Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue des décisions attaquées, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable, en l’espèce, par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.);
bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);
vu que les trois recours concernent la même procédure d’entraide, que les recourantes sont représentées par la même avocate et que la question formelle de la recevabilité est identique dans les trois causes RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, il y a lieu de les joindre;
aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
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conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
en l’espèce, la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 13 janvier 2025 pour verser l’avance de frais et, en particulier, d’une part, retourner les recours signés et, d’autre part, fournir des documents établissant l’existence des recourantes au jour du dépôt du recours et les pouvoirs de représentation des signataires des procurations, tout en les avertissant, citant l’art. 52 al. 2 et 3 PA, qu’à défaut de transmission des documents précités, il ne serait pas entré en matière sur les recours (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 3);
les recourantes ont requis une prolongation de délai, dont la motivation était la suivante: « [für] die Organisation des Kostenvorschusses und die Einholung der Unterlagen benötigen meine Klientschaft bzw. ich die beantrage Fristerstreckung, da die Beschaffung mit zeitintensivem Aufwand verbunden ist » (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 4);
la Cour de céans a ainsi octroyé une unique prolongation de délai aux recourantes au 17 janvier 2025 pour retourner les recours signés et, dans la même lettre, prolongé le délai pour verser l’avance de frais et fournir la documentation requise au 23 janvier 2025;
le renvoi d’actes de recours signés ne nécessite, en effet, pas d’investissement particulier en terme de temps;
les recourantes n’ont pas retourné les recours signés dans le délai imparti au 17 janvier 2025;
elles les ont retournés le 23 janvier 2025, avec le reste de la documentation requise, sans explication y relative (act. 6);
dans une cause parallèle de recours contre une décision de clôture concernant la même procédure d’entraide, une autre personne morale, représentée par la même avocate, ayant également obtenu deux prolongations de délai, l’une, unique, au 17 janvier 2025, pour retourner les exemplaires du recours signés et l’autre, au 23 janvier 2025, pour, en l’occurrence, verser l’avance de frais, a retourné les exemplaires du recours signés dans le délai imparti au 17 janvier 2025 (v. cause RR.2024.162);
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cela permet d’écarter, dans les présentes causes, toute éventuelle méprise de la part de l’avocate représentant les recourantes dans les quatre procédures (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, ainsi que RR.2024.162), s’agissant de la prolongation – unique – du délai pour retourner les exemplaires des recours signés, méprise au demeurant non alléguée;
partant, les recours doivent être déclarés irrecevables;
en tant qu’elles succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées (soit 3 fois CHF 4'000.--); le solde, par CHF 10'500.-- au total, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Les causes RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le solde, par CHF 10'500.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 4 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LIMITED,
B. S.À.R.L.,
C. LIMITED,
toutes trois représentées par Me Ganden Tethong, avocate, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2024.160+RR.2024.163+RR.2024.164
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La Cour des plaintes, vu:
- les recours interjetés par A. Limited, B. S.à.r.l. et C. Limited (ci-après: les recourantes) le 24 décembre 2024 contre les décisions de clôture des 26 et 27 novembre 2024 rendues par le Ministère public de la Confédération, ordonnant la transmission de documentation relative à des comptes bancaires aux noms des recourantes auprès de diverses banques suisses, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émise le 28 octobre 2022 par le Bureau du Procureur général de l’Ukraine (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 1),
- les lettres recommandées du 2 janvier 2025 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) impartissant aux recourantes un délai au 13 janvier 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.-- chacune et les invitant, dans le même délai, d’une part, à retourner les trois exemplaires de chacun des recours signés et, d’autre part, à fournir des documents démontrant leur existence au jour du dépôt du mémoire du recours et établissant que le signataire de chacune des procurations produites était habilité à représenter la recourante concernée (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 3),
- l’avertissement donné dans chaque lettre qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et celui-ci serait déclaré irrecevable (ibid.),
- les demandes de prolongation de délai, formulées le 13 janvier 2025, pour verser l’avance de frais et fournir les documents requis jusqu’au 27 janvier 2025 (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 4),
- dans chacune des trois causes, la prolongation de délai – unique – accordée au 17 janvier 2025 pour retourner les trois exemplaires des recours signés et celle au 23 janvier 2025 pour verser l’avance de frais et fournir la documentation requise (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 5),
- l’envoi des recours signés et des documents requis le 23 janvier 2025 (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 6),
- le paiement de l’avance de frais le 23 janvier 2025 (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 7 à 9),
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et considérant que:
bien que les recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral aient été rédigés en allemand, comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue des décisions attaquées, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable, en l’espèce, par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.);
bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);
vu que les trois recours concernent la même procédure d’entraide, que les recourantes sont représentées par la même avocate et que la question formelle de la recevabilité est identique dans les trois causes RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, il y a lieu de les joindre;
aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
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conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
en l’espèce, la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 13 janvier 2025 pour verser l’avance de frais et, en particulier, d’une part, retourner les recours signés et, d’autre part, fournir des documents établissant l’existence des recourantes au jour du dépôt du recours et les pouvoirs de représentation des signataires des procurations, tout en les avertissant, citant l’art. 52 al. 2 et 3 PA, qu’à défaut de transmission des documents précités, il ne serait pas entré en matière sur les recours (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 3);
les recourantes ont requis une prolongation de délai, dont la motivation était la suivante: « [für] die Organisation des Kostenvorschusses und die Einholung der Unterlagen benötigen meine Klientschaft bzw. ich die beantrage Fristerstreckung, da die Beschaffung mit zeitintensivem Aufwand verbunden ist » (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, act. 4);
la Cour de céans a ainsi octroyé une unique prolongation de délai aux recourantes au 17 janvier 2025 pour retourner les recours signés et, dans la même lettre, prolongé le délai pour verser l’avance de frais et fournir la documentation requise au 23 janvier 2025;
le renvoi d’actes de recours signés ne nécessite, en effet, pas d’investissement particulier en terme de temps;
les recourantes n’ont pas retourné les recours signés dans le délai imparti au 17 janvier 2025;
elles les ont retournés le 23 janvier 2025, avec le reste de la documentation requise, sans explication y relative (act. 6);
dans une cause parallèle de recours contre une décision de clôture concernant la même procédure d’entraide, une autre personne morale, représentée par la même avocate, ayant également obtenu deux prolongations de délai, l’une, unique, au 17 janvier 2025, pour retourner les exemplaires du recours signés et l’autre, au 23 janvier 2025, pour, en l’occurrence, verser l’avance de frais, a retourné les exemplaires du recours signés dans le délai imparti au 17 janvier 2025 (v. cause RR.2024.162);
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cela permet d’écarter, dans les présentes causes, toute éventuelle méprise de la part de l’avocate représentant les recourantes dans les quatre procédures (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164, ainsi que RR.2024.162), s’agissant de la prolongation – unique – du délai pour retourner les exemplaires des recours signés, méprise au demeurant non alléguée;
partant, les recours doivent être déclarés irrecevables;
en tant qu’elles succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées (soit 3 fois CHF 4'000.--); le solde, par CHF 10'500.-- au total, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le solde, par CHF 10'500.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 4 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ganden Tethong, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).