission à l’autorité requérante des montres concernées car elle estime les avoirs acquises de bonne foi en ayant fourni une contre prestation adéquate. Elle précise s’être vue offrir les montres par la société D. par message WhatsApp le 29 juillet 2022. Dans son recours, elle indique que les trois montres n’avaient ni certificats, ni documents. En revanche, dans sa réplique, elle allègue que pour les deux Piaget, les certificats des montres étaient également visibles sur les photos et qu’elle a en outre obtenu pour elles les boîtes correspondantes. Elle fait valoir qu’il n’est pas rare d’acheter des montres sans leurs emballages ou les certificats y relatifs et que cela ne signifie pas pour autant qu’elles aient une provenance illicite. Elle argue ensuite du fait qu’avant d’acquérir ces bijoux, elle a notamment consulté le site thewatchregister.com. Elle fournit les attestations de ce dernier dont il découle qu’aucune des trois montres n’apparaît être volée (act. 15.5, 15.6, 15.7). Elle signale avoir en outre procédé à un examen des prix du marché pour ces montres et, sur cette base, avoir payé quatre jours plus tard, CHF 8'000.-- à D. pour l’achat de ces objets. Enfin, elle spécifie avoir dû les faire réviser et réparer pour CHF 2'500.-- après les avoir reçues. Elle se prévaut également du fait que les montres ne présentaient aucun dommage qui aurait pu laisser penser qu’elles provenaient d’une infraction et que de surcroît elles lui ont été proposées par une société suisse. Elle rappelle également être active dans la branche depuis 18 ans et qu’il y est usuel que des pourparlers en vue de transactions interviennent par WhatsApp, E-mail ou sms. 4.1.2 L’OFJ souligne pour sa part notamment que la recourante n’a pas démontré que ses prétentions ne seraient pas garanties par l’Etat requérant et que partant l’art. 74a al 4 let. c EIMP n’est en l’occurrence pas applicable.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 74a EIMP, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l'ayant droit (al. 1). L'art. 74a al. 1 EIMP laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d'une violation de l'ordre public – le contenu de la décision étrangère, l'autorité d'exécution est tenue d'examiner
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si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l'art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S'agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu'elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant » (al. 3). Le législateur helvétique a employé l'expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.126 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1; RR.2017.167 du 18 janvier 2018; RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Cependant, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à l'auteur de l'infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
E. 4.2.2 Cette dernière disposition prévoit à sa lettre c que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
E. 4.3 A titre préalable et comme le relève l’OFJ, la recourante n’a jamais été soupçonnée d’avoir pris part, à quel titre que ce soit, à l’infraction commise par C. Elle doit donc effectivement être considérée comme étrangère à l’infraction ayant donné lieu à la demande d’entraide. Il est en outre incontestable que les montres concernées sont le produit direct d’une infraction (pièces MP-GE, volet exécution). Il y a donc lieu d'examiner si la recourante a acquis des droits sur la
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marchandise litigieuse.
E. 4.4 La notion de bonne foi au sens de l'art. 74a al. 4 EIMP est la même que celle de l'art. 70 al. 2 CP. Ce dernier dispose (en reprenant le texte de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP) que ["l]a confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée […]" (AEPLI, Basler Kommentar, 2015, n° 61 ad art. 74a EIMP; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 192 s.). Dès que le tiers sait ou ne peut pas ignorer que les valeurs sont le résultat de l'infraction, il n'est pas protégé (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 21 ad art. 70 CP); tel est notamment le cas lorsque, bien que n'étant pas receleur, il aura agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993 [introduisant notamment l'art. 59 aCP cité plus haut], FF 1993 III 269, 301). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, notamment la possibilité qu'avait le tiers d'obtenir des renseignements (cf. BAUMANN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 58 ad art. 70/71 CP). La connaissance des organes – de fait et de droit – d'une société est imputée à cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.71-75 du 18 février 2011 consid. 5.2 et 5.3; BAUMANN, ibidem).
E. 4.5.1 En l’espèce, les montres litigieuses ont été proposées le 29 juillet 2022 par message WhatsApp à la recourante par D., société qui a pour but l'achat et la vente d'objets, notamment de l'horlogerie, en Suisse et à l'étranger. Il en résulte que la recourante ignorait qui était le propriétaire effectif de ces objets. Par ailleurs, dans son recours, elle indique d’abord que lorsqu’elle a reçu l’offre de D., les trois montres n’avaient alors ni certificat, ni document, ni emballage (act. 1 p. 3). Dans sa réplique, la recourante contredit toutefois cette affirmation en précisant avoir reçu de D. des photos pour les deux Piaget avec les certificats y relatifs ainsi qu’un emballage (act. 15 p. 2). S’agissant de la montre Van Cleef & Arpels, elle maintient n’avoir reçu ni certificat ni boîte d’emballage correspondant (act. 15 p. 2). En outre, elle relève que les trois montres nécessitaient des réparations, les Piaget ne fonctionnant pas et la Van Cleef & Arpels ayant une couronne endommagée (act. 1 p. 3). Elle fait valoir que les altérations en question ne permettaient pas d’identifier une quelconque provenance illicite. Il reste qu’elle a elle-même qualifié les bijoux de défectueux et que leurs réparations se sont montées à CHF 2'500.-- (act. 1.4). Or, en tant qu’entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de montres depuis plus de quinze ans, acquérir des biens en mauvais état et pour certains sans les emballages ou certificats
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équivalents aurait dû éveiller des soupçons quant à une éventuelle provenance délictueuse, ce d’autant que sur l’une des Piaget figure une gravure faite en 2017 avec le nom de la légitime propriétaire du bijou (pièces M-GE, exécution, e-mail de E. du 17 janvier 2023 annexe 1).
E. 4.5.2 Certes, la recourante argue que c’est à tort que l’OFJ retient qu’elle n’a procédé à aucun contrôle. Elle fait en effet valoir avoir acquis les montres seulement quatre jours après avoir reçu l’offre de D. afin de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires quant à la licéité de leur provenance. Elle affirme avoir pour ce faire consulté le site thewatchregister.com, ce qui constitue selon elle le seul moyen de s’assurer que des montres proposées à l’achat n’ont pas été volées. Si cet examen était légitime, il ne saurait cependant être tenu pour suffisant. En effet, le site susmentionné précise être une base de données répertoriant plus que 80'000 montres perdues ou volées. Leurs spécialistes interviennent dès le moment où une montre perdue ou volée est retrouvée (THE WATCH REGISTER - Stolen watch database - About us consulté pour la dernière fois le 11 juin 2024 à 17:58). Cela implique nécessairement un laps de temps durant lequel des montres subtilisées n’apparaîtront pas sur le site en question. Les résultats qu’il fournit ne peuvent donc être exhaustifs. En l’espèce par exemple, le vol est intervenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022, une plainte pénale a été déposée le lendemain et fin juillet 2022, les bijoux en question ont été offerts à la vente à la recourante par une entreprise tierce sans pour autant que les montres ne figurent dans l’inventaire du site précité. Pourtant, le 15 juillet 2022, la propriétaire des objets concernés les a enregistrés sur le site du groupe F. comme étant volés (pièces MP-GE, e-mail à G. du 15 juillet 2022). Cela n’a toutefois pas empêché la recourante d’obtenir à la même période comme indication sur le site qu’elle a consulté fin juillet 2022 que ces biens n’apparaissaient pas dans le catalogue de dite base de données (act. 15.5, 15.6, 15.7).
E. 4.5.3 Il convient de relever en outre que le montant total pour lequel la recourante a acquis les biens soustraits aurait également dû attirer son attention quant à une éventuelle provenance douteuse. En effet, pour le lot des trois bijoux, elle a payé à D. un montant de CHF 8'000.-- (act. 1.3). Or, la recourante a offert à la vente la Piaget no 1 pour un montant de CHF 12'000.-- alors même qu’elle l’avait acquise pour CHF 2'000.--. L’autre montre Piaget a été acquise pour un montant de CHF 4'000.-- par la recourante qui l’a pour sa part proposée à la revente pour CHF 25'000.-- (pièce MP-GE, exécution, offres H. et I.).
E. 4.5.4 Enfin, à l’instar de ce que soutient l’OFJ, la recourante n’a pas démontré que ses prétentions ne seraient pas garanties par l’Etat requérant. La recourante peut effectivement toujours faire valoir ses droits dans le cadre de l’enquête
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française.
E. 4.6 Partant, la recourante n’a pas démontré à satisfaction avoir acquis les montres concernées de bonne foi et donc de disposer valablement d’un droit réel à leur égard. Cela suffit à sceller le sort de ces griefs qui sont écartés.
E. 5 Le recours est par conséquent rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 19 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 juin 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.169
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Faits:
A. Le 8 février 2023, la Procureure auprès de la Cour d’appel de Chambéry (France) a adressé une commission rogatoire au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; pièces MP-GE, demande d’entraide).
Elle exposait que le 6 juillet 2022, B., ressortissante française, a déposé plainte pénale contre une personne identifiée comme étant C., lequel aurait volé à son domicile de nombreux bijoux et montres de luxe, deux cartes bancaires ainsi que divers objets, et procédé à des retraits frauduleux au moyen des cartes dérobées. C. aurait ensuite revendu en Suisse une partie des montres et bijoux volés, dont certains ont été saisis préventivement par la police (pièces MP-GE, demande d’entraide et décision d’entrée en matière).
L’autorité étrangère requérait la saisie de l’ensemble des bijoux et montres revendus par C., placés sous séquestre, et leur remise aux enquêteurs français afin qu’ils soient restitués à la victime (pièces MP-GE, demande d’entraide).
B. Trois des montres volées (Piaget no 1; Piaget no 2; Van Cleef & Arpels no 3) ont été mises en vente sur un site suisse le 17 janvier 2023 par la société A. AG sise à Zurich. Le même jour, la police zurichoise a saisi préventivement ces objets (pièces MP-GE, rapport de la police zurichoise, p. 2).
A. AG a fait le même jour une déclaration selon laquelle elle avait acheté les trois montres en question auprès d’une société suisse, D., le 3 août 2022, pour CHF 8'000.--. Elle y indiquait également avoir vérifié sommairement si les bijoux concernés pouvaient avoir une provenance illicite, mais n’avait rien trouvé et plaidait dès lors sa bonne foi (pièces MP-GE, déclaration de A. AG).
C. Le 15 février 2023, le MP-GE a rendu une décision d’entrée en matière (pièces MP-GE, décision d’entrée en matière). Le même jour, il a ordonné le séquestre des bijoux listés par la demande d’entraide internationale et saisis préventivement par la police, soit une montre Piaget, une montre connectée Montblanc Summit, un bracelet en or, trois bagues et six boucles d’oreille en main de divers commerces genevois (pièces MP-GE, ordonnance d’exécution).
D. Le 13 mars 2023, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a confié
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l’exécution de dite demande d’entraide au MP-GE (pièces MP-GE).
E. Les montres saisies à Zurich ont été remises à la police genevoise le 29 juin 2023 (pièces MP-GE, rapport du service de transport de la police zurichoise).
F. Le 11 octobre 2023, A. AG a pu se déterminer quant au sort des montres précitées. Elle a réitéré les avoir acquises de bonne foi, a soutenu en être dès lors la légitime propriétaire et, par conséquent, en a requis la restitution (pièces MP-GE, détermination de A. AG du 11 octobre 2023).
G. Le 3 novembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle aux termes de laquelle, il a ordonné la transmission et la remise à l’autorité requérante des trois montres susmentionnées (act. 1.0).
H. Par acte du 21 novembre 2023, A. AG recourt contre ledit prononcé. Elle conclut en substance, à l’annulation de ce dernier, à la remise en ses mains des trois montres concernées, à l’annulation du point du dispositif relatif au droit d’être entendu, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 6).
Le 19 décembre 2023, l’OFJ conclut pour sa part au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).
J. Dans sa réplique du 15 janvier 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Dans la procédure de recours, la langue de la décision attaquée est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). En l’espèce, la décision entreprise a été
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rédigée en français et le recours a été légitimement introduit en allemand. Il n’y a pas lieu ici de déroger à la règle susdite, de sorte que le présent arrêt est rédigé en français (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2).
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 2.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes. 2.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
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mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la personne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide. Lorsque la demande tend à la remise d'objets ou de valeurs en tant que moyens de preuve (art. 74 al. 2 EIMP) ou en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), est légitimée à recourir, la personne lésée résidant en Suisse qui allègue être au bénéfice de droits sur ces objets ou valeurs (art. 74a al. 4 let. c EIMP). La recourante, ayant sa résidence en Suisse et faisant valoir des droits sur les montres saisies, est légitimée à recourir. 2.4 Le délai de recours contre l’ordonnance attaquée du 3 novembre 2023 (act. 1.0) est de 30 jours dès la notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 21 novembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 2.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
3.
3.1 La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu. Elle conteste le libellé de la décision entreprise dès lors que sous le chapitre « droit d’être entendu » celle-ci précise que les bijoux concernés lui auraient été vendus par C. Elle indique n’avoir jamais eu aucun contact avec l’auteur présumé de l’infraction. 3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. 3.2.2 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de
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motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 3.2.3 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 3.3 La recourante ne peut être suivie. En effet, si l’inexactitude dénoncée est effectivement malheureuse, elle ne saurait à elle seule remettre en question la validité de la décision entreprise. De fait, malgré cette erreur, le raisonnement de l’autorité précédente est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, ce qui compte, c’est que la recourante ait effectivement eu la
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possibilité de s’exprimer devant le MP-GE avant que la décision querellée ne soit prise. En l’espèce, ce point n’est pas contesté. 3.4 Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4.
4.1.1 La recourante conteste ensuite la transmission à l’autorité requérante des montres concernées car elle estime les avoirs acquises de bonne foi en ayant fourni une contre prestation adéquate. Elle précise s’être vue offrir les montres par la société D. par message WhatsApp le 29 juillet 2022. Dans son recours, elle indique que les trois montres n’avaient ni certificats, ni documents. En revanche, dans sa réplique, elle allègue que pour les deux Piaget, les certificats des montres étaient également visibles sur les photos et qu’elle a en outre obtenu pour elles les boîtes correspondantes. Elle fait valoir qu’il n’est pas rare d’acheter des montres sans leurs emballages ou les certificats y relatifs et que cela ne signifie pas pour autant qu’elles aient une provenance illicite. Elle argue ensuite du fait qu’avant d’acquérir ces bijoux, elle a notamment consulté le site thewatchregister.com. Elle fournit les attestations de ce dernier dont il découle qu’aucune des trois montres n’apparaît être volée (act. 15.5, 15.6, 15.7). Elle signale avoir en outre procédé à un examen des prix du marché pour ces montres et, sur cette base, avoir payé quatre jours plus tard, CHF 8'000.-- à D. pour l’achat de ces objets. Enfin, elle spécifie avoir dû les faire réviser et réparer pour CHF 2'500.-- après les avoir reçues. Elle se prévaut également du fait que les montres ne présentaient aucun dommage qui aurait pu laisser penser qu’elles provenaient d’une infraction et que de surcroît elles lui ont été proposées par une société suisse. Elle rappelle également être active dans la branche depuis 18 ans et qu’il y est usuel que des pourparlers en vue de transactions interviennent par WhatsApp, E-mail ou sms. 4.1.2 L’OFJ souligne pour sa part notamment que la recourante n’a pas démontré que ses prétentions ne seraient pas garanties par l’Etat requérant et que partant l’art. 74a al 4 let. c EIMP n’est en l’occurrence pas applicable. 4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 74a EIMP, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l'ayant droit (al. 1). L'art. 74a al. 1 EIMP laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d'une violation de l'ordre public – le contenu de la décision étrangère, l'autorité d'exécution est tenue d'examiner
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si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l'art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S'agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu'elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant » (al. 3). Le législateur helvétique a employé l'expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.126 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1; RR.2017.167 du 18 janvier 2018; RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Cependant, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à l'auteur de l'infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2). 4.2.2 Cette dernière disposition prévoit à sa lettre c que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. 4.3 A titre préalable et comme le relève l’OFJ, la recourante n’a jamais été soupçonnée d’avoir pris part, à quel titre que ce soit, à l’infraction commise par C. Elle doit donc effectivement être considérée comme étrangère à l’infraction ayant donné lieu à la demande d’entraide. Il est en outre incontestable que les montres concernées sont le produit direct d’une infraction (pièces MP-GE, volet exécution). Il y a donc lieu d'examiner si la recourante a acquis des droits sur la
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marchandise litigieuse. 4.4 La notion de bonne foi au sens de l'art. 74a al. 4 EIMP est la même que celle de l'art. 70 al. 2 CP. Ce dernier dispose (en reprenant le texte de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP) que ["l]a confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée […]" (AEPLI, Basler Kommentar, 2015, n° 61 ad art. 74a EIMP; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 192 s.). Dès que le tiers sait ou ne peut pas ignorer que les valeurs sont le résultat de l'infraction, il n'est pas protégé (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 21 ad art. 70 CP); tel est notamment le cas lorsque, bien que n'étant pas receleur, il aura agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993 [introduisant notamment l'art. 59 aCP cité plus haut], FF 1993 III 269, 301). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, notamment la possibilité qu'avait le tiers d'obtenir des renseignements (cf. BAUMANN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 58 ad art. 70/71 CP). La connaissance des organes – de fait et de droit – d'une société est imputée à cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.71-75 du 18 février 2011 consid. 5.2 et 5.3; BAUMANN, ibidem). 4.5
4.5.1 En l’espèce, les montres litigieuses ont été proposées le 29 juillet 2022 par message WhatsApp à la recourante par D., société qui a pour but l'achat et la vente d'objets, notamment de l'horlogerie, en Suisse et à l'étranger. Il en résulte que la recourante ignorait qui était le propriétaire effectif de ces objets. Par ailleurs, dans son recours, elle indique d’abord que lorsqu’elle a reçu l’offre de D., les trois montres n’avaient alors ni certificat, ni document, ni emballage (act. 1 p. 3). Dans sa réplique, la recourante contredit toutefois cette affirmation en précisant avoir reçu de D. des photos pour les deux Piaget avec les certificats y relatifs ainsi qu’un emballage (act. 15 p. 2). S’agissant de la montre Van Cleef & Arpels, elle maintient n’avoir reçu ni certificat ni boîte d’emballage correspondant (act. 15 p. 2). En outre, elle relève que les trois montres nécessitaient des réparations, les Piaget ne fonctionnant pas et la Van Cleef & Arpels ayant une couronne endommagée (act. 1 p. 3). Elle fait valoir que les altérations en question ne permettaient pas d’identifier une quelconque provenance illicite. Il reste qu’elle a elle-même qualifié les bijoux de défectueux et que leurs réparations se sont montées à CHF 2'500.-- (act. 1.4). Or, en tant qu’entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de montres depuis plus de quinze ans, acquérir des biens en mauvais état et pour certains sans les emballages ou certificats
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équivalents aurait dû éveiller des soupçons quant à une éventuelle provenance délictueuse, ce d’autant que sur l’une des Piaget figure une gravure faite en 2017 avec le nom de la légitime propriétaire du bijou (pièces M-GE, exécution, e-mail de E. du 17 janvier 2023 annexe 1). 4.5.2 Certes, la recourante argue que c’est à tort que l’OFJ retient qu’elle n’a procédé à aucun contrôle. Elle fait en effet valoir avoir acquis les montres seulement quatre jours après avoir reçu l’offre de D. afin de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires quant à la licéité de leur provenance. Elle affirme avoir pour ce faire consulté le site thewatchregister.com, ce qui constitue selon elle le seul moyen de s’assurer que des montres proposées à l’achat n’ont pas été volées. Si cet examen était légitime, il ne saurait cependant être tenu pour suffisant. En effet, le site susmentionné précise être une base de données répertoriant plus que 80'000 montres perdues ou volées. Leurs spécialistes interviennent dès le moment où une montre perdue ou volée est retrouvée (THE WATCH REGISTER - Stolen watch database - About us consulté pour la dernière fois le 11 juin 2024 à 17:58). Cela implique nécessairement un laps de temps durant lequel des montres subtilisées n’apparaîtront pas sur le site en question. Les résultats qu’il fournit ne peuvent donc être exhaustifs. En l’espèce par exemple, le vol est intervenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022, une plainte pénale a été déposée le lendemain et fin juillet 2022, les bijoux en question ont été offerts à la vente à la recourante par une entreprise tierce sans pour autant que les montres ne figurent dans l’inventaire du site précité. Pourtant, le 15 juillet 2022, la propriétaire des objets concernés les a enregistrés sur le site du groupe F. comme étant volés (pièces MP-GE, e-mail à G. du 15 juillet 2022). Cela n’a toutefois pas empêché la recourante d’obtenir à la même période comme indication sur le site qu’elle a consulté fin juillet 2022 que ces biens n’apparaissaient pas dans le catalogue de dite base de données (act. 15.5, 15.6, 15.7). 4.5.3 Il convient de relever en outre que le montant total pour lequel la recourante a acquis les biens soustraits aurait également dû attirer son attention quant à une éventuelle provenance douteuse. En effet, pour le lot des trois bijoux, elle a payé à D. un montant de CHF 8'000.-- (act. 1.3). Or, la recourante a offert à la vente la Piaget no 1 pour un montant de CHF 12'000.-- alors même qu’elle l’avait acquise pour CHF 2'000.--. L’autre montre Piaget a été acquise pour un montant de CHF 4'000.-- par la recourante qui l’a pour sa part proposée à la revente pour CHF 25'000.-- (pièce MP-GE, exécution, offres H. et I.). 4.5.4 Enfin, à l’instar de ce que soutient l’OFJ, la recourante n’a pas démontré que ses prétentions ne seraient pas garanties par l’Etat requérant. La recourante peut effectivement toujours faire valoir ses droits dans le cadre de l’enquête
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française. 4.6 Partant, la recourante n’a pas démontré à satisfaction avoir acquis les montres concernées de bonne foi et donc de disposer valablement d’un droit réel à leur égard. Cela suffit à sceller le sort de ces griefs qui sont écartés. 5. Le recours est par conséquent rejeté. 6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 19 juin 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).