Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 31 mars 2023, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet du Procureur du Roi de Mons (Belgique) a sollicité la coopération des autorités helvétiques. Selon l’exposé des faits établi par l’autorité requérante, B. a décidé d’investir en ligne de l’argent dans la société C. Persuadé d’obtenir des gains importants, il convainc sa compagne de faire de même, ce qu’elle fera avec son argent et celui de ses deux fils. Entre le 6 janvier 2022 et le 24 février 2022, plusieurs virements pour un montant global de EUR 125'226.-- ont été effectués et ce n’est que lorsque le prénommé a souhaité récupérer une partie de l’argent investi qu’il prendra conscience de l’escroquerie dont il a été victime. Quant à l’argent, il a été versé sur trois relations bancaires, dont deux suisses. Parmi les comptes en Suisse, celui référencé n° 1 qui aurait réceptionné des fonds à hauteur d’EUR 25'000.--. En se fondant sur les éléments qui précèdent, l’autorité requérante sollicite, notamment, la transmission de renseignements concernant le titulaire et les mandataires du compte susdit, le détail des opérations bancaires pour la période s’étalant entre le 1er janvier 2022 et le 20 avril 2022 (y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur), les documents relatifs à l’ouverture du compte, la liste des autres comptes ouverts au nom des personnes identifiées et leur audition circonstanciée ainsi que de toute personne éventuellement mise en cause (act. 8.1, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], CD-ROM, onglet « PIECES » [ci- après: act. 8.1], pièce « P. 5 »).
B. Le 6 avril 2023, l’OFJ a délégué le traitement de la commission rogatoire au MP-VD et désigné le canton de Vaud comme canton directeur (act. 8.1, pièce « P. 4 »).
Par prononcé du 11 avril 2023, le MP-VD a ordonné le blocage provisoire de, notamment, le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. (act. 8.1, pièce « P. 6 »).
C. Le 13 avril 2023, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, estimé que sous l’angle du droit suisse, les faits susdits (let. A) peuvent, prima facie, être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP); admis l’entraide requise par les autorités belges; confirmé le blocage de la relation précitée ouverte dans les
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livres de la banque D. et ordonné à cette dernière de fournir divers renseignements et pièces en lien avec le compte susdit (in act. 8.1, onglet « DECISIONS »).
D. Le 17 mai 2023, la banque D. a remis au MP-VD les diverses pièces et renseignements requis. Il ressort de ceux-ci, entre autres, que le compte n° 1 correspond au compte Trading n° 2 ouvert au nom de la société A. AG et dont l’ayant droit économique et titulaire unique de la carte de signature est E. (act. 8.1, pièce « P. 10 »).
E. Le 23 mai 2023, le MP-VD a adressé à A. AG un avis de prochaine clôture l’informant qu’il envisage de transmettre aux autorités requérantes la documentation concernant la relation bancaire n° 2 ouverte auprès de la banque D. Un délai a été imparti à la prénommée pour qu’elle puisse se déterminer sur l’entraide et une éventuelle exécution simplifiée au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 8.1, pièce « P. 12 »]). A. AG s’est déterminée dans le délai fixé et a refusé, en substance, l’exécution simplifiée de la commission rogatoire (act. 8.1, pièce « P. 16 » et « P. 17).
F. Par décision de clôture partielle du 28 juin 2023, le MP-VD a notamment ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces bancaires (documents d’ouverture [dossier client] y compris le formulaire K, carte de signatures et le profil client [KYC]; relevés de compte pour la période allant du 01.01.2022 au 30.04.2022 et état de fortune du 30.04.2022 et du 11.04.2023 indiquant le solde du compte) ainsi que le maintien du séquestre sur le compte au nom de A. AG auprès de la banque D. jusqu’à concurrence d’EUR 25’000.-- (act. 1.1).
G. Par mémoire du 11 juillet 2023 (cachet postal), A. AG a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions d’entrée en matière et de clôture du MP-VD (supra let. C et F; act. 1, p. 2).
H. Invitée à verser une avance de frais de CHF 5’000.-- (act. 3), A. AG a requis, par missive du 14 juillet 2023, d’être exemptée dudit paiement (RP.2023.33, act. 1). La Cour des plaintes a dès lors transmis à la prénommée le formulaire en matière d’assistance judiciaire (RP.2023.33 act. 2).
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I. Sur invitation de l’autorité de céans, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs observations les 19 et 21 juillet 2023 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en concluant à son rejet (act. 8). Quant au second, il renonce également à déposer des observations tout en se ralliant aux décisions querellées (act. 9). Une copie des missives des autorités susdites a été transmise pour information à la recourante (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Dans la procédure de recours, la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées).
E. 1.2 L’entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, et par son Deuxième protocole additionnel (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Belgique le 1er juillet 2009. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet «8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. TPF 2009 111 consid. 1.2). Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS
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0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Belgique dès le 1er mai 1998.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la PA sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d). En l’espèce, la recourante, titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture, a la qualité pour recourir.
E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 juillet 2023 (cachet postal) contre une décision de clôture partielle du 28 juin précédent,
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le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.6 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
E. 2 Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante fait grief au MP-VD d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle reproche aux autorités vaudoises de ne lui avoir donné aucun accès au dossier de la cause et, en particulier, à la commission rogatoire des autorités belges.
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Parmi les diverses concrétisations du droit d’être entendu, celui de consulter le dossier de la cause (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP; ATF 127 II 104 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.1).
E. 2.2 In casu, le grief est infondé. Contrairement à ce que semble retenir la recourante, il ressort du dossier de la cause que l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé par les autorités vaudoises le 23 mai 2023 était accompagné d’une « Déclaration » qui mentionne expressément que « [l]e dossier peut être consulté au Ministère public central du canton de Vaud dans le délai imparti. Cette consultation n’est pas obligatoire […] » (act. 8.1, pièce « P. 12 »). La recourante, qui a pris connaissance de la pièce susdite puisqu’elle l’a signée et renvoyée au MP-VD le 1er juin 2023 (act. 8.1, pièce « P. 16 »), a donc eu la possibilité de consulter le dossier de la cause sans qu’elle ait jugé utile ou opportun de le faire. Cela scelle le sort de ce grief.
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E. 3 Dans un second moyen, la recourante considère que la transmission à l’autorité requérante des pièces bancaires la concernant n’est pas utile puisque les paiements reçus sont déjà attestés par les justificatifs bancaires du payeur et les protocoles SEPA/Swift correspondants. La transmission envisagée, qui concerne potentiellement des données de tiers, s’avérerait ainsi excessive et contraire au principe de proportionnalité (act. 1, p. 2 s.).
E. 3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande d’assistance judiciaire (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
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recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
E. 3.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations financières ou bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 Il 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
E. 3.4 In casu, les autorités belges enquêtent sur des faits qui, sous l’angle du droit pénal helvétique, peuvent être qualifiés prima facie d’abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Dites autorités requièrent expressément la transmission de la documentation ayant trait à, notamment, la relation bancaire référencée n° 1 qui correspond, d’après les actes d’enquête menés par le MP-VD, au compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. au nom de la recourante. Dans ces circonstances, que le MP-VD ait ordonné la transmission de certaines pièces en lien avec le compte susdit
– ouvert le 9 juillet 2021 – n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionné. Le seul fait que le compte bancaire de la recourante ait été le destinataire d’un des versements sous enquête est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations. L’intérêt des pièces pour l’enquête étrangère ne saurait dès lors être mis en doute. En ce qui concerne la transmission des données contenues dans la documentation bancaire et qui concerneraient des tiers, la recourante perd de vue que l’autorité requérante dispose d’un intérêt à
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pouvoir consulter le contenu de l’ensemble des pièces bancaires transmises, étant souligné, par surabondance, que l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant non seulement de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge, mais également d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 3.1 s.). N’en déplaise à la recourante, le grief tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité est mal fondé et doit être rejeté.
E. 4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 5 La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (v. supra let. H).
E. 5.1 À teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes à droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire. Ce principe est concrétisé à l’art. 65 al. 1 PA qui retient que, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 11.1; RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3), étant précisé, de surcroît, que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer, à maintes reprises, qu’une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3).
E. 5.2 In casu, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par A. AG n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé sans qu’il y ait lieu d’examiner si la recourante, en tant que personne morale, pouvait exceptionnellement (v. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2015.1-2 du 3 février 2015; RP.2013.15-17 du 28 mai 2013) être mise au bénéfice de celle-ci.
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E. 5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 let. a du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 janvier 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.97 Procédure secondaire: RP.2023.33
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 31 mars 2023, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet du Procureur du Roi de Mons (Belgique) a sollicité la coopération des autorités helvétiques. Selon l’exposé des faits établi par l’autorité requérante, B. a décidé d’investir en ligne de l’argent dans la société C. Persuadé d’obtenir des gains importants, il convainc sa compagne de faire de même, ce qu’elle fera avec son argent et celui de ses deux fils. Entre le 6 janvier 2022 et le 24 février 2022, plusieurs virements pour un montant global de EUR 125'226.-- ont été effectués et ce n’est que lorsque le prénommé a souhaité récupérer une partie de l’argent investi qu’il prendra conscience de l’escroquerie dont il a été victime. Quant à l’argent, il a été versé sur trois relations bancaires, dont deux suisses. Parmi les comptes en Suisse, celui référencé n° 1 qui aurait réceptionné des fonds à hauteur d’EUR 25'000.--. En se fondant sur les éléments qui précèdent, l’autorité requérante sollicite, notamment, la transmission de renseignements concernant le titulaire et les mandataires du compte susdit, le détail des opérations bancaires pour la période s’étalant entre le 1er janvier 2022 et le 20 avril 2022 (y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur), les documents relatifs à l’ouverture du compte, la liste des autres comptes ouverts au nom des personnes identifiées et leur audition circonstanciée ainsi que de toute personne éventuellement mise en cause (act. 8.1, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], CD-ROM, onglet « PIECES » [ci- après: act. 8.1], pièce « P. 5 »).
B. Le 6 avril 2023, l’OFJ a délégué le traitement de la commission rogatoire au MP-VD et désigné le canton de Vaud comme canton directeur (act. 8.1, pièce « P. 4 »).
Par prononcé du 11 avril 2023, le MP-VD a ordonné le blocage provisoire de, notamment, le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. (act. 8.1, pièce « P. 6 »).
C. Le 13 avril 2023, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, estimé que sous l’angle du droit suisse, les faits susdits (let. A) peuvent, prima facie, être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP); admis l’entraide requise par les autorités belges; confirmé le blocage de la relation précitée ouverte dans les
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livres de la banque D. et ordonné à cette dernière de fournir divers renseignements et pièces en lien avec le compte susdit (in act. 8.1, onglet « DECISIONS »).
D. Le 17 mai 2023, la banque D. a remis au MP-VD les diverses pièces et renseignements requis. Il ressort de ceux-ci, entre autres, que le compte n° 1 correspond au compte Trading n° 2 ouvert au nom de la société A. AG et dont l’ayant droit économique et titulaire unique de la carte de signature est E. (act. 8.1, pièce « P. 10 »).
E. Le 23 mai 2023, le MP-VD a adressé à A. AG un avis de prochaine clôture l’informant qu’il envisage de transmettre aux autorités requérantes la documentation concernant la relation bancaire n° 2 ouverte auprès de la banque D. Un délai a été imparti à la prénommée pour qu’elle puisse se déterminer sur l’entraide et une éventuelle exécution simplifiée au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 8.1, pièce « P. 12 »]). A. AG s’est déterminée dans le délai fixé et a refusé, en substance, l’exécution simplifiée de la commission rogatoire (act. 8.1, pièce « P. 16 » et « P. 17).
F. Par décision de clôture partielle du 28 juin 2023, le MP-VD a notamment ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces bancaires (documents d’ouverture [dossier client] y compris le formulaire K, carte de signatures et le profil client [KYC]; relevés de compte pour la période allant du 01.01.2022 au 30.04.2022 et état de fortune du 30.04.2022 et du 11.04.2023 indiquant le solde du compte) ainsi que le maintien du séquestre sur le compte au nom de A. AG auprès de la banque D. jusqu’à concurrence d’EUR 25’000.-- (act. 1.1).
G. Par mémoire du 11 juillet 2023 (cachet postal), A. AG a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions d’entrée en matière et de clôture du MP-VD (supra let. C et F; act. 1, p. 2).
H. Invitée à verser une avance de frais de CHF 5’000.-- (act. 3), A. AG a requis, par missive du 14 juillet 2023, d’être exemptée dudit paiement (RP.2023.33, act. 1). La Cour des plaintes a dès lors transmis à la prénommée le formulaire en matière d’assistance judiciaire (RP.2023.33 act. 2).
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I. Sur invitation de l’autorité de céans, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs observations les 19 et 21 juillet 2023 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en concluant à son rejet (act. 8). Quant au second, il renonce également à déposer des observations tout en se ralliant aux décisions querellées (act. 9). Une copie des missives des autorités susdites a été transmise pour information à la recourante (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dans la procédure de recours, la langue du prononcé attaqué est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées).
1.2 L’entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, et par son Deuxième protocole additionnel (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Belgique le 1er juillet 2009. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet «8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. TPF 2009 111 consid. 1.2). Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS
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0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Belgique dès le 1er mai 1998.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la PA sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d). En l’espèce, la recourante, titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture, a la qualité pour recourir.
1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 juillet 2023 (cachet postal) contre une décision de clôture partielle du 28 juin précédent,
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le recours a été déposé en temps utile.
1.6 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante fait grief au MP-VD d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle reproche aux autorités vaudoises de ne lui avoir donné aucun accès au dossier de la cause et, en particulier, à la commission rogatoire des autorités belges.
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Parmi les diverses concrétisations du droit d’être entendu, celui de consulter le dossier de la cause (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP; ATF 127 II 104 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.1).
2.2 In casu, le grief est infondé. Contrairement à ce que semble retenir la recourante, il ressort du dossier de la cause que l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé par les autorités vaudoises le 23 mai 2023 était accompagné d’une « Déclaration » qui mentionne expressément que « [l]e dossier peut être consulté au Ministère public central du canton de Vaud dans le délai imparti. Cette consultation n’est pas obligatoire […] » (act. 8.1, pièce « P. 12 »). La recourante, qui a pris connaissance de la pièce susdite puisqu’elle l’a signée et renvoyée au MP-VD le 1er juin 2023 (act. 8.1, pièce « P. 16 »), a donc eu la possibilité de consulter le dossier de la cause sans qu’elle ait jugé utile ou opportun de le faire. Cela scelle le sort de ce grief.
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3. Dans un second moyen, la recourante considère que la transmission à l’autorité requérante des pièces bancaires la concernant n’est pas utile puisque les paiements reçus sont déjà attestés par les justificatifs bancaires du payeur et les protocoles SEPA/Swift correspondants. La transmission envisagée, qui concerne potentiellement des données de tiers, s’avérerait ainsi excessive et contraire au principe de proportionnalité (act. 1, p. 2 s.).
3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande d’assistance judiciaire (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
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recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
3.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations financières ou bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 Il 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
3.4 In casu, les autorités belges enquêtent sur des faits qui, sous l’angle du droit pénal helvétique, peuvent être qualifiés prima facie d’abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Dites autorités requièrent expressément la transmission de la documentation ayant trait à, notamment, la relation bancaire référencée n° 1 qui correspond, d’après les actes d’enquête menés par le MP-VD, au compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. au nom de la recourante. Dans ces circonstances, que le MP-VD ait ordonné la transmission de certaines pièces en lien avec le compte susdit
– ouvert le 9 juillet 2021 – n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionné. Le seul fait que le compte bancaire de la recourante ait été le destinataire d’un des versements sous enquête est déjà suffisant pour créer un lien objectif entre la documentation requise et les investigations. L’intérêt des pièces pour l’enquête étrangère ne saurait dès lors être mis en doute. En ce qui concerne la transmission des données contenues dans la documentation bancaire et qui concerneraient des tiers, la recourante perd de vue que l’autorité requérante dispose d’un intérêt à
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pouvoir consulter le contenu de l’ensemble des pièces bancaires transmises, étant souligné, par surabondance, que l’autorité requise se doit de faire parvenir une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant non seulement de permettre à l’autorité requérante de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge, mais également d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 3.1 s.). N’en déplaise à la recourante, le grief tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité est mal fondé et doit être rejeté.
4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (v. supra let. H).
5.1 À teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes à droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire. Ce principe est concrétisé à l’art. 65 al. 1 PA qui retient que, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 11.1; RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3), étant précisé, de surcroît, que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer, à maintes reprises, qu’une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3).
5.2 In casu, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par A. AG n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé sans qu’il y ait lieu d’examiner si la recourante, en tant que personne morale, pouvait exceptionnellement (v. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2015.1-2 du 3 février 2015; RP.2013.15-17 du 28 mai 2013) être mise au bénéfice de celle-ci.
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5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 let. a du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. AG - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).