Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); autres mesures provisionnelles (art. 56 PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 2 avril 2021, le Parquet de Bois-le Duc, Pays- Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1). Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que A., D., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd, sociétés contrôlées par A., D., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. NV, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois I. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise Q. AB pour un montant total d’euros 132 millions par C. NV (société contrôlée par A.), R. NV (société contrôlée par D.) et S. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--. De façon plus générale, l’enquête étrangère tend à déterminer et à confisquer les produits des avantages illicites perçus par les auteurs présumés des infractions ou au paiement d’une créance compensatrice. Dans ce sens, le juge d’instruction de Bois-le-Duc (également: Hertogenbosch) a autorisé l’ouverture d’une enquête pénale visant la période à partir du 1er janvier 2007 jusqu’à aujourd’hui. Dans sa demande, il requérait de perquisitionner chez A. et sa compagne, d’identifier des relations bancaires pertinentes, de bloquer les comptes en banque révélés par les investigations, de séquestrer
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les biens immobiliers appartenant au couple ainsi qu’à C. NV, de saisir le parc automobile de A., de rassembler tous renseignements utiles au sujet de ce dernier, notamment en ce qui concerne ses éventuelles relations contractuelles avec la compagnie d’assurance T.
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la demande au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise, d’exécution ou intimée), lequel est entré en matière par décision du 11 juin 2021 (act 1.5). Il a considéré que les faits incriminés étaient prima facie constitutifs d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d’argent (RS 935.51; LJAr) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
C. Le 16 juin 2021, une perquisition a été effectuée au domicile de A. et de sa compagne B. Différents objets, documents, véhicules et relations bancaires ont été mis sous séquestre à cette occasion et ultérieurement (act. 1.6; 1.7; 1.11).
D. Le 20 juillet 2021, le MP-VD a partiellement levé le séquestre prononcé sur un des comptes de A. à hauteur de CHF 75'000.-- (act. 1.12).
E. Le 27 juillet 2021, le MP-VD a invité A. et B. à se déterminer sur une éventuelle exécution simplifiée (act. 1.13), ce qu’ont refusé les précités par missive du 31 août 2021 (act. 1.14).
F. Par arrêt du 2 août 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevable un recours interjeté par A. et B. contre le refus que leur avait opposé le MP-VD de lever partiellement des séquestres portés sur les comptes de A. ainsi que sur un de leurs véhicules (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.141-142).
Par arrêt du 4 août 2021, la Cour des plaintes a également déclaré irrecevable un recours déféré par les précités contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes qui a considéré que la demande de mise sous scellés des documents saisis formulée par A. et B. devant le MP-VD était tardive et a, partant, levé les scellés sur les données et documents saisis lors de la perquisition du 16 juin 2021 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.145-146).
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G. Le 19 août 2021, le MP-VD a invité une nouvelle fois A. et B. à se déterminer sur une éventuelle transmission simplifiée pour de la documentation complémentaire (act. 1.15).
H. Le 26 août 2021, A. et B. par l’intermédiaire de leur mandataire ont demandé au MP-VD une levée partielle des séquestres afin que des montants réguliers et spécifiques soient mis à leur disposition pour leur permettre de faire face à leurs dépenses courantes, factures d’impôt et remboursement de prêt (act. 1.18).
Le même jour, C. NV a requis du MP-VD une levée partielle du séquestre porté sur ses comptes pour un montant d’euros 279'193.54 (act. 1.19).
I. Le 27 septembre 2021, les autorités requérantes ont fait savoir, sur réitérées requêtes du MP-VD, qu’elles n’autorisaient qu’une unique levée de séquestre par couple à hauteur d’euros 75'000.--, et ce, pour l’entier de la procédure d’entraide (act. 1.20; 1.21).
De ce fait, le 1er octobre 2021, le MP-VD a levé partiellement le séquestre bloquant les avoirs de A. à concurrence de CHF 6'500.-- correspondant à la différence des devises pouvant être libérées par rapport au déblocage intervenu le 20 juillet précédent (supra let. D; act. 1.22).
J. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., B. et C. NV (act. 1.25).
K. Par acte commun du 21 octobre 2021, A., B. et C. NV recourent devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance. Ils concluent:
« PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
A. A titre préalable: à titre de mesures provisionnelles:
1. Ordonner à la banque AA. de virer du compte IBAN n. 1 détenu par A. en faveur de la caisse du Tribunal pénal fédéral le montant correspondant à l’avance de frais à venir dans la présente procédure;
2. Ordonner à la banque AA. de virer le montant de CHF 25’000.-, couvrant la provision d’avocat, du compte IBAN n. 1 détenu par A. en faveur de l’étude BB. (dont le numéro de compte sera fourni séparément);
3. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 13’525.- mensuels du compte détenu par A. auprès de la banque AA. IBAN n. 1 en faveur de l’Administration cantonale vaudoise des impôts avec effet rétroactif au 1er juin 2021, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
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4. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 8’000.- mensuels du compte détenu par A. auprès de la banque AA. IBAN n. 1 dès ce jour, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
5. Accepter, à titre de mesures provisionnelles, le principe d’une levée partielle des séquestres opérés sur les comptes détenus par A. auprès de la banque AA. IBAN n.1 et IBAN n. 2 pour honorer les factures (écolage, assurance-maladie, frais médicaux, honoraires d’avocats etc.) après une validation formelle de celles-ci par la Cour de céans, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
6. Ordonner la levée partielle du séquestre à hauteur de EUR 15’000.- sur les comptes bancaires que C. NV. détient et qui sont actuellement séquestrés par le Ministère public central du Canton de Vaud (le choix du compte étant laissé à l’appréciation de la Cour de céans). B. A titre préalable: sur mesures d’instruction:
7. Ordonner au Ministère public central du canton de Vaud (alternativement, que la Cour de céans y procède d’elle-même) d’obtenir, auprès des établissements financiers ayant exécuté les séquestres sur les comptes des Recourants, un état des comptes à jour, et de les communiquer à la Cour de céans. C. A titre préalable: sur requête d’assistance judiciaire:
8. Subsidiairement aux conclusions 1 et 2, octroyer l’assistance judiciaire à A., B. et C. NV., nommer Me Philippe Vladimir Boss en qualité de défenseur, et dispenser A., B., et C. NV. de l’avance de frais en faveur du Tribunal pénal fédéral. D. Sur le recours pour déni de justice formel En la forme
9. Déclarer recevable le présent recours. Au fond
10. Admettre le présent recours;
11. Constater que le Ministère public central a violé le droit des Recourants à une décision dans un délai raisonnable et lui ordonner de statuer, dans un délai de trois jours, sur les conclusions des requêtes des 23 juin et 26 août 2021. E. Sur le recours contre la décision de clôture partielle du 21 septembre 2021 et les décisions incidentes antérieures En la forme
12. Déclarer recevable le présent recours. Au fond
13. Admettre le présent recours;
14. Annuler les décisions du Ministère public central du canton de Vaud des 11, 17 et 18 juin, 1er et 20 juillet, 19 août, 21 et 23 septembre, 1er et 11 octobre 2021;
15. Ceci fait, rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s-Hertogenbosch, du 2 avril 2021;
16. Dire qu’aucune pièce demandée ne sera transmise à I’autorité requérante;
17. Subsidiairement à 15, n’autoriser la transmission des documents par le Ministère public central du canton de Vaud au Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s- Hertogenhosch qu’en caviardant certaines transactions conformément aux pièces 14.13 et 14.14;
18. Lever immédiatement l’ensemble des séquestres sur tous les biens des Recourants A., B. et C. NV (comptes, biens immobiliers, voitures et bateau);
19. Subsidiairement à 17 [recte: 18] (1) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 13’535.- et CHF 8’000.- chaque mois; (2) dire que les séquestres pourront être levés en tout temps pour des dépenses ponctuelles justifiées, raisonnables et documentées (écolage, assurance-maladie, frais médicaux, honoraires d’avocats, remboursement de prêts contractés depuis le 16 juin 2021 pour subvenir aux besoins de la famille etc.), charge à A. de saisir le Ministère public central pour chaque paiement nécessaire et donner acte aux Recourants que le recours contre une telle décision équivaut à une décision de clôture pouvant être attaquée sans démonstration d’un préjudice immédiat et irréparable; (3) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 44’250.- pour que A. et B. puissent rembourser le prêt qui leur a été octroyé par CC.; (4) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 4’000.- pour que A. et B. puissent payer les factures 1035003051
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et 1035003052 du Tribunal pénal fédéral; (5) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de C. NV. à hauteur de EUR 27’919’354.- (6) lever le séquestre frappant le véhicule n. 3 de A. F. En tout état de cause
20. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
21. Allouer aux Recourants A., B., et C. NV. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours équivalent, en l’état, à trente heures de travail d’une avocate-stagiaire et dix heures de travail d’un avocat breveté chef d’Etude selon le tarif applicable;
22. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »
L. Invités à se prononcer sur la demande de mesures provisionnelles, le MP-VD conclut à leur rejet dans sa réponse du 4 novembre 2021 (BP.2021.70-72 act. 3); le même jour, l’OFJ renonce quant à lui à déposer des observations (BP.2021.70-72 act. 4).
Dans une détermination spontanée du 11 novembre 2021, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions relatives aux mesures provisionnelles (BP.2021.70-72 act. 6).
M. Dans sa réponse sur le fond du recours, le MP-VD conclut le 12 novembre 2021 au rejet du recours (act. 6).
Pour sa part, dans sa réponse du 26 novembre 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours tout en précisant que selon lui le principe de la double incrimination est en l’occurrence réalisé (act. 8).
Le même jour, le MP-VD a spontanément fait parvenir à la Cour de céans un courrier de l’autorité néerlandaise, laquelle insiste sur l’importance que les saisies soient maintenues jusqu’à une décision de confiscation irrévocable puisque le montant des sommes bloquées est inférieur au gain illicite (act. 9).
N. Dans leur réplique du 9 décembre 2021, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition,
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l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Par ailleurs, tel est également le cas lors d’une perquisition du propriétaire ou du locataire (art. 9a let. b OEIMP) et en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP). Les recourants sont tous titulaires des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise. Par ailleurs, A. et B. ont tous deux faits l’objet de la perquisition de leur domicile. En outre, A. est le détenteur des véhicules séquestrés. Partant, ils disposent incontestablement de la qualité pour agir.
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendus et ce sous deux aspects. D’abord, selon eux, le MP-VD refuserait de fournir une quelconque motivation sur le rejet des requêtes et observations qui lui sont adressées, certaines conclusions n’étant même pas traitées (infra consid. 2.2). Cela découlerait d’une interprétation que les recourants retiennent pour erronée s’agissant des règles de répartition des compétences entre autorité requérante et autorité requise. Ils estiment donc en second lieu que le MP-VD considère à tort qu’il n’aurait pas à intervenir dans les refus exprimés par l’autorité requérante de lever les séquestres (infra consid. 2.1).
E. 2.1 Ainsi, les recourants soutiennent plus spécifiquement que l’autorité intimée et l’autorité requérante considèrent à tort que la première serait la simple exécutante des instructions de la deuxième. Ils relèvent que malgré leurs différentes requêtes tendant à la levée des séquestres de manière régulière et à long terme, le MP-VD n’a jamais statué sur ces conclusions mais s’est contenté d’autoriser la libération d’un montant unique et ponctuel en se conformant exclusivement aux instructions fournies par les autorités néerlandaises.
E. 2.1.1 En matière d’entraide pénale, l’art. 3 CEEJ dispose que « la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante ». Quant à l’art. 8 du deuxième Protocole additionnel à la CEEJ, il prévoit que « lorsqu’une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu’impose la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n’est pas
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familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n’est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit » ce par quoi il faut entendre « les principes fondamentaux de son système juridique » (Rapport explicatif du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; Série des traités européens - n° 182, Strasbourg, 8.9.2001). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de spécifier que la CBI n’a pas pour effet que des décisions de saisie, ordonnées dans l’Etat requérant à l’appui d’une demande d’entraide fondée sur cette convention s’appliqueraient en Suisse automatiquement et sans contrôle de la conformité au droit interne de la mesure réclamée. En outre, à teneur de l’art. 80a al. 2 EIMP, l’exécution des actes d’entraide se fait conformément au droit de procédure de l’autorité d’exécution (TPF 2017 66 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.195 du 14 août 2019 consid. 2.4). L’autorité suisse doit cependant garder un certain équilibre entre le principe que la demande étrangère est exécutée selon les formes prévues par le droit suisse, d’une part et une exigence d’efficacité d’autre part, commandant que les actes exécutés en Suisse puissent être utilisés dans la procédure ouverte dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 274).
E. 2.1.2 En l’espèce, les recourants ne peuvent être suivis. C’est de manière erronée qu’ils considèrent que le MP-VD n’a fait qu’appliquer les exigences formulées par les autorités requérantes sans respecter ses propres règles procédurales. Il suffit pour cela de se référer à la requête des autorités néerlandaises visant à la réalisation des biens mobiliers et immobiliers mis sous séquestre, à laquelle l’autorité d’exécution n’a pour l’heure pas donné suite (act. 6). Par ailleurs, s’il est vrai que le MP-VD a attendu les déterminations de l’autorité requérante pour préciser quels montants pouvaient valablement être libérés sur les fonds séquestrés, il a appliqué ce faisant les règles auxquelles il est tenu en vertu notamment de l’art. 11 al. 1 CBI aux termes duquel il est appelé à bloquer tous les biens qui, par la suite, pourraient faire l’objet d’une demande de confiscation. On ne saurait de ce fait valablement lui faire grief d’avoir tardé à statuer. Partant, cette argumentation est rejetée.
E. 2.2 Dans un second grief lié à leur droit d’être entendus, les recourants contestent le fait que l’autorité d’exécution n’a, malgré les arguments complets qu’ils ont toujours présentés à l’appui de leurs requêtes de levées de séquestre, pas statué sur leurs demandes, violant de ce fait selon eux leur droit d’être entendus. Ils font valoir en particulier que le MP-VD n’a pas expliqué pour quelles raisons, en dépit de leurs réitérées requêtes, une levée de séquestre mensuelle à long terme ne serait pas admise, en quoi les montants sollicités ne seraient pas acceptables, ni n’a précisé pourquoi il n’a
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pas discuté les pièces remises à l’appui de ces arguments. Ils se plaignent en outre de ce que l’autorité d’exécution n’a, s’agissant du séquestre sur les véhicules, pas pris position sur la mesure qu’ils avaient suggérée visant à l’utilisation des voitures sous réserve d’une annotation par le Service des Automobiles compétent à la carte grise mentionnant une restriction de transmissibilité sans l’accord du MP-VD. Ils critiquent également que dans la décision querellée, l’autorité d’exécution n’a développé que des considérations générales sur les griefs relatifs aux principes de la confiance et de la bonne foi internationales, de la double incrimination et de la proportionnalité à propos desquels ils avaient fourni des argumentations approfondies. Ils font enfin valoir que les questions de l’analyse du paper trail, le calcul présenté pour satisfaire les conditions minimales d’existence des recourants, le caviardage proposé des documents ainsi que la répartition des compétences entre les autorités requérante et requise n’ont pas été abordées non plus par le MP-VD.
E. 2.2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu
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commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3).
E. 2.2.2 En ce qui concerne les séquestres sur les comptes bancaires des recourants, ceux-ci, dans un courrier du 23 juin 2021, ont demandé trois levées partielles distinctes à hauteur de respectivement CHF 13'525.-- mensuels afin de s’acquitter des acomptes fiscaux, CHF 8'000.-- mensuels pour les dépenses effectives d’une famille de quatre personnes ainsi que l’acceptation du principe d’une levée partielle pour honorer les factures après une validation formelle par le MP-VD (act. 1.9). Ils ont réitéré leur requête le 26 août 2021 ajoutant en plus une somme de CHF 44'250.-- afin qu’ils puissent rembourser un prêt leur ayant été accordé par un proche (act. 1.18). Le même jour C. NV a demandé pour sa part une levée partielle de séquestre à hauteur de quelque euros 280'000.-- (act. 1.19). Dans un premier temps, dans son ordonnance du 20 juillet 2021, le MP-VD ne s’est peut-être pas prononcé sur chacun des postes précités demandés par les recourants, il a toutefois admis une levée partielle de CHF 75'000.-- (soit euros 69'000.--). Il s’est référé en cela au courrier qui lui a été adressé par l’autorité requérante, dont les recourants ont eu dûment connaissance, dans lequel cette dernière acceptait le déblocage d’une somme unique et forfaitaire à hauteur du montant précité. Ce faisant, l’autorité d’exécution a précisé jusqu’à combien elle pouvait débloquer les comptes séquestrés et pourquoi. Ces éléments suffisent pour comprendre que les requêtes spécifiques des recourants ont été implicitement rejetées et pour quelles raisons. Il en va de même pour l’ordonnance du 1er octobre 2021 dans laquelle le MP-VD explique qu’après avoir débloqué le montant précité en juillet, il a été saisi de plusieurs requêtes des recourants pour obtenir des levées partielles de séquestre complémentaires, la somme initialement débloquée étant insuffisante pour assurer la subsistance de la famille. Le MP-VD précise avoir à nouveau interpellé l’autorité requérante et sans réponse de sa part, l’avoir relancée le 21 septembre 2021. Il spécifie que suite à la réponse de cette dernière le 27 septembre 2021 autorisant le déblocage d’un montant unique d’euros 75'000.--, il a alors admis la levée de séquestre partielle complémentaire de CHF 6’500.--. Ces éléments permettent de saisir les raisons pour lesquelles l’autorité requise n’a implicitement pas donné de suite positive aux demandes de déblocages plus vastes et à rythme régulier articulées par les recourants. De fait, dans la mesure où l’autorité néerlandaise a indiqué n’accepter qu’une levée de séquestre unique, cela posait le cadre dans lequel se mouvait l’autorité d’exécution pour décider des levées de séquestre et permettait sans autre de comprendre pour quelle raison elle n’a pas acquiescé à des déblocages
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récurrents. Partant contrairement à ce qu’invoquent les recourants, il n’y a pas à cet égard de violation de leur droit d’être entendus. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.2.3 Ensuite, le 24 juin 2021, les recourants ont sollicité du MP-VD de pouvoir utiliser un de leurs véhicules avec, par exemple mention au Service des Automobiles d’une restriction de transmissibilité, plutôt que de le voir totalement immobilisé en raison du séquestre ordonné. Ils contestent le fait que le MP-VD ne se soit pas expressément prononcé sur cette requête. S’il est vrai que l’autorité d’exécution n’a jamais spécifiquement pris position sur cette possibilité d’annotation de la carte grise, il reste que dans son ordonnance de séquestre du 1er juillet 2021, elle s’est exprimée sur l’éventuelle utilisation de cette voiture mais a rejeté cette option. Elle a de fait rappelé qu’un autre véhicule avait déjà été laissé à disposition des recourants ce qui devait leur permettre de se déplacer à leur guise. Elle a rappelé en outre qu’ils pouvaient utiliser le train dont un arrêt se situe non loin de leur domicile (act. 1.11). Partant, les motifs qui ont amené le MP-VD à refuser implicitement l’alternative proposée à titre d’exemple par les recourants leurs étaient clairement compréhensibles. Au surplus, en évoquant l’autre voiture dont les recourants peuvent disposer ainsi que l’utilisation des transports publics, l’autorité intimée a pris en considération la proportionnalité de la mesure. Par ailleurs, dans sa réponse (act. 6), le MP-VD a indiqué s’agissant des séquestres mobiliers et immobiliers qu’ils étaient justifiés et répondaient au principe de la proportionnalité dans la mesure où au vu de l’art. 11 CBI précité, il était obligé de confisquer tout produit du crime, lequel se monte en l’espèce à quelques euros 37 millions. Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il appert que l’autorité d’exécution s’est également exprimée sur la nécessité de la mesure querellée. Au vu de ces éléments, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu sur ce point. Le grief est donc écarté.
E. 2.2.4 S’agissant des principes de la bonne foi, de la confiance et de la double incrimination, tant dans la décision entreprise (act. 1.25) que dans sa réponse devant la Cour de céans (act. 6), le MP-VD a développé les raisons pour lesquelles il estimait que ces derniers n’étaient pas violés. Dans leur réplique, les recourants le reconnaissent. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.2.5 Les recourants se plaignent également du fait que le MP-VD ne se serait pas exprimé sur leur demande de caviardage formulée dans leur détermination du 31 août 2021 quant à une éventuelle transmission simplifiée (act. 1.14). Ils sollicitaient en effet que tant la liste de la société DD. que les documents bancaires concernant les autres relations de l’ensemble des recourants soient caviardés de toutes les transactions inférieures à CHF 1000.--.
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S’il est vrai que le MP-VD ne s’est pas exprimé expressis verbis sur la question du caviardage, il reste que dans la décision attaquée, il a relevé que les recourants estiment que le principe de la proportionnalité serait bafoué si les moyens de preuve recueillis auprès des compagnies d’assurance mais également de la société DD. étaient transmis. Il a en outre précisé que la documentation produite tant par les compagnies d’assurance que par la société d’émission des cartes de crédits concernées sont à l’évidence directement en lien avec les faits mentionnés dans la demande d’entraide de sorte que la transmission de ces pièces est amplement justifiée. Ces lignes permettent de comprendre que l’autorité d’exécution a considéré que l’intégralité des éléments recueillis y compris ceux relatifs à la société DD. doit être remise, et ce quel que soit le montant évoqué dans les documents y relatifs. Force est dès lors de constater que ce faisant elle a implicitement donné une réponse négative à la requête de caviardage formulée par les recourants. Partant, la critique relative à une violation du droit d’être entendu sur ce point, mal fondée, est écartée.
E. 2.2.6 Les recourants font par ailleurs grief au MP-VD de ne pas s’être exprimé sur le paper trail des fonds saisis en Suisse dont ils ont fait la démonstration notamment dans leurs déterminations du 31 août 2021 afin d’étayer la licéité de l’origine des valeurs concernées. Il est vrai que l’autorité intimée n’a pas fait mention du cheminement des fonds bloqués ni dans la décision querellée ni dans sa réponse devant l’autorité de céans. Il apparaît cependant que cet élément est sans pertinence pour l’octroi de l’entraide dès lors qu’il s’agit d’un élément à décharge dont il n’est pas tenu compte dans la procédure d’entraide. Par ailleurs, la question de la proportionnalité s’examine essentiellement au regard des soupçons de l’autorité requérante qu’il s’agit de confirmer ou d’infirmer (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1 et 2.2). Dans la mesure où en l’espèce, ces soupçons sont suffisamment motivés (infra consid. 4.3), l’appréciation de l’autorité intimée sur la licéité effective des fonds concernés n’est pas déterminante. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.2.7 Les recourants critiquent aussi le fait qu’en dépit de leurs nombreuses requêtes en ce sens, le MP-VD ne s’est jamais prononcé sur la question de l’attribution d’un montant régulier en leur faveur propre à respecter leur minimum vital. Les recourants ne peuvent être suivis. Dans sa prise de position sur la question des mesures provisionnelles (RP.2021.70-72 act.3) – à laquelle il a renvoyé dans sa réponse (act. 6) –, le MP-VD a précisé que les conditions minimales d’existence devaient être prises en considération s’agissant d’un
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séquestre qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, mais que c’est devant le juge du fond que la situation notamment financière du prévenu sera prise en considération. Il a spécifié en outre qu’il a retenu que le séquestre était conservatoire et a statué à ce sujet en appliquant le principe in dubio pro duriore. Cela permet de comprendre que l’autorité intimée n’a pas ignoré la dimension du minimum vital (à ce sujet voir infra consid. 5.11) mais, ce nonobstant, a fait le choix de maintenir bloqués tous les avoirs des recourants. Mal fondé cet argument est rejeté.
E. 2.3 Enfin les recourants font valoir que le MP-VD ne s’est pas exprimé non plus sur leur grief relatif à la répartition des compétences entre autorité requérante et autorité requise. In casu, dès lors que l’autorité d’exécution a précisé dans l’ordonnance querellée avoir déclaré la demande d’entraide recevable, être ainsi saisie d’une demande valable et être tenue en vertu de l’art. 11 CBI de confisquer tout le produit du crime, toute autre considération quant au partage des compétences entre autorité requérante et autorité requise n’était pas pertinente. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas d’atteinte au droit d‘être entendu des recourants. Le grief est rejeté.
E. 3 Les recourants soutiennent ensuite que l’autorité requérante viole manifestement le principe de la bonne foi internationale et ce à double titre. D’abord, vis-à-vis des personnes poursuivies auxquelles elle impute une violation de la loi pénale pour un état de fait qui selon eux était explicitement toléré à l’époque par les autorités administratives et ensuite à l’égard de la Suisse l’incitant à prendre des mesures de contrainte importantes en lui dissimulant que les activités dénoncées étaient connues, transparentes et tolérées. A ce sujet, le MP-VD fait valoir que certes, il a dû interpeller plusieurs fois l’autorité requérante sur des questions importantes, notamment les séquestres, mais que cela ne remet pas en cause la véracité des faits exposés dans la demande d’entraide ni ne permet de conclure que l’autorité requérante serait de mauvaise foi.
E. 3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu'en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en
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matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l'Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d'entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).
E. 3.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas des Pays-Bas, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret. Les recourants ne font nullement cette démonstration. Ils invoquent certes que les sociétés I. Ltd et J. Ltd étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KSA, autorité néerlandaise des jeux de hasard, impliquant qu’elles ne devraient subir aucune sanction quant à leurs offres de jeux en ligne alors illégales sur le marché néerlandais. Cependant, cette « autorisation d’exploiter » n’a été délivrée au plus tôt qu’en 2013 (act. 1.14 annexe 11). Or, la demande d’entraide évoque une période allant de 2007 à mars 2014 durant laquelle se serait déroulée cette activité illégale et dont les personnes intéressées auraient tiré bénéfice. Ainsi, les recourants se contentent d'exposer leur version des faits, sans pour autant démontrer qu'ils seraient exposés à une violation crasse de leurs droits. Ils pourront au contraire défendre leur position et faire valoir leurs arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à
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renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ils sont tenus. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté.
E. 4 Dans un argument successif, les recourants contestent la réalisation de la condition de la double incrimination. Ils soutiennent, en se fondant sur la Note de l’OFJ du 4 juillet 2017 « Blocage des sites Internet et ses alternatives » (in act. 1.14 pièce 12; ci-après: Note OFJ), que l’offre de jeux en ligne non autorisée en Suisse par des exploitants sis à l’étranger serait exclue de poursuite pénale en Suisse. Ils retiennent en outre que l’exposé des faits de la requête ne réaliserait pas les conditions objectives de l’art. 130 al. 1 LJAr et que la condition subjective de cette infraction ferait défaut. Enfin, tant dans le mémoire de recours (act. 1) que dans la réplique du 9 décembre 2021 (act. 11), les recourants proposent en substance une lecture de la requête qui montrerait le défaut de la compétence, notamment territoriale, des autorités étrangères à poursuivre les infractions. Ce faisant, ils mettent en doute la bonne foi de l’autorité requérante.
Le MP-VD, quant à lui, retient que, prima facie, les faits décrits dans la demande d’entraide pourraient être constitutifs de l’infraction sanctionnée à l’art. 130 al. 1 LJAr. Pour le MP-VD, l’état de fait hollandais serait également constitutif de blanchiment s’il était perpétré en Suisse. Tant le MP-VD (act. 6) que l’OFJ (act. 8) ont confirmé dans leurs observations respectives la réalisation de la double incrimination à la fois sous l’angle de l’art.130 LJAr que sous celui du blanchiment réprimé par l’art 305bis CP.
E. 4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés
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aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’Etat requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658). Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
E. 4.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II
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422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).
E. 4.3 En résumé, l’exposé des faits de la demande d’entraide permet de comprendre que A., D., E., F., G. et H., entre 2007 et avril 2014, auraient personnellement ou au moyen de sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao – qu’ils contrôlaient ou dont ils étaient actionnaires – fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation sur le marché néerlandais. Par un partage des tâches, cette organisation proposait au moyen des sociétés établies à Malte, à savoir I. Ltd et J. Ltd, dont les précités avaient la direction, des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans avoir obtenu de licence pour une telle exploitation. Les deux sociétés maltaises précitées étaient assistées dans leur activité de casino en ligne dans les domaines des logiciels et du marketing par les sociétés K. NV, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao ainsi que par la société maltaise, O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et versaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois I. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées par P. Ltd aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondation personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV qu’il aurait achetée en décembre 2011) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--. En mars 2014, les activités de casino en ligne illégales ont été vendues à la société suédoise Q. AB pour un montant total d’euros 132 millions par C. NV, R. NV (société contrôlée par D.) et S. Ltd (société contrôlée par E.).
E. 4.4 La Suisse, comme les Pays-Bas, a fixé les règles et conditions à respecter en matière de jeux d’argent dans une loi spéciale, soit la LJAr. A l’instar du pays requérant (act. 1.1), la Suisse s’est dotée à l’art. 130 de la LJAr de dispositions pénales punissant d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires (al. 1 let. a); tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, met à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter les jeux de casino
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ou des jeux de grande envergure (al. 1 let. b). Le deuxième alinéa de cette disposition sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq an au plus l’auteur qui agit par métier ou en bande.
La finalité principale de la LJAr est celle de « […] lutter contre les offres de jeux en ligne non autorisées en Suisse, principalement en provenance de l’étranger. En effet, il ne sert à rien de réglementer les offres légales, notamment du point de vue de la protection contre le jeu excessif, de la sécurité et de l’affectation des bénéfices, si les joueurs ont accès librement à une offre non autorisée qui échappe à toute réglementation, ne garantit aucune protection et dont les bénéfices tombent intégralement dans l’escarcelle d’opérateurs privés […]. Le but poursuivi est de dissuader une majorité de joueurs de se tourner vers des offres non autorisées. Le fait d’offrir des jeux sans disposer des autorisations nécessaires constituera en outre une infraction pénale » (FF 2015 7648). Cela étant, il est indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. Sur ce point, les conclusions auxquelles est parvenue l’autorité d’exécution dans la décision attaquée et aux points 2.4.2. et 2.4.3 de ses observations (act. 6) doivent être partagées par la Cour de céans. Nul doute également que, mutatis mutandis, la présence de plusieurs auteurs potentiels (A., D., E., F., G. et H.) agissant dans le but d’exploiter, d’organiser ou de mettre à disposition des jeux de casino de grande envergure, aurait aussi, du moins abstraitement, satisfait les éléments constitutifs de l’aggravante de la bande dont il est question au deuxième alinéa de l’art. 130 LJAr (concernant l’aggravante de la bande, v. ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; 124 IV 86 consid. 2b) ou/et du métier eu égard tant au temps durant lequel l’infraction s’est déroulée qu’au chiffre d’affaire ou aux gains importants réalisés (concernant l’aggravante du métier, v. ATF 122 IV 211). Les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En effet, le transfert de sommes d’argent d’origine criminelle, entre plusieurs comptes, appartenant à différentes personnes, morales et physiques, le plus souvent par des virements à l’étranger sur les comptes des auteurs présumés des infractions, sont des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation (CASSANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 33 ad art. 305bis CP et les références citées; ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b
p. 26). Ce qui précède est d’autant plus vrai que l’exposé des faits de la requête néerlandaise ne réalise pas seulement abstraitement les conditions objectives du blanchiment puisqu’il a, concrètement, permis l’ouverture de la
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procédure pénale vaudoise n. 4 du chef de cette infraction (act. 6).
E. 4.5 Bien qu’au sens littéral de l’art. 64 al. 1 EIMP ainsi que selon la jurisprudence (supra consid. 4.1), aux fins de la double incrimination la réalisation des éléments objectifs suffit pour accorder l’entraide, transposé en droit suisse l’état de fait hollandais aurait également permis de retenir comme satisfaits les éléments subjectifs des art. 130 LJAr et/ou de 305bis CP. En effet, il est peu concevable que les auteurs ne savaient pas qu’ils mettaient à disposition des jeux de casino de grande envergure sans être au bénéfice d’une concession et cela sur plusieurs années. Il n’est pas non plus imaginable en ce qui concerne le blanchiment d’argent que la mise sur pied de plusieurs sociétés, dans des pays différents, la subdivision des tâches, ainsi que l’utilisation de plusieurs relations bancaires, ne soient pas des éléments qui montrent l’intention d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont les auteurs savaient ou devait savoir qu’ils provenaient d’une infraction.
E. 4.6 Il découle de ce qui précède que la condition de la double punissabilité est manifestement réalisée. De ce fait, il s’avère superflu de se pencher sur l’interprétation, pour le moins singulière et inédite des recourants, de la Note de l’OFJ. On rappelle néanmoins à ce sujet que selon leur interprétation de ladite Note, les faits décrits dans la requête tomberaient uniquement sous le coup de l’article 86 LJAr (Blocage de l’accès aux offres de jeux non autorisées) et non de l’art. 130 LJAr (Crimes et délits). La thèse soutenue va à l’encontre aussi bien de la lettre que de l’esprit de la LJAr tant il est vrai que la stratégie visant à prévoir un système de blocage des sites de jeux non autorisés ne saurait exclure la coexistence de sanctions pénales devant être appliquées aux cas qui échapperaient audit système et aboutiraient à une mise en ligne de jeux en Suisse sans autorisation. C’est d’ailleurs dans ce sens que le message précise que le système de blocage des sites non autorisés « peut être imparfait […]» et «[…] ne peut pas garantir une efficacité à 100% » (FF 2015 7711). L’OFJ s’est d’ailleurs, à juste titre, abstenu de soutenir les argumentations des recourants quant à la non punissabilité en Suisse des faits présentés par l’autorité requérante. C’est ainsi que dans sa prise de position, bien qu’il soit également l’auteur de la « Note OFJ », abondamment citée par les recourants, il ne dit mot à ce sujet tout en confirmant la réalisation de la double incrimination sous l’angle de l’art. 130 LJAr et du blanchiment de l’art. 305bis CP (act. 8).
E. 4.7 A la lumière de la jurisprudence citée, les argumentations des recourants concernant l’absence de compétence des autorités requérantes doivent également être rejetées. Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’examiner la compétence de l’autorité étrangère (supra consid. 4.1). L’exposé des faits décrits par l’autorité étrangère est en outre conforme aux exigences prévues
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par les textes légaux régissant l’entraide entre les deux pays. L’autorité requise n’a pour le surplus pas de raisons de douter du bien-fondé de l’enquête étrangère faisant paraitre la requête d’entraide comme abusive ou entachée d’erreurs graves. Les recourants ne proposent d’ailleurs aucun élément concret et sérieux permettant une telle conclusion. A aucun moment de l’exécution de la requête ils n’ont, par exemple, produit un semblant d’élément de preuve montrant qu’ils jouissaient d’une autorisation ou d’une concession, se rapportant à toute la période critique, de mettre en ligne des jeux sur le territoire hollandais. Ils se bornent à tenter de soutenir la thèse de la tolérance de la part des autorités administratives hollandaises notamment de la part de la KSA. Ce faisant ils négligent que cette critique a trait à l’appréciation des preuves, aux conditions de poursuite ou de la culpabilité. De ce fait, ils doivent être renvoyés au juge du fond étranger.
E. 4.8 A la lumière de ce qui précède, l’ensemble de ces griefs doit être rejeté.
E. 5 Les recourants invoquent ensuite la violation du principe de la proportionnalité tant en ce qui concerne la transmission de la documentation que les mesures de saisie frappant leurs relations bancaires ainsi que leurs véhicules. Les mesures de saisie seraient disproportionnées tant pour leur étendue que leur durée. Le couple A.-B. se plaint en outre du fait que la saisie de leurs relations bancaires les priverait, ainsi que leur famille, du minimum vital.
E. 5.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi
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que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 p. 798).
E. 5.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées).
E. 5.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c
p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394
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consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif valable ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.
E. 5.4 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Tel est le cas des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués, restitués, ou confisqués en tant que créance compensatrice. Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., no 721 p. 794) ainsi que, le cas échéant, de son degré de complexité. Ainsi, n’ont pas été jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017; RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du
E. 5.5 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid.61). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du
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respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu. Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure ou le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2).
E. 5.6 Pour les recourants, la requête d’entraide constituerait une fishing expedition. L’autorité d’exécution n’aurait par ailleurs pas respecté le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire ainsi que de la documentation saisie au domicile de A. Dans ce sens A. et B. contestent notamment la transmission des documents de EE. SA de T. ainsi que de la société DD. C’est à juste titre que l’autorité d’exécution a retenu que la documentation requise par l’autorité étrangère était pertinente et ne violait pas le principe de la proportionnalité. C’est en effet le propre d’une enquête pénale ouverte notamment du chef de blanchiment de s’intéresser à la documentation bancaire des personnes impliquées et ce sur des périodes de temps qui peuvent dépasser la période temporelle de la commission de l’infraction préalable (ATF 122 II 367 consid. 2c). Il est également compréhensible que l’autorité étrangère se soit aussi intéressée à la remise de la documentation de la carte de crédit de la société DD., documentation qui peut donner des informations utiles notamment sur les déplacements des suspects. De même, la documentation relative aux assurances contractées par les concernés peut être susceptible de fournir des informations utiles à l’appréciation des faits de la cause notamment sur le train de vie des personnes concernées. Toutes ces données n’apparaissent pas d’emblée inutiles à l’enquête étrangère et doivent donc être transmises dans leur intégralité. Cela implique que la requête de caviardage doit être écartée. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’autorité requise de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation des preuves (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Cela d’autant moins lorsque celles- ci sont en lien avec les faits et que l’autorité étrangère présente à l’exécution (act. 25) a certainement pu en apprécier l’utilité pour l’enquête. Dans ces
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conditions, étant également rappelée la jurisprudence précitée sur l’utilité potentielle (supra consid. 5.1), la critique des recourants tombe à faux.
E. 5.7 Les recourants consacrent ensuite tant dans le mémoire de recours (act. 1) que dans la réplique (act. 11) de longs exposés tendant à conclure que les avoirs saisis sur les comptes de C. NV proviendraient d’opérations financières licites, notamment la vente des actions à Q. AB, dont le produit aurait transité depuis des comptes de la banque FF. sur les relations bancaires de C. N. V en Suisse, fonds désormais saisis dans ce pays. Ils soutiennent que la saisie violerait le principe de la proportionnalité ces fonds n’étant pas le produit de l’infraction. Les recourants oublient que le juge de l’entraide n’est pas le juge du fond. Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’apprécier les nombreux éléments de preuves et argumentations à décharge qu’ils produisent et articulent dans le mémoire de recours. Il est de jurisprudence constante que c’est devant l’autorité requérante que ces éléments de preuves doivent être présentés et non pas par devant le juge de l’entraide. Cela dit, il n’est pas non plus exclu même à supposer, comme le font les recourants, que les avoirs détenus par C. NV ne soient pas directement le produit de l’infraction, qu’au sens de 74a al. 2 let. b EIMP ils ne puissent être confisqués à la fin de la procédure hollandaise au titre de résultat de l’infraction ou de valeur de remplacement de l’avantage illicite. Ces formes de confiscation sont par ailleurs également mentionnées dans la disposition précitée. Cela étant, la mesure de saisie sur ces comptes n’est pas disproportionnée. Il n’est pas exclu que les avoirs qu’ils contiennent puissent être confisqués dans l’Etat requérant et que la Suisse soit tenue de les restituer à l’Etat requérant en vertu de l’art. 13 CBl. Au stade, somme toute initial, de la procédure étrangère, il est prématuré de se poser la question de la nature de la confiscation que les autorités étrangères entendent prononcer. C’est également pour trancher cette question qu’elle demande la transmission de la documentation bancaire. De ce fait, la mesure ne saurait être considérée comme disproportionnée.
E. 5.8 De façon plus générale, il convient de relever que la saisie globale des valeurs en banque des recourants se monte, selon l’inventaire établi par le MP-VD (act. 6 pp. 4 et 5) à euros 26'205'748.-- et CHF 565'630.--. Ces montants sont confirmés par les recourants pour qui l’intégralité des montants sous séquestre « se situent entre CHF 20'000'000.-- et 30'000'000.-- » (act. 1, p. 28). Bien que tant le dossier que les recourants ne fournissent aucune estimation de la valeur de la villa dont A. est propriétaire à Z., ainsi que des voitures et du bateau, objets également saisis, il apparait hautement improbable que le produit de la vente de ces biens permette d’atteindre l’estimation globale d’euros 37'078'322.-- fournie par l’autorité requérante comme étant le montant équivalent à l’avantage indûment acquis par C. NV (A.). Compte tenu de l’ensemble des valeurs saisies, inférieures à l’estimation
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du produit ou de l’avantage illégal, il n’est pas non plus possible de soutenir que la mesure de saisie serait dès lors disproportionnée dans son étendue. Quant à la durée de la mesure, elle est en place depuis le 16 juin 2021 (supra let. C). Il n’est dès lors pas possible de parler d’une mesure qui dure dans le temps. On ne saurait non plus, en l’état, reprocher une inaction à l’autorité requérante. Elle s’est en particulier rapidement déterminée sur la question de la libération partielle des fonds (supra let. D), en autorisant une levée unique de CHF 75'000.-- en faveur des recourants et elle a toujours répondu aux questions de l’autorité requise. Rien n’indique, en dépit de la complexité de l’affaire qui peut expliquer le temps nécessaire aux réponses hollandaises, que celles-ci laisseront la procédure s’éterniser. L’on ne se trouve donc pas dans les situations décrites dans la décision TPF 2007 124 ou dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 consid. 3.2. Il n’y a désormais aucune raison de préjuger de la suite que les autorités requérantes réserveront à cette affaire. Les recourants qui ont déjà eu l’occasion de s’en prendre aux décisions incidentes pourront, le cas échéant, attaquer des éventuels refus de levée des saisies. Il appartiendra alors à l’autorité de recours de juger en fonction des spécificités des faits qui lui seront soumis.
E. 5.9 La requête de mesures d’instruction demandant à la Cour de céans d’enjoindre le MP-VD à établir un rapport des valeurs saisies en banque (act. 1) a perdu de son objet. Ledit rapport figure sous la forme de tableau dans les observations du MP-VD (act. 8). Ce document a été transmis aux recourants qui ont pu exercer leur droit d’être entendu à son sujet. La requête des recourants n’est pas suffisamment claire pour permettre de trancher si elle concerne également une estimation des voitures et du bateau. Prématurée, cette question sera sans doute posée lors de l’éventuelle mise en vente de ces objets comme requis par les autorités hollandaises (act. 6 annexe 3). Il s’ensuit que, dans son ensemble, la requête doit être rejetée.
E. 5.10 Au vu des considérants qui précèdent auxquels il est renvoyé par économie d’exposition, force est également de conclure que la saisie des véhicules et du bateau ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il ressort en outre que leur saisie a expressément été demandée par l’Etat dans la demande d’entraide (act. 1.1 p. 7) en vue de leur confiscation (act. 6 p. 8 et annexe 3). Celui-ci a également demandé leur réalisation en Suisse afin d’en préserver la valeur compte tenu d’une future confiscation. Il va de soi que l’entraide devant être accordée, la Suisse est tenue de confirmer la saisie.
E. 5.11 En ce qui concerne la jurisprudence du minimum vital invoquée par les recourants, il ressort notamment de la requête d’entraide que l’autorité pénale étrangère mène une enquête pénale en vue de la confiscation des produits du crime ou, à défaut, du paiement d’une valeur équivalente à l’avantage illicite. Pour les autorités requérantes les sommes d’argent et les biens saisis
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en Suisse aux recourants seraient le produit des infractions ou le résultat de celles-ci. In casu, l’on se trouve dans la situation d’une saisie conservatoire en vue d’une éventuelle confiscation du produit de l’infraction (act. 1.1, p. 2 et 3). Il n’en n’irait pas différemment dans l’hypothèse où le séquestre tendrait à garantir une éventuelle créance compensatrice. Dans cette dernière constellation, ce sera devant le juge du fond étranger au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière du prévenu (A.) devra être prise en considération. Les recourants n’ont d’ailleurs pas fourni d’éléments concrets et convaincants démontrant que, dans le cas d’une saisie en vue d’une créance compensatrice, leurs valeurs ne seraient pas saisissables au sens de l’art. 92 LP (supra consid. 5.5). De surcroît, le juge de l’entraide n’est in casu pas en mesure d’apprécier la situation financière globale des recourants. Il ressort au surplus du mémoire de recours que A. aurait d’autres ressources financières à l’étranger (participations s’élevant à CHF 25'000.-- dans les sociétés GG. aux Pays-Bas, et CHF 375'000.-- dans HH. SA, [act 1 p.54]). Cela étant, aussi longtemps que l’instruction n’est pas achevée dans le pays requérant et que subsiste la possibilité d’une confiscation, la mesure doit être maintenue. Cela d’autant plus que, comme on vient de le voir, la valeur des biens saisis est proportionnée tant quant à l’étendue qu’à la durée. Dans ces circonstances, la Suisse ne respecterait pas ses engagements internationaux, notamment les articles 7, 11 et 13 CBl si, en présence d’une demande d’entraide valablement formée par les Pays-Bas, comme c’est le cas en l’espèce, elle n’assurerait pas une mesure de saisie proportionnée à la valeur correspondante au produit du crime. Dans ces conditions la décision attaquée n’est pas contraire à la loi et la question du minimum vital des recourants et de leur famille n’était pas pertinente.
E. 5.12 Sur le vu de ce qui précède, les griefs soulevés doivent être rejetés.
6. Il s’ensuit que la remise à l’Etat requérant de la documentation saisie, de même que le maintien des séquestres prononcés dans le cadre de la décision litigieuse, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis dans leur ensemble jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
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E. 7 Au vu de ce qui précède, les mesures subsidiaires visant la levée partielle des saisies bancaires sont a fortiori rejetées.
E. 8 Les recourants contestent également que le MP-VD ait mis à leur charge un émolument de CHF 100.-- pour la numérisation des pièces de la procédure. Ils estiment en effet que le tarif pour les frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention du canton de Vaud (RSV 312.03.3; TFPContr) sur lequel se fonde l’autorité d’exécution n’est pas une base légale suffisante. Le MP-VD conteste ce point de vue.
E. 8.1 Dans un premier temps, on peut se demander si ce grief n’est pas tardif. En effet, suite au courrier du 20 août 2021 aux termes duquel les recourants ont contesté auprès du MP-VD le paiement de CHF 100.-- à titre d’émoluments pour la version électronique du dossier, l’autorité d’exécution leur a répondu par envoi du 24 août 2021 en indiquant que cet écrit valait décision s’agissant de la question de la base légale (act. 1.17). Or, ce n’est que dans leur recours du 21 octobre 2021 que les recourants s’en sont plaints. Toutefois, au vu du sort réservé à ce grief, la question peut souffrir de rester indécise.
E. 8.2 A teneur de l’art. 12 al. 1 EIMP « sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale ». La consultation du dossier doit être tenue pour un « acte de procédure » (v. STRAÜLI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP), lequel est, selon la disposition précitée, réglé par le droit de procédure applicable en matière pénale, soit le CPP. Dans la mesure où le règlement cantonal vaudois contesté par les recourants prend appui sur le CPP, il y a lieu de considérer qu’il représente en l’espèce une base légale suffisante pour permettre à l’autorité d’exécution de percevoir des émoluments y compris dans une procédure d’entraide. A ce titre, il ne peut être fait grief au MP-VD d’avoir demandé aux recourants le paiement de CHF 100.-- pour obtenir le dossier sous forme électronique conformément à ce que prévoit l’art. 12 al. 5 TFPContr. Partant, cet argument est écarté.
E. 9 Il découle des considérants qui précèdent que le recours mal fondé est rejeté.
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E. 10 Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Philippe Vladimir Boss comme défenseur d'office dans la présente procédure.
E. 10.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.
E. 10.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 6'000.-- et mis à la charge solidaire des recourants.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
- La requête de mesures d’instruction est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 5 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. NV,
tous représentés par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); autres mesures provisionnelles (art. 56 PA); assistance B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2021.226-228 Procédures secondaires: RP.2021.70-72 / RP.2021.73-75
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judiciaire gratuite (art. 65 PA).
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 2 avril 2021, le Parquet de Bois-le Duc, Pays- Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1). Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que A., D., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd, sociétés contrôlées par A., D., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. NV, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois I. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise Q. AB pour un montant total d’euros 132 millions par C. NV (société contrôlée par A.), R. NV (société contrôlée par D.) et S. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--. De façon plus générale, l’enquête étrangère tend à déterminer et à confisquer les produits des avantages illicites perçus par les auteurs présumés des infractions ou au paiement d’une créance compensatrice. Dans ce sens, le juge d’instruction de Bois-le-Duc (également: Hertogenbosch) a autorisé l’ouverture d’une enquête pénale visant la période à partir du 1er janvier 2007 jusqu’à aujourd’hui. Dans sa demande, il requérait de perquisitionner chez A. et sa compagne, d’identifier des relations bancaires pertinentes, de bloquer les comptes en banque révélés par les investigations, de séquestrer
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les biens immobiliers appartenant au couple ainsi qu’à C. NV, de saisir le parc automobile de A., de rassembler tous renseignements utiles au sujet de ce dernier, notamment en ce qui concerne ses éventuelles relations contractuelles avec la compagnie d’assurance T.
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la demande au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise, d’exécution ou intimée), lequel est entré en matière par décision du 11 juin 2021 (act 1.5). Il a considéré que les faits incriminés étaient prima facie constitutifs d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d’argent (RS 935.51; LJAr) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
C. Le 16 juin 2021, une perquisition a été effectuée au domicile de A. et de sa compagne B. Différents objets, documents, véhicules et relations bancaires ont été mis sous séquestre à cette occasion et ultérieurement (act. 1.6; 1.7; 1.11).
D. Le 20 juillet 2021, le MP-VD a partiellement levé le séquestre prononcé sur un des comptes de A. à hauteur de CHF 75'000.-- (act. 1.12).
E. Le 27 juillet 2021, le MP-VD a invité A. et B. à se déterminer sur une éventuelle exécution simplifiée (act. 1.13), ce qu’ont refusé les précités par missive du 31 août 2021 (act. 1.14).
F. Par arrêt du 2 août 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevable un recours interjeté par A. et B. contre le refus que leur avait opposé le MP-VD de lever partiellement des séquestres portés sur les comptes de A. ainsi que sur un de leurs véhicules (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.141-142).
Par arrêt du 4 août 2021, la Cour des plaintes a également déclaré irrecevable un recours déféré par les précités contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes qui a considéré que la demande de mise sous scellés des documents saisis formulée par A. et B. devant le MP-VD était tardive et a, partant, levé les scellés sur les données et documents saisis lors de la perquisition du 16 juin 2021 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.145-146).
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G. Le 19 août 2021, le MP-VD a invité une nouvelle fois A. et B. à se déterminer sur une éventuelle transmission simplifiée pour de la documentation complémentaire (act. 1.15).
H. Le 26 août 2021, A. et B. par l’intermédiaire de leur mandataire ont demandé au MP-VD une levée partielle des séquestres afin que des montants réguliers et spécifiques soient mis à leur disposition pour leur permettre de faire face à leurs dépenses courantes, factures d’impôt et remboursement de prêt (act. 1.18).
Le même jour, C. NV a requis du MP-VD une levée partielle du séquestre porté sur ses comptes pour un montant d’euros 279'193.54 (act. 1.19).
I. Le 27 septembre 2021, les autorités requérantes ont fait savoir, sur réitérées requêtes du MP-VD, qu’elles n’autorisaient qu’une unique levée de séquestre par couple à hauteur d’euros 75'000.--, et ce, pour l’entier de la procédure d’entraide (act. 1.20; 1.21).
De ce fait, le 1er octobre 2021, le MP-VD a levé partiellement le séquestre bloquant les avoirs de A. à concurrence de CHF 6'500.-- correspondant à la différence des devises pouvant être libérées par rapport au déblocage intervenu le 20 juillet précédent (supra let. D; act. 1.22).
J. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., B. et C. NV (act. 1.25).
K. Par acte commun du 21 octobre 2021, A., B. et C. NV recourent devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance. Ils concluent:
« PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
A. A titre préalable: à titre de mesures provisionnelles:
1. Ordonner à la banque AA. de virer du compte IBAN n. 1 détenu par A. en faveur de la caisse du Tribunal pénal fédéral le montant correspondant à l’avance de frais à venir dans la présente procédure;
2. Ordonner à la banque AA. de virer le montant de CHF 25’000.-, couvrant la provision d’avocat, du compte IBAN n. 1 détenu par A. en faveur de l’étude BB. (dont le numéro de compte sera fourni séparément);
3. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 13’525.- mensuels du compte détenu par A. auprès de la banque AA. IBAN n. 1 en faveur de l’Administration cantonale vaudoise des impôts avec effet rétroactif au 1er juin 2021, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
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4. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 8’000.- mensuels du compte détenu par A. auprès de la banque AA. IBAN n. 1 dès ce jour, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
5. Accepter, à titre de mesures provisionnelles, le principe d’une levée partielle des séquestres opérés sur les comptes détenus par A. auprès de la banque AA. IBAN n.1 et IBAN n. 2 pour honorer les factures (écolage, assurance-maladie, frais médicaux, honoraires d’avocats etc.) après une validation formelle de celles-ci par la Cour de céans, jusqu’à droit connu sur le présent recours;
6. Ordonner la levée partielle du séquestre à hauteur de EUR 15’000.- sur les comptes bancaires que C. NV. détient et qui sont actuellement séquestrés par le Ministère public central du Canton de Vaud (le choix du compte étant laissé à l’appréciation de la Cour de céans). B. A titre préalable: sur mesures d’instruction:
7. Ordonner au Ministère public central du canton de Vaud (alternativement, que la Cour de céans y procède d’elle-même) d’obtenir, auprès des établissements financiers ayant exécuté les séquestres sur les comptes des Recourants, un état des comptes à jour, et de les communiquer à la Cour de céans. C. A titre préalable: sur requête d’assistance judiciaire:
8. Subsidiairement aux conclusions 1 et 2, octroyer l’assistance judiciaire à A., B. et C. NV., nommer Me Philippe Vladimir Boss en qualité de défenseur, et dispenser A., B., et C. NV. de l’avance de frais en faveur du Tribunal pénal fédéral. D. Sur le recours pour déni de justice formel En la forme
9. Déclarer recevable le présent recours. Au fond
10. Admettre le présent recours;
11. Constater que le Ministère public central a violé le droit des Recourants à une décision dans un délai raisonnable et lui ordonner de statuer, dans un délai de trois jours, sur les conclusions des requêtes des 23 juin et 26 août 2021. E. Sur le recours contre la décision de clôture partielle du 21 septembre 2021 et les décisions incidentes antérieures En la forme
12. Déclarer recevable le présent recours. Au fond
13. Admettre le présent recours;
14. Annuler les décisions du Ministère public central du canton de Vaud des 11, 17 et 18 juin, 1er et 20 juillet, 19 août, 21 et 23 septembre, 1er et 11 octobre 2021;
15. Ceci fait, rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s-Hertogenbosch, du 2 avril 2021;
16. Dire qu’aucune pièce demandée ne sera transmise à I’autorité requérante;
17. Subsidiairement à 15, n’autoriser la transmission des documents par le Ministère public central du canton de Vaud au Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s- Hertogenhosch qu’en caviardant certaines transactions conformément aux pièces 14.13 et 14.14;
18. Lever immédiatement l’ensemble des séquestres sur tous les biens des Recourants A., B. et C. NV (comptes, biens immobiliers, voitures et bateau);
19. Subsidiairement à 17 [recte: 18] (1) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 13’535.- et CHF 8’000.- chaque mois; (2) dire que les séquestres pourront être levés en tout temps pour des dépenses ponctuelles justifiées, raisonnables et documentées (écolage, assurance-maladie, frais médicaux, honoraires d’avocats, remboursement de prêts contractés depuis le 16 juin 2021 pour subvenir aux besoins de la famille etc.), charge à A. de saisir le Ministère public central pour chaque paiement nécessaire et donner acte aux Recourants que le recours contre une telle décision équivaut à une décision de clôture pouvant être attaquée sans démonstration d’un préjudice immédiat et irréparable; (3) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 44’250.- pour que A. et B. puissent rembourser le prêt qui leur a été octroyé par CC.; (4) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de A. à hauteur de CHF 4’000.- pour que A. et B. puissent payer les factures 1035003051
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et 1035003052 du Tribunal pénal fédéral; (5) lever partiellement les séquestres frappant les comptes de C. NV. à hauteur de EUR 27’919’354.- (6) lever le séquestre frappant le véhicule n. 3 de A. F. En tout état de cause
20. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
21. Allouer aux Recourants A., B., et C. NV. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours équivalent, en l’état, à trente heures de travail d’une avocate-stagiaire et dix heures de travail d’un avocat breveté chef d’Etude selon le tarif applicable;
22. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »
L. Invités à se prononcer sur la demande de mesures provisionnelles, le MP-VD conclut à leur rejet dans sa réponse du 4 novembre 2021 (BP.2021.70-72 act. 3); le même jour, l’OFJ renonce quant à lui à déposer des observations (BP.2021.70-72 act. 4).
Dans une détermination spontanée du 11 novembre 2021, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions relatives aux mesures provisionnelles (BP.2021.70-72 act. 6).
M. Dans sa réponse sur le fond du recours, le MP-VD conclut le 12 novembre 2021 au rejet du recours (act. 6).
Pour sa part, dans sa réponse du 26 novembre 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours tout en précisant que selon lui le principe de la double incrimination est en l’occurrence réalisé (act. 8).
Le même jour, le MP-VD a spontanément fait parvenir à la Cour de céans un courrier de l’autorité néerlandaise, laquelle insiste sur l’importance que les saisies soient maintenues jusqu’à une décision de confiscation irrévocable puisque le montant des sommes bloquées est inférieur au gain illicite (act. 9).
N. Dans leur réplique du 9 décembre 2021, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition,
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l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Par ailleurs, tel est également le cas lors d’une perquisition du propriétaire ou du locataire (art. 9a let. b OEIMP) et en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP). Les recourants sont tous titulaires des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise. Par ailleurs, A. et B. ont tous deux faits l’objet de la perquisition de leur domicile. En outre, A. est le détenteur des véhicules séquestrés. Partant, ils disposent incontestablement de la qualité pour agir. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendus et ce sous deux aspects. D’abord, selon eux, le MP-VD refuserait de fournir une quelconque motivation sur le rejet des requêtes et observations qui lui sont adressées, certaines conclusions n’étant même pas traitées (infra consid. 2.2). Cela découlerait d’une interprétation que les recourants retiennent pour erronée s’agissant des règles de répartition des compétences entre autorité requérante et autorité requise. Ils estiment donc en second lieu que le MP-VD considère à tort qu’il n’aurait pas à intervenir dans les refus exprimés par l’autorité requérante de lever les séquestres (infra consid. 2.1).
2.1 Ainsi, les recourants soutiennent plus spécifiquement que l’autorité intimée et l’autorité requérante considèrent à tort que la première serait la simple exécutante des instructions de la deuxième. Ils relèvent que malgré leurs différentes requêtes tendant à la levée des séquestres de manière régulière et à long terme, le MP-VD n’a jamais statué sur ces conclusions mais s’est contenté d’autoriser la libération d’un montant unique et ponctuel en se conformant exclusivement aux instructions fournies par les autorités néerlandaises. 2.1.1 En matière d’entraide pénale, l’art. 3 CEEJ dispose que « la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante ». Quant à l’art. 8 du deuxième Protocole additionnel à la CEEJ, il prévoit que « lorsqu’une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu’impose la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n’est pas
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familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n’est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit » ce par quoi il faut entendre « les principes fondamentaux de son système juridique » (Rapport explicatif du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; Série des traités européens - n° 182, Strasbourg, 8.9.2001). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de spécifier que la CBI n’a pas pour effet que des décisions de saisie, ordonnées dans l’Etat requérant à l’appui d’une demande d’entraide fondée sur cette convention s’appliqueraient en Suisse automatiquement et sans contrôle de la conformité au droit interne de la mesure réclamée. En outre, à teneur de l’art. 80a al. 2 EIMP, l’exécution des actes d’entraide se fait conformément au droit de procédure de l’autorité d’exécution (TPF 2017 66 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.195 du 14 août 2019 consid. 2.4). L’autorité suisse doit cependant garder un certain équilibre entre le principe que la demande étrangère est exécutée selon les formes prévues par le droit suisse, d’une part et une exigence d’efficacité d’autre part, commandant que les actes exécutés en Suisse puissent être utilisés dans la procédure ouverte dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 274). 2.1.2 En l’espèce, les recourants ne peuvent être suivis. C’est de manière erronée qu’ils considèrent que le MP-VD n’a fait qu’appliquer les exigences formulées par les autorités requérantes sans respecter ses propres règles procédurales. Il suffit pour cela de se référer à la requête des autorités néerlandaises visant à la réalisation des biens mobiliers et immobiliers mis sous séquestre, à laquelle l’autorité d’exécution n’a pour l’heure pas donné suite (act. 6). Par ailleurs, s’il est vrai que le MP-VD a attendu les déterminations de l’autorité requérante pour préciser quels montants pouvaient valablement être libérés sur les fonds séquestrés, il a appliqué ce faisant les règles auxquelles il est tenu en vertu notamment de l’art. 11 al. 1 CBI aux termes duquel il est appelé à bloquer tous les biens qui, par la suite, pourraient faire l’objet d’une demande de confiscation. On ne saurait de ce fait valablement lui faire grief d’avoir tardé à statuer. Partant, cette argumentation est rejetée. 2.2 Dans un second grief lié à leur droit d’être entendus, les recourants contestent le fait que l’autorité d’exécution n’a, malgré les arguments complets qu’ils ont toujours présentés à l’appui de leurs requêtes de levées de séquestre, pas statué sur leurs demandes, violant de ce fait selon eux leur droit d’être entendus. Ils font valoir en particulier que le MP-VD n’a pas expliqué pour quelles raisons, en dépit de leurs réitérées requêtes, une levée de séquestre mensuelle à long terme ne serait pas admise, en quoi les montants sollicités ne seraient pas acceptables, ni n’a précisé pourquoi il n’a
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pas discuté les pièces remises à l’appui de ces arguments. Ils se plaignent en outre de ce que l’autorité d’exécution n’a, s’agissant du séquestre sur les véhicules, pas pris position sur la mesure qu’ils avaient suggérée visant à l’utilisation des voitures sous réserve d’une annotation par le Service des Automobiles compétent à la carte grise mentionnant une restriction de transmissibilité sans l’accord du MP-VD. Ils critiquent également que dans la décision querellée, l’autorité d’exécution n’a développé que des considérations générales sur les griefs relatifs aux principes de la confiance et de la bonne foi internationales, de la double incrimination et de la proportionnalité à propos desquels ils avaient fourni des argumentations approfondies. Ils font enfin valoir que les questions de l’analyse du paper trail, le calcul présenté pour satisfaire les conditions minimales d’existence des recourants, le caviardage proposé des documents ainsi que la répartition des compétences entre les autorités requérante et requise n’ont pas été abordées non plus par le MP-VD. 2.2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu
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commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). 2.2.2 En ce qui concerne les séquestres sur les comptes bancaires des recourants, ceux-ci, dans un courrier du 23 juin 2021, ont demandé trois levées partielles distinctes à hauteur de respectivement CHF 13'525.-- mensuels afin de s’acquitter des acomptes fiscaux, CHF 8'000.-- mensuels pour les dépenses effectives d’une famille de quatre personnes ainsi que l’acceptation du principe d’une levée partielle pour honorer les factures après une validation formelle par le MP-VD (act. 1.9). Ils ont réitéré leur requête le 26 août 2021 ajoutant en plus une somme de CHF 44'250.-- afin qu’ils puissent rembourser un prêt leur ayant été accordé par un proche (act. 1.18). Le même jour C. NV a demandé pour sa part une levée partielle de séquestre à hauteur de quelque euros 280'000.-- (act. 1.19). Dans un premier temps, dans son ordonnance du 20 juillet 2021, le MP-VD ne s’est peut-être pas prononcé sur chacun des postes précités demandés par les recourants, il a toutefois admis une levée partielle de CHF 75'000.-- (soit euros 69'000.--). Il s’est référé en cela au courrier qui lui a été adressé par l’autorité requérante, dont les recourants ont eu dûment connaissance, dans lequel cette dernière acceptait le déblocage d’une somme unique et forfaitaire à hauteur du montant précité. Ce faisant, l’autorité d’exécution a précisé jusqu’à combien elle pouvait débloquer les comptes séquestrés et pourquoi. Ces éléments suffisent pour comprendre que les requêtes spécifiques des recourants ont été implicitement rejetées et pour quelles raisons. Il en va de même pour l’ordonnance du 1er octobre 2021 dans laquelle le MP-VD explique qu’après avoir débloqué le montant précité en juillet, il a été saisi de plusieurs requêtes des recourants pour obtenir des levées partielles de séquestre complémentaires, la somme initialement débloquée étant insuffisante pour assurer la subsistance de la famille. Le MP-VD précise avoir à nouveau interpellé l’autorité requérante et sans réponse de sa part, l’avoir relancée le 21 septembre 2021. Il spécifie que suite à la réponse de cette dernière le 27 septembre 2021 autorisant le déblocage d’un montant unique d’euros 75'000.--, il a alors admis la levée de séquestre partielle complémentaire de CHF 6’500.--. Ces éléments permettent de saisir les raisons pour lesquelles l’autorité requise n’a implicitement pas donné de suite positive aux demandes de déblocages plus vastes et à rythme régulier articulées par les recourants. De fait, dans la mesure où l’autorité néerlandaise a indiqué n’accepter qu’une levée de séquestre unique, cela posait le cadre dans lequel se mouvait l’autorité d’exécution pour décider des levées de séquestre et permettait sans autre de comprendre pour quelle raison elle n’a pas acquiescé à des déblocages
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récurrents. Partant contrairement à ce qu’invoquent les recourants, il n’y a pas à cet égard de violation de leur droit d’être entendus. Cela scelle le sort de ce grief. 2.2.3 Ensuite, le 24 juin 2021, les recourants ont sollicité du MP-VD de pouvoir utiliser un de leurs véhicules avec, par exemple mention au Service des Automobiles d’une restriction de transmissibilité, plutôt que de le voir totalement immobilisé en raison du séquestre ordonné. Ils contestent le fait que le MP-VD ne se soit pas expressément prononcé sur cette requête. S’il est vrai que l’autorité d’exécution n’a jamais spécifiquement pris position sur cette possibilité d’annotation de la carte grise, il reste que dans son ordonnance de séquestre du 1er juillet 2021, elle s’est exprimée sur l’éventuelle utilisation de cette voiture mais a rejeté cette option. Elle a de fait rappelé qu’un autre véhicule avait déjà été laissé à disposition des recourants ce qui devait leur permettre de se déplacer à leur guise. Elle a rappelé en outre qu’ils pouvaient utiliser le train dont un arrêt se situe non loin de leur domicile (act. 1.11). Partant, les motifs qui ont amené le MP-VD à refuser implicitement l’alternative proposée à titre d’exemple par les recourants leurs étaient clairement compréhensibles. Au surplus, en évoquant l’autre voiture dont les recourants peuvent disposer ainsi que l’utilisation des transports publics, l’autorité intimée a pris en considération la proportionnalité de la mesure. Par ailleurs, dans sa réponse (act. 6), le MP-VD a indiqué s’agissant des séquestres mobiliers et immobiliers qu’ils étaient justifiés et répondaient au principe de la proportionnalité dans la mesure où au vu de l’art. 11 CBI précité, il était obligé de confisquer tout produit du crime, lequel se monte en l’espèce à quelques euros 37 millions. Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il appert que l’autorité d’exécution s’est également exprimée sur la nécessité de la mesure querellée. Au vu de ces éléments, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu sur ce point. Le grief est donc écarté. 2.2.4 S’agissant des principes de la bonne foi, de la confiance et de la double incrimination, tant dans la décision entreprise (act. 1.25) que dans sa réponse devant la Cour de céans (act. 6), le MP-VD a développé les raisons pour lesquelles il estimait que ces derniers n’étaient pas violés. Dans leur réplique, les recourants le reconnaissent. Cela scelle le sort de ce grief. 2.2.5 Les recourants se plaignent également du fait que le MP-VD ne se serait pas exprimé sur leur demande de caviardage formulée dans leur détermination du 31 août 2021 quant à une éventuelle transmission simplifiée (act. 1.14). Ils sollicitaient en effet que tant la liste de la société DD. que les documents bancaires concernant les autres relations de l’ensemble des recourants soient caviardés de toutes les transactions inférieures à CHF 1000.--.
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S’il est vrai que le MP-VD ne s’est pas exprimé expressis verbis sur la question du caviardage, il reste que dans la décision attaquée, il a relevé que les recourants estiment que le principe de la proportionnalité serait bafoué si les moyens de preuve recueillis auprès des compagnies d’assurance mais également de la société DD. étaient transmis. Il a en outre précisé que la documentation produite tant par les compagnies d’assurance que par la société d’émission des cartes de crédits concernées sont à l’évidence directement en lien avec les faits mentionnés dans la demande d’entraide de sorte que la transmission de ces pièces est amplement justifiée. Ces lignes permettent de comprendre que l’autorité d’exécution a considéré que l’intégralité des éléments recueillis y compris ceux relatifs à la société DD. doit être remise, et ce quel que soit le montant évoqué dans les documents y relatifs. Force est dès lors de constater que ce faisant elle a implicitement donné une réponse négative à la requête de caviardage formulée par les recourants. Partant, la critique relative à une violation du droit d’être entendu sur ce point, mal fondée, est écartée. 2.2.6 Les recourants font par ailleurs grief au MP-VD de ne pas s’être exprimé sur le paper trail des fonds saisis en Suisse dont ils ont fait la démonstration notamment dans leurs déterminations du 31 août 2021 afin d’étayer la licéité de l’origine des valeurs concernées. Il est vrai que l’autorité intimée n’a pas fait mention du cheminement des fonds bloqués ni dans la décision querellée ni dans sa réponse devant l’autorité de céans. Il apparaît cependant que cet élément est sans pertinence pour l’octroi de l’entraide dès lors qu’il s’agit d’un élément à décharge dont il n’est pas tenu compte dans la procédure d’entraide. Par ailleurs, la question de la proportionnalité s’examine essentiellement au regard des soupçons de l’autorité requérante qu’il s’agit de confirmer ou d’infirmer (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1 et 2.2). Dans la mesure où en l’espèce, ces soupçons sont suffisamment motivés (infra consid. 4.3), l’appréciation de l’autorité intimée sur la licéité effective des fonds concernés n’est pas déterminante. Cela scelle le sort de ce grief. 2.2.7 Les recourants critiquent aussi le fait qu’en dépit de leurs nombreuses requêtes en ce sens, le MP-VD ne s’est jamais prononcé sur la question de l’attribution d’un montant régulier en leur faveur propre à respecter leur minimum vital. Les recourants ne peuvent être suivis. Dans sa prise de position sur la question des mesures provisionnelles (RP.2021.70-72 act.3) – à laquelle il a renvoyé dans sa réponse (act. 6) –, le MP-VD a précisé que les conditions minimales d’existence devaient être prises en considération s’agissant d’un
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séquestre qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, mais que c’est devant le juge du fond que la situation notamment financière du prévenu sera prise en considération. Il a spécifié en outre qu’il a retenu que le séquestre était conservatoire et a statué à ce sujet en appliquant le principe in dubio pro duriore. Cela permet de comprendre que l’autorité intimée n’a pas ignoré la dimension du minimum vital (à ce sujet voir infra consid. 5.11) mais, ce nonobstant, a fait le choix de maintenir bloqués tous les avoirs des recourants. Mal fondé cet argument est rejeté. 2.3 Enfin les recourants font valoir que le MP-VD ne s’est pas exprimé non plus sur leur grief relatif à la répartition des compétences entre autorité requérante et autorité requise. In casu, dès lors que l’autorité d’exécution a précisé dans l’ordonnance querellée avoir déclaré la demande d’entraide recevable, être ainsi saisie d’une demande valable et être tenue en vertu de l’art. 11 CBI de confisquer tout le produit du crime, toute autre considération quant au partage des compétences entre autorité requérante et autorité requise n’était pas pertinente. Cela scelle le sort de ce grief. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas d’atteinte au droit d‘être entendu des recourants. Le grief est rejeté.
3. Les recourants soutiennent ensuite que l’autorité requérante viole manifestement le principe de la bonne foi internationale et ce à double titre. D’abord, vis-à-vis des personnes poursuivies auxquelles elle impute une violation de la loi pénale pour un état de fait qui selon eux était explicitement toléré à l’époque par les autorités administratives et ensuite à l’égard de la Suisse l’incitant à prendre des mesures de contrainte importantes en lui dissimulant que les activités dénoncées étaient connues, transparentes et tolérées. A ce sujet, le MP-VD fait valoir que certes, il a dû interpeller plusieurs fois l’autorité requérante sur des questions importantes, notamment les séquestres, mais que cela ne remet pas en cause la véracité des faits exposés dans la demande d’entraide ni ne permet de conclure que l’autorité requérante serait de mauvaise foi. 3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu'en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en
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matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l'Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d'entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2). 3.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas des Pays-Bas, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235). 3.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret. Les recourants ne font nullement cette démonstration. Ils invoquent certes que les sociétés I. Ltd et J. Ltd étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KSA, autorité néerlandaise des jeux de hasard, impliquant qu’elles ne devraient subir aucune sanction quant à leurs offres de jeux en ligne alors illégales sur le marché néerlandais. Cependant, cette « autorisation d’exploiter » n’a été délivrée au plus tôt qu’en 2013 (act. 1.14 annexe 11). Or, la demande d’entraide évoque une période allant de 2007 à mars 2014 durant laquelle se serait déroulée cette activité illégale et dont les personnes intéressées auraient tiré bénéfice. Ainsi, les recourants se contentent d'exposer leur version des faits, sans pour autant démontrer qu'ils seraient exposés à une violation crasse de leurs droits. Ils pourront au contraire défendre leur position et faire valoir leurs arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à
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renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ils sont tenus. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté.
4. Dans un argument successif, les recourants contestent la réalisation de la condition de la double incrimination. Ils soutiennent, en se fondant sur la Note de l’OFJ du 4 juillet 2017 « Blocage des sites Internet et ses alternatives » (in act. 1.14 pièce 12; ci-après: Note OFJ), que l’offre de jeux en ligne non autorisée en Suisse par des exploitants sis à l’étranger serait exclue de poursuite pénale en Suisse. Ils retiennent en outre que l’exposé des faits de la requête ne réaliserait pas les conditions objectives de l’art. 130 al. 1 LJAr et que la condition subjective de cette infraction ferait défaut. Enfin, tant dans le mémoire de recours (act. 1) que dans la réplique du 9 décembre 2021 (act. 11), les recourants proposent en substance une lecture de la requête qui montrerait le défaut de la compétence, notamment territoriale, des autorités étrangères à poursuivre les infractions. Ce faisant, ils mettent en doute la bonne foi de l’autorité requérante.
Le MP-VD, quant à lui, retient que, prima facie, les faits décrits dans la demande d’entraide pourraient être constitutifs de l’infraction sanctionnée à l’art. 130 al. 1 LJAr. Pour le MP-VD, l’état de fait hollandais serait également constitutif de blanchiment s’il était perpétré en Suisse. Tant le MP-VD (act. 6) que l’OFJ (act. 8) ont confirmé dans leurs observations respectives la réalisation de la double incrimination à la fois sous l’angle de l’art.130 LJAr que sous celui du blanchiment réprimé par l’art 305bis CP. 4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés
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aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’Etat requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658). Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2). 4.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II
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422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581). 4.3 En résumé, l’exposé des faits de la demande d’entraide permet de comprendre que A., D., E., F., G. et H., entre 2007 et avril 2014, auraient personnellement ou au moyen de sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao – qu’ils contrôlaient ou dont ils étaient actionnaires – fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation sur le marché néerlandais. Par un partage des tâches, cette organisation proposait au moyen des sociétés établies à Malte, à savoir I. Ltd et J. Ltd, dont les précités avaient la direction, des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans avoir obtenu de licence pour une telle exploitation. Les deux sociétés maltaises précitées étaient assistées dans leur activité de casino en ligne dans les domaines des logiciels et du marketing par les sociétés K. NV, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao ainsi que par la société maltaise, O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et versaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois I. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées par P. Ltd aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondation personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV qu’il aurait achetée en décembre 2011) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--. En mars 2014, les activités de casino en ligne illégales ont été vendues à la société suédoise Q. AB pour un montant total d’euros 132 millions par C. NV, R. NV (société contrôlée par D.) et S. Ltd (société contrôlée par E.).
4.4 La Suisse, comme les Pays-Bas, a fixé les règles et conditions à respecter en matière de jeux d’argent dans une loi spéciale, soit la LJAr. A l’instar du pays requérant (act. 1.1), la Suisse s’est dotée à l’art. 130 de la LJAr de dispositions pénales punissant d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires (al. 1 let. a); tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, met à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter les jeux de casino
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ou des jeux de grande envergure (al. 1 let. b). Le deuxième alinéa de cette disposition sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq an au plus l’auteur qui agit par métier ou en bande.
La finalité principale de la LJAr est celle de « […] lutter contre les offres de jeux en ligne non autorisées en Suisse, principalement en provenance de l’étranger. En effet, il ne sert à rien de réglementer les offres légales, notamment du point de vue de la protection contre le jeu excessif, de la sécurité et de l’affectation des bénéfices, si les joueurs ont accès librement à une offre non autorisée qui échappe à toute réglementation, ne garantit aucune protection et dont les bénéfices tombent intégralement dans l’escarcelle d’opérateurs privés […]. Le but poursuivi est de dissuader une majorité de joueurs de se tourner vers des offres non autorisées. Le fait d’offrir des jeux sans disposer des autorisations nécessaires constituera en outre une infraction pénale » (FF 2015 7648). Cela étant, il est indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. Sur ce point, les conclusions auxquelles est parvenue l’autorité d’exécution dans la décision attaquée et aux points 2.4.2. et 2.4.3 de ses observations (act. 6) doivent être partagées par la Cour de céans. Nul doute également que, mutatis mutandis, la présence de plusieurs auteurs potentiels (A., D., E., F., G. et H.) agissant dans le but d’exploiter, d’organiser ou de mettre à disposition des jeux de casino de grande envergure, aurait aussi, du moins abstraitement, satisfait les éléments constitutifs de l’aggravante de la bande dont il est question au deuxième alinéa de l’art. 130 LJAr (concernant l’aggravante de la bande, v. ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; 124 IV 86 consid. 2b) ou/et du métier eu égard tant au temps durant lequel l’infraction s’est déroulée qu’au chiffre d’affaire ou aux gains importants réalisés (concernant l’aggravante du métier, v. ATF 122 IV 211). Les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En effet, le transfert de sommes d’argent d’origine criminelle, entre plusieurs comptes, appartenant à différentes personnes, morales et physiques, le plus souvent par des virements à l’étranger sur les comptes des auteurs présumés des infractions, sont des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation (CASSANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 33 ad art. 305bis CP et les références citées; ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b
p. 26). Ce qui précède est d’autant plus vrai que l’exposé des faits de la requête néerlandaise ne réalise pas seulement abstraitement les conditions objectives du blanchiment puisqu’il a, concrètement, permis l’ouverture de la
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procédure pénale vaudoise n. 4 du chef de cette infraction (act. 6). 4.5 Bien qu’au sens littéral de l’art. 64 al. 1 EIMP ainsi que selon la jurisprudence (supra consid. 4.1), aux fins de la double incrimination la réalisation des éléments objectifs suffit pour accorder l’entraide, transposé en droit suisse l’état de fait hollandais aurait également permis de retenir comme satisfaits les éléments subjectifs des art. 130 LJAr et/ou de 305bis CP. En effet, il est peu concevable que les auteurs ne savaient pas qu’ils mettaient à disposition des jeux de casino de grande envergure sans être au bénéfice d’une concession et cela sur plusieurs années. Il n’est pas non plus imaginable en ce qui concerne le blanchiment d’argent que la mise sur pied de plusieurs sociétés, dans des pays différents, la subdivision des tâches, ainsi que l’utilisation de plusieurs relations bancaires, ne soient pas des éléments qui montrent l’intention d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont les auteurs savaient ou devait savoir qu’ils provenaient d’une infraction. 4.6 Il découle de ce qui précède que la condition de la double punissabilité est manifestement réalisée. De ce fait, il s’avère superflu de se pencher sur l’interprétation, pour le moins singulière et inédite des recourants, de la Note de l’OFJ. On rappelle néanmoins à ce sujet que selon leur interprétation de ladite Note, les faits décrits dans la requête tomberaient uniquement sous le coup de l’article 86 LJAr (Blocage de l’accès aux offres de jeux non autorisées) et non de l’art. 130 LJAr (Crimes et délits). La thèse soutenue va à l’encontre aussi bien de la lettre que de l’esprit de la LJAr tant il est vrai que la stratégie visant à prévoir un système de blocage des sites de jeux non autorisés ne saurait exclure la coexistence de sanctions pénales devant être appliquées aux cas qui échapperaient audit système et aboutiraient à une mise en ligne de jeux en Suisse sans autorisation. C’est d’ailleurs dans ce sens que le message précise que le système de blocage des sites non autorisés « peut être imparfait […]» et «[…] ne peut pas garantir une efficacité à 100% » (FF 2015 7711). L’OFJ s’est d’ailleurs, à juste titre, abstenu de soutenir les argumentations des recourants quant à la non punissabilité en Suisse des faits présentés par l’autorité requérante. C’est ainsi que dans sa prise de position, bien qu’il soit également l’auteur de la « Note OFJ », abondamment citée par les recourants, il ne dit mot à ce sujet tout en confirmant la réalisation de la double incrimination sous l’angle de l’art. 130 LJAr et du blanchiment de l’art. 305bis CP (act. 8). 4.7 A la lumière de la jurisprudence citée, les argumentations des recourants concernant l’absence de compétence des autorités requérantes doivent également être rejetées. Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’examiner la compétence de l’autorité étrangère (supra consid. 4.1). L’exposé des faits décrits par l’autorité étrangère est en outre conforme aux exigences prévues
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par les textes légaux régissant l’entraide entre les deux pays. L’autorité requise n’a pour le surplus pas de raisons de douter du bien-fondé de l’enquête étrangère faisant paraitre la requête d’entraide comme abusive ou entachée d’erreurs graves. Les recourants ne proposent d’ailleurs aucun élément concret et sérieux permettant une telle conclusion. A aucun moment de l’exécution de la requête ils n’ont, par exemple, produit un semblant d’élément de preuve montrant qu’ils jouissaient d’une autorisation ou d’une concession, se rapportant à toute la période critique, de mettre en ligne des jeux sur le territoire hollandais. Ils se bornent à tenter de soutenir la thèse de la tolérance de la part des autorités administratives hollandaises notamment de la part de la KSA. Ce faisant ils négligent que cette critique a trait à l’appréciation des preuves, aux conditions de poursuite ou de la culpabilité. De ce fait, ils doivent être renvoyés au juge du fond étranger. 4.8 A la lumière de ce qui précède, l’ensemble de ces griefs doit être rejeté.
5. Les recourants invoquent ensuite la violation du principe de la proportionnalité tant en ce qui concerne la transmission de la documentation que les mesures de saisie frappant leurs relations bancaires ainsi que leurs véhicules. Les mesures de saisie seraient disproportionnées tant pour leur étendue que leur durée. Le couple A.-B. se plaint en outre du fait que la saisie de leurs relations bancaires les priverait, ainsi que leur famille, du minimum vital. 5.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi
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que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 p. 798). 5.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées). 5.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c
p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394
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consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif valable ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante. 5.4 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Tel est le cas des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués, restitués, ou confisqués en tant que créance compensatrice. Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., no 721 p. 794) ainsi que, le cas échéant, de son degré de complexité. Ainsi, n’ont pas été jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017; RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009) et, au vu des circonstances du cas d’espèce, même dix- sept ans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid 6.2). 5.5 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid.61). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du
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respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu. Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure ou le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2). 5.6 Pour les recourants, la requête d’entraide constituerait une fishing expedition. L’autorité d’exécution n’aurait par ailleurs pas respecté le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire ainsi que de la documentation saisie au domicile de A. Dans ce sens A. et B. contestent notamment la transmission des documents de EE. SA de T. ainsi que de la société DD. C’est à juste titre que l’autorité d’exécution a retenu que la documentation requise par l’autorité étrangère était pertinente et ne violait pas le principe de la proportionnalité. C’est en effet le propre d’une enquête pénale ouverte notamment du chef de blanchiment de s’intéresser à la documentation bancaire des personnes impliquées et ce sur des périodes de temps qui peuvent dépasser la période temporelle de la commission de l’infraction préalable (ATF 122 II 367 consid. 2c). Il est également compréhensible que l’autorité étrangère se soit aussi intéressée à la remise de la documentation de la carte de crédit de la société DD., documentation qui peut donner des informations utiles notamment sur les déplacements des suspects. De même, la documentation relative aux assurances contractées par les concernés peut être susceptible de fournir des informations utiles à l’appréciation des faits de la cause notamment sur le train de vie des personnes concernées. Toutes ces données n’apparaissent pas d’emblée inutiles à l’enquête étrangère et doivent donc être transmises dans leur intégralité. Cela implique que la requête de caviardage doit être écartée. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’autorité requise de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation des preuves (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Cela d’autant moins lorsque celles- ci sont en lien avec les faits et que l’autorité étrangère présente à l’exécution (act. 25) a certainement pu en apprécier l’utilité pour l’enquête. Dans ces
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conditions, étant également rappelée la jurisprudence précitée sur l’utilité potentielle (supra consid. 5.1), la critique des recourants tombe à faux. 5.7 Les recourants consacrent ensuite tant dans le mémoire de recours (act. 1) que dans la réplique (act. 11) de longs exposés tendant à conclure que les avoirs saisis sur les comptes de C. NV proviendraient d’opérations financières licites, notamment la vente des actions à Q. AB, dont le produit aurait transité depuis des comptes de la banque FF. sur les relations bancaires de C. N. V en Suisse, fonds désormais saisis dans ce pays. Ils soutiennent que la saisie violerait le principe de la proportionnalité ces fonds n’étant pas le produit de l’infraction. Les recourants oublient que le juge de l’entraide n’est pas le juge du fond. Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’apprécier les nombreux éléments de preuves et argumentations à décharge qu’ils produisent et articulent dans le mémoire de recours. Il est de jurisprudence constante que c’est devant l’autorité requérante que ces éléments de preuves doivent être présentés et non pas par devant le juge de l’entraide. Cela dit, il n’est pas non plus exclu même à supposer, comme le font les recourants, que les avoirs détenus par C. NV ne soient pas directement le produit de l’infraction, qu’au sens de 74a al. 2 let. b EIMP ils ne puissent être confisqués à la fin de la procédure hollandaise au titre de résultat de l’infraction ou de valeur de remplacement de l’avantage illicite. Ces formes de confiscation sont par ailleurs également mentionnées dans la disposition précitée. Cela étant, la mesure de saisie sur ces comptes n’est pas disproportionnée. Il n’est pas exclu que les avoirs qu’ils contiennent puissent être confisqués dans l’Etat requérant et que la Suisse soit tenue de les restituer à l’Etat requérant en vertu de l’art. 13 CBl. Au stade, somme toute initial, de la procédure étrangère, il est prématuré de se poser la question de la nature de la confiscation que les autorités étrangères entendent prononcer. C’est également pour trancher cette question qu’elle demande la transmission de la documentation bancaire. De ce fait, la mesure ne saurait être considérée comme disproportionnée. 5.8 De façon plus générale, il convient de relever que la saisie globale des valeurs en banque des recourants se monte, selon l’inventaire établi par le MP-VD (act. 6 pp. 4 et 5) à euros 26'205'748.-- et CHF 565'630.--. Ces montants sont confirmés par les recourants pour qui l’intégralité des montants sous séquestre « se situent entre CHF 20'000'000.-- et 30'000'000.-- » (act. 1, p. 28). Bien que tant le dossier que les recourants ne fournissent aucune estimation de la valeur de la villa dont A. est propriétaire à Z., ainsi que des voitures et du bateau, objets également saisis, il apparait hautement improbable que le produit de la vente de ces biens permette d’atteindre l’estimation globale d’euros 37'078'322.-- fournie par l’autorité requérante comme étant le montant équivalent à l’avantage indûment acquis par C. NV (A.). Compte tenu de l’ensemble des valeurs saisies, inférieures à l’estimation
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du produit ou de l’avantage illégal, il n’est pas non plus possible de soutenir que la mesure de saisie serait dès lors disproportionnée dans son étendue. Quant à la durée de la mesure, elle est en place depuis le 16 juin 2021 (supra let. C). Il n’est dès lors pas possible de parler d’une mesure qui dure dans le temps. On ne saurait non plus, en l’état, reprocher une inaction à l’autorité requérante. Elle s’est en particulier rapidement déterminée sur la question de la libération partielle des fonds (supra let. D), en autorisant une levée unique de CHF 75'000.-- en faveur des recourants et elle a toujours répondu aux questions de l’autorité requise. Rien n’indique, en dépit de la complexité de l’affaire qui peut expliquer le temps nécessaire aux réponses hollandaises, que celles-ci laisseront la procédure s’éterniser. L’on ne se trouve donc pas dans les situations décrites dans la décision TPF 2007 124 ou dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 consid. 3.2. Il n’y a désormais aucune raison de préjuger de la suite que les autorités requérantes réserveront à cette affaire. Les recourants qui ont déjà eu l’occasion de s’en prendre aux décisions incidentes pourront, le cas échéant, attaquer des éventuels refus de levée des saisies. Il appartiendra alors à l’autorité de recours de juger en fonction des spécificités des faits qui lui seront soumis. 5.9 La requête de mesures d’instruction demandant à la Cour de céans d’enjoindre le MP-VD à établir un rapport des valeurs saisies en banque (act. 1) a perdu de son objet. Ledit rapport figure sous la forme de tableau dans les observations du MP-VD (act. 8). Ce document a été transmis aux recourants qui ont pu exercer leur droit d’être entendu à son sujet. La requête des recourants n’est pas suffisamment claire pour permettre de trancher si elle concerne également une estimation des voitures et du bateau. Prématurée, cette question sera sans doute posée lors de l’éventuelle mise en vente de ces objets comme requis par les autorités hollandaises (act. 6 annexe 3). Il s’ensuit que, dans son ensemble, la requête doit être rejetée. 5.10 Au vu des considérants qui précèdent auxquels il est renvoyé par économie d’exposition, force est également de conclure que la saisie des véhicules et du bateau ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il ressort en outre que leur saisie a expressément été demandée par l’Etat dans la demande d’entraide (act. 1.1 p. 7) en vue de leur confiscation (act. 6 p. 8 et annexe 3). Celui-ci a également demandé leur réalisation en Suisse afin d’en préserver la valeur compte tenu d’une future confiscation. Il va de soi que l’entraide devant être accordée, la Suisse est tenue de confirmer la saisie. 5.11 En ce qui concerne la jurisprudence du minimum vital invoquée par les recourants, il ressort notamment de la requête d’entraide que l’autorité pénale étrangère mène une enquête pénale en vue de la confiscation des produits du crime ou, à défaut, du paiement d’une valeur équivalente à l’avantage illicite. Pour les autorités requérantes les sommes d’argent et les biens saisis
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en Suisse aux recourants seraient le produit des infractions ou le résultat de celles-ci. In casu, l’on se trouve dans la situation d’une saisie conservatoire en vue d’une éventuelle confiscation du produit de l’infraction (act. 1.1, p. 2 et 3). Il n’en n’irait pas différemment dans l’hypothèse où le séquestre tendrait à garantir une éventuelle créance compensatrice. Dans cette dernière constellation, ce sera devant le juge du fond étranger au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière du prévenu (A.) devra être prise en considération. Les recourants n’ont d’ailleurs pas fourni d’éléments concrets et convaincants démontrant que, dans le cas d’une saisie en vue d’une créance compensatrice, leurs valeurs ne seraient pas saisissables au sens de l’art. 92 LP (supra consid. 5.5). De surcroît, le juge de l’entraide n’est in casu pas en mesure d’apprécier la situation financière globale des recourants. Il ressort au surplus du mémoire de recours que A. aurait d’autres ressources financières à l’étranger (participations s’élevant à CHF 25'000.-- dans les sociétés GG. aux Pays-Bas, et CHF 375'000.-- dans HH. SA, [act 1 p.54]). Cela étant, aussi longtemps que l’instruction n’est pas achevée dans le pays requérant et que subsiste la possibilité d’une confiscation, la mesure doit être maintenue. Cela d’autant plus que, comme on vient de le voir, la valeur des biens saisis est proportionnée tant quant à l’étendue qu’à la durée. Dans ces circonstances, la Suisse ne respecterait pas ses engagements internationaux, notamment les articles 7, 11 et 13 CBl si, en présence d’une demande d’entraide valablement formée par les Pays-Bas, comme c’est le cas en l’espèce, elle n’assurerait pas une mesure de saisie proportionnée à la valeur correspondante au produit du crime. Dans ces conditions la décision attaquée n’est pas contraire à la loi et la question du minimum vital des recourants et de leur famille n’était pas pertinente. 5.12 Sur le vu de ce qui précède, les griefs soulevés doivent être rejetés.
6. Il s’ensuit que la remise à l’Etat requérant de la documentation saisie, de même que le maintien des séquestres prononcés dans le cadre de la décision litigieuse, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis dans leur ensemble jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
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7. Au vu de ce qui précède, les mesures subsidiaires visant la levée partielle des saisies bancaires sont a fortiori rejetées.
8. Les recourants contestent également que le MP-VD ait mis à leur charge un émolument de CHF 100.-- pour la numérisation des pièces de la procédure. Ils estiment en effet que le tarif pour les frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention du canton de Vaud (RSV 312.03.3; TFPContr) sur lequel se fonde l’autorité d’exécution n’est pas une base légale suffisante. Le MP-VD conteste ce point de vue. 8.1 Dans un premier temps, on peut se demander si ce grief n’est pas tardif. En effet, suite au courrier du 20 août 2021 aux termes duquel les recourants ont contesté auprès du MP-VD le paiement de CHF 100.-- à titre d’émoluments pour la version électronique du dossier, l’autorité d’exécution leur a répondu par envoi du 24 août 2021 en indiquant que cet écrit valait décision s’agissant de la question de la base légale (act. 1.17). Or, ce n’est que dans leur recours du 21 octobre 2021 que les recourants s’en sont plaints. Toutefois, au vu du sort réservé à ce grief, la question peut souffrir de rester indécise. 8.2 A teneur de l’art. 12 al. 1 EIMP « sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale ». La consultation du dossier doit être tenue pour un « acte de procédure » (v. STRAÜLI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP), lequel est, selon la disposition précitée, réglé par le droit de procédure applicable en matière pénale, soit le CPP. Dans la mesure où le règlement cantonal vaudois contesté par les recourants prend appui sur le CPP, il y a lieu de considérer qu’il représente en l’espèce une base légale suffisante pour permettre à l’autorité d’exécution de percevoir des émoluments y compris dans une procédure d’entraide. A ce titre, il ne peut être fait grief au MP-VD d’avoir demandé aux recourants le paiement de CHF 100.-- pour obtenir le dossier sous forme électronique conformément à ce que prévoit l’art. 12 al. 5 TFPContr. Partant, cet argument est écarté.
9. Il découle des considérants qui précèdent que le recours mal fondé est rejeté.
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10. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Philippe Vladimir Boss comme défenseur d'office dans la présente procédure. 10.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. 10.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 6'000.-- et mis à la charge solidaire des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3. La requête de mesures d’instruction est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
5. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 5 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Vladimir Boss, avocat - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).