opencaselaw.ch

RR.2023.87

Bundesstrafgericht · 2023-07-25 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 20 avril 2023, le juge d’instruction près du Tribunal judiciaire de Thonon- les-Bains a formé une commission rogatoire auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE). L’autorité requérante, chargée d’une information judiciaire contre A. pour des faits qui peuvent être qualifiés – selon le droit pénal helvétique – de notamment menaces aggravées (art. 180 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), sollicite l’audition du prénommé en qualité de mis en cause et l’autorisation, pour les enquêteurs français, d’assister à dite audition (in act. 1.1; dossier du MP-GE, classeur vert [ci-après dossier MP-GE], « Commission rogatoire internationale »).

B. Par décision d’entrée en matière du 25 avril 2023, le MP-GE a admis l’entraide à la République française. Il a également autorisé l’autorité requérante à participer, moyennant signature du formulaire d’engagement en la matière, aux actes d’instruction qu’il désignera (act. 1.1, p. 2).

Par ordonnance séparée du même jour, le MP-GE a, d’une part, ordonné l’audition de A. à titre de prévenu et, d’autre part, délégué l’exécution de la mesure à la police (dossier MP-GE, « Ordonnance d’exécution »). Le prénommé a été entendu en date du 30 mai 2023 (dossier MP-GE, « Renseignements »).

C. Par décision de clôture du 8 juin 2023, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante du rapport de renseignements du 1er juin 2023 et de ses annexes (act. 1.2).

D. Le 22 juin 2023, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les décisions d’entrée en matière et de clôture susmentionnées (act. 1). Par acte du 26 juin 2023, l’autorité de céans a, conformément à l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), invité le prénommé à compléter son recours (act. 2). Le 30 juin 2023 (4 juillet 2023 selon le cachet postal) le recourant a complété son mémoire de recours (act. 7).

E. Sur invitation de la Cour des plaintes du 7 juillet 2023 (act. 8), le MP-GE et l’OFJ ont déposé leurs observations les 12 et 13 juillet 2023 respectivement.

- 3 -

S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours

– pour autant qu’il soit recevable – tout en se rapportant intégralement à sa décision de clôture (act. 10). Quant au second, il a renoncé à déposer des observations tout en se ralliant aux décisions querellées (act. 12).

F. A. a adressé plusieurs courriers – certains accompagnés d’annexes – à la Cour des plaintes (act. 6, 9, 18). Dans un de ceux-ci, daté du 10 juillet 2023 (selon le cachet postal), il requiert notamment qu’un avocat d’office lui soit désigné (act. 9, p. 17). Le Tribunal fédéral a également fait parvenir à la Cour de céans, les 13 et 20 juillet 2023, diverses missives qui lui ont été adressées par l’intéressé (act. 13 ss). Enfin, le MP-GE a, par fax du 24 juillet 2023, transmis à la Cour de céans une copie du courrier du prénommé qui, en date du 20 juillet 2023, sollicite à nouveau la nomination d’un conseil d’office (act. 17.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

- 4 -

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP), statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.1 et références citées).

E. 2.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En cas d’audition en Suisse du prévenu à l’étranger, la jurisprudence reconnait à ce dernier la qualité pour recourir (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29+RP.2021.6 du 10 août 2021 consid. 2.2 et références citées). En l’espèce, A., entendu en Suisse en tant que prévenu dans l’enquête française est directement touché par la mesure et a un intérêt digne de protection de sorte qu’il jouit de la qualité pour recourir.

E. 2.3 Interjeté dans les délais, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

- 5 -

E. 3 À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la commission rogatoire formée par les autorités françaises le 20 avril 2023. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, les divers autres griefs soulevés par A. – dont le contenu est confus, répétitif et où sont mélangés de manière difficilement compréhensible des éléments de fait et de droit – sont irrecevables. Tel est le cas: - des allégations du recourant (v. spéc. act. 1, p. 3 ss; act. 7, p. 6 s.; act. 13.1, p. 1 ss) où il semble s’en prendre à la nomination de son défenseur d’office qui eut lieu dans le cadre d’une autre procédure nationale menée par le MP-GE (réf.: « P/3178/2023 ») et contre laquelle des recours ont été déposés auprès des autorités genevoises et du Tribunal fédéral (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2023 du 16 juin 2023), - de la « plainte » au sens de l’art. 26 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) où A. requiert la « récusation » du conseil d’office nommé dans une procédure nationale distincte (réf.: « P/3178/2023 ») de celle soumise à la cognition de l’autorité de céans (v. spéc. act. 6 à 6.2); et, - des assertions de l’intéressé s’opposant à une procédure d’extradition (v. spéc. act. 1, p. 10; act. 9, p. 17) dont on ne trouve pas de trace au dossier de la cause.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière sur le fond.

E. 5 Dans un premier moyen, à traiter en premier lieu au vu de sa nature formelle, A. semble se plaindre de la violation de son droit d’être entendu. Il estime que des décisions incidentes ne lui auraient pas été communiquées. Il reproche également aux autorités genevoises de ne lui avoir transmis la décision d’entrée en matière que lors de son audition auprès de la police (v. spéc. act. 1, p. 4, 8 à 10; act. 7, p. 2).

E. 5.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès

- 6 -

au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

E. 5.2 In casu, l’autorité de céans peine à comprendre quelles décisions incidentes n’auraient pas été notifiées au recourant, le dossier de la cause ne faisant pas état d’un quelconque autre prononcé qui n’aurait, par hypothèse, pas été porté à la connaissance de l’intéressé. S’agissant de la décision d’entrée en matière – qui contient un résumé de la commission rogatoire française – et de l’ordonnance d’exécution (supra let. B), elles lui ont été notifiées, conformément à la pratique, avant l’audition auprès de la police genevoise, A. ayant cependant refusé de signer le formulaire de notification (dossier MP-GE, « Renseignements », p. 2; act. 13.1, p. 4). Quant à la décision de clôture, elle lui a également été notifiée, preuve en est que le recourant en a joint une copie à son mémoire de recours. Force est donc de constater que A. a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure le concernant. Dès lors, pour autant que le recourant ait désiré invoquer une violation de son droit d’être entendu, ce grief doit d’emblée être écarté.

E. 6 Dans un deuxième moyen, l’intéressé semble reprocher aux autorités françaises de mener, selon ses dires, une « oppression partisane », voire une « traque » à son encontre en raison de sa religion ou de ses idées politiques notamment (v. spéc. act. 7, p. 3 ss; act. 13, p. 4 ss).

E. 6.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide judiciaire comme la CEEJ et qu’il est également Partie à la CEDH (en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la France depuis le 3 mai 1974) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 [Pacte ONU II; RS 0.103.2] et pour la France depuis le 4 février 1981), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter ses engagements conventionnels. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 3.2; v. RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).

- 7 -

E. 6.2 En l’espèce, les allégations génériques et difficilement compréhensibles de l’intéressé, qui consistent à faire valoir que les autorités françaises auraient, dans le cadre d’autres procédures judiciaires à son encontre, porté atteinte à ses droits, ne permettent en aucun cas de douter de la présomption selon laquelle l’État requérant est réputé respecter ses engagements internationaux. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de corroborer les allégations de A. De tels griefs devront, le cas échéant, être soulevés auprès des autorités françaises compétentes. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 7 Dans un troisième moyen, l’intéressé reproche aux autorités genevoises de l’avoir auditionné « hors présence et hors nomination d’un avocat » (act. 13.1, p. 4; act. 17.1).

E. 7.1 À teneur de l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Il en découle que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable dans les procédures d’assistance judiciaire internationale en matière pénale et à tous les stades de celles-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475) La disposition susmentionnée confère une large marge d’appréciation à l’autorité; ainsi, la désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un avocat (ATF 107 Ib 80 consid. 4). C’est à l’autorité de vérifier notamment si la personne concernée dispose des facultés et des connaissances suffisantes — notamment des capacités linguistiques — pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure la touchant (v. ATF 112 lb 342 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).

E. 7.2 In casu, A. ne peut pas être suivi. Il ressort du rapport de renseignements de la police genevoise du 1er juin 2023 que, lors de son audition, le recourant s’est vu communiquer ses droits, et parmi ceux-ci celui d’être assisté d’un conseil juridique. Nonobstant cela, l’intéressé n’a pas souhaité être assisté par un avocat et a consenti à s’exprimer hors présence d’un conseil juridique (dossier MP-GE, « Renseignements », « Procès-verbal d’audition », p. 2). Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 8 Dans un dernier moyen, le recourant semble invoquer une violation du principe de proportionnalité. Il estime, en substance, que la transmission à l’État requérant d’informations le concernant lui nuirait compte tenu des « condamnations abusives » qui lui sont infligées par les autorités françaises

- 8 -

(act. 7, p. 2 s.). De surcroît, les informations dont la transmission est envisagée seraient fausses et viseraient, en le décrivant comme « radicalisé », à lui porter préjudice (act. 9, p. 6 s.).

E. 8.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

E. 8.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité l’audition de l’intéressé ainsi que l’autorisation pour les enquêteurs français de participer à l’audition (v. supra let. A). La mission confiée aux autorités helvétiques a donc été délimitée de manière très précise. Le MP-GE, en tant qu’autorité d’exécution, s’en est ainsi tenu, strictement, aux termes clairs de la demande d’entraide, sans aller au-delà de la requête qui lui a été adressée. En outre, au vu du complexe de faits sous enquête, il appert qu’il existe un rapport objectif suffisant entre le recourant et les infractions faisant l’objet de l’investigation française. Aussi, le rapport de renseignements de la police

- 9 -

genevoise présente incontestablement une utilité potentielle puisqu’il s’agit d’informations propres à faire progresser l’enquête étrangère. Dans ces conditions, la remise dudit rapport et de ses annexes résulte d’une correcte application du principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’argumentation de A. selon laquelle la transmission des pièces en question aux autorités françaises viserait à lui porter préjudice apparaît pour le moins farfelue, d’autant qu’aucun élément, ne serait-ce que succinct, ne permet de confirmer ses dires. Le grief du recourant, infondé, doit par conséquent être rejeté.

E. 9 Au sujet de la demande de prolongation de délai, présentée spontanément par courrier du 21 juillet 2023 et parvenue à la Cour de céans le 25 juillet suivant (act. 18), elle ne peut être que déclarée irrecevable, l’autorité de céans ayant déjà imparti à l’intéressé un délai pour compléter son recours (v. supra let. D).

E. 10 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 11 Le recourant sollicite la désignation d’un défenseur d’office (act. 9, p. 17; act. 17.1).

E. 11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP; v. supra consid. 7.1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées).

E. 11.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. Il n’apparaît dès lors pas que la désignation

- 10 -

d’un avocat d’office pour la procédure auprès de la Cour de céans soit nécessaire à la protection des droits du recourant, de sorte qu’une telle désignation doit être rejetée. Si, par impossible, l’intention de A. était de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire, celle-ci aurait été également rejetée compte tenu des éléments susdits, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 12 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, compte tenu des particularités du cas d’espèce, et notamment du fait que le recourant est privé de liberté, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 11 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande de désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement détenu,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.87

- 2 -

Faits:

A. Le 20 avril 2023, le juge d’instruction près du Tribunal judiciaire de Thonon- les-Bains a formé une commission rogatoire auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE). L’autorité requérante, chargée d’une information judiciaire contre A. pour des faits qui peuvent être qualifiés – selon le droit pénal helvétique – de notamment menaces aggravées (art. 180 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), sollicite l’audition du prénommé en qualité de mis en cause et l’autorisation, pour les enquêteurs français, d’assister à dite audition (in act. 1.1; dossier du MP-GE, classeur vert [ci-après dossier MP-GE], « Commission rogatoire internationale »).

B. Par décision d’entrée en matière du 25 avril 2023, le MP-GE a admis l’entraide à la République française. Il a également autorisé l’autorité requérante à participer, moyennant signature du formulaire d’engagement en la matière, aux actes d’instruction qu’il désignera (act. 1.1, p. 2).

Par ordonnance séparée du même jour, le MP-GE a, d’une part, ordonné l’audition de A. à titre de prévenu et, d’autre part, délégué l’exécution de la mesure à la police (dossier MP-GE, « Ordonnance d’exécution »). Le prénommé a été entendu en date du 30 mai 2023 (dossier MP-GE, « Renseignements »).

C. Par décision de clôture du 8 juin 2023, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante du rapport de renseignements du 1er juin 2023 et de ses annexes (act. 1.2).

D. Le 22 juin 2023, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les décisions d’entrée en matière et de clôture susmentionnées (act. 1). Par acte du 26 juin 2023, l’autorité de céans a, conformément à l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), invité le prénommé à compléter son recours (act. 2). Le 30 juin 2023 (4 juillet 2023 selon le cachet postal) le recourant a complété son mémoire de recours (act. 7).

E. Sur invitation de la Cour des plaintes du 7 juillet 2023 (act. 8), le MP-GE et l’OFJ ont déposé leurs observations les 12 et 13 juillet 2023 respectivement.

- 3 -

S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours

– pour autant qu’il soit recevable – tout en se rapportant intégralement à sa décision de clôture (act. 10). Quant au second, il a renoncé à déposer des observations tout en se ralliant aux décisions querellées (act. 12).

F. A. a adressé plusieurs courriers – certains accompagnés d’annexes – à la Cour des plaintes (act. 6, 9, 18). Dans un de ceux-ci, daté du 10 juillet 2023 (selon le cachet postal), il requiert notamment qu’un avocat d’office lui soit désigné (act. 9, p. 17). Le Tribunal fédéral a également fait parvenir à la Cour de céans, les 13 et 20 juillet 2023, diverses missives qui lui ont été adressées par l’intéressé (act. 13 ss). Enfin, le MP-GE a, par fax du 24 juillet 2023, transmis à la Cour de céans une copie du courrier du prénommé qui, en date du 20 juillet 2023, sollicite à nouveau la nomination d’un conseil d’office (act. 17.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

- 4 -

1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

2.

2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP), statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.1 et références citées).

2.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En cas d’audition en Suisse du prévenu à l’étranger, la jurisprudence reconnait à ce dernier la qualité pour recourir (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29+RP.2021.6 du 10 août 2021 consid. 2.2 et références citées). En l’espèce, A., entendu en Suisse en tant que prévenu dans l’enquête française est directement touché par la mesure et a un intérêt digne de protection de sorte qu’il jouit de la qualité pour recourir.

2.3 Interjeté dans les délais, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

- 5 -

3. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la commission rogatoire formée par les autorités françaises le 20 avril 2023. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, les divers autres griefs soulevés par A. – dont le contenu est confus, répétitif et où sont mélangés de manière difficilement compréhensible des éléments de fait et de droit – sont irrecevables. Tel est le cas: - des allégations du recourant (v. spéc. act. 1, p. 3 ss; act. 7, p. 6 s.; act. 13.1, p. 1 ss) où il semble s’en prendre à la nomination de son défenseur d’office qui eut lieu dans le cadre d’une autre procédure nationale menée par le MP-GE (réf.: « P/3178/2023 ») et contre laquelle des recours ont été déposés auprès des autorités genevoises et du Tribunal fédéral (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2023 du 16 juin 2023), - de la « plainte » au sens de l’art. 26 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) où A. requiert la « récusation » du conseil d’office nommé dans une procédure nationale distincte (réf.: « P/3178/2023 ») de celle soumise à la cognition de l’autorité de céans (v. spéc. act. 6 à 6.2); et, - des assertions de l’intéressé s’opposant à une procédure d’extradition (v. spéc. act. 1, p. 10; act. 9, p. 17) dont on ne trouve pas de trace au dossier de la cause.

4. Au vu de ce qui précède, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière sur le fond.

5. Dans un premier moyen, à traiter en premier lieu au vu de sa nature formelle, A. semble se plaindre de la violation de son droit d’être entendu. Il estime que des décisions incidentes ne lui auraient pas été communiquées. Il reproche également aux autorités genevoises de ne lui avoir transmis la décision d’entrée en matière que lors de son audition auprès de la police (v. spéc. act. 1, p. 4, 8 à 10; act. 7, p. 2).

5.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès

- 6 -

au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

5.2 In casu, l’autorité de céans peine à comprendre quelles décisions incidentes n’auraient pas été notifiées au recourant, le dossier de la cause ne faisant pas état d’un quelconque autre prononcé qui n’aurait, par hypothèse, pas été porté à la connaissance de l’intéressé. S’agissant de la décision d’entrée en matière – qui contient un résumé de la commission rogatoire française – et de l’ordonnance d’exécution (supra let. B), elles lui ont été notifiées, conformément à la pratique, avant l’audition auprès de la police genevoise, A. ayant cependant refusé de signer le formulaire de notification (dossier MP-GE, « Renseignements », p. 2; act. 13.1, p. 4). Quant à la décision de clôture, elle lui a également été notifiée, preuve en est que le recourant en a joint une copie à son mémoire de recours. Force est donc de constater que A. a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure le concernant. Dès lors, pour autant que le recourant ait désiré invoquer une violation de son droit d’être entendu, ce grief doit d’emblée être écarté.

6. Dans un deuxième moyen, l’intéressé semble reprocher aux autorités françaises de mener, selon ses dires, une « oppression partisane », voire une « traque » à son encontre en raison de sa religion ou de ses idées politiques notamment (v. spéc. act. 7, p. 3 ss; act. 13, p. 4 ss).

6.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide judiciaire comme la CEEJ et qu’il est également Partie à la CEDH (en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la France depuis le 3 mai 1974) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 [Pacte ONU II; RS 0.103.2] et pour la France depuis le 4 février 1981), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter ses engagements conventionnels. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 3.2; v. RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).

- 7 -

6.2 En l’espèce, les allégations génériques et difficilement compréhensibles de l’intéressé, qui consistent à faire valoir que les autorités françaises auraient, dans le cadre d’autres procédures judiciaires à son encontre, porté atteinte à ses droits, ne permettent en aucun cas de douter de la présomption selon laquelle l’État requérant est réputé respecter ses engagements internationaux. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de corroborer les allégations de A. De tels griefs devront, le cas échéant, être soulevés auprès des autorités françaises compétentes. Cela scelle le sort de ce grief.

7. Dans un troisième moyen, l’intéressé reproche aux autorités genevoises de l’avoir auditionné « hors présence et hors nomination d’un avocat » (act. 13.1, p. 4; act. 17.1).

7.1 À teneur de l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Il en découle que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable dans les procédures d’assistance judiciaire internationale en matière pénale et à tous les stades de celles-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475) La disposition susmentionnée confère une large marge d’appréciation à l’autorité; ainsi, la désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un avocat (ATF 107 Ib 80 consid. 4). C’est à l’autorité de vérifier notamment si la personne concernée dispose des facultés et des connaissances suffisantes — notamment des capacités linguistiques — pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure la touchant (v. ATF 112 lb 342 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).

7.2 In casu, A. ne peut pas être suivi. Il ressort du rapport de renseignements de la police genevoise du 1er juin 2023 que, lors de son audition, le recourant s’est vu communiquer ses droits, et parmi ceux-ci celui d’être assisté d’un conseil juridique. Nonobstant cela, l’intéressé n’a pas souhaité être assisté par un avocat et a consenti à s’exprimer hors présence d’un conseil juridique (dossier MP-GE, « Renseignements », « Procès-verbal d’audition », p. 2). Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8. Dans un dernier moyen, le recourant semble invoquer une violation du principe de proportionnalité. Il estime, en substance, que la transmission à l’État requérant d’informations le concernant lui nuirait compte tenu des « condamnations abusives » qui lui sont infligées par les autorités françaises

- 8 -

(act. 7, p. 2 s.). De surcroît, les informations dont la transmission est envisagée seraient fausses et viseraient, en le décrivant comme « radicalisé », à lui porter préjudice (act. 9, p. 6 s.).

8.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

8.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité l’audition de l’intéressé ainsi que l’autorisation pour les enquêteurs français de participer à l’audition (v. supra let. A). La mission confiée aux autorités helvétiques a donc été délimitée de manière très précise. Le MP-GE, en tant qu’autorité d’exécution, s’en est ainsi tenu, strictement, aux termes clairs de la demande d’entraide, sans aller au-delà de la requête qui lui a été adressée. En outre, au vu du complexe de faits sous enquête, il appert qu’il existe un rapport objectif suffisant entre le recourant et les infractions faisant l’objet de l’investigation française. Aussi, le rapport de renseignements de la police

- 9 -

genevoise présente incontestablement une utilité potentielle puisqu’il s’agit d’informations propres à faire progresser l’enquête étrangère. Dans ces conditions, la remise dudit rapport et de ses annexes résulte d’une correcte application du principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’argumentation de A. selon laquelle la transmission des pièces en question aux autorités françaises viserait à lui porter préjudice apparaît pour le moins farfelue, d’autant qu’aucun élément, ne serait-ce que succinct, ne permet de confirmer ses dires. Le grief du recourant, infondé, doit par conséquent être rejeté.

9. Au sujet de la demande de prolongation de délai, présentée spontanément par courrier du 21 juillet 2023 et parvenue à la Cour de céans le 25 juillet suivant (act. 18), elle ne peut être que déclarée irrecevable, l’autorité de céans ayant déjà imparti à l’intéressé un délai pour compléter son recours (v. supra let. D).

10. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

11. Le recourant sollicite la désignation d’un défenseur d’office (act. 9, p. 17; act. 17.1).

11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP; v. supra consid. 7.1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées).

11.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. Il n’apparaît dès lors pas que la désignation

- 10 -

d’un avocat d’office pour la procédure auprès de la Cour de céans soit nécessaire à la protection des droits du recourant, de sorte qu’une telle désignation doit être rejetée. Si, par impossible, l’intention de A. était de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire, celle-ci aurait été également rejetée compte tenu des éléments susdits, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

12. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, compte tenu des particularités du cas d’espèce, et notamment du fait que le recourant est privé de liberté, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 11 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande de désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A., - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).