Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 19 janvier 2016, le Ministère de la justice suédois a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle tendant à l’extradition de A., ressortissante suédoise et allemande, aux fins de la poursuite pénale de cette dernière pour des soupçons, qualifiés en droit suédois, de « Betrügerischer Bankrott » aggravé et « schweres Bilanzdelikt ». Ladite demande se fondait sur le mandat d’arrêt émis par le procureur du district de Göteborg le 14 décembre 2015 (act. 5.1 et 5.7).
B. Sur requête de l’OFJ, le Ministère public central du canton de Vaud a, en date du 10 février 2016, entendu la recourante s’agissant de la demande d’extradition précitée (act. 5.4). Tout en déclarant ne pas renoncer au principe de la spécialité, l’intéressée s’est opposée à son extradition simplifiée vers la Suède (ibidem).
C. Après avoir obtenu des autorités suédoises ainsi que de la recourante des renseignements complémentaires s’agissant des faits reprochés (act. 5.7), respectivement, de l’état de santé de cette dernière et de son mari (act. 5.9), l’OFJ a, par décision du 15 février 2018, accordé à la Suède l’extradition de l’intéressée pour les faits faisant l’objet de la demande d’extradition suédoise du 19 janvier 2016 et complétée en date du 14 juin 2017 (act. 1.1).
D. Le 21 mars 2018, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision d’extradition précitée, aux motifs que la prescription de la poursuite pénale suédoise serait acquise tant selon le droit de l’État requis que selon celui de l’État requérant, que la décision entreprise violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et qu’elle ne serait pas conforme à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), s’agissant des infractions poursuivies par les autorités suédoises, qui seraient en réalité de nature fiscale et pour lesquelles l’extradition ne peut être accordée par la Suisse. Elle conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision d’extradition du 15 février 2018 et au rejet de la demande formelle d’extradition du 19 janvier 2016 adressée par le Ministère de la justice suédois (act. 1).
E. Par réponse du 29 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 5).
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F. La recourante a répliqué le 9 mai 2018, se référant intégralement à l’argumentation contenue dans son recours (act. 12). Le 16 mai 2018, l’OFJ a renoncé à dupliquer et s’est référé à la décision entreprise ainsi qu’à sa réponse du 29 mars 2018 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la Suède sont prioritairement régies par la CEExtr. ainsi que par le Protocole additionnel à la CEExtr. du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr. du 17 mars 1978 (RS 0.353.12). Les art. 59 à 66 et 95 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la Suède. Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec les art. 39 et 55 EIMP).
E. 1.3 Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
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Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d’extradition (v. supra consid. C et D; art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 5 CEExtr. en ce sens que les faits reprochés par les autorités suédoises seraient de nature purement fiscale, dès lors que l’unique créancier lésé par le transfert litigieux serait le fisc suédois. Il en découlerait que la procédure pénale dirigée à l’encontre de la recourante serait « uniquement motivée par des intérêts fiscaux et tend[rait] in fine uniquement à recouvrer une dette fiscale », partant, l’extradition aurait dû être refusée (act. 1, p. 6 s.).
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 5 CEExtr., en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition n’est accordée, dans les conditions prévues par ladite Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre les parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. La Suisse n’a toutefois conclu aucun accord en la matière et n’a pas souscrit à l’art. 2 du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr., qui permet l’extradition pour les infractions fiscales. Quant au droit interne, celui-ci n’autorise pas non plus l’extradition en matière fiscale. En effet, l'art. 3 al. 3 in fine EIMP ne permet l'octroi de la collaboration internationale, en matière d'escroquerie fiscale, que pour les actes d'entraide au sens de la troisième partie de la loi, ce qui exclut l'extradition (ATF 103 Ia 218 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.1). Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence constante en la matière, l’exclusion de l’extradition pour les délits de nature fiscale n’est pas applicable en cas de concours avec des infractions de droit commun si les conditions de l’extradition sont réunies pour ces dernières et que l’État requérant donne l’assurance que les infractions fiscales échapperont à toute sanction et ne seront pas retenues à titre de circonstances aggravantes. Le Tribunal fédéral précise toutefois une exception à ce principe en cas de concours imparfait, soit lorsque les éléments constitutifs du délit fiscal englobent entièrement ceux constitutifs de l’infraction de droit commun et l’emportent sur celle-ci (ATF 112 Ib 55 consid. 5d/b; 110 Ib 187 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.328/2000 du 20 avril 2001 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du 26 mars 2015 consid. 5.4.3).
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E. 2.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de rechercher si les faits reprochés à la recourante constituent des infractions exclusivement de nature fiscale ou s’il s’agit de faits constitutifs d’infractions de droit commun, comme développé dans la demande d’entraide suédoise ainsi que dans la décision entreprise. À cet effet, la Cour de céans rappelle ci-après les considérations légales et jurisprudentielles relatives au principe de la double incrimination. La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'État requis et de l'État requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 par. 1 CEExtr., 1re phr. et 35 al. 1 let. a EIMP). La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 let. a EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; TPF 2017 27 consid. 3.1). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2; TPF 2017 27 consid. 3.1). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; TPF 2017 27 consid. 3.1). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité desdits faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 19 janvier 2016 ainsi de son complément du 14 juin 2017 (act. 5.1 et 5.7) que la recourante est soupçonnée d’avoir, en tant que représentante de la société B. sise à Göteborg, transféré, le 29 juin 2011, la somme de EUR 1'369'963.--, respectivement USD 56'396.--, du compte bancaire de la société en Suède sur son compte privé ouvert auprès d’une banque en Suisse. Ce, alors que la société B. aurait été insolvable ou le serait manifestement devenue. Le transfert litigieux aurait ainsi entraîné la faillite de la société. En manque d’actifs, cette dernière n’était plus en mesure de régler sa dette fiscale pour
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l’année 2011, laquelle ascendait à SEK 4.5 mio. La procédure de faillite avait effectivement été ouverte le 18 décembre 2012. Ces faits ont été qualifiés de « Betrügerischer Bankrott » aggravé (art. 11 § 1 al. 1 et 3 du Code pénal suédois) par le Ministère de la justice suédois et de gestion déloyale (art. 158 CP) par l’OFJ, ce qui ne porte pas le flanc à la critique. La Cour de céans relève au surplus que ce complexe de faits est également susceptible de remplir les conditions objectives de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP. Cette disposition sanctionne en effet, en cas de faillite déclarée, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. Étant précisé qu’en tant que condition objective de punissabilité, l’existence de la déclaration de faillite n’est pas relevante dans le cadre de l’analyse de la double incrimination (v. supra consid. 2.1.2; ATF 109 Ib 317 consid. 11c/aa; DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd. 2015, p. 105 s.; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du 26 mars 2015 consid. 5.5.2). Il est également reproché à la recourante d’avoir contrevenu à son obligation légale de conserver les documents comptables de la société B. de manière sûre. Elle n’aurait en particulier pas été en mesure de les présenter à l’administration de la faillite de la société, dès lors que lesdits documents auraient été détruits à l’automne 2012; une estimation globale de l’évolution, des résultats et de la situation économique de la société n’aurait partant pas pu être effectuée. En droit suédois comme en droit suisse ces faits remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de « Bilanzdelikt » (art. 11 § 5 du code pénal suédois), respectivement, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il est in casu uniquement question d’infractions de droit commun et qu’aucun délit fiscal n’est reproché à la recourante. La Cour de céans précise au surplus que les faits reprochés qualifiés – en droit suisse – de crime et délit dans la faillite et la poursuite pour dettes, en particulier s’agissant des infractions sanctionnées par les art. 164 et 166 CP, ne constituent pas des délits fiscaux pour lesquels la coopération serait exclue, et ce quand bien même l’État requérant en serait l’unique lésé (ATF 107 Ib 261 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.176/2006 du 8 novembre 2006 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 651, p. 662). Enfin, les autorités suédoises avaient d’ores et déjà, au cours d’une précédente demande d’entraide, formulée le 18 février 2015 dans le cadre de la procédure pénale suédoise ouverte à l’encontre de la recourante et
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visant l’obtention de divers documents, notamment bancaires, donné aux autorités suisses l’assurance que les éléments obtenus ne seraient pas exploités dans des affaires à caractère fiscal, mais uniquement dans le cadre de la procédure pénale portant sur les infractions précitées de droit commun (act. 5.6, commission rogatoire complémentaire du 18.2.2015, p. 3). Il en découle que la demande d’extradition litigieuse respecte clairement le principe de spécialité, dès lors que celle-ci n’a pas été formulée dans le but de poursuivre l’intéressée pour des délits de nature fiscale, mais bien uniquement pour des infractions de droit commun.
E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le présent grief est mal fondé et doit, partant, être rejeté.
E. 3 La recourante considère ensuite que les infractions reprochées par les autorités suédoises seraient prescrites tant au regard du droit suisse que du droit suédois (act. 1, p. 3-6).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la Suède n’a pas ratifié), l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 5; RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.1). Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in ATF 129 II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, dès lors qu’aucune mise en détention extraditionnelle n’ait été prononcée à l’encontre de la recourante, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la décision d’extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 5.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2), soit le 15 février 2018 (act. 1.1).
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E. 3.2 En droit suisse, à l’instar de ce qui prévaut pour l’examen de la double incrimination, la prescription doit s’examiner au regard du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de l’autorité suisse, sous réserve de la lex mitior prévue par l’art. 389 al. 1 CP (ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.3; 130 II 217 consid. 11.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2). Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénale. En vertu du nouveau droit, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Conformément à l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c).
E. 3.3 En l’occurrence, tel que confirmé au considérant 2 et tenant compte des seules infractions retenues par l’OFJ s’agissant des faits exposés dans la demande formelle d’extradition (v. act. 1.1), soit celles qui, transposées en droit suisse, sont constitutives de gestion déloyale (art. 158 CP) ainsi que de violation de l’obligation de tenir une compatibilité (art. 166 CP), la Cour relève à la lumière de ladite demande qu’elles ont été commises le 29 juin 2011, respectivement, en automne 2012 (v. act. 5.1, p. 1-3). Conformément à l’art. 98 CP, il sied de retenir ces deux dates comme dies a quo du délai de prescription. Au vu du principe développé au considérant qui précède quant à la lex mitior et dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 158 ch. 1, 1re phr. et 166 CP), le nouveau droit n’est pas plus favorable à la recourante que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application, soit un délai de prescription de sept ans. Il résulte de ce qui précède qu’au moment où l’OFJ a rendu la décision entreprise, soit le 15 février 2018, la prescription n’était pas acquise et ce, tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit suédois, qui prévoit un délai de prescription de dix ans pour les infractions de « Betrügerischer Bankrott » et « Bilanzdelikt » aggravées (art. 11 § 1 al. 1 et 3, 11 § 5 al. 2 et 35 § 1 al. 1 ch. 3 du code pénal suédois; v. act. 5.1, p. 4 s.). S’agissant de l’aggravante retenue par le procureur suédois, la Cour de céans précise qu’il appartiendra aux autorités pénales étrangères, et non aux autorités suisses, de déterminer si les faits reprochés remplissent ou non les conditions de ladite aggravante conformément au droit pénal suédois.
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La Cour relève par surabondance que dès lors que les autorités suisses ne peuvent s’écarter des faits tels que décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2.1), celles-ci peuvent retenir, dans le cadre du calcul du délai de prescription, l’aggravante de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1, 3e phr. CP), puisqu’il ressort de la demande suédoise que la recourante aurait transféré les fonds litigieux sur son propre compte bancaire, réalisant prima facie l’élément constitutif subjectif de l’enrichissement illégitime. Dite infraction est passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans, augmentant ainsi le délai de prescription à quinze ans, tant selon l’ancien que du nouveau droit. Ce nonobstant, tel que conclu plus haut, que l’on retienne le caractère simple ou aggravé de l’art. 158 CP, le délai de prescription y relatif n’était pas atteint à la date de la décision querellée. L’on arrive, par ailleurs, au même constat s’agissant de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP, pour laquelle l’action pénale se prescrit – également – par quinze ans, dès lors qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.4 Mal fondé, l’argumentation relative à la prescription doit, partant, être rejetée.
E. 4 La recourante se prévaut enfin de la réserve faite par la Suède concernant l’art. 1 CEExtr. ainsi que d’une violation de l’art. 8 CEDH pour exciper de la disproportion de la mesure d’extradition. À l’appui de son grief, elle invoque son état de santé ainsi que celui de son mari, lequel nécessite des soins quotidiens (act. 1, p. 7 s.).
E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 1 CEExtr., les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la Convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. La Suède a émis une réserve à propos de la disposition précitée, dont la teneur est la suivante: « La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ».
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Sous l’angle de la réciprocité, la Suisse comme État requis peut opposer à la Suède cette réserve, même si elle n’en a pas formulé de semblable et se montrerait sur ce point plus favorable à l’extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse, en tant qu’État requis, se doive de coopérer avec l’État requérant dans la même mesure que celui-ci. L’État requis dispose en effet d’une marge d’appréciation à cet égard et le jeu des réserves ne doit pas conduire les États à ne s’entraider que dans la mesure de la réciprocité (v. art. 26 par. 3 CEExtr.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.1).
E. 4.1.2 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la recourante et suivant le raisonnement de l’OFJ à ce propos (v. act. 5, consid. 2.3 in fine), la Suisse n’est pas tenue de refuser l’extradition de la recourante à la Suède quand bien même cet État est susceptible de lui opposer, dans le cadre de relations extraditionnelles futures, la réserve qu’elle a émise concernant l’art. 1 CEExtr.. Par ailleurs, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments et l’octroi de l’extradition à l’encontre de la recourante ne signifie pas qu’elle sera ipso facto placée en détention ou si elle l’est, dans des conditions incompatibles avec son état de santé (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 699,
p. 724). La recourante ne prétend en outre pas que la Suède ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes nécessaires à son état de santé ni que cet État n’appliquerait pas les mêmes standards que la Suisse en matière de devoirs humanitaires. Le cas échéant, il appartiendra aux autorités compétentes de l’État requérant de décider de sa détention. Il est ainsi possible qu’elles y renoncent, compte tenu de son état de santé, ou prennent les mesures adéquates à cet égard. Il conviendra à l’OFJ de rappeler (v. act. 5.1, p. 3), au plus tard au moment de l’exécution de l’extradition, aux autorités suédoises la teneur des troubles psychiatriques et de dépendance à l’alcool dont souffre la recourante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.2.1 et la réf. citée; RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9). La Cour constate enfin que cette dernière n’allègue à aucun moment que l’extradition serait susceptible d’entraîner une détérioration de son état de santé.
E. 4.2.1 Quant à l’argumentation relative à l’état de santé du mari de la recourante, il convient de l’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH, dont la violation est – rappelons-le – soulevée dans son recours. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
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ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un État ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.117 du 17 juin 2009 consid. 2.5 s.; RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 6.1 s.).
E. 4.2.2 À la différence du cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne cité par la recourante, la présente procédure d’extradition n’a pas pour but l’exécution d’une peine, mais bien la poursuite pénale ouverte à son encontre et pour laquelle elle est partant présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées. Conformément à la jurisprudence précitée, cette circonstance exclut en principe à elle-seule un refus d’extradition. La Cour constate par ailleurs, qu’outre à pouvoir faire appel à une aide
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médicale pour son mari en Suisse, celui-ci pourrait suivre la recourante en Suède, où il disposerait des infrastructures et qualités médicales comparables à notre pays; étant rappelé que l’extradition ne signifie pas ipso facto que l’intéressée serait placée en détention. La recourante a au demeurant d’ores et déjà eu, depuis qu’elle a eu connaissance de la procédure d’extradition – au plus tard – en février 2016, l’occasion de prendre des dispositions concernant les soins dont son mari a besoin. Enfin, dans l’hypothèse où celui-ci serait contraint de rester sur le sol helvétique, ses liens avec son épouse n’en seraient pas pour autant rompus, dès lors que les moyens techniques de communication actuels permettent d’entretenir, en sus des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (visiophonie telle que Skype, Facetime, etc.).
E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, l’extradition de la recourante ne constitue pas une violation de l’art. 8 CEDH.
E. 4.3 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
E. 5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 6 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 14 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 août 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Pascal de Preux, avocat, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.100
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Faits:
A. Le 19 janvier 2016, le Ministère de la justice suédois a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle tendant à l’extradition de A., ressortissante suédoise et allemande, aux fins de la poursuite pénale de cette dernière pour des soupçons, qualifiés en droit suédois, de « Betrügerischer Bankrott » aggravé et « schweres Bilanzdelikt ». Ladite demande se fondait sur le mandat d’arrêt émis par le procureur du district de Göteborg le 14 décembre 2015 (act. 5.1 et 5.7).
B. Sur requête de l’OFJ, le Ministère public central du canton de Vaud a, en date du 10 février 2016, entendu la recourante s’agissant de la demande d’extradition précitée (act. 5.4). Tout en déclarant ne pas renoncer au principe de la spécialité, l’intéressée s’est opposée à son extradition simplifiée vers la Suède (ibidem).
C. Après avoir obtenu des autorités suédoises ainsi que de la recourante des renseignements complémentaires s’agissant des faits reprochés (act. 5.7), respectivement, de l’état de santé de cette dernière et de son mari (act. 5.9), l’OFJ a, par décision du 15 février 2018, accordé à la Suède l’extradition de l’intéressée pour les faits faisant l’objet de la demande d’extradition suédoise du 19 janvier 2016 et complétée en date du 14 juin 2017 (act. 1.1).
D. Le 21 mars 2018, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision d’extradition précitée, aux motifs que la prescription de la poursuite pénale suédoise serait acquise tant selon le droit de l’État requis que selon celui de l’État requérant, que la décision entreprise violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et qu’elle ne serait pas conforme à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), s’agissant des infractions poursuivies par les autorités suédoises, qui seraient en réalité de nature fiscale et pour lesquelles l’extradition ne peut être accordée par la Suisse. Elle conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision d’extradition du 15 février 2018 et au rejet de la demande formelle d’extradition du 19 janvier 2016 adressée par le Ministère de la justice suédois (act. 1).
E. Par réponse du 29 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 5).
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F. La recourante a répliqué le 9 mai 2018, se référant intégralement à l’argumentation contenue dans son recours (act. 12). Le 16 mai 2018, l’OFJ a renoncé à dupliquer et s’est référé à la décision entreprise ainsi qu’à sa réponse du 29 mars 2018 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la Suède sont prioritairement régies par la CEExtr. ainsi que par le Protocole additionnel à la CEExtr. du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr. du 17 mars 1978 (RS 0.353.12). Les art. 59 à 66 et 95 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la Suède. Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec les art. 39 et 55 EIMP). 1.3 Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
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Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d’extradition (v. supra consid. C et D; art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours a été interjeté en temps utile. 1.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 5 CEExtr. en ce sens que les faits reprochés par les autorités suédoises seraient de nature purement fiscale, dès lors que l’unique créancier lésé par le transfert litigieux serait le fisc suédois. Il en découlerait que la procédure pénale dirigée à l’encontre de la recourante serait « uniquement motivée par des intérêts fiscaux et tend[rait] in fine uniquement à recouvrer une dette fiscale », partant, l’extradition aurait dû être refusée (act. 1, p. 6 s.). 2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 5 CEExtr., en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition n’est accordée, dans les conditions prévues par ladite Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre les parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. La Suisse n’a toutefois conclu aucun accord en la matière et n’a pas souscrit à l’art. 2 du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr., qui permet l’extradition pour les infractions fiscales. Quant au droit interne, celui-ci n’autorise pas non plus l’extradition en matière fiscale. En effet, l'art. 3 al. 3 in fine EIMP ne permet l'octroi de la collaboration internationale, en matière d'escroquerie fiscale, que pour les actes d'entraide au sens de la troisième partie de la loi, ce qui exclut l'extradition (ATF 103 Ia 218 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.1). Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence constante en la matière, l’exclusion de l’extradition pour les délits de nature fiscale n’est pas applicable en cas de concours avec des infractions de droit commun si les conditions de l’extradition sont réunies pour ces dernières et que l’État requérant donne l’assurance que les infractions fiscales échapperont à toute sanction et ne seront pas retenues à titre de circonstances aggravantes. Le Tribunal fédéral précise toutefois une exception à ce principe en cas de concours imparfait, soit lorsque les éléments constitutifs du délit fiscal englobent entièrement ceux constitutifs de l’infraction de droit commun et l’emportent sur celle-ci (ATF 112 Ib 55 consid. 5d/b; 110 Ib 187 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.328/2000 du 20 avril 2001 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du 26 mars 2015 consid. 5.4.3).
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2.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de rechercher si les faits reprochés à la recourante constituent des infractions exclusivement de nature fiscale ou s’il s’agit de faits constitutifs d’infractions de droit commun, comme développé dans la demande d’entraide suédoise ainsi que dans la décision entreprise. À cet effet, la Cour de céans rappelle ci-après les considérations légales et jurisprudentielles relatives au principe de la double incrimination. La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'État requis et de l'État requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 par. 1 CEExtr., 1re phr. et 35 al. 1 let. a EIMP). La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 let. a EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; TPF 2017 27 consid. 3.1). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2; TPF 2017 27 consid. 3.1). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; TPF 2017 27 consid. 3.1). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité desdits faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 19 janvier 2016 ainsi de son complément du 14 juin 2017 (act. 5.1 et 5.7) que la recourante est soupçonnée d’avoir, en tant que représentante de la société B. sise à Göteborg, transféré, le 29 juin 2011, la somme de EUR 1'369'963.--, respectivement USD 56'396.--, du compte bancaire de la société en Suède sur son compte privé ouvert auprès d’une banque en Suisse. Ce, alors que la société B. aurait été insolvable ou le serait manifestement devenue. Le transfert litigieux aurait ainsi entraîné la faillite de la société. En manque d’actifs, cette dernière n’était plus en mesure de régler sa dette fiscale pour
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l’année 2011, laquelle ascendait à SEK 4.5 mio. La procédure de faillite avait effectivement été ouverte le 18 décembre 2012. Ces faits ont été qualifiés de « Betrügerischer Bankrott » aggravé (art. 11 § 1 al. 1 et 3 du Code pénal suédois) par le Ministère de la justice suédois et de gestion déloyale (art. 158 CP) par l’OFJ, ce qui ne porte pas le flanc à la critique. La Cour de céans relève au surplus que ce complexe de faits est également susceptible de remplir les conditions objectives de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP. Cette disposition sanctionne en effet, en cas de faillite déclarée, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. Étant précisé qu’en tant que condition objective de punissabilité, l’existence de la déclaration de faillite n’est pas relevante dans le cadre de l’analyse de la double incrimination (v. supra consid. 2.1.2; ATF 109 Ib 317 consid. 11c/aa; DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd. 2015, p. 105 s.; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du 26 mars 2015 consid. 5.5.2). Il est également reproché à la recourante d’avoir contrevenu à son obligation légale de conserver les documents comptables de la société B. de manière sûre. Elle n’aurait en particulier pas été en mesure de les présenter à l’administration de la faillite de la société, dès lors que lesdits documents auraient été détruits à l’automne 2012; une estimation globale de l’évolution, des résultats et de la situation économique de la société n’aurait partant pas pu être effectuée. En droit suédois comme en droit suisse ces faits remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de « Bilanzdelikt » (art. 11 § 5 du code pénal suédois), respectivement, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il est in casu uniquement question d’infractions de droit commun et qu’aucun délit fiscal n’est reproché à la recourante. La Cour de céans précise au surplus que les faits reprochés qualifiés – en droit suisse – de crime et délit dans la faillite et la poursuite pour dettes, en particulier s’agissant des infractions sanctionnées par les art. 164 et 166 CP, ne constituent pas des délits fiscaux pour lesquels la coopération serait exclue, et ce quand bien même l’État requérant en serait l’unique lésé (ATF 107 Ib 261 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.176/2006 du 8 novembre 2006 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 651, p. 662). Enfin, les autorités suédoises avaient d’ores et déjà, au cours d’une précédente demande d’entraide, formulée le 18 février 2015 dans le cadre de la procédure pénale suédoise ouverte à l’encontre de la recourante et
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visant l’obtention de divers documents, notamment bancaires, donné aux autorités suisses l’assurance que les éléments obtenus ne seraient pas exploités dans des affaires à caractère fiscal, mais uniquement dans le cadre de la procédure pénale portant sur les infractions précitées de droit commun (act. 5.6, commission rogatoire complémentaire du 18.2.2015, p. 3). Il en découle que la demande d’extradition litigieuse respecte clairement le principe de spécialité, dès lors que celle-ci n’a pas été formulée dans le but de poursuivre l’intéressée pour des délits de nature fiscale, mais bien uniquement pour des infractions de droit commun. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le présent grief est mal fondé et doit, partant, être rejeté.
3. La recourante considère ensuite que les infractions reprochées par les autorités suédoises seraient prescrites tant au regard du droit suisse que du droit suédois (act. 1, p. 3-6). 3.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la Suède n’a pas ratifié), l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 5; RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.1). Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in ATF 129 II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, dès lors qu’aucune mise en détention extraditionnelle n’ait été prononcée à l’encontre de la recourante, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la décision d’extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 5.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2), soit le 15 février 2018 (act. 1.1).
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3.2 En droit suisse, à l’instar de ce qui prévaut pour l’examen de la double incrimination, la prescription doit s’examiner au regard du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de l’autorité suisse, sous réserve de la lex mitior prévue par l’art. 389 al. 1 CP (ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.3; 130 II 217 consid. 11.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2). Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénale. En vertu du nouveau droit, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Conformément à l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). 3.3 En l’occurrence, tel que confirmé au considérant 2 et tenant compte des seules infractions retenues par l’OFJ s’agissant des faits exposés dans la demande formelle d’extradition (v. act. 1.1), soit celles qui, transposées en droit suisse, sont constitutives de gestion déloyale (art. 158 CP) ainsi que de violation de l’obligation de tenir une compatibilité (art. 166 CP), la Cour relève à la lumière de ladite demande qu’elles ont été commises le 29 juin 2011, respectivement, en automne 2012 (v. act. 5.1, p. 1-3). Conformément à l’art. 98 CP, il sied de retenir ces deux dates comme dies a quo du délai de prescription. Au vu du principe développé au considérant qui précède quant à la lex mitior et dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 158 ch. 1, 1re phr. et 166 CP), le nouveau droit n’est pas plus favorable à la recourante que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application, soit un délai de prescription de sept ans. Il résulte de ce qui précède qu’au moment où l’OFJ a rendu la décision entreprise, soit le 15 février 2018, la prescription n’était pas acquise et ce, tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit suédois, qui prévoit un délai de prescription de dix ans pour les infractions de « Betrügerischer Bankrott » et « Bilanzdelikt » aggravées (art. 11 § 1 al. 1 et 3, 11 § 5 al. 2 et 35 § 1 al. 1 ch. 3 du code pénal suédois; v. act. 5.1, p. 4 s.). S’agissant de l’aggravante retenue par le procureur suédois, la Cour de céans précise qu’il appartiendra aux autorités pénales étrangères, et non aux autorités suisses, de déterminer si les faits reprochés remplissent ou non les conditions de ladite aggravante conformément au droit pénal suédois.
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La Cour relève par surabondance que dès lors que les autorités suisses ne peuvent s’écarter des faits tels que décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2.1), celles-ci peuvent retenir, dans le cadre du calcul du délai de prescription, l’aggravante de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1, 3e phr. CP), puisqu’il ressort de la demande suédoise que la recourante aurait transféré les fonds litigieux sur son propre compte bancaire, réalisant prima facie l’élément constitutif subjectif de l’enrichissement illégitime. Dite infraction est passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans, augmentant ainsi le délai de prescription à quinze ans, tant selon l’ancien que du nouveau droit. Ce nonobstant, tel que conclu plus haut, que l’on retienne le caractère simple ou aggravé de l’art. 158 CP, le délai de prescription y relatif n’était pas atteint à la date de la décision querellée. L’on arrive, par ailleurs, au même constat s’agissant de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP, pour laquelle l’action pénale se prescrit – également – par quinze ans, dès lors qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.4 Mal fondé, l’argumentation relative à la prescription doit, partant, être rejetée.
4. La recourante se prévaut enfin de la réserve faite par la Suède concernant l’art. 1 CEExtr. ainsi que d’une violation de l’art. 8 CEDH pour exciper de la disproportion de la mesure d’extradition. À l’appui de son grief, elle invoque son état de santé ainsi que celui de son mari, lequel nécessite des soins quotidiens (act. 1, p. 7 s.). 4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 1 CEExtr., les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la Convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. La Suède a émis une réserve à propos de la disposition précitée, dont la teneur est la suivante: « La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ».
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Sous l’angle de la réciprocité, la Suisse comme État requis peut opposer à la Suède cette réserve, même si elle n’en a pas formulé de semblable et se montrerait sur ce point plus favorable à l’extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse, en tant qu’État requis, se doive de coopérer avec l’État requérant dans la même mesure que celui-ci. L’État requis dispose en effet d’une marge d’appréciation à cet égard et le jeu des réserves ne doit pas conduire les États à ne s’entraider que dans la mesure de la réciprocité (v. art. 26 par. 3 CEExtr.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.1). 4.1.2 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la recourante et suivant le raisonnement de l’OFJ à ce propos (v. act. 5, consid. 2.3 in fine), la Suisse n’est pas tenue de refuser l’extradition de la recourante à la Suède quand bien même cet État est susceptible de lui opposer, dans le cadre de relations extraditionnelles futures, la réserve qu’elle a émise concernant l’art. 1 CEExtr.. Par ailleurs, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments et l’octroi de l’extradition à l’encontre de la recourante ne signifie pas qu’elle sera ipso facto placée en détention ou si elle l’est, dans des conditions incompatibles avec son état de santé (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 699,
p. 724). La recourante ne prétend en outre pas que la Suède ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes nécessaires à son état de santé ni que cet État n’appliquerait pas les mêmes standards que la Suisse en matière de devoirs humanitaires. Le cas échéant, il appartiendra aux autorités compétentes de l’État requérant de décider de sa détention. Il est ainsi possible qu’elles y renoncent, compte tenu de son état de santé, ou prennent les mesures adéquates à cet égard. Il conviendra à l’OFJ de rappeler (v. act. 5.1, p. 3), au plus tard au moment de l’exécution de l’extradition, aux autorités suédoises la teneur des troubles psychiatriques et de dépendance à l’alcool dont souffre la recourante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.2.1 et la réf. citée; RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9). La Cour constate enfin que cette dernière n’allègue à aucun moment que l’extradition serait susceptible d’entraîner une détérioration de son état de santé. 4.2
4.2.1 Quant à l’argumentation relative à l’état de santé du mari de la recourante, il convient de l’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH, dont la violation est – rappelons-le – soulevée dans son recours. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
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ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un État ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.117 du 17 juin 2009 consid. 2.5 s.; RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 6.1 s.). 4.2.2 À la différence du cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne cité par la recourante, la présente procédure d’extradition n’a pas pour but l’exécution d’une peine, mais bien la poursuite pénale ouverte à son encontre et pour laquelle elle est partant présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées. Conformément à la jurisprudence précitée, cette circonstance exclut en principe à elle-seule un refus d’extradition. La Cour constate par ailleurs, qu’outre à pouvoir faire appel à une aide
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médicale pour son mari en Suisse, celui-ci pourrait suivre la recourante en Suède, où il disposerait des infrastructures et qualités médicales comparables à notre pays; étant rappelé que l’extradition ne signifie pas ipso facto que l’intéressée serait placée en détention. La recourante a au demeurant d’ores et déjà eu, depuis qu’elle a eu connaissance de la procédure d’extradition – au plus tard – en février 2016, l’occasion de prendre des dispositions concernant les soins dont son mari a besoin. Enfin, dans l’hypothèse où celui-ci serait contraint de rester sur le sol helvétique, ses liens avec son épouse n’en seraient pas pour autant rompus, dès lors que les moyens techniques de communication actuels permettent d’entretenir, en sus des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (visiophonie telle que Skype, Facetime, etc.). 4.2.3 Au vu de ce qui précède, l’extradition de la recourante ne constitue pas une violation de l’art. 8 CEDH. 4.3 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
6. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).