opencaselaw.ch

RR.2021.20

Bundesstrafgericht · 2021-05-27 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Perquisition, séquestre de moyens de preuve (art. 63 al 2 let. b EIMP).

Sachverhalt

A. La Vice-Présidente chargée de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris a sollicité, par demande d’entraide judiciaire en matière pénale du 16 octobre 2019, l’assistance aux autorités helvétiques. Les autorités de poursuite françaises investiguent des faits qualifiés en droit pénal français d’escroquerie en bande organisée, de recel en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, infractions réprimées par les art. 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 132-71, 441-1, 441-10, 441-11, 450-1 du Code pénal français. Selon les investigations menées par les autorités françaises, A. serait à la tête d’un groupe de malfaiteurs œuvrant dans le trafic d’œuvres d’art fausses ou contrefaites, opérant sur l’Europe entière et aux Etats-Unis. Il semble avoir mis en place la logistique nécessaire pour importer, stocker, falsifier, transporter et vendre de nombreux tableaux, réalisant de très importants profits. L’enquête aurait permis d’établir que A. s’appuie sur un réseau structuré de faussaires, d’artisans, de prête-noms et de salles de ventes pour procéder à la vente d’œuvres fausses ou contrefaites et ainsi bénéficier d’une manne financière particulièrement conséquente au préjudice des acheteurs ainsi victimes d’escroqueries. Il aurait également pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui permettant d’une part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de multiplier les origines des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins douteuses et de faciliter leurs ventes notamment par des sociétés en Suisse (dossier du Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], p. 2000 ss, particulièrement 2009 et 2010).

L’autorité requérante sollicite du MP-FR d’effectuer notamment les actes suivants sur le territoire helvétique:

1. rechercher toute information concernant la société B. SA domiciliée à 1700 Fribourg;

2. identifier tout compte bancaire dont est bénéficiaire ou titulaire dite société;

3. identifier le/s titulaire/s ou bénéficiaire de trois compte au numéro IBAN remis par l’autorité requérante, comptes auprès de la Banque E.;

4. identifier le ou les titulaires ou bénéficiaires d’un compte bancaire (n° IBAN remis) auprès de la banque F. AG à Bâle;

5. rechercher toute information concernant A., né le […], domicilié à la […];

6. procéder à une perquisition dans les locaux occupés par A. à Fribourg et procéder à la saisie et au placement sous scellé de tous éléments de preuve, documents, supports numériques contenant des

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données intéressant l’enquête en cours, ainsi que tout tableau ou toile signé par les artistes G., H., I., J., K. ou L., attribué à ces artistes ou ayant une ressemblance frappante avec les œuvres de ces artistes; autoriser le déplacement des enquêteurs de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels, service enquêteur français;

7. identifier le/s compte/s bancaire/s détenu/s par A., puis, une fois celui/ceux-ci identifié/s, remettre la documentation bancaire à l’autorité requérante;

8. geler l’ensemble de sommes figurant au crédit de tous les comptes bancaires identifiés aux points 2, 3, 4 et 7 et les saisir.

L’autorité requérante a enfin requis qu’il soit procédé au virement sur le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis des sommes ainsi séquestrées (dossier MP-FR, p. 2010-2011).

B. Par ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019, le MP-FR a, après avoir procédé à un examen préliminaire de la requête, prononcé la recevabilité de la demande précitée, indiqué que les mesures requises seraient ordonnées et que les agents étrangers seraient autorisés à assister aux actes requis (act. 1.2). Le MP-FR a, par mandat d’investigation à la police du 12 novembre 2019, ordonné les mesures requises.

C. Le 30 septembre 2020, l’autorité requérante a adressé au MP-FR une demande d’entraide judiciaire complémentaire suite à diverses investigations effectuées. A cette occasion, elle a sollicité des autorités suisses qu’elles vérifient l’adresse des locaux appartenant ou utilisés par la société M. SA à Fribourg et qu’elles procèdent à la perquisition de ces locaux, ainsi qu’à la saisie et au placement sous scellé de tous éléments de preuve, documents, supports numériques contenant des données intéressant A. ou ses sociétés, ainsi que tout tableau ou élément signé ou attribué aux artistes G., H., I., J., K. ou L. Elle a en outre demandé qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins, et que la présence des enquêteurs français soit autorisée (dossier MP-FR, p. 2021 ss).

D. Par ordonnance d’entrée en matière du 1er octobre 2020, le MP-FR a prononcé la recevabilité de la demande complémentaire précitée, indiqué que les mesures requises seraient ordonnées et que les agents étrangers de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels seraient autorisés à assister aux actes requis (dossier MP-FR, p. 2107 ss). Par mandat

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d’investigation à la police du même jour, le MP-FR a ordonné les mesures requises (dossier MP-FR, p. 2113 s.).

E. Suite aux mandats d’investigation du MP-FR, la police a procédé à la perquisition des locaux occupés par A. à la […], à la perquisition d’un appartement/dépôt occupé par A. à la […], toutes deux le 5 octobre 2020, ainsi qu’à la perquisition des locaux de la société M. SA au […] les 6 et 8 octobre 2020. A l’occasion de ces perquisitions, un tableau signé G., un lot de 74 photos provenant de N., un carton contenant 24 photos de J., un lot de documents de la banque F. AG, divers classeurs au nom de B. SA ont notamment été séquestrés.

F. Les 5 et 6 octobre 2020, le MP-FR a adressé à la Banque E. ainsi qu’à Banque F. AG des obligations de dépôt de blocage de comptes concernant ceux mentionnés dans la demande d’entraide. La Banque E. a identifié une relation d’affaires au nom de B. SA comportant deux comptes courants, tous deux soldés le 22 août 2018, et une relation d’affaire comportant un compte au nom de O. SA, soldé le 31 mars 2017 (dossier MP-FR, p. 2252 ss). La banque F. AG a quant à elle identifié un numéro de compte au nom de D. Sàrl, un au nom de B. SA, un au nom de A. et un au nom de C. SA. Elle a en outre confirmé le blocage de ces comptes (dossier MP-FR, clé USB).

G. Les témoins P. et Q. ont été entendus les 6, respectivement 26 octobre 2020.

H. Par ordonnance de clôture du 6 janvier 2021, le MP-FR a admis les demandes d’entraide judiciaire internationale formées les 16 octobre 2019 et 30 septembre 2020 et ordonné la transmission à l’autorité requérante des objets, documents et valeurs saisis, dès l’entrée en force de l’ordonnance de clôture (act. 1.6).

I. A., B. SA, C. SA et D. Sàrl recourent à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 8 février 2021. Ils concluent, en substance, à l’annulation de l’ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019 en tant qu’elle accepte l’entraide en lien avec le chiffre 5.9 de la demande d’entraide du 16 octobre 2019, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 5 octobre 2020 visant le compte dont D. Sàrl est titulaire dans les livres de la banque F. AG, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 6 octobre visant les relations dont A. est ayant-droit économique auprès de la banque F. AG, à

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l’annulation du séquestre du tableau signé G. et à l’annulation de l’ordonnance de clôture (act. 1, p. 4-5).

J. Dans sa réponse du 14 avril 2021, le MP-FR se réfère aux considérants de son ordonnance, renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Egalement invité à ce faire, l’OFJ répond le 19 avril 2021. Il se rallie en principe au contenu de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il s’en remet à justice quant au point D III 6 chiffres 99-113,

p. 26/28 du recours, tout en retenant qu’en règle générale une décision de confiscation définitive et exécutoire dans l’état requérant est nécessaire pour une remise d’objets ou valeurs saisis (act. 10). Les recourants répliquent le 22 avril 2021 et, en référence à la réponse de l’OFJ, relèvent qu’aucune décision de confiscation définitive et exécutoire n’a été rendue dans l’Etat requérant, de sorte que les objets et valeurs saisis ne peuvent être remis à l’autorité requérante. Pour le surplus, ils se réfèrent à leur recours, dans les termes duquel ils persistent intégralement (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;

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RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture du 6 janvier 2021 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 8 février 2021 contre la décision notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires des relations bancaires dont la remise, respectivement dont les montants ont été séquestrés et la remise ordonnée à l’Etat requérant, ont qualité pour recourir.

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 EIMP en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019. Selon eux, le MP-FR aurait d’emblée dû déclarer une partie de la demande

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d’entraide judiciaire irrecevable, dès lors que l’autorité requérante a demandé la transmission de fonds en l’absence de toute décision de confiscation (act. 1, p. 19 ss).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 80 al. 1 EIMP, l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. L’autorité d’exécution examine la validité de la demande. Elle s’assure de l’identité de la personne poursuivie. Elle contrôle que les documents et renseignements réclamés entrent dans le champ de ce qui peut être transmis. Elle vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306, p. 325 s.). L'art. 80a al. 1 EIMP dispose que l'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.

E. 2.2 Comme relevé supra (cf. consid. 2.1), à réception de la demande d’entraide, l’autorité d’exécution effectue un examen prima facie des conditions de validité de celle-ci. Elle n’a, à ce stade, pas à examiner en profondeur toutes les conditions relatives à l’octroi de l’entraide. En effet, il peut notamment arriver que l’autorité requérante complète sa demande au fur et à mesure de l’avancée de son enquête, ou de celle de l’autorité d’exécution. Une décision de confiscation manquante au moment de la demande d’entraide judiciaire peut également être remise par la suite, par exemple sur invitation de l’autorité d’exécution ou de l’OFJ. Il s’ensuit que le MP-FR n’avait pas à déclarer d’emblée la demande d’entraide irrecevable au motif que les autorités françaises n’avaient pas remis de décision de confiscation à l’appui de celle-ci. Partant, le grief relatif à la violation de l’art. 80 al. 1 EIMP doit être rejeté.

E. 3 290 000 € » (dossier MP-FR, p. 9224). Cette information tend dès lors à démontrer les montants avancés dans la demande d’entraide, selon laquelle les montants seraient supérieurs à 3 millions d’euros. Par conséquent, d’une part il ne s’agirait pas d’un séquestre « sans limite de montant » tel que l’allèguent les recourants, dès lors que le séquestre porte sur l’ensemble du

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montant figurant sur les comptes, s’élevant ainsi à EUR 1'500'000.--, et d’autre part le séquestre n’est pas supérieur au montant du préjudice allégué par l’autorité requérante. Sous cet angle également, la validité du séquestre ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il doit être maintenu sur l’ensemble des avoirs. Par ailleurs, il n’apparaît pas d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide, tel que cela a par ailleurs été requis par l’autorité française et ordonné par le MP-FR dans sa décision de clôture (pour l’examen de ce point, voir infra, consid. 3.3). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.], Commentaire romand, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Le séquestre querellé doit partant, et conformément à la jurisprudence, être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l'État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l'art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).

E. 3.1.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 3.1.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise comme moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné, et cela dans deux mesures: son étendue et sa durée. L’autorité d’exécution ordonne le blocage provisoire des fonds déposés sur ce compte qui pourraient, le cas échéant, être saisis comme produit de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral A.542/1985 du 9 avril 1986 consid. 6 = Rep 1988 121 326). Le séquestre doit être en rapport avec le but qu’il poursuit. Lorsqu’il est ordonné pour une remise en vue de confiscation, la condition de l’idonéité de la mesure exige qu’il existe un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 136 IV 4 consid. 6.6). Cette exigence disparaît lorsque le séquestre est ordonné pour la réalisation d’une créance compensatrice dans l’Etat requérant; dans un tel cas de figure, l’autorité d’exécution peut, par définition, saisir des biens et objets sans lien direct avec le délit. Le montant séquestré ne peut dépasser celui indiqué dans la demande ou que l’Etat requérant entend confisquer, ni être maintenu dans la mesure ordonnée initialement, lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère a souscrit à sa levée partielle. De même, il n’y a pas lieu de remettre à l’Etat requérant qui réclame un montant déterminé tous les fonds qui ont approvisionné le compte saisi avant la date indiquée dans la demande. Le séquestre réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte bancaire déterminé est étendu à tous les autres comptes, dominés par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la demande a révélé l’existence, lorsqu’un lien de connexité est établi; lorsque l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller

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l’autorité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements complémentaires propres à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721,

p. 793 et 794 et références).

E. 3.1.3 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).

E. 3.1.4 La remarque des recourants selon laquelle les conditions d’un séquestre ne seraient pas réunies au motif que les accusations contre A. seraient infondées ne sont pas relevantes dans la procédure d’entraide. En effet, ces développements relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de céans – ni au MP-FR – dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Les arguments des recourants relatifs à l’absence d’explication sur l’existence d’un lien de causalité entre la vente des tableaux et les comptes séquestrés, ainsi que l’absence de flux de fonds en direction de ceux-ci, ne sauraient davantage être suivis. En effet, dans sa demande d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019, l’autorité requérante a indiqué que l’enquête avait permis de déterminer que de nombreuses toiles réputées fausses ou contrefaites avaient été vendues ou proposées à la vente par A. et ses sociétés. Elle a notamment requis expressément le séquestre de toute

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toile signée G. (v. dossier MP-FR, p. 2011). L’enquête a également permis d’établir que A. a pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui permettant d’une part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de multiplier les origines des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins douteuses et de faciliter leurs ventes notamment par des sociétés suisses (dossier MP-FR, p. 2009 et 2010). Dans leur demande d’entraide complémentaire du 30 septembre 2020, les autorités françaises ont confirmé l’intérêt porté sur A. et ses sociétés suisses, dont B. SA, et sur les comptes bancaires suisses, pour leur enquête (dossier MP-FR, p. 2028). Ainsi, force est de constater que les informations fournies par l’autorité requérante sont en l’état suffisantes pour prononcer le séquestre des comptes bancaires détenus par A. et ses sociétés, dans la mesure où il est soupçonné qu’ils aient été utilisés pour le transfert de montants provenant de la vente de tableaux contrefaits. Les autorités françaises portent ainsi déjà des soupçons sur le fait que A. ait utilisé ses comptes bancaires en Suisse, respectivement ceux de ses sociétés, pour les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il existe bien un lien de connexité permettant le prononcé d’un séquestre. De plus, la simple allégation selon laquelle « Monsieur A. n’a pas de doute quant à l’authenticité du tableau » (v. act. 1, p. 14) ne saurait permettre la levée du séquestre portant sur le tableau. Il s’ensuit que, sous cet angle, la validité des séquestres ne saurait être remise en cause.

E. 3.2.1 Concernant les montants sous séquestre, et partant la question de savoir si le maintien des séquestres sur l’ensemble des avoirs se justifie, il convient de relever ce qui suit. Dans la demande d’entraide du 19 octobre 2019, les autorités françaises ont indiqué que 7 toiles ont été vendues et s’avèrent être des faux, pour une valeur totale de 1,25 millions d’euros et que 33 toiles ont été vendues et leur qualité de faux reste à établir, pour une valeur totale de 3,2 millions d’euros (dossier MP-FR, p. 2009). Les avoirs bloqués sur les comptes de la banque F. AG se montent à EUR 1'500'000.--, soit un montant inférieur aux valeurs alléguées dans la demande d’entraide. De plus, en réponse à un courriel du MP-FR concernant une éventuelle levée partielle de séquestre, l’autorité requérante a précisé que les investigations et perquisitions réalisées ont fait apparaître que « A. détenait 251 tableaux dont certains pouvaient être des contrefaçons ou des faux artistiques (…) Les évaluations sont encore en cours mais, nous avons déjà identifié 16 œuvres fausses qui ont été vendues par A. pour un montant estimé à ce jour de

E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction y compris la valeur de remplacement (al. 2). S’agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu’elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à

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l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation est entré en force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ATF 123 II 595 consid. 5e; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338). La Suisse en tant qu’Etat requis, n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l’art. 74a EIMP n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est- à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).

E. 3.3.2 Aussi longtemps que la décision de confiscation n’est pas entrée en force dans l’Etat requérant, les fonds séquestrés en Suisse ne peuvent lui être remis (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.181 du 23 décembre 2016 consid. 2.; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 356). Lors de la révision de l’EIMP de 1996, le conseil des Etats a proposé d’ajouter à l’art. 74a al. 3 EIMP la locution « en règle générale », solution à laquelle s’est rallié le conseil national. Cette atténuation est la bienvenue, car elle est de nature à prévenir des impasses, et surtout les cas choquants où la Suisse a dû libérer les fonds bloqués, faute de décision de confiscation étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 557 et les références citées) ou qui conduiraient à des résultats disproportionnés s’il fallait renoncer, dans des cas évidents, à la remise uniquement en raison de l’absence d’une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant, comme par exemple l’affaire des tableaux de Piero della Francesca volés du musée des Offices de Florence (v. ATF 123 II 595 consid. 4 p. 603). Dans l’arrêt Marcos, le Tribunal fédéral a précisé la portée

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de l’art. 74a al. 3 EIMP, en disant que la locution « en règle générale » doit être comprise comme l’expression de la volonté du législateur de laisser dans ce domaine une certaine marge d’appréciation à l’autorité d’exécution (ZIMMERMANN, idem; v. ATF 123 II 595 consid. 4 p. 600). Dans un arrêt antérieur, il avait déjà précisé que cette locution était destinée à permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur la provenance illicite des valeurs saisies et sur le bien-fondé d’une remise à l’ayant-droit (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 274). Faute d’une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant, l’autorité d’exécution décide de la remise après avoir pris en compte toutes les particularités du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000 consid. 6). Si la situation est limpide tant pour ce qui concerne l’identification des valeurs ou objets en question, que leur provenance délictueuse, l’autorité ordonne la remise (ATF 131 II 169 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000 consid. 6). Il doit ainsi être possible d’établir avec certitude la provenance exacte de chacun des objets saisis, leur éventuelle origine délictueuse et leur légitime propriétaire (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 275). Si la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, l’autorité d’exécution doit renoncer à la remise jusqu’à la clarification des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6). Dans l’affaire Marcos, le Tribunal fédéral a en outre mis en évidence les critères permettant de renoncer à une décision définitive et exécutoire pour ordonner la remise à l’Etat requérant. Il relève à cet égard qu’il faut préciser les particularités justifiant de renoncer à l’exigence d’un jugement définitif, étant relevé qu’il ne ressort pas directement de la loi quels cas pourraient justifier une exception à la règle. D’où le pouvoir d’appréciation important de l’autorité d’exécution. La loi révèle toutefois certains obstacles limitant le pouvoir d’appréciation de l’autorité: l’admission d’exceptions ne doit pas conduire à ce que le but visé par l’exigence d’une décision entrée en force soit contourné. Une exception est ainsi exclue si l’origine délictueuse des fonds doit être vérifiée ou est sujette à caution. Une telle clarification n’est pas du ressort de l’autorité d’entraide suisse, mais doit intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF 123 II 595 consid. 4 p. 605 et 606). Lorsque les fonds dont la remise est demandée n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive dans l’Etat requérant, l’autorité pourra également surseoir à cette mesure, si la Suisse envisage de procéder à un partage des valeurs saisies conformément à la LVPC. Une remise immédiate pourrait en effet avoir pour conséquence que les valeurs soient confisquées dans l’Etat requérant, avant que la procédure de partage ne soit terminée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a là également souligné le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité d’exécution en l’absence de décision définitive, à savoir que, sans être tenue

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à restitution, elle peut décider, sur la base d’une appréciation consciencieuse de l’ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu; à cet égard elle peut notamment exiger de l’autorité requérante des renseignements complémentaires ou lui fixer un délai pour l’ouverture d’une procédure formelle de confiscation (ATF 123 II 268 consid. 4, p. 274). Dans un arrêt subséquent à l’affaire Marcos, dont l’état de fait était connexe à cette dernière, le Tribunal fédéral a refusé la remise à la République des Philippines de montants séquestrés en Suisse, faute d’éléments démontrant de manière suffisante la provenance délictueuse des fonds (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 359).

E. 3.3.3 In casu, aucune décision de confiscation n’a été produite par l’autorité requérante, que ce soit à l’appui de sa demande d’entraide du 16 octobre 2019 ou sa demande complémentaire du 30 septembre 2020. Le MP-FR ne fait par ailleurs nullement mention d’une telle décision. En l’absence d’une décision de confiscation, la remise de valeurs irait manifestement à l’encontre de la jurisprudence et de la doctrine constantes en la matière, comme l’a récemment rappelé la Cour de céans (v. notamment l’arrêt RR.2020.126 du 10 septembre 2020). Ce d’autant plus que ni l’autorité requérante, ni le MP-FR ni a fortiori l’OFJ ne soutiennent que l’on se trouverait dans l’une des situations exceptionnelles où la remise peut être ordonnée indépendamment d’une telle décision. Il s’ensuit que la remise des valeurs ne peut à ce stade être ordonnée. Concernant le tableau signé G. dont la remise a également été ordonnée, le MP-FR n’a pas précisé si celui- ci était remis en vertu de l’art. 74 EIMP, soit à titre de moyen de preuve, ou en vertu de l’art. 74a EIMP, soit afin d’être confisqué. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpréter la demande d’entraide sur ce point, respectivement requérir les précisions nécessaires à ce sujet auprès de l’autorité requérante. Dans tous les cas et comme il l’a été relevé pour la remise des valeurs séquestrées, en l’absence de décision de confiscation ou de situation limpide quant à la provenance délictueuse, la remise du tableau litigieux en vertu de l’art. 74a EIMP est prématurée. Si le tableau devait être remis à titre de moyen de preuve, il conviendrait d’obtenir des garanties notamment quant à sa restitution à la Suisse après enquête, auprès des autorités françaises avant de décider d’une telle remise (voir à cet égard et pour une comparaison entre l’art. 74 et 74a EIMP l’arrêt de la Cour de céans RR.2017.167 du 18 janvier 2018 consid. 5).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens que la remise des valeurs – soit les fonds bloqués sur les comptes bancaires des recourants – et du tableau de G. est, à ce stade, refusée. Il convient partant de renvoyer la cause au MP-FR afin d’exiger des autorités françaises une décision de confiscation, si celles-ci entendent obtenir la remise des

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biens et valeurs au sens de l’art. 74a EIMP, ou les garanties nécessaires si elles souhaitent au contraire la remise à titre de moyen de preuve du tableau saisi. Dès lors que les recourants ne s’opposent pas aux actes d’entraide visant la délivrance à l’autorité requérant de documents, y compris bancaires, recueillis en Suisse (v. act. 1, p. 3 et 28), une telle remise peut être confirmée. Le point 1 de l’ordonnance attaquée est également, conformément aux consid. 3.1 et 3.2, confirmé.

E. 4 Vu l’issue du recours, le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d’être entendu n’a pas à être examiné, vu qu’il apparaît en relation avec la question de la confiscation. La Cour de céans relèvera toutefois que, comme elle a déjà eu l’occasion de le préciser (v. supra consid. 3.1.3), il n’appartient pas à l’autorité d’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier les éléments à décharge avancés par les recourants dans le cadre de la procédure d’entraide.

E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

E. 5.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 6'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge des recourants à hauteur de 3'000.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 3'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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E. 6.1 Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du

E. 6.2 A l’appui de leur recours, les recourants fournissent une note d’honoraires de leurs conseils, pour un montant total de CHF 17'419.55, représentant 36 heures de travail (act. 1.7). Les postes antérieurs à la décision de clôture n’entrent pas dans le cadre des opérations à effectuer pour le recours, et n’ont partant pas à être indemnisés dans le cadre de cette procédure de recours. Ainsi, les postes des 18, 21 et 22 décembre 2020, représentant 2h36 d’activité, doivent être ôtés de la liste. Les postes relatifs à la requête de levée partielle de séquestre adressée directement à Mme R. (vice- présidente chargée de l’instruction à Paris) (postes des 22, 23, 26, 27 janvier en partie, et 3 février 2021) ainsi que ceux concernant une audience à la Chambre d’instruction (postes des 18 et 21 janvier 2021) ne font pas davantage partie des opérations relevantes pour la présente procédure de recours, de sorte qu’ils doivent également être déduits. Partant, seront indemnisés les postes du 7 janvier 2021 relatifs à l’étude de l’ordonnance de clôture et autres, totalisant 2 heures d’activité, et les postes relatifs à la rédaction du recours contre l’ordonnance de clôture, les recherches juridiques, téléphones et courriels à A. dans ce cadre. Toutefois, ces postes

– s’étendant entre le 1er et le 8 février 2021 – sont évalués à 21h03 de travail, ce qui paraît disproportionné vu l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’ils seront réduits d’un tiers pour être indemnisés à hauteur de 14 heures. C’est par conséquent un total de 16 heures qui sera pris en compte par la Cour de céans et alloué aux recourants pour la présente procédure de recours, au taux horaire de 230.-- et non de CHF 470.--, soit CHF 3'680.--, à la charge du MP-FR.

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E. 10 décembre 2019 consid. 7.2.1).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la remise des valeurs séquestrées, soit les fonds figurant sur les comptes bancaires des recourants, et le tableau de G. intitulé […] est à ce stade refusée, et la cause renvoyée pour ce point au MP-FR, dans le sens des considérants.
  2. Pour le surplus, le recours est rejeté.
  3. Un émolument réduit de CHF 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance de frais de CHF 3'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
  4. Une indemnité de CHF 3'680.-- est allouée aux recourants, à la charge du Ministère public du canton de Fribourg. Bellinzone, le 28 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 mai 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B. SA,

3. C. SA,

4. D. Sàrl,

tous représentés par Mes Edouard Faillot, et Fuad Ahmed, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.20-23 (Procédure secondaire: RP.2021.2-5)

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Perquisition, séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)

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Faits:

A. La Vice-Présidente chargée de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris a sollicité, par demande d’entraide judiciaire en matière pénale du 16 octobre 2019, l’assistance aux autorités helvétiques. Les autorités de poursuite françaises investiguent des faits qualifiés en droit pénal français d’escroquerie en bande organisée, de recel en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, infractions réprimées par les art. 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 132-71, 441-1, 441-10, 441-11, 450-1 du Code pénal français. Selon les investigations menées par les autorités françaises, A. serait à la tête d’un groupe de malfaiteurs œuvrant dans le trafic d’œuvres d’art fausses ou contrefaites, opérant sur l’Europe entière et aux Etats-Unis. Il semble avoir mis en place la logistique nécessaire pour importer, stocker, falsifier, transporter et vendre de nombreux tableaux, réalisant de très importants profits. L’enquête aurait permis d’établir que A. s’appuie sur un réseau structuré de faussaires, d’artisans, de prête-noms et de salles de ventes pour procéder à la vente d’œuvres fausses ou contrefaites et ainsi bénéficier d’une manne financière particulièrement conséquente au préjudice des acheteurs ainsi victimes d’escroqueries. Il aurait également pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui permettant d’une part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de multiplier les origines des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins douteuses et de faciliter leurs ventes notamment par des sociétés en Suisse (dossier du Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], p. 2000 ss, particulièrement 2009 et 2010).

L’autorité requérante sollicite du MP-FR d’effectuer notamment les actes suivants sur le territoire helvétique:

1. rechercher toute information concernant la société B. SA domiciliée à 1700 Fribourg;

2. identifier tout compte bancaire dont est bénéficiaire ou titulaire dite société;

3. identifier le/s titulaire/s ou bénéficiaire de trois compte au numéro IBAN remis par l’autorité requérante, comptes auprès de la Banque E.;

4. identifier le ou les titulaires ou bénéficiaires d’un compte bancaire (n° IBAN remis) auprès de la banque F. AG à Bâle;

5. rechercher toute information concernant A., né le […], domicilié à la […];

6. procéder à une perquisition dans les locaux occupés par A. à Fribourg et procéder à la saisie et au placement sous scellé de tous éléments de preuve, documents, supports numériques contenant des

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données intéressant l’enquête en cours, ainsi que tout tableau ou toile signé par les artistes G., H., I., J., K. ou L., attribué à ces artistes ou ayant une ressemblance frappante avec les œuvres de ces artistes; autoriser le déplacement des enquêteurs de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels, service enquêteur français;

7. identifier le/s compte/s bancaire/s détenu/s par A., puis, une fois celui/ceux-ci identifié/s, remettre la documentation bancaire à l’autorité requérante;

8. geler l’ensemble de sommes figurant au crédit de tous les comptes bancaires identifiés aux points 2, 3, 4 et 7 et les saisir.

L’autorité requérante a enfin requis qu’il soit procédé au virement sur le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis des sommes ainsi séquestrées (dossier MP-FR, p. 2010-2011).

B. Par ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019, le MP-FR a, après avoir procédé à un examen préliminaire de la requête, prononcé la recevabilité de la demande précitée, indiqué que les mesures requises seraient ordonnées et que les agents étrangers seraient autorisés à assister aux actes requis (act. 1.2). Le MP-FR a, par mandat d’investigation à la police du 12 novembre 2019, ordonné les mesures requises.

C. Le 30 septembre 2020, l’autorité requérante a adressé au MP-FR une demande d’entraide judiciaire complémentaire suite à diverses investigations effectuées. A cette occasion, elle a sollicité des autorités suisses qu’elles vérifient l’adresse des locaux appartenant ou utilisés par la société M. SA à Fribourg et qu’elles procèdent à la perquisition de ces locaux, ainsi qu’à la saisie et au placement sous scellé de tous éléments de preuve, documents, supports numériques contenant des données intéressant A. ou ses sociétés, ainsi que tout tableau ou élément signé ou attribué aux artistes G., H., I., J., K. ou L. Elle a en outre demandé qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins, et que la présence des enquêteurs français soit autorisée (dossier MP-FR, p. 2021 ss).

D. Par ordonnance d’entrée en matière du 1er octobre 2020, le MP-FR a prononcé la recevabilité de la demande complémentaire précitée, indiqué que les mesures requises seraient ordonnées et que les agents étrangers de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels seraient autorisés à assister aux actes requis (dossier MP-FR, p. 2107 ss). Par mandat

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d’investigation à la police du même jour, le MP-FR a ordonné les mesures requises (dossier MP-FR, p. 2113 s.).

E. Suite aux mandats d’investigation du MP-FR, la police a procédé à la perquisition des locaux occupés par A. à la […], à la perquisition d’un appartement/dépôt occupé par A. à la […], toutes deux le 5 octobre 2020, ainsi qu’à la perquisition des locaux de la société M. SA au […] les 6 et 8 octobre 2020. A l’occasion de ces perquisitions, un tableau signé G., un lot de 74 photos provenant de N., un carton contenant 24 photos de J., un lot de documents de la banque F. AG, divers classeurs au nom de B. SA ont notamment été séquestrés.

F. Les 5 et 6 octobre 2020, le MP-FR a adressé à la Banque E. ainsi qu’à Banque F. AG des obligations de dépôt de blocage de comptes concernant ceux mentionnés dans la demande d’entraide. La Banque E. a identifié une relation d’affaires au nom de B. SA comportant deux comptes courants, tous deux soldés le 22 août 2018, et une relation d’affaire comportant un compte au nom de O. SA, soldé le 31 mars 2017 (dossier MP-FR, p. 2252 ss). La banque F. AG a quant à elle identifié un numéro de compte au nom de D. Sàrl, un au nom de B. SA, un au nom de A. et un au nom de C. SA. Elle a en outre confirmé le blocage de ces comptes (dossier MP-FR, clé USB).

G. Les témoins P. et Q. ont été entendus les 6, respectivement 26 octobre 2020.

H. Par ordonnance de clôture du 6 janvier 2021, le MP-FR a admis les demandes d’entraide judiciaire internationale formées les 16 octobre 2019 et 30 septembre 2020 et ordonné la transmission à l’autorité requérante des objets, documents et valeurs saisis, dès l’entrée en force de l’ordonnance de clôture (act. 1.6).

I. A., B. SA, C. SA et D. Sàrl recourent à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 8 février 2021. Ils concluent, en substance, à l’annulation de l’ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019 en tant qu’elle accepte l’entraide en lien avec le chiffre 5.9 de la demande d’entraide du 16 octobre 2019, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 5 octobre 2020 visant le compte dont D. Sàrl est titulaire dans les livres de la banque F. AG, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 6 octobre visant les relations dont A. est ayant-droit économique auprès de la banque F. AG, à

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l’annulation du séquestre du tableau signé G. et à l’annulation de l’ordonnance de clôture (act. 1, p. 4-5).

J. Dans sa réponse du 14 avril 2021, le MP-FR se réfère aux considérants de son ordonnance, renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Egalement invité à ce faire, l’OFJ répond le 19 avril 2021. Il se rallie en principe au contenu de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il s’en remet à justice quant au point D III 6 chiffres 99-113,

p. 26/28 du recours, tout en retenant qu’en règle générale une décision de confiscation définitive et exécutoire dans l’état requérant est nécessaire pour une remise d’objets ou valeurs saisis (act. 10). Les recourants répliquent le 22 avril 2021 et, en référence à la réponse de l’OFJ, relèvent qu’aucune décision de confiscation définitive et exécutoire n’a été rendue dans l’Etat requérant, de sorte que les objets et valeurs saisis ne peuvent être remis à l’autorité requérante. Pour le surplus, ils se réfèrent à leur recours, dans les termes duquel ils persistent intégralement (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;

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RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture du 6 janvier 2021 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 8 février 2021 contre la décision notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires des relations bancaires dont la remise, respectivement dont les montants ont été séquestrés et la remise ordonnée à l’Etat requérant, ont qualité pour recourir.

1.5 Le recours est ainsi recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 EIMP en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019. Selon eux, le MP-FR aurait d’emblée dû déclarer une partie de la demande

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d’entraide judiciaire irrecevable, dès lors que l’autorité requérante a demandé la transmission de fonds en l’absence de toute décision de confiscation (act. 1, p. 19 ss).

2.1 Aux termes de l’art. 80 al. 1 EIMP, l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. L’autorité d’exécution examine la validité de la demande. Elle s’assure de l’identité de la personne poursuivie. Elle contrôle que les documents et renseignements réclamés entrent dans le champ de ce qui peut être transmis. Elle vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306, p. 325 s.). L'art. 80a al. 1 EIMP dispose que l'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.

2.2 Comme relevé supra (cf. consid. 2.1), à réception de la demande d’entraide, l’autorité d’exécution effectue un examen prima facie des conditions de validité de celle-ci. Elle n’a, à ce stade, pas à examiner en profondeur toutes les conditions relatives à l’octroi de l’entraide. En effet, il peut notamment arriver que l’autorité requérante complète sa demande au fur et à mesure de l’avancée de son enquête, ou de celle de l’autorité d’exécution. Une décision de confiscation manquante au moment de la demande d’entraide judiciaire peut également être remise par la suite, par exemple sur invitation de l’autorité d’exécution ou de l’OFJ. Il s’ensuit que le MP-FR n’avait pas à déclarer d’emblée la demande d’entraide irrecevable au motif que les autorités françaises n’avaient pas remis de décision de confiscation à l’appui de celle-ci. Partant, le grief relatif à la violation de l’art. 80 al. 1 EIMP doit être rejeté.

3. Dans un deuxième grief, les recourants soulèvent une violation de l’art. 74a EIMP. Dans un premier temps, ils contestent que les conditions d’un séquestre soient réunies, aux motifs que les accusations contre A. seraient infondées, que l’exposé des faits de l’autorité requérante serait péremptoire, incohérent et lacunaire, qu’aucune explication sur l’existence d’un lien de causalité entre les ventes des tableaux et les comptes bancaires dont le séquestre est demandé ne serait fournie, et qu’aucun flux de fonds en direction des comptes des recourants ne serait allégué (cf. infra, consid 3.1). En second lieu, les recourants sont d’avis qu’un séquestre sans limite de montant est injustifié (cf. infra, consid. 3.2). Enfin et dans un troisième temps, ils estiment que la remise des avoirs n’est pas possible avant le prononcé d’une décision de confiscation dans l’Etat requis, ce conformément à

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l’art. 74a EIMP. Ainsi, la remise des montants et du tableau de G. ne serait en l’état pas possible (cf. infra, consid. 3.3). Ils ne s’opposent en revanche pas à la remise des documents saisis (act. 1, p. 21 ss).

3.1

3.1.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

3.1.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise comme moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné, et cela dans deux mesures: son étendue et sa durée. L’autorité d’exécution ordonne le blocage provisoire des fonds déposés sur ce compte qui pourraient, le cas échéant, être saisis comme produit de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral A.542/1985 du 9 avril 1986 consid. 6 = Rep 1988 121 326). Le séquestre doit être en rapport avec le but qu’il poursuit. Lorsqu’il est ordonné pour une remise en vue de confiscation, la condition de l’idonéité de la mesure exige qu’il existe un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 136 IV 4 consid. 6.6). Cette exigence disparaît lorsque le séquestre est ordonné pour la réalisation d’une créance compensatrice dans l’Etat requérant; dans un tel cas de figure, l’autorité d’exécution peut, par définition, saisir des biens et objets sans lien direct avec le délit. Le montant séquestré ne peut dépasser celui indiqué dans la demande ou que l’Etat requérant entend confisquer, ni être maintenu dans la mesure ordonnée initialement, lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère a souscrit à sa levée partielle. De même, il n’y a pas lieu de remettre à l’Etat requérant qui réclame un montant déterminé tous les fonds qui ont approvisionné le compte saisi avant la date indiquée dans la demande. Le séquestre réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte bancaire déterminé est étendu à tous les autres comptes, dominés par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la demande a révélé l’existence, lorsqu’un lien de connexité est établi; lorsque l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller

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l’autorité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements complémentaires propres à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721,

p. 793 et 794 et références).

3.1.3 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).

3.1.4 La remarque des recourants selon laquelle les conditions d’un séquestre ne seraient pas réunies au motif que les accusations contre A. seraient infondées ne sont pas relevantes dans la procédure d’entraide. En effet, ces développements relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de céans – ni au MP-FR – dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Les arguments des recourants relatifs à l’absence d’explication sur l’existence d’un lien de causalité entre la vente des tableaux et les comptes séquestrés, ainsi que l’absence de flux de fonds en direction de ceux-ci, ne sauraient davantage être suivis. En effet, dans sa demande d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019, l’autorité requérante a indiqué que l’enquête avait permis de déterminer que de nombreuses toiles réputées fausses ou contrefaites avaient été vendues ou proposées à la vente par A. et ses sociétés. Elle a notamment requis expressément le séquestre de toute

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toile signée G. (v. dossier MP-FR, p. 2011). L’enquête a également permis d’établir que A. a pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui permettant d’une part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de multiplier les origines des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins douteuses et de faciliter leurs ventes notamment par des sociétés suisses (dossier MP-FR, p. 2009 et 2010). Dans leur demande d’entraide complémentaire du 30 septembre 2020, les autorités françaises ont confirmé l’intérêt porté sur A. et ses sociétés suisses, dont B. SA, et sur les comptes bancaires suisses, pour leur enquête (dossier MP-FR, p. 2028). Ainsi, force est de constater que les informations fournies par l’autorité requérante sont en l’état suffisantes pour prononcer le séquestre des comptes bancaires détenus par A. et ses sociétés, dans la mesure où il est soupçonné qu’ils aient été utilisés pour le transfert de montants provenant de la vente de tableaux contrefaits. Les autorités françaises portent ainsi déjà des soupçons sur le fait que A. ait utilisé ses comptes bancaires en Suisse, respectivement ceux de ses sociétés, pour les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il existe bien un lien de connexité permettant le prononcé d’un séquestre. De plus, la simple allégation selon laquelle « Monsieur A. n’a pas de doute quant à l’authenticité du tableau » (v. act. 1, p. 14) ne saurait permettre la levée du séquestre portant sur le tableau. Il s’ensuit que, sous cet angle, la validité des séquestres ne saurait être remise en cause.

3.2

3.2.1 Concernant les montants sous séquestre, et partant la question de savoir si le maintien des séquestres sur l’ensemble des avoirs se justifie, il convient de relever ce qui suit. Dans la demande d’entraide du 19 octobre 2019, les autorités françaises ont indiqué que 7 toiles ont été vendues et s’avèrent être des faux, pour une valeur totale de 1,25 millions d’euros et que 33 toiles ont été vendues et leur qualité de faux reste à établir, pour une valeur totale de 3,2 millions d’euros (dossier MP-FR, p. 2009). Les avoirs bloqués sur les comptes de la banque F. AG se montent à EUR 1'500'000.--, soit un montant inférieur aux valeurs alléguées dans la demande d’entraide. De plus, en réponse à un courriel du MP-FR concernant une éventuelle levée partielle de séquestre, l’autorité requérante a précisé que les investigations et perquisitions réalisées ont fait apparaître que « A. détenait 251 tableaux dont certains pouvaient être des contrefaçons ou des faux artistiques (…) Les évaluations sont encore en cours mais, nous avons déjà identifié 16 œuvres fausses qui ont été vendues par A. pour un montant estimé à ce jour de 3 290 000 € » (dossier MP-FR, p. 9224). Cette information tend dès lors à démontrer les montants avancés dans la demande d’entraide, selon laquelle les montants seraient supérieurs à 3 millions d’euros. Par conséquent, d’une part il ne s’agirait pas d’un séquestre « sans limite de montant » tel que l’allèguent les recourants, dès lors que le séquestre porte sur l’ensemble du

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montant figurant sur les comptes, s’élevant ainsi à EUR 1'500'000.--, et d’autre part le séquestre n’est pas supérieur au montant du préjudice allégué par l’autorité requérante. Sous cet angle également, la validité du séquestre ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il doit être maintenu sur l’ensemble des avoirs. Par ailleurs, il n’apparaît pas d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide, tel que cela a par ailleurs été requis par l’autorité française et ordonné par le MP-FR dans sa décision de clôture (pour l’examen de ce point, voir infra, consid. 3.3). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.], Commentaire romand, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Le séquestre querellé doit partant, et conformément à la jurisprudence, être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l'État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l'art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).

3.3

3.3.1 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 et les références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction y compris la valeur de remplacement (al. 2). S’agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu’elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à

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l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation est entré en force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ATF 123 II 595 consid. 5e; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338). La Suisse en tant qu’Etat requis, n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l’art. 74a EIMP n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est- à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).

3.3.2 Aussi longtemps que la décision de confiscation n’est pas entrée en force dans l’Etat requérant, les fonds séquestrés en Suisse ne peuvent lui être remis (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.181 du 23 décembre 2016 consid. 2.; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 356). Lors de la révision de l’EIMP de 1996, le conseil des Etats a proposé d’ajouter à l’art. 74a al. 3 EIMP la locution « en règle générale », solution à laquelle s’est rallié le conseil national. Cette atténuation est la bienvenue, car elle est de nature à prévenir des impasses, et surtout les cas choquants où la Suisse a dû libérer les fonds bloqués, faute de décision de confiscation étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 557 et les références citées) ou qui conduiraient à des résultats disproportionnés s’il fallait renoncer, dans des cas évidents, à la remise uniquement en raison de l’absence d’une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant, comme par exemple l’affaire des tableaux de Piero della Francesca volés du musée des Offices de Florence (v. ATF 123 II 595 consid. 4 p. 603). Dans l’arrêt Marcos, le Tribunal fédéral a précisé la portée

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de l’art. 74a al. 3 EIMP, en disant que la locution « en règle générale » doit être comprise comme l’expression de la volonté du législateur de laisser dans ce domaine une certaine marge d’appréciation à l’autorité d’exécution (ZIMMERMANN, idem; v. ATF 123 II 595 consid. 4 p. 600). Dans un arrêt antérieur, il avait déjà précisé que cette locution était destinée à permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur la provenance illicite des valeurs saisies et sur le bien-fondé d’une remise à l’ayant-droit (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 274). Faute d’une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant, l’autorité d’exécution décide de la remise après avoir pris en compte toutes les particularités du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000 consid. 6). Si la situation est limpide tant pour ce qui concerne l’identification des valeurs ou objets en question, que leur provenance délictueuse, l’autorité ordonne la remise (ATF 131 II 169 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000 consid. 6). Il doit ainsi être possible d’établir avec certitude la provenance exacte de chacun des objets saisis, leur éventuelle origine délictueuse et leur légitime propriétaire (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 275). Si la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, l’autorité d’exécution doit renoncer à la remise jusqu’à la clarification des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6). Dans l’affaire Marcos, le Tribunal fédéral a en outre mis en évidence les critères permettant de renoncer à une décision définitive et exécutoire pour ordonner la remise à l’Etat requérant. Il relève à cet égard qu’il faut préciser les particularités justifiant de renoncer à l’exigence d’un jugement définitif, étant relevé qu’il ne ressort pas directement de la loi quels cas pourraient justifier une exception à la règle. D’où le pouvoir d’appréciation important de l’autorité d’exécution. La loi révèle toutefois certains obstacles limitant le pouvoir d’appréciation de l’autorité: l’admission d’exceptions ne doit pas conduire à ce que le but visé par l’exigence d’une décision entrée en force soit contourné. Une exception est ainsi exclue si l’origine délictueuse des fonds doit être vérifiée ou est sujette à caution. Une telle clarification n’est pas du ressort de l’autorité d’entraide suisse, mais doit intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF 123 II 595 consid. 4 p. 605 et 606). Lorsque les fonds dont la remise est demandée n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive dans l’Etat requérant, l’autorité pourra également surseoir à cette mesure, si la Suisse envisage de procéder à un partage des valeurs saisies conformément à la LVPC. Une remise immédiate pourrait en effet avoir pour conséquence que les valeurs soient confisquées dans l’Etat requérant, avant que la procédure de partage ne soit terminée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a là également souligné le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité d’exécution en l’absence de décision définitive, à savoir que, sans être tenue

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à restitution, elle peut décider, sur la base d’une appréciation consciencieuse de l’ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu; à cet égard elle peut notamment exiger de l’autorité requérante des renseignements complémentaires ou lui fixer un délai pour l’ouverture d’une procédure formelle de confiscation (ATF 123 II 268 consid. 4, p. 274). Dans un arrêt subséquent à l’affaire Marcos, dont l’état de fait était connexe à cette dernière, le Tribunal fédéral a refusé la remise à la République des Philippines de montants séquestrés en Suisse, faute d’éléments démontrant de manière suffisante la provenance délictueuse des fonds (ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 359).

3.3.3 In casu, aucune décision de confiscation n’a été produite par l’autorité requérante, que ce soit à l’appui de sa demande d’entraide du 16 octobre 2019 ou sa demande complémentaire du 30 septembre 2020. Le MP-FR ne fait par ailleurs nullement mention d’une telle décision. En l’absence d’une décision de confiscation, la remise de valeurs irait manifestement à l’encontre de la jurisprudence et de la doctrine constantes en la matière, comme l’a récemment rappelé la Cour de céans (v. notamment l’arrêt RR.2020.126 du 10 septembre 2020). Ce d’autant plus que ni l’autorité requérante, ni le MP-FR ni a fortiori l’OFJ ne soutiennent que l’on se trouverait dans l’une des situations exceptionnelles où la remise peut être ordonnée indépendamment d’une telle décision. Il s’ensuit que la remise des valeurs ne peut à ce stade être ordonnée. Concernant le tableau signé G. dont la remise a également été ordonnée, le MP-FR n’a pas précisé si celui- ci était remis en vertu de l’art. 74 EIMP, soit à titre de moyen de preuve, ou en vertu de l’art. 74a EIMP, soit afin d’être confisqué. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpréter la demande d’entraide sur ce point, respectivement requérir les précisions nécessaires à ce sujet auprès de l’autorité requérante. Dans tous les cas et comme il l’a été relevé pour la remise des valeurs séquestrées, en l’absence de décision de confiscation ou de situation limpide quant à la provenance délictueuse, la remise du tableau litigieux en vertu de l’art. 74a EIMP est prématurée. Si le tableau devait être remis à titre de moyen de preuve, il conviendrait d’obtenir des garanties notamment quant à sa restitution à la Suisse après enquête, auprès des autorités françaises avant de décider d’une telle remise (voir à cet égard et pour une comparaison entre l’art. 74 et 74a EIMP l’arrêt de la Cour de céans RR.2017.167 du 18 janvier 2018 consid. 5).

3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens que la remise des valeurs – soit les fonds bloqués sur les comptes bancaires des recourants – et du tableau de G. est, à ce stade, refusée. Il convient partant de renvoyer la cause au MP-FR afin d’exiger des autorités françaises une décision de confiscation, si celles-ci entendent obtenir la remise des

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biens et valeurs au sens de l’art. 74a EIMP, ou les garanties nécessaires si elles souhaitent au contraire la remise à titre de moyen de preuve du tableau saisi. Dès lors que les recourants ne s’opposent pas aux actes d’entraide visant la délivrance à l’autorité requérant de documents, y compris bancaires, recueillis en Suisse (v. act. 1, p. 3 et 28), une telle remise peut être confirmée. Le point 1 de l’ordonnance attaquée est également, conformément aux consid. 3.1 et 3.2, confirmé.

4. Vu l’issue du recours, le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d’être entendu n’a pas à être examiné, vu qu’il apparaît en relation avec la question de la confiscation. La Cour de céans relèvera toutefois que, comme elle a déjà eu l’occasion de le préciser (v. supra consid. 3.1.3), il n’appartient pas à l’autorité d’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier les éléments à décharge avancés par les recourants dans le cadre de la procédure d’entraide.

5.

5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

5.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 6'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge des recourants à hauteur de 3'000.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 3'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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6.

6.1 Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 consid. 7.2.1).

6.2 A l’appui de leur recours, les recourants fournissent une note d’honoraires de leurs conseils, pour un montant total de CHF 17'419.55, représentant 36 heures de travail (act. 1.7). Les postes antérieurs à la décision de clôture n’entrent pas dans le cadre des opérations à effectuer pour le recours, et n’ont partant pas à être indemnisés dans le cadre de cette procédure de recours. Ainsi, les postes des 18, 21 et 22 décembre 2020, représentant 2h36 d’activité, doivent être ôtés de la liste. Les postes relatifs à la requête de levée partielle de séquestre adressée directement à Mme R. (vice- présidente chargée de l’instruction à Paris) (postes des 22, 23, 26, 27 janvier en partie, et 3 février 2021) ainsi que ceux concernant une audience à la Chambre d’instruction (postes des 18 et 21 janvier 2021) ne font pas davantage partie des opérations relevantes pour la présente procédure de recours, de sorte qu’ils doivent également être déduits. Partant, seront indemnisés les postes du 7 janvier 2021 relatifs à l’étude de l’ordonnance de clôture et autres, totalisant 2 heures d’activité, et les postes relatifs à la rédaction du recours contre l’ordonnance de clôture, les recherches juridiques, téléphones et courriels à A. dans ce cadre. Toutefois, ces postes

– s’étendant entre le 1er et le 8 février 2021 – sont évalués à 21h03 de travail, ce qui paraît disproportionné vu l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’ils seront réduits d’un tiers pour être indemnisés à hauteur de 14 heures. C’est par conséquent un total de 16 heures qui sera pris en compte par la Cour de céans et alloué aux recourants pour la présente procédure de recours, au taux horaire de 230.-- et non de CHF 470.--, soit CHF 3'680.--, à la charge du MP-FR.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la remise des valeurs séquestrées, soit les fonds figurant sur les comptes bancaires des recourants, et le tableau de G. intitulé […] est à ce stade refusée, et la cause renvoyée pour ce point au MP-FR, dans le sens des considérants.

2. Pour le surplus, le recours est rejeté.

3. Un émolument réduit de CHF 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance de frais de CHF 3'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

4. Une indemnité de CHF 3'680.-- est allouée aux recourants, à la charge du Ministère public du canton de Fribourg.

Bellinzone, le 28 mai 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).