Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2006, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be- soins d’une procédure pénale ouverte des chefs de corruption, faux dans les titres et blanchiment d’argent dirigée contre A., citoyen britannique do- micilié à Londres. En substance, un consortium formé de sociétés fran- çaise, japonaise, italienne et américaine désigné sous l’appellation S. (ci- après: «le consortium S.») aurait obtenu des contrats concernant la cons- truction d’un complexe de transport de gaz naturel au Nigeria d’une valeur de 6 milliards de dollars américains grâce au paiement de pots-de-vin. L’infrastructure a été construite sur la base de quatre contrats conclus entre décembre 1995 et mai 2004. Les parties à ces contrats étaient, d’une part, des sociétés de service immatriculées à Madère constituées par le consor- tium S. – parmi celles-ci la société T. – et, d’autre part, la société AA. pour le compte de la société BB.. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir usé de ses contacts haut placés pour soudoyer des agents du gouvernement nigérian. Au fur et à mesure de l’obtention des contrats de construction, des pots-de-vin auraient en effet été payés sous le couvert d’accords de consultance entre la société L. (incorporée à Gibraltar) – propriété de A. – et la société T. Au total, les pots-de-vin représenteraient la somme de USD 133,5 millions. Les notes prises par CC., un cadre supérieur de l’une des sociétés faisant partie du consortium, lors de réunions auxquelles partici- paient les membres dudit consortium, démontreraient ces faits. L’autorité requérante explique que les honoraires de A. pour la représentation du consortium auprès du gouvernement nigérian auraient, dans l’un des contrats, dépassé les 60 millions de dollars américains. Selon cette autori- té, une partie des fonds générés par les activités de A. pourrait se trouver sur des comptes en Suisse ou à Monaco lui appartenant ou détenus par les membres de sa famille, notamment à la banque DD. Le SFO se réfère à des commissions rogatoires française et américaine antérieures portant sur des faits similaires. Il souhaite acquérir les documents transmis aux autori- tés française et américaine.
B. Le 25 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève a rendu une décision d’entrée en matière. Dans son ordonnance, le magistrat fait réfé- rence à la documentation bancaire antérieurement récoltée en exécution des demandes française et américaine ainsi que dans le cadre d’une pro- cédure pénale cantonale qu’il mène en parallèle. Par décision incidente du 3 mars 2008, le Juge d’instruction a autorisé les enquêteurs britanniques à consulter ces pièces. La consultation s’est déroulée les 26, 27 et 28 mars 2008 à Genève (voir note du 28 mars 2008, dossier du Juge d’instruction).
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C. Par courrier du 29 mai 2008 à Me Maurice HARARI, conseil de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHA- MAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏ- QUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), le Juge d’instruction a indiqué qu’il envisageait la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire sélectionnée par les enquêteurs anglais en rapport notamment avec les comptes suivants:
- auprès de la banque EE.:
1) n° 1, ouvert le 12 mars 2003, dont D. est la titulaire (ci-après: compte n° 1);
- auprès de la banque FF.:
2) n° 2, ouvert le 24 avril 2000, dont B. et D. sont les titulaires (ci-après: compte n° 2);
- auprès de la banque GG.:
3) n° 3, ouvert le 29 juillet 1997, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 3);
4) n° 4, ouvert le 26 septembre 1978, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 4);
5) n° 5, ouvert en février 2001, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 5);
6) n° 6, ouvert le 15 mars 1996, dont la société L. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 6);
- auprès de la banque HH.:
7) n° 7, ouvert le 14 novembre 2001, dont la société J. (BAHAMAS) est la titulaire (ci-après: compte n° 7);
- auprès de la banque II.:
8) n° 8, ouvert en 1993, dont la société N. (LIECHTENSTEIN) est la titulaire (ci-après: compte n° 8);
- auprès de la banque DD.:
9) n° 9, ouvert le 15 septembre 1993, dont B. est la titulaire (ci-après: compte n° 9);
10) n° 10, ouvert le 30 octobre 2003, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 10);
11) n° 11, ouvert le 7 janvier 2002, dont la société K. (PANAMA) est la titulaire (ci-après: compte n° 11);
12) n° 12, ouvert le 22 octobre 1999, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci- après: compte n° 12);
13) n° 13, ouvert le 26 juin 2002, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci-après: compte n° 13);
14) n° 14, ouvert le 25 novembre 1993, dont E. (décédée), était la titulaire (ci-après: compte n° 14);
15) n° 15, ouvert le 21 juin 2000, dont D. et C. sont les titulaires (ci-après: compte n° 15);
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- auprès de la banque JJ.:
16) compte KK., ouvert le 8 octobre 1991, dont la société Q. (LIECHTENSTEIN) est la titu- laire (ci-après: compte n° 16);
17) n° 16, ouvert le 16 décembre 1991, dont la société M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) est la titulaire (ci-après: compte n° 17);
18) n° 17, ouvert le 19 novembre 1996, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 18);
19) n° 18, ouvert le 26 mars 1997, dont la société P. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 19);
20) n° 19, ouvert le 1er avril 1997, dont la société O. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 20);
21) n° 20, ouvert le 12 septembre 1986, dont F. (décédé), était le titulaire (ci-après: compte n° 21);
22) n° 21, ouvert le 21 décembre 1984, dont la société R. (PANAMA) est la titulaire (ci- après: compte n° 22).
D. Par décision du 15 juillet 2008, le Juge d’instruction a ordonné la remise de la documentation bancaire relative aux comptes susmentionnés. Par déci- sion du 12 août 2008 notifiée à la banque LL., le Juge d’instruction a par ailleurs ordonné la remise de la documentation relative notamment au compte n° 22, ouvert le 11 mai 1995 à la banque LL. (ci-après: compte n° 23), dont C. est la titulaire (et non pas seulement l’ayant droit économique, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de clôture).
E. Par acte du 14 août 2008, A., B., C., D., G., les sociétés H. (SEYCHEL- LES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRAL- TAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA) ont formé recours contre la décision de clôture du 15 juillet 2008 (enregistré sous RR.2008.190-207). A. déclare agir non seulement en son nom propre, mais également au nom de E. et de F., tous deux décédés, ainsi que pour le compte des sociétés O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECH- TENSTEIN) et R. (PANAMA), aujourd’hui dissoutes. C. a par ailleurs recouru le 17 septembre 2008 contre la décision du 12 août 2008 (enregistré sous RR.2008.249). Les recourants concluent au re- jet de la demande d’entraide et à l’annulation des décisions de clôture des 15 juillet et 12 août 2008. L’Office fédéral de la justice propose de rejeter les recours dans la mesure où ils sont recevables. Cet office requiert en ou- tre la jonction des procédures RR.2008.190-207 et RR.2008.249. L’autorité d’exécution conclut à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est formé par F. et E.. Pour le surplus, elle persiste dans les termes des décisions querel- lées et propose de rejeter les recours. Les recourants ont répliqué.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Les recours RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont formés contre des dé- cisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identi- ques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1
p. 20).
E. 2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité can- tonale d’exécution. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80e al. 1 et 80k EIMP).
E. 2.2 Les procédures d’entraide entre la Suisse et le Royaume-Uni sont régies par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, et par la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le Royaume-Uni.
E. 2.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 deuxième paragraphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro-
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péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), de l’article 2 de la Décision du Conseil du 27 novembre 2008, et de l’art. 1 de la Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord (Journal officiel de l’Union européenne L 395 du 31/12/2004, p. 70 à 78), en matière d’entraide au Royaume-Uni sont également applicables les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62).
E. 2.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 2.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
E. 2.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a).
E. 2.6 Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ont qualité pour agir au regard de l’art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9 let. a OEIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa
p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). A. a qualité pour recourir s’agissant des comptes nos 10 et 18, et également des comptes nos 14 et 21 de feux E. et F., dont il est l’héritier. Il n’a en revanche pas qualité pour re- courir en ce qui concerne la remise de la documentation bancaire relative aux comptes des sociétés O. (GIBRALTAR) (compte n° 20), P. (GIBRAL- TAR) (compte n° 19), Q. (LIECHTENSTEIN) (compte n° 16) et R. (PANA- MA) (compte n° 22). Certes, la jurisprudence admet exceptionnellement la qualité pour recourir de l’ayant droit d’une société dissoute, mais seulement s’il démontre, documents officiels à l’appui, que la société a été liquidée (arrêt 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août
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1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurispru- dence citée dans l’arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2) et si l’acte de dissolution indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également ci- tée dans l’arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2), démonstration que le recourant n’a pas apportée in casu.
E. 2.7 B. a qualité pour agir concernant les comptes nos 2 et 9, C. pour les comp- tes nos 15 et 23, G. pour les comptes nos 3, 4 et 5, la société H. (SEYCHEL- LES) pour les comptes nos 12 et 13, la société J. (BAHAMAS) pour le compte n° 7, la société K. (PANAMA) pour le compte n° 11, la société L. (GIBRALTAR) pour le compte n° 6, la société M. (ILES TURQUES ET CAÏ- QUES) pour le compte n° 17, la société N. (LIECHTENSTEIN) pour le compte n° 8. Les sociétés MM. et NN. (PANAMA), aussi visés dans la dé- cision de clôture du 15 juillet 2008, n’ont pas recouru. Pour eux, les déci- sions attaquées sont passées en force.
E. 3 Conformément à l’art. 1 CEEJ, la Suisse et le Royaume-Uni s’accordent l’entraide de la manière «la plus large possible» (voir ég. art. 7 ch. 1 et 8 CBl et art. 25 de la Convention pénale sur la corruption, RS 0.311.55; ATF 129 II 97). Selon l’art. 14 CEEJ, toute demande d’entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre de s’assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu’il ne s’agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l’entraide est ex- clue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle avance et l’autorité requise, à les vérifier (cf. ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). En tant qu’elle porte sur la contestation de leur culpabilité, l’argumentation des recourants sera donc écartée.
E. 4 En premier lieu, les recourants font valoir l’incompétence de l’autorité re- quérante pour instruire et juger les infractions alléguées.
E. 4.1 Dans un arrêt du 20 mai 2003 (1A.33/2003), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que, s’agissant de l’art. 5 al. 1 let. a CEEJ qui trouve application en vertu de la réserve émise par la Suisse, dans les relations avec des Etats liés par la CEEJ et contrairement à ce que le libellé de la
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réserve suisse pouvait laisser penser, l’autorité suisse devait se borner à examiner la punissabilité au regard du droit suisse, sans avoir à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l’Etat requérant étaient aussi punis- sables selon le droit de celui-là (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressort de la demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient pas punissables dans l’Etat requérant, au point de faire apparaître la démarche de ce dernier comme abusive, en- tachant ainsi la demande d’un défaut grave et irrémédiable au sens de l’art. 2 let. d EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/1999 du 30 août 1999, consid. 5a).
E. 4.2 C’est exactement sur ce terrain que se placent les recourants qui allèguent que, ratione temporis, les infractions reprochées à A. ne seraient pas pu- nissables en vertu du droit de l’Etat requérant. Les faits de corruption se seraient déroulés hors du territoire de cet Etat avant l’entrée en vigueur, le 14 février 2002, des nouvelles dispositions réprimant les actes de corrup- tion commis à l’étranger (art. 1 al. 4 du Prevention of Corruption Act et art. 109 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act). De plus, faute de crime préalable punissable, les conditions du blanchiment d’argent feraient dé- faut. Contrairement à ce que tentent de faire croire les recourants, l’Etat requé- rant n’est pas aussi catégorique qu’ils ne le soutiennent s’agissant de l’époque de la perpétration des infractions. En effet, il ne ressort pas de l’exposé des faits que le processus de corruption n’aurait pas sorti d’effets au-delà des années 90. A l’inverse, la demande d’entraide se réfère à un contrat de construction qui a été attribué en mai 2004 (cf. p. 2 de l’annexe à la commission rogatoire). Mais de toute manière, le premier grief des re- courants est voué à l’échec pour un autre motif. Le Tribunal fédéral a sta- tué, dans un arrêt 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 que les recourants semblent ignorer, que la question de l’application de la loi dans le temps re- levait exclusivement du juge du fond (consid. 3.2). L’Etat requérant n’a pas à démontrer en quoi les dispositions pénales sont applicables aux faits dé- crits et l’autorité suisse n’a pas à appliquer le droit pénal étranger. In casu, l’incompétence des autorités étrangères ne semble pas manifeste au point de faire apparaître la demande comme un abus caractérisé ou comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP. Le SFO déclare conduire une enquête pénale concernant des délits de corruption commis sur son territoire par un ressortissant anglais par le truchement d’une entité basée à Gibraltar (cf. p. 1 et 2 commission rogatoire). Il n’y a pas lieu de douter que tel est effectivement le cas. Ainsi, en remettant en cause l’application des articles 1 al. 4 du Prevention of Corruption Act et
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109 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act, les recourants soulèvent des questions qui n’ont pas à être résolues par le juge de l’entraide.
E. 5 Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Ils relè- vent que l’autorité requérante ne mentionne aucune action concrète pou- vant être imputée aux titulaires des comptes membres de la famille de G. ou A. qui justifierait la transmission de leur documentation bancaire. La demande d’entraide serait aussi disproportionnée en tant qu’elle porterait sur une période de temps dépassant celle dans laquelle s’inscrivent les in- fractions.
E. 5.1 Tel qu’il est présenté, le grief relève davantage d’une éventuelle violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP que du principe de la proportionnalité, et plus spécialement des exigences sur la manière d’exposer les faits (cf. supra consid. 3). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé des faits complet et exempt de toute lacune. En effet, la procé- dure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). La demande d’entraide n’a pas à expliquer dans le détail en quoi pourrait consister la participation aux agissements décrits pour chaque personne faisant l’objet des investiga- tions. Il suffit que l’on comprenne, de manière générale, en quoi consistent les soupçons, soit dans le présent cas essentiellement des faits de corrup- tion à l’étranger dont le produit pourrait avoir été recyclé en Suisse, sans qu’aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible de la part de l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2003 du 19 no- vembre 2003, consid. 2.2).
Sous l’angle spécifique de la proportionnalité, l’exposé des faits doit per- mettre de vérifier l’existence d’un lien entre l’infraction poursuivie dans l’Etat requérant et les actes d’entraide à accomplir en Suisse. S’agissant de la remise de documentation bancaire, un rapport objectif suffisant doit exis- ter entre la mesure d’entraide requise et l’objet de l’enquête pénale à l’étranger (cf. ATF 129 II 462 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Quant au principe de la proportionnalité, il empêche d’une part l’Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d’un recours contre une décision de transmission, le juge de l’entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d’en- traide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant ma-
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nifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
E. 5.2 De l’exposé des faits, il ressort que le Royaume-Uni enquête sur de possi- bles infractions de corruption commises par A. et G. en lien avec l’obtention de marchés pour la construction de gazoducs au Nigeria. L’autorité requé- rante souhaite identifier les fonds versés par le consortium S. en faveur de la société L. et établir leur destination finale. La coopération demandée se rapporte à des comptes ouverts en Suisse par A., G. et la société L. Le SFO demande à l’autorité requise d’étendre ses investigations aux comp- tes détenus aux noms, sous le contrôle ou en faveur des personnes physi- ques ou morales susmentionnées, ou associées à elles, et à des comptes en Suisse qui auraient reçu des fonds depuis ceux-ci.
Les recourants ne contestent pas que le contenu même de la demande d’entraide est suffisant pour permettre d’en déterminer l’objet. Ils ne sou- tiennent pas non plus que les activités imputées à A. et G. ne seraient pas suffisamment explicites, mais se plaignent exclusivement de ce que l’entraide viserait, d’après eux, un nombre de documents bancaires «théo- riquement infini». A croire les recourants, l’autorité inférieure aurait mécon- nu la jurisprudence qui exige de l’Etat requérant qui souhaite obtenir des documents bancaires qu’il fournisse plus qu’une simple liste de personnes recherchées et de sommes détournées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1, cité par les recourants). Ceux- ci ne sauraient toutefois être suivis dans cette argumentation. En l’espèce, l’autorité requérante fait davantage que simplement livrer une liste de noms. La demande d’entraide contient une motivation de plusieurs pages, accompagnée d’une annexe, expliquant le rôle des principaux protagonis- tes de l’affaire – une motivation certes générale – mais qui ne saurait en- courir la critique de ne pas satisfaire aux exigences des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. S’agissant d’une enquête pour corruption et blanchiment d’argent impliquant de nombreux acteurs, il n’est pas singulier que les personnes gravitant autour de A. intéressent l’autorité étrangère, en tant que possibles récipiendaires du produit des infractions, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles y aient elles-mêmes participé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3). C’est le lieu de rappeler que A. est au centre d’une affaire de corruption d’agents publics étrangers impli- quant plusieurs pays. Des procédures sont ouvertes en parallèle aux Etats- Unis et en France notamment, et également en Suisse (voir ordonnance d’entrée en matière du 25 avril 2007, p. 2). L’avocat G., associé de A., est aussi visé dès lors qu’il aurait été, selon le SFO, administrateur de la socié- té L. durant la période concernée. Or, cette dernière société, basée à Gi- braltar, aurait été utilisée pour le paiement de pots-de-vin. Sous le couvert
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de frais de consultance, A., par le biais de la société L., se serait vu verser plus de USD 133,5 millions qui devaient servir au paiement de pots-de-vin. A. se serait vu attribuer pour ses services des honoraires dépassant les 60 millions de dollars américains. La demande d’entraide du 6 octobre 2006 a précisément pour but d’éclaircir la destination des montants considérables payés à la société L. Gibraltar par le consortium S., sommes que le SFO soupçonne avoir été acheminées sur des comptes détenus ou dominés par A., G. ou la société L. dans des établissements bancaires en Suisse. Or les renseignements bancaires font effectivement apparaître plusieurs relations appartenant à A. et à G. ainsi qu’une série de comptes ouverts au nom des sociétés L. (GIBRALTAR), H. (SEYCHELLES) et K. (PANAMA), contrôlés soit par A. ou G., soit par des membres de la famille du premier. Si, concrè- tement, la mesure touche de nombreux comptes, A. ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il a fait recours à de multiples sociétés off-shore. La documentation bancaire à transmettre constitue sans aucun doute un moyen de preuve utile à l’enquête conduite par le SFO et aidera incontes- tablement les magistrats instructeurs à clarifier les faits, que ce soit à charge mais aussi à décharge.
E. 5.3 A noter encore que l’étendue des renseignements demandés était circons- crite aux pièces récoltées lors de l’exécution de précédentes demandes émanant de pays tiers qui portaient sur des faits similaires (voir commis- sion rogatoire, p. 3). L’autorité d’exécution a en effet limité son champ d’investigation à la documentation bancaire déjà disponible, sans que l’exécution de la requête du SFO n’ait nécessité de nouvelles perquisitions ou saisies bancaires (voir décisions d’entrée en matière et de clôture). Or, les investigations menées auparavant ont bel et bien révélé des liens entre la société L., la famille OO. et G., liens qui confirment encore la pertinence, à tout le moins potentielle, des renseignements à transmettre. A relever aussi que le caractère potentiellement utile des pièces en question découle aussi du fait que les agents du SFO ont expressément manifesté leur inté- rêt à les obtenir.
E. 5.4 S’agissant de la documentation fournie, l’entraide judiciaire est requise pour la période du 1er janvier 1989 au jour de la demande, soit le 6 octobre
2006. On a vu plus haut que la demande d’entraide se référait à un contrat de construction datant de mai 2004 (consid. 4.2). On peut donc partir de l’idée que la période délictueuse s’étend à tout le moins jusqu’à 2004. Au surplus, conformément à la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’infor- mer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom de la per- sonne concernée et des titulaires des comptes impliqués dans l’affaire, même au-delà des dates auxquelles ont eu lieu les faits décrits dans la
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demande d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2000 du 17 août 2000, consid. 2a; ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; ég. TPF RR.2007.71 du 13 août 2007, consid. 4). Sous l’angle de la proportionnalité, la décision at- taquée n’est ainsi pas critiquable. Il va sans dire que si de nouvelles mesu- res de contrainte devaient s’avérer nécessaires par la suite dans le but de transmettre des documents ou des informations outre que ceux visés par le présent recours, de nouvelles décisions de clôture ouvrant la voie de re- cours devront être prononcées.
E. 5.5 Pour tous ces motifs, le grief relatif à la violation du principe de la propor- tionnalité n’apparaît pas fondé et ne peut qu’être rejeté.
E. 6 Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succom- bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 10 000.--. La différence, d’un montant de Fr. 8000.--, est restituée aux recourants.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont jointes.
2. Le recours de A. en tant qu’il concerne les comptes des sociétés O. (GI- BRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), est ir- recevable.
3. Les recours de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) et N. (LIECHTENSTEIN) sont rejetés.
4. Un émolument global de Fr. 10 000.--, couvert par les avances de frais ac- quittées, est mis à la charge des recourants.
5. La différence, d’un montant de Fr. 8000.--, est restituée aux recourants.
Bellinzone, le 27 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat, - Juge d’instruction du canton de Genève, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 février 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
8. H. siège aux Seychelles,
9. I., siège aux Seychelles,
10. J., siège aux Bahamas
11. K., siège à Panama,
12. L., siège à Gibraltar,
13. M., siège aux Iles Turques et Caïques,
14. N., siège au Liechtenstein,
15. O., siège à Gibraltar,
16. P., siège à Gibraltar,
17. Q., siège au Liechtenstein,
18. R., siège au Panama,
représentés par Me Maurice Harari, avocat,
recourants
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.190-207 / RR.2008.249
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contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Le 6 octobre 2006, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be- soins d’une procédure pénale ouverte des chefs de corruption, faux dans les titres et blanchiment d’argent dirigée contre A., citoyen britannique do- micilié à Londres. En substance, un consortium formé de sociétés fran- çaise, japonaise, italienne et américaine désigné sous l’appellation S. (ci- après: «le consortium S.») aurait obtenu des contrats concernant la cons- truction d’un complexe de transport de gaz naturel au Nigeria d’une valeur de 6 milliards de dollars américains grâce au paiement de pots-de-vin. L’infrastructure a été construite sur la base de quatre contrats conclus entre décembre 1995 et mai 2004. Les parties à ces contrats étaient, d’une part, des sociétés de service immatriculées à Madère constituées par le consor- tium S. – parmi celles-ci la société T. – et, d’autre part, la société AA. pour le compte de la société BB.. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir usé de ses contacts haut placés pour soudoyer des agents du gouvernement nigérian. Au fur et à mesure de l’obtention des contrats de construction, des pots-de-vin auraient en effet été payés sous le couvert d’accords de consultance entre la société L. (incorporée à Gibraltar) – propriété de A. – et la société T. Au total, les pots-de-vin représenteraient la somme de USD 133,5 millions. Les notes prises par CC., un cadre supérieur de l’une des sociétés faisant partie du consortium, lors de réunions auxquelles partici- paient les membres dudit consortium, démontreraient ces faits. L’autorité requérante explique que les honoraires de A. pour la représentation du consortium auprès du gouvernement nigérian auraient, dans l’un des contrats, dépassé les 60 millions de dollars américains. Selon cette autori- té, une partie des fonds générés par les activités de A. pourrait se trouver sur des comptes en Suisse ou à Monaco lui appartenant ou détenus par les membres de sa famille, notamment à la banque DD. Le SFO se réfère à des commissions rogatoires française et américaine antérieures portant sur des faits similaires. Il souhaite acquérir les documents transmis aux autori- tés française et américaine.
B. Le 25 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève a rendu une décision d’entrée en matière. Dans son ordonnance, le magistrat fait réfé- rence à la documentation bancaire antérieurement récoltée en exécution des demandes française et américaine ainsi que dans le cadre d’une pro- cédure pénale cantonale qu’il mène en parallèle. Par décision incidente du 3 mars 2008, le Juge d’instruction a autorisé les enquêteurs britanniques à consulter ces pièces. La consultation s’est déroulée les 26, 27 et 28 mars 2008 à Genève (voir note du 28 mars 2008, dossier du Juge d’instruction).
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C. Par courrier du 29 mai 2008 à Me Maurice HARARI, conseil de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHA- MAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏ- QUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), le Juge d’instruction a indiqué qu’il envisageait la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire sélectionnée par les enquêteurs anglais en rapport notamment avec les comptes suivants:
- auprès de la banque EE.:
1) n° 1, ouvert le 12 mars 2003, dont D. est la titulaire (ci-après: compte n° 1);
- auprès de la banque FF.:
2) n° 2, ouvert le 24 avril 2000, dont B. et D. sont les titulaires (ci-après: compte n° 2);
- auprès de la banque GG.:
3) n° 3, ouvert le 29 juillet 1997, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 3);
4) n° 4, ouvert le 26 septembre 1978, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 4);
5) n° 5, ouvert en février 2001, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 5);
6) n° 6, ouvert le 15 mars 1996, dont la société L. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 6);
- auprès de la banque HH.:
7) n° 7, ouvert le 14 novembre 2001, dont la société J. (BAHAMAS) est la titulaire (ci-après: compte n° 7);
- auprès de la banque II.:
8) n° 8, ouvert en 1993, dont la société N. (LIECHTENSTEIN) est la titulaire (ci-après: compte n° 8);
- auprès de la banque DD.:
9) n° 9, ouvert le 15 septembre 1993, dont B. est la titulaire (ci-après: compte n° 9);
10) n° 10, ouvert le 30 octobre 2003, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 10);
11) n° 11, ouvert le 7 janvier 2002, dont la société K. (PANAMA) est la titulaire (ci-après: compte n° 11);
12) n° 12, ouvert le 22 octobre 1999, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci- après: compte n° 12);
13) n° 13, ouvert le 26 juin 2002, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci-après: compte n° 13);
14) n° 14, ouvert le 25 novembre 1993, dont E. (décédée), était la titulaire (ci-après: compte n° 14);
15) n° 15, ouvert le 21 juin 2000, dont D. et C. sont les titulaires (ci-après: compte n° 15);
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- auprès de la banque JJ.:
16) compte KK., ouvert le 8 octobre 1991, dont la société Q. (LIECHTENSTEIN) est la titu- laire (ci-après: compte n° 16);
17) n° 16, ouvert le 16 décembre 1991, dont la société M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) est la titulaire (ci-après: compte n° 17);
18) n° 17, ouvert le 19 novembre 1996, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 18);
19) n° 18, ouvert le 26 mars 1997, dont la société P. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 19);
20) n° 19, ouvert le 1er avril 1997, dont la société O. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 20);
21) n° 20, ouvert le 12 septembre 1986, dont F. (décédé), était le titulaire (ci-après: compte n° 21);
22) n° 21, ouvert le 21 décembre 1984, dont la société R. (PANAMA) est la titulaire (ci- après: compte n° 22).
D. Par décision du 15 juillet 2008, le Juge d’instruction a ordonné la remise de la documentation bancaire relative aux comptes susmentionnés. Par déci- sion du 12 août 2008 notifiée à la banque LL., le Juge d’instruction a par ailleurs ordonné la remise de la documentation relative notamment au compte n° 22, ouvert le 11 mai 1995 à la banque LL. (ci-après: compte n° 23), dont C. est la titulaire (et non pas seulement l’ayant droit économique, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de clôture).
E. Par acte du 14 août 2008, A., B., C., D., G., les sociétés H. (SEYCHEL- LES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRAL- TAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA) ont formé recours contre la décision de clôture du 15 juillet 2008 (enregistré sous RR.2008.190-207). A. déclare agir non seulement en son nom propre, mais également au nom de E. et de F., tous deux décédés, ainsi que pour le compte des sociétés O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECH- TENSTEIN) et R. (PANAMA), aujourd’hui dissoutes. C. a par ailleurs recouru le 17 septembre 2008 contre la décision du 12 août 2008 (enregistré sous RR.2008.249). Les recourants concluent au re- jet de la demande d’entraide et à l’annulation des décisions de clôture des 15 juillet et 12 août 2008. L’Office fédéral de la justice propose de rejeter les recours dans la mesure où ils sont recevables. Cet office requiert en ou- tre la jonction des procédures RR.2008.190-207 et RR.2008.249. L’autorité d’exécution conclut à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est formé par F. et E.. Pour le surplus, elle persiste dans les termes des décisions querel- lées et propose de rejeter les recours. Les recourants ont répliqué.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les recours RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont formés contre des dé- cisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identi- ques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1
p. 20). 2.
2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité can- tonale d’exécution. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80e al. 1 et 80k EIMP). 2.2 Les procédures d’entraide entre la Suisse et le Royaume-Uni sont régies par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, et par la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le Royaume-Uni. 2.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 deuxième paragraphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro-
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péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), de l’article 2 de la Décision du Conseil du 27 novembre 2008, et de l’art. 1 de la Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord (Journal officiel de l’Union européenne L 395 du 31/12/2004, p. 70 à 78), en matière d’entraide au Royaume-Uni sont également applicables les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62).
2.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 2.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
2.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). 2.6 Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ont qualité pour agir au regard de l’art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9 let. a OEIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa
p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). A. a qualité pour recourir s’agissant des comptes nos 10 et 18, et également des comptes nos 14 et 21 de feux E. et F., dont il est l’héritier. Il n’a en revanche pas qualité pour re- courir en ce qui concerne la remise de la documentation bancaire relative aux comptes des sociétés O. (GIBRALTAR) (compte n° 20), P. (GIBRAL- TAR) (compte n° 19), Q. (LIECHTENSTEIN) (compte n° 16) et R. (PANA- MA) (compte n° 22). Certes, la jurisprudence admet exceptionnellement la qualité pour recourir de l’ayant droit d’une société dissoute, mais seulement s’il démontre, documents officiels à l’appui, que la société a été liquidée (arrêt 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août
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1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurispru- dence citée dans l’arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2) et si l’acte de dissolution indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également ci- tée dans l’arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2), démonstration que le recourant n’a pas apportée in casu. 2.7 B. a qualité pour agir concernant les comptes nos 2 et 9, C. pour les comp- tes nos 15 et 23, G. pour les comptes nos 3, 4 et 5, la société H. (SEYCHEL- LES) pour les comptes nos 12 et 13, la société J. (BAHAMAS) pour le compte n° 7, la société K. (PANAMA) pour le compte n° 11, la société L. (GIBRALTAR) pour le compte n° 6, la société M. (ILES TURQUES ET CAÏ- QUES) pour le compte n° 17, la société N. (LIECHTENSTEIN) pour le compte n° 8. Les sociétés MM. et NN. (PANAMA), aussi visés dans la dé- cision de clôture du 15 juillet 2008, n’ont pas recouru. Pour eux, les déci- sions attaquées sont passées en force. 3. Conformément à l’art. 1 CEEJ, la Suisse et le Royaume-Uni s’accordent l’entraide de la manière «la plus large possible» (voir ég. art. 7 ch. 1 et 8 CBl et art. 25 de la Convention pénale sur la corruption, RS 0.311.55; ATF 129 II 97). Selon l’art. 14 CEEJ, toute demande d’entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre de s’assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu’il ne s’agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l’entraide est ex- clue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle avance et l’autorité requise, à les vérifier (cf. ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). En tant qu’elle porte sur la contestation de leur culpabilité, l’argumentation des recourants sera donc écartée.
4. En premier lieu, les recourants font valoir l’incompétence de l’autorité re- quérante pour instruire et juger les infractions alléguées. 4.1 Dans un arrêt du 20 mai 2003 (1A.33/2003), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que, s’agissant de l’art. 5 al. 1 let. a CEEJ qui trouve application en vertu de la réserve émise par la Suisse, dans les relations avec des Etats liés par la CEEJ et contrairement à ce que le libellé de la
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réserve suisse pouvait laisser penser, l’autorité suisse devait se borner à examiner la punissabilité au regard du droit suisse, sans avoir à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l’Etat requérant étaient aussi punis- sables selon le droit de celui-là (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressort de la demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient pas punissables dans l’Etat requérant, au point de faire apparaître la démarche de ce dernier comme abusive, en- tachant ainsi la demande d’un défaut grave et irrémédiable au sens de l’art. 2 let. d EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/1999 du 30 août 1999, consid. 5a). 4.2 C’est exactement sur ce terrain que se placent les recourants qui allèguent que, ratione temporis, les infractions reprochées à A. ne seraient pas pu- nissables en vertu du droit de l’Etat requérant. Les faits de corruption se seraient déroulés hors du territoire de cet Etat avant l’entrée en vigueur, le 14 février 2002, des nouvelles dispositions réprimant les actes de corrup- tion commis à l’étranger (art. 1 al. 4 du Prevention of Corruption Act et art. 109 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act). De plus, faute de crime préalable punissable, les conditions du blanchiment d’argent feraient dé- faut. Contrairement à ce que tentent de faire croire les recourants, l’Etat requé- rant n’est pas aussi catégorique qu’ils ne le soutiennent s’agissant de l’époque de la perpétration des infractions. En effet, il ne ressort pas de l’exposé des faits que le processus de corruption n’aurait pas sorti d’effets au-delà des années 90. A l’inverse, la demande d’entraide se réfère à un contrat de construction qui a été attribué en mai 2004 (cf. p. 2 de l’annexe à la commission rogatoire). Mais de toute manière, le premier grief des re- courants est voué à l’échec pour un autre motif. Le Tribunal fédéral a sta- tué, dans un arrêt 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 que les recourants semblent ignorer, que la question de l’application de la loi dans le temps re- levait exclusivement du juge du fond (consid. 3.2). L’Etat requérant n’a pas à démontrer en quoi les dispositions pénales sont applicables aux faits dé- crits et l’autorité suisse n’a pas à appliquer le droit pénal étranger. In casu, l’incompétence des autorités étrangères ne semble pas manifeste au point de faire apparaître la demande comme un abus caractérisé ou comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP. Le SFO déclare conduire une enquête pénale concernant des délits de corruption commis sur son territoire par un ressortissant anglais par le truchement d’une entité basée à Gibraltar (cf. p. 1 et 2 commission rogatoire). Il n’y a pas lieu de douter que tel est effectivement le cas. Ainsi, en remettant en cause l’application des articles 1 al. 4 du Prevention of Corruption Act et
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109 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act, les recourants soulèvent des questions qui n’ont pas à être résolues par le juge de l’entraide.
5. Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Ils relè- vent que l’autorité requérante ne mentionne aucune action concrète pou- vant être imputée aux titulaires des comptes membres de la famille de G. ou A. qui justifierait la transmission de leur documentation bancaire. La demande d’entraide serait aussi disproportionnée en tant qu’elle porterait sur une période de temps dépassant celle dans laquelle s’inscrivent les in- fractions. 5.1 Tel qu’il est présenté, le grief relève davantage d’une éventuelle violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP que du principe de la proportionnalité, et plus spécialement des exigences sur la manière d’exposer les faits (cf. supra consid. 3). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé des faits complet et exempt de toute lacune. En effet, la procé- dure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). La demande d’entraide n’a pas à expliquer dans le détail en quoi pourrait consister la participation aux agissements décrits pour chaque personne faisant l’objet des investiga- tions. Il suffit que l’on comprenne, de manière générale, en quoi consistent les soupçons, soit dans le présent cas essentiellement des faits de corrup- tion à l’étranger dont le produit pourrait avoir été recyclé en Suisse, sans qu’aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible de la part de l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2003 du 19 no- vembre 2003, consid. 2.2).
Sous l’angle spécifique de la proportionnalité, l’exposé des faits doit per- mettre de vérifier l’existence d’un lien entre l’infraction poursuivie dans l’Etat requérant et les actes d’entraide à accomplir en Suisse. S’agissant de la remise de documentation bancaire, un rapport objectif suffisant doit exis- ter entre la mesure d’entraide requise et l’objet de l’enquête pénale à l’étranger (cf. ATF 129 II 462 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Quant au principe de la proportionnalité, il empêche d’une part l’Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d’un recours contre une décision de transmission, le juge de l’entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d’en- traide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant ma-
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nifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
5.2 De l’exposé des faits, il ressort que le Royaume-Uni enquête sur de possi- bles infractions de corruption commises par A. et G. en lien avec l’obtention de marchés pour la construction de gazoducs au Nigeria. L’autorité requé- rante souhaite identifier les fonds versés par le consortium S. en faveur de la société L. et établir leur destination finale. La coopération demandée se rapporte à des comptes ouverts en Suisse par A., G. et la société L. Le SFO demande à l’autorité requise d’étendre ses investigations aux comp- tes détenus aux noms, sous le contrôle ou en faveur des personnes physi- ques ou morales susmentionnées, ou associées à elles, et à des comptes en Suisse qui auraient reçu des fonds depuis ceux-ci.
Les recourants ne contestent pas que le contenu même de la demande d’entraide est suffisant pour permettre d’en déterminer l’objet. Ils ne sou- tiennent pas non plus que les activités imputées à A. et G. ne seraient pas suffisamment explicites, mais se plaignent exclusivement de ce que l’entraide viserait, d’après eux, un nombre de documents bancaires «théo- riquement infini». A croire les recourants, l’autorité inférieure aurait mécon- nu la jurisprudence qui exige de l’Etat requérant qui souhaite obtenir des documents bancaires qu’il fournisse plus qu’une simple liste de personnes recherchées et de sommes détournées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1, cité par les recourants). Ceux- ci ne sauraient toutefois être suivis dans cette argumentation. En l’espèce, l’autorité requérante fait davantage que simplement livrer une liste de noms. La demande d’entraide contient une motivation de plusieurs pages, accompagnée d’une annexe, expliquant le rôle des principaux protagonis- tes de l’affaire – une motivation certes générale – mais qui ne saurait en- courir la critique de ne pas satisfaire aux exigences des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. S’agissant d’une enquête pour corruption et blanchiment d’argent impliquant de nombreux acteurs, il n’est pas singulier que les personnes gravitant autour de A. intéressent l’autorité étrangère, en tant que possibles récipiendaires du produit des infractions, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles y aient elles-mêmes participé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3). C’est le lieu de rappeler que A. est au centre d’une affaire de corruption d’agents publics étrangers impli- quant plusieurs pays. Des procédures sont ouvertes en parallèle aux Etats- Unis et en France notamment, et également en Suisse (voir ordonnance d’entrée en matière du 25 avril 2007, p. 2). L’avocat G., associé de A., est aussi visé dès lors qu’il aurait été, selon le SFO, administrateur de la socié- té L. durant la période concernée. Or, cette dernière société, basée à Gi- braltar, aurait été utilisée pour le paiement de pots-de-vin. Sous le couvert
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de frais de consultance, A., par le biais de la société L., se serait vu verser plus de USD 133,5 millions qui devaient servir au paiement de pots-de-vin. A. se serait vu attribuer pour ses services des honoraires dépassant les 60 millions de dollars américains. La demande d’entraide du 6 octobre 2006 a précisément pour but d’éclaircir la destination des montants considérables payés à la société L. Gibraltar par le consortium S., sommes que le SFO soupçonne avoir été acheminées sur des comptes détenus ou dominés par A., G. ou la société L. dans des établissements bancaires en Suisse. Or les renseignements bancaires font effectivement apparaître plusieurs relations appartenant à A. et à G. ainsi qu’une série de comptes ouverts au nom des sociétés L. (GIBRALTAR), H. (SEYCHELLES) et K. (PANAMA), contrôlés soit par A. ou G., soit par des membres de la famille du premier. Si, concrè- tement, la mesure touche de nombreux comptes, A. ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il a fait recours à de multiples sociétés off-shore. La documentation bancaire à transmettre constitue sans aucun doute un moyen de preuve utile à l’enquête conduite par le SFO et aidera incontes- tablement les magistrats instructeurs à clarifier les faits, que ce soit à charge mais aussi à décharge.
5.3 A noter encore que l’étendue des renseignements demandés était circons- crite aux pièces récoltées lors de l’exécution de précédentes demandes émanant de pays tiers qui portaient sur des faits similaires (voir commis- sion rogatoire, p. 3). L’autorité d’exécution a en effet limité son champ d’investigation à la documentation bancaire déjà disponible, sans que l’exécution de la requête du SFO n’ait nécessité de nouvelles perquisitions ou saisies bancaires (voir décisions d’entrée en matière et de clôture). Or, les investigations menées auparavant ont bel et bien révélé des liens entre la société L., la famille OO. et G., liens qui confirment encore la pertinence, à tout le moins potentielle, des renseignements à transmettre. A relever aussi que le caractère potentiellement utile des pièces en question découle aussi du fait que les agents du SFO ont expressément manifesté leur inté- rêt à les obtenir.
5.4 S’agissant de la documentation fournie, l’entraide judiciaire est requise pour la période du 1er janvier 1989 au jour de la demande, soit le 6 octobre
2006. On a vu plus haut que la demande d’entraide se référait à un contrat de construction datant de mai 2004 (consid. 4.2). On peut donc partir de l’idée que la période délictueuse s’étend à tout le moins jusqu’à 2004. Au surplus, conformément à la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’infor- mer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom de la per- sonne concernée et des titulaires des comptes impliqués dans l’affaire, même au-delà des dates auxquelles ont eu lieu les faits décrits dans la
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demande d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2000 du 17 août 2000, consid. 2a; ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; ég. TPF RR.2007.71 du 13 août 2007, consid. 4). Sous l’angle de la proportionnalité, la décision at- taquée n’est ainsi pas critiquable. Il va sans dire que si de nouvelles mesu- res de contrainte devaient s’avérer nécessaires par la suite dans le but de transmettre des documents ou des informations outre que ceux visés par le présent recours, de nouvelles décisions de clôture ouvrant la voie de re- cours devront être prononcées.
5.5 Pour tous ces motifs, le grief relatif à la violation du principe de la propor- tionnalité n’apparaît pas fondé et ne peut qu’être rejeté.
6. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succom- bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 10 000.--. La différence, d’un montant de Fr. 8000.--, est restituée aux recourants.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont jointes.
2. Le recours de A. en tant qu’il concerne les comptes des sociétés O. (GI- BRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), est ir- recevable.
3. Les recours de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) et N. (LIECHTENSTEIN) sont rejetés.
4. Un émolument global de Fr. 10 000.--, couvert par les avances de frais ac- quittées, est mis à la charge des recourants.
5. La différence, d’un montant de Fr. 8000.--, est restituée aux recourants.
Bellinzone, le 27 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat, - Juge d’instruction du canton de Genève, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).