Extradition à la France Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47ss EIMP)
Sachverhalt
A. Le 28 mai 2004, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Z. a délivré un mandat d’arrêt contre A., citoyen français domicilié à Y., des chefs d’escroquerie, banqueroute et recel de banqueroute. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir agi comme gérant de fait de la société B. (siège à Z.), par l’intermédiaire des sœurs C. et D., afin de contourner les interdictions de gérer auxquelles il avait été condamné. Dans ce cadre, du 1er mars 2001 au 16 mars 2005, il aurait détourné à son profit des actifs de cette société (notamment un montant de € 55'000 provenant du règlement d’une indemnité d’assurance et un montant de € 27'460 provenant du prix de vente des abonnements), puis dissimulé une partie de l’actif de cette société en liquidation judiciaire, notamment par l’absence de comptabilité. En sa qualité de gérant de fait de la société B., A. est également soupçon- né d’avoir, jusqu’au 17 janvier 2003, incité sa clientèle à souscrire des contrats annuels, tout en payant le prix en espèces, alors qu’une mesure de redressement judiciaire prononcée le 4 octobre 2002 n’autorisait cette société qu’à conclure des abonnements d’une durée maximale de six mois.
B. Le 31 juillet 2008, le Ministère français de la Justice a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 28 mai 2004.
C. Le 3 novembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 1.1). Le précité a été arrêté le 10 novembre 2008. Le man- dat d’arrêt lui a été notifié le même jour par le Juge d’instruction du canton de Vaud (act. 3.6).
D. Le 17 novembre 2008, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté, le cas échéant selon des modalités à déterminer (act. 3.7).
E. Le 19 novembre 2008, A. a formé recours contre le mandat d’arrêt extradi- tionnel du 3 novembre 2008, concluant à ce que cet acte soit «rapporté» et au refus de l’extradition (act. 1). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 3).
F. Le 20 novembre 2008, l’OFJ a provisoirement levé la détention extradition- nelle de A. ordonnée sur la base du mandat d’arrêt du 3 novembre 2008,
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suite au dépôt de ses pièces identité et d’une caution de Fr. 25'000.-- (act. 3.10 à 3.12).
G. Le 27 novembre 2008, la Cour de céans a invité A. à lui communiquer s’il entendait maintenir son recours, suite à sa mise en liberté provisoire, et, le cas échéant, à lui transmettre un bref mémoire complémentaire et de nou- velles conclusions (act. 4). Le 5 décembre 2008, A. a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que le mandat d’arrêt du 3 novembre 2008 soit «rapporté», à la libération des sûretés consignées et à la restitution de ses documents d’identité (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Aux mêmes conditions, le recours peut également être dirigé contre les mesures de substitution à la détention extraditionnelle assortissant la mise en liberté provisoire. Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), et l'Accord du 10 fé- vrier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92).
E. 1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
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l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également applicables les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
E. 1.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
E. 1.5 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les
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griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 2.2 Le recourant se prévaut en premier lieu du fait que les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée seraient prescrites, selon le droit français.
En tant qu‘il a trait au bien-fondé de la demande d’extradition, le grief tiré de la prescription (art. 10 CEExtr) doit être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite. Le fait que ce grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à procéder de manière anticipée à un examen approfondi du grief tiré de la prescription (cf. TPF RR.2007.185 du 7 janvier 2008, consid. 4.2; ATF 109 Ib 223 consid. 3b). En l’espèce, on se limitera donc à constater que la résolution de la question exige un examen détaillé du droit étranger, de sorte qu’à ce stade l’extradition n’est pas manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.1).
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E. 2.3 Dans un deuxième grief, le recourant expose qu’il aurait dû être convoqué selon les formes prévues par la procédure française, avant qu’un mandat d’arrêt ne soit rendu à son égard. De ce fait, il estime que la procédure d’instruction ne satisferait pas aux droits minimums de défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction.
L'examen d’un tel grief implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur concrétisation procédurale (cf. ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364). Ce grief a donc manifestement trait au bien-fondé de la demande d’extradition. La Cour de céans ne saurait procéder de manière anticipée à son examen approfondi dans le cadre du recours dirigé contre le mandat d’arrêt extraditionnel. A ce stade, il suffit de constater qu’il n’apparaît pas prima facie que la procédure à l’étranger ne satisfait manifestement pas aux droits minimums de défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Ce grief devra, le cas échéant, être soulevé à l’appui du recours dirigé contre la décision d’extradition.
E. 2.4 Dans un troisième grief, le recourant se prévaut de l’art. 37 al. 1 EIMP. Il expose avoir noué un lien social et économique en Suisse et estime que la Suisse serait en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction, compte tenu de ses perspectives de reclassement social en Suisse.
Lorsque les conditions de l’art. 37 al. 1 EIMP sont remplies, cette disposition donne simplement la faculté aux autorités suisses compétentes de refuser l’extradition. Il en découle, au vu de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.1), que les conditions d’application de l’art. 37 al. 1 EIMP n’ont pas à être examinées dans le cadre du recours dirigé contre le mandat d’arrêt. Le cas échéant, ce grief devra également être soulevé dans le cadre du recours dirigé contre la décision d’extradition.
E. 2.5 Le recourant n’invoquant aucun des autres motifs prévus à l’art. 47 EIMP, son recours doit être rejeté. En conséquence, les mesures de substitution adoptées à la suite du mandat d’arrêt extraditionnel du 3 novembre 2008 sont maintenues.
E. 3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 2'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 décembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.296
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Faits:
A. Le 28 mai 2004, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Z. a délivré un mandat d’arrêt contre A., citoyen français domicilié à Y., des chefs d’escroquerie, banqueroute et recel de banqueroute. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir agi comme gérant de fait de la société B. (siège à Z.), par l’intermédiaire des sœurs C. et D., afin de contourner les interdictions de gérer auxquelles il avait été condamné. Dans ce cadre, du 1er mars 2001 au 16 mars 2005, il aurait détourné à son profit des actifs de cette société (notamment un montant de € 55'000 provenant du règlement d’une indemnité d’assurance et un montant de € 27'460 provenant du prix de vente des abonnements), puis dissimulé une partie de l’actif de cette société en liquidation judiciaire, notamment par l’absence de comptabilité. En sa qualité de gérant de fait de la société B., A. est également soupçon- né d’avoir, jusqu’au 17 janvier 2003, incité sa clientèle à souscrire des contrats annuels, tout en payant le prix en espèces, alors qu’une mesure de redressement judiciaire prononcée le 4 octobre 2002 n’autorisait cette société qu’à conclure des abonnements d’une durée maximale de six mois.
B. Le 31 juillet 2008, le Ministère français de la Justice a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 28 mai 2004.
C. Le 3 novembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 1.1). Le précité a été arrêté le 10 novembre 2008. Le man- dat d’arrêt lui a été notifié le même jour par le Juge d’instruction du canton de Vaud (act. 3.6).
D. Le 17 novembre 2008, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté, le cas échéant selon des modalités à déterminer (act. 3.7).
E. Le 19 novembre 2008, A. a formé recours contre le mandat d’arrêt extradi- tionnel du 3 novembre 2008, concluant à ce que cet acte soit «rapporté» et au refus de l’extradition (act. 1). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 3).
F. Le 20 novembre 2008, l’OFJ a provisoirement levé la détention extradition- nelle de A. ordonnée sur la base du mandat d’arrêt du 3 novembre 2008,
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suite au dépôt de ses pièces identité et d’une caution de Fr. 25'000.-- (act. 3.10 à 3.12).
G. Le 27 novembre 2008, la Cour de céans a invité A. à lui communiquer s’il entendait maintenir son recours, suite à sa mise en liberté provisoire, et, le cas échéant, à lui transmettre un bref mémoire complémentaire et de nou- velles conclusions (act. 4). Le 5 décembre 2008, A. a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que le mandat d’arrêt du 3 novembre 2008 soit «rapporté», à la libération des sûretés consignées et à la restitution de ses documents d’identité (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Aux mêmes conditions, le recours peut également être dirigé contre les mesures de substitution à la détention extraditionnelle assortissant la mise en liberté provisoire. Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), et l'Accord du 10 fé- vrier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92).
1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
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l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également applicables les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
1.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.5 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. 2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les
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griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2. Le recourant se prévaut en premier lieu du fait que les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée seraient prescrites, selon le droit français.
En tant qu‘il a trait au bien-fondé de la demande d’extradition, le grief tiré de la prescription (art. 10 CEExtr) doit être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite. Le fait que ce grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à procéder de manière anticipée à un examen approfondi du grief tiré de la prescription (cf. TPF RR.2007.185 du 7 janvier 2008, consid. 4.2; ATF 109 Ib 223 consid. 3b). En l’espèce, on se limitera donc à constater que la résolution de la question exige un examen détaillé du droit étranger, de sorte qu’à ce stade l’extradition n’est pas manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.1).
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2.3 Dans un deuxième grief, le recourant expose qu’il aurait dû être convoqué selon les formes prévues par la procédure française, avant qu’un mandat d’arrêt ne soit rendu à son égard. De ce fait, il estime que la procédure d’instruction ne satisferait pas aux droits minimums de défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction.
L'examen d’un tel grief implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur concrétisation procédurale (cf. ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364). Ce grief a donc manifestement trait au bien-fondé de la demande d’extradition. La Cour de céans ne saurait procéder de manière anticipée à son examen approfondi dans le cadre du recours dirigé contre le mandat d’arrêt extraditionnel. A ce stade, il suffit de constater qu’il n’apparaît pas prima facie que la procédure à l’étranger ne satisfait manifestement pas aux droits minimums de défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Ce grief devra, le cas échéant, être soulevé à l’appui du recours dirigé contre la décision d’extradition.
2.4 Dans un troisième grief, le recourant se prévaut de l’art. 37 al. 1 EIMP. Il expose avoir noué un lien social et économique en Suisse et estime que la Suisse serait en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction, compte tenu de ses perspectives de reclassement social en Suisse.
Lorsque les conditions de l’art. 37 al. 1 EIMP sont remplies, cette disposition donne simplement la faculté aux autorités suisses compétentes de refuser l’extradition. Il en découle, au vu de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.1), que les conditions d’application de l’art. 37 al. 1 EIMP n’ont pas à être examinées dans le cadre du recours dirigé contre le mandat d’arrêt. Le cas échéant, ce grief devra également être soulevé dans le cadre du recours dirigé contre la décision d’extradition.
2.5 Le recourant n’invoquant aucun des autres motifs prévus à l’art. 47 EIMP, son recours doit être rejeté. En conséquence, les mesures de substitution adoptées à la suite du mandat d’arrêt extraditionnel du 3 novembre 2008 sont maintenues.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 2'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).