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RR.2015.203

Bundesstrafgericht · 2015-08-03 · Français CH

Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis, le 11 février 2015, du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) qu'il procède à l'audition de A., ce dernier étant placé en détention préventive à la Prison de Z. pour les besoins d'une procédure nationale. Par signalement dans le Système d'Information Schengen (SIS) du 8 juillet 2014, les autorités françaises requièrent l'arrestation en vue d'extradition de A. Il lui est reproché d'avoir, le 2 juin 2013 à Y. (France), participé à une agression, laquelle aurait été commise par trois individus. Il apparaîtrait que ceux-ci, munis d'une arme de poing, d'une bombe lacrymogène et d'un taser auraient agressés un conducteur et son passager, s'emparant des clés du véhicule et de la sacoche du premier. Ils auraient également fait descendre le passager du véhicule, auraient fait usage sur lui du taser, lui auraient donné des coups de pied et des coups de crosse au visage. Ils se seraient ensuite enfuis à bord d'un autre véhicule (act. 7.1, p. 2; 7.5, p. 2). L'audition de A., lors de laquelle il s'est notamment opposé à son extradition, a eu lieu le 9 mars 2015 (act. 1.7).

B. Par note diplomatique du 26 mars 2015, l'Ambassade de France a transmis, au Département fédéral de justice et police, une demande d'extradition à l'encontre de A., ce dernier faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 27 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse pour vol avec arme commis en réunion, avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (act. 7.5, p. 1).

C. Se fondant sur la demande d'extradition, le 29 mai 2015, l'OFJ a décerné le mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. Ledit mandat a été notifié à l'intéressé en date du 3 juin 2015 (act. 1.13).

D. Dans le délai imparti, A. a déposé ses observations au sujet de la requête d'extradition. Il a maintenu son opposition à son extradition à la France (act. 1.10; 1.14).

E. Par décision du 5 juin 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la France pour les faits visés par la demande en question (act. 9.1, p. 4).

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F. Par écriture du 8 juillet 2015 complétée le 13 juillet 2015, A. recourt contre la décision d'extradition susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d'extradition, à surseoir à l'exécution de l'extradition tant que la procédure pénale nationale P/971/2014 contre lui n'est pas définitive et qu'un titre de détention suisse existe (act. 1, p. 11 s.; 5).

G. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 14 juillet 2015 au rejet du recours sous suite de frais (act. 7, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.186 du 22 août 2013, consid. 1.1; RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1, 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

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E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. est recevable (art. 80k EIMP).

E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 2 par. 1 CEExtr. Selon ses dires, il ne ressort pas des faits qu'il aurait commis un vol. De plus, il expose que l'emploi d'armes serait contesté. Il affirme ainsi que contrairement à la qualification de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP) retenue par l'OFJ dans le cadre de l'appréciation de la double punissabilité, il serait plus approprié d'assimiler les faits de la demande à des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, infraction qui ne permettrait pas l'extradition (act. 1, p. 8 s.).

E. 2.2 Selon l'art. 2 par. 1 CEExtr, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. Cette disposition énonce le principe de l’extradition obligatoire: lorsque les conditions sont remplies, la Partie requise ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, par. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 2.1.1). La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits donnant lieu à extradition, d’autre condition en matière de gravité de l’infraction, ou de peine encourue, que celles citées ci-dessus (art. 2 par. 1 CEExtr; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). La limitation à l’extradition posée par l’art. 2 par. 1 CEExtr vise à exclure de l’extradition certaines infractions mineures, eu égard au principe de la proportionnalité (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, par. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 précité, consid. 2.2). Seule la peine menace prévue par les dispositions dont les conditions paraissent réalisées doit être prise en compte pour décider si les conditions des art. 2 par. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP sont remplies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.374 du 17 février 2014, consid. 2.2.2; RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 6.2). En dehors des hypothèses prévues par cette disposition, on ne saurait parler

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de cas «bagatelle» ou d’infraction «mineure», ni appliquer l’art. 4 EIMP pour refuser l’extradition, étant rappelé (v. supra consid. 1.1) que l'EIMP ne s’applique pas aux questions explicitement ou implicitement régies par la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). Il sied en outre de relever que l'admissibilité de l'extradition, et en particulier le respect des conditions de double incrimination et de proportionnalité, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.81 du 20 mai 2010, consid. 4).

La République française a émis une réserve à l’art. 2 CEExtr, aux termes de laquelle «s’agissant des personnes poursuivies, l’extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l’Etat requérant, d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans». Selon l'art. 26 par. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Il est de jurisprudence établie que la Suisse comme Etat requis peut reprendre à son compte envers l'Etat requérant les réserves faites par celui-ci, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé, se montrant sur ce point plus favorable à l'extradition; la Suisse peut ainsi opposer à l'Etat requérant ses propres réserves, en application du principe de réciprocité (ATF 129 II 100 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’Etat requis dispose à cet égard d’une marge d’appréciation mais le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort de la demande d'extradition que les faits reprochés au recourant sont qualifiés de vol avec arme en réunion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours. Cette infraction est punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an (act. 7.1, p. 8). N'ayant aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits de la requête française, c'est à juste titre que l'OFJ, dans la décision entreprise, a conclu à la qualification de brigandage selon l'art. 140 CP si les faits avaient eu cours en Suisse (act. 1.1). En effet, il ressort de la demande que le recourant et ses deux acolytes auraient agressé B. et C. en se servant d'une arme à poing, d'une bombe lacrymogène et d'un taser et se sont emparés des clés du véhicule de B. et de sa sacoche. Après avoir fait usage du taser sur C. et lui avoir porté des coups, ils ont pris la fuite (act. 7.5, p. 2). Cela étant, il n'y a pas de

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doute que les agissements de l'extradable rempliraient les conditions de l'art. 140 CP s'ils avaient été commis en Suisse. En ce qui concerne la qualification des faits proposée par le recourant, à savoir celle de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), une telle qualification n'empêcherait pas non plus l'extradition. En effet, le recourant méconnait que la peine d'au moins un an exigée par les art. 2 par. 1 CEExtr et 35 al. 1 EIMP s'apprécie, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 2.2), en fonction de la peine menace de la ou les infractions pour lesquelles l'extradition est requise. Ainsi, même en qualifiant les faits sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, l'extradition ne pourrait être refusée, la peine menace de cette infraction étant de trois ans, soit supérieure tant au maximum d'au moins un an légal qu'à celui d'un maximum d'au moins deux ans de la réserve de la France à la Convention (act. 1, p. 9). Le grief mal fondé doit être rejeté.

E. 3.1 Dans un second grief, le recourant allègue que l'extradition doit être refusée, car elle violerait l'art. 8 CEDH. Il expose que son épouse qui travaillerait et vivrait en Suisse lui aurait de plus trouvé un emploi qu'il pourrait exercer à sa sortie de prison. Il ajoute qu'il n'a plus de famille en France, ses frères vivant à Genève (act. 1, p. 9).

E. 3.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc

p. 215 s. et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours

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d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.263/1996 du 1er novembre 1996, consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6).

E. 3.3 Le cas d'espèce ne peut de loin pas être considéré comme relevant d'un état de fait exceptionnel justifiant un refus d'extradition. Le recourant est de nationalité française, né en France. Il affirme avoir toujours vécu dans ce pays et y avoir effectué sa scolarité et ses études (act. 1.3, p. 4). Bien que son épouse ait trouvé un travail à Genève où elle vivrait depuis la deuxième moitié de 2012, elle affirme que le recourant est resté vivre à X. (France) (act. 1.3, p. 14). Cela est confirmé par la mère de celle-ci qui précise que le recourant n'a jamais voulu retourner à W. (France) et voulait rester à X. (act. 1.3, p. 13). En conséquence, au vu de ce qui précède et de la proximité entre la France et la Suisse, rien ne permet de penser que l'extradition du recourant à la France constituerait une ingérence disproportionnée dans la vie familiale et privée de l'intéressé. Cela d'autant moins qu'il ne ressort aucunement du dossier que le recourant et son épouse aient eu un projet de vie commune en Suisse. Ce grief doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant reproche à l'OFJ de n'avoir pas traité la question de l'ajournement de l'extradition jusqu'au terme de la procédure nationale P/971/2014 et tant qu'un titre de détention suisse existe (act. 1, p. 10 s.).

E. 4.2 L'art. 19 CEExtr prévoit que la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d’ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé dans des conditions à déterminer d’un commun

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accord entre les Parties (ch. 2). Un ajournement de la remise, lequel doit être requis par l'autorité chargée de la poursuite en Suisse, ne peut intervenir qu'après la décision d'extradition.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, dans le cas concret, il appartiendra aux autorités suisses de poursuite de demander l'ajournement de la remise aux autorités françaises, si cela s’avérait nécessaire pour les besoins de la procédure nationale en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 356; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.188 du 11 octobre 2010, consid. 4; RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 5). Le grief soulevé est donc irrecevable.

E. 5 Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 1'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 4 août 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 août 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Marc- Alec Bruttin, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.203 Procédure secondaire: RP.2015.37

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Faits:

A. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis, le 11 février 2015, du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) qu'il procède à l'audition de A., ce dernier étant placé en détention préventive à la Prison de Z. pour les besoins d'une procédure nationale. Par signalement dans le Système d'Information Schengen (SIS) du 8 juillet 2014, les autorités françaises requièrent l'arrestation en vue d'extradition de A. Il lui est reproché d'avoir, le 2 juin 2013 à Y. (France), participé à une agression, laquelle aurait été commise par trois individus. Il apparaîtrait que ceux-ci, munis d'une arme de poing, d'une bombe lacrymogène et d'un taser auraient agressés un conducteur et son passager, s'emparant des clés du véhicule et de la sacoche du premier. Ils auraient également fait descendre le passager du véhicule, auraient fait usage sur lui du taser, lui auraient donné des coups de pied et des coups de crosse au visage. Ils se seraient ensuite enfuis à bord d'un autre véhicule (act. 7.1, p. 2; 7.5, p. 2). L'audition de A., lors de laquelle il s'est notamment opposé à son extradition, a eu lieu le 9 mars 2015 (act. 1.7).

B. Par note diplomatique du 26 mars 2015, l'Ambassade de France a transmis, au Département fédéral de justice et police, une demande d'extradition à l'encontre de A., ce dernier faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 27 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse pour vol avec arme commis en réunion, avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (act. 7.5, p. 1).

C. Se fondant sur la demande d'extradition, le 29 mai 2015, l'OFJ a décerné le mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. Ledit mandat a été notifié à l'intéressé en date du 3 juin 2015 (act. 1.13).

D. Dans le délai imparti, A. a déposé ses observations au sujet de la requête d'extradition. Il a maintenu son opposition à son extradition à la France (act. 1.10; 1.14).

E. Par décision du 5 juin 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la France pour les faits visés par la demande en question (act. 9.1, p. 4).

- 3 -

F. Par écriture du 8 juillet 2015 complétée le 13 juillet 2015, A. recourt contre la décision d'extradition susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d'extradition, à surseoir à l'exécution de l'extradition tant que la procédure pénale nationale P/971/2014 contre lui n'est pas définitive et qu'un titre de détention suisse existe (act. 1, p. 11 s.; 5).

G. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 14 juillet 2015 au rejet du recours sous suite de frais (act. 7, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.186 du 22 août 2013, consid. 1.1; RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1, 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

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1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. est recevable (art. 80k EIMP).

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 2 par. 1 CEExtr. Selon ses dires, il ne ressort pas des faits qu'il aurait commis un vol. De plus, il expose que l'emploi d'armes serait contesté. Il affirme ainsi que contrairement à la qualification de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP) retenue par l'OFJ dans le cadre de l'appréciation de la double punissabilité, il serait plus approprié d'assimiler les faits de la demande à des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, infraction qui ne permettrait pas l'extradition (act. 1, p. 8 s.).

2.2 Selon l'art. 2 par. 1 CEExtr, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. Cette disposition énonce le principe de l’extradition obligatoire: lorsque les conditions sont remplies, la Partie requise ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, par. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 2.1.1). La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits donnant lieu à extradition, d’autre condition en matière de gravité de l’infraction, ou de peine encourue, que celles citées ci-dessus (art. 2 par. 1 CEExtr; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). La limitation à l’extradition posée par l’art. 2 par. 1 CEExtr vise à exclure de l’extradition certaines infractions mineures, eu égard au principe de la proportionnalité (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, par. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 précité, consid. 2.2). Seule la peine menace prévue par les dispositions dont les conditions paraissent réalisées doit être prise en compte pour décider si les conditions des art. 2 par. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP sont remplies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.374 du 17 février 2014, consid. 2.2.2; RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 6.2). En dehors des hypothèses prévues par cette disposition, on ne saurait parler

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de cas «bagatelle» ou d’infraction «mineure», ni appliquer l’art. 4 EIMP pour refuser l’extradition, étant rappelé (v. supra consid. 1.1) que l'EIMP ne s’applique pas aux questions explicitement ou implicitement régies par la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). Il sied en outre de relever que l'admissibilité de l'extradition, et en particulier le respect des conditions de double incrimination et de proportionnalité, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.81 du 20 mai 2010, consid. 4).

La République française a émis une réserve à l’art. 2 CEExtr, aux termes de laquelle «s’agissant des personnes poursuivies, l’extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l’Etat requérant, d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans». Selon l'art. 26 par. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Il est de jurisprudence établie que la Suisse comme Etat requis peut reprendre à son compte envers l'Etat requérant les réserves faites par celui-ci, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé, se montrant sur ce point plus favorable à l'extradition; la Suisse peut ainsi opposer à l'Etat requérant ses propres réserves, en application du principe de réciprocité (ATF 129 II 100 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’Etat requis dispose à cet égard d’une marge d’appréciation mais le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1).

2.3 En l'espèce, il ressort de la demande d'extradition que les faits reprochés au recourant sont qualifiés de vol avec arme en réunion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours. Cette infraction est punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an (act. 7.1, p. 8). N'ayant aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits de la requête française, c'est à juste titre que l'OFJ, dans la décision entreprise, a conclu à la qualification de brigandage selon l'art. 140 CP si les faits avaient eu cours en Suisse (act. 1.1). En effet, il ressort de la demande que le recourant et ses deux acolytes auraient agressé B. et C. en se servant d'une arme à poing, d'une bombe lacrymogène et d'un taser et se sont emparés des clés du véhicule de B. et de sa sacoche. Après avoir fait usage du taser sur C. et lui avoir porté des coups, ils ont pris la fuite (act. 7.5, p. 2). Cela étant, il n'y a pas de

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doute que les agissements de l'extradable rempliraient les conditions de l'art. 140 CP s'ils avaient été commis en Suisse. En ce qui concerne la qualification des faits proposée par le recourant, à savoir celle de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), une telle qualification n'empêcherait pas non plus l'extradition. En effet, le recourant méconnait que la peine d'au moins un an exigée par les art. 2 par. 1 CEExtr et 35 al. 1 EIMP s'apprécie, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 2.2), en fonction de la peine menace de la ou les infractions pour lesquelles l'extradition est requise. Ainsi, même en qualifiant les faits sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, l'extradition ne pourrait être refusée, la peine menace de cette infraction étant de trois ans, soit supérieure tant au maximum d'au moins un an légal qu'à celui d'un maximum d'au moins deux ans de la réserve de la France à la Convention (act. 1, p. 9). Le grief mal fondé doit être rejeté.

3.

3.1 Dans un second grief, le recourant allègue que l'extradition doit être refusée, car elle violerait l'art. 8 CEDH. Il expose que son épouse qui travaillerait et vivrait en Suisse lui aurait de plus trouvé un emploi qu'il pourrait exercer à sa sortie de prison. Il ajoute qu'il n'a plus de famille en France, ses frères vivant à Genève (act. 1, p. 9).

3.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc

p. 215 s. et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours

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d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.263/1996 du 1er novembre 1996, consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6).

3.3 Le cas d'espèce ne peut de loin pas être considéré comme relevant d'un état de fait exceptionnel justifiant un refus d'extradition. Le recourant est de nationalité française, né en France. Il affirme avoir toujours vécu dans ce pays et y avoir effectué sa scolarité et ses études (act. 1.3, p. 4). Bien que son épouse ait trouvé un travail à Genève où elle vivrait depuis la deuxième moitié de 2012, elle affirme que le recourant est resté vivre à X. (France) (act. 1.3, p. 14). Cela est confirmé par la mère de celle-ci qui précise que le recourant n'a jamais voulu retourner à W. (France) et voulait rester à X. (act. 1.3, p. 13). En conséquence, au vu de ce qui précède et de la proximité entre la France et la Suisse, rien ne permet de penser que l'extradition du recourant à la France constituerait une ingérence disproportionnée dans la vie familiale et privée de l'intéressé. Cela d'autant moins qu'il ne ressort aucunement du dossier que le recourant et son épouse aient eu un projet de vie commune en Suisse. Ce grief doit être rejeté.

4.

4.1 Le recourant reproche à l'OFJ de n'avoir pas traité la question de l'ajournement de l'extradition jusqu'au terme de la procédure nationale P/971/2014 et tant qu'un titre de détention suisse existe (act. 1, p. 10 s.).

4.2 L'art. 19 CEExtr prévoit que la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d’ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé dans des conditions à déterminer d’un commun

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accord entre les Parties (ch. 2). Un ajournement de la remise, lequel doit être requis par l'autorité chargée de la poursuite en Suisse, ne peut intervenir qu'après la décision d'extradition. 4.3 Au vu de ce qui précède, dans le cas concret, il appartiendra aux autorités suisses de poursuite de demander l'ajournement de la remise aux autorités françaises, si cela s’avérait nécessaire pour les besoins de la procédure nationale en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 356; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.188 du 11 octobre 2010, consid. 4; RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 5). Le grief soulevé est donc irrecevable.

5. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc-Alec Bruttin, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).