Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois- le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a requis la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1.3).
Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande néerlandaise que D., A., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd, sociétés contrôlées par D., A., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. N.V., L. N.V., M. N.V. et N. N.V. immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois Q. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise R. AB pour un montant total d’euros 132 millions par S. N.V. (société contrôlée par D.), C. N.V. (société contrôlée par A.) et T. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, les prévenus A. et C. N.V. auraient obtenu directement ou indirectement des bénéfices illégaux ascendant à euros 57'034'233.--. A. aurait utilisé les gains illicites pour acquérir des biens immobiliers en Suisse. Il ressort de la requête que A. et/ou C. N.V. auraient acquis une villa à Z./TI pour une valeur correspondante à euros 6'000'000.--. Par ailleurs, C. N.V. serait titulaire d’un compte auprès de la banque AA. sur lequel un montant global d’euros 14'000'000.-- aurait été crédité dans la période critique (2012). L’autorité requérante demande notamment la transmission de la documentation bancaire des comptes détenus par A. et les recourants auprès de la banque AA. ou d’autres établissements bancaires en Suisse, la saisie et la transmission des
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informations afférentes à l’enquête trouvées auprès du domicile tessinois de A. et de son conjoint B., y compris des contrats conclus entre A. et la compagnie d’assurance BB., la saisie de l’immeuble de ce dernier, de ses véhicules et de son bateau (act. 1.3).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur et l’a invité par décision du 31 mai 2021 à statuer et exécuter la requête (act. 1.1).
C. Le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD, ou l’autorité requise, ou autorité d’exécution), est entré en matière par décision du 11 juin 2021 (act 1.2). Dans la même décision, il a ordonné les mesures de saisies requises et a interdit aux établissements bancaires d’informer les clients jusqu’au 21 juin 2021 (act. 1.2).
D. Le 22 avril 2022, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant D., CC. et S. N.V. (act. 1.1).
E. Par mémoire commun du 25 mai 2022 (act. 1), A., B., le trust DD. et C. N.V. ont interjeté recours contre la décision de clôture précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes ou Cour de céans); ils concluent: « Préalablement
1. Déclarer recevable le recours; Principalement
2. Annuler la Décision de clôture partielle du 22 avril 2022 du Ministère public central du canton Vaud;
3. Ce faisant interdire la transmission de la documentation et des renseignements mentionnés sous chiffre 6.4 de la Décision de clôture partielle du 22 avril 2022 du Ministère public central du canton de Vaud;
4. Rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc, Pays-Bas;
5. Accorder aux Recourants une juste indemnité à titre de participation à leurs frais d’avocats;
6. Rejeter toutes autres et/ou contraires conclusions; Subsidiairement
7. Renvoyer la cause au Ministère public du canton Vaud pour instruction dans le sens de considérants, notamment eu égard au droit des Recourants d’être entendus;
8. Accorder aux Recourants une juste indemnité à titre de participation à leurs frais d’avocats;
9. Rejeter toutes autres et/ou contraires conclusions.»
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F. Les conseils des recourants ont été invités en date du 30 mai 2022 à verser une avance de frais et à compléter le recours pour ce qui concerne C. N.V. (act. 3).
G. Par arrêt RR.2022.88 du 2 juin 2022, la Cour de céans a disjoint les procédures de recours et a déclaré irrecevable le recours interjeté par le trust DD. (act. 5).
H. Une ultime prolongation de délai afin d’honorer l’avance de frais pour les trois recours et compléter le recours interjeté par C. N.V. a été accordée au 27 juin 2022 (act. 11). L’avance de frais et les documents requis ont été versés dans les délais (act. 12 et 13).
I. Invités par la Cour de céans à se déterminer, le MP-VD a présenté ses observations le 5 juillet 2022 (act. 15): il conclut au rejet du recours; pour sa part, l’OFJ a renoncé à formuler des observations (act. 17).
J. Invités à répliquer, dans un délai prolongé au 15 août 2022, les recourants ont présenté, sous la plume de leurs deux conseils, une écriture commune concluant à l’admission du recours (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes
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juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register /8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56 applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 L’économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).
E. 1.4 En l’occurrence, les recours interjetés par A., B. et C. N.V. ont tous trois le même objet, soit l’annulation de la décision de clôture du 22 avril 2022 et les
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trois recourants sont représentés par les mêmes conseils, il s’impose partant de joindre les recours.
E. 1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Par ailleurs, tel est également le cas lors d’une perquisition du propriétaire ou du locataire (art. 9a let. b OEIMP) et en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP). Les recourants sont tous titulaires des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise. Par ailleurs, A. et B. ont tous deux fait l’objet de la perquisition de leur domicile. En outre, A. est le détenteur des véhicules et bateau séquestrés. Partant, les trois recourants disposent incontestablement de la qualité pour agir.
E. 1.7 Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Selon eux, l’autorité d’exécution aurait violé ce droit à plusieurs reprises puisqu’elle se serait limitée à leur donner l’occasion de se déterminer en ne prenant toutefois pas en compte tous les arguments qu’ils ont formulés. La violation serait tout particulièrement flagrante dans le défaut de l’autorité d’exécution de prendre en considération le témoignage de EE. (act. 1.7), et ce, malgré le fait qu’ils auraient, à maintes reprises, attiré l’attention de l’autorité d’exécution à ce sujet.
E. 2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que
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des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3).
E. 2.2 A la lecture des griefs formulés, la Cour de céans constate que les recourants ont amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’ils ont attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés. Les développements et subsomptions juridiques contenus dans les décisions d’entrée en matière du 11 juin 2021 (act 1.2) et, surtout, dans la décision de clôture du 22 avril 2022 (act. 1.1), apparaissent à cette Cour comme étant suffisamment motivés tant à l’échelon des faits que des dispositions légales applicables. En s’inspirant, comme elle doit le faire, d’une lecture fidèle et objective de la requête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution a conclu que, si les faits y étant décrits avaient été commis en Suisse, ils auraient pu tomber sous le coup de l’infraction qualifiée de la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130 al. 1 et 2 LJAr) et de blanchiment d’argent (art.305bis CP). De plus, de jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’entraide de se substituer au juge du fond dans l’interprétation des faits. Il incombera aux recourants, le cas échéant, de produire le témoignage de EE. par devant les juges du fond. Dans ce sens, sous l’angle de la motivation exigée par le droit d’être entendu, on ne peut pas tenir rigueur à l’autorité précédente de n’avoir pas examiné une question non décisive, voire relevant du domaine des autorités étrangères compétentes au fond. Pour le surplus, les autres critiques adressées à l’égard de l’autorité précédente concernant le droit
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d’être entendu des recourants ont un tel caractère indéterminé et vague qu’elles empêchent la Cour de céans de se prononcer à ce propos.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu tombe manifestement à faux.
E. 3 Les recourants dénoncent ensuite le caractère abusif de la demande d’entraide hollandaise. Pour eux, les autorités pénales de ce pays agiraient par une « procédure-représailles ». Ils soutiennent que les autorités néerlandaises auraient déjà tenté de violer leurs accords avec les sociétés impliquées en entamant une procédure fiscale à leur encontre. Ce ne serait qu’après avoir été déboutée auprès de la Cour d’appel d’Arnhem- Leeuwarden le 17 novembre 2020 que l’autorité requérante a décidé de les poursuivre pénalement. D’autre part, la procédure pénale aurait également été entamée à la suite d’une procédure fiscale. Finalement, selon les recourants, l’autorité requérante viole le principe de la bonne foi en présentant une requête pour des faits qui avaient été tolérés, voire même autorisés par les autorités requérantes.
E. 3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu'en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant. La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l'Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d'entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).
E. 3.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7
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mars 2011 consid. 3.3; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224 p. 235).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret. Dans le cas d’espèce, les recourants ne font nullement cette démonstration. Ils invoquent certes, d’une part, des comportements ambigus de l’autorité néerlandaise des jeux de hasard (ci-après: KAS) qui montreraient que les sociétés mentionnées dans la requête (notamment I. Ltd et J. Ltd) étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KAS, ce qui serait également confirmé par le témoignage de EE. (act. 1.7). Ce faisant, les recourants fondent leurs argumentations sur de pures allégations dépourvues de fondement. La déclaration de EE. démontre tout au plus que l’administration a montré une certaine ouverture vis-à-vis des fournisseurs qui coopéraient lors de la révision de la loi (act. 1.7). Rien n’indique au dossier que pendant la période critique (de 2007 à mars 2014), les recourants et leurs sociétés étaient au bénéfice d’une autorisation formelle d’exploitation de jeux en ligne. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour les allégations selon lesquelles la procédure pénale ferait suite à l’échec d’une procédure fiscale en Hollande. Par leurs assertions, les recourants se contentent d'exposer leur interprétation des faits et de la procédure étrangère, sans pour autant démontrer concrètement qu'ils seraient exposés à une violation crasse de leurs droits. Ils doivent dès lors être renvoyés à défendre leurs thèses et arguments devant le juge du fond, dès lors que les griefs soulevés sous ce chapitre ont trait à l’interprétation de la procédure étrangère. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ils sont tenus.
E. 3.4 Il s'ensuit que ce grief également doit être rejeté.
E. 4 Les recourants contestent enfin la réalisation de la condition de la double incrimination.
E. 4.1 Au sujet de la condition de la double incrimination, l’état de faits décrit dans
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les requêtes d’entraide néerlandaise à l’origine de la présente procédure est en tous points identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 de la Cour de céans rendu sur recours d’autres personnes (arrêt publié sur le site du Tribunal pénal fédéral). Par économie de procédure, il peut être renvoyé au considérant 4 de la décision précitée dans lequel la question a été traitée et la condition de la double incrimination jugée comme étant réalisée. Il n’y a pas lieu de remettre en question la réalisation de cette condition, d’autant moins que l’appréciation de la Cour de céans a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.2. auquel les recourants peuvent être renvoyés pour ce qui concerne la réalisation de la condition précitée qui est, au demeurant, réalisée.
E. 4.2 Ce qui précède scelle le sort de ce dernier grief.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 6'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, et mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Les causes RR.2022.85, RR 2022.86 et RR.2022.87 sont jointes.
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000 -- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 15 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 février 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., B., C. N.V., tous représentés par Mes Thibault Fresquet et Kurt U. Blickenstorfer, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.85-87
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Faits:
A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois- le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a requis la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1.3).
Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande néerlandaise que D., A., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd, sociétés contrôlées par D., A., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. N.V., L. N.V., M. N.V. et N. N.V. immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd. I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois Q. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise R. AB pour un montant total d’euros 132 millions par S. N.V. (société contrôlée par D.), C. N.V. (société contrôlée par A.) et T. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, les prévenus A. et C. N.V. auraient obtenu directement ou indirectement des bénéfices illégaux ascendant à euros 57'034'233.--. A. aurait utilisé les gains illicites pour acquérir des biens immobiliers en Suisse. Il ressort de la requête que A. et/ou C. N.V. auraient acquis une villa à Z./TI pour une valeur correspondante à euros 6'000'000.--. Par ailleurs, C. N.V. serait titulaire d’un compte auprès de la banque AA. sur lequel un montant global d’euros 14'000'000.-- aurait été crédité dans la période critique (2012). L’autorité requérante demande notamment la transmission de la documentation bancaire des comptes détenus par A. et les recourants auprès de la banque AA. ou d’autres établissements bancaires en Suisse, la saisie et la transmission des
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informations afférentes à l’enquête trouvées auprès du domicile tessinois de A. et de son conjoint B., y compris des contrats conclus entre A. et la compagnie d’assurance BB., la saisie de l’immeuble de ce dernier, de ses véhicules et de son bateau (act. 1.3).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur et l’a invité par décision du 31 mai 2021 à statuer et exécuter la requête (act. 1.1).
C. Le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD, ou l’autorité requise, ou autorité d’exécution), est entré en matière par décision du 11 juin 2021 (act 1.2). Dans la même décision, il a ordonné les mesures de saisies requises et a interdit aux établissements bancaires d’informer les clients jusqu’au 21 juin 2021 (act. 1.2).
D. Le 22 avril 2022, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant D., CC. et S. N.V. (act. 1.1).
E. Par mémoire commun du 25 mai 2022 (act. 1), A., B., le trust DD. et C. N.V. ont interjeté recours contre la décision de clôture précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes ou Cour de céans); ils concluent: « Préalablement
1. Déclarer recevable le recours; Principalement
2. Annuler la Décision de clôture partielle du 22 avril 2022 du Ministère public central du canton Vaud;
3. Ce faisant interdire la transmission de la documentation et des renseignements mentionnés sous chiffre 6.4 de la Décision de clôture partielle du 22 avril 2022 du Ministère public central du canton de Vaud;
4. Rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc, Pays-Bas;
5. Accorder aux Recourants une juste indemnité à titre de participation à leurs frais d’avocats;
6. Rejeter toutes autres et/ou contraires conclusions; Subsidiairement
7. Renvoyer la cause au Ministère public du canton Vaud pour instruction dans le sens de considérants, notamment eu égard au droit des Recourants d’être entendus;
8. Accorder aux Recourants une juste indemnité à titre de participation à leurs frais d’avocats;
9. Rejeter toutes autres et/ou contraires conclusions.»
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F. Les conseils des recourants ont été invités en date du 30 mai 2022 à verser une avance de frais et à compléter le recours pour ce qui concerne C. N.V. (act. 3).
G. Par arrêt RR.2022.88 du 2 juin 2022, la Cour de céans a disjoint les procédures de recours et a déclaré irrecevable le recours interjeté par le trust DD. (act. 5).
H. Une ultime prolongation de délai afin d’honorer l’avance de frais pour les trois recours et compléter le recours interjeté par C. N.V. a été accordée au 27 juin 2022 (act. 11). L’avance de frais et les documents requis ont été versés dans les délais (act. 12 et 13).
I. Invités par la Cour de céans à se déterminer, le MP-VD a présenté ses observations le 5 juillet 2022 (act. 15): il conclut au rejet du recours; pour sa part, l’OFJ a renoncé à formuler des observations (act. 17).
J. Invités à répliquer, dans un délai prolongé au 15 août 2022, les recourants ont présenté, sous la plume de leurs deux conseils, une écriture commune concluant à l’admission du recours (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes
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juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register /8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56 applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.3 L’économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2). 1.4 En l’occurrence, les recours interjetés par A., B. et C. N.V. ont tous trois le même objet, soit l’annulation de la décision de clôture du 22 avril 2022 et les
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trois recourants sont représentés par les mêmes conseils, il s’impose partant de joindre les recours. 1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Par ailleurs, tel est également le cas lors d’une perquisition du propriétaire ou du locataire (art. 9a let. b OEIMP) et en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP). Les recourants sont tous titulaires des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise. Par ailleurs, A. et B. ont tous deux fait l’objet de la perquisition de leur domicile. En outre, A. est le détenteur des véhicules et bateau séquestrés. Partant, les trois recourants disposent incontestablement de la qualité pour agir. 1.7 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Selon eux, l’autorité d’exécution aurait violé ce droit à plusieurs reprises puisqu’elle se serait limitée à leur donner l’occasion de se déterminer en ne prenant toutefois pas en compte tous les arguments qu’ils ont formulés. La violation serait tout particulièrement flagrante dans le défaut de l’autorité d’exécution de prendre en considération le témoignage de EE. (act. 1.7), et ce, malgré le fait qu’ils auraient, à maintes reprises, attiré l’attention de l’autorité d’exécution à ce sujet. 2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que
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des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). 2.2 A la lecture des griefs formulés, la Cour de céans constate que les recourants ont amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’ils ont attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés. Les développements et subsomptions juridiques contenus dans les décisions d’entrée en matière du 11 juin 2021 (act 1.2) et, surtout, dans la décision de clôture du 22 avril 2022 (act. 1.1), apparaissent à cette Cour comme étant suffisamment motivés tant à l’échelon des faits que des dispositions légales applicables. En s’inspirant, comme elle doit le faire, d’une lecture fidèle et objective de la requête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution a conclu que, si les faits y étant décrits avaient été commis en Suisse, ils auraient pu tomber sous le coup de l’infraction qualifiée de la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130 al. 1 et 2 LJAr) et de blanchiment d’argent (art.305bis CP). De plus, de jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’entraide de se substituer au juge du fond dans l’interprétation des faits. Il incombera aux recourants, le cas échéant, de produire le témoignage de EE. par devant les juges du fond. Dans ce sens, sous l’angle de la motivation exigée par le droit d’être entendu, on ne peut pas tenir rigueur à l’autorité précédente de n’avoir pas examiné une question non décisive, voire relevant du domaine des autorités étrangères compétentes au fond. Pour le surplus, les autres critiques adressées à l’égard de l’autorité précédente concernant le droit
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d’être entendu des recourants ont un tel caractère indéterminé et vague qu’elles empêchent la Cour de céans de se prononcer à ce propos. 2.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu tombe manifestement à faux.
3. Les recourants dénoncent ensuite le caractère abusif de la demande d’entraide hollandaise. Pour eux, les autorités pénales de ce pays agiraient par une « procédure-représailles ». Ils soutiennent que les autorités néerlandaises auraient déjà tenté de violer leurs accords avec les sociétés impliquées en entamant une procédure fiscale à leur encontre. Ce ne serait qu’après avoir été déboutée auprès de la Cour d’appel d’Arnhem- Leeuwarden le 17 novembre 2020 que l’autorité requérante a décidé de les poursuivre pénalement. D’autre part, la procédure pénale aurait également été entamée à la suite d’une procédure fiscale. Finalement, selon les recourants, l’autorité requérante viole le principe de la bonne foi en présentant une requête pour des faits qui avaient été tolérés, voire même autorisés par les autorités requérantes. 3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu'en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant. La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l'Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d'entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2). 3.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7
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mars 2011 consid. 3.3; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224 p. 235). 3.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation des droits de procédure soit concret. Dans le cas d’espèce, les recourants ne font nullement cette démonstration. Ils invoquent certes, d’une part, des comportements ambigus de l’autorité néerlandaise des jeux de hasard (ci-après: KAS) qui montreraient que les sociétés mentionnées dans la requête (notamment I. Ltd et J. Ltd) étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KAS, ce qui serait également confirmé par le témoignage de EE. (act. 1.7). Ce faisant, les recourants fondent leurs argumentations sur de pures allégations dépourvues de fondement. La déclaration de EE. démontre tout au plus que l’administration a montré une certaine ouverture vis-à-vis des fournisseurs qui coopéraient lors de la révision de la loi (act. 1.7). Rien n’indique au dossier que pendant la période critique (de 2007 à mars 2014), les recourants et leurs sociétés étaient au bénéfice d’une autorisation formelle d’exploitation de jeux en ligne. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour les allégations selon lesquelles la procédure pénale ferait suite à l’échec d’une procédure fiscale en Hollande. Par leurs assertions, les recourants se contentent d'exposer leur interprétation des faits et de la procédure étrangère, sans pour autant démontrer concrètement qu'ils seraient exposés à une violation crasse de leurs droits. Ils doivent dès lors être renvoyés à défendre leurs thèses et arguments devant le juge du fond, dès lors que les griefs soulevés sous ce chapitre ont trait à l’interprétation de la procédure étrangère. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ils sont tenus. 3.4 Il s'ensuit que ce grief également doit être rejeté.
4. Les recourants contestent enfin la réalisation de la condition de la double incrimination. 4.1 Au sujet de la condition de la double incrimination, l’état de faits décrit dans
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les requêtes d’entraide néerlandaise à l’origine de la présente procédure est en tous points identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 de la Cour de céans rendu sur recours d’autres personnes (arrêt publié sur le site du Tribunal pénal fédéral). Par économie de procédure, il peut être renvoyé au considérant 4 de la décision précitée dans lequel la question a été traitée et la condition de la double incrimination jugée comme étant réalisée. Il n’y a pas lieu de remettre en question la réalisation de cette condition, d’autant moins que l’appréciation de la Cour de céans a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.2. auquel les recourants peuvent être renvoyés pour ce qui concerne la réalisation de la condition précitée qui est, au demeurant, réalisée. 4.2 Ce qui précède scelle le sort de ce dernier grief.
5. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 6'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, et mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2022.85, RR 2022.86 et RR.2022.87 sont jointes.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000 -- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 15 février 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Kurt U. Blickenstorfer et Thibault Fresquet, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).