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RR.2019.160

Bundesstrafgericht · 2019-08-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 14 avril 2015, les Pays-Bas ont adressé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), une demande formelle d’extradition à l’encontre de A., ressortissant pakistanais. Par courrier du 15 février 2016, l’OFJ a informé les autorités hollandaises que, suite aux vérifications effectuées, l’intéressé ne se trouverait plus en Suisse depuis plus d’un an, de sorte qu’il était impossible pour l’OFJ de poursuivre la procédure d’extradition engagée (RR.2019.160, act. 6.0).

B. Les autorités néerlandaises ont inscrit A. dans le Système d’Information Schengen (SIS) le 8 juillet 2018, pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de huit ans pour des faits qualifiés notamment par l’Etat requérant de participation à une organisation criminelle et escroquerie. La recherche internationale néerlandaise fut complétée le 3 octobre 2018 par le dispositif du jugement n° 09/997101-12 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de La Haye (RR.2019.160, act. 6.1 et 6.2).

C. Le 15 avril 2019, l’OFJ a adressé, par fax, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une ordonnance provisoire d’arrestation concernant A., afin que celui-ci soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur la recherche internationale émise par les Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.3). Le même jour, l’OFJ a informé les autorités de l’Etat requérant de l’arrestation de A. en Suisse, et les a invitées à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (RR.2019.160, act. 6.4).

D. A. a été auditionné par le MP-GE le 15 avril 2019. A cette occasion, il a indiqué souffrir d’une leucémie et avoir été hospitalisé plusieurs mois aux B. Il a en outre produit, par l’intermédiaire de son conseil, un certificat médical indiquant qu’il devait impérativement être hospitalisé au quartier carcéral des B. Il s’est par ailleurs opposé à son extradition, indiquant qu’il avait tous ses liens en Suisse et était gravement malade de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de fuite (RR.2019.160, act.6.5).

E. L’OFJ a requis, par fax du 16 avril 2019 adressé aux B., un rapport décrivant l’état sanitaire général de A., afin de déterminer les modalités

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d’une éventuelle détention extraditionnelle. Il souhaitait ainsi savoir si l’intéressé était globalement apte à subir une privation de liberté et, dans l’affirmative, si des précautions devaient, le cas échéant, être envisagées (RR.2019.160, act. 6.7). Le même jour, l’OFJ a requis des autorités néerlandaises des compléments d’information sur les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, en leur impartissant un délai au 17 avril 2019.

F. Après avoir reçu des autorités néerlandaises les compléments d’information requis sur les faits pour lesquels A. a été condamné, l’OFJ a, le 17 avril 2019, émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de celui-ci. Le mandat lui a été notifié le 18 avril 2019 par l’intermédiaire de son conseil (RR.2019.160, act. 6.8 et 6.9).

G. La Cour de céans a, par arrêt du 12 juin 2019, rejeté le recours déposé par A. à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.9). Dans le cadre de cette procédure de recours, ont été produits d’une part un rapport médical établi par les B. le 23 avril 2019 et d’autre part un scan du passeport de A.

H. Le Ministère néerlandais de la justice a envoyé la demande formelle d’extradition à l’OFJ en deux parties, la première le 26 avril 2019 (RR.2019.160, act. 6.11) et la seconde le 8 mai 2019 (RR.2019.160, act. 6.15). Ces documents ont été transmis au MP-GE afin d’être portés à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition. Celle-ci a eu lieu le 15 mai 2019 et A. a réitéré son refus d’être extradé aux Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.17).

I. Sous la plume de son conseil, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition néerlandaise le 27 mai 2019 (RR.2019.160, act. 6.22). Le 4 juin 2019 le défenseur de A. a indiqué à l’Office que, d’après les informations obtenues auprès des B., l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé et a requis que les médecins suisses de l’intéressé soient interpellés au sujet de son état de santé actuel et de la comptabilité ou non avec une remise aux Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.23).

J. Par décision d’extradition du 6 juin 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. aux Pays-Bas pour les faits relatifs à la demande d’extradition néerlandaise du 26 avril 2019 et complétée le 8 mai 2019 (RR.2019.160, act. 1.1).

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K. A. recourt à l’encontre de la décision d’extradition précitée par mémoire de son conseil du 8 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de dite décision, au refus de l’extradition ainsi qu’à sa libération immédiate (RR.2019.160, act. 1). Dans sa réponse du 17 juillet 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (RR.2019.160, act. 6). Le recourant persiste dans ses conclusions dans sa réplique du 19 juillet 2019 (RR.2019.160, act. 8).

L. Le 9 juillet 2019 sous la plume de son conseil, A. adresse une demande de mise en liberté à l’OFJ. A l’appui de celle-ci il propose des mesures de substitution à la détention, soit l’assignation à résidence avec surveillance électronique (1), la saisie de ses documents d’identité (2), l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif (3) et, en sus (4), le dépôt d’une caution d’un montant de CHF 500'000.--. Il joint à sa demande sa déclaration fiscale pour l’année 2017, le récapitulatif, pour l’année 2018, du salaire qu’il a perçu auprès de la société C. SA ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018 (dossier RH.2019.16, act. 1.3).

M. Par décision du 11 juillet 2019, l’OFJ rejette la demande de mise en liberté de A. Il estime que ce dernier n’indique pas dans quelle proportion le montant proposé à titre de caution proviendrait de ses propres deniers, de sorte qu’il ne serait pas possible d’apprécier la mesure dans laquelle lui et/ou ses proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas de fuite (dossier RH.2019.16, act. 1.1).

N. A. recourt à l’encontre de cette dernière décision par mémoire du 19 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée et à sa remise en liberté immédiate dès le dépôt d’une caution de CHF 500'000.--, en sus des autres mesures de substitutions proposées (dossier RH.2019.16, act. 1). Dans sa réponse du 29 juillet 2019, l’OFJ se réfère intégralement à sa décision ainsi qu’à l’arrêt RH.2019.9 rendu le 12 juin 2019 par la Cour de céans et renonce pour le surplus à se déterminer sur les griefs allégués par le recourant dans son mémoire (dossier RH.2019.16, act. 3). A. renonce à répliquer (ibidem, act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015 p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2019.160 et RH.2019.16.

E. 2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et les Pays-Bas sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 15 mai 1969 pour les Pays-Bas, par le premier protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA I CEExtr; RS 0.353.11), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 12 avril 1982 pour les Pays-Bas, par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA II CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 5 juin 1983 pour les Pays-Bas ainsi que par le troisième protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010 (PA III CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er novembre 2012 pour les Pays-Bas. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62), rectifiés par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l’occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007 p. 63), s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas.

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La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 2.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours déposé à l’encontre de la décision de l’OFJ accordant l’extradition (cause RR.2019.160) est donc recevable.

E. 2.2.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Le recours déposé le 19 juillet 2019 à l’encontre de la décision de l’OFJ refusant la demande de mise en liberté du recourant du 11 juillet 2019 est ainsi recevable (cause RH.2019.16).

E. 2.3 Les recours sont recevables de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

I. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2019.160)

E. 3 Le recourant invoque une violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

E. 3.1 Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

E. 3.2 Selon la jurisprudence constante, il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que, lors d’une extradition dans les pays possédant une structure d’Etat de droit, la personne poursuivie pourrait être exposée au risque d’une violation de l’art. 3 CEDH. C’est pourquoi l’extradition est accordée à ces Etats sans condition, c’est-à-dire sans que soit exigée dudit Etat la remise de garanties diplomatiques – et ce indépendamment du risque de violation des droits humains concrètement avancé par l’extradable (cf. par exemple ATF 134 IV 156 consid. 6.7, JdT 2009 IV 59).

E. 3.3 Le recourant estime que, au regard de l’art. 3 CEDH, les Etats Parties ont l’obligation de protéger la santé des détenus. Ils doivent s’assurer que le détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée. Il cite plusieurs arrêts de la CEDH consacrant ces principes (act. 1, p. 4). Selon l’OFJ, la demande de libération déposée par le recourant le 9 juillet 2019 et proposant notamment l’assignation à son domicile permettrait de supposer que l’état de santé du recourant ne nécessite plus une hospitalisation permanente et peut être convenablement pris en charge par un traitement médical ambulatoire. L’Office indique en outre être disposé de transmettre aux autorités néerlandaises l’ensemble des certificats médicaux existants afin d’attirer leur attention sur l’éventuelle nécessité d’une prise en charge médicale adéquate à l’issue de la remise à l’Etat requérant, ceci en plus des éléments d’ores et déjà communiqués au Ministère néerlandais de la justice en date des 17 et 18 juin 2019 (act. 6, p. 7).

E. 3.4.1 Les Pays-Bas sont un pays signataire de la CEDH ainsi que de la Convention contre la torture, et appartiennent aux Etats à tradition démocratique de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2), ils sont réputés respecter la CEDH, sans qu’une garantie ne soit exigée. Il n’y a ainsi pas de raison de douter que les Pays- Bas soient en mesure d’assurer au recourant un traitement compatible avec son état de santé, et que les B. ne sont pas les seuls à pouvoir lui garantir un traitement efficace contre sa maladie. Les hôpitaux sont par ailleurs parfaitement en mesure de communiquer entre eux afin d’assurer une continuité dans le traitement du patient, de sorte que celui-ci bénéficie du meilleur suivi. De plus, les lymphocytes du recourant étant stockés sous forme congelée, ils sont réputés être aisément transportables en cas de besoin. Le recourant lui-même estime être apte à séjourner chez lui plutôt qu’à l’hôpital, de sorte qu’il ne nécessite pas une prise en charge constante

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en milieu hospitalier. Enfin l’OFJ a déjà expressément attiré l’attention de l’autorité étrangère de l’état de santé du recourant et a proposé de le faire à nouveau en cas de remise du requérant.

E. 3.4.2 Enfin, les différentes jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme citées par le recourant ne lui sont d’aucune aide. En effet, les arrêts constatant une violation de l’art. 3 CEDH condamnent des Etats dont les citoyens ont été victimes d’actes de torture ou n’ont pas bénéficié de l’assistance médicale requise par leur état de santé, et non des cas où l’extradition a été jugée incompatible avec l’état de santé du requérant, à l’exception de l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête n° 17299/12 du 16 avril 2013). Dans le cas Catalin Eugen Micu c. Roumanie (requête n° 55104/13 du 5 janvier 2016), la Cour a estimé qu’il y avait une violation de l’art. 3 CEDH en raison de la surpopulation carcérale subie par le requérant, mais pas de violation de l’article précité en raison d’une condamnation par l’hépatite C ou d’une défaillance dans le suivi médical en prison. L’affaire Aleksandr Andreyev c. Russie (requête n° 2281/06 du 23 février 2016) concernait un requérant ayant subi des actes de torture par la police. Le cas Blokhin c. Russie examinait la violation de l’art. 3 CEDH au détriment d’un enfant détenu dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une « rééducation comportementale ». La Cour a admis la violation au motif que le pédiatre ayant suivi le requérant au centre de détention n’avait pas la compétence nécessaire pour traiter son trouble psychique, et que celui-ci n’avait de plus pas été examiné par un neurologue ou un psychiatre ou s’était vu administrer les médicaments prescrits par un psychiatre avant son placement, alors que l’adolescent souffrait d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et d’énurésie (requête n°47152/06 du 18 février 2016). La Cour a en revanche nié la violation de l’art. 3 concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec sa détention dans l’affaire Rywin c. Pologne (requête n° 6091/06 du 18 février 2016). Elle a estimé qu’un mauvais traitement devait atteindre un minimum de gravité pour qu’une violation de l’art. 3 CEDH soit admise. Elle a de plus rappelé qu’il incombe aux autorités nationales de faire en sorte que les diagnostics et les soins médicaux dans les lieux de détention, y compris dans les hôpitaux de prison, répondent à l’urgence et soient effectués de manière fiable (arrêt précité, § 137). La Cour a ainsi reconnu que, si l’état de santé du requérant – lequel souffrait de plusieurs maladies chroniques (maladies cardiaques, diabète, etc.) – était préoccupant, celui-ci n’était pas incompatible avec l’incarcération. Il pouvait ainsi être incarcéré dans un établissement pénitentiaire doté d’une unité hospitalière où il pouvait avoir un accès rapide aux soins en cas d’urgence et suivre son traitement médicamenteux. La Cour a par ailleurs rappelé que l’on ne pouvait déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans

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un hôpital civil un détenu, même si celui-ci souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (arrêt précité, § 138). Ce dernier arrêt illustre par conséquent bien la problématique d’un détenu souffrant de diverses maladies et ayant besoin de soins, et précise ainsi qu’une détention peut être parfaitement compatible avec des problèmes de santé déjà qualifiés de préoccupants, et qu’il incombe ainsi aux Etats de garantir aux détenus des soins adaptés à leur état de santé et au traitement qu’ils doivent prendre. En l’espèce, le recourant ne démontre pas que les Pays- Bas ne seraient pas en mesure de lui garantir de tels soins, conformes aux exigences précitées, ou ne disposent pas d’une unité hospitalière en milieu carcéral permettant d’assurer un suivi ou une prise en charge immédiate en cas d’urgence. Il ne cite par ailleurs aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant condamné ce pays pour violation de l’art. 3 CEDH en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Enfin, le seul cas cité par le recourant pouvant réellement être comparé au cas d’espèce est l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête n° 17299/12 du 16 avril 2013), dans laquelle la Cour a eu à examiner si l’extradition d’une personne soupçonnée de terrorisme et souffrant de graves troubles mentaux vers les Etats-Unis, dans des conditions incertaines, emporterait violation de l’art. 3 CEDH. Elle a répondu par l’affirmative, notamment compte tenu de la gravité de l’état mental du requérant et des conditions incertaines de détention aux Etats-Unis, pays dans lequel le requérant n’avait pour le surplus aucune attache. Il y avait ainsi un « risque réel que l’extradition du requérant dans un autre pays et dans un milieu carcéral différent, potentiellement plus hostile, conduise à une détérioration notable de son état de santé mental et physique et que pareille détérioration atteigne le seuil de gravité de l’article 3 ». Le cas n’est ainsi nullement comparable au cas d’espèce: d’une part les Etats-Unis ne sont pas parties à la CEDH, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’ils se conforment à l’art. 3 de dite Convention, et d’autre part le pays avait une politique de détention très sévère à l’encontre des personnes soupçonnées de terrorisme, ce qui n’est pas le cas des Pays-Bas, lesquels ont un système se rapprochant davantage du modèle suisse.

E. 3.4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’apporte aucun élément démontrant que son extradition vers les Pays-Bas conduirait à une violation de l’art. 3 CEDH de sorte que ce grief doit être rejeté.

E. 4 avril 2006 consid. 3.1).

E. 4.1 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (ch. 2 let. a).

E. 4.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux conditions formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 3a; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en effet destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2], nature du délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du

E. 4.3 L’argumentation de l’OFJ relative à l’art. 12 CEExtr ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, la validité des pièces produites par l’Etat requérant n’a pas à être évaluée, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5). Or la demande a en l’espèce été produite conformément à l’art. 12 de la convention, comme le retient l’OFJ dans sa décision d’extradition. Dans sa première demande d’extradition du 26 avril 2019, l’autorité requérante précise en outre qu’elle est compétente pour adresser une telle demande (act. 6.11). En vertu du principe de la bonne foi, lequel doit également être respecté par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c), il n’y a pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l’autorité requérante, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr est également mal fondé.

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E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

II. Recours contre le refus de remise en liberté (cause RH.2019.16)

E. 6 Selon le recourant, l’OFJ aurait violé l’art. 47 EIMP en rejetant sa demande de mise en liberté.

E. 6.1 La détention de l’accusé constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

E. 6.2 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).

E. 6.3 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

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E. 6.4 Le recourant a proposé, à l’appui de sa demande de mise en liberté et outre les mesures de substitution à la détention proposées suite au décernement du mandat d’arrêt extraditionnel, le versement d’une caution de CHF 500'000.--. A l’appui de sa demande il a transmis à l’OFJ sa dernière déclaration fiscale (2017), le récapitulatif, pour l’année 2018, de son salaire, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018. Il expliquait cependant ne pouvoir réunir une telle somme qu’avec l’aide de sa famille. Il soutient que son cas est différent de celui de l’arrêt RH.2014.8 cité par l’OFJ dans sa décision de refus, dès lors qu’il a été condamné à une peine de 8 ans et non 20 ans. Il est de plus arrivé en Suisse en 2004, est propriétaire de la maison familiale à Genève, est salarié à Genève et que lui-même et sa famille bénéficient d’un permis C. Le risque de fuite ne serait par ailleurs pas plus élevé à ce stade de la procédure, car il connaissait les enjeux dès son arrestation et dès le début de la procédure d’extradition. Enfin, sa situation patrimoniale a été établie avec des justificatifs probants de sorte que la caution proposée serait manifestement de nature à pallier au risque de fuite. Si le montant ne pourrait être réuni qu’avec l’aide de sa famille, ce ne serait qu’en raison du blocage de ses comptes, ordonné par l’OFJ. Il serait cependant disposé à offrir des garanties sous d’autres formes (act. 1, p. 4-5).

E. 6.5 Dans la décision attaquée, l’OFJ a estimé qu’il ne pouvait être affirmé de façon certaine que le versement d’une somme d’argent, aussi élevée soit- elle au regard des moyens financiers de l’intéressé, permettrait indiscutablement d’exclure tout risque de fuite, à plus forte raison dès lors que le recourant ne dispose pas de l’intégralité de la somme proposée. Il ne serait ainsi pas possible d’apprécier dans quelle mesure lui ou ses proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas de fuite. De plus, l’OFJ relève que la procédure d’extradition en est à un stade avancé, ce qui renforcerait davantage encore le risque de fuite (act. 1.1,

p. 3).

E. 6.6 Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par le recourant à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition. S’agissant du risque de fuite, elle a retenu qu’il n’était pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées, lesquelles étaient alors les mêmes que dans le cas présent, à l’exclusion de la caution proposée d’un montant de CHF 500'000.--. La Cour avait ainsi estimé que, si d’une part l’absence de caution suffisante faisait défaut, mesure complémentaire à la surveillance électronique, d’autre part cette dernière ne permettait pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif, mais uniquement de la constater (arrêt de la Cour de céans RH.2019.9 du 12 juin 2019 consid. 2.2.4). Concernant le risque de fuite en

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tant que tel, la Cour avait nié l’ancrage solide voir définitif en Suisse du recourant, dès lors que celui-ci était très fréquemment à l’étranger, notamment dans son pays d’origine (le Pakistan), de sorte que son séjour en Suisse avait été passablement entrecoupé. Son dernier enfant n’était par ailleurs pas né en Suisse, et, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une recherche internationale en 2016, il n’avait pas été possible de le trouver en Suisse, où il était pourtant domicilié comme actuellement, de sorte que les autorités n’avaient pas pu procéder à son arrestation. Ainsi, la Cour avait conclu que, ces éléments conjugués avec la peine de huit ans à laquelle il a été condamné, tendaient plutôt à démontrer des attaches lâches avec la Suisse, et que le risque de fuite était bien réel et concret (arrêt précité, consid. 2.1.4). Ces éléments conservent toute leur pertinence dans le cas d’espèce. De plus, contrairement aux affirmations du recourant, l’avancement de la procédure d’extradition augmente davantage le risque de fuite. Ainsi, plus la procédure d’extradition arrive à bout touchant, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la Cour de céans a conclu au rejet du recours contre la décision d’extradition, plus l’extradable pourrait chercher à se soustraire à la mesure à laquelle il s’oppose. Par conséquent, le risque de fuite du recourant est actuellement plus élevé qu’il ne l’était au début de la procédure d’extradition, soit lorsque l’OFJ a émis le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Même si le dépôt d’une caution est proposé complémentairement à d’autres mesures de substitution, à un stade aussi avancé de la procédure d’extradition, l’on ne saurait admettre qu’il puisse palier au risque élevé de fuite. Ainsi, si la situation d’espèce diffère quelque peu de celle résumée par le recourant dans la cause RH.2014.18, elle ne permet pas d’en tirer d’autres conclusions. Dans l’arrêt en question l’extradable avait proposé le versement d’une caution de CHF 1'000'000.-- (soit le double de celle proposée in casu par le recourant) ainsi que la remise d’une cédule hypothécaire au porteur sur un bien immobilier, propriété de sa mère. Si le recourant produit des documents à l’appui de sa demande, ceux-ci ne démontrent cependant pas de quelle manière le recourant pourrait déposer CHF 500'000.-- à titre de caution, d’autant plus que – comme il l’indique – certains de ses comptes ont été bloqués par l’OFJ. Au contraire, il ressort des documents transmis par le recourant des contradictions avec les éléments présentés jusqu’alors. En effet, alors que le recourant indiquait qu’il était arrivé et domicilié en Suisse depuis 2004, sa déclaration fiscale pour l’année 2017 indique qu’il est arrivé en Suisse en 2017, qu’il est domicilié à l’étranger et est au bénéfice du statut de « quasi-résident » (act. 1.3). Au vu des éléments qui précèdent, force est de conclure que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour exclure l’élargissement.

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E. 7 Le recours contre la décision de refus de remise en liberté est rejeté.

E. 8 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, au vu de la jonction, à CHF 3’000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà effectuée (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2019.160 et RH.2019.16 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 3'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 août 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2019.160 + RH.2019.16

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Faits:

A. Le 14 avril 2015, les Pays-Bas ont adressé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), une demande formelle d’extradition à l’encontre de A., ressortissant pakistanais. Par courrier du 15 février 2016, l’OFJ a informé les autorités hollandaises que, suite aux vérifications effectuées, l’intéressé ne se trouverait plus en Suisse depuis plus d’un an, de sorte qu’il était impossible pour l’OFJ de poursuivre la procédure d’extradition engagée (RR.2019.160, act. 6.0).

B. Les autorités néerlandaises ont inscrit A. dans le Système d’Information Schengen (SIS) le 8 juillet 2018, pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de huit ans pour des faits qualifiés notamment par l’Etat requérant de participation à une organisation criminelle et escroquerie. La recherche internationale néerlandaise fut complétée le 3 octobre 2018 par le dispositif du jugement n° 09/997101-12 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de La Haye (RR.2019.160, act. 6.1 et 6.2).

C. Le 15 avril 2019, l’OFJ a adressé, par fax, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une ordonnance provisoire d’arrestation concernant A., afin que celui-ci soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur la recherche internationale émise par les Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.3). Le même jour, l’OFJ a informé les autorités de l’Etat requérant de l’arrestation de A. en Suisse, et les a invitées à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (RR.2019.160, act. 6.4).

D. A. a été auditionné par le MP-GE le 15 avril 2019. A cette occasion, il a indiqué souffrir d’une leucémie et avoir été hospitalisé plusieurs mois aux B. Il a en outre produit, par l’intermédiaire de son conseil, un certificat médical indiquant qu’il devait impérativement être hospitalisé au quartier carcéral des B. Il s’est par ailleurs opposé à son extradition, indiquant qu’il avait tous ses liens en Suisse et était gravement malade de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de fuite (RR.2019.160, act.6.5).

E. L’OFJ a requis, par fax du 16 avril 2019 adressé aux B., un rapport décrivant l’état sanitaire général de A., afin de déterminer les modalités

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d’une éventuelle détention extraditionnelle. Il souhaitait ainsi savoir si l’intéressé était globalement apte à subir une privation de liberté et, dans l’affirmative, si des précautions devaient, le cas échéant, être envisagées (RR.2019.160, act. 6.7). Le même jour, l’OFJ a requis des autorités néerlandaises des compléments d’information sur les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, en leur impartissant un délai au 17 avril 2019.

F. Après avoir reçu des autorités néerlandaises les compléments d’information requis sur les faits pour lesquels A. a été condamné, l’OFJ a, le 17 avril 2019, émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de celui-ci. Le mandat lui a été notifié le 18 avril 2019 par l’intermédiaire de son conseil (RR.2019.160, act. 6.8 et 6.9).

G. La Cour de céans a, par arrêt du 12 juin 2019, rejeté le recours déposé par A. à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.9). Dans le cadre de cette procédure de recours, ont été produits d’une part un rapport médical établi par les B. le 23 avril 2019 et d’autre part un scan du passeport de A.

H. Le Ministère néerlandais de la justice a envoyé la demande formelle d’extradition à l’OFJ en deux parties, la première le 26 avril 2019 (RR.2019.160, act. 6.11) et la seconde le 8 mai 2019 (RR.2019.160, act. 6.15). Ces documents ont été transmis au MP-GE afin d’être portés à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition. Celle-ci a eu lieu le 15 mai 2019 et A. a réitéré son refus d’être extradé aux Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.17).

I. Sous la plume de son conseil, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition néerlandaise le 27 mai 2019 (RR.2019.160, act. 6.22). Le 4 juin 2019 le défenseur de A. a indiqué à l’Office que, d’après les informations obtenues auprès des B., l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé et a requis que les médecins suisses de l’intéressé soient interpellés au sujet de son état de santé actuel et de la comptabilité ou non avec une remise aux Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.23).

J. Par décision d’extradition du 6 juin 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. aux Pays-Bas pour les faits relatifs à la demande d’extradition néerlandaise du 26 avril 2019 et complétée le 8 mai 2019 (RR.2019.160, act. 1.1).

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K. A. recourt à l’encontre de la décision d’extradition précitée par mémoire de son conseil du 8 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de dite décision, au refus de l’extradition ainsi qu’à sa libération immédiate (RR.2019.160, act. 1). Dans sa réponse du 17 juillet 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (RR.2019.160, act. 6). Le recourant persiste dans ses conclusions dans sa réplique du 19 juillet 2019 (RR.2019.160, act. 8).

L. Le 9 juillet 2019 sous la plume de son conseil, A. adresse une demande de mise en liberté à l’OFJ. A l’appui de celle-ci il propose des mesures de substitution à la détention, soit l’assignation à résidence avec surveillance électronique (1), la saisie de ses documents d’identité (2), l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif (3) et, en sus (4), le dépôt d’une caution d’un montant de CHF 500'000.--. Il joint à sa demande sa déclaration fiscale pour l’année 2017, le récapitulatif, pour l’année 2018, du salaire qu’il a perçu auprès de la société C. SA ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018 (dossier RH.2019.16, act. 1.3).

M. Par décision du 11 juillet 2019, l’OFJ rejette la demande de mise en liberté de A. Il estime que ce dernier n’indique pas dans quelle proportion le montant proposé à titre de caution proviendrait de ses propres deniers, de sorte qu’il ne serait pas possible d’apprécier la mesure dans laquelle lui et/ou ses proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas de fuite (dossier RH.2019.16, act. 1.1).

N. A. recourt à l’encontre de cette dernière décision par mémoire du 19 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée et à sa remise en liberté immédiate dès le dépôt d’une caution de CHF 500'000.--, en sus des autres mesures de substitutions proposées (dossier RH.2019.16, act. 1). Dans sa réponse du 29 juillet 2019, l’OFJ se réfère intégralement à sa décision ainsi qu’à l’arrêt RH.2019.9 rendu le 12 juin 2019 par la Cour de céans et renonce pour le surplus à se déterminer sur les griefs allégués par le recourant dans son mémoire (dossier RH.2019.16, act. 3). A. renonce à répliquer (ibidem, act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015 p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2019.160 et RH.2019.16.

2.

2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et les Pays-Bas sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 15 mai 1969 pour les Pays-Bas, par le premier protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA I CEExtr; RS 0.353.11), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 12 avril 1982 pour les Pays-Bas, par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA II CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 5 juin 1983 pour les Pays-Bas ainsi que par le troisième protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010 (PA III CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er novembre 2012 pour les Pays-Bas. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62), rectifiés par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l’occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007 p. 63), s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas.

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La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.2

2.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours déposé à l’encontre de la décision de l’OFJ accordant l’extradition (cause RR.2019.160) est donc recevable.

2.2.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Le recours déposé le 19 juillet 2019 à l’encontre de la décision de l’OFJ refusant la demande de mise en liberté du recourant du 11 juillet 2019 est ainsi recevable (cause RH.2019.16).

2.3 Les recours sont recevables de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

I. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2019.160)

3. Le recourant invoque une violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L’OFJ n’aurait pas tenu compte de la péjoration récente et importante de son état de santé et des traitements devant désormais lui être administrés. La situation médicale du recourant devrait conduire au refus de l’extradition (act. 1, p. 3 ss).

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3.1 Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3.2 Selon la jurisprudence constante, il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que, lors d’une extradition dans les pays possédant une structure d’Etat de droit, la personne poursuivie pourrait être exposée au risque d’une violation de l’art. 3 CEDH. C’est pourquoi l’extradition est accordée à ces Etats sans condition, c’est-à-dire sans que soit exigée dudit Etat la remise de garanties diplomatiques – et ce indépendamment du risque de violation des droits humains concrètement avancé par l’extradable (cf. par exemple ATF 134 IV 156 consid. 6.7, JdT 2009 IV 59).

3.3 Le recourant estime que, au regard de l’art. 3 CEDH, les Etats Parties ont l’obligation de protéger la santé des détenus. Ils doivent s’assurer que le détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée. Il cite plusieurs arrêts de la CEDH consacrant ces principes (act. 1, p. 4). Selon l’OFJ, la demande de libération déposée par le recourant le 9 juillet 2019 et proposant notamment l’assignation à son domicile permettrait de supposer que l’état de santé du recourant ne nécessite plus une hospitalisation permanente et peut être convenablement pris en charge par un traitement médical ambulatoire. L’Office indique en outre être disposé de transmettre aux autorités néerlandaises l’ensemble des certificats médicaux existants afin d’attirer leur attention sur l’éventuelle nécessité d’une prise en charge médicale adéquate à l’issue de la remise à l’Etat requérant, ceci en plus des éléments d’ores et déjà communiqués au Ministère néerlandais de la justice en date des 17 et 18 juin 2019 (act. 6, p. 7).

3.4

3.4.1 Les Pays-Bas sont un pays signataire de la CEDH ainsi que de la Convention contre la torture, et appartiennent aux Etats à tradition démocratique de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2), ils sont réputés respecter la CEDH, sans qu’une garantie ne soit exigée. Il n’y a ainsi pas de raison de douter que les Pays- Bas soient en mesure d’assurer au recourant un traitement compatible avec son état de santé, et que les B. ne sont pas les seuls à pouvoir lui garantir un traitement efficace contre sa maladie. Les hôpitaux sont par ailleurs parfaitement en mesure de communiquer entre eux afin d’assurer une continuité dans le traitement du patient, de sorte que celui-ci bénéficie du meilleur suivi. De plus, les lymphocytes du recourant étant stockés sous forme congelée, ils sont réputés être aisément transportables en cas de besoin. Le recourant lui-même estime être apte à séjourner chez lui plutôt qu’à l’hôpital, de sorte qu’il ne nécessite pas une prise en charge constante

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en milieu hospitalier. Enfin l’OFJ a déjà expressément attiré l’attention de l’autorité étrangère de l’état de santé du recourant et a proposé de le faire à nouveau en cas de remise du requérant.

3.4.2 Enfin, les différentes jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme citées par le recourant ne lui sont d’aucune aide. En effet, les arrêts constatant une violation de l’art. 3 CEDH condamnent des Etats dont les citoyens ont été victimes d’actes de torture ou n’ont pas bénéficié de l’assistance médicale requise par leur état de santé, et non des cas où l’extradition a été jugée incompatible avec l’état de santé du requérant, à l’exception de l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête n° 17299/12 du 16 avril 2013). Dans le cas Catalin Eugen Micu c. Roumanie (requête n° 55104/13 du 5 janvier 2016), la Cour a estimé qu’il y avait une violation de l’art. 3 CEDH en raison de la surpopulation carcérale subie par le requérant, mais pas de violation de l’article précité en raison d’une condamnation par l’hépatite C ou d’une défaillance dans le suivi médical en prison. L’affaire Aleksandr Andreyev c. Russie (requête n° 2281/06 du 23 février 2016) concernait un requérant ayant subi des actes de torture par la police. Le cas Blokhin c. Russie examinait la violation de l’art. 3 CEDH au détriment d’un enfant détenu dans un centre de détention pour mineurs en vue d’une « rééducation comportementale ». La Cour a admis la violation au motif que le pédiatre ayant suivi le requérant au centre de détention n’avait pas la compétence nécessaire pour traiter son trouble psychique, et que celui-ci n’avait de plus pas été examiné par un neurologue ou un psychiatre ou s’était vu administrer les médicaments prescrits par un psychiatre avant son placement, alors que l’adolescent souffrait d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et d’énurésie (requête n°47152/06 du 18 février 2016). La Cour a en revanche nié la violation de l’art. 3 concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec sa détention dans l’affaire Rywin c. Pologne (requête n° 6091/06 du 18 février 2016). Elle a estimé qu’un mauvais traitement devait atteindre un minimum de gravité pour qu’une violation de l’art. 3 CEDH soit admise. Elle a de plus rappelé qu’il incombe aux autorités nationales de faire en sorte que les diagnostics et les soins médicaux dans les lieux de détention, y compris dans les hôpitaux de prison, répondent à l’urgence et soient effectués de manière fiable (arrêt précité, § 137). La Cour a ainsi reconnu que, si l’état de santé du requérant – lequel souffrait de plusieurs maladies chroniques (maladies cardiaques, diabète, etc.) – était préoccupant, celui-ci n’était pas incompatible avec l’incarcération. Il pouvait ainsi être incarcéré dans un établissement pénitentiaire doté d’une unité hospitalière où il pouvait avoir un accès rapide aux soins en cas d’urgence et suivre son traitement médicamenteux. La Cour a par ailleurs rappelé que l’on ne pouvait déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans

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un hôpital civil un détenu, même si celui-ci souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (arrêt précité, § 138). Ce dernier arrêt illustre par conséquent bien la problématique d’un détenu souffrant de diverses maladies et ayant besoin de soins, et précise ainsi qu’une détention peut être parfaitement compatible avec des problèmes de santé déjà qualifiés de préoccupants, et qu’il incombe ainsi aux Etats de garantir aux détenus des soins adaptés à leur état de santé et au traitement qu’ils doivent prendre. En l’espèce, le recourant ne démontre pas que les Pays- Bas ne seraient pas en mesure de lui garantir de tels soins, conformes aux exigences précitées, ou ne disposent pas d’une unité hospitalière en milieu carcéral permettant d’assurer un suivi ou une prise en charge immédiate en cas d’urgence. Il ne cite par ailleurs aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant condamné ce pays pour violation de l’art. 3 CEDH en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Enfin, le seul cas cité par le recourant pouvant réellement être comparé au cas d’espèce est l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête n° 17299/12 du 16 avril 2013), dans laquelle la Cour a eu à examiner si l’extradition d’une personne soupçonnée de terrorisme et souffrant de graves troubles mentaux vers les Etats-Unis, dans des conditions incertaines, emporterait violation de l’art. 3 CEDH. Elle a répondu par l’affirmative, notamment compte tenu de la gravité de l’état mental du requérant et des conditions incertaines de détention aux Etats-Unis, pays dans lequel le requérant n’avait pour le surplus aucune attache. Il y avait ainsi un « risque réel que l’extradition du requérant dans un autre pays et dans un milieu carcéral différent, potentiellement plus hostile, conduise à une détérioration notable de son état de santé mental et physique et que pareille détérioration atteigne le seuil de gravité de l’article 3 ». Le cas n’est ainsi nullement comparable au cas d’espèce: d’une part les Etats-Unis ne sont pas parties à la CEDH, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’ils se conforment à l’art. 3 de dite Convention, et d’autre part le pays avait une politique de détention très sévère à l’encontre des personnes soupçonnées de terrorisme, ce qui n’est pas le cas des Pays-Bas, lesquels ont un système se rapprochant davantage du modèle suisse.

3.4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’apporte aucun élément démontrant que son extradition vers les Pays-Bas conduirait à une violation de l’art. 3 CEDH de sorte que ce grief doit être rejeté.

4. Le recourant soutient en outre que la décision attaquée violerait l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr, car le mandat délivré à l’encontre du recourant par le Parquet de Rotterdam, qui ne serait pas une autorité judiciaire, ne présenterait ainsi pas de garantie suffisante d’indépendance, partant il ne

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serait pas valide (act. 1, p. 7 ss).

4.1 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (ch. 2 let. a).

4.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux conditions formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 3a; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en effet destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2], nature du délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2006 consid. 3.1).

4.3 L’argumentation de l’OFJ relative à l’art. 12 CEExtr ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, la validité des pièces produites par l’Etat requérant n’a pas à être évaluée, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5). Or la demande a en l’espèce été produite conformément à l’art. 12 de la convention, comme le retient l’OFJ dans sa décision d’extradition. Dans sa première demande d’extradition du 26 avril 2019, l’autorité requérante précise en outre qu’elle est compétente pour adresser une telle demande (act. 6.11). En vertu du principe de la bonne foi, lequel doit également être respecté par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c), il n’y a pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l’autorité requérante, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr est également mal fondé.

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5. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

II. Recours contre le refus de remise en liberté (cause RH.2019.16)

6. Selon le recourant, l’OFJ aurait violé l’art. 47 EIMP en rejetant sa demande de mise en liberté.

6.1 La détention de l’accusé constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

6.2 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).

6.3 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

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6.4 Le recourant a proposé, à l’appui de sa demande de mise en liberté et outre les mesures de substitution à la détention proposées suite au décernement du mandat d’arrêt extraditionnel, le versement d’une caution de CHF 500'000.--. A l’appui de sa demande il a transmis à l’OFJ sa dernière déclaration fiscale (2017), le récapitulatif, pour l’année 2018, de son salaire, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018. Il expliquait cependant ne pouvoir réunir une telle somme qu’avec l’aide de sa famille. Il soutient que son cas est différent de celui de l’arrêt RH.2014.8 cité par l’OFJ dans sa décision de refus, dès lors qu’il a été condamné à une peine de 8 ans et non 20 ans. Il est de plus arrivé en Suisse en 2004, est propriétaire de la maison familiale à Genève, est salarié à Genève et que lui-même et sa famille bénéficient d’un permis C. Le risque de fuite ne serait par ailleurs pas plus élevé à ce stade de la procédure, car il connaissait les enjeux dès son arrestation et dès le début de la procédure d’extradition. Enfin, sa situation patrimoniale a été établie avec des justificatifs probants de sorte que la caution proposée serait manifestement de nature à pallier au risque de fuite. Si le montant ne pourrait être réuni qu’avec l’aide de sa famille, ce ne serait qu’en raison du blocage de ses comptes, ordonné par l’OFJ. Il serait cependant disposé à offrir des garanties sous d’autres formes (act. 1, p. 4-5).

6.5 Dans la décision attaquée, l’OFJ a estimé qu’il ne pouvait être affirmé de façon certaine que le versement d’une somme d’argent, aussi élevée soit- elle au regard des moyens financiers de l’intéressé, permettrait indiscutablement d’exclure tout risque de fuite, à plus forte raison dès lors que le recourant ne dispose pas de l’intégralité de la somme proposée. Il ne serait ainsi pas possible d’apprécier dans quelle mesure lui ou ses proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas de fuite. De plus, l’OFJ relève que la procédure d’extradition en est à un stade avancé, ce qui renforcerait davantage encore le risque de fuite (act. 1.1,

p. 3).

6.6 Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par le recourant à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition. S’agissant du risque de fuite, elle a retenu qu’il n’était pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées, lesquelles étaient alors les mêmes que dans le cas présent, à l’exclusion de la caution proposée d’un montant de CHF 500'000.--. La Cour avait ainsi estimé que, si d’une part l’absence de caution suffisante faisait défaut, mesure complémentaire à la surveillance électronique, d’autre part cette dernière ne permettait pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif, mais uniquement de la constater (arrêt de la Cour de céans RH.2019.9 du 12 juin 2019 consid. 2.2.4). Concernant le risque de fuite en

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tant que tel, la Cour avait nié l’ancrage solide voir définitif en Suisse du recourant, dès lors que celui-ci était très fréquemment à l’étranger, notamment dans son pays d’origine (le Pakistan), de sorte que son séjour en Suisse avait été passablement entrecoupé. Son dernier enfant n’était par ailleurs pas né en Suisse, et, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une recherche internationale en 2016, il n’avait pas été possible de le trouver en Suisse, où il était pourtant domicilié comme actuellement, de sorte que les autorités n’avaient pas pu procéder à son arrestation. Ainsi, la Cour avait conclu que, ces éléments conjugués avec la peine de huit ans à laquelle il a été condamné, tendaient plutôt à démontrer des attaches lâches avec la Suisse, et que le risque de fuite était bien réel et concret (arrêt précité, consid. 2.1.4). Ces éléments conservent toute leur pertinence dans le cas d’espèce. De plus, contrairement aux affirmations du recourant, l’avancement de la procédure d’extradition augmente davantage le risque de fuite. Ainsi, plus la procédure d’extradition arrive à bout touchant, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la Cour de céans a conclu au rejet du recours contre la décision d’extradition, plus l’extradable pourrait chercher à se soustraire à la mesure à laquelle il s’oppose. Par conséquent, le risque de fuite du recourant est actuellement plus élevé qu’il ne l’était au début de la procédure d’extradition, soit lorsque l’OFJ a émis le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Même si le dépôt d’une caution est proposé complémentairement à d’autres mesures de substitution, à un stade aussi avancé de la procédure d’extradition, l’on ne saurait admettre qu’il puisse palier au risque élevé de fuite. Ainsi, si la situation d’espèce diffère quelque peu de celle résumée par le recourant dans la cause RH.2014.18, elle ne permet pas d’en tirer d’autres conclusions. Dans l’arrêt en question l’extradable avait proposé le versement d’une caution de CHF 1'000'000.-- (soit le double de celle proposée in casu par le recourant) ainsi que la remise d’une cédule hypothécaire au porteur sur un bien immobilier, propriété de sa mère. Si le recourant produit des documents à l’appui de sa demande, ceux-ci ne démontrent cependant pas de quelle manière le recourant pourrait déposer CHF 500'000.-- à titre de caution, d’autant plus que – comme il l’indique – certains de ses comptes ont été bloqués par l’OFJ. Au contraire, il ressort des documents transmis par le recourant des contradictions avec les éléments présentés jusqu’alors. En effet, alors que le recourant indiquait qu’il était arrivé et domicilié en Suisse depuis 2004, sa déclaration fiscale pour l’année 2017 indique qu’il est arrivé en Suisse en 2017, qu’il est domicilié à l’étranger et est au bénéfice du statut de « quasi-résident » (act. 1.3). Au vu des éléments qui précèdent, force est de conclure que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour exclure l’élargissement.

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7. Le recours contre la décision de refus de remise en liberté est rejeté.

8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, au vu de la jonction, à CHF 3’000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà effectuée (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2019.160 et RH.2019.16 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Fabien Mingard, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF)