opencaselaw.ch

RR.2014.146

Bundesstrafgericht · 2015-01-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Chine. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 22 septembre 2008 (date de réception: 26 septembre 2008), le Procureur adjoint du Bureau suprême de la Division spéciale d'investigation de Taïwan (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une commission roga- toire internationale aux autorités suisses, qu'il a complétée une première fois le 5 décembre 2008 (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: dossier MPC], rubriques 1 et 2, demande d'entraide/demande d'entraide complémentaire). En bref, les autorités de poursuite pénale taïwanaises conduisent une enquête visant notamment l'ex-président de la République de Chine (Taïwan) C. et sa femme D., pour corruption et blan- chiment d'argent. Le couple présidentiel serait impliqué dans une affaire de corruption survenue en 2006. Il aurait ainsi détourné environ 200 millions de New Taïwan dollars (ci-après: NT) de fonds publics. En outre, C. et D. seraient suspectés de s'être approprié illégalement de donations politiques. Au total, ils auraient empoché plus de NT 3100 millions (soit environ 100 millions de United States dollar [ci-après: USD]). Le fils du Président, E., ainsi que sa belle-fille, F., seraient également impliqués. Ces derniers auraient procédé à des transferts de fonds suspects, et ce par le biais des systèmes financiers de plusieurs pays, dont la Suisse. Le frère de D., G., aurait lui aussi joué un rôle dans le transfert des fonds suspects. L'autorité requérante a requis en particulier la documentation et la saisie du compte bancaire n° 1 ouvert chez la banque H., à Z., au nom de A. Ltd. Elle a en outre requis la transmission de toute information pouvant s'avérer utile dans le contexte de l'investigation menée à Taïwan (dossier MPC, ru- brique 1, demande d'entraide du 5 décembre 2008). Le MPC, auquel l'exécution a été déléguée, a prononcé, en date 12 dé- cembre 2008, le séquestre conservatoire sur les avoirs et la documentation bancaire de la relation ouverte au nom de A. Ltd. auprès de la banque H. Le MPC a aussi requis l'identification de toutes les relations ouvertes au- près de ladite banque dont les personnes précitées sont ou ont été titu- laires (dossier MPC, rubrique 3, ordonnances d'entrée en matière et déci- sions incidentes). Par décision de clôture du 27 octobre 2009, le MPC a ordonné la transmis- sion de la documentation bancaire relative au compte n° 2 au nom de A. Ltd., ainsi que celle relative au compte n° 3 au nom de B. Ltd. auprès de la banque H. (dossier MPC, rubrique 14, ordonnance de clôture). Cette dé- cision n'ayant pas été contestée, les documents en question ont été en- voyés à l'OFJ pour transmission aux autorités taïwanaises (dossier MPC,

rubrique 4, courrier de l'OFJ transmettant à Taïwan les documents banque H. [B. Ltd. et A. Ltd.]). Par complément du 20 novembre 2009, l'autorité requérante a demandé la remise, par le biais de la procédure simplifiée (art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ci-après: EIMP]; RS 351.1), des avoirs déposés sur les relations appartenant à A. Ltd. et B. Ltd. Le consen- tement des intéressés n'ayant pas été donné, les avoirs en question n'ont pas été transférés à l'autorité requérante (dossier MPC, rubrique 1, de- mande d'entraide complémentaire du 20 novembre 2009).

B. Le 20 décembre 2012, la Cour Suprême de Taïwan a condamné définiti- vement le couple présidentiel pour corruption et blanchiment d'argent. La condamnation porte sur le volet "affaire de la fusion I.-J.". Lors de la fusion entre les sociétés I. et J., le couple présidentiel a accepté des pots-de-vin équivalant à 200 millions de NT, ceci afin d'obtenir les droits d'administra- tion de J. C. a été condamné à 10 ans de prison, à une amende de 100 mil- lions de NT et à la privation de ses droits civils pendant huit ans. Son épouse D. a été condamnée à 8 ans d'emprisonnement, à une amende de 80 millions de NT. Cette dernière a également été privée de ses droits civils pour une période de dix années. Les époux ont été solidairement condam- nés à la restitution et à la confiscation de 200 millions de NT (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 5 septembre 2013,

p. 7 ss).

C. En se prévalant de cette décision entrée en force, par complément du 5 septembre 2013, les autorités responsables des investigations et pour- suites judiciaires de Taïwan ont requis le dégel et le transfert de NT 380'000'000.-- (équivalant approximativement à USD 12'734'584.--), ainsi que le maintien du séquestre sur le solde des avoirs bloqués (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 5 septembre 2013, p. 11).

D. Par décision du 1er avril 2014, le MPC a partiellement fait droit à la de- mande susmentionnée. Il a statué sur la remise à l'autorité requérante des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. à con- currence de NT 200'000.-- (USD 6'746'840.--). Il a ainsi ordonné le transfert de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 2 au nom de A. Ltd. (USD 317'822.--), ainsi que la remise à concurrence de USD 6'429'018.-- des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 3 au

nom de B. Ltd., auprès de la banque K. (anciennement banque H) (v. act. 1.2).

E. Par mémoire commun, les sociétés A. Ltd. et B. Ltd. ont recouru le 30 avril 2014 contre la décision de restitution des valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP) (v. act. 1). Le MPC et l'OFJ se sont déterminés les 20 et 24 juin 2014 (act. 10 et 11). A. Ltd. et B. Ltd. ont répliqué le 28 juillet 2014 (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].

E. 2.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaires des comptes dont la remise a été ordonnée, les sociétés en cause sont habilitées à recourir, ce qui vaut à plus forte raison lorsqu'il est question de remettre à une auto- rité étrangère des fonds déposés sur un compte.

E. 2.3 Le recours interjeté le 30 avril 2014 contre une décision de clôture rendue le 1er avril 2014 l'a été en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière.

E. 3 Dans un premier grief qu'il convient de traiter préliminairement, les recou- rantes requièrent que la procédure soit désormais menée en allemand.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administra- tive (PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée.

E. 3.2 On rappellera en l'occurrence qu'outre la décision de clôture entreprise, tant celle du 27 octobre 2009 ordonnant la transmission de la documenta- tion bancaire des comptes concernés que les demandes d'entraide et les extraits annexés des jugements taïwanais ont été libellés en français. En outre, les sociétés recourantes sont représentées par un avocat censé connaître les langues nationales de la Confédération (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.71/2005 du 11 mai 2005, consid. 4.1). Aussi, bien que les écri- tures des recourantes soient rédigées en langue allemande, rien ne justifie de s'éloigner de la règle posée par le législateur. Il y a donc lieu de statuer dans la langue de la décision attaquée, soit le français.

E. 4 Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues.

E. 4.1 En premier lieu, elles font valoir que le MPC, dans sa décision du 1er avril 2014, n'a pas tenu compte des arguments développés dans leurs observa- tions du 21 février 2014.

E. 4.1.1 Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a, ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclu- sions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dans sa décision, l'autorité d'exécution ou de recours doit indiquer les bases sur lesquelles elle accorde ou refuse la coopération. Elle se prononce succinctement sur les objections soulevées par les parties. Une éventuelle violation de l’obligation de motiver pourrait en tout état de cause être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 PA; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités).

E. 4.1.2 Dans le cas d'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, le MPC a pris soin de répondre aux principaux arguments présen- tés par les recourantes. Il en a rejeté un certain nombre, et a considéré que les autres n'étaient pas pertinents et partant, qu'ils n'appelaient pas d'ob- servations de sa part. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que le MPC a exami- né de manière sérieuse les observations des recourantes. Au vu de ces considérations et contrairement à ce qu'elles prétendent, dans le cas con- cret, il n'y a eu aucune violation du droit d'être entendu.

E. 4.2 Les recourantes considèrent que la séance du 2 octobre 2013 entre les autorités taïwanaises et suisses était illégale.

L'objectif de cette réunion était de clarifier la demande d'entraide du 5 sep- tembre 2013 (y compris ses annexes) et, en particulier, de mieux com- prendre le contenu des jugements produits par l'autorité requérante (per- sonnes impliquées, système de la justice en vigueur à Taïwan, condamna- tions prononcées, etc.), ceci aux fins de statuer sur la requête en toute connaissance de cause. A cette occasion, aucune pièce n'a été transmise à l'autorité étrangère, aucune nouvelle pièce n'a été produite par les repré- sentants taïwanais. Ceux-ci n'ont pas pris connaissance de faits touchant au domaine secret des recourantes. Leur conseil n'était pas encore consti- tué et à partir du moment où il l'a été, il s'est vu remettre copie du procès- verbal dans le respect du droit à l'accès au dossier. C'est le lieu de préciser que la séance du 2 octobre 2013 servait aussi les intérêts des recourantes, lesquelles, à l'aide au procès-verbal en cause, ont elles-mêmes pu mieux appréhender le contenu des diverses commissions rogatoires. La Cour de céans considère ainsi que la séance du 2 octobre 2013 entre les autorités taïwanaises et suisses n'était nullement illégale.

E. 5 Dans un grief ultérieur, les recourantes allèguent que les faits sont présen- tés dans la commission rogatoire de manière insuffisante. Celle-ci ne met- trait en évidence aucune connexion entre les infractions pour lesquelles il y a eu condamnation à Taïwan et les avoirs déposés sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. à la banque K. Les recourantes soutiennent en outre qu'il serait impossible de déterminer les parties du jugement de la Haute Cour entrées en force de celles qui ne le sont pas. Elles contestent par ailleurs la validité de l'attestation du 5 juin 2013 produite par le Bureau des procureurs du district de Taipei par laquelle ceux-ci attestent du caractère définitif et exécutoire de la décision étrangère (act. 1.5). Celle-ci serait nulle car non signée. Le document ne suffirait pas pour une remise en vue de confisca- tion selon l'art. 74a EIMP. Les recourantes allèguent encore l'absence de lien entre les fonds dont la remise a été ordonnée et le produit des infrac- tions commises à Taïwan, contrairement à ce que retient la décision entre- prise, soit que les fonds déposés sur les comptes de A. Ltd. et de B. Ltd. constituent une partie du produit de l'activité délictueuse de C. et D., et qu'ils peuvent ainsi être remis aux autorités taïwanaises en vue de l'exécu- tion du jugement de la Cour Suprême du 20 décembre 2012 (art. 74a al. 3 EIMP; act. 1.2 p. 7). Enfin, les recourantes soutiennent que les ayants droit économiques des comptes visés ne font l'objet d'aucune condamnation dé- finitive et exécutoire. Seul l'ancien couple présidentiel taïwanais a été con- damné pour corruption dans l'affaire I. La force exécutoire de cette con- damnation ne concernerait donc pas directement les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. dont le fils et la belle-fille de l'ancien président sont les ayants droit économiques.

E. 5.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conserva- toire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à ré- compenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).

E. 5.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression "en règle générale" a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f, 268

consid. 4a, 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, op. cit., n° 340). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 5a). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est dou- teuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 4f, 268 consid. 4b).

E. 5.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés pro- viennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid. 6). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les excep- tions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4; 134 consid. 7a, 268 con- sid. 4a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récom- pense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procé- dure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.

S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il

existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plu- sieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; ar- rêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, publié in SJ 2001 I p. 330; cf. aussi MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confis- cation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), in PJA 2007 p. 1376; DOMINIQUE PONCET/ALAIN MACALUSO, Confiscation, res- titution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II p. 220 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).

E. 5.2 Le verdict de la Haute Cour de Taïwan dispose que "le jugement de l'affaire de fusion entre I. et J. est finalisé. (…) il est indiscutable que la famille L. a demandé à D. que C., à travers ses fonctions [p]résidentielles, influence la question des droits de gestion de J., ainsi que l'apport d'une assistance ul- térieure des participations gouvernementales afin que la fusion avec J. se déroule sans problèmes (…). C. a utilisé ses pouvoirs [p]résidentiels, et est intervenu via l'influence concrète qu'il exerce sur le ministère des finances. La relation avec ses fonctions présidentielles est établie, comme l'est la re- lation de prix équivalent par rapport à la réception des 200 millions de NT" (dossier MPC, rubrique 1, demande complémentaire du 5 septembre 2013, Document joint I, verdict de la Cour Suprême de la R.O.C., jugement pénal (extrait), p. 1-3 ss). Ensuite, il ressort du jugement de la Haute Cour que D. a donné instruction à un membre de la famille L. de virer l'argent du crime sur des comptes à l'étranger à des fins de blanchiment. Puis USD 10'000'000.-- suivis de USD 7'570'000.-- ont été virés sur le compte de A. Ltd. à la banque H. (dossier MPC, rubrique 1, demande complémen- taire du 5 septembre 2013, Document joint I, verdict de la Haute Cour de la R.O.C., jugement pénal (extrait), p. 5-6). La somme de 17'570'000.-- dollars a été successivement transférée du compte de A. Ltd. vers celui de B. Ltd., toujours à la banque H. Enfin, selon le jugement taïwanais, à partir de ce

dernier compte, d'autres transferts à des fins de blanchiment ont été effec- tués (ibidem).

E. 5.3 On peut ainsi considérer que le jugement taïwanais tranche de manière claire que les comptes litigieux ont été alimentés par des fonds d'origine illi- cite: à cet égard il établit l'existence de pots-de-vin ainsi que leur chemine- ment. En particulier, le jugement expose sans ambiguïté le fait que les comptes de A. Ltd. et de B. Ltd. auprès de la banque K., ont été crédités, à partir de la moitié de l'année 2007, du montant de USD 6'746'840.-- dont les autorités ont conclu qu'ils proviennent directement des actes de corrup- tion liés à l'affaire I. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre les comptes litigieux, d'une part, et les valeurs patri- moniales issues des infractions pour lesquelles le couple présidentiel a été condamné, d'autre part. A noter enfin que les recourantes ne démontrent aucunement que les fonds versés sur les comptes auraient une origine li- cite.

E. 5.4 S'agissant de l'attestation de force de chose jugée datée du 5 juin 2013 cri- tiquée par les recourantes, il convient de préciser que le législateur a re- noncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine. Par consé- quent, on peut considérer comme suffisant que l'Etat requérant ait produit une décision définitive et exécutoire, indépendamment du fait que celle-ci soit accompagnée d'une certification de l'Etat requérant. En outre, les re- courantes n'apportent aucun élément qui permettrait de penser que la déci- sion concernent l'affaire de corruption en lien avec la famille de L. n'est pas définitive et exécutoire en l'espèce. De surcroît, il n'y a pas de motif de mettre en doute la véracité des allégations fournies par les autorités taïwa- naises en application du principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ZIMMERMANN, op. cit., n° 205).

L'absence de décision concernant les ayants droit économiques des comptes est aussi sans importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un lien entre les faits de corruption à l'origine et la provenance des biens saisis. Ainsi, selon l'art. 74a al. 2 let. b EIMP, sont expressément visés par la re- mise en vue de confiscation le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite. Le fait que la décision définitive et exécutoire taïwanaise ne concerne pas les ayants droit économiques des relations bancaires touchées par la mesure ne constitue donc pas un obs- tacle à l'entraide. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est que les fonds sont d'origine illicite, ce qu'établit le jugement du 20 décembre 2012.

E. 6 Dans un dernier grief, les sociétés recourantes font valoir que la procédure d'entraide à Taïwan n'est pas terminée et que par conséquent, la condition posée par l'art. 74a al. 1 EIMP selon laquelle les valeurs saisies à titre con- servatoire peuvent être remises en vue de confiscation au terme de la pro- cédure d'entraide ne serait pas respectée. A ce propos, il convient de pré- ciser que l'autorité d'exécution statue sur la remise de moyens de preuve selon l'art. 80d EIMP, auquel l'art. 74a al. 1 renvoie expressément. Cet ar- ticle prévoit que "lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la de- mande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide". Il est par ailleurs fréquent en entraide qu'une com- mission rogatoire soit traitée en plusieurs étapes et que des décisions de clôture successives, qu'elles portent sur une unique requête d'entraide ou sur des requêtes ampliatives, soient rendues (décision incidente du Tribu- nal pénal fédéral RP.2013.23 du 21 mai 2013). Dans le cas d'espèce, la question de la remise des valeurs déposées sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. auprès de la banque K. doit être considérée comme tranchée au vu de la décision définitive et exécutoire concernant le volet I. rendu par la Cour Suprême de Taïwan, statuant définitivement sur la question de l'ori- gine criminelle des fonds. Par conséquent, en application du principe de célérité (art. 17a EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 2.2), le transfert des valeurs patrimoniales se justifie.

E. 7 Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tri- bunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de l'avance versée, à savoir CHF 10'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral res- tituera aux recourantes le solde par CHF 10'000.--. Bellinzone, le 23 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 janvier 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. LTD., B. LTD.,

représentées par Me Alexander Biderbost, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Chine

Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.146-147

Faits:

A. En date du 22 septembre 2008 (date de réception: 26 septembre 2008), le Procureur adjoint du Bureau suprême de la Division spéciale d'investigation de Taïwan (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une commission roga- toire internationale aux autorités suisses, qu'il a complétée une première fois le 5 décembre 2008 (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: dossier MPC], rubriques 1 et 2, demande d'entraide/demande d'entraide complémentaire). En bref, les autorités de poursuite pénale taïwanaises conduisent une enquête visant notamment l'ex-président de la République de Chine (Taïwan) C. et sa femme D., pour corruption et blan- chiment d'argent. Le couple présidentiel serait impliqué dans une affaire de corruption survenue en 2006. Il aurait ainsi détourné environ 200 millions de New Taïwan dollars (ci-après: NT) de fonds publics. En outre, C. et D. seraient suspectés de s'être approprié illégalement de donations politiques. Au total, ils auraient empoché plus de NT 3100 millions (soit environ 100 millions de United States dollar [ci-après: USD]). Le fils du Président, E., ainsi que sa belle-fille, F., seraient également impliqués. Ces derniers auraient procédé à des transferts de fonds suspects, et ce par le biais des systèmes financiers de plusieurs pays, dont la Suisse. Le frère de D., G., aurait lui aussi joué un rôle dans le transfert des fonds suspects. L'autorité requérante a requis en particulier la documentation et la saisie du compte bancaire n° 1 ouvert chez la banque H., à Z., au nom de A. Ltd. Elle a en outre requis la transmission de toute information pouvant s'avérer utile dans le contexte de l'investigation menée à Taïwan (dossier MPC, ru- brique 1, demande d'entraide du 5 décembre 2008). Le MPC, auquel l'exécution a été déléguée, a prononcé, en date 12 dé- cembre 2008, le séquestre conservatoire sur les avoirs et la documentation bancaire de la relation ouverte au nom de A. Ltd. auprès de la banque H. Le MPC a aussi requis l'identification de toutes les relations ouvertes au- près de ladite banque dont les personnes précitées sont ou ont été titu- laires (dossier MPC, rubrique 3, ordonnances d'entrée en matière et déci- sions incidentes). Par décision de clôture du 27 octobre 2009, le MPC a ordonné la transmis- sion de la documentation bancaire relative au compte n° 2 au nom de A. Ltd., ainsi que celle relative au compte n° 3 au nom de B. Ltd. auprès de la banque H. (dossier MPC, rubrique 14, ordonnance de clôture). Cette dé- cision n'ayant pas été contestée, les documents en question ont été en- voyés à l'OFJ pour transmission aux autorités taïwanaises (dossier MPC,

rubrique 4, courrier de l'OFJ transmettant à Taïwan les documents banque H. [B. Ltd. et A. Ltd.]). Par complément du 20 novembre 2009, l'autorité requérante a demandé la remise, par le biais de la procédure simplifiée (art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ci-après: EIMP]; RS 351.1), des avoirs déposés sur les relations appartenant à A. Ltd. et B. Ltd. Le consen- tement des intéressés n'ayant pas été donné, les avoirs en question n'ont pas été transférés à l'autorité requérante (dossier MPC, rubrique 1, de- mande d'entraide complémentaire du 20 novembre 2009).

B. Le 20 décembre 2012, la Cour Suprême de Taïwan a condamné définiti- vement le couple présidentiel pour corruption et blanchiment d'argent. La condamnation porte sur le volet "affaire de la fusion I.-J.". Lors de la fusion entre les sociétés I. et J., le couple présidentiel a accepté des pots-de-vin équivalant à 200 millions de NT, ceci afin d'obtenir les droits d'administra- tion de J. C. a été condamné à 10 ans de prison, à une amende de 100 mil- lions de NT et à la privation de ses droits civils pendant huit ans. Son épouse D. a été condamnée à 8 ans d'emprisonnement, à une amende de 80 millions de NT. Cette dernière a également été privée de ses droits civils pour une période de dix années. Les époux ont été solidairement condam- nés à la restitution et à la confiscation de 200 millions de NT (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 5 septembre 2013,

p. 7 ss).

C. En se prévalant de cette décision entrée en force, par complément du 5 septembre 2013, les autorités responsables des investigations et pour- suites judiciaires de Taïwan ont requis le dégel et le transfert de NT 380'000'000.-- (équivalant approximativement à USD 12'734'584.--), ainsi que le maintien du séquestre sur le solde des avoirs bloqués (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 5 septembre 2013, p. 11).

D. Par décision du 1er avril 2014, le MPC a partiellement fait droit à la de- mande susmentionnée. Il a statué sur la remise à l'autorité requérante des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. à con- currence de NT 200'000.-- (USD 6'746'840.--). Il a ainsi ordonné le transfert de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 2 au nom de A. Ltd. (USD 317'822.--), ainsi que la remise à concurrence de USD 6'429'018.-- des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 3 au

nom de B. Ltd., auprès de la banque K. (anciennement banque H) (v. act. 1.2).

E. Par mémoire commun, les sociétés A. Ltd. et B. Ltd. ont recouru le 30 avril 2014 contre la décision de restitution des valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP) (v. act. 1). Le MPC et l'OFJ se sont déterminés les 20 et 24 juin 2014 (act. 10 et 11). A. Ltd. et B. Ltd. ont répliqué le 28 juillet 2014 (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].

2.

2.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). 2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En tant que titulaires des comptes dont la remise a été ordonnée, les sociétés en cause sont habilitées à recourir, ce qui vaut à plus forte raison lorsqu'il est question de remettre à une auto- rité étrangère des fonds déposés sur un compte. 2.3 Le recours interjeté le 30 avril 2014 contre une décision de clôture rendue le 1er avril 2014 l'a été en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière.

3. Dans un premier grief qu'il convient de traiter préliminairement, les recou- rantes requièrent que la procédure soit désormais menée en allemand.

3.1 Aux termes de l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administra- tive (PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. 3.2 On rappellera en l'occurrence qu'outre la décision de clôture entreprise, tant celle du 27 octobre 2009 ordonnant la transmission de la documenta- tion bancaire des comptes concernés que les demandes d'entraide et les extraits annexés des jugements taïwanais ont été libellés en français. En outre, les sociétés recourantes sont représentées par un avocat censé connaître les langues nationales de la Confédération (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.71/2005 du 11 mai 2005, consid. 4.1). Aussi, bien que les écri- tures des recourantes soient rédigées en langue allemande, rien ne justifie de s'éloigner de la règle posée par le législateur. Il y a donc lieu de statuer dans la langue de la décision attaquée, soit le français.

4. Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues.

4.1 En premier lieu, elles font valoir que le MPC, dans sa décision du 1er avril 2014, n'a pas tenu compte des arguments développés dans leurs observa- tions du 21 février 2014. 4.1.1 Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a, ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclu- sions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dans sa décision, l'autorité d'exécution ou de recours doit indiquer les bases sur lesquelles elle accorde ou refuse la coopération. Elle se prononce succinctement sur les objections soulevées par les parties. Une éventuelle violation de l’obligation de motiver pourrait en tout état de cause être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 PA; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités).

4.1.2 Dans le cas d'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, le MPC a pris soin de répondre aux principaux arguments présen- tés par les recourantes. Il en a rejeté un certain nombre, et a considéré que les autres n'étaient pas pertinents et partant, qu'ils n'appelaient pas d'ob- servations de sa part. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que le MPC a exami- né de manière sérieuse les observations des recourantes. Au vu de ces considérations et contrairement à ce qu'elles prétendent, dans le cas con- cret, il n'y a eu aucune violation du droit d'être entendu. 4.2 Les recourantes considèrent que la séance du 2 octobre 2013 entre les autorités taïwanaises et suisses était illégale.

L'objectif de cette réunion était de clarifier la demande d'entraide du 5 sep- tembre 2013 (y compris ses annexes) et, en particulier, de mieux com- prendre le contenu des jugements produits par l'autorité requérante (per- sonnes impliquées, système de la justice en vigueur à Taïwan, condamna- tions prononcées, etc.), ceci aux fins de statuer sur la requête en toute connaissance de cause. A cette occasion, aucune pièce n'a été transmise à l'autorité étrangère, aucune nouvelle pièce n'a été produite par les repré- sentants taïwanais. Ceux-ci n'ont pas pris connaissance de faits touchant au domaine secret des recourantes. Leur conseil n'était pas encore consti- tué et à partir du moment où il l'a été, il s'est vu remettre copie du procès- verbal dans le respect du droit à l'accès au dossier. C'est le lieu de préciser que la séance du 2 octobre 2013 servait aussi les intérêts des recourantes, lesquelles, à l'aide au procès-verbal en cause, ont elles-mêmes pu mieux appréhender le contenu des diverses commissions rogatoires. La Cour de céans considère ainsi que la séance du 2 octobre 2013 entre les autorités taïwanaises et suisses n'était nullement illégale.

5. Dans un grief ultérieur, les recourantes allèguent que les faits sont présen- tés dans la commission rogatoire de manière insuffisante. Celle-ci ne met- trait en évidence aucune connexion entre les infractions pour lesquelles il y a eu condamnation à Taïwan et les avoirs déposés sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. à la banque K. Les recourantes soutiennent en outre qu'il serait impossible de déterminer les parties du jugement de la Haute Cour entrées en force de celles qui ne le sont pas. Elles contestent par ailleurs la validité de l'attestation du 5 juin 2013 produite par le Bureau des procureurs du district de Taipei par laquelle ceux-ci attestent du caractère définitif et exécutoire de la décision étrangère (act. 1.5). Celle-ci serait nulle car non signée. Le document ne suffirait pas pour une remise en vue de confisca- tion selon l'art. 74a EIMP. Les recourantes allèguent encore l'absence de lien entre les fonds dont la remise a été ordonnée et le produit des infrac- tions commises à Taïwan, contrairement à ce que retient la décision entre- prise, soit que les fonds déposés sur les comptes de A. Ltd. et de B. Ltd. constituent une partie du produit de l'activité délictueuse de C. et D., et qu'ils peuvent ainsi être remis aux autorités taïwanaises en vue de l'exécu- tion du jugement de la Cour Suprême du 20 décembre 2012 (art. 74a al. 3 EIMP; act. 1.2 p. 7). Enfin, les recourantes soutiennent que les ayants droit économiques des comptes visés ne font l'objet d'aucune condamnation dé- finitive et exécutoire. Seul l'ancien couple présidentiel taïwanais a été con- damné pour corruption dans l'affaire I. La force exécutoire de cette con- damnation ne concernerait donc pas directement les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. dont le fils et la belle-fille de l'ancien président sont les ayants droit économiques.

5.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conserva- toire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à ré- compenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).

5.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression "en règle générale" a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f, 268

consid. 4a, 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, op. cit., n° 340). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 5a). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est dou- teuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 4f, 268 consid. 4b).

5.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés pro- viennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid. 6). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les excep- tions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4; 134 consid. 7a, 268 con- sid. 4a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récom- pense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procé- dure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.

S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il

existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plu- sieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; ar- rêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, publié in SJ 2001 I p. 330; cf. aussi MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confis- cation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), in PJA 2007 p. 1376; DOMINIQUE PONCET/ALAIN MACALUSO, Confiscation, res- titution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II p. 220 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).

5.2 Le verdict de la Haute Cour de Taïwan dispose que "le jugement de l'affaire de fusion entre I. et J. est finalisé. (…) il est indiscutable que la famille L. a demandé à D. que C., à travers ses fonctions [p]résidentielles, influence la question des droits de gestion de J., ainsi que l'apport d'une assistance ul- térieure des participations gouvernementales afin que la fusion avec J. se déroule sans problèmes (…). C. a utilisé ses pouvoirs [p]résidentiels, et est intervenu via l'influence concrète qu'il exerce sur le ministère des finances. La relation avec ses fonctions présidentielles est établie, comme l'est la re- lation de prix équivalent par rapport à la réception des 200 millions de NT" (dossier MPC, rubrique 1, demande complémentaire du 5 septembre 2013, Document joint I, verdict de la Cour Suprême de la R.O.C., jugement pénal (extrait), p. 1-3 ss). Ensuite, il ressort du jugement de la Haute Cour que D. a donné instruction à un membre de la famille L. de virer l'argent du crime sur des comptes à l'étranger à des fins de blanchiment. Puis USD 10'000'000.-- suivis de USD 7'570'000.-- ont été virés sur le compte de A. Ltd. à la banque H. (dossier MPC, rubrique 1, demande complémen- taire du 5 septembre 2013, Document joint I, verdict de la Haute Cour de la R.O.C., jugement pénal (extrait), p. 5-6). La somme de 17'570'000.-- dollars a été successivement transférée du compte de A. Ltd. vers celui de B. Ltd., toujours à la banque H. Enfin, selon le jugement taïwanais, à partir de ce

dernier compte, d'autres transferts à des fins de blanchiment ont été effec- tués (ibidem).

5.3 On peut ainsi considérer que le jugement taïwanais tranche de manière claire que les comptes litigieux ont été alimentés par des fonds d'origine illi- cite: à cet égard il établit l'existence de pots-de-vin ainsi que leur chemine- ment. En particulier, le jugement expose sans ambiguïté le fait que les comptes de A. Ltd. et de B. Ltd. auprès de la banque K., ont été crédités, à partir de la moitié de l'année 2007, du montant de USD 6'746'840.-- dont les autorités ont conclu qu'ils proviennent directement des actes de corrup- tion liés à l'affaire I. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre les comptes litigieux, d'une part, et les valeurs patri- moniales issues des infractions pour lesquelles le couple présidentiel a été condamné, d'autre part. A noter enfin que les recourantes ne démontrent aucunement que les fonds versés sur les comptes auraient une origine li- cite.

5.4 S'agissant de l'attestation de force de chose jugée datée du 5 juin 2013 cri- tiquée par les recourantes, il convient de préciser que le législateur a re- noncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine. Par consé- quent, on peut considérer comme suffisant que l'Etat requérant ait produit une décision définitive et exécutoire, indépendamment du fait que celle-ci soit accompagnée d'une certification de l'Etat requérant. En outre, les re- courantes n'apportent aucun élément qui permettrait de penser que la déci- sion concernent l'affaire de corruption en lien avec la famille de L. n'est pas définitive et exécutoire en l'espèce. De surcroît, il n'y a pas de motif de mettre en doute la véracité des allégations fournies par les autorités taïwa- naises en application du principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ZIMMERMANN, op. cit., n° 205).

L'absence de décision concernant les ayants droit économiques des comptes est aussi sans importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un lien entre les faits de corruption à l'origine et la provenance des biens saisis. Ainsi, selon l'art. 74a al. 2 let. b EIMP, sont expressément visés par la re- mise en vue de confiscation le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite. Le fait que la décision définitive et exécutoire taïwanaise ne concerne pas les ayants droit économiques des relations bancaires touchées par la mesure ne constitue donc pas un obs- tacle à l'entraide. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est que les fonds sont d'origine illicite, ce qu'établit le jugement du 20 décembre 2012.

6. Dans un dernier grief, les sociétés recourantes font valoir que la procédure d'entraide à Taïwan n'est pas terminée et que par conséquent, la condition posée par l'art. 74a al. 1 EIMP selon laquelle les valeurs saisies à titre con- servatoire peuvent être remises en vue de confiscation au terme de la pro- cédure d'entraide ne serait pas respectée. A ce propos, il convient de pré- ciser que l'autorité d'exécution statue sur la remise de moyens de preuve selon l'art. 80d EIMP, auquel l'art. 74a al. 1 renvoie expressément. Cet ar- ticle prévoit que "lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la de- mande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide". Il est par ailleurs fréquent en entraide qu'une com- mission rogatoire soit traitée en plusieurs étapes et que des décisions de clôture successives, qu'elles portent sur une unique requête d'entraide ou sur des requêtes ampliatives, soient rendues (décision incidente du Tribu- nal pénal fédéral RP.2013.23 du 21 mai 2013). Dans le cas d'espèce, la question de la remise des valeurs déposées sur les comptes de A. Ltd. et B. Ltd. auprès de la banque K. doit être considérée comme tranchée au vu de la décision définitive et exécutoire concernant le volet I. rendu par la Cour Suprême de Taïwan, statuant définitivement sur la question de l'ori- gine criminelle des fonds. Par conséquent, en application du principe de célérité (art. 17a EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 2.2), le transfert des valeurs patrimoniales se justifie.

7. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tri- bunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de l'avance versée, à savoir CHF 10'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral res- tituera aux recourantes le solde par CHF 10'000.--.

Bellinzone, le 23 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Maître Alexander Biderbost - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).