opencaselaw.ch

RR.2022.37

Bundesstrafgericht · 2022-04-20 · Français CH

Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2020, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, au nom du Département de Justice des Etats-Unis (ci-après: l’Etat requérant) a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition à l’encontre de A., aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraude électronique (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1343) et transport de véhicule volé (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 2312). Aux alentours du 4 mars 2001, à Z. (Etat du Y.), le recourant aurait volé le véhicule B. à son propriétaire, lequel a signalé les faits à la police et au FBI. Le recourant aurait conservé le véhicule dans un entrepôt jusqu’au décès de la victime, en juillet 2005. Durant le courant du mois d’octobre 2005, le recourant aurait falsifié un acte de vente et de transfert de titres et rédigé une fausse facture, afin de donner l’impression d’avoir acquis le véhicule auprès du neveu et héritier de la victime, C. Il aurait ensuite transmis ces faux documents à la police, qui a dressé, le 15 décembre 2005, un rapport d’enquête indiquant que le véhicule volé avait été retrouvé et retiré de la base de données des biens volés. Aux alentours du 11 septembre 2006, le recourant aurait expédié le véhicule à Genève. Entre 2007 et 2015, il l’aurait stocké et fait réparer en France. À la place du moteur d’origine, il aurait fait installer un moteur vintage, estampillé d’un faux numéro de série. Le recourant aurait mis le véhicule en vente en 2015. Dans des conversations, des messages électroniques et en utilisant des documents faux et falsifiés, le recourant aurait ainsi déclaré aux conseillers et agents de l’acheteur potentiel, qu’il était le véritable propriétaire du véhicule, légalement acquis auprès de C., et que le véhicule avait son moteur d’origine. Aux alentours du 27 août 2015, sur la base de ces fausses déclarations, l’acheteur potentiel et sa société auraient convenu d’acheter le véhicule au recourant pour USD ____, puis fait transférer, le 9 septembre 2015, USD ____ des États- Unis vers un compte en Angleterre, indiqué par le recourant. Aux alentours du 5 décembre 2015, le recourant aurait fait transporter le véhicule de Suisse à Chicago. En octobre 2016, l’acheteur a été informé du fait que le véhicule était répertorié dans le fichier des véhicules volés (RR.2022.37, act. 5.1).

B. Le 2 mars 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant qu’il a fait suivre le même jour, accompagné de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en vue de l’arrestation et de l’audition de l’intéressé (RR.2022.37, act. 5.2).

C. Le 16 juin 2021, l’Etat requérant a informé l’OFJ de l’arrestation en Italie du

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recourant, puis, le 6 décembre 2021, du fait qu’il se serait soustrait à l’assignation à résidence prononcée par les autorités italiennes dans le cadre de leur procédure d’extradition, pour rejoindre sa résidence vaudoise (RR.2022.37, act. 5.3 et 5.4). Le 14 décembre 2021, l’OFJ a, une nouvelle fois, requis du MP-VD l’arrestation du recourant (RR.2022.37, act. 5.5).

D. Le 17 décembre 2021, A. a été interpelé en Valais, à la demande du MP-VD; lors de son audition par le MP-VD, le mandat d’arrêt du 2 mars 2021 lui a été notifié. Il s’est opposé à son extradition simplifiée (RR.2022.37, act. 5.6).

E. Le 17 janvier 2022, le recourant a pris position sur la demande d’extradition (RR.2022.37, act. 5.12).

F. Le 31 janvier 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant aux Etats-Unis d’Amérique (RR.2022.37, act. 5.13).

G. Par mémoire du 4 mars 2022, A. recourt contre la décision d’extradition, concluant, en substance, principalement, à sa réforme et au refus de l’extradition et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OFJ pour instruction complémentaire (RR.2022.37, act. 1). Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 14 mars 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (RR.2022.37, act. 5).

H. En date du 15 mars 2022, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté, formulée par le recourant en date des 4 et 14 mars 2022 (RH.2022.3, act. 3.19).

I. Le 24 mars 2022, l’OFJ a remis un rapport du service médical de la Prison D. daté du même jour (RR.2022.37, act. 9), lequel a été transmis au recourant le lendemain (RR.2022.37, act. 10).

J. En date du 28 mars 2022, A. a interjeté recours contre la décision de refus de mise en liberté du 15 mars 2022, concluant principalement au rejet de la demande d’extradition et à sa libération immédiate, subsidiairement à la transmission de son courrier du 14 mars 2022 aux autorités états-uniennes, pour détermination sur le maintien de l’extradition ou toute autre

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détermination utile (RH.2022.3, act. 1). L’OFJ a répondu en date du 1er avril 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (RH.2022.3, act. 3).

K. Dans ses répliques des 7 et 8 avril 2022, transmises à l’OFJ pour information, le recourant persiste dans les conclusions de ses recours (RR.2022.37, act. 12 et 13; RH.2022.3, act. 4 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 (PA; RS 172.021), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2022.37 et RH.2022.3.

E. 2.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de

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l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 2.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 2.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 5 janvier 2021, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé le 4 mars 2022, soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 31 janvier 2022 et dûment notifiée le 2 février 2022 (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours l’a été en temps utile (cause RR.2022.37).

E. 2.4 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans les dix jours à compter de sa notification (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Le recours, déposé le 28 mars 2022 contre la décision de l’OFJ du 15 mars 2022, notifiée le lendemain, refusant la demande de mise en liberté du recourant l’a été en temps utile (cause RH.2022.3).

E. 2.5 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

I. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2022.37)

E. 3 Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier, le recourant conteste la possibilité de se défendre dans l’Etat requérant. Contrairement à ce qu’allègue l’OFJ, il soutient qu’il sera placé en détention aux Etats-Unis et

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n’aura d’autre choix que de « payer sa liberté ». La partie civile, le sachant extradé, « vient » avec des prétentions s’élevant à des dizaines de millions de dollars, de sorte que, de son point de vue, il n’y aura pas de procès, pas de preuve. Ayant déjà démontré que l’accès au dossier lui a été refusé, le recourant invoque ne pouvoir administrer aucune preuve, dans la procédure états-unienne. Il ne pourrait, en particulier, démontrer l’authenticité de deux chèques, établis au nom de C. (RR.2022.37, act. 1, ch. I.2). Il convient d’examiner ces griefs à l’aune de l’art. 2 EIMP.

E. 3.1.1 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 3.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

E. 3.1.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant (v. supra consid. 2.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 8 septembre 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral

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1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2). En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).

E. 3.2 En l’espèce, les différents reproches du recourant ne reposent sur aucun élément concret permettant de démontrer que ses droits ne seraient pas respectés aux Etats. En particulier, il n’expose pas pour quels motifs il estime qu’il serait illégalement placé en détention une fois arrivé aux Etats-Unis (v. ég. infra consid. 5.4), qu’il n’y aura pas de procès et d’administration des preuves dans le respect de ses droits. Le seul élément dont il s’est prévalu par devant l’OFJ consiste en une lettre de son avocat états-unien au procureur en charge de l’affaire, datée du 29 juin 2021, demandant à consulter le dossier de la cause, à laquelle il affirme qu’aucune suite n’aurait été donnée. Il n’aurait ainsi pu ni consulter le dossier, ni faire valoir des moyens de preuve à décharge. Cette seule lettre, à l’appui des allégations du recourant, ne suffit pas à emporter une violation des droits de la défense. Au surplus, ainsi que l’a justement rappelé l’OFJ dans sa décision entreprise, le contrôle du respect des droits fondamentaux par les Etats-Unis est présumé (v. supra consid. 3.1.3). Ce qui scelle le sort du grief.

E. 4 Le recourant soulève l’invraisemblance des faits exposés dans la demande d’extradition. De son point de vue, le plaignant dans l’Etat requérant dispose de trop d’informations sur le déroulement des faits de la cause. Dans ce sens, le recourant estime qu’il suffirait d’une simple vérification de l’authenticité des deux chèques qu’il a produits, pour s’assurer de la véracité de sa version des faits figurant dans ses déterminations du 17 janvier 2022 devant l’OFJ (RR.2022.37, act. 1, ch. I.1).

E. 4.1 Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 583, p. 624). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1).

E. 4.2 En l’espèce, le recourant oppose, dans ses déterminations du 17 janvier 2022, sa propre version des faits  soit que le véhicule a été acheté légalement à C. et non volé  à ceux décrits dans la demande d’extradition, en l’occurrence dans l’acte d’accusation états-unien (v. supra Faits, let. A). Ce faisant, il n’amène aucun élément de nature à mettre en évidence quelque erreur, lacune ou contradiction dans les faits de la demande d’extradition. Il ne prétend d’ailleurs pas que tel puisse être le cas. Dans ces conditions, comme le relève à juste titre l’OFJ dans la décision entreprise, seuls les faits de la demande lient l’Etat requis. Pour le surplus, il appartiendra au recourant de faire valoir, devant le juge du fond, sa propre version des faits et les moyens de preuve sur lesquels il la fonde (v. supra consid. 3). Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 5 Dans un dernier grief, le recourant se plaint du fait que l’OFJ aurait écarté les moyens de preuve relatifs à son état de santé, sans pour autant s’assurer que l’extradition par avion ne l’exposait pas à un danger de mort, comme établi dans un rapport médical du 2 août 2021, émanant du Dr E., chirurgien à Florence (RR.2022.37, act. 1, ch. I.3; act. 1.4 et 5.12). Il produit également un rapport médical du 16 février 2022, établi par le Dr F., chirurgien […], à la clinique de X. (RR.2022.37, act. 1.3).

E. 5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992; pour les Etats-Unis, v. supra consid. 3.1.3) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). À l’instar des traités régissant la matière, le TExUS ne réserve pas la faculté de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique sous surveillance médicale; l’EIMP ne prévoit pas non plus une telle réserve (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR 2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9.1;

v. ég. RR.2019.296 consid. 12.2 et références citées). Tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2).

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E. 5.2 Dans sa réponse, l’OFJ précise que le recourant, hormis dans ses observations à la demande d’extradition, n’a jamais fait concrètement état de problèmes liés à sa situation sanitaire durant sa détention extraditionnelle. Il n’a pas recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Comme indiqué dans la décision entreprise, son état de santé ne paraît, a priori, pas incompatible avec une mesure de détention, aucune information contraire n’ayant été communiquée par le service médical de la prison. Au vu du grief relatif à la capacité du recourant à être transporté par la voie aérienne ainsi que du rapport médical déposé, l’OFJ a requis du service médical de la prison D. un rapport sur l’état de santé du recourant. Il ajoute que ce n’est qu’ultérieurement qu’il sera possible de décider si, en cas d’autorisation d’extradition, l’exécution par avion sera possible et, le cas échéant, si des exigences particulières sont requises au regard de l’état de santé du recourant (RR.2022.37, act. 5).

E. 5.3 Selon le rapport du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison D. du 24 mars 2022, [...].

E. 5.4 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que son état somatique et/ou psychique serait incompatible avec une mesure de détention dans l’Etat requérant, en particulier, que le traitement médicamenteux qui lui est administré ne pourrait l’être aux Etats-Unis et qu’il ne pourrait bénéficier de nourriture adaptée à ses problèmes [...]. Il y a ainsi lieu d’admettre, que l’état de santé du recourant est compatible avec une mesure de détention. Les griefs soulevés dans le recours contre le refus de mise en liberté ne portent d’ailleurs pas sur la détention (v. infra consid. 7). En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités de l’Etat requérant sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (RR.2022.37, act. 5.13, ch. 10.3, in fine et v. ég. act. 6.1, p.3).

E. 5.5 Le recourant reproche à l’OFJ de n’avoir pas requis de mesures d’instruction supplémentaires, afin de s’assurer de sa capacité à être transporté en avion jusqu’aux Etats-Unis. L’aptitude au transport d’un extradable, dont la détention est au demeurant compatible avec son état de santé (v. supra consid. 5.4), n’entre pas dans les conditions d’admissibilité de l’extradition, mais dans celles relatives à l’exécution de l’extradition, comme l’a précisé l’OFJ dans sa réponse (v. supra consid. 5.2 in fine). En tant qu’autorité compétente pour l’exécution de l’extradition, l’OFJ informera, le cas échéant, les autorités chargées du transport du recourant de l’état de santé de ce dernier et des éventuelles modalités à respecter. Cela scelle le sort du grief.

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E. 6 Mal fondé, le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

II. Recours contre le refus de remise en liberté (RH.2022.3)

E. 7 Selon le recourant, l’OFJ aurait violé l’art. 53 EIMP en rejetant sa demande de mise en liberté, au motif qu’il n’a pas retenu l’alibi invoqué, consistant en une copie de son passeport états-unien, valable jusqu’en novembre 2001. Les tampons d’entrée et de sortie attesteraient du fait que le recourant n’est pas entré sur territoires états-unien et américain entre février 1998 et, en tous cas, le 22 juillet 2001. Le véhicule ayant été volé en mars 2001, dans l’Etat du Y., le recourant aurait ainsi un alibi. Si le recourant n’a pas immédiatement fait valoir cet alibi, au moment de son arrestation, c’est qu’il n’était pas en possession de son passeport valable en 2001, à ce moment- là, et ne pouvait le produire. En outre, il ne se rappelait pas où il se trouvait en mars 2001. Contrairement à ce qu’a retenu l’OFJ, en considérant l’alibi produit tardivement, le recourant estime avoir fait preuve de toute la diligence requise, dans les circonstances de l’espèce. Son alibi doit ainsi être reconnu, afin de « mettre fin à la procédure d’extradition, qui doit être rejetée et le recourant libéré » (RH.2022.3, act. 1).

E. 7.1.1 La détention de l’accusé constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, notamment, si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP).

E. 7.1.2 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr  ou, en l’espèce, par le TExUS  et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention  in casu, de l’art. 1 TExUS , la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit

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extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit,

n. 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).

E. 7.2 Dans sa décision entreprise, l’OFJ a considéré que l’alibi avait été invoqué tardivement et les mesures sollicitées, soit inviter l’Etat requérant à fournir un élément établissant que le recourant serait entré sur territoire entre 1998 et le 2 juillet 2001, inaptes à produire un alibi valable (act. 3.19). Les allégations du recourant, tout comme les vérifications requises et les pièces fournies, ne permettent pas de retenir l’existence d’une preuve évidente permettant d’exclure sa présence sur les lieux des infractions présumées, au moment des faits. Le cas d’espèce n’impose pas non plus de vérifications particulières auprès de l’Etat requérant, au sens de l’art. 53 al. 2 EIMP, le recourant n’ayant fourni aucune preuve à décharge devant être communiquée aux autorités états-uniennes. Les arguments du recourant doivent ainsi être laissés à l’appréciation du juge du fond étranger, devant lequel ils ont vocation à être invoqués ultérieurement (RH.2022.3, act. 3).

E. 7.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer, avec l’OFJ, que l’alibi a été fourni tardivement. En application des art. 47 al. 1 let. b et 53 EIMP, l’alibi doit être fourni sans délai, aux fins d’annuler le mandat d’arrêt extraditionnel, avant que ne soit rendue la décision d’extradition. En outre, l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas été en mesure de faire valoir son alibi avant, faute d’avoir pu se rappeler où il se trouvait en mars 2001 et été en possession de son passeport valable à cette période, tombe à faux. Le recourant a été arrêté en Italie, le 16 juin 2021, à la demande de l’Etat requérant, à raison des mêmes faits, dont il n’y a pas lieu de douter qu’il a été informé (RH.2022.3, act. 3.3). Il se prévaut d’ailleurs lui-même de ce que la procédure d’extradition en Italie est parfaitement similaire à celle suisse (RR.2022.37, act. 1, p. 3). Au jour de son arrestation en Suisse, le 17 décembre 2021 (v. supra Faits, let. D), il avait eu largement la possibilité de reconstituer son emploi du temps à l’époque des faits reprochés et, le cas

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échéant, de se procurer les documents de nature, de son point de vue, à l’établir. Ce d’autant qu’il n’était pas ou plus, en tout cas à compter du 1er juillet 2021, en détention en Italie (v. supra Faits, let. C et RR.2022.37, act. 1.4 et RH.2022.3, act. 3.15). Ce n’est que le 14 mars 2022, alors qu’il n’a pas recouru contre le mandat d’arrêt extraditionnel notifié le 17 décembre 2021 et qu’il avait déjà requis, le 4 mars 2022, sa mise en liberté pour d’autres motifs, qu’il a, pour la première fois, invoqué avoir un alibi. Cela étant, l’alibi en question ne saurait constituer une preuve évidente de l’innocence du recourant des faits reprochés (v. supra consid. 7.1.2), mais, tout au plus, comme l’a retenu à juste titre l’OFJ, un argument à décharge, s’agissant, qui plus est, d’une partie seulement des faits ressortant de la demande d’extradition (v. supra Faits, let. A). Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 8 Le recours contre la décision de refus de remise en liberté est rejeté.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2022.37 et RH.2022.3 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me David Moinat, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition aux Etats-Unis d'Amérique

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.37 + RH.2022.3

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Faits:

A. Le 16 juin 2020, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, au nom du Département de Justice des Etats-Unis (ci-après: l’Etat requérant) a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition à l’encontre de A., aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraude électronique (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1343) et transport de véhicule volé (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 2312). Aux alentours du 4 mars 2001, à Z. (Etat du Y.), le recourant aurait volé le véhicule B. à son propriétaire, lequel a signalé les faits à la police et au FBI. Le recourant aurait conservé le véhicule dans un entrepôt jusqu’au décès de la victime, en juillet 2005. Durant le courant du mois d’octobre 2005, le recourant aurait falsifié un acte de vente et de transfert de titres et rédigé une fausse facture, afin de donner l’impression d’avoir acquis le véhicule auprès du neveu et héritier de la victime, C. Il aurait ensuite transmis ces faux documents à la police, qui a dressé, le 15 décembre 2005, un rapport d’enquête indiquant que le véhicule volé avait été retrouvé et retiré de la base de données des biens volés. Aux alentours du 11 septembre 2006, le recourant aurait expédié le véhicule à Genève. Entre 2007 et 2015, il l’aurait stocké et fait réparer en France. À la place du moteur d’origine, il aurait fait installer un moteur vintage, estampillé d’un faux numéro de série. Le recourant aurait mis le véhicule en vente en 2015. Dans des conversations, des messages électroniques et en utilisant des documents faux et falsifiés, le recourant aurait ainsi déclaré aux conseillers et agents de l’acheteur potentiel, qu’il était le véritable propriétaire du véhicule, légalement acquis auprès de C., et que le véhicule avait son moteur d’origine. Aux alentours du 27 août 2015, sur la base de ces fausses déclarations, l’acheteur potentiel et sa société auraient convenu d’acheter le véhicule au recourant pour USD ____, puis fait transférer, le 9 septembre 2015, USD ____ des États- Unis vers un compte en Angleterre, indiqué par le recourant. Aux alentours du 5 décembre 2015, le recourant aurait fait transporter le véhicule de Suisse à Chicago. En octobre 2016, l’acheteur a été informé du fait que le véhicule était répertorié dans le fichier des véhicules volés (RR.2022.37, act. 5.1).

B. Le 2 mars 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant qu’il a fait suivre le même jour, accompagné de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en vue de l’arrestation et de l’audition de l’intéressé (RR.2022.37, act. 5.2).

C. Le 16 juin 2021, l’Etat requérant a informé l’OFJ de l’arrestation en Italie du

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recourant, puis, le 6 décembre 2021, du fait qu’il se serait soustrait à l’assignation à résidence prononcée par les autorités italiennes dans le cadre de leur procédure d’extradition, pour rejoindre sa résidence vaudoise (RR.2022.37, act. 5.3 et 5.4). Le 14 décembre 2021, l’OFJ a, une nouvelle fois, requis du MP-VD l’arrestation du recourant (RR.2022.37, act. 5.5).

D. Le 17 décembre 2021, A. a été interpelé en Valais, à la demande du MP-VD; lors de son audition par le MP-VD, le mandat d’arrêt du 2 mars 2021 lui a été notifié. Il s’est opposé à son extradition simplifiée (RR.2022.37, act. 5.6).

E. Le 17 janvier 2022, le recourant a pris position sur la demande d’extradition (RR.2022.37, act. 5.12).

F. Le 31 janvier 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant aux Etats-Unis d’Amérique (RR.2022.37, act. 5.13).

G. Par mémoire du 4 mars 2022, A. recourt contre la décision d’extradition, concluant, en substance, principalement, à sa réforme et au refus de l’extradition et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OFJ pour instruction complémentaire (RR.2022.37, act. 1). Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 14 mars 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (RR.2022.37, act. 5).

H. En date du 15 mars 2022, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté, formulée par le recourant en date des 4 et 14 mars 2022 (RH.2022.3, act. 3.19).

I. Le 24 mars 2022, l’OFJ a remis un rapport du service médical de la Prison D. daté du même jour (RR.2022.37, act. 9), lequel a été transmis au recourant le lendemain (RR.2022.37, act. 10).

J. En date du 28 mars 2022, A. a interjeté recours contre la décision de refus de mise en liberté du 15 mars 2022, concluant principalement au rejet de la demande d’extradition et à sa libération immédiate, subsidiairement à la transmission de son courrier du 14 mars 2022 aux autorités états-uniennes, pour détermination sur le maintien de l’extradition ou toute autre

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détermination utile (RH.2022.3, act. 1). L’OFJ a répondu en date du 1er avril 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (RH.2022.3, act. 3).

K. Dans ses répliques des 7 et 8 avril 2022, transmises à l’OFJ pour information, le recourant persiste dans les conclusions de ses recours (RR.2022.37, act. 12 et 13; RH.2022.3, act. 4 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 (PA; RS 172.021), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2022.37 et RH.2022.3.

2.

2.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de

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l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 2.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 2.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 5 janvier 2021, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé le 4 mars 2022, soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 31 janvier 2022 et dûment notifiée le 2 février 2022 (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours l’a été en temps utile (cause RR.2022.37). 2.4 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans les dix jours à compter de sa notification (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Le recours, déposé le 28 mars 2022 contre la décision de l’OFJ du 15 mars 2022, notifiée le lendemain, refusant la demande de mise en liberté du recourant l’a été en temps utile (cause RH.2022.3). 2.5 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

I. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2022.37)

3. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier, le recourant conteste la possibilité de se défendre dans l’Etat requérant. Contrairement à ce qu’allègue l’OFJ, il soutient qu’il sera placé en détention aux Etats-Unis et

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n’aura d’autre choix que de « payer sa liberté ». La partie civile, le sachant extradé, « vient » avec des prétentions s’élevant à des dizaines de millions de dollars, de sorte que, de son point de vue, il n’y aura pas de procès, pas de preuve. Ayant déjà démontré que l’accès au dossier lui a été refusé, le recourant invoque ne pouvoir administrer aucune preuve, dans la procédure états-unienne. Il ne pourrait, en particulier, démontrer l’authenticité de deux chèques, établis au nom de C. (RR.2022.37, act. 1, ch. I.2). Il convient d’examiner ces griefs à l’aune de l’art. 2 EIMP.

3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). 3.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 3.1.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant (v. supra consid. 2.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 8 septembre 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral

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1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2). En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224). 3.2 En l’espèce, les différents reproches du recourant ne reposent sur aucun élément concret permettant de démontrer que ses droits ne seraient pas respectés aux Etats. En particulier, il n’expose pas pour quels motifs il estime qu’il serait illégalement placé en détention une fois arrivé aux Etats-Unis (v. ég. infra consid. 5.4), qu’il n’y aura pas de procès et d’administration des preuves dans le respect de ses droits. Le seul élément dont il s’est prévalu par devant l’OFJ consiste en une lettre de son avocat états-unien au procureur en charge de l’affaire, datée du 29 juin 2021, demandant à consulter le dossier de la cause, à laquelle il affirme qu’aucune suite n’aurait été donnée. Il n’aurait ainsi pu ni consulter le dossier, ni faire valoir des moyens de preuve à décharge. Cette seule lettre, à l’appui des allégations du recourant, ne suffit pas à emporter une violation des droits de la défense. Au surplus, ainsi que l’a justement rappelé l’OFJ dans sa décision entreprise, le contrôle du respect des droits fondamentaux par les Etats-Unis est présumé (v. supra consid. 3.1.3). Ce qui scelle le sort du grief.

4. Le recourant soulève l’invraisemblance des faits exposés dans la demande d’extradition. De son point de vue, le plaignant dans l’Etat requérant dispose de trop d’informations sur le déroulement des faits de la cause. Dans ce sens, le recourant estime qu’il suffirait d’une simple vérification de l’authenticité des deux chèques qu’il a produits, pour s’assurer de la véracité de sa version des faits figurant dans ses déterminations du 17 janvier 2022 devant l’OFJ (RR.2022.37, act. 1, ch. I.1). 4.1 Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 583, p. 624). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant oppose, dans ses déterminations du 17 janvier 2022, sa propre version des faits  soit que le véhicule a été acheté légalement à C. et non volé  à ceux décrits dans la demande d’extradition, en l’occurrence dans l’acte d’accusation états-unien (v. supra Faits, let. A). Ce faisant, il n’amène aucun élément de nature à mettre en évidence quelque erreur, lacune ou contradiction dans les faits de la demande d’extradition. Il ne prétend d’ailleurs pas que tel puisse être le cas. Dans ces conditions, comme le relève à juste titre l’OFJ dans la décision entreprise, seuls les faits de la demande lient l’Etat requis. Pour le surplus, il appartiendra au recourant de faire valoir, devant le juge du fond, sa propre version des faits et les moyens de preuve sur lesquels il la fonde (v. supra consid. 3). Le grief doit ainsi être rejeté.

5. Dans un dernier grief, le recourant se plaint du fait que l’OFJ aurait écarté les moyens de preuve relatifs à son état de santé, sans pour autant s’assurer que l’extradition par avion ne l’exposait pas à un danger de mort, comme établi dans un rapport médical du 2 août 2021, émanant du Dr E., chirurgien à Florence (RR.2022.37, act. 1, ch. I.3; act. 1.4 et 5.12). Il produit également un rapport médical du 16 février 2022, établi par le Dr F., chirurgien […], à la clinique de X. (RR.2022.37, act. 1.3).

5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992; pour les Etats-Unis, v. supra consid. 3.1.3) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). À l’instar des traités régissant la matière, le TExUS ne réserve pas la faculté de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique sous surveillance médicale; l’EIMP ne prévoit pas non plus une telle réserve (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR 2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9.1;

v. ég. RR.2019.296 consid. 12.2 et références citées). Tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2).

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5.2 Dans sa réponse, l’OFJ précise que le recourant, hormis dans ses observations à la demande d’extradition, n’a jamais fait concrètement état de problèmes liés à sa situation sanitaire durant sa détention extraditionnelle. Il n’a pas recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Comme indiqué dans la décision entreprise, son état de santé ne paraît, a priori, pas incompatible avec une mesure de détention, aucune information contraire n’ayant été communiquée par le service médical de la prison. Au vu du grief relatif à la capacité du recourant à être transporté par la voie aérienne ainsi que du rapport médical déposé, l’OFJ a requis du service médical de la prison D. un rapport sur l’état de santé du recourant. Il ajoute que ce n’est qu’ultérieurement qu’il sera possible de décider si, en cas d’autorisation d’extradition, l’exécution par avion sera possible et, le cas échéant, si des exigences particulières sont requises au regard de l’état de santé du recourant (RR.2022.37, act. 5). 5.3 Selon le rapport du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison D. du 24 mars 2022, [...]. 5.4 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que son état somatique et/ou psychique serait incompatible avec une mesure de détention dans l’Etat requérant, en particulier, que le traitement médicamenteux qui lui est administré ne pourrait l’être aux Etats-Unis et qu’il ne pourrait bénéficier de nourriture adaptée à ses problèmes [...]. Il y a ainsi lieu d’admettre, que l’état de santé du recourant est compatible avec une mesure de détention. Les griefs soulevés dans le recours contre le refus de mise en liberté ne portent d’ailleurs pas sur la détention (v. infra consid. 7). En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités de l’Etat requérant sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (RR.2022.37, act. 5.13, ch. 10.3, in fine et v. ég. act. 6.1, p.3). 5.5 Le recourant reproche à l’OFJ de n’avoir pas requis de mesures d’instruction supplémentaires, afin de s’assurer de sa capacité à être transporté en avion jusqu’aux Etats-Unis. L’aptitude au transport d’un extradable, dont la détention est au demeurant compatible avec son état de santé (v. supra consid. 5.4), n’entre pas dans les conditions d’admissibilité de l’extradition, mais dans celles relatives à l’exécution de l’extradition, comme l’a précisé l’OFJ dans sa réponse (v. supra consid. 5.2 in fine). En tant qu’autorité compétente pour l’exécution de l’extradition, l’OFJ informera, le cas échéant, les autorités chargées du transport du recourant de l’état de santé de ce dernier et des éventuelles modalités à respecter. Cela scelle le sort du grief.

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6. Mal fondé, le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

II. Recours contre le refus de remise en liberté (RH.2022.3)

7. Selon le recourant, l’OFJ aurait violé l’art. 53 EIMP en rejetant sa demande de mise en liberté, au motif qu’il n’a pas retenu l’alibi invoqué, consistant en une copie de son passeport états-unien, valable jusqu’en novembre 2001. Les tampons d’entrée et de sortie attesteraient du fait que le recourant n’est pas entré sur territoires états-unien et américain entre février 1998 et, en tous cas, le 22 juillet 2001. Le véhicule ayant été volé en mars 2001, dans l’Etat du Y., le recourant aurait ainsi un alibi. Si le recourant n’a pas immédiatement fait valoir cet alibi, au moment de son arrestation, c’est qu’il n’était pas en possession de son passeport valable en 2001, à ce moment- là, et ne pouvait le produire. En outre, il ne se rappelait pas où il se trouvait en mars 2001. Contrairement à ce qu’a retenu l’OFJ, en considérant l’alibi produit tardivement, le recourant estime avoir fait preuve de toute la diligence requise, dans les circonstances de l’espèce. Son alibi doit ainsi être reconnu, afin de « mettre fin à la procédure d’extradition, qui doit être rejetée et le recourant libéré » (RH.2022.3, act. 1).

7.1

7.1.1 La détention de l’accusé constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, notamment, si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP). 7.1.2 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr  ou, en l’espèce, par le TExUS  et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention  in casu, de l’art. 1 TExUS , la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit

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extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit,

n. 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).

7.2 Dans sa décision entreprise, l’OFJ a considéré que l’alibi avait été invoqué tardivement et les mesures sollicitées, soit inviter l’Etat requérant à fournir un élément établissant que le recourant serait entré sur territoire entre 1998 et le 2 juillet 2001, inaptes à produire un alibi valable (act. 3.19). Les allégations du recourant, tout comme les vérifications requises et les pièces fournies, ne permettent pas de retenir l’existence d’une preuve évidente permettant d’exclure sa présence sur les lieux des infractions présumées, au moment des faits. Le cas d’espèce n’impose pas non plus de vérifications particulières auprès de l’Etat requérant, au sens de l’art. 53 al. 2 EIMP, le recourant n’ayant fourni aucune preuve à décharge devant être communiquée aux autorités états-uniennes. Les arguments du recourant doivent ainsi être laissés à l’appréciation du juge du fond étranger, devant lequel ils ont vocation à être invoqués ultérieurement (RH.2022.3, act. 3).

7.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer, avec l’OFJ, que l’alibi a été fourni tardivement. En application des art. 47 al. 1 let. b et 53 EIMP, l’alibi doit être fourni sans délai, aux fins d’annuler le mandat d’arrêt extraditionnel, avant que ne soit rendue la décision d’extradition. En outre, l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas été en mesure de faire valoir son alibi avant, faute d’avoir pu se rappeler où il se trouvait en mars 2001 et été en possession de son passeport valable à cette période, tombe à faux. Le recourant a été arrêté en Italie, le 16 juin 2021, à la demande de l’Etat requérant, à raison des mêmes faits, dont il n’y a pas lieu de douter qu’il a été informé (RH.2022.3, act. 3.3). Il se prévaut d’ailleurs lui-même de ce que la procédure d’extradition en Italie est parfaitement similaire à celle suisse (RR.2022.37, act. 1, p. 3). Au jour de son arrestation en Suisse, le 17 décembre 2021 (v. supra Faits, let. D), il avait eu largement la possibilité de reconstituer son emploi du temps à l’époque des faits reprochés et, le cas

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échéant, de se procurer les documents de nature, de son point de vue, à l’établir. Ce d’autant qu’il n’était pas ou plus, en tout cas à compter du 1er juillet 2021, en détention en Italie (v. supra Faits, let. C et RR.2022.37, act. 1.4 et RH.2022.3, act. 3.15). Ce n’est que le 14 mars 2022, alors qu’il n’a pas recouru contre le mandat d’arrêt extraditionnel notifié le 17 décembre 2021 et qu’il avait déjà requis, le 4 mars 2022, sa mise en liberté pour d’autres motifs, qu’il a, pour la première fois, invoqué avoir un alibi. Cela étant, l’alibi en question ne saurait constituer une preuve évidente de l’innocence du recourant des faits reprochés (v. supra consid. 7.1.2), mais, tout au plus, comme l’a retenu à juste titre l’OFJ, un argument à décharge, s’agissant, qui plus est, d’une partie seulement des faits ressortant de la demande d’extradition (v. supra Faits, let. A). Le grief doit ainsi être rejeté.

8. Le recours contre la décision de refus de remise en liberté est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2022.37 et RH.2022.3 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me David Moinat, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).