opencaselaw.ch

RR.2022.6

Bundesstrafgericht · 2022-04-14 · Français CH

Extradition à la France; décision d'extradition (art. 55 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 2021, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il était recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par la France de participation à une association de malfaiteurs, détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou munition, recel en bandes organisée de bien provenant d’un délit et vols aggravés (act. 4.1).

B. Le 17 septembre 2021, le Bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) Suisse a indiqué au bureau SIRENE France que l’intéressé était incarcéré à la prison de Z. dans le contexte d’une procédure genevoise. En vue de la procédure d’extradition, le bureau Suisse a demandé un complément d’informations sur l’état de fait (act. 4.2), ce qui a été transmis le même jour par le bureau français (act. 4.3).

C. Par lettre du 20 septembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre de l’intéressé afin que ce dernier soit auditionné par les autorités genevoises sur la recherche internationale française (act. 4.4).

D. Entendu le 21 septembre 2021, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1). À cette occasion, il a exprimé le souhait d’être défendu pour la suite de la procédure d’extradition par Me Luc-Alain Baumberger (act. 4.5).

E. Le 22 septembre 2021, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.7). Ce mandat lui a été notifié le 24 septembre 2021 (act. 4.8).

F. Par note diplomatique du 4 novembre 2021, l’Ambassade de France en Suisse a formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 4.9).

G. Entendu une seconde fois le 16 novembre 2021, l’intéressé s’est à nouveau opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (act. 4.12).

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H. Par décision du 10 décembre 2021, l’OFJ a accordé partiellement l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par l’Ambassade de France le 4 novembre

2021. L’extradition a été exclue pour les faits qualifiés de « participation à une association de malfaiteurs » et de « détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A » s’étant déroulés après le 21 août 2020, dès lors que depuis cette date l’intéressé était en détention en Suisse (act. 4.15).

I. Le 12 janvier 2022, A., représenté par son conseil, interjette recours contre la décision précitée (act. 1). Préalablement, il demande à ce que Me Luc- Alain Baumberger soit nommé à la défense de ses intérêts et à ce qu’il soit dispensé du paiement de l’avance de frais. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et, subsidiairement, à ce qu’il soit exigé des garanties de la part de la France au sujet des conditions de détention avant d’exécuter l’extradition partielle et de préciser le lieu de détention avant d’exécuter l’extradition partielle.

J. Par réponse du 20 janvier 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le

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Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE » https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent à l’extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 à 31 de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007, applicables dès le 9 avril 2013, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; n. CELEX 32007D0533; Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63-84, consultable sur le site internet précité, onglet « 8.4 Développement de l’acquis de Schengen »). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12-23; consultable sur le même site internet, onglet « 8.2 Annexe B »), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss, consultable toujours sur le même site internet, onglet « 8.2 Annexe B »), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles). Ceci sans préjudice aux dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 al. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

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E. 1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid 2d).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.

E. 1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant s’oppose à son extradition en raison des conditions carcérales générales en France qui seraient contraires aux art. 37 al. 3 EIMP et

E. 2.1.1 Les États Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven-tions/treaty/024,

p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).

E. 2.1.2 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour la France depuis le 4 février 1981 [Pacte ONU II; RS 0.103.2]), ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits figurent

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l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3 Cst.).

La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de respect des droits fondamentaux sont respectées même lorsqu’il s’agit d’une extradition en vertu de la CEExtr.

E. 2.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b;111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du

E. 2.2 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers

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lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

E. 2.3.1 En Suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu à se prononcer sur l’extradition à un des États du premier groupe (v. consid. 2.2). En 2014, il a confirmé la règle selon laquelle l’extradition vers ces pays n’est soumise à aucune condition. En substance, il s’agissait d’une affaire où la Cour de céans avait, suite à la condamnation de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après: CourEDH) pour violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de détention dans certaines de ses prisons (surpopulation carcérale [v. arrêt de la CourEDH dans les affaire Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10]) et à l’octroi par les autorités italiennes, dans une précédente affaire auprès de la Cour des plaintes, de garanties diplomatiques spontanées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.229 du 16 octobre 2013 consid. 8.4), conditionnée l’octroi de l’extradition à ce pays à l’obtention de garanties selon lesquelles l’extradable purgerait sa peine dans un établissement répondant aux exigences conventionnelles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.30 + RP.2014.4 du 21 mars 2014 consid. 2.4). La Cour de céans, qui avait accordé l’extradition à l’Italie sous cette réserve, a été désavouée par le Tribunal fédéral qui a relevé que : « [c]ome visto, nei

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rapporti con Paesi con una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l’Italia, di regola l’estradizione è concessa senza oneri. Certo nella sentenza Torreggiani è stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere strutturale e sistemico ». Cependant, dans le même arrêt la Haute Cour avait précisé que le caractère structurel et systémique de la surpopulation carcérale dans le pays en question ne justifiait pas son « déclassement » à la catégorie des États où l’extradition ne peut être accordée que moyennant la remise de garanties; les autorités italiennes s’étant efforcées, dès 2013, à remédier à ce problème, en particulier, par le biais du decreto-legge n. 78 du 1er juillet 2013 (Gazzetta Ufficiale [ci-après: GU] n. 153 du 2 juillet 2013 [en vigueur depuis le 3 juillet 2013]) et du decreto- legge n. 146/2013 du 23 décembre 2013 (GU n° 300 du 23 décembre 2013 [en vigueur depuis le 24 décembre 2013]) qui sera, suite à l’approbation par le Sénat, converti en loi n. 10 (GU n° 43 du 21 février 2014 [en vigueur depuis le 22 février 2014]). Pour mieux protéger les droits fondamentaux des prisonniers, la haute Cour fédérale observait que, l’Italie avait, depuis 2013, entrepris diverses mesures afin de réduire de manière contrôlée la surpopulation carcérale, parmi lesquelles, la création – auprès du Ministère de la Justice – du Garante nazionale des droits des personnes détenues ou privées de liberté (afin de surveiller les conditions de détention et pouvant, visiter les lieux de détention, adresser des demandes à l’administration ou formuler des recommandations), l’utilisation – en règle générale –, du bracelet électronique lors des arrêts domiciliaires ou de l’assignation à résidence ou encore l’élargissement du champ d’application de l’expulsion comme mesure alternative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et 4.4).

E. 2.3.2 Plus récemment, la Cour des plaintes a considéré que la même confiance admise à l’égard de l’Italie devait être octroyée à la Hongrie. Même si la CourEDH avait décidé, à la suite de plusieurs condamnations en raison des dysfonctionnements du système pénitentiaire hongrois, d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote – 450 requêtes étaient encore pendantes – (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Varga et autres c. Hongrie du 10 mars 2015, requêtes nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 et 64586/13), la Cour de céans a retenu qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de considérer que l’État hongrois n’allait pas se conformer aux mesures sollicitées par la CourEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.199+RP.2016.56 du 29 décembre 2016 consid. 2; v. concernant la Grèce arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315+RP.2015.77 du 7 avril 2016 consid. 4).

E. 2.3.3 Au contraire, s’agissant de la Roumanie, également condamnée à plusieurs reprises en raison des dysfonctionnements de son système carcéral, raison

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pour laquelle la CourEDH a décidé de lui appliquer la procédure de l’arrêt pilote (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017, requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13), la Cour des plaintes a considéré, nonobstant sa pratique antérieure – et celle du Tribunal fédéral – tendant à ne pas exiger de l’État roumain des garanties lors des procédures d’extradition, que l’octroi de celles-ci s’avérait nécessaire, car même si les rapports d’organisations internationales faisaient état de progrès dans certains domaines, notamment s’agissant de la réduction de la surpopulation carcérale (l’État s’étant engagé à poursuivre les réformes), les problèmes du système pénitentiaire roumain étaient endémiques. Toutefois, il n’était pas à exclure que son système pénal puisse se conformer au droit international. Dès lors, l’octroi de garanties diplomatiques était suffisant pour limiter le risque que la personne concernée soit traitée de manière contraire à, entre autres, l’art. 3 CEDH (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2).

E. 2.4 Concernant en particulier les conditions carcérales en France, il y a lieu de retenir ce qui suit:

E. 2.4.1 La CourEDH a condamné, à plusieurs reprises, la France pour des violations à l’art. 3 CEDH dans les établissements de privation de liberté. Ces affaires concernent l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements aux règles d’hygiène ayant provoqué chez une personne en détention préventive à la prison de Nancy – qui a fermé ses portes depuis lors – des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier (CourEDH dans l’affaires Canali

c. France du 25 avril 2013, requête n° 40119/09, § 25, 53); les conditions de saleté, vétusté ou l’absence de lumière suffisante lors de la détention d’une personne en quartier disciplinaire (CourEDH dans l’affaire Payet

c. France du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, § 80 à 85); les transfèrements répétés, la prolongation de la mise à l’isolement ainsi que les fouilles corporelles intégrales d’une personne soumise à une surveillance accrue (CourEDH dans l’affaire Khider c. France du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05, § 133); ou les fouilles intégrales accompagnées d’inspections anales se fondant sur la présomption que tout détenu qui revenait du parloir dissimulait des objets ou substances prohibés (CourEDH dans l’affaire Frérot

c. France du 12 juin 2007, requête n° 70204/01, § 47, 48).

E. 2.4.2 Dans l’arrêt J.M.B et autres c. France du 30 janvier 2020, la CourEDH a estimé, en particulier, que la majorité des requérants n’avait pas disposé de l’espace personnel minimal pendant l’intégralité de leur détention (3 m2) et que ce fait était aggravé par l’absence d’intimité lors de l’utilisation des toilettes. Pour ceux qui avaient disposé d’un espace personnel supérieur à celui précité, les établissements n’offraient pas, de manière générale, des

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conditions d’enfermement décentes (liberté de circulation, activités suffisantes hors cellule). Malgré une évolution de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certaines infrastructures faisaient obstacle à la possibilité de faire cesser, par le biais des recours offerts aux détenus, pleinement et immédiatement les atteintes graves aux droits fondamentaux. Au vu de ces éléments, la CourEDH a considéré que les art. 3 (interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif) CEDH avaient été violés dans les Centres pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice, Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa-Nuutania (Polynésie [v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres

c. France précité, § 220, 221, 263, 266, 269, 281, 285, 290, 295, 297, 301 et 302).

Relevant toutefois un problème structurel de surpopulation, la CourEDH a recommandé à la France l’adoption de mesures générales pour permettre la « résorption définitive de la surpopulation carcérale », l’objectif étant de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’art. 3 CEDH. La CourEDH propose des mesures telles que la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. Quant à la loi de programmation 2018-2022 (ci- après: LPJ; Journal officiel de la République française n°0071 du 24 mars 2019 [ci-après: Loi n° 2019-222]), la CourEDH a estimé qu’elle comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif s’agissant de la réduction du nombre de personnes incarcérées (arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France précité, § 315-316;

v. art. 46 CEDH).

E. 2.4.3 Dans un arrêt du 16 avril 2020, la Cour de céans a accordé l’extradition à la France dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’État français n’allait pas prendre les mesures nécessaires afin de réabsorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.4). Il a été souligné que la volonté du gouvernement français de se conformer aux standards requis découle, par exemple, des diverses modifications légales ayant pour objectif de simplifier et renforcer l’efficacité des procédures pénales et de favoriser la construction d’établissements pénitentiaires.

Cet arrêt avait de plus abordé les statistiques des détentions françaises. Ainsi, le taux d’occupation du système pénitentiaire français était, au 1er janvier 2020, de 115,7%. À cette même date, le taux de surpopulation (hommes) dans les maisons d’arrêt des six établissements précités avait – à l’exception de celui de Baie-Mahault – reculé par rapport à celui dont il est fait mention dans l’arrêt de la CourEDH susmentionné. Selon l’Observatoire

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international des prisons (ci-après: OIP) il atteint 162.9% à Fresnes, 203.4% à Nîmes, 171% à Nice, 158.8% à Ducos, 247.7% à Baie-Mahault et 257% à Faa-Nuutania.

E. 2.4.4 Pour faire suite à l’arrêt précité, il sied de compléter l’évolution du nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français et le taux d’occupation qui en résulte. Ainsi au printemps 2020, la population carcérale a fortement diminué (densité globale de 96.9% au 1er juillet 2020). Toutefois dès le mois d’octobre 2020 une hausse importante et rapide a succédé (100.7% au 1er octobre 2020). Le graphique de l’évolution mensuelle des personnes détenues et des places opérationnelles démontre que depuis cette période, le nombre de personnes détenues est en continuelle augmentation. Au 1er janvier 2021, la densité carcérale globale s’élevait à 103.4%, puis à 114.3% au 1er janvier 2022. Les derniers chiffres publiés (1er mars 2022) indiquent une densité carcérale globale de 115.9% (http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs- 10041/statistiques-de-la-population-detenue-et-ecrouee-34271.html).

E. 2.4.5 Lors de la réunion des 14-16 septembre 2021, les Délégués du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe se sont penchés pour la première fois sur la mise en œuvre par la France de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France du 30 janvier 2020 (v. résumé du jugement consid. 2.4.2; Notes sur l’ordre du jour du 16 septembre 2021, CM/Notes/1411/H46-12, 1411e réunion des Délégués des Ministres, 14-16 septembre 2021 (DH), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a 39f70). Il sied de rappeler que le Comité des Ministres est chargé de surveiller l’exécution des arrêts définitifs rendus par la CourEDH (art. 46 par. 2 CEDH). En vertu de l’art. 46 par. 4 CEDH, lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la CourEDH du respect par cette Partie de son obligation au regard de l’art. 46 par. 1 CEDH (à savoir l’engagement des Hautes Parties à se conformer aux arrêts définitifs de la CourEDH dans les litiges auxquelles elles sont parties).

Afin que les Délégués examinent la mise en œuvre de l’arrêt, la France leur a présenté les mesures générales prises pour résorber le problème structurel de sa surpopulation carcérale. Tout d’abord, il a été rapporté la diminution du nombre de détenus en raison du covid-19 (printemps 2020) puis son augmentation après la reprise de l’activité judiciaire, dès octobre 2020 (v. aussi consid. 2.4.4). La France veut résorber la surpopulation carcérale via deux moyens: les alternatives à la prison et l’augmentation des places.

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Ainsi, la LPJ, entrée en vigueur entre mars 2019 et mars 2020, tend à réduire les cas de détention pour les courtes peines, systématise l’exécution en milieu ouvert à partir des deux tiers de la peine (libération sous contrainte) et favorise les alternatives à la prison (notamment développement du travail d’intérêt général, simplification de l’assignation à résidence). La LPJ, qui fixe la ligne budgétaire du « programme 15’000 », prévoit également la création de 15'000 places de prison supplémentaires, portant le nombre total à 75’000 d’ici 2027. Ce programme permettra, selon les autorités, de résorber la surpopulation en maison d’arrêt et d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 %. En outre, certains projets du « programme 15’000 » visent également des travaux sur des infrastructures existantes. Enfin, une circulaire du 20 mai 2020 invite notamment les parquets français à une politique de régulation carcérale en privilégiant les alternatives à la prison, les aménagements de peine ab initio, les libérations sous contrainte et les aménagements de peine pour sortir de détention. Les juridictions sont aussi invitées à intensifier le dialogue avec l’administration pénitentiaire afin de pouvoir adapter la politique pénale à la politique carcérale; ceci grâce à de nouveaux outils de pilotage.

En se fondant sur les éléments fournis par la France, les Délégués des Ministres ont exprimé des préoccupations face aux derniers chiffres qui attestent de l’augmentation de la population en détention, à nouveau, rapide et importante. Dans ce cadre, ils ont invité les autorités françaises à adopter rapidement des mesures pour mieux répartir les détenus entre les établissements et une stratégie cohérente à long terme pour réduire le taux d’occupation des prisons. Notamment, les Délégués des Ministres ont invité les autorités à privilégier et renforcer les moyens nécessaires au développement des mesures non privatives de liberté comme à accroître davantage la sensibilisation de la magistrature aux objectifs de réduction carcérale de la loi de programmation 2018-2022 (LPJ), tout en envisageant rapidement de nouvelles mesures législatives qui réguleraient, de manière plus contraignante, la population carcérale. Enfin, les autorités françaises ont été invitées à fournir au Comité des Ministres des informations actualisées sur les questions posées d’ici le 1er février 2022 et de reprendre l’examen de cette affaire à l’une de leurs réunions de 2022 (Décisions du 16 septembre 2021, CM/Del/Dec(2021)1411/H46-12, 1411e réunion des Délégués des Ministres, 14-16 septembre 2021 (DH), https://search.coe.int/cm /Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a3c059). À ce jour, les Délégués des Ministres n’ont pas encore tenu une nouvelle réunion ayant à l’ordre du jour ce sujet.

E. 2.4.6 La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui est une institution nationale française indépendante, a publié le 24 mars

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2022 un avis sur l’effectivité des droits fondamentaux en prison, du constat aux remèdes pour réduire la surpopulation carcérale et le recours à l’enfermement (https://www.cncdh.fr/fr/avis). Elle formule vingt recommandations à l’attention des pouvoirs publics afin, d’une part, de renforcer le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et, d’autre part, de repenser les politiques pénale et pénitentiaire de l’entrée en détention à la sortie. Par exemple, pour améliorer les conditions matérielles de détention, la Commission recommande la réhabilitation en urgence des établissements vétustes et l’augmentation conséquente du budget alloué à l’entretien du parc immobilier existant (recommandation no 3).

E. 2.5 Les arguments des parties sont les suivants:

E. 2.5.1 Dans sa décision du 10 décembre 2021, l’OFJ rappelle que la France fait partie de la (première) catégorie des états auxquels il n’est subordonné aucune condition pour l’octroi de l’extradition. Il n’y a pas lieu, selon l’OFJ, de s’écarter de la jurisprudence établie permettant l’extradition en ce sens à la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020). À cette époque, le gouvernement français avait exprimé la volonté de remédier au problème de surpopulation carcérale. En l’état, l’OFJ indique que le lieu de détention de l’intéressé en France n’est pas encore déterminé; le recourant n’apporte aucun élément concret le touchant directement permettant de penser que l’Etat requérant violerait l’art. 3 CEDH en cas d’extradition et renversant ainsi la jurisprudence constante.

E. 2.5.2 Dans son recours, A. fait valoir qu’en raison des désastreuses conditions carcérales en France, il convient d’exiger de ce pays une garantie malgré sa tradition démocratique. Concernant le lieu de détention en France, il souligne qu’il n’est pas encore déterminé. D’après lui, au vu de l’avancée de l’enquête, il sera incarcéré soit dans une maison d’arrêt soit dans un établissement de détention préventive. Par conséquent, il appartient à la Suisse de demander une garantie quant aux conditions de la future incarcération en France. Le recourant rappelle que la CourEDH a condamné la France le 30 janvier 2020 pour traitements inhumains et dégradants, en particulier une violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de détention imposées aux détenus (Jugement de la CourEDH, affaire J.M.B. et autres c. France, requête no 9671/15).

Le recourant se réfère aux rapports de plusieurs institutions dénonçant les conditions de détention en France. L’association française Dominicans for justice and Peace fait état, dans un rapport du 8 décembre 2017, de la surpopulation carcérale, des conditions d’hygiènes déplorables et de l’exiguïté excessive: cette situation ne semble pas avoir été traitée par des

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mesures convenables (act. 1.3). L’institution française de Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLP) dénonce également la surpopulation dans de nombreuses maisons d’arrêt et ses conséquences négatives, telles que la montée des tensions ou l’aggravation de la santé physique et mentale (analyse du 15 janvier 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, act. 1.5). Le 16 juillet 2021, cette même institution rend son rapport annuel pour 2020 en y publiant des photographies des conditions contestables carcérales des maisons d’arrêts (act. 1.8). La personne en charge de cette institution affirme, dans une interview du 22 septembre 2021, que les autorités se sont progressivement habituées à quelque chose d’inacceptable. Elle déclare également que les 7’000 places pénitentiaires supplémentaires prévues pour 2022 seront pleines aussitôt et qu’il ne faut pas construire de nouveaux établissements en l’absence de capacité à les tenir dans un état normal (act. 1.9). Un rapport de Human Rights Watch de juin 2017 constate la détérioration de la santé mentale des détenus souffrant d’handicaps psychosociaux dans les prisons françaises. La cause est notamment l’absence de services de santé mentale adéquats et en suffisance, ce qui est encore exacerbé par la surpopulation carcérale (act. 1.7). Le recourant se prévaut que, lors de la session de l’assemblée générale des Nations Unies du 15 au 26 janvier 2018, le comité contre la torture se serait dit préoccupé par le haut niveau de surpopulation carcérale et que malgré les recommandations de nombreux pays la situation demeure inchangée (act. 1.6).

En sus, d’après le recourant, cette promiscuité est imposée dans le contexte du covid-19 et de la nette augmentation du nombre de cas. Le recourant explique être d’autant plus exposé étant donné qu’il n’est pas vacciné. Il renvoie à des articles dans la presse française: la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a exprimé ses inquiétudes au sujet de la promiscuité lors du covid-19 (article du 16 mars 2021, act. 1.11 et article du 25 août 2021, act. 1.12). Un autre média explique que le covid-19 tue dans les prisons françaises en raison de la promiscuité et de l’impossibilité de faire respecter les gestes barrières (article du 22 décembre 2021 act. 1.14).

E. 2.6.1 En l’occurrence, selon la répartition tripartite de la jurisprudence, il n’y a pas lieu de douter que la France fait partie de la première catégorie, à savoir un Etat dont il n’est en principe pas à craindre une violation de l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4; RR.2017.10 du 22 février 2017 consid. 3.4; RR.2013.42 du 7 mai 2013 consid. 3.2). La remise de garanties au sens de l’art. 80p EIMP n’est ainsi en principe pas nécessaire, dès lors que la France est un Etat membre du Conseil de l’Europe et soumise à la juridiction de la Cour européenne des

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droits de l’homme.

E. 2.6.2 En outre, il ne s’impose pas de requérir exceptionnellement une garantie auprès de la France sur le futur lieu de détention de l’intéressé et ainsi de « déclasser » cet État. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2020.80 du 16 avril 2020 (v. consid. 2.4.3), qui avait déjà tenu compte de la condamnation de la France par la CourEDH pour violation de l’art. 3 CEDH en raison de conditions de détention de personnes incarcérées (cas particuliers). La Cour de céans avait également examiné la volonté de la France d’adopter des mesures générales, sur recommandations de la CourEDH, pour permettre la résorption définitive de la surpopulation carcérale. La France a mis en place des réformes afin de réduire sa surpopulation carcérale en agissant sur deux aspects: les alternatives à la prison et l’augmentation des places (v. consid. 2.4.5, 2ème paragraphe). La mise en vigueur de la LPJ et la situation liée au covid ont entrainé une diminution du nombre de détenus au printemps 2020, avant qu’il augmente à nouveau dès le 1er octobre 2020 (v. consid. 2.4.4). Fort de ce constat, le Comité des Ministres, chargé de surveiller l’exécution des arrêts définitifs rendus par la CourEDH, a invité la France à prendre de nouvelles mesures générales pour enrayer la situation et a prévu de continuer de se pencher sur leur mise en œuvre (v. consid. 2.4.5, 3ème paragraphe). En l’état, aucun élément ne permet de considérer que l'État français refuse de prendre ces mesures afin de résorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) encourage d’ailleurs l’adoption de vingt recommandations en ce sens (v. consid. 2.4.6). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de douter que les risques liés au covid-19 seront dument pris en charge par les administrations carcérales. De plus, l’accès au vaccin est également garanti en milieu carcéral (« [la population carcérale] sera vaccinée suivant le même calendrier que la population générale, à partir du mois de mai 2021 », act. 1.14).

3. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Baumgartner comme défenseur d’office dans la présente procédure.

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,

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son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, vu les particularités du cas d’espèce, soit le fait que le recourant est en détention, qu’il n’a ni de travail ni de domicile en Suisse, la condition de l’indigence est réalisée. Par ailleurs, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, il n’en demeure pas moins que la question des conditions de détention en France méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tous le moins, un suivi en raison de la surveillance menée par le Comité des Ministres sur la mise en œuvre par la France de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France. Par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Baumgartner comme son avocat d’office pour la présente procédure de recours.

4.3 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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5. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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E. 3 CEDH. Ceci s’accentue d’autant plus en raison de la pandémie.

E. 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Luc-Alain Baumberger est désigné avocat d’office d’A.
  3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  4. Une indemnité de CHF 1’500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Luc-Alain Baumberger pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 14 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Luc- Alain Baumberger, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.6 Procédure secondaire: RP.2022.2

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Faits:

A. Le 14 septembre 2021, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il était recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par la France de participation à une association de malfaiteurs, détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou munition, recel en bandes organisée de bien provenant d’un délit et vols aggravés (act. 4.1).

B. Le 17 septembre 2021, le Bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) Suisse a indiqué au bureau SIRENE France que l’intéressé était incarcéré à la prison de Z. dans le contexte d’une procédure genevoise. En vue de la procédure d’extradition, le bureau Suisse a demandé un complément d’informations sur l’état de fait (act. 4.2), ce qui a été transmis le même jour par le bureau français (act. 4.3).

C. Par lettre du 20 septembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre de l’intéressé afin que ce dernier soit auditionné par les autorités genevoises sur la recherche internationale française (act. 4.4).

D. Entendu le 21 septembre 2021, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1). À cette occasion, il a exprimé le souhait d’être défendu pour la suite de la procédure d’extradition par Me Luc-Alain Baumberger (act. 4.5).

E. Le 22 septembre 2021, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.7). Ce mandat lui a été notifié le 24 septembre 2021 (act. 4.8).

F. Par note diplomatique du 4 novembre 2021, l’Ambassade de France en Suisse a formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 4.9).

G. Entendu une seconde fois le 16 novembre 2021, l’intéressé s’est à nouveau opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (act. 4.12).

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H. Par décision du 10 décembre 2021, l’OFJ a accordé partiellement l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par l’Ambassade de France le 4 novembre

2021. L’extradition a été exclue pour les faits qualifiés de « participation à une association de malfaiteurs » et de « détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A » s’étant déroulés après le 21 août 2020, dès lors que depuis cette date l’intéressé était en détention en Suisse (act. 4.15).

I. Le 12 janvier 2022, A., représenté par son conseil, interjette recours contre la décision précitée (act. 1). Préalablement, il demande à ce que Me Luc- Alain Baumberger soit nommé à la défense de ses intérêts et à ce qu’il soit dispensé du paiement de l’avance de frais. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et, subsidiairement, à ce qu’il soit exigé des garanties de la part de la France au sujet des conditions de détention avant d’exécuter l’extradition partielle et de préciser le lieu de détention avant d’exécuter l’extradition partielle.

J. Par réponse du 20 janvier 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le

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Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE » https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent à l’extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 à 31 de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007, applicables dès le 9 avril 2013, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; n. CELEX 32007D0533; Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63-84, consultable sur le site internet précité, onglet « 8.4 Développement de l’acquis de Schengen »). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12-23; consultable sur le même site internet, onglet « 8.2 Annexe B »), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss, consultable toujours sur le même site internet, onglet « 8.2 Annexe B »), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles). Ceci sans préjudice aux dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 al. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

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1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid 2d).

1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant s’oppose à son extradition en raison des conditions carcérales générales en France qui seraient contraires aux art. 37 al. 3 EIMP et 3 CEDH. Ceci s’accentue d’autant plus en raison de la pandémie.

2.1

2.1.1 Les États Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven-tions/treaty/024,

p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).

2.1.2 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour la France depuis le 4 février 1981 [Pacte ONU II; RS 0.103.2]), ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits figurent

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l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3 Cst.).

La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de respect des droits fondamentaux sont respectées même lorsqu’il s’agit d’une extradition en vertu de la CEExtr.

2.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b;111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

2.2 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers

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lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

2.3

2.3.1 En Suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu à se prononcer sur l’extradition à un des États du premier groupe (v. consid. 2.2). En 2014, il a confirmé la règle selon laquelle l’extradition vers ces pays n’est soumise à aucune condition. En substance, il s’agissait d’une affaire où la Cour de céans avait, suite à la condamnation de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après: CourEDH) pour violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de détention dans certaines de ses prisons (surpopulation carcérale [v. arrêt de la CourEDH dans les affaire Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10]) et à l’octroi par les autorités italiennes, dans une précédente affaire auprès de la Cour des plaintes, de garanties diplomatiques spontanées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.229 du 16 octobre 2013 consid. 8.4), conditionnée l’octroi de l’extradition à ce pays à l’obtention de garanties selon lesquelles l’extradable purgerait sa peine dans un établissement répondant aux exigences conventionnelles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.30 + RP.2014.4 du 21 mars 2014 consid. 2.4). La Cour de céans, qui avait accordé l’extradition à l’Italie sous cette réserve, a été désavouée par le Tribunal fédéral qui a relevé que : « [c]ome visto, nei

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rapporti con Paesi con una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l’Italia, di regola l’estradizione è concessa senza oneri. Certo nella sentenza Torreggiani è stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere strutturale e sistemico ». Cependant, dans le même arrêt la Haute Cour avait précisé que le caractère structurel et systémique de la surpopulation carcérale dans le pays en question ne justifiait pas son « déclassement » à la catégorie des États où l’extradition ne peut être accordée que moyennant la remise de garanties; les autorités italiennes s’étant efforcées, dès 2013, à remédier à ce problème, en particulier, par le biais du decreto-legge n. 78 du 1er juillet 2013 (Gazzetta Ufficiale [ci-après: GU] n. 153 du 2 juillet 2013 [en vigueur depuis le 3 juillet 2013]) et du decreto- legge n. 146/2013 du 23 décembre 2013 (GU n° 300 du 23 décembre 2013 [en vigueur depuis le 24 décembre 2013]) qui sera, suite à l’approbation par le Sénat, converti en loi n. 10 (GU n° 43 du 21 février 2014 [en vigueur depuis le 22 février 2014]). Pour mieux protéger les droits fondamentaux des prisonniers, la haute Cour fédérale observait que, l’Italie avait, depuis 2013, entrepris diverses mesures afin de réduire de manière contrôlée la surpopulation carcérale, parmi lesquelles, la création – auprès du Ministère de la Justice – du Garante nazionale des droits des personnes détenues ou privées de liberté (afin de surveiller les conditions de détention et pouvant, visiter les lieux de détention, adresser des demandes à l’administration ou formuler des recommandations), l’utilisation – en règle générale –, du bracelet électronique lors des arrêts domiciliaires ou de l’assignation à résidence ou encore l’élargissement du champ d’application de l’expulsion comme mesure alternative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et 4.4).

2.3.2 Plus récemment, la Cour des plaintes a considéré que la même confiance admise à l’égard de l’Italie devait être octroyée à la Hongrie. Même si la CourEDH avait décidé, à la suite de plusieurs condamnations en raison des dysfonctionnements du système pénitentiaire hongrois, d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote – 450 requêtes étaient encore pendantes – (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Varga et autres c. Hongrie du 10 mars 2015, requêtes nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 et 64586/13), la Cour de céans a retenu qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de considérer que l’État hongrois n’allait pas se conformer aux mesures sollicitées par la CourEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.199+RP.2016.56 du 29 décembre 2016 consid. 2; v. concernant la Grèce arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315+RP.2015.77 du 7 avril 2016 consid. 4).

2.3.3 Au contraire, s’agissant de la Roumanie, également condamnée à plusieurs reprises en raison des dysfonctionnements de son système carcéral, raison

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pour laquelle la CourEDH a décidé de lui appliquer la procédure de l’arrêt pilote (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017, requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13), la Cour des plaintes a considéré, nonobstant sa pratique antérieure – et celle du Tribunal fédéral – tendant à ne pas exiger de l’État roumain des garanties lors des procédures d’extradition, que l’octroi de celles-ci s’avérait nécessaire, car même si les rapports d’organisations internationales faisaient état de progrès dans certains domaines, notamment s’agissant de la réduction de la surpopulation carcérale (l’État s’étant engagé à poursuivre les réformes), les problèmes du système pénitentiaire roumain étaient endémiques. Toutefois, il n’était pas à exclure que son système pénal puisse se conformer au droit international. Dès lors, l’octroi de garanties diplomatiques était suffisant pour limiter le risque que la personne concernée soit traitée de manière contraire à, entre autres, l’art. 3 CEDH (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2).

2.4 Concernant en particulier les conditions carcérales en France, il y a lieu de retenir ce qui suit:

2.4.1 La CourEDH a condamné, à plusieurs reprises, la France pour des violations à l’art. 3 CEDH dans les établissements de privation de liberté. Ces affaires concernent l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements aux règles d’hygiène ayant provoqué chez une personne en détention préventive à la prison de Nancy – qui a fermé ses portes depuis lors – des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier (CourEDH dans l’affaires Canali

c. France du 25 avril 2013, requête n° 40119/09, § 25, 53); les conditions de saleté, vétusté ou l’absence de lumière suffisante lors de la détention d’une personne en quartier disciplinaire (CourEDH dans l’affaire Payet

c. France du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, § 80 à 85); les transfèrements répétés, la prolongation de la mise à l’isolement ainsi que les fouilles corporelles intégrales d’une personne soumise à une surveillance accrue (CourEDH dans l’affaire Khider c. France du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05, § 133); ou les fouilles intégrales accompagnées d’inspections anales se fondant sur la présomption que tout détenu qui revenait du parloir dissimulait des objets ou substances prohibés (CourEDH dans l’affaire Frérot

c. France du 12 juin 2007, requête n° 70204/01, § 47, 48).

2.4.2 Dans l’arrêt J.M.B et autres c. France du 30 janvier 2020, la CourEDH a estimé, en particulier, que la majorité des requérants n’avait pas disposé de l’espace personnel minimal pendant l’intégralité de leur détention (3 m2) et que ce fait était aggravé par l’absence d’intimité lors de l’utilisation des toilettes. Pour ceux qui avaient disposé d’un espace personnel supérieur à celui précité, les établissements n’offraient pas, de manière générale, des

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conditions d’enfermement décentes (liberté de circulation, activités suffisantes hors cellule). Malgré une évolution de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certaines infrastructures faisaient obstacle à la possibilité de faire cesser, par le biais des recours offerts aux détenus, pleinement et immédiatement les atteintes graves aux droits fondamentaux. Au vu de ces éléments, la CourEDH a considéré que les art. 3 (interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif) CEDH avaient été violés dans les Centres pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice, Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa-Nuutania (Polynésie [v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres

c. France précité, § 220, 221, 263, 266, 269, 281, 285, 290, 295, 297, 301 et 302).

Relevant toutefois un problème structurel de surpopulation, la CourEDH a recommandé à la France l’adoption de mesures générales pour permettre la « résorption définitive de la surpopulation carcérale », l’objectif étant de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’art. 3 CEDH. La CourEDH propose des mesures telles que la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. Quant à la loi de programmation 2018-2022 (ci- après: LPJ; Journal officiel de la République française n°0071 du 24 mars 2019 [ci-après: Loi n° 2019-222]), la CourEDH a estimé qu’elle comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif s’agissant de la réduction du nombre de personnes incarcérées (arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France précité, § 315-316;

v. art. 46 CEDH).

2.4.3 Dans un arrêt du 16 avril 2020, la Cour de céans a accordé l’extradition à la France dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’État français n’allait pas prendre les mesures nécessaires afin de réabsorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.4). Il a été souligné que la volonté du gouvernement français de se conformer aux standards requis découle, par exemple, des diverses modifications légales ayant pour objectif de simplifier et renforcer l’efficacité des procédures pénales et de favoriser la construction d’établissements pénitentiaires.

Cet arrêt avait de plus abordé les statistiques des détentions françaises. Ainsi, le taux d’occupation du système pénitentiaire français était, au 1er janvier 2020, de 115,7%. À cette même date, le taux de surpopulation (hommes) dans les maisons d’arrêt des six établissements précités avait – à l’exception de celui de Baie-Mahault – reculé par rapport à celui dont il est fait mention dans l’arrêt de la CourEDH susmentionné. Selon l’Observatoire

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international des prisons (ci-après: OIP) il atteint 162.9% à Fresnes, 203.4% à Nîmes, 171% à Nice, 158.8% à Ducos, 247.7% à Baie-Mahault et 257% à Faa-Nuutania.

2.4.4 Pour faire suite à l’arrêt précité, il sied de compléter l’évolution du nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français et le taux d’occupation qui en résulte. Ainsi au printemps 2020, la population carcérale a fortement diminué (densité globale de 96.9% au 1er juillet 2020). Toutefois dès le mois d’octobre 2020 une hausse importante et rapide a succédé (100.7% au 1er octobre 2020). Le graphique de l’évolution mensuelle des personnes détenues et des places opérationnelles démontre que depuis cette période, le nombre de personnes détenues est en continuelle augmentation. Au 1er janvier 2021, la densité carcérale globale s’élevait à 103.4%, puis à 114.3% au 1er janvier 2022. Les derniers chiffres publiés (1er mars 2022) indiquent une densité carcérale globale de 115.9% (http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs- 10041/statistiques-de-la-population-detenue-et-ecrouee-34271.html).

2.4.5 Lors de la réunion des 14-16 septembre 2021, les Délégués du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe se sont penchés pour la première fois sur la mise en œuvre par la France de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France du 30 janvier 2020 (v. résumé du jugement consid. 2.4.2; Notes sur l’ordre du jour du 16 septembre 2021, CM/Notes/1411/H46-12, 1411e réunion des Délégués des Ministres, 14-16 septembre 2021 (DH), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a 39f70). Il sied de rappeler que le Comité des Ministres est chargé de surveiller l’exécution des arrêts définitifs rendus par la CourEDH (art. 46 par. 2 CEDH). En vertu de l’art. 46 par. 4 CEDH, lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la CourEDH du respect par cette Partie de son obligation au regard de l’art. 46 par. 1 CEDH (à savoir l’engagement des Hautes Parties à se conformer aux arrêts définitifs de la CourEDH dans les litiges auxquelles elles sont parties).

Afin que les Délégués examinent la mise en œuvre de l’arrêt, la France leur a présenté les mesures générales prises pour résorber le problème structurel de sa surpopulation carcérale. Tout d’abord, il a été rapporté la diminution du nombre de détenus en raison du covid-19 (printemps 2020) puis son augmentation après la reprise de l’activité judiciaire, dès octobre 2020 (v. aussi consid. 2.4.4). La France veut résorber la surpopulation carcérale via deux moyens: les alternatives à la prison et l’augmentation des places.

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Ainsi, la LPJ, entrée en vigueur entre mars 2019 et mars 2020, tend à réduire les cas de détention pour les courtes peines, systématise l’exécution en milieu ouvert à partir des deux tiers de la peine (libération sous contrainte) et favorise les alternatives à la prison (notamment développement du travail d’intérêt général, simplification de l’assignation à résidence). La LPJ, qui fixe la ligne budgétaire du « programme 15’000 », prévoit également la création de 15'000 places de prison supplémentaires, portant le nombre total à 75’000 d’ici 2027. Ce programme permettra, selon les autorités, de résorber la surpopulation en maison d’arrêt et d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 %. En outre, certains projets du « programme 15’000 » visent également des travaux sur des infrastructures existantes. Enfin, une circulaire du 20 mai 2020 invite notamment les parquets français à une politique de régulation carcérale en privilégiant les alternatives à la prison, les aménagements de peine ab initio, les libérations sous contrainte et les aménagements de peine pour sortir de détention. Les juridictions sont aussi invitées à intensifier le dialogue avec l’administration pénitentiaire afin de pouvoir adapter la politique pénale à la politique carcérale; ceci grâce à de nouveaux outils de pilotage.

En se fondant sur les éléments fournis par la France, les Délégués des Ministres ont exprimé des préoccupations face aux derniers chiffres qui attestent de l’augmentation de la population en détention, à nouveau, rapide et importante. Dans ce cadre, ils ont invité les autorités françaises à adopter rapidement des mesures pour mieux répartir les détenus entre les établissements et une stratégie cohérente à long terme pour réduire le taux d’occupation des prisons. Notamment, les Délégués des Ministres ont invité les autorités à privilégier et renforcer les moyens nécessaires au développement des mesures non privatives de liberté comme à accroître davantage la sensibilisation de la magistrature aux objectifs de réduction carcérale de la loi de programmation 2018-2022 (LPJ), tout en envisageant rapidement de nouvelles mesures législatives qui réguleraient, de manière plus contraignante, la population carcérale. Enfin, les autorités françaises ont été invitées à fournir au Comité des Ministres des informations actualisées sur les questions posées d’ici le 1er février 2022 et de reprendre l’examen de cette affaire à l’une de leurs réunions de 2022 (Décisions du 16 septembre 2021, CM/Del/Dec(2021)1411/H46-12, 1411e réunion des Délégués des Ministres, 14-16 septembre 2021 (DH), https://search.coe.int/cm /Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a3c059). À ce jour, les Délégués des Ministres n’ont pas encore tenu une nouvelle réunion ayant à l’ordre du jour ce sujet.

2.4.6 La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui est une institution nationale française indépendante, a publié le 24 mars

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2022 un avis sur l’effectivité des droits fondamentaux en prison, du constat aux remèdes pour réduire la surpopulation carcérale et le recours à l’enfermement (https://www.cncdh.fr/fr/avis). Elle formule vingt recommandations à l’attention des pouvoirs publics afin, d’une part, de renforcer le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et, d’autre part, de repenser les politiques pénale et pénitentiaire de l’entrée en détention à la sortie. Par exemple, pour améliorer les conditions matérielles de détention, la Commission recommande la réhabilitation en urgence des établissements vétustes et l’augmentation conséquente du budget alloué à l’entretien du parc immobilier existant (recommandation no 3).

2.5 Les arguments des parties sont les suivants:

2.5.1 Dans sa décision du 10 décembre 2021, l’OFJ rappelle que la France fait partie de la (première) catégorie des états auxquels il n’est subordonné aucune condition pour l’octroi de l’extradition. Il n’y a pas lieu, selon l’OFJ, de s’écarter de la jurisprudence établie permettant l’extradition en ce sens à la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020). À cette époque, le gouvernement français avait exprimé la volonté de remédier au problème de surpopulation carcérale. En l’état, l’OFJ indique que le lieu de détention de l’intéressé en France n’est pas encore déterminé; le recourant n’apporte aucun élément concret le touchant directement permettant de penser que l’Etat requérant violerait l’art. 3 CEDH en cas d’extradition et renversant ainsi la jurisprudence constante.

2.5.2 Dans son recours, A. fait valoir qu’en raison des désastreuses conditions carcérales en France, il convient d’exiger de ce pays une garantie malgré sa tradition démocratique. Concernant le lieu de détention en France, il souligne qu’il n’est pas encore déterminé. D’après lui, au vu de l’avancée de l’enquête, il sera incarcéré soit dans une maison d’arrêt soit dans un établissement de détention préventive. Par conséquent, il appartient à la Suisse de demander une garantie quant aux conditions de la future incarcération en France. Le recourant rappelle que la CourEDH a condamné la France le 30 janvier 2020 pour traitements inhumains et dégradants, en particulier une violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de détention imposées aux détenus (Jugement de la CourEDH, affaire J.M.B. et autres c. France, requête no 9671/15).

Le recourant se réfère aux rapports de plusieurs institutions dénonçant les conditions de détention en France. L’association française Dominicans for justice and Peace fait état, dans un rapport du 8 décembre 2017, de la surpopulation carcérale, des conditions d’hygiènes déplorables et de l’exiguïté excessive: cette situation ne semble pas avoir été traitée par des

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mesures convenables (act. 1.3). L’institution française de Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLP) dénonce également la surpopulation dans de nombreuses maisons d’arrêt et ses conséquences négatives, telles que la montée des tensions ou l’aggravation de la santé physique et mentale (analyse du 15 janvier 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, act. 1.5). Le 16 juillet 2021, cette même institution rend son rapport annuel pour 2020 en y publiant des photographies des conditions contestables carcérales des maisons d’arrêts (act. 1.8). La personne en charge de cette institution affirme, dans une interview du 22 septembre 2021, que les autorités se sont progressivement habituées à quelque chose d’inacceptable. Elle déclare également que les 7’000 places pénitentiaires supplémentaires prévues pour 2022 seront pleines aussitôt et qu’il ne faut pas construire de nouveaux établissements en l’absence de capacité à les tenir dans un état normal (act. 1.9). Un rapport de Human Rights Watch de juin 2017 constate la détérioration de la santé mentale des détenus souffrant d’handicaps psychosociaux dans les prisons françaises. La cause est notamment l’absence de services de santé mentale adéquats et en suffisance, ce qui est encore exacerbé par la surpopulation carcérale (act. 1.7). Le recourant se prévaut que, lors de la session de l’assemblée générale des Nations Unies du 15 au 26 janvier 2018, le comité contre la torture se serait dit préoccupé par le haut niveau de surpopulation carcérale et que malgré les recommandations de nombreux pays la situation demeure inchangée (act. 1.6).

En sus, d’après le recourant, cette promiscuité est imposée dans le contexte du covid-19 et de la nette augmentation du nombre de cas. Le recourant explique être d’autant plus exposé étant donné qu’il n’est pas vacciné. Il renvoie à des articles dans la presse française: la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a exprimé ses inquiétudes au sujet de la promiscuité lors du covid-19 (article du 16 mars 2021, act. 1.11 et article du 25 août 2021, act. 1.12). Un autre média explique que le covid-19 tue dans les prisons françaises en raison de la promiscuité et de l’impossibilité de faire respecter les gestes barrières (article du 22 décembre 2021 act. 1.14).

2.6

2.6.1 En l’occurrence, selon la répartition tripartite de la jurisprudence, il n’y a pas lieu de douter que la France fait partie de la première catégorie, à savoir un Etat dont il n’est en principe pas à craindre une violation de l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4; RR.2017.10 du 22 février 2017 consid. 3.4; RR.2013.42 du 7 mai 2013 consid. 3.2). La remise de garanties au sens de l’art. 80p EIMP n’est ainsi en principe pas nécessaire, dès lors que la France est un Etat membre du Conseil de l’Europe et soumise à la juridiction de la Cour européenne des

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droits de l’homme.

2.6.2 En outre, il ne s’impose pas de requérir exceptionnellement une garantie auprès de la France sur le futur lieu de détention de l’intéressé et ainsi de « déclasser » cet État. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2020.80 du 16 avril 2020 (v. consid. 2.4.3), qui avait déjà tenu compte de la condamnation de la France par la CourEDH pour violation de l’art. 3 CEDH en raison de conditions de détention de personnes incarcérées (cas particuliers). La Cour de céans avait également examiné la volonté de la France d’adopter des mesures générales, sur recommandations de la CourEDH, pour permettre la résorption définitive de la surpopulation carcérale. La France a mis en place des réformes afin de réduire sa surpopulation carcérale en agissant sur deux aspects: les alternatives à la prison et l’augmentation des places (v. consid. 2.4.5, 2ème paragraphe). La mise en vigueur de la LPJ et la situation liée au covid ont entrainé une diminution du nombre de détenus au printemps 2020, avant qu’il augmente à nouveau dès le 1er octobre 2020 (v. consid. 2.4.4). Fort de ce constat, le Comité des Ministres, chargé de surveiller l’exécution des arrêts définitifs rendus par la CourEDH, a invité la France à prendre de nouvelles mesures générales pour enrayer la situation et a prévu de continuer de se pencher sur leur mise en œuvre (v. consid. 2.4.5, 3ème paragraphe). En l’état, aucun élément ne permet de considérer que l'État français refuse de prendre ces mesures afin de résorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) encourage d’ailleurs l’adoption de vingt recommandations en ce sens (v. consid. 2.4.6). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de douter que les risques liés au covid-19 seront dument pris en charge par les administrations carcérales. De plus, l’accès au vaccin est également garanti en milieu carcéral (« [la population carcérale] sera vaccinée suivant le même calendrier que la population générale, à partir du mois de mai 2021 », act. 1.14).

3. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Baumgartner comme défenseur d’office dans la présente procédure.

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,

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son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, vu les particularités du cas d’espèce, soit le fait que le recourant est en détention, qu’il n’a ni de travail ni de domicile en Suisse, la condition de l’indigence est réalisée. Par ailleurs, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, il n’en demeure pas moins que la question des conditions de détention en France méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tous le moins, un suivi en raison de la surveillance menée par le Comité des Ministres sur la mise en œuvre par la France de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France. Par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Baumgartner comme son avocat d’office pour la présente procédure de recours.

4.3 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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5. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Luc-Alain Baumberger est désigné avocat d’office d’A. 3. Le présent arrêt est rendu sans frais. 4. Une indemnité de CHF 1’500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Luc-Alain Baumberger pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 14 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Luc-Alain Baumberger, avocat - Office fédéral de la justice, unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).