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RR.2021.141

Bundesstrafgericht · 2021-08-02 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); effet suspensif (art. 80l EIMP); autres mesures provisionnelles (art. 56 PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le recours devant la Cour de céans est également ouvert

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pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2); le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA); par ailleurs, le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau de poste suisse le 12 juillet 2021, le recours dirigé contre la décision reçue le 2 juillet 2021 l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); en outre, en application de l'art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, seul le détenteur est habilité à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb); a en outre qualité pour agir celui qui reproche à l’autorité d’exécution d’avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op. cit., n° 535; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012 consid. 2.2); le recourant, détenteur du véhicule concernée et seul titulaire de la relation bancaire auprès de la banque C. dont il a demandé une levée partielle de séquestre en reprochant à l’autorité d’exécution son retard à statuer à cet égard dispose de la qualité pour agir; la recourante n’est pas titulaire de la relation bancaire précitée, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’un déni de justice portant sur l’absence de décision relative au déblocage – même partiel – sur ce compte; en revanche, elle invoque utiliser également le véhicule séquestré de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître également la qualité pour agir à ce sujet; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);

la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral

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RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);

le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);

en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);

l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2);

en l’espèce, les recourants font valoir que l’usage de la Porsche est indispensable pour que la famille puisse subvenir à ses besoins essentiels en permettant leurs déplacements aux fins de s’approvisionner en nourriture, médicaments etc. ou encore de s’acquitter de leurs obligations telle celle de s’assurer de la présence de leur fils, mineur, à l’école;

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ce faisant toutefois, ils n’établissent en rien quel est le préjudice immédiat et irréparable dont ils souffriraient en raison du séquestre de ce véhicule; ce qu’ils invoquent ne va en effet pas au-delà des inconvénients que toute personne subirait dans leur situation et qui peuvent être compensés par l’usage des moyens de transport public ou d’autres formes alternatives de transport par rapport à la voiture privée; ils évoquent certes une atteinte à leur dignité humaine et au principe de la proportionnalité de la mesure querellée; cependant ces développements ne peuvent leur être ici d’aucun secours tant il est vrai que l’examen de ces questions ne peut se faire que dans le cadre d’un examen au fond, ce qui ne peut être le cas à ce stade;

en définitive, force est de constater, que les recourants n’ont pas établi à satisfaction subir un préjudice immédiat et irréparable du fait du séquestre contesté;

il en résulte que le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 doit être déclaré irrecevable;

les recourants ont également fait valoir l’existence d’un déni de justice au motif que le MP-VD aurait refusé de statuer sur la requête en levée partielle des séquestres sur le compte bancaire bloqué avant le lundi 12 juillet 2021 à midi et ce après avoir été interpellé deux fois à ce sujet (act. 1.15); toutefois, compte tenu de la levée partielle de séquestre autorisée par le MP-VD le 21 juillet 2021 après avoir obtenu l’accord de l’autorité requérante (act. 3), et ainsi que le relèvent les recourants, ce grief est devenu sans objet; il en est d’ailleurs de même de la conclusion no 2 des recourants visant à débloquer un montant couvrant les honoraires de leur avocat; les recourants requièrent cependant que les frais y relatifs ne soient pas mis à leur charge et qu’une indemnité leur soit octroyée (RP.2021.43-44 act. 8); il y a donc lieu d’examiner quel aurait été le sort de ce grief; le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 101; qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]); il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître

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comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références citées); entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191); il est en outre de jurisprudence constante que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa); en l’occurrence, le séquestre des comptes bancaires du recourant a été ordonné le 18 juin 2021; le 23 suivant, ce dernier a demandé une levée partielle du séquestre au MP-VD, lequel, par courrier du 25 juin 2021 a interpellé l’autorité requérante quant à cette requête en lui fixant, vu l’urgence de la situation, un délai au 1er juillet 2021 pour se déterminer (act. 1.10); le 9 juillet 2021, sans réponse de la part des Pays-Bas, le MP-VD a relancé l’Etat requérant (act. 3), lequel a répondu le 12 juillet 2021 amenant le MP-VD à rendre une ordonnance de levée partielle de séquestre le 20 juillet suivant (act. 3); compte tenu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le MP-VD aurait tardé injustement à statuer; au contraire: consciente de l’urgence de la situation, l’autorité d’exécution a interpellé sans attendre la Procureure du Roi le 25 juin 2021 déjà et sans réponse de sa part, n’a pas hésité à la relancer (act. 1.10); certes, les recourants contestent que l’autorité d’exécution ait interpellé l’Etat requérant avant de décider de la levée de séquestre requise; il convient de rappeler cependant que dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées) et que conformément à l’art. 20 de la CBI, il est loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l’exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière; partant, aucun grief de retard injustifié à statuer n’aurait pu être retenu à l’égard du MP-VD de sorte que les recourants n’auraient pas obtenu gain de cause quant à l’existence d’un déni de justice en l’espèce; il en résulte, par conséquent, que le recours visant à obtenir la dispense des frais de procédure et d’octroi d’une indemnité doit être rejeté;

au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un

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échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA);

les recourants ont maintenu leur demande d’assistance judiciaire;

après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

cette condition n'est en l'espèce pas réalisée: en effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question de sorte que l'octroi de l’assistance judiciaire doit être refusé;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA);

compte tenu du sort qu’aurait eu le grief relatif au déni de justice, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité aux recourants.

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Dispositiv
  1. Le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 est irrecevable.
  2. La demande de mesure provisionnelle, respectivement d’effet suspensif, est devenue sans objet.
  3. Le recours visant à obtenir la dispense des frais de procédure et d’octroi d’une indemnité aux recourants est rejeté.
  4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 2 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 août 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B., représentés tous deux par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, BianchiSchwald Sàrl, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); effet suspensif (art. 80l EIMP); autres mesures provisionnelles (art. 56 PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.141-142 Procédure secondaire: RP.2021.41-42/RP.2021.43-44

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide adressée le 2 avril 2021 par les Pays-Bas à la Suisse aux termes de laquelle l’autorité requérante demandait l’exécution d’une perquisition au domicile de A. et de sa partenaire B., l’obtention d’informations ainsi que la saisie d’objets (act. 1.3), - la décision d’entrée en matière, ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), désigné le 31 mai 2021 canton directeur par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.4), - le mandat de perquisition établi par le MP-VD le 11 juin 2021 visant le domicile de A. et de B. (act. 1.5), - l’ordonnance du même jour prévoyant le séquestre des quatre véhicules et du bateau des précités (act. 1.6), - le courrier du 23 juin 2021 du mandataire de A. et de B. au MP-VD demandant une levée partielle du séquestre porté sur les comptes dont A. est titulaire auprès de la banque C. pour leur permettre de faire face à leurs dépenses courantes (act. 1.8), - le pli adressé le lendemain par le mandataire de A. et de B. à l’autorité d’exécution requérant la levée du séquestre sur le véhicule Porsche Macan S (act. 1.9), - la missive adressée par le MP-VD à l’autorité requérante le 25 juin 2021 lui demandant de se déterminer sur la demande de levée partielle de séquestre frappant les avoirs des intéressés auprès de la banque C. et, compte tenu de l’urgence de la situation, lui fixant un délai au 1er juillet 2021 pour faire parvenir sa prise de position (act. 1.10), - l’ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le MP-VD rejetant la requête de levée de séquestre sur la Porsche susmentionnée (act. 1.1), - la demande de reconsidération de cette dernière décision adressée le 6 juillet 2021 par A. et B. au MP-VD (act. 1.11), - le courrier par lequel ces derniers ont, le 9 juillet 2021, demandé au MP-VD de statuer sur leurs réitérées requêtes de levée partielle de séquestre d’ici au lundi 12 juillet 2021 à midi, faute de quoi, ils interjetteraient recours pour déni de justice (act. 1.15), - la réponse y relative du MP-VD du 9 juillet 2021 (act. 1.2),

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- le recours déposé le 12 juillet 2021 par A. et B. contre l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 (act. 1) et concluant: « PLAISE À LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL A. A titre préalable: Sur requête d’effet suspensif:

1. Ordonner à la banque C. de virer du compte IBAN n°1 détenu par A. en faveur de la caisse du Tribunal pénal fédéral le montant correspondant à l’avance de frais à venir dans la présente procédure;

2. Ordonner à la banque C. de virer du compte IBAN n°1 détenu par A. en faveur de BianchiSchwald Sàrl (Me Philippe Vladimir Boss) un montant qui sera précisé en cours d’instance couvrant les honoraires d’avocat;

3. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 13’525.- mensuels (dès juillet 2021) du compte détenu par A. auprès de la banque C. n° 1 en faveur de l’Administration cantonale vaudoise des impôts, jusqu’à décision rendue sur la requête de levée de séquestre du 23 juin 2021 par le Ministère public central du Canton de Vaud;

4. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 8’000.- mensuels (dès juillet 2021) du compte détenu par A. auprès de la banque C. IBAN n° 1, jusqu’à décision rendue sur la requête de levée de séquestre du 23 juin 2021 par le Ministère public central du Canton de Vaud; B. A titre préalable: Sur requête d’assistance judiciaire:

5. Subsidiairement aux conclusions. 1 et 2, octroyer l’assistance judiciaire à A. et B., nommer Me Philippe Vladimir Boss en qualité de défenseur, et dispenser A. et B. de l’avance de frais en faveur du Tribunal pénal fédéral, un délai raisonnable étant au préalable accordé aux Recourants pour compléter le formulaire ad hoc déjà produit. C. Sur le recours pour déni de justice formel: En la forme

6. Déclarer recevable le présent recours; Au fond

7. Admettre le présent recours;

8. Constater que le Ministère public central a violé le droit des Recourants à une décision dans un délai raisonnable;

9. Ordonner au Ministère public central du Canton de Vaud de rendre une décision sur la requête de levée des séquestres des Recourants du 23 juin 2021 sans délai;

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D. Sur le recours contre la décision incidente rendue par le Ministère public central du Canton de Vaud le 1er juillet 2021 En la forme

10. Déclarer recevable le présent recours. Au fond

11. Admettre le présent recours;

12. Annuler la décision incidente rendue par le Ministère public du canton de Vaud le 1er juillet 2021;

13. Ceci fait, admettre la requête en levée du séquestre portant sur le véhicule de marque Porsche Macan S – plaques n° 2 de A. du 24 juin 2021;

14. Lever le séquestre portant sur le véhicule de marque Porsche Macan S – plaques n° 2

15. En lieu et place du séquestre levé, ordonner au Service des Automobiles et de la Navigation l’annotation sur la carte grise du véhicule de marque Porsche Macan S – plaques n° 2 d’une restriction de transmissibilité sans l’accord du Ministère Public centrai du Canton de Vaud et assortir le non-respect de cette mesure par A. de la menace de la sanction de I’art. 292 CPP; E. En tout état de cause

16. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération.

17. Allouer aux Recourants A. et B. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours.

18. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » - l’invitation faite au MP-VD et à l’OFJ de se prononcer sur la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (RP.2021.43-44 act. 2), - la réponse du MP-VD du 19 juillet 2021 dans laquelle il indique n’avoir aucune observation à formuler, ni sur la demande d’effet suspensif, ni sur la question des mesures provisionnelles, ni sur le recours (RP.2021.43-44 act. 3), - l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le MP-VD levant partiellement le séquestre qui frappe la relation bancaire ouverte par le recourant dans les livres de la banque C. et autorise le déblocage de CHF 75'000.-- (act. 3), - l’écrit de l’OFJ du 22 juillet 2021 dans lequel ce dernier précise renoncer à déposer des observations et se rallier à la décision entreprise, tout en précisant que compte tenu de l’ordonnance de levée partielle de séquestre du 20 juillet 2021 le grief de déni de justice doit être rejeté car devenu sans objet (RP.2021.43-44 act. 4),

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- le courrier adressé par les recourants à la Cour de céans le 26 juillet 2021 dans lequel ils précisent qu’au vu de l’ordonnance précitée du 20 juillet 2021 (act. 3), ils considèrent que leurs conclusions nos 3, 4 et 6 à 9 n’ont plus d’objet, que les frais y relatifs ne pourront cependant être mis à leur charge et qu’une indemnité devra leur être allouée; ils soulignent par ailleurs maintenir leurs conclusions nos 1, 2 et 5 (RP.2021.43-44 act. 8),

et considérant que:

l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le recours devant la Cour de céans est également ouvert

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pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2); le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA); par ailleurs, le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau de poste suisse le 12 juillet 2021, le recours dirigé contre la décision reçue le 2 juillet 2021 l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); en outre, en application de l'art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, seul le détenteur est habilité à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb); a en outre qualité pour agir celui qui reproche à l’autorité d’exécution d’avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op. cit., n° 535; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012 consid. 2.2); le recourant, détenteur du véhicule concernée et seul titulaire de la relation bancaire auprès de la banque C. dont il a demandé une levée partielle de séquestre en reprochant à l’autorité d’exécution son retard à statuer à cet égard dispose de la qualité pour agir; la recourante n’est pas titulaire de la relation bancaire précitée, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’un déni de justice portant sur l’absence de décision relative au déblocage – même partiel – sur ce compte; en revanche, elle invoque utiliser également le véhicule séquestré de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître également la qualité pour agir à ce sujet; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);

la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral

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RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);

le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);

en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);

l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2);

en l’espèce, les recourants font valoir que l’usage de la Porsche est indispensable pour que la famille puisse subvenir à ses besoins essentiels en permettant leurs déplacements aux fins de s’approvisionner en nourriture, médicaments etc. ou encore de s’acquitter de leurs obligations telle celle de s’assurer de la présence de leur fils, mineur, à l’école;

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ce faisant toutefois, ils n’établissent en rien quel est le préjudice immédiat et irréparable dont ils souffriraient en raison du séquestre de ce véhicule; ce qu’ils invoquent ne va en effet pas au-delà des inconvénients que toute personne subirait dans leur situation et qui peuvent être compensés par l’usage des moyens de transport public ou d’autres formes alternatives de transport par rapport à la voiture privée; ils évoquent certes une atteinte à leur dignité humaine et au principe de la proportionnalité de la mesure querellée; cependant ces développements ne peuvent leur être ici d’aucun secours tant il est vrai que l’examen de ces questions ne peut se faire que dans le cadre d’un examen au fond, ce qui ne peut être le cas à ce stade;

en définitive, force est de constater, que les recourants n’ont pas établi à satisfaction subir un préjudice immédiat et irréparable du fait du séquestre contesté;

il en résulte que le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 doit être déclaré irrecevable;

les recourants ont également fait valoir l’existence d’un déni de justice au motif que le MP-VD aurait refusé de statuer sur la requête en levée partielle des séquestres sur le compte bancaire bloqué avant le lundi 12 juillet 2021 à midi et ce après avoir été interpellé deux fois à ce sujet (act. 1.15); toutefois, compte tenu de la levée partielle de séquestre autorisée par le MP-VD le 21 juillet 2021 après avoir obtenu l’accord de l’autorité requérante (act. 3), et ainsi que le relèvent les recourants, ce grief est devenu sans objet; il en est d’ailleurs de même de la conclusion no 2 des recourants visant à débloquer un montant couvrant les honoraires de leur avocat; les recourants requièrent cependant que les frais y relatifs ne soient pas mis à leur charge et qu’une indemnité leur soit octroyée (RP.2021.43-44 act. 8); il y a donc lieu d’examiner quel aurait été le sort de ce grief; le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 101; qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]); il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître

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comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références citées); entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191); il est en outre de jurisprudence constante que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa); en l’occurrence, le séquestre des comptes bancaires du recourant a été ordonné le 18 juin 2021; le 23 suivant, ce dernier a demandé une levée partielle du séquestre au MP-VD, lequel, par courrier du 25 juin 2021 a interpellé l’autorité requérante quant à cette requête en lui fixant, vu l’urgence de la situation, un délai au 1er juillet 2021 pour se déterminer (act. 1.10); le 9 juillet 2021, sans réponse de la part des Pays-Bas, le MP-VD a relancé l’Etat requérant (act. 3), lequel a répondu le 12 juillet 2021 amenant le MP-VD à rendre une ordonnance de levée partielle de séquestre le 20 juillet suivant (act. 3); compte tenu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le MP-VD aurait tardé injustement à statuer; au contraire: consciente de l’urgence de la situation, l’autorité d’exécution a interpellé sans attendre la Procureure du Roi le 25 juin 2021 déjà et sans réponse de sa part, n’a pas hésité à la relancer (act. 1.10); certes, les recourants contestent que l’autorité d’exécution ait interpellé l’Etat requérant avant de décider de la levée de séquestre requise; il convient de rappeler cependant que dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées) et que conformément à l’art. 20 de la CBI, il est loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l’exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière; partant, aucun grief de retard injustifié à statuer n’aurait pu être retenu à l’égard du MP-VD de sorte que les recourants n’auraient pas obtenu gain de cause quant à l’existence d’un déni de justice en l’espèce; il en résulte, par conséquent, que le recours visant à obtenir la dispense des frais de procédure et d’octroi d’une indemnité doit être rejeté;

au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un

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échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA);

les recourants ont maintenu leur demande d’assistance judiciaire;

après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

cette condition n'est en l'espèce pas réalisée: en effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question de sorte que l'octroi de l’assistance judiciaire doit être refusé;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA);

compte tenu du sort qu’aurait eu le grief relatif au déni de justice, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité aux recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 est irrecevable.

2. La demande de mesure provisionnelle, respectivement d’effet suspensif, est devenue sans objet.

3. Le recours visant à obtenir la dispense des frais de procédure et d’octroi d’une indemnité aux recourants est rejeté.

4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 2 août 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Vladimir Boss, avocat, BianchiSchwald Sàrl - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).