Extradition à la République Française. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Extradition pouvant causer des conséquences d'une gravité exceptionnelle (consid. 2). Respect du droit à la vie privée et familiale dans le cadre d'une extradition (consid. 3). Incidence du principe de proportionnalité dans la procédure d'extradition (consid. 4). Opportunité de la mesure (consid. 5). Suspension de la procédure d'extradition durant la mise en oeuvre du régime d'incarcération à l'étranger (consid. 6).
Sachverhalt
A. Par mandat d’arrêt européen du 6 janvier 2011 diffusé par le biais de SI- RENE, le Parquet général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) a requis l’arrestation provisoire du citoyen français A. (act. 1.9). Elle avait pour fin d’exécuter le solde de 27 mois et 3 jours d’emprisonnement d’une peine prononcée définitivement le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en- Provence pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique (act. 1.6). Suite à la localisation du précité sur sol suisse, l’Ambassade de France à Berne à transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’extradition en date du 4 avril 2011 (act. 1.10). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 14 avril 2011 (act. 1.11). A. a été arrêté le 25 avril 2011 et entendu le jour suivant par le Ministère public du canton de Vaud. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition (act. 4.6). Le 28 avril 2011 et sur requête de l’intéressé, l’OFJ a ordonné l’élargissement de A. contre une caution de CHF 35'000.--, remise de ses papiers d’identité et engagement de ne pas quitter le territoire (act. 1.12). Par courrier du 31 mai 2011, A. a maintenu et développé son opposition à l’extradition (act. 1.13). Par décision du 21 juillet 2011, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la République française (act. 1.2).
B. Par mémoire du 22 août 2011, A. recourt contre la décision d’extradition dont il demande l’annulation. Subsidiairement, il conclut au refus de l’extradition, respectivement à la suspension de la procédure, jusqu’à ce que les autorités françaises aient fixé les mesures d’exécution de sa peine (act. 1). L’OFJ a confirmé sa décision et remis son dossier par réponse du 1er septembre 2011 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com-
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plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco- suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi- gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédé- rale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
E. 2 Le recourant estime que la décision attaquée viole les art. 1 et 2 CEExtr.
Au moyen de certificats médicaux, le recourant établit qu’il est atteint de troubles comportementaux sévères tels que bipolarité (états maniaco- dépressifs), de conduites addictives (en particulier, médicamenteuse) et est diagnostiqué comme «borderline». Il estime également que ses troubles s’estompent dans un environnement sain mais décuplent en situation anxi- ogène. Il retient à cet égard que, lors de son incarcération préventive en 2008, la France avait fait montre d’une «certaine nonchalance dans la me- sure où [il] n’a pas été suffisamment pris en charge de manière à pallier ses crises» (mémoire de recours, act. 1, p. 9, § 35). Par ailleurs, le recou- rant indique qu’il perdrait son travail en Suisse puisqu’un transfert sur le ter- ritoire français entraînerait une incarcération immédiate. Il serait alors plus
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difficile au recourant de convaincre le juge français d’application des peines d’ordonner une mesure permettant la poursuite de cette activité. Enfin, son cercle de vie, notamment sa famille et son amie, se trouverait en Suisse (i- dem, p. 10).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 1 CEExtr, les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par [la CEExtr], les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou re- cherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. L’art. 2 précise les faits donnant lieu à extradition. La réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention a la teneur suivante: L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité excep- tionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Des réserves similaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays nordiques (les réserves, dé- clarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO mais sont consultables sur le site du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=024 &CM=1&DF=&CL=FRE&VL=0). A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que la Suisse comme Etat re- quis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1). En l'occur- rence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition repré- sente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2).
E. 2.2 Le cas d’espèce ne permet pas de conclure à la survenance de consé- quences d’une gravité exceptionnelle prévue par la réserve émise par la République française à propos de l’art. 1 CEExtr.
E. 2.2.1 En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments. Le recourant ne prétend pourtant pas que la France ne disposerait pas des
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infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant appartiendra-t-iI aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médi- caux qui se trouvent déjà en leur possession. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défail- lante, ou prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, par exemple en ordonnant son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3). Le recourant ne prétend pas non plus que l'Etat requérant n’appliquerait pas les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements in- humains et dégradants. Il n’allègue ni ne démontre que la France ne serait pas en mesure de traiter ses troubles (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 2.2.3). La seule invocation de la «nonchalance» de l’Etat requérant est insuffisante lorsqu’est attendue la démonstration d’une conséquence d’une gravité exceptionnelle.
E. 2.2.2 L’extradition du recourant ne met pas plus sa réinsertion en péril que l’exécution de sa peine en Suisse. Tout d’abord, rien n’indique que le re- courant serait en mesure d’obtenir, en Suisse, un régime de semi- détention. En effet, un tel mode d’exécution est réservé aux peines privati- ves de liberté de six mois à un an (art. 77b du Code pénal, CP, RS 311). Or, il a été condamné à 5 ans de réclusion dont 27 mois et 3 jours restent à purger. Dès lors, il n’est pas plus probable qu’il en bénéficie en Suisse qu’en France. Par ailleurs, le recourant, né en 1987, réside en Suisse de- puis 2008 après avoir connu divers lieux de résidences. C’est ainsi uni- quement depuis l’âge de 21 ans jusqu’à 24 ans que le recourant a demeuré dans notre pays, ce qui ne permet aucunement de conclure qu’il y a de meilleures chances de réinsertion qu’ailleurs. De surcroît, la possibilité de reprendre son emploi à l’issue d’une éventuelle incarcération ne sera pas meilleure si cette dernière s’effectue en Suisse plutôt qu’en France. Il est ainsi indifférent à cet égard, et contrairement à l’opinion du recourant (mé- moire de recours, act. 1, p. 11, § 44), que la peine soit exécutée en France ou en Suisse. Le grief doit en définitive être rejeté.
E. 3 Le recourant prétend également à une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où son incarcération en France le tien-
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drait éloigné de sa famille et, partant, mettrait en péril sa stabilité psycholo- gique.
E. 3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son do- micile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 al. 2 CEDH). Toutefois, ainsi que rappelé dans l’ATF 129 II 100 consid. 3.5 cité par le recourant, le refus de l’extradition fondé sur ce motif est tout à fait exceptionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradi- tion à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et son incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l' ATF 122 II 485, cités dans l’ATF 129 II 100 consid. 3.5). A par contre été confirmée l’extradition à l’Allemagne d’un père de deux enfants domiciliées en Suisse, dès lors que celles-ci pou- vaient lui rendre visite et n’étaient pas séparées de leur mère (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.9.2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant est domicilié en Suisse depuis 2008 où il prétend avoir sa famille. Toutefois, à l’époque des faits ayant mené à sa condamna- tion, le recourant était domicilié à Z. (France) (v. arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juin 2008, act. 1.6). Ainsi, son attachement à sa famille ne semble pas être en Suisse de manière prépondérante. Il indique également être en couple avec une jeune femme de 21 ans, mère d’un en- fant de deux ans et demi né d’une autre union. Ainsi, bien qu’il prétende assumer en partie l’entretien de son amie et de l’enfant de celle-ci, le re- courant n’est ni le mari de celle-là, ni le père de celui-ci de sorte qu’il ne saurait prétendre former une famille et exiger que lui soient reconnus les droits de l’art. 8 CEDH. En définitive, il n’y a pas de motif suffisant pour ac- cueillir favorablement ce grief.
E. 4 Le recourant prétend à une violation du principe de la proportionnalité. Se- lon lui, les autorités françaises auraient dû tenter de le contacter personnel-
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lement avant d’engager une procédure d’entraide, ce d’autant plus qu’elles connaissaient son adresse en Suisse.
E. 4.1 Contrairement au domaine de la petite entraide, en matière d’extradition le principe de la proportionnalité ne joue qu’un rôle restreint; comme l’indique justement ZIMMERMANN, le fugitif doit être extradé ou non et la demi- mesure n’a pas sa place (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 717, p. 669). De plus, on ne peut que douter de la recevabilité d’un tel grief en l’espèce, l’intérêt du recourant ne paraissant pas digne de protection. En effet, le re- courant prétend que l’autorité française aurait dû l’inviter directement à exécuter sa peine. Pourtant, il s’oppose à l’extradition aujourd’hui. Dès lors, il paraît fort probable qu’il n’aurait pas donné suite à l’injonction des autori- tés françaises (v. ég. infra consid. 4.2 i.f.), qui auraient dû se résoudre à entamer une procédure d’extradition classique. Quoiqu’il en soit, le grief étant mal fondé (infra, consid. 4.2), sa recevabilité souffrira de demeurer une question ouverte.
E. 4.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale, RS 101), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le ré- sultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4; 134 I 214 consid. 5.7). Il convient ainsi d’examiner si l’exécution de la sanction par la France pouvait être obtenue par une mesure moins incisive qu’au moyen d’une requête d’extradition à la Suisse, par exemple en s’adressant directement au recourant. Tandis que l’extradition à proprement parler relève en premier lieu de la CEExtr (v. supra, consid. 1), la notification de la mesure visant l’exécution d’une peine s’effectue selon les règles découlant de la Convention euro- péenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). Ainsi, dans le cadre des rapports d’entraide entre la Suisse et la République fran- çaise, s’applique en outre leur Accord additionnel à la CEEJ (RS 0.351.934.92, ci-après: l’Accord CEEJ franco-suisse). D’après son art. X ch. 1, toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux person- nes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat. Parmi ces pièces figurent les actes visant l’exécution d’une peine (art. I ch. 2 let a de l’Accord CEEJ franco-suisse). Cela dit, la formulation potestative de cette disposition («peuvent») dit clairement que la notification directe d’une pièce de procé- dure, par opposition au recours à la voie interétatique, est à la seule discré-
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tion de l’Etat requérant. Le recourant ne saurait ainsi tirer quelque droit à se voir notifier directement l’exécution de la mesure. De plus, la décision des autorités françaises de mettre en œuvre les outils de coopération avec la Suisse paraît en l’espèce parfaitement justifiée. En effet, rien ne permet de penser que le recourant se serait soumis volontairement à la décision fran- çaise, dès lors qu’il a quitté le territoire français dès sa condamnation pour s’installer en Suisse. En définitive, le grief doit être rejeté.
E. 5 Le recourant invoque l’inopportunité de son extradition. Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l’art. 80i EIMP, conformément à sa ju- risprudence, la Cour de céans examine également l’opportunité de la déci- sion querellée, en application de l’art. 49 let. c de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021; TPF 2007 57 en matière de «petite entraide» et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.27 du 10 avril 2007 en matière d’extradition).
Pour étayer la prétendue inopportunité de la décision querellée, le recou- rant se contente de reprendre les griefs précédemment invoqués dans son recours (v. supra consid. 2 à 4). Or, il ressort des considérants qui précè- dent et des art. 1 CEExtr et 1 de l’Accord CEExtr franco-suisse que, lors- que les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 3). En l’occurrence, dès lors que les conditions de l’extradition étaient remplies, l’autorité d’exécution ne disposait d’aucune latitude. En d’autres termes, elle avait l’obligation d’accorder l’extradition, sans aucune possibilité d'im- poser une solution différente parce que jugée plus opportune. Le grief tiré de l’inopportunité est partant manifestement infondé.
E. 6 Le recourant conclut enfin à la suspension de la procédure d’extradition pendant la durée de la mise en œuvre de l’exécution de sa peine par les autorités françaises.
E. 6.1 La CEExtr ne contient aucune disposition concernant le délai de remise des extradés (v. art. 18 CEExtr). Pour sa part, l’art. 10 al. 1 de l’Accord CEExtr franco-suisse contient une disposition y relative, mais à la condi- tion, non réalisée en l’espèce, que l’extradé ait donné son consentement à sa remise à l’Etat requérant. Enfin, l’art. 58 al. 1 EIMP ne prévoit
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l’ajournement de l’extradition qu’en faveur d’une poursuite ou de l’exécution d’une peine en Suisse. Il s’ensuit que les accords extraditionnels entre la Suisse et la France ne prévoient pas la suspension de la procédure le temps de la mise en œuvre de l’exécution de peine en France.
E. 6.2 Par surabondance, la Cour relève que le recourant a connaissance de la demande d’extradition depuis le 25 avril 2011 à tout le moins. Il avait ainsi tout loisir, depuis cette date, de s’adresser à l’autorité française d’application des peines afin d’y plaider sa cause et requérir un régime de détention lui paraissant adapté. Il aurait ainsi très probablement déjà pu s’aménager le délai de mise en œuvre de l’exécution de la peine qu’il de- mande aujourd’hui afin de différer son incarcération (mémoire de recours, act. 1, p. 15, § 71). En s’opposant à son extradition dans un premier temps, puis en requérant à présent que celle-ci soit différée, le recourant ne dé- montre aucune volonté de collaborer avec le juge français («négocier», mémoire de recours, act. 1, p. 15, § 74). L’attitude du recourant apparaît ainsi en contradiction avec ses intentions déclarées. Cette requête doit dès lors être rejetée.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 octobre 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari, avocats, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la République française
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.212
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Faits:
A. Par mandat d’arrêt européen du 6 janvier 2011 diffusé par le biais de SI- RENE, le Parquet général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) a requis l’arrestation provisoire du citoyen français A. (act. 1.9). Elle avait pour fin d’exécuter le solde de 27 mois et 3 jours d’emprisonnement d’une peine prononcée définitivement le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en- Provence pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique (act. 1.6). Suite à la localisation du précité sur sol suisse, l’Ambassade de France à Berne à transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’extradition en date du 4 avril 2011 (act. 1.10). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 14 avril 2011 (act. 1.11). A. a été arrêté le 25 avril 2011 et entendu le jour suivant par le Ministère public du canton de Vaud. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition (act. 4.6). Le 28 avril 2011 et sur requête de l’intéressé, l’OFJ a ordonné l’élargissement de A. contre une caution de CHF 35'000.--, remise de ses papiers d’identité et engagement de ne pas quitter le territoire (act. 1.12). Par courrier du 31 mai 2011, A. a maintenu et développé son opposition à l’extradition (act. 1.13). Par décision du 21 juillet 2011, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la République française (act. 1.2).
B. Par mémoire du 22 août 2011, A. recourt contre la décision d’extradition dont il demande l’annulation. Subsidiairement, il conclut au refus de l’extradition, respectivement à la suspension de la procédure, jusqu’à ce que les autorités françaises aient fixé les mesures d’exécution de sa peine (act. 1). L’OFJ a confirmé sa décision et remis son dossier par réponse du 1er septembre 2011 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com-
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plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco- suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi- gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédé- rale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
2. Le recourant estime que la décision attaquée viole les art. 1 et 2 CEExtr.
Au moyen de certificats médicaux, le recourant établit qu’il est atteint de troubles comportementaux sévères tels que bipolarité (états maniaco- dépressifs), de conduites addictives (en particulier, médicamenteuse) et est diagnostiqué comme «borderline». Il estime également que ses troubles s’estompent dans un environnement sain mais décuplent en situation anxi- ogène. Il retient à cet égard que, lors de son incarcération préventive en 2008, la France avait fait montre d’une «certaine nonchalance dans la me- sure où [il] n’a pas été suffisamment pris en charge de manière à pallier ses crises» (mémoire de recours, act. 1, p. 9, § 35). Par ailleurs, le recou- rant indique qu’il perdrait son travail en Suisse puisqu’un transfert sur le ter- ritoire français entraînerait une incarcération immédiate. Il serait alors plus
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difficile au recourant de convaincre le juge français d’application des peines d’ordonner une mesure permettant la poursuite de cette activité. Enfin, son cercle de vie, notamment sa famille et son amie, se trouverait en Suisse (i- dem, p. 10).
2.1 Aux termes de l’art. 1 CEExtr, les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par [la CEExtr], les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou re- cherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. L’art. 2 précise les faits donnant lieu à extradition. La réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention a la teneur suivante: L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité excep- tionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Des réserves similaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays nordiques (les réserves, dé- clarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO mais sont consultables sur le site du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=024 &CM=1&DF=&CL=FRE&VL=0). A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que la Suisse comme Etat re- quis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1). En l'occur- rence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition repré- sente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2). 2.2 Le cas d’espèce ne permet pas de conclure à la survenance de consé- quences d’une gravité exceptionnelle prévue par la réserve émise par la République française à propos de l’art. 1 CEExtr. 2.2.1 En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments. Le recourant ne prétend pourtant pas que la France ne disposerait pas des
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infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant appartiendra-t-iI aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médi- caux qui se trouvent déjà en leur possession. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défail- lante, ou prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, par exemple en ordonnant son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3). Le recourant ne prétend pas non plus que l'Etat requérant n’appliquerait pas les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements in- humains et dégradants. Il n’allègue ni ne démontre que la France ne serait pas en mesure de traiter ses troubles (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 2.2.3). La seule invocation de la «nonchalance» de l’Etat requérant est insuffisante lorsqu’est attendue la démonstration d’une conséquence d’une gravité exceptionnelle. 2.2.2 L’extradition du recourant ne met pas plus sa réinsertion en péril que l’exécution de sa peine en Suisse. Tout d’abord, rien n’indique que le re- courant serait en mesure d’obtenir, en Suisse, un régime de semi- détention. En effet, un tel mode d’exécution est réservé aux peines privati- ves de liberté de six mois à un an (art. 77b du Code pénal, CP, RS 311). Or, il a été condamné à 5 ans de réclusion dont 27 mois et 3 jours restent à purger. Dès lors, il n’est pas plus probable qu’il en bénéficie en Suisse qu’en France. Par ailleurs, le recourant, né en 1987, réside en Suisse de- puis 2008 après avoir connu divers lieux de résidences. C’est ainsi uni- quement depuis l’âge de 21 ans jusqu’à 24 ans que le recourant a demeuré dans notre pays, ce qui ne permet aucunement de conclure qu’il y a de meilleures chances de réinsertion qu’ailleurs. De surcroît, la possibilité de reprendre son emploi à l’issue d’une éventuelle incarcération ne sera pas meilleure si cette dernière s’effectue en Suisse plutôt qu’en France. Il est ainsi indifférent à cet égard, et contrairement à l’opinion du recourant (mé- moire de recours, act. 1, p. 11, § 44), que la peine soit exécutée en France ou en Suisse. Le grief doit en définitive être rejeté.
3. Le recourant prétend également à une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où son incarcération en France le tien-
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drait éloigné de sa famille et, partant, mettrait en péril sa stabilité psycholo- gique.
3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son do- micile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 al. 2 CEDH). Toutefois, ainsi que rappelé dans l’ATF 129 II 100 consid. 3.5 cité par le recourant, le refus de l’extradition fondé sur ce motif est tout à fait exceptionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradi- tion à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et son incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l' ATF 122 II 485, cités dans l’ATF 129 II 100 consid. 3.5). A par contre été confirmée l’extradition à l’Allemagne d’un père de deux enfants domiciliées en Suisse, dès lors que celles-ci pou- vaient lui rendre visite et n’étaient pas séparées de leur mère (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.9.2001 du 16 février 2001, consid. 3c). 3.2 En l’espèce, le recourant est domicilié en Suisse depuis 2008 où il prétend avoir sa famille. Toutefois, à l’époque des faits ayant mené à sa condamna- tion, le recourant était domicilié à Z. (France) (v. arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juin 2008, act. 1.6). Ainsi, son attachement à sa famille ne semble pas être en Suisse de manière prépondérante. Il indique également être en couple avec une jeune femme de 21 ans, mère d’un en- fant de deux ans et demi né d’une autre union. Ainsi, bien qu’il prétende assumer en partie l’entretien de son amie et de l’enfant de celle-ci, le re- courant n’est ni le mari de celle-là, ni le père de celui-ci de sorte qu’il ne saurait prétendre former une famille et exiger que lui soient reconnus les droits de l’art. 8 CEDH. En définitive, il n’y a pas de motif suffisant pour ac- cueillir favorablement ce grief.
4. Le recourant prétend à une violation du principe de la proportionnalité. Se- lon lui, les autorités françaises auraient dû tenter de le contacter personnel-
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lement avant d’engager une procédure d’entraide, ce d’autant plus qu’elles connaissaient son adresse en Suisse.
4.1 Contrairement au domaine de la petite entraide, en matière d’extradition le principe de la proportionnalité ne joue qu’un rôle restreint; comme l’indique justement ZIMMERMANN, le fugitif doit être extradé ou non et la demi- mesure n’a pas sa place (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 717, p. 669). De plus, on ne peut que douter de la recevabilité d’un tel grief en l’espèce, l’intérêt du recourant ne paraissant pas digne de protection. En effet, le re- courant prétend que l’autorité française aurait dû l’inviter directement à exécuter sa peine. Pourtant, il s’oppose à l’extradition aujourd’hui. Dès lors, il paraît fort probable qu’il n’aurait pas donné suite à l’injonction des autori- tés françaises (v. ég. infra consid. 4.2 i.f.), qui auraient dû se résoudre à entamer une procédure d’extradition classique. Quoiqu’il en soit, le grief étant mal fondé (infra, consid. 4.2), sa recevabilité souffrira de demeurer une question ouverte. 4.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale, RS 101), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le ré- sultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4; 134 I 214 consid. 5.7). Il convient ainsi d’examiner si l’exécution de la sanction par la France pouvait être obtenue par une mesure moins incisive qu’au moyen d’une requête d’extradition à la Suisse, par exemple en s’adressant directement au recourant. Tandis que l’extradition à proprement parler relève en premier lieu de la CEExtr (v. supra, consid. 1), la notification de la mesure visant l’exécution d’une peine s’effectue selon les règles découlant de la Convention euro- péenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). Ainsi, dans le cadre des rapports d’entraide entre la Suisse et la République fran- çaise, s’applique en outre leur Accord additionnel à la CEEJ (RS 0.351.934.92, ci-après: l’Accord CEEJ franco-suisse). D’après son art. X ch. 1, toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux person- nes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat. Parmi ces pièces figurent les actes visant l’exécution d’une peine (art. I ch. 2 let a de l’Accord CEEJ franco-suisse). Cela dit, la formulation potestative de cette disposition («peuvent») dit clairement que la notification directe d’une pièce de procé- dure, par opposition au recours à la voie interétatique, est à la seule discré-
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tion de l’Etat requérant. Le recourant ne saurait ainsi tirer quelque droit à se voir notifier directement l’exécution de la mesure. De plus, la décision des autorités françaises de mettre en œuvre les outils de coopération avec la Suisse paraît en l’espèce parfaitement justifiée. En effet, rien ne permet de penser que le recourant se serait soumis volontairement à la décision fran- çaise, dès lors qu’il a quitté le territoire français dès sa condamnation pour s’installer en Suisse. En définitive, le grief doit être rejeté.
5. Le recourant invoque l’inopportunité de son extradition. Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l’art. 80i EIMP, conformément à sa ju- risprudence, la Cour de céans examine également l’opportunité de la déci- sion querellée, en application de l’art. 49 let. c de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021; TPF 2007 57 en matière de «petite entraide» et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.27 du 10 avril 2007 en matière d’extradition).
Pour étayer la prétendue inopportunité de la décision querellée, le recou- rant se contente de reprendre les griefs précédemment invoqués dans son recours (v. supra consid. 2 à 4). Or, il ressort des considérants qui précè- dent et des art. 1 CEExtr et 1 de l’Accord CEExtr franco-suisse que, lors- que les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 3). En l’occurrence, dès lors que les conditions de l’extradition étaient remplies, l’autorité d’exécution ne disposait d’aucune latitude. En d’autres termes, elle avait l’obligation d’accorder l’extradition, sans aucune possibilité d'im- poser une solution différente parce que jugée plus opportune. Le grief tiré de l’inopportunité est partant manifestement infondé.
6. Le recourant conclut enfin à la suspension de la procédure d’extradition pendant la durée de la mise en œuvre de l’exécution de sa peine par les autorités françaises.
6.1 La CEExtr ne contient aucune disposition concernant le délai de remise des extradés (v. art. 18 CEExtr). Pour sa part, l’art. 10 al. 1 de l’Accord CEExtr franco-suisse contient une disposition y relative, mais à la condi- tion, non réalisée en l’espèce, que l’extradé ait donné son consentement à sa remise à l’Etat requérant. Enfin, l’art. 58 al. 1 EIMP ne prévoit
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l’ajournement de l’extradition qu’en faveur d’une poursuite ou de l’exécution d’une peine en Suisse. Il s’ensuit que les accords extraditionnels entre la Suisse et la France ne prévoient pas la suspension de la procédure le temps de la mise en œuvre de l’exécution de peine en France. 6.2 Par surabondance, la Cour relève que le recourant a connaissance de la demande d’extradition depuis le 25 avril 2011 à tout le moins. Il avait ainsi tout loisir, depuis cette date, de s’adresser à l’autorité française d’application des peines afin d’y plaider sa cause et requérir un régime de détention lui paraissant adapté. Il aurait ainsi très probablement déjà pu s’aménager le délai de mise en œuvre de l’exécution de la peine qu’il de- mande aujourd’hui afin de différer son incarcération (mémoire de recours, act. 1, p. 15, § 71). En s’opposant à son extradition dans un premier temps, puis en requérant à présent que celle-ci soit différée, le recourant ne dé- montre aucune volonté de collaborer avec le juge français («négocier», mémoire de recours, act. 1, p. 15, § 74). L’attitude du recourant apparaît ainsi en contradiction avec ses intentions déclarées. Cette requête doit dès lors être rejetée.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).