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RR.2022.93

Bundesstrafgericht · 2022-06-30 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Dispositiv
  1. Le recours enregistré sous la référence RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 30 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 30 juin 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B., 3. C. N.V., tous représentés par Me Thibault Fresquet et Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2022.93-RR.2022.94-RR.2022.95

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La Cour des plaintes, vu:

- les commissions rogatoires adressées les 2 avril et 17 juin 2021 par les Pays-Bas à la Suisse dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes dont A. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment d’argent et participation à une organisation ayant pour but de commettre des délits,

- la décision d’entrée en matière, ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), désigné le 31 mai 2021 canton directeur par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 1.2),

- la perquisition intervenue au domicile de A. et de son conjoint B. le 16 juin 2021 ainsi que les séquestres prononcés sur différentes valeurs (RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 1.9 et 1.11),

- la décision de clôture partielle rendue le 22 avril 2022 par le MP-VD ordonnant la transmission à l’autorité étrangère d’une liste de documentation exhaustive concernant A., B. et la société C. N.V. (RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 1.1),

- le recours adressé le 25 mai 2022 par les précités à la Cour de céans dans lequel ils concluent principalement à l’admission du recours et au refus de la transmission de la documentation précitée, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-VD, sous suite de frais et dépens (RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 1),

- l’enregistrement de ce recours sous les numéros RR.2022.85, RR.2022.86 et RR.2022.87,

- la demande d’avance de frais adressée dans cette cause par recommandé aux recourants leur impartissant un délai au 10 juin 2022 pour s’en acquitter et les avertissant qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 3),

- la prolongation de délai octroyée aux recourants pour effectuer ce versement d’ici au 20 juin 2022 (RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 act. 6),

- la décision de clôture partielle complémentaire rendue le 29 avril 2022 par le MP-VD ordonnant la transmission à l’autorité étrangère d’une liste de la documentation disponible sur support papier concernant les mêmes

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personnes que celles susmentionnées (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95, act. 1.1),

- le recours adressé le 1er juin 2022 par les précités à la Cour de céans dans lequel ils concluent principalement à son admission et au refus de la transmission de la documentation mentionnée sous chiffres 7.3 et 8 de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-VD, sous suite de frais et dépens (RR.2022.93

- RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 1),

- l’enregistrement de ce recours sous les numéros RR.2022.93, RR.2022.94 et RR.2022.95,

- la demande d’avance de frais adressée sous pli recommandé aux recourants invités à s’en acquitter dans cette dernière cause d’ici au 17 juin 2022 comportant l’avertissement qu’à défaut de paiement de l’avance de frais, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 3),

- la prolongation de délai accordée aux recourants au 27 juin 2022 pour verser l’avance de frais requise dans la cause RR.2022.93 - RR.2022.94

- RR.2022.95 (act. 8),

- le courrier adressé par les représentants des recourants à la Cour de céans le 15 juin 2022 requérant, au vu de l’identité des parties et des états de faits concernés dans les deux recours déposés, de joindre les causes par économie de procédure et dès lors que le montant de l’avance de frais demandé ne doive être payé qu’une seule fois (RR.2022.85 - RR.2022.86

- RR.2022.87 act. 10; RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 9),

- la réponse de la Cour précisant que « faute de paiement des avances de frais requises, il ne sera pas statué sur la requête de jonction des causes mais qu’une ultime prolongation de délai est accordée au 27 juin 2022 pour payer l’avance de frais dans la cause RR.2022.85-87 et qu’aucune prolongation de délai pour verser l’avance de frais ne sera accordée dans la cause RR.2022.93-95 » (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 10),

- le versement à titre d’avance de frais de CHF 8'000.-- par les recourants le 20 juin 2022 dans la cause RR.2022.85 - RR.2022.86 - RR.2022.87 (act. 12),

- la lettre du 27 juin 2022 dans laquelle les représentants des recourants précisent que ces derniers n’ont pu s’acquitter de l’avance de frais que dans un des deux recours pendants et que, partant, ils maintiennent leur

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position pour que les deux causes soient jointes et une seule avance de frais demandée pour les deux dossiers; ils font valoir que l’avance de frais versée le 20 juin 2022 pourrait donc s’appliquer aux causes jointes anciennement référencées 85-87 et 93-95 (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 11),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti pour la cause RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95,

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA); le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA); en l’espèce, les recourants n'ont pas versé l’avance de frais dans le délai imparti dans la cause RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95; ils ont certes écrit en demandant une nouvelle fois une jonction des causes (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 11); il reste que la Cour les avait dûment avertis qu’à défaut de paiement, le recours serait irrecevable (RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 act. 3) et a même spécifié qu’il ne serait pas accordé de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais dans la cause RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 (act. 10); dès lors, les recourants ne pouvaient ignorer qu’indépendamment de leur demande de jonction, ils devaient s’acquitter de l’avance de frais requise dans les deux procédures pendantes devant l’autorité de céans dans les

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délais impartis pour le faire; le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le défaut de paiement d’une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont, comme en l’espèce, clairement exposées au préalable entraîne automatiquement – et sans formalisme excessif – l’irrecevabilité de l’acte en vertu de l’art. 63 al. 4 PA et qu’il ne s’agit nullement d’un vice réparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2022, 1C_346/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2); par conséquent le recours RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 est irrecevable; en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours enregistré sous la référence RR.2022.93 - RR.2022.94 - RR.2022.95 est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 30 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Thibault Fresquet et Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).