Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).
Sachverhalt
A. Le 13 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Rennes (France; ci- après: le tribunal de grande instance) a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide tendant à l'obtention de renseignements sur des relations bancaires ouvertes aux noms de B. et C. divorcée D., à l'interpellation des prénommés – qui faisaient l'objet de poursuites pénales pour escroquerie – aux fins d'interrogatoires comme suspects, ainsi qu'à la perquisition de leurs lieux de résidence (act. 1.2).
B. Le 24 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a délégué la cause au Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: le MP GE) pour traitement (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 4).
C. Le MP GE est entré en matière par décision du 9 décembre 2014 (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 52).
D. Le même jour, ladite autorité a ordonné la perquisition des locaux de la banque E. SA à Z., ainsi que la mise sous séquestre de tous objets, documents ou valeurs pouvant, dans le cadre de la demande d'entraide, être restitués au lésé ou utilisés comme moyen de preuve (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 55 s.).
E. Le 15 décembre 2014, les autorités françaises ont déposé une demande complémentaire visant la remise, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs visés par la demande du 13 novembre précédent (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 29 s.).
F. Le 21 avril 2015, le MP GE a ordonné la remise à l'Etat requérant, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs déposés sur le compte 1, ouvert auprès de la banque E. SA à Z. par A. SA, dont B. est l'ayant droit économique (act. 1.1).
G. Par mémoire du 21 mai 2015, A. SA défère cette ordonnance devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l'annulation de celle-ci (act. 1).
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H. Dans leurs réponses, des 19 et 26 juin 2015, le MP GE et l'OFJ concluent respectivement au rejet et à l'admission du recours (act. 10 et 11).
I. Dans sa réplique, du 7 juillet 2015, la recourante maintient sa position (act. 13).
J. Le 4 août 2015, le MP GE adresse au Tribunal pénal fédéral un courrier du tribunal de grande instance daté du 31 juillet 2015 (act. 15 et 15.1).
K. Par courrier du 11 août 2015, l'OFJ dépose des observations spontanées, faisant suite à la transmission de cette missive par la Cour de céans (act.17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à
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l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
E. 2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaire de valeurs dont la remise à une autorité étrangère a été ordonnée, la société en cause est habilitée à recourir (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015, consid. 2.2).
E. 2.3 Interjeté le 21 mai 2015 contre une ordonnance rendue le 21 avril précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 80k EIMP.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 3 Se plaignant d'une violation de l'art. 74a EIMP, respectivement des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition, la recourante soutient que les conditions d'une remise en vue de confiscation ou de restitution ne sont en l'espèce pas réunies.
E. 4.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue
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de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).
E. 4.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression "en règle générale" a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f p. 605 s., 268 consid. 4a, 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n° 338). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 5a p. 606 s.). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 4f p. 605 s., 268 consid. 4b p. 474 ss).
E. 4.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4, 134 consid. 7a, 268 consid. 4a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi,
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l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.
S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa "trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, publié in SJ 2001 I p. 330; cf. aussi MADELEINE HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), in PJA 2007 p. 1376; DOMINIQUE PONCET/ALAIN MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II
p. 220 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
E. 4.1.3 Force est de constater que les autorités françaises n'ont rendu aucune décision portant sur la remise des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse, puisqu'elles ont demandé à la Suisse de "faire transférer toutes les sommes qui seraient saisies ou séquestrées dans le cadre de [la] demande d'entraide" afin "[que celles-ci] puissent par la suite faire l'objet de restitution aux victimes ou de confiscation par la juridiction qui sera éventuellement
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chargée de le [sic] prononcer" (dossier électronique MP GE, fichier n°1,
p. 30).
Par ailleurs, s'agissant du complexe de faits directement lié aux demandes des 13 novembre et 15 décembre 2014, l'autorité requérante a exposé en substance que la société F., sise en Y., avait été victime d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, commises par B. ("identifié à la société G.", laquelle avait sollicité – et frauduleusement obtenu à une reprise
– le versement par la société F. de fortes sommes d'agent), et que le prénommé "disposait d'un compte en valeur franc suisse n° 2 ouvert dans les livres de la banque E. SA". Ces éléments ne permettent manifestement pas d'admettre qu'une restitution s'imposerait à l'évidence, en particulier pas d'identifier la provenance des valeurs litigieuses, et a fortiori pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité correspondant aux réquisits jurisprudentiels entre l'infraction reprochée à B. et celles-ci. Cela vaut aussi pour les renseignements complémentaires fournis par le tribunal de grande instance dans son courrier au MP GE du 31 juillet 2015. En effet, l'autorité requérante – qui admet dans ce document ignorer l'origine d'une partie des fonds litigieux, en précisant que l'enquête se poursuit sur ce point – fonde les affirmations formulées principalement sur des propos tenus par B. Or, ces derniers, tels qu'ils ressortent de ladite missive, sont pour le moins ambigus dès lors que l'intéressé n'aurait "pas contesté" que les fonds litigieux étaient le produit d'escroqueries, tout en affirmant "ne pas l'avoir su" (act. 15.1, p. 1, dernier paragraphe). Dans ces conditions, le MP GE devait au regard des principes rappelés plus haut rejeter la demande du 15 décembre 2014.
Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante est bien fondé et que le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu de se pencher sur la violation du droit d'être entendu dont se plaint en outre l'intéressée. Partant, l'ordonnance entreprise doit être annulée.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
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violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais versée par CHF 8'000.--.
E. 6 Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En l'espèce, son conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 21 avril 2015 est annulée.
- Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais effectuée par CHF 8'000.--.
- Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 18 août 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 août 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A. SA, représentée par Me Isaac Elbaz, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.138
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Faits:
A. Le 13 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Rennes (France; ci- après: le tribunal de grande instance) a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide tendant à l'obtention de renseignements sur des relations bancaires ouvertes aux noms de B. et C. divorcée D., à l'interpellation des prénommés – qui faisaient l'objet de poursuites pénales pour escroquerie – aux fins d'interrogatoires comme suspects, ainsi qu'à la perquisition de leurs lieux de résidence (act. 1.2).
B. Le 24 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a délégué la cause au Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: le MP GE) pour traitement (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 4).
C. Le MP GE est entré en matière par décision du 9 décembre 2014 (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 52).
D. Le même jour, ladite autorité a ordonné la perquisition des locaux de la banque E. SA à Z., ainsi que la mise sous séquestre de tous objets, documents ou valeurs pouvant, dans le cadre de la demande d'entraide, être restitués au lésé ou utilisés comme moyen de preuve (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 55 s.).
E. Le 15 décembre 2014, les autorités françaises ont déposé une demande complémentaire visant la remise, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs visés par la demande du 13 novembre précédent (dossier électronique MP GE, fichier n°1, p. 29 s.).
F. Le 21 avril 2015, le MP GE a ordonné la remise à l'Etat requérant, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs déposés sur le compte 1, ouvert auprès de la banque E. SA à Z. par A. SA, dont B. est l'ayant droit économique (act. 1.1).
G. Par mémoire du 21 mai 2015, A. SA défère cette ordonnance devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l'annulation de celle-ci (act. 1).
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H. Dans leurs réponses, des 19 et 26 juin 2015, le MP GE et l'OFJ concluent respectivement au rejet et à l'admission du recours (act. 10 et 11).
I. Dans sa réplique, du 7 juillet 2015, la recourante maintient sa position (act. 13).
J. Le 4 août 2015, le MP GE adresse au Tribunal pénal fédéral un courrier du tribunal de grande instance daté du 31 juillet 2015 (act. 15 et 15.1).
K. Par courrier du 11 août 2015, l'OFJ dépose des observations spontanées, faisant suite à la transmission de cette missive par la Cour de céans (act.17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à
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l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.
2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaire de valeurs dont la remise à une autorité étrangère a été ordonnée, la société en cause est habilitée à recourir (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015, consid. 2.2).
2.3 Interjeté le 21 mai 2015 contre une ordonnance rendue le 21 avril précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 80k EIMP.
2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
3. Se plaignant d'une violation de l'art. 74a EIMP, respectivement des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition, la recourante soutient que les conditions d'une remise en vue de confiscation ou de restitution ne sont en l'espèce pas réunies.
4.
4.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue
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de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).
4.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression "en règle générale" a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f p. 605 s., 268 consid. 4a, 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n° 338). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 5a p. 606 s.). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 4f p. 605 s., 268 consid. 4b p. 474 ss).
4.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4, 134 consid. 7a, 268 consid. 4a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi,
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l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.
S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa "trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, publié in SJ 2001 I p. 330; cf. aussi MADELEINE HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), in PJA 2007 p. 1376; DOMINIQUE PONCET/ALAIN MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II
p. 220 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
4.1.3 Force est de constater que les autorités françaises n'ont rendu aucune décision portant sur la remise des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse, puisqu'elles ont demandé à la Suisse de "faire transférer toutes les sommes qui seraient saisies ou séquestrées dans le cadre de [la] demande d'entraide" afin "[que celles-ci] puissent par la suite faire l'objet de restitution aux victimes ou de confiscation par la juridiction qui sera éventuellement
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chargée de le [sic] prononcer" (dossier électronique MP GE, fichier n°1,
p. 30).
Par ailleurs, s'agissant du complexe de faits directement lié aux demandes des 13 novembre et 15 décembre 2014, l'autorité requérante a exposé en substance que la société F., sise en Y., avait été victime d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, commises par B. ("identifié à la société G.", laquelle avait sollicité – et frauduleusement obtenu à une reprise
– le versement par la société F. de fortes sommes d'agent), et que le prénommé "disposait d'un compte en valeur franc suisse n° 2 ouvert dans les livres de la banque E. SA". Ces éléments ne permettent manifestement pas d'admettre qu'une restitution s'imposerait à l'évidence, en particulier pas d'identifier la provenance des valeurs litigieuses, et a fortiori pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité correspondant aux réquisits jurisprudentiels entre l'infraction reprochée à B. et celles-ci. Cela vaut aussi pour les renseignements complémentaires fournis par le tribunal de grande instance dans son courrier au MP GE du 31 juillet 2015. En effet, l'autorité requérante – qui admet dans ce document ignorer l'origine d'une partie des fonds litigieux, en précisant que l'enquête se poursuit sur ce point – fonde les affirmations formulées principalement sur des propos tenus par B. Or, ces derniers, tels qu'ils ressortent de ladite missive, sont pour le moins ambigus dès lors que l'intéressé n'aurait "pas contesté" que les fonds litigieux étaient le produit d'escroqueries, tout en affirmant "ne pas l'avoir su" (act. 15.1, p. 1, dernier paragraphe). Dans ces conditions, le MP GE devait au regard des principes rappelés plus haut rejeter la demande du 15 décembre 2014.
Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante est bien fondé et que le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu de se pencher sur la violation du droit d'être entendu dont se plaint en outre l'intéressée. Partant, l'ordonnance entreprise doit être annulée.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
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violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais versée par CHF 8'000.--.
6. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En l'espèce, son conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 21 avril 2015 est annulée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais effectuée par CHF 8'000.--.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 18 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Isaac Elbaz - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).