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RR.2025.52

Bundesstrafgericht · 2025-07-15 · Français CH

Extradition à la Turquie; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. En date du 14 octobre 2024, Interpol Ankara (Turquie) a diffusé – via Red Notice (act. 5.1) – le signalement de A., alias B., alias C., afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. A. est recherché en vue de la poursuite pénale de faits qui peuvent notamment être qualifiés, d’après la législation helvétique, de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative d’extorsion (art. 156 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP [act. 1.1, p. 8]). Compte tenu de la possible localisation du prénommé sur territoire helvétique, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, le 23 octobre suivant, sollicité des autorités requérantes des informations additionnelles sur les faits qui lui sont reprochés (act. 5.2).

B. Le 23 octobre 2024, A. a été interpellé dans le canton du Jura. L’OFJ a émis, à cette même date, une ordonnance provisoire d’arrestation afin que l’intéressé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités jurassiennes (act. 5.3). Parallèlement, l’OFJ a informé les autorités turques de l’arrestation du prénommé tout en les invitant à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition. Plusieurs garanties formelles en matière de respect des droits fondamentaux de la personne poursuivie en cas d’extradition ont également été exigées de la République de Turquie (act. 5.4). Le 23 octobre 2024, Interpol Ankara a confirmé aux autorités helvétiques que la recherche internationale turque du 14 octobre 2024 était toujours valide et que les compléments d’information demandés seraient transmis dans les plus brefs délais (act. 5.5).

C. Le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: MP-JU) a entendu A. le 23 octobre 2024. Au cours de cette audition, le prénommé, tout en reconnaissant être la personne visée par la demande étrangère, s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait que Me Hubert Theurillat (ci-après: Me Theurillat) assure la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure. L’intéressé a par ailleurs fait valoir qu’il ne serait resté en Turquie que durant deux jours vers la fin de l’année 2019 ou le début de l’année 2020; qu’il aurait déposé une demande d’asile en Grèce en 2021; qu’il ne se serait pas trouvé sur le sol turc au moment supposé de la commission des faits, soit au courant du mois de janvier 2021; et, que sa véritable identité serait celle de C. (act. 5.6).

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Le 24 octobre suivant, l’OFJ a informé les autorités turques du refus de l’intéressé d’être remis selon une procédure simplifiée tout en les invitant à déposer une demande formelle d’extradition en bonne et due forme. Des garanties formelles, avec une teneur mise à jour et à inclure dans la demande formelle d’extradition à venir, ont aussi été requises (act. 5.7).

D. Le 24 octobre 2024, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié par l’entremise de Me Theurillat le jour suivant (act. 5.8, 5.8A et 5.8B). Aucun recours n’a été interjeté contre le mandat susmentionné.

E. Le 24 octobre 2024, Interpol Ankara a communiqué à I’OFJ des informations additionnelles sur les faits reprochés à A. (act. 5.9).

F. Par missive du 4 novembre 2024, Me Theurillat a, d’une part, requis d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (infra let. N) et, d’autre part, souligné que son mandant conteste être impliqué dans le complexe de faits pour lequel il est recherché. L’examen du téléphone portable de l’intéressé a par ailleurs été requis (act. 5.10).

G. Le 7 novembre 2024, Interpol Ankara a requis de l’OFJ une prolongation du délai à quarante jours pour le dépôt de la demande formelle d’extradition et transmis des assurances relatives aux droits fondamentaux de la personne extradée émises par le Ministère turc de la justice (act. 5.11 et 5.11A).

H. Le 8 novembre 2024, l’OFJ a octroyé la prolongation requise (supra let. G) tout en rappelant à l’autorité requérante la teneur que devaient revêtir les garanties formelles en matière de droits fondamentaux à fournir à la Suisse (act. 5.12).

I. Par note verbale n° Z-2024/88640391/38988086 du 7 novembre 2024, reçue par l’OFJ le jour suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis une demande formelle d’extradition contre A., ce dernier étant recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés de Premeditated murder et Depriving a Person of Liberty (act. 5.13 et 5.13A). Les garanties diplomatiques exigées par l’OFJ n’étaient cependant pas incluses dans la documentation extraditionnelle transmise (in act. 1.1, p. 3).

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J. Par note verbale n° Z-2024/88640391/38996015, envoyée préalablement par voie électronique le 8 novembre 2024 et reçue en original le 13 novembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis à I’OFJ les garanties diplomatiques émises par le Ministère turc de la justice et communiquées préalablement via le canal Interpol le 7 novembre 2024 (supra let. G; act. 5.14, 5.17).

K. Le 8 novembre 2024, Interpol Ankara a fait suivre à l’OFJ les garanties formelles relatives aux droits fondamentaux de la personne émises par le Ministère turc de la justice (v. supra let. H; act. 5.15). Ces garanties, en langues turque et française ont par la suite été transmises par note verbale n° Z-2024/88640391/39005276 de l’Ambassade de Turquie à Berne du 11 novembre 2024, reçues par l’OFJ le 15 novembre 2024 (act. 5.19 ss, spéc. 5.19B).

L. Le 11 novembre 2024, l’OFJ a fait suivre au MP-JU les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle turque – y compris les échanges avec l’État requérant – afin qu’elles soient portées à la connaissance de A. lors d’une audition (act. 5.16). Le prénommé, entendu le 14 novembre 2024, a réitéré son refus d’être extradé vers la Turquie. Il a également contesté être la personne visée par la demande étrangère, son vrai nom étant C. et produit diverses pièces afin de démontrer l’alibi qu’il allègue (v. supra let. C). Le MP- JU a, en outre, autorisé Me Theurillat à accéder au téléphone portable de l’intéressé. Un délai de quatorze jours a aussi été imparti à l’intéressé pour présenter ses observations éventuelles quant à la demande formelle d’extradition (act. 5.18).

M. Le 15 novembre 2024, l’OFJ a fait droit à la requête de Me Theurillat et l’a désigné comme défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition (supra let. F). La documentation additionnelle transmise par les autorités turques le 11 novembre 2024 (supra let. K in fine) a également été communiquée au conseil précité, sans prolongation du délai imparti lors de l’audition extraditionnelle du 14 novembre 2024 (act. 5.20).

N. Par message du 20 novembre 2024, Interpol Ankara a transmis à I’OFJ un exemplaire de la documentation extraditionnelle turque, accompagnée d’une traduction en langue française (act. 5.21). Cette documentation a été

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transmise au conseil de l’intéressé le 21 novembre 2024, sans prolongation du délai imparti le 14 novembre 2024 (act. 5.22).

O. Le 27 novembre 2024, A., sous la plume de son conseil, a présenté à I’OFJ ses déterminations à la demande formelle d’extradition du 7 novembre 2024 ainsi qu’à ses compléments (act. 5.23).

P. Par note verbale n° Z-2024/88640391/39126080 du 3 décembre 2024, reçue par l’OFJ le 9 décembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a remis la documentation extraditionnelle qui avait déjà été transmise via le canal Interpol le 20 novembre 2024 (act. 5.24 ss; supra let. N).

Q. Par courrier du 12 décembre 2024, Me Theurillat a interpellé I’OFJ sur les suites qui seraient désormais réservées à la cause (act. 5.25). Le 16 décembre 2024, l’OFJ a indiqué au conseil susdit que la procédure d’extradition était en cours de traitement et qu’une décision sur l’extradition serait rendue dans les meilleurs délais (act. 5.26).

R. Le 16 décembre 2024, l’OFJ a adressé à l’Ambassade de Turquie à Berne une demande de prise de position sur les allégations de l’intéressé qui affirme disposer d’un alibi puisqu’il se trouvait en Grèce au moment supposé de la commission des faits (act. 5.27). Par note verbale n° Z-2024/88640391/ 39260677 du 27 décembre 2024, reçue par l’OFJ le 30 décembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis la prise de position des autorités turques. Il ressort de celle-ci que l’extradition de l’intéressé est toujours souhaitée (act. 5.28, 5.28A et 5.28B). L’OFJ a transmis la prise de position précitée au conseil juridique de l’intéressé tout en l’invitant à déposer ses observations éventuelles (act. 5.29). Le 7 janvier 2025, A., par l’entremise de son conseil, a transmis ses déterminations au sujet de la documentation turque additionnelle (act. 5.32). Dans un second courrier, daté du même jour, le conseil du prénommé a indiqué ne plus avoir d’observations à formuler et attiré l’attention sur la nécessité de rendre une décision sur l’extradition dans les meilleurs délais au vu de l’incarcération de l’intéressé (act. 5.33).

S. Par décision du 27 février 2025, l’OFJ a, en résumé, accordé l’extradition de A. à la République de Turquie et refusé les requêtes du prénommé tendant, d’une part, à sa mise en liberté et, d’autre part, à ce qu’une indemnisation pour détention injustifiée lui soit allouée (act. 1.1).

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T. Par mémoire du 28 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Admettre le recours; 2. Partant, annuler la décision du 27 février 2025 de l’intimé laquelle accorde l’extradition de A. à la République de Turquie pour les faits relatifs à la demande d’extradition turque du 7 novembre 2024 complétée le 8 novembre 2024, le 11 novembre 2024, le 3 décembre 2024 ainsi que le 27 décembre 2024, refuse la requête de mise en liberté de A. et refuse la demande d’indemnisation pour détention injustifiée de A. 3. Rejeter la demande d’extradition du recourant présentée à son encontre par l’Autorité turque et débouter cette dernière de toutes ses conclusions; 4. Allouer au recourant une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie […] » (act. 1, p. 2).

U. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé sa réponse au recours le 10 avril 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet de celui-ci (act. 5). Parmi les pièces transmises par l’autorité susdite avec ses observations figurent, d’une part, un courrier urgent adressé au Secrétariat d’État aux Migrations (ci-après: SEM) le 9 avril 2025 et la réponse de celui- ci du même jour (act. 5.38 et 5.39). Ces pièces ont été transmises au conseil du recourant avec l’invitation à répliquer (act. 6).

V. Appelé à répliquer, le conseil juridique du recourant a, par missive du 7 mai 2025, déposé des observations. Il considère, en substance, que les conclusions prises dans son recours doivent être, sous suite de frais et dépens, en tous points adjugés (act. 11). Dans la lettre d’accompagnement à ses déterminations il requiert, en outre, l’édition du dossier d’asile auprès des autorités grecques ou, à défaut, qu’il lui soit autorisé d’entreprendre les démarches afin de l’obtenir (act. 11.3). Le recourant à également fait parvenir, le 7 mai 2025 (cachet postal), des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 12).

W. Le 12 mai 2025, l’OFJ a été invité, d’une part, à se déterminer quant aux déterminations du recourant et de son conseil juridique (supra let. V) et, d’autre part, à faire parvenir à l’autorité de céans les informations à sa disposition quant à la demande d’asile qui aurait été déposée par l’intéressé (act. 13).

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X. Par courriers des 25, 26 mai, 5, 22 juin et 7 et 9 juillet (cachet postal) 2025, le recourant a adressé à l’autorité de céans des observations spontanées (act. 15, 18, 20, 23, 26 et 27). Une copie de ces missives a été transmise pour information à l’OFJ et au conseil juridique de l’intéressé (act. 16, 19, 22 et 25).

Y. Le 27 mai 2025, l’OFJ a déposé des observations concernant la réplique du recourant et la situation de ce dernier en matière d’asile (act. 17; supra let. W). Elles sont accompagnées de plusieurs annexes, parmi lesquelles, des échanges intervenus avec, d’une part, le SEM et, d’autre part, l’Ambassade de Turquie à Berne (act. 17.1 ss).

Z. Invité à se déterminer quant aux dernières observations de l’OFJ, le recourant, par l’entremise de son conseil juridique, a déposé ses déterminations le 24 juin 2025 (act. 24). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, à l’OFJ (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Turquie sont régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Turquie le 18 avril 1960, et ses quatre protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse dès le 9 juin 1985 et pour la Turquie dès le 9 octobre 2016, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Turquie le 8 octobre 1992, le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 (PA III; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse et la Turquie depuis le 1er novembre 2016, et le Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 (PA IV; RS 0.353.14), en vigueur pour les deux États depuis le 1er novembre 2016.

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) restent applicables aux questions non réglées,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi l’entraide que le droit international (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 II 373 consid. 1.a). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.3 En sa qualité d’extradable le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA). Ce délai a été en l’espèce respecté.

E. 1.5 Le recours étant formellement recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la décision d’extradition de l’OFJ du 27 février 2025. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, sont irrecevables les requêtes du recourant – formulées par missive du 9 juillet 2025 (act. 27) – tendant à son transfert vers un autre établissement de détention et à ce que ses « affaires » lui soient rendues. Une copie du courrier susdit sera transmise, à toute fin utile, à l’OFJ.

E. 3.1 À teneur de l’art. 55a EIMP, l’OFJ et les autorités de recours doivent tenir

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compte du dossier d’une procédure d’asile pendante pour statuer sur la demande d’extradition. Inversement, selon les art. 41a et 108a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition, l’office puis les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer en matière d’asile.

E. 3.2 Du point historique, les dispositions légales précitées, introduites par la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 1er octobre 2010 – en vigueur depuis le 1er avril 2011 – (RO 2011 925), démontre qu’elles visent à coordonner lesdites procédures lorsqu’elles se déroulent parallèlement, l’objectif étant tant d’éviter des décisions contradictoires que d’accélérer les procédures (v. Message concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 24 février 2010, FF 2010 1333, p. 1344 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1). Le principe de coordination vise, en outre, à assurer le respect du principe de non- refoulement garanti par l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (CAT; RS 0.105 [en vigueur pour la Suisse dès le 26 juin 1987 et pour la Turquie dès le 1er septembre 1988]); l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101 [en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour la Turquie dès le 18 mai 1954]); l’art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2 [en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 et pour la Turquie dès le 23 décembre 2003]) et l’art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101 [arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151+RP.2022.36 du 27 décembre 2022 consid. 3.5 et références citées]).

E. 3.3 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition a déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde l’extradition doit éviter que les obligations internationales en la matière n’entrent en conflit avec les obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CSR; RS 0.142.30), en vigueur pour la Suisse dès le 21 avril 1955 et pour la Turquie depuis le 28 juin 1962. En effet, l’extradition doit être refusée, au regard de l’art. 3 par. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 6.2). Néanmoins, le principe ancré à l’art. 33 de la Convention précitée n’empêche pas l’État requis d’extrader une personne à laquelle il a accordé le statut de réfugié à l’État requérant dont le fugitif n’est pas ressortissant et dans lequel

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il n’a à redouter aucune discrimination, étant rappelé que l’État requérant auquel la personne est extradée n’est pas autorisé à le réextrader à un État tiers, sans le consentement de l’État requis. Ainsi, ce dernier pourra s’assurer, conformément au principe de non-refoulement, que la personne dont l’extradition est requise ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine qu’il avait quitté pour se réfugier dans l’État requis (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 883; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151+RP.2022.36 précité consid. 3.6 et références citées).

E. 3.4 In casu, le recourant, ressortissant syrien, fait l’objet d’une demande d’extradition présentée par les autorités turques. Quant à la demande d’asile qu’il a déposée en Suisse le 23 septembre 2024, le SEM a, par prononcé du

E. 7 janvier 2025, décidé de ne pas entrer en matière. Aucun recours n’ayant été interjeté par le recourant, cette décision est désormais entrée en force (act. 17, p. 1; v. ég. act. 17.2). Il ressort en outre de la documentation produite par le SEM que l’intéressé aurait obtenu un statut de réfugié en Grèce et que cet État a d’ores et déjà accepté, une première fois le 2 octobre 2024, de le réadmettre (act. 17, p. 3; in act. 17.2). Comme le souligne à juste titre l’OFJ, aucun élément au dossier ne permet, à ce jour, de retenir qu’une remise du recourant pourrait être éventuellement requise par la Syrie auprès des autorités turques (act. 17, p. 2). De plus, parmi les garanties obtenues par l’OFJ de la Turquie figure le respect du principe de spécialité (v. infra consid. 6.9.4), une hypothétique demande d’extradition de la part des autorités syriennes nécessitant l’assentiment préalable de la Suisse, sous réserve des circonstances particulières prévues à l’art. 14 par. 1 let. b CEExtr. Enfin, dans l’hypothèse d’une éventuelle expulsion du recourant vers la Syrie à l’issue de la procédure pénale pour laquelle son extradition est requise, la Turquie serait tenue – a priori dans le cadre d’une procédure nationale séparée en matière de migrations – de respecter le principe de non-refoulement (art. 33 CSR) et de faire, le cas échéant, réadmettre le recourant en Grèce. Par note verbale du 22 mai 2025, les autorités turques ont par ailleurs expressément indiqué à l’OFJ que d’après leur législation nationale les procédures d’expulsion sont menées conformément au principe de non-refoulement et que les ressortissants syriens ne sont pas expulsés vers la Syrie de manière obligatoire de sorte que seuls les retours volontaires sont garantis (act. 17.4; v., toutefois, infra consid. 6.8.3.6). Partant, il ne saurait être retenu que l’éventuelle expulsion du recourant – hors du territoire turc et vers son État d’origine – à l’issue de la procédure pénale pour laquelle il est recherché en Turquie, constitue un obstacle à son extradition.

4. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa

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nature formelle, le recourant semble reprocher à l’OFJ de n’avoir donné aucune suite à ses requêtes tendant, d’une part, à l’édition de son dossier officiel d’asile auprès des autorités grecques et, d’autre part, à la prise de contact avec l’avocate qui le représentait en Grèce et dont il a fourni le numéro de téléphone et, à défaut de se souvenir du nom, le prénom. Il paraît donc, pour autant que la Cour de céans puisse en juger, que le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu (act. 1, p. 5 s.).

4.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). En matière d’extradition, ce droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Il garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).

4.2 Comme mentionné supra, le droit d’être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et références citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1). Il a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et références citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

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références citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et références citées).

4.3 In casu, si l’intention du recourant était de faire grief à l’OFJ d’avoir, en n’effectuant pas les mesures d’instruction requises, porté atteinte à son droit d’être entendu, un tel grief serait écarté. Le prononcé entrepris mentionne, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles l’OFJ est arrivé à la conclusion que l’extradition vers la Turquie pouvait être accordée. Il s’avère ainsi tout à fait compréhensible que l’autorité intimée n’ait pas ordonné d’autres mesures d’instruction dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments déjà à sa disposition.

Il convient de préciser, par surabondance, que ce n’est pas à la Suisse de requérir aux autorités grecques le dossier d’asile diligenté auprès de ces mêmes autorités dans une procédure distincte. Idem s’agissant de la prise de contact avec l’avocate qui, selon les dires du recourant, l’a représenté lors de la procédure d’asile en Grèce. Les autorités helvétiques se doivent d’entreprendre les mesures d’instruction nécessaires à l’exécution de la demande d’extradition provenant de la Turquie, pays où le recourant est recherché pour des infractions qu’il a prétendument commises. Dès lors, que l’OFJ n’ait pas entrepris les mesures requises n’est point critiquable. Pour ces raisons, la demande du recourant tendant à ce que la Cour de céans requiert des autorités grecques l’édition de leur dossier en matière d’asile (act. 1, p. 6; 11, p. 2; 24, p. 1) doit être rejetée. Cela scelle le sort de ce grief.

5. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir un alibi. Il soutient, en substance, qu’il ne se trouvait pas en Turquie au moment des faits pour lesquels il est recherché puisqu’il déposait, le 3 janvier 2021, une demande d’asile en Grèce, le prélèvement de ses empreintes digitales/ADN ayant été effectué par les autorités dudit État le 5 janvier 2021 (act. 1, p. 4 ss).

5.1 À teneur de l’art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase). À défaut, il communique les preuves à décharge à l’État requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’État requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août

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2006 consid. 5.1). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 novembre 2020 consid. 2.1 et références citées). En effet, même si elle n’est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l’obligation d’extrader découlant de l’art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 précité consid. 5.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.75 du 10 juin 2021 consid. 3.1; RR.2007.173 du 19 novembre 2007 consid. 4.1). La notion d’alibi doit être comprise dans son sens littéral, c’est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 123 II 279 consid. 2b; 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit., n° 836). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1). Une preuve par alibi partiel, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279 consid. 2b). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ATF 112 Ib 215 consid. 5b in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n° 836).

5.2

5.2.1 En l’espèce, il ressort de la demande d’extradition que le recourant est recherché en vue de poursuites pénales après la découverte à Z., le

E. 7.1 À teneur de l’art. 44 EIMP tout étranger peut être arrêté aux fins d’extradition en vertu, entre autres, d’une demande émanant d’un bureau central national d’Interpol (ci-après: BCN). Lors de son arrestation, la personne concernée est entendue (art. 44 cum art. 52 al. 1 EIMP), un procès-verbal est établi (art. 18 OEIMP) et le titre de détention lui est notifié (art. 52 al. 1 EIMP). La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition. Son mandataire peut participer à cette audition (art. 52 al. 2 EIMP).

E. 7.2.1 Les notices rouges d’Interpol sont publiées à l’encontre de fugitifs recherchés en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une condamnation pénale en rapport avec des infractions de droit commun d’une particulière gravité, telles que le meurtre, le viol ou l’escroquerie. Elles font suite à des procédures pénales dans le pays demandeur, qui n’est pas nécessairement le pays d’origine de l’individu (in https://www.interpol.int/fr/Notre-action/ Notices/Notices-rouges). Les art. 82 ss du Règlement d’Interpol sur le traitement des données (ci-après: RTD [disponible in site précité]) prévoient des règles particulières en matière de notices rouges. Ainsi, selon l’art. 83 ch. 1 let. a RTD, leur publication n’aura lieu, en principe (v. let. b), que si des critères minimaux cumulatifs sont réunis. D’abord, l’infraction concernée doit être une infraction de droit commun d’une gravité particulière à l’exclusion de certaines catégories d’infractions qui ne peuvent donner lieu à la publication de notices rouges (let. a, i). Ensuite, lorsque la personne est recherchée en vue de poursuites pénales, l’acte qui lui est reproché doit constituer une infraction punissable d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à deux ans ou une peine plus lourde (let. a, ii). Enfin, la demande doit présenter un intérêt pour la coopération

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policière internationale (let. a, ii).

E. 7.2.2 L’art. 83 ch. 2 let. a RTD précise qu’une notice rouge requiert, pour être publiée, certaines données minimales, parmi lesquelles divers éléments d’identification. Ceux-ci seront considérés comme suffisants lorsqu’au minimum l’une des deux combinaisons ci-après a lieu:

i. Nom de famille, prénom, sexe, date de naissance (au moins l’année), et l’un des éléments suivants: signalement, profil d’ADN, empreintes digitales ou données figurant dans des documents d’identité (par exemple, passeport ou carte nationale d’identité); ii. Photographie de bonne qualité avec quelques renseignements complémentaires (par exemple un alias, le nom de l’un ou des deux parents, un complément de signalement, un profil d’ADN, des empreintes digitales, etc.).

E. 7.2.3 Les demandes de publication de notices rouges sont contrôlées par le Groupe spécial Notices et Diffusions d’Interpol (ci-après: le Groupe), équipe spécialisée, multilingue et multidisciplinaire composée de juristes, policiers et spécialistes opérationnels. L’examen des notices et diffusions se fonde sur les documents de base d’Interpol, à savoir, son Statut, le RTD, les résolutions de l’Assemblée générale et le Recueil de pratiques sur les art. 2 et 3 du Statut. Le Groupe s’assure, entre autres, que la notice ou diffusion satisfait aux dispositions du RTD, en particulier les art. 82 à 99. Pour ce faire, il se penche sur les diverses informations pertinentes, y compris de sources externes, afin de s’assurer que les données figurant dans la notice ou diffusion dont la publication est requise sont conformes à la réglementation d’Interpol. Le Groupe se penche, par exemple, « sur le statut de la personne concernée (s’agit-il, notamment, d’un militant politique ou d’un réfugié ?) et le contexte général de l’affaire (la notice est-elle, par exemple, demandée dans le cadre de troubles politiques au niveau national ou d’un différend entre États ?) ». Lorsque des doutes apparaissent lors de l’évaluation initiale, un examen complémentaire est réalisé par le Groupe. Il peut consister à solliciter des informations supplémentaires auprès du BCN à l’origine de la demande ou à obtenir des informations auprès d’autres BCN. À l’issue de ce processus, le Groupe donne ou non son autorisation, les notices approuvées étant par la suite publiées par le Secrétariat général d’Interpol, les BCN de l’ensemble des pays membres étant de surcroît avisés. Lorsqu’une demande est rejetée, le BCN qui en est à l’origine est informé de la décision et des raisons qui la motivent (v., pour plus de précisions, https://www.interpol.int/fr/ Notre-action/Notices/Conformite-et-examen).

E. 7.3 In casu, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été auditionné à deux reprises par les autorités jurassiennes. Lors de la première audition,

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l’intéressé, après avoir pris connaissance de la demande d’extradition émise par Interpol Ankara (Red Notice), a reconnu être la personne visée par la demande étrangère tout en déclarant que son nom était C. (act. 5.6; supra let. C), identité sous laquelle il est, selon l’OFJ, également connu dans l’État requérant et laquelle est considérée comme un alias (act. 1.1, p. 12). Au cours de la seconde audition extraditionnelle, le recourant, tout en contestant être la personne visée par la demande étrangère, a mentionné que son vrai nom est E. et que deux des quatre photos figurant dans la Red Notice étaient d’une personne différente (act. 5.18; supra let. L). Compte tenu des multiples identités déclinées par l’intéressé, il ne peut pas être reproché à l’OFJ d’avoir réalisé une analyse sommaire et peu convaincante. Ce n’est qu’après analyse de l’ensemble des circonstances, des pièces au dossier et du matériel photographique de l’intéressé pris en détention en Suisse que l’autorité intimée a retenu qu’il est grandement vraisemblable que l’intéressé soit la personne recherchée par les autorités requérantes. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que les déclarations du recourant sur le matériel signalétique sont, comme le souligne à juste titre l’OFJ, sujettes à caution, d’une part, parce qu’il est difficilement concevable que l’État requérant ait intégré dans une seule et même demande d’arrestation en vue d’extradition les photographies de deux personnes différentes et, d’autre part, parce que la très grande similitude des individus figurant dans les photographies peut raisonnablement être constatée et cela même si le tatouage au niveau du cou, qui ne semble pas être identique, est localisé au même endroit et paraît, probablement, recouvrir un tatouage plus ancien (act. 1.1, p. 13). De plus, la Red Notice contient, outre des photos, diverses autres informations, telles que des empreintes digitales, des alias, le lieu et la date de naissance de l’intéressé ainsi que les noms de ses parents. De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de douter des données figurant dans la Red Notice et de la conformité de celle-ci avec la réglementation d’Interpol, étant précisé, qu’avant la publication des conditions minimales quant aux éléments d’identification requis doivent être respectées et qu’un contrôle s’agissant de la conformité des informations fournies est réalisé par une équipe spécialisée (v. supra consid. 7.2). Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

8. Dans un dernier moyen, le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir refusé, d’une part, sa requête de mise en liberté et, d’autre part, sa demande d’indemnisation pour détention injustifiée (act. 1, p. 2).

8.1

8.1.1 De jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117

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IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

8.1.2 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’élargissement n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20+RP.2019.50 du

E. 11 janvier 2021, du cadavre d’une femme, identifiée par la suite comme étant D. D’après l’enquête et les éléments recueillis par les autorités turques, la prénommée aurait été tuée par l’intéressé. Ce dernier aurait par la suite quitté illégalement le territoire turc via Muğla Marmaris. Quant à la victime, elle aurait, avant d’être mise à mort, été détenue quelques jours après avoir quitté, le 30 décembre 2020, la ville de Y. pour se rendre dans la localité de X. Les déclarations de l’oncle de la victime font en outre état du fait que le recourant aurait demandé une rançon de USD 1000.-- à la mère de la victime en échange de sa libération. La victime, entendue pour la dernière fois par sa mère au téléphone le 5 janvier 2021, aurait été tuée à cette date par

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l’intéressé et cela au lieu où son corps a été retrouvé. Par la suite, même si l’autopsie et les examens biologiques effectués sur le corps de la victime ont permis de trouver des échantillons d’ADN appartenant à plus d’une personne, dont au moins une de sexe masculin, la cause exacte du décès n’a pas pu être déterminée en raison de la décomposition du cadavre, celui- ci ayant été découvert une dizaine de jours après le décès. Selon le rapport médico-légal, il n’a pas été possible de déterminer s’il y a eu des relations sexuelles entre la victime et l’intéressé (act. 5.24B).

5.2.2 Pour sa part, le recourant conteste, en substance, les faits qui lui sont reprochés tout en estimant avoir un alibi. Ne lui en déplaise, il ne saurait être suivi, et cela pour les raisons suivantes:

a) Il ressort des pièces au dossier que le recourant a sensiblement modifié ses allégations au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Lors de sa première audition auprès du MP-JU il a mentionné n’être resté en Turquie que deux jours, vers la fin 2019 ou le début 2020, avant de se rendre en Grèce, pays où il se trouvait déjà en 2021 (act. 5.6, p. 2 s.). Par la suite, lors de sa deuxième audition, il a fait valoir avoir été, dès le

E. 11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).

E. 11.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du

E. 11.3 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3). En l’espèce, force est de constater que même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient en substance à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de la situation des droits de l’homme en Turquie (supra consid. 6) méritait un plus ample examen ou, à tout le moins, une clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Theurillat comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

12. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 aI. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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13.

E. 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?mo dule=treaty-detail&treatynum=024, p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a). Seule une autre règle internationale – contraignante pour la Turquie et la Suisse – peut, s’agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d’extrader (v. supra consid. 3.3).

6.2 En droit interne, aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) en vigueur pour la Suisse dès le

E. 13.1 Les frais et indemnités du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. L’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFFFF; RS 173.713.162) prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 12.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9).

E. 13.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 3’000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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E. 18 mars 2014, requêtes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 193, v., pour d’autres précisions, arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2021 du

E. 22 septembre 2021 consid. 5.1 et références citées). La CEDH n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne condamnée pour une infraction particulièrement grave, telle que le meurtre (arrêt CourEDH, Hutchinson c. Royaume-Uni du 17 janvier 2017, requête n° 57592/08, § 42). La CourEDH a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Murray c. Pays-Bas précité § 99 et référence citée; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, § 194 et références citées). Le simple fait qu’une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend cependant pas incompressible. Aucune question ne se pose sous l’angle de l’art. 3 CEDH si une peine perpétuelle est compressible de jure et de facto (arrêts CourEDH Hutchinson c. Royaume- Uni précité § 42; Murray c. Pays-Bas précité § 99 et références citées; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, § 195; arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2021 précité consid. 5.1). Pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la CourEDH recherche si l’on peut dire que le détenu a des chances d’être libéré; là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’art. 3 CEDH (v. arrêts CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni du 9 juillet 2013, requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, § 109; Bodein c. France du 13 novembre 2014, requête n° 40014/10, §§ 53 ss). Partant, l’art. 3 CEDH doit, s’agissant des peines perpétuelles, être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (arrêt CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni précité, § 119). La CourEDH a souligné, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines, qu’elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen ni à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Elle a toutefois constaté qu’il se

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dégage des éléments de droit comparé et de droit international, une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (arrêts CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni précité, § 120; v., pour des exemples, Čačko c. Slovakia du 22 juillet 2014, requête n° 49905/08, §§ 76- 81; Bodein c. France précité, §§ 53-62, spéc. 60 s.).

6.10.2 Par la suite, la CourEDH s’est intéressée au risque d’être condamné à une peine privative de liberté à vie dans l’État qui requiert l’extradition d’un justiciable. Dans l’arrêt Vinter et autres contre Royaume-Uni (précité) elle s’est prononcée dans un contexte de peines de perpétuité réelle infligées au niveau interne. Par la suite elle a appliqué les critères tirés de cet arrêt au contexte de l’extradition pour en conclure à la violation de l’art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité § 90 et renvoi à l’arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, requête n° 140/10, § 137). Or, puisque l’affaire Vinter et autres contre Royaume-Uni n’était pas une affaire d’extradition, la CourEDH a estimé qu’il fallait – par principe, mais aussi pour des raisons pratiques – faire preuve de prudence lors de l’application des critères qui découlent de celui-ci dans la procédure d’extradition (arrêt CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité §§ 91 s., 98). Elle a donc retenu qu’une « approche modulée » en deux étapes s’impose afin de déterminer si l’extradition est compatible avec l’art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité §§ 95 ss; v., pour un résumé et un commentaire, BONZANIGO/PAYER, Extradition et risque d’une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans l’État requérant, in https://www.crimen.ch/159/ du 27 décembre 2022). Dans un premier temps, il faut établir « si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur ce point, c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’une telle peine serait prononcée […]. L’existence d’un tel risque sera d’autant plus facile à établir si le requérant encourt une peine obligatoire de réclusion à perpétuité » (§ 95). Si à l’issue de cette première étape il est établi que le requérant est exposé à un risque réel de se voir infliger une peine privative de liberté à perpétuité, les autorités concernées de l’État requis doivent vérifier, lors de la seconde étape de l’analyse et avant d’autoriser l’extradition, « qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention »

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(§ 96). En d’autres termes, « il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle » (§ 97). L’interdiction de mauvais traitements posée par l’art. 3 CEDH demeure absolue et « aucune distinction ne peut être opérée entre le niveau minimal de gravité requis […] dans le contexte interne et le niveau minimal requis dans le contexte extraterritorial » (§ 99). Après avoir procédé à l’analyse qui précède, la CourEDH a retenu que le requérant n’avait pas produit d’éléments propres à prouver qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel de se voir infliger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (§ 108) et qu’à défaut d’avoir produit des éléments susceptibles de démontrer que son extradition, in casu vers les États-Unis, l’exposerait à un risque réel de traitement atteignant le niveau de gravité de l’art. 3 CEDH, il n’était pas nécessaire de procéder à la seconde étape de l’analyse (§ 109). Un constat semblable a eu lieu dans diverses autres affaires (décisions CourEDH Carvajal Barrios c. Espagne du 4 juillet 2023, requête n° 13869/22 [§§ 79-98]; McCallum c. Italie du 21 septembre 2022, requête n° 20863/21 [§§ 53-55]; arrêts CourEDH Lazăr c. Roumanie du 9 avril 2024 [§§ 76-81]; Matthews and Johnson c. Roumanie du 9 avril 2024, requêtes nos 19124/21 et 20085/21 [§§ 93-102] et Bijan Balahan c. Suède du 29 juin 2023, requête n° 9839/22 [§§ 55-64]).

6.10.3 En ce qui concerne la Turquie, la CourEDH a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH s’agissant de condamnations à des peines qui ne pouvaient pas être qualifiées de compressibles. Ces cas concernaient des requérants qui, condamnés pour des crimes contre l’État à des peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (qualifiée d’incompressible), étaient clairement exclus du champ d’application de la libération conditionnelle (art. 107 de la loi turque n° 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives du 13 décembre 2004 [ci-après: LEPMP]; v. arrêts CourEDH, Gömi c. Turquie du 19 février 2019, requête n° 38/704711, §§ 75 s., 87 s.; Boltan c. Turquie du 12 février 2019, requête n° 33056/16, §§ 8, 38 ss; Gurban c. Turquie du 15 décembre 2015, requête n° 4947/04, §§ 7 ss, 30 ss; Kaytan c. Turquie du 15 septembre 2015, requête n° 27422/05, §§ 63 ss; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, §§ 202 ss; v. ég. CELIKSOY, Ongoing Problem of Irreductible Life Sentences in Turkey, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 27, 2019, p. 328 ss).

6.10.4 D’après les informations transmises par les autorités turques au CAT, l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité incompressible (art. 47 du

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Code pénal turc [ci-après: CP-TR]) est régie par la LEPMP, sa modification n’étant pas prévue à l’heure actuelle (CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 160). La disposition pénale susdite doit toutefois être lue conjointement avec l’art. 107 par. 1 LEPMP, disposition qui conditionne la libération conditionnelle à la bonne conduite du condamné pendant l’accomplissement de sa peine. La possibilité que les personnes concernées puissent bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée n’est ainsi pas exclue, « sauf quelques exceptions prévues par la loi » (CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 161).

6.10.5 Deux peines privatives de liberté à vie sont prévues en droit pénal turc, la peine privative de liberté à vie et la peine privative de liberté à vie aggravée. La principale distinction entre celles-ci réside dans les différents régimes d’exécution (CELIKSOY, op. cit., p. 321 s.; AKSOY RÉTORNAZ, La sauvegarde des droits de l’Homme dans l’exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie, 2011, p. 138). Quant aux conditions d’octroi de la libération conditionnelle, elles sont moins favorables lorsqu’il s’agit de condamnés à une peine de prison à vie aggravée (AKSOY RÉTORNAZ, op. cit., p. 139). Lorsqu’il s’agit de déterminer la durée minimale de privation de liberté que les détenus doivent purger avant de pouvoir en bénéficier, les juges ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire, les délais étant fixés par la loi (CELIKSOY, op. cit., p. 324). Trois grandes catégories peuvent être distinguées selon que les personnes ont été condamnées pour des infractions sans lien avec une organisation criminelle, liées à une organisation criminelle et lorsqu’il s’agit de récidivistes. S’agissant plus singulièrement de la première catégorie, l’art. 107 par. 2 LEPMP prévoit que les condamnés à une peine privative de liberté à vie aggravée peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans de leur peine alors que pour ceux condamnés à une peine privative de liberté à vie, la durée de la peine à accomplir est de 24 ans (CELIKSOY, op. cit., p. 325;

v. Office français de protection des réfugiés et apatrides [ci-après: OFPRA], La prison à perpétuité : Possibilités de commutation, aménagement et libération conditionnelle, 9 mars 2017, in https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/ pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1703_tur_prison_ a_perpetuite.pdf, p. 7; CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 161). La durée minimale d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle est toutefois allongée en cas de condamnations à plusieurs peines privatives de liberté à vie, à plusieurs peines privatives de liberté à vie aggravée ou à des peines privatives de liberté à durée déterminée (CELIKSOY, op. cit., p. 325 s.). Un condamné à perpétuité peut ainsi, dans le meilleur des cas, demander sa libération conditionnelle après avoir purgé 24 ans de peine privative de liberté (CELIKSOY, op. cit., p. 326). Que ce soit s’agissant de la peine privative de liberté à vie ou de la peine privative de liberté à vie aggravée, elles peuvent être assorties de l’exigence d’irréductibilité (« requirement of

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irreducibility »), c’est-à-dire, de l’absence de possibilité de libération conditionnelle (CELIKSOY, op. cit., p. 321 s.). Tel est le cas, en résumé, des personnes condamnées pour avoir commis certaines infractions prévues dans le Code pénal (crimes contre la sécurité de l’État, contre l’ordre constitutionnel et son fonctionnement, contre la défense nationale), dans la législation antiterroriste ou encore, dans certains cas, lorsqu’il s’agit de récidivistes (v. CELIKSOY, op. cit., p. 326 s., OFPRA, op. cit., p. 7).

6.10.6 In casu, il ressort de la demande d’extradition (v. act. 5.24B, p. 1) que les soupçons contre le recourant portent sur la commission des infractions d’homicide volontaire et d’atteinte aux libertés de la personne, infractions susceptibles, respectivement, d’une peine privative de liberté à vie et d’une peine d’emprisonnement comprise entre 4 et 14 ans (art. 81/1, 109/2 et 109/5 CP-TR). Parmi les diverses pièces transmises par l’autorité requérante, figurent les textes légaux applicables. Ils mentionnent, en outre, qu’en cas de meurtre qualifié, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté à vie aggravée (art. 82 CP-TR). En l’occurrence, même si une des infractions est susceptible de la peine privative de liberté à vie, ce seul constat ne saurait suffire à retenir, comme semble le faire le recourant, qu’il n’y aurait pas de perspectives effectives de remise en liberté (act. 1, p. 3). En effet, cette seule allégation ne permet pas de conclure que l’intéressé a produit des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en cas de condamnation il encourt un risque réel de se voir infliger une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cela suffit pour retenir que le recourant n’a pas satisfait à la première étape de l’« approche modulée » formulée par la CourEDH et que par conséquent son grief doit être écarté sans qu’il soit nécessaire de procéder à la deuxième étape d’analyse (v. supra consid. 6.10.2).

Enfin, et par surabondance, il convient de noter que les seules allégations de l’intéressé, qui se borne à mettre en avant qu’il risque une peine privative de liberté à perpétuité sans perspectives effectives de remise en liberté, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour retenir qu’en cas de condamnation il serait, de jure ou de facto, exclu du système de libération conditionnelle prévu en Turquie (v. supra consid. 6.10.1 et 6.10.5). Puisque le recourant n’a pas encore été jugé, il est difficile de spéculer sur le point de savoir s’il sera condamné et, si tel est le cas, quel type de peine privative de liberté à vie pourrait être envisagée, type de peine nécessaire à la détermination du laps de temps minimal de privation de liberté à purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Quoi qu’il en soit, les infractions reprochées à l’intéressé ne semblent pas figurer parmi celles assorties de l’exigence d’irréductibilité, ce que ce dernier ne fait d’ailleurs pas valoir (v. supra consid. 6.10.5 in fine).

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6.11 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

7. Dans un quatrième grief, le recourant conteste être la personne figurant dans deux des quatre photos de la Red Notice d’Interpol. Il estime que l’OFJ, en concluant que l’intéressé serait manifestement la personne recherchée aux fins de poursuites pénales par les autorités turques, a procédé à une analyse fondée sur des probabilités et des ressemblances, voire sur des hypothèses, et en aucun cas sur une certitude puisqu’aucun examen forensique n’a été entrepris pour vérifier ses allégués. L’analyse réalisée par l’autorité intimée serait dès lors sommaire et peu convaincante (act. 1, p. 4).

E. 24 octobre 2019 consid. 2.4.2 et références citées). La question de savoir si les conditions qui justifient l’élargissement au cours de la procédure d’extradition – ou l’annulation du mandat d’arrêt – sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’État qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

8.2

8.2.1 L’art. 15 EIMP a trait à l’indemnisation liée tant à des actes de procédure accomplis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide étrangère, quelle que soit la forme de coopération requise, que d’une demande helvétique (LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n° 1 ad art. 15 EIMP et référence citée). Cette question peut notamment se poser lorsqu’il s’agit de mesures de contrainte, parmi lesquelles la détention extraditionnelle. Selon l’art. 15 al. 1 EIMP, les art. 419 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont

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applicables par analogie notamment à la procédure menée en Suisse. L’art. 15 al. 4 EIMP prévoit que l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’État requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition, ou ne présente par la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. a et b). L’art. 15 al. 5 EIMP précise que lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’État étranger. L’essentiel de la matière se trouve ainsi régie par cette disposition, le renvoi au CPP n’étant opéré que par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.1). La décision prise en matière d’indemnisation à raison de la détention extraditionnelle relève donc du domaine de l’entraide judiciaire et de l’extradition, et non de la responsabilité de l’État au sens de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (LRCF; RS 170.32 [arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2019 précité ibidem]).

8.2.2 La détention extraditionnelle est dite injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 118 IV 420 consid. 2b et références citées; TPF 2009 90 consid. 2.1). Tel est le cas si l’extradition n’est pas accordée (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 219 consid. 4c; TPF 2009 90 consid. 2.1) ou si le juge suisse a constaté, pour d’autres motifs, l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). Idem, par exemple, lorsque l’État requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP); lorsque l’infraction pour laquelle la personne est poursuivie s’avère être de nature politique (ATF 117 IV 209); lorsque les garanties diplomatiques requises ne sont pas fournies dans le délai imparti (ATF 118 IV 420 consid. 2c); ou encore, lorsque l’intéressé fournit un alibi (ATF 122 II 373 consid. 1c; TPF 2009 90 consid. 2.1). En cas de détention injustifiée, la responsabilité causale de l’État est engagée indépendamment de la responsabilité de ses fonctionnaires (ATF 118 IV 420 consid. 2b, p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). En revanche, il n’y a pas de détention injustifiée lorsque l’extradition est accordée mais que la personne est finalement acquittée dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.48 du 1er mars 2017).

8.3 In casu, l’OFJ a estimé que l’intéressé, recherché en raison de soupçons en

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lien avec la commission de faits particulièrement graves dont certains sont susceptibles d’une peine privative de liberté à vie, n’a pas de lien particulier avec la Suisse et ne propose pas de mesures de substitution particulières permettant d’envisager sa mise en liberté. D’après l’autorité susdite, la requête de libération du recourant serait avant tout motivée par le fait que son extradition vers la Turquie ne serait pas possible. Or, il n’existe pas de motifs rédhibitoires pour ne pas faire droit à la requête d’extradition, les moyens de preuve produits ne permettant pas de retenir que les conditions strictes de l’alibi ont été satisfaites et que l’intéressé ne pouvait, de toute évidence, pas se trouver sur le lieu des faits au moment de leur commission. La détention extraditionnelle étant justifiée, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de l’intéressé (act. 1.1, p. 16 s.). Ne déplaise à ce dernier, les constatations susmentionnées ne sont point critiquables. Le risque que le recourant, qui n’a aucune attache en Suisse et s’oppose à son extradition, cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit être considéré comme sérieux. Ce constat n’est que renforcé par le fait que le quantum de la peine menace dans l’État requérant est important et qu’il ne pouvait pas être exclu que l’intéressé tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont manifestement pas remplies et c’est à juste titre que l’OFJ a refusé la demande de mise en liberté. La détention extraditionnelle étant justifiée, c’est à bon droit que la demande d’indemnisation formulée par le recourant a été écartée. Il s’ensuit que le grief du recourant doit être intégralement rejeté.

9. Il en découle que, mal fondé, le recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 27 février 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’extradition de A. est donc accordée.

10. Le recourant requiert sa libération immédiate et le versement d’une indemnité financière en raison de la détention qu’il considère injustifiée.

10.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (v. supra consid. 8.1). À teneur de l’art. 50 al. 3 EIMP, la personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire. La Cour des plaintes peut ainsi être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la

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requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164+RP.2023.47 du 11 janvier 2024 consid. 4.2 et références citées).

10.2 En l’espèce, telle que requise par la recourant, la demande de mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision requise à titre principal. L’extradition étant accordée (supra consid. 9), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée. Tel est également le sort de la demande d’indemnisation, la détention extraditionnelle étant, comme déjà mentionné ci-avant, justifiée (v. supra consid. 8).

11. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et Me Theurillat requiert la confirmation de son mandat d’office (RP.2025.16, act. 1, p. 2).

E. 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son

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conseil juridique, adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire sans aucun document à l’appui. Il ressort de celui-ci qu’il ne dispose d’aucune fortune et d’aucun revenu. Même si les dires du recourant ne sont accompagnés d’aucun document, son indigence paraît établie au vu des particularités du cas d’espèce. En effet, l’intéressé, qui se trouve en détention, ne semble avoir aucune source de revenus. Par ailleurs, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, sa demande d’asile avait déjà été écartée par décision de non-entrée en matière du SEM du 7 janvier 2025.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’indemnisation est rejetée.
  4. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Hubert Theurillat est désigné avocat d’office.
  5. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  6. Une indemnité de CHF 3’000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Hubert Theurillat pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 16 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., alias B., alias C., actuellement en détention, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Turquie

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.52 Procédure secondaire: RP.2025.16

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Faits:

A. En date du 14 octobre 2024, Interpol Ankara (Turquie) a diffusé – via Red Notice (act. 5.1) – le signalement de A., alias B., alias C., afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. A. est recherché en vue de la poursuite pénale de faits qui peuvent notamment être qualifiés, d’après la législation helvétique, de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative d’extorsion (art. 156 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP [act. 1.1, p. 8]). Compte tenu de la possible localisation du prénommé sur territoire helvétique, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, le 23 octobre suivant, sollicité des autorités requérantes des informations additionnelles sur les faits qui lui sont reprochés (act. 5.2).

B. Le 23 octobre 2024, A. a été interpellé dans le canton du Jura. L’OFJ a émis, à cette même date, une ordonnance provisoire d’arrestation afin que l’intéressé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités jurassiennes (act. 5.3). Parallèlement, l’OFJ a informé les autorités turques de l’arrestation du prénommé tout en les invitant à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition. Plusieurs garanties formelles en matière de respect des droits fondamentaux de la personne poursuivie en cas d’extradition ont également été exigées de la République de Turquie (act. 5.4). Le 23 octobre 2024, Interpol Ankara a confirmé aux autorités helvétiques que la recherche internationale turque du 14 octobre 2024 était toujours valide et que les compléments d’information demandés seraient transmis dans les plus brefs délais (act. 5.5).

C. Le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: MP-JU) a entendu A. le 23 octobre 2024. Au cours de cette audition, le prénommé, tout en reconnaissant être la personne visée par la demande étrangère, s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait que Me Hubert Theurillat (ci-après: Me Theurillat) assure la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure. L’intéressé a par ailleurs fait valoir qu’il ne serait resté en Turquie que durant deux jours vers la fin de l’année 2019 ou le début de l’année 2020; qu’il aurait déposé une demande d’asile en Grèce en 2021; qu’il ne se serait pas trouvé sur le sol turc au moment supposé de la commission des faits, soit au courant du mois de janvier 2021; et, que sa véritable identité serait celle de C. (act. 5.6).

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Le 24 octobre suivant, l’OFJ a informé les autorités turques du refus de l’intéressé d’être remis selon une procédure simplifiée tout en les invitant à déposer une demande formelle d’extradition en bonne et due forme. Des garanties formelles, avec une teneur mise à jour et à inclure dans la demande formelle d’extradition à venir, ont aussi été requises (act. 5.7).

D. Le 24 octobre 2024, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié par l’entremise de Me Theurillat le jour suivant (act. 5.8, 5.8A et 5.8B). Aucun recours n’a été interjeté contre le mandat susmentionné.

E. Le 24 octobre 2024, Interpol Ankara a communiqué à I’OFJ des informations additionnelles sur les faits reprochés à A. (act. 5.9).

F. Par missive du 4 novembre 2024, Me Theurillat a, d’une part, requis d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (infra let. N) et, d’autre part, souligné que son mandant conteste être impliqué dans le complexe de faits pour lequel il est recherché. L’examen du téléphone portable de l’intéressé a par ailleurs été requis (act. 5.10).

G. Le 7 novembre 2024, Interpol Ankara a requis de l’OFJ une prolongation du délai à quarante jours pour le dépôt de la demande formelle d’extradition et transmis des assurances relatives aux droits fondamentaux de la personne extradée émises par le Ministère turc de la justice (act. 5.11 et 5.11A).

H. Le 8 novembre 2024, l’OFJ a octroyé la prolongation requise (supra let. G) tout en rappelant à l’autorité requérante la teneur que devaient revêtir les garanties formelles en matière de droits fondamentaux à fournir à la Suisse (act. 5.12).

I. Par note verbale n° Z-2024/88640391/38988086 du 7 novembre 2024, reçue par l’OFJ le jour suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis une demande formelle d’extradition contre A., ce dernier étant recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés de Premeditated murder et Depriving a Person of Liberty (act. 5.13 et 5.13A). Les garanties diplomatiques exigées par l’OFJ n’étaient cependant pas incluses dans la documentation extraditionnelle transmise (in act. 1.1, p. 3).

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J. Par note verbale n° Z-2024/88640391/38996015, envoyée préalablement par voie électronique le 8 novembre 2024 et reçue en original le 13 novembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis à I’OFJ les garanties diplomatiques émises par le Ministère turc de la justice et communiquées préalablement via le canal Interpol le 7 novembre 2024 (supra let. G; act. 5.14, 5.17).

K. Le 8 novembre 2024, Interpol Ankara a fait suivre à l’OFJ les garanties formelles relatives aux droits fondamentaux de la personne émises par le Ministère turc de la justice (v. supra let. H; act. 5.15). Ces garanties, en langues turque et française ont par la suite été transmises par note verbale n° Z-2024/88640391/39005276 de l’Ambassade de Turquie à Berne du 11 novembre 2024, reçues par l’OFJ le 15 novembre 2024 (act. 5.19 ss, spéc. 5.19B).

L. Le 11 novembre 2024, l’OFJ a fait suivre au MP-JU les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle turque – y compris les échanges avec l’État requérant – afin qu’elles soient portées à la connaissance de A. lors d’une audition (act. 5.16). Le prénommé, entendu le 14 novembre 2024, a réitéré son refus d’être extradé vers la Turquie. Il a également contesté être la personne visée par la demande étrangère, son vrai nom étant C. et produit diverses pièces afin de démontrer l’alibi qu’il allègue (v. supra let. C). Le MP- JU a, en outre, autorisé Me Theurillat à accéder au téléphone portable de l’intéressé. Un délai de quatorze jours a aussi été imparti à l’intéressé pour présenter ses observations éventuelles quant à la demande formelle d’extradition (act. 5.18).

M. Le 15 novembre 2024, l’OFJ a fait droit à la requête de Me Theurillat et l’a désigné comme défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition (supra let. F). La documentation additionnelle transmise par les autorités turques le 11 novembre 2024 (supra let. K in fine) a également été communiquée au conseil précité, sans prolongation du délai imparti lors de l’audition extraditionnelle du 14 novembre 2024 (act. 5.20).

N. Par message du 20 novembre 2024, Interpol Ankara a transmis à I’OFJ un exemplaire de la documentation extraditionnelle turque, accompagnée d’une traduction en langue française (act. 5.21). Cette documentation a été

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transmise au conseil de l’intéressé le 21 novembre 2024, sans prolongation du délai imparti le 14 novembre 2024 (act. 5.22).

O. Le 27 novembre 2024, A., sous la plume de son conseil, a présenté à I’OFJ ses déterminations à la demande formelle d’extradition du 7 novembre 2024 ainsi qu’à ses compléments (act. 5.23).

P. Par note verbale n° Z-2024/88640391/39126080 du 3 décembre 2024, reçue par l’OFJ le 9 décembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a remis la documentation extraditionnelle qui avait déjà été transmise via le canal Interpol le 20 novembre 2024 (act. 5.24 ss; supra let. N).

Q. Par courrier du 12 décembre 2024, Me Theurillat a interpellé I’OFJ sur les suites qui seraient désormais réservées à la cause (act. 5.25). Le 16 décembre 2024, l’OFJ a indiqué au conseil susdit que la procédure d’extradition était en cours de traitement et qu’une décision sur l’extradition serait rendue dans les meilleurs délais (act. 5.26).

R. Le 16 décembre 2024, l’OFJ a adressé à l’Ambassade de Turquie à Berne une demande de prise de position sur les allégations de l’intéressé qui affirme disposer d’un alibi puisqu’il se trouvait en Grèce au moment supposé de la commission des faits (act. 5.27). Par note verbale n° Z-2024/88640391/ 39260677 du 27 décembre 2024, reçue par l’OFJ le 30 décembre suivant, l’Ambassade de Turquie à Berne a transmis la prise de position des autorités turques. Il ressort de celle-ci que l’extradition de l’intéressé est toujours souhaitée (act. 5.28, 5.28A et 5.28B). L’OFJ a transmis la prise de position précitée au conseil juridique de l’intéressé tout en l’invitant à déposer ses observations éventuelles (act. 5.29). Le 7 janvier 2025, A., par l’entremise de son conseil, a transmis ses déterminations au sujet de la documentation turque additionnelle (act. 5.32). Dans un second courrier, daté du même jour, le conseil du prénommé a indiqué ne plus avoir d’observations à formuler et attiré l’attention sur la nécessité de rendre une décision sur l’extradition dans les meilleurs délais au vu de l’incarcération de l’intéressé (act. 5.33).

S. Par décision du 27 février 2025, l’OFJ a, en résumé, accordé l’extradition de A. à la République de Turquie et refusé les requêtes du prénommé tendant, d’une part, à sa mise en liberté et, d’autre part, à ce qu’une indemnisation pour détention injustifiée lui soit allouée (act. 1.1).

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T. Par mémoire du 28 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Admettre le recours; 2. Partant, annuler la décision du 27 février 2025 de l’intimé laquelle accorde l’extradition de A. à la République de Turquie pour les faits relatifs à la demande d’extradition turque du 7 novembre 2024 complétée le 8 novembre 2024, le 11 novembre 2024, le 3 décembre 2024 ainsi que le 27 décembre 2024, refuse la requête de mise en liberté de A. et refuse la demande d’indemnisation pour détention injustifiée de A. 3. Rejeter la demande d’extradition du recourant présentée à son encontre par l’Autorité turque et débouter cette dernière de toutes ses conclusions; 4. Allouer au recourant une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie […] » (act. 1, p. 2).

U. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé sa réponse au recours le 10 avril 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet de celui-ci (act. 5). Parmi les pièces transmises par l’autorité susdite avec ses observations figurent, d’une part, un courrier urgent adressé au Secrétariat d’État aux Migrations (ci-après: SEM) le 9 avril 2025 et la réponse de celui- ci du même jour (act. 5.38 et 5.39). Ces pièces ont été transmises au conseil du recourant avec l’invitation à répliquer (act. 6).

V. Appelé à répliquer, le conseil juridique du recourant a, par missive du 7 mai 2025, déposé des observations. Il considère, en substance, que les conclusions prises dans son recours doivent être, sous suite de frais et dépens, en tous points adjugés (act. 11). Dans la lettre d’accompagnement à ses déterminations il requiert, en outre, l’édition du dossier d’asile auprès des autorités grecques ou, à défaut, qu’il lui soit autorisé d’entreprendre les démarches afin de l’obtenir (act. 11.3). Le recourant à également fait parvenir, le 7 mai 2025 (cachet postal), des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 12).

W. Le 12 mai 2025, l’OFJ a été invité, d’une part, à se déterminer quant aux déterminations du recourant et de son conseil juridique (supra let. V) et, d’autre part, à faire parvenir à l’autorité de céans les informations à sa disposition quant à la demande d’asile qui aurait été déposée par l’intéressé (act. 13).

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X. Par courriers des 25, 26 mai, 5, 22 juin et 7 et 9 juillet (cachet postal) 2025, le recourant a adressé à l’autorité de céans des observations spontanées (act. 15, 18, 20, 23, 26 et 27). Une copie de ces missives a été transmise pour information à l’OFJ et au conseil juridique de l’intéressé (act. 16, 19, 22 et 25).

Y. Le 27 mai 2025, l’OFJ a déposé des observations concernant la réplique du recourant et la situation de ce dernier en matière d’asile (act. 17; supra let. W). Elles sont accompagnées de plusieurs annexes, parmi lesquelles, des échanges intervenus avec, d’une part, le SEM et, d’autre part, l’Ambassade de Turquie à Berne (act. 17.1 ss).

Z. Invité à se déterminer quant aux dernières observations de l’OFJ, le recourant, par l’entremise de son conseil juridique, a déposé ses déterminations le 24 juin 2025 (act. 24). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, à l’OFJ (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Turquie sont régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Turquie le 18 avril 1960, et ses quatre protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse dès le 9 juin 1985 et pour la Turquie dès le 9 octobre 2016, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Turquie le 8 octobre 1992, le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 (PA III; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse et la Turquie depuis le 1er novembre 2016, et le Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 (PA IV; RS 0.353.14), en vigueur pour les deux États depuis le 1er novembre 2016.

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) restent applicables aux questions non réglées,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi l’entraide que le droit international (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 II 373 consid. 1.a). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.3 En sa qualité d’extradable le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA). Ce délai a été en l’espèce respecté.

1.5 Le recours étant formellement recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la décision d’extradition de l’OFJ du 27 février 2025. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, sont irrecevables les requêtes du recourant – formulées par missive du 9 juillet 2025 (act. 27) – tendant à son transfert vers un autre établissement de détention et à ce que ses « affaires » lui soient rendues. Une copie du courrier susdit sera transmise, à toute fin utile, à l’OFJ.

3.

3.1 À teneur de l’art. 55a EIMP, l’OFJ et les autorités de recours doivent tenir

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compte du dossier d’une procédure d’asile pendante pour statuer sur la demande d’extradition. Inversement, selon les art. 41a et 108a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition, l’office puis les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer en matière d’asile.

3.2 Du point historique, les dispositions légales précitées, introduites par la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 1er octobre 2010 – en vigueur depuis le 1er avril 2011 – (RO 2011 925), démontre qu’elles visent à coordonner lesdites procédures lorsqu’elles se déroulent parallèlement, l’objectif étant tant d’éviter des décisions contradictoires que d’accélérer les procédures (v. Message concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 24 février 2010, FF 2010 1333, p. 1344 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1). Le principe de coordination vise, en outre, à assurer le respect du principe de non- refoulement garanti par l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (CAT; RS 0.105 [en vigueur pour la Suisse dès le 26 juin 1987 et pour la Turquie dès le 1er septembre 1988]); l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101 [en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour la Turquie dès le 18 mai 1954]); l’art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2 [en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 et pour la Turquie dès le 23 décembre 2003]) et l’art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101 [arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151+RP.2022.36 du 27 décembre 2022 consid. 3.5 et références citées]).

3.3 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition a déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde l’extradition doit éviter que les obligations internationales en la matière n’entrent en conflit avec les obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CSR; RS 0.142.30), en vigueur pour la Suisse dès le 21 avril 1955 et pour la Turquie depuis le 28 juin 1962. En effet, l’extradition doit être refusée, au regard de l’art. 3 par. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 6.2). Néanmoins, le principe ancré à l’art. 33 de la Convention précitée n’empêche pas l’État requis d’extrader une personne à laquelle il a accordé le statut de réfugié à l’État requérant dont le fugitif n’est pas ressortissant et dans lequel

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il n’a à redouter aucune discrimination, étant rappelé que l’État requérant auquel la personne est extradée n’est pas autorisé à le réextrader à un État tiers, sans le consentement de l’État requis. Ainsi, ce dernier pourra s’assurer, conformément au principe de non-refoulement, que la personne dont l’extradition est requise ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine qu’il avait quitté pour se réfugier dans l’État requis (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 883; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151+RP.2022.36 précité consid. 3.6 et références citées).

3.4 In casu, le recourant, ressortissant syrien, fait l’objet d’une demande d’extradition présentée par les autorités turques. Quant à la demande d’asile qu’il a déposée en Suisse le 23 septembre 2024, le SEM a, par prononcé du 7 janvier 2025, décidé de ne pas entrer en matière. Aucun recours n’ayant été interjeté par le recourant, cette décision est désormais entrée en force (act. 17, p. 1; v. ég. act. 17.2). Il ressort en outre de la documentation produite par le SEM que l’intéressé aurait obtenu un statut de réfugié en Grèce et que cet État a d’ores et déjà accepté, une première fois le 2 octobre 2024, de le réadmettre (act. 17, p. 3; in act. 17.2). Comme le souligne à juste titre l’OFJ, aucun élément au dossier ne permet, à ce jour, de retenir qu’une remise du recourant pourrait être éventuellement requise par la Syrie auprès des autorités turques (act. 17, p. 2). De plus, parmi les garanties obtenues par l’OFJ de la Turquie figure le respect du principe de spécialité (v. infra consid. 6.9.4), une hypothétique demande d’extradition de la part des autorités syriennes nécessitant l’assentiment préalable de la Suisse, sous réserve des circonstances particulières prévues à l’art. 14 par. 1 let. b CEExtr. Enfin, dans l’hypothèse d’une éventuelle expulsion du recourant vers la Syrie à l’issue de la procédure pénale pour laquelle son extradition est requise, la Turquie serait tenue – a priori dans le cadre d’une procédure nationale séparée en matière de migrations – de respecter le principe de non-refoulement (art. 33 CSR) et de faire, le cas échéant, réadmettre le recourant en Grèce. Par note verbale du 22 mai 2025, les autorités turques ont par ailleurs expressément indiqué à l’OFJ que d’après leur législation nationale les procédures d’expulsion sont menées conformément au principe de non-refoulement et que les ressortissants syriens ne sont pas expulsés vers la Syrie de manière obligatoire de sorte que seuls les retours volontaires sont garantis (act. 17.4; v., toutefois, infra consid. 6.8.3.6). Partant, il ne saurait être retenu que l’éventuelle expulsion du recourant – hors du territoire turc et vers son État d’origine – à l’issue de la procédure pénale pour laquelle il est recherché en Turquie, constitue un obstacle à son extradition.

4. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa

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nature formelle, le recourant semble reprocher à l’OFJ de n’avoir donné aucune suite à ses requêtes tendant, d’une part, à l’édition de son dossier officiel d’asile auprès des autorités grecques et, d’autre part, à la prise de contact avec l’avocate qui le représentait en Grèce et dont il a fourni le numéro de téléphone et, à défaut de se souvenir du nom, le prénom. Il paraît donc, pour autant que la Cour de céans puisse en juger, que le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu (act. 1, p. 5 s.).

4.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). En matière d’extradition, ce droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Il garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).

4.2 Comme mentionné supra, le droit d’être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et références citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1). Il a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et références citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

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références citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et références citées).

4.3 In casu, si l’intention du recourant était de faire grief à l’OFJ d’avoir, en n’effectuant pas les mesures d’instruction requises, porté atteinte à son droit d’être entendu, un tel grief serait écarté. Le prononcé entrepris mentionne, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles l’OFJ est arrivé à la conclusion que l’extradition vers la Turquie pouvait être accordée. Il s’avère ainsi tout à fait compréhensible que l’autorité intimée n’ait pas ordonné d’autres mesures d’instruction dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments déjà à sa disposition.

Il convient de préciser, par surabondance, que ce n’est pas à la Suisse de requérir aux autorités grecques le dossier d’asile diligenté auprès de ces mêmes autorités dans une procédure distincte. Idem s’agissant de la prise de contact avec l’avocate qui, selon les dires du recourant, l’a représenté lors de la procédure d’asile en Grèce. Les autorités helvétiques se doivent d’entreprendre les mesures d’instruction nécessaires à l’exécution de la demande d’extradition provenant de la Turquie, pays où le recourant est recherché pour des infractions qu’il a prétendument commises. Dès lors, que l’OFJ n’ait pas entrepris les mesures requises n’est point critiquable. Pour ces raisons, la demande du recourant tendant à ce que la Cour de céans requiert des autorités grecques l’édition de leur dossier en matière d’asile (act. 1, p. 6; 11, p. 2; 24, p. 1) doit être rejetée. Cela scelle le sort de ce grief.

5. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir un alibi. Il soutient, en substance, qu’il ne se trouvait pas en Turquie au moment des faits pour lesquels il est recherché puisqu’il déposait, le 3 janvier 2021, une demande d’asile en Grèce, le prélèvement de ses empreintes digitales/ADN ayant été effectué par les autorités dudit État le 5 janvier 2021 (act. 1, p. 4 ss).

5.1 À teneur de l’art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase). À défaut, il communique les preuves à décharge à l’État requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’État requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août

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2006 consid. 5.1). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 novembre 2020 consid. 2.1 et références citées). En effet, même si elle n’est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l’obligation d’extrader découlant de l’art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 précité consid. 5.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.75 du 10 juin 2021 consid. 3.1; RR.2007.173 du 19 novembre 2007 consid. 4.1). La notion d’alibi doit être comprise dans son sens littéral, c’est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 123 II 279 consid. 2b; 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit., n° 836). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1). Une preuve par alibi partiel, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279 consid. 2b). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ATF 112 Ib 215 consid. 5b in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n° 836).

5.2

5.2.1 En l’espèce, il ressort de la demande d’extradition que le recourant est recherché en vue de poursuites pénales après la découverte à Z., le 11 janvier 2021, du cadavre d’une femme, identifiée par la suite comme étant D. D’après l’enquête et les éléments recueillis par les autorités turques, la prénommée aurait été tuée par l’intéressé. Ce dernier aurait par la suite quitté illégalement le territoire turc via Muğla Marmaris. Quant à la victime, elle aurait, avant d’être mise à mort, été détenue quelques jours après avoir quitté, le 30 décembre 2020, la ville de Y. pour se rendre dans la localité de X. Les déclarations de l’oncle de la victime font en outre état du fait que le recourant aurait demandé une rançon de USD 1000.-- à la mère de la victime en échange de sa libération. La victime, entendue pour la dernière fois par sa mère au téléphone le 5 janvier 2021, aurait été tuée à cette date par

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l’intéressé et cela au lieu où son corps a été retrouvé. Par la suite, même si l’autopsie et les examens biologiques effectués sur le corps de la victime ont permis de trouver des échantillons d’ADN appartenant à plus d’une personne, dont au moins une de sexe masculin, la cause exacte du décès n’a pas pu être déterminée en raison de la décomposition du cadavre, celui- ci ayant été découvert une dizaine de jours après le décès. Selon le rapport médico-légal, il n’a pas été possible de déterminer s’il y a eu des relations sexuelles entre la victime et l’intéressé (act. 5.24B).

5.2.2 Pour sa part, le recourant conteste, en substance, les faits qui lui sont reprochés tout en estimant avoir un alibi. Ne lui en déplaise, il ne saurait être suivi, et cela pour les raisons suivantes:

a) Il ressort des pièces au dossier que le recourant a sensiblement modifié ses allégations au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Lors de sa première audition auprès du MP-JU il a mentionné n’être resté en Turquie que deux jours, vers la fin 2019 ou le début 2020, avant de se rendre en Grèce, pays où il se trouvait déjà en 2021 (act. 5.6, p. 2 s.). Par la suite, lors de sa deuxième audition, il a fait valoir avoir été, dès le 13 décembre 2020 et pendant 25 jours, dans un poste de police en Grèce avant de déposer une demande d’asile le 3 janvier 2021, ses empreintes ayant été prélevées le 5 janvier suivant (act. 5.18 p. 2; act. 1, p. 5). Après que l’OFJ ait requis du SEM des précisions quant à la date de dépôt de la demande d’asile de l’intéressé en Grèce et que ce dernier ait répondu dans le sens que selon l’extrait du système EURODAC la demande a été déposée à Thessalonique le 19 avril 2021 (act. 5.38 et 5.39), le recourant a mentionné qu’il a été détenu en Grèce le 5 janvier 2021 et que face à l’intention de « le renvoyer dans son pays d’origine » il a « déposé séance tenante une demande d’asile », ses empreintes, son ADN et des photos ayant été prises à cette occasion dans un « cadre pénal » (act. 11, p. 2). Par la suite, l’intéressé a affirmé avoir été détenu dans un poste de police entre le 5 janvier et le 19 avril 2021 et, dès le 16 juin 2021 dans un camp de réfugiés. Quant à la date du 19 avril 2021, il s’agirait de la date à laquelle sa requête d’asile a été « officiellement » enregistrée, les autorités requérantes ayant procédé, une seconde fois, au prélèvement de ses empreintes et de son ADN ainsi qu’à la prise de photos (act. 11, p. 2; act. 12). La chronologie des événements, qui repose sur les seuls dires du recourant, ayant subi des modifications substantielles tout au long de la procédure, il ne saurait être retenu que l’alibi mis en avant par l’intéressé est liquide.

b) En ce qui concerne les photos de documents transmis par le recourant pour justifier ses dires, ils ne permettent pas de conclure à l’existence

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d’un alibi. S’agissant plus particulièrement d’une de ces pièces, a priori datée du 19 avril 2021, l’OFJ constate, prima facie et après traduction sommaire, qu’il s’agit de déterminations de l’intéressé dans le cadre de la procédure d’asile initiée à l’époque en Grèce. Ledit document, qui mentionne que l’intéressé aurait franchi la frontière entre la Turquie et la Grèce le 3 janvier 2021 avant d’être arrêté par la police le 5 janvier suivant (act. 1.1, p. 14; v. ég. act. 11.2) diffère sensiblement, comme mentionné supra, des déclarations faites par le recourant auprès des autorités helvétiques, notamment s’agissant du fait qu’il aurait été détenu en Grèce dès – déjà – le 13 décembre 2020. Au vu des diverses imprécisions, les allégations du recourant doivent être considérées comme étant sujettes à caution, cela d’autant plus qu’aucun document officiel établi par les autorités grecques ne les accompagne. Il n’est ainsi guère possible de conclure à la véracité de la chronologie des faits telle que présentée par l’intéressé. Quant aux divers versements que ce dernier affirme avoir reçu de sa famille dès le 8 janvier 2021 – en passant par un policier grec (act. 1, p. 6; in act. 5.27) –, ils ne permettent pas de retenir un quelconque alibi, étant souligné, qu’aucune référence au recourant ou à sa famille ne figure a priori dans dites pièces.

c) Les développements du recourant ayant trait au complexe de faits figurant dans la demande d’extradition, voire ses allégations visant, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, à mettre en doute les constats des experts légistes turcs (v. par ex. act. 1, p. 7; act. 15; act. 20) tombent à faux. D’une part, ces éléments apparaissent plutôt comme des éléments à décharge, dont la vérification est sujette à caution et non pas à un alibi immédiat. D’autre part, il n’appartient pas à l’autorité requise d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à les vérifier. Le recourant perd ainsi de vue que, conformément à la jurisprudence, l’autorité suisse saisie d’une demande d’extradition n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 130 II 217 consid. 4.1) ce qui en l’occurrence est incontestable. Les indications fournies par l’autorité requérante doivent simplement suffire, comme en l’espèce, pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible, l’autorité requérante n’ayant pas à fournir de preuves à l’appui de ses accusations. Il suffit qu’elle présente un exposé suffisamment compréhensible et qui ne soit pas entaché d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes (ATF 136 IV 4 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_205/2007 du 18 décembre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 134 IV 156; ZIMMERMANN, op. cit., n° 719). En l’occurrence, même s’il ressort de la commission rogatoire que la victime a été entendue pour la dernière

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fois le 5 janvier 2021, que son corps a été découvert le 11 janvier suivant et que d’après l’autopsie médico-légale la cause exacte du décès n’a pas pu être déterminée en raison de la découverte du corps « une dizaine de jours plus tard et de sa décomposition », ce seul élément ne saurait aboutir à retenir des invraisemblances ou lacunes manifestes dans la demande d’extradition, l’autorité requérante faisant état du fait qu’elle a déterminé que la victime a été tuée le 5 janvier 2021 (act. 5.24B). Quoi qu’il en soit, il reviendra à l’intéressé de faire valoir ces griefs quant aux constatations des autorités requérantes auprès de celles-ci.

d) Même dans l’hypothèse où les allégations du recourant permettraient de retenir un alibi partiel, celui-ci ne saurait suffire à fonder un motif de refus de l’extradition. En effet, le recourant, qui se borne notamment à faire valoir qu’il aurait quitté le territoire turc le 3 janvier 2021 avant d’être arrêté par la police grecque le 5 janvier suivant, perd de vue que les agissements pour lesquels il est recherché concernent également des faits qui, sous l’angle du droit helvétique, peuvent être qualifiés de séquestration et enlèvement, faits qui se seraient apparemment déroulés dès le 30 décembre 2020 (v. supra consid. 5.2.1).

5.3 Il en découle, que les allégations du recourant ne permettent pas de retenir, de manière évidente et univoque, que ce dernier ne se trouvait pas sur le lieu de commission des diverses infractions qui lui sont reprochées. Force est de constater que l’intéressé ne démontre pas valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne recherchée par les autorités turques, son alibi ne pouvant pas être considéré comme liquide, c’est-à-dire, immédiat et imparable. Partant, le moyen, mal fondé, doit être écarté.

6. Dans un troisième grief, le recourant considère que les garanties formelles en matière de respect des droits de l’homme fournies par les autorités requérantes ne sont pas fiables. Il estime, pour la première fois dans son mémoire de recours et tout en renvoyant à la prise de position de la Ligue Suisse des Droits Humains, Section Genève, du 27 mars 2025 (act. 2.1), qu’en raison de son statut de Syrien en Turquie et de son appartenance à la communauté kurde, il est particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, de graves persécutions et des violations systématiques des droits fondamentaux étant, dans l’État requérant, notoires lorsqu’il s’agit de Syriens et plus encore lorsqu’ils sont d’origine kurde. De plus, selon le recourant, une peine privative de liberté à perpétuité sans perspectives effectives de remise en liberté peut en elle- même, comme en l’espèce, porter atteinte à l’art. 3 CEDH (act. 1, p. 3).

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6.1 Les États Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).

Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?mo dule=treaty-detail&treatynum=024, p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a). Seule une autre règle internationale – contraignante pour la Turquie et la Suisse – peut, s’agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d’extrader (v. supra consid. 3.3).

6.2 En droit interne, aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour la Turquie dès le 23 décembre 2003, lorsqu’elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b; v. ég. art. 3 par. 2 CEExtr) ou lorsque la procédure dans l’État requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de la disposition susdite, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

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6.3 La Suisse vérifie si les conditions permettant l’extradition sont remplies à la lumière de ses obligations constitutionnelles et de droit international public. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 3 CEDH, 7, 10 al. 1 Pacte ONU lI, 10 al. 3 Cst.), nul ne pouvant être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.; ATF 148 IV 314 consid. 3 et références citées; 134 IV 156 consid. 6.3; v. ég. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Ilias et Ahmed c. Hongrie du 2 décembre 2019, requête n° 47287/15, § 126; Soering

c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, requête n° 14038/88, §§ 88 à 91). Quant aux conditions de détention, elles ne doivent pas être inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH, l’intégrité physique et psychique de la personne extradée doit être préservée et la santé du détenu doit être garantie de manière appropriée (ATF 148 I 324 consid. 3). La Suisse elle- même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU Il menace l’intéressé (ATF 135 I consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2020 64 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.1). Partant, dans les affaires d’extradition, les États voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale, obligation qui est cependant assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’art. 3 CEDH (arrêts CourEDH, Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022, requête n° 22854/20, §§ 83, 99; Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requêtes nos 28492/15 et 49975/15, § 94). La jurisprudence de la CourEDH précise que l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international et qu’elle a désormais valeur de jus cogens (CourEDH, Avis consultatif concernant l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture, du 22 avril 2022, demande n° P16-2021- 001, § 59 et références citées). L’interdiction en question ne souffre ainsi nulle dérogation d’après l’art. 15 par. 2 CEDH, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation ou de circonstances difficiles telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ou un afflux de migrants et de demandeurs d’asile, indépendamment du comportement de la personne concernée (arrêts CourEDH Z.A. et autres contre Russie du 21 novembre 2019, requêtes nos 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16, §§ 187 s.; Dembele c. Suisse du 24 septembre 2013, requête n° 74010/11, § 38; El- Masri c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine du 13 décembre 2012, requête n° 39630/09, § 195; A. et autres c. Royaume-Uni du 19 février 2009, requête n° 34455/05, § 126) ou de la nature de l’infraction qu’elle aurait

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commise (arrêt CourEDH Gäfgen c. Allemagne du 1er juin 2010, requête n° 22978/05, § 87).

6.4 Même si la CEDH ne garantit pas le droit à ne pas être expulsé ou extradé en tant que tel (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 lI 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 Il 100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de respect des droits fondamentaux sont respectées même lorsqu’il s’agit d’une extradition en vertu de la CEExtr (TPF 2020 64 consid. 4.1.2 in fine).

6.5 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1 et références citées). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 lI 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale ; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 lI 217 consid. 8.1 ; 123 II 161 consid. 6a ; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il s’en suit que l’application de l’art. 2 EIMP doit se faire in concreto. Si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l’État requérant, l’intéressé doit également démontrer qu’en raison de sa propre situation il se trouve concrètement menacé d’une grave violation des droits de l’homme, que ce soit par des traitements prohibés ou par une procédure inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 précité consid. 2.3 et références citées).

6.6 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers

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lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 ; arrêt du Tribunal 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1 ; v. CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques : examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’État requérant, AJP/PJA 7/2016, p. 882). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits de l’homme et, partant, sous l’angle des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU Il. L’extradition vers ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays – parfois membres du Conseil de l’Europe et tenus de respecter la CEDH et la CEExtr – dans lesquels il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’États, un risque abstrait de violations qui existe pratiquement toujours ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 148 IV 314 consid. 3 ; 135 I 191 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_116/2022 du 21 mars 2022 consid. 3 ; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1 ; TPF 2020 64 consid. 4.1.4 ; 2010 56 consid. 6.3.2).

6.7 En l’espèce, il convient de procéder, d’abord, à un état des lieux de la situation des droits de l’homme en Turquie (infra consid. 6.8) pour, ensuite, analyser les garanties diplomatiques fournies par l’État requérant (infra consid. 6.9) et, en dernier lieu, aborder la question de la peine privative de liberté à vie (infra consid. 6.10).

6.8

6.8.1 Pour évaluer la situation générale dans un pays donné, la CourEDH, respectivement l’OFJ, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral (ZIMMERMANN, op. cit., n° 369 p. 321 s. ; AUFIERO, Asile-Extradition : de la coordination à l’unification, 2018, n° 1167 p. 435), peuvent attacher une certaine importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme (dont Human Rights Watch ou Amnesty International) ou

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de source gouvernementale (par exemple le Comité contre la torture des Nations Unies [ci-après : CAT], le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe [ci-après : CommDH] ou le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies [ci-après : CDH]). Quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de mauvais traitements dans l’État requérant, la Cour évalue la situation générale dans ce pays, compte tenu des signes éventuels d’amélioration ou de détérioration de la situation en matière de droits de l’homme en général ou en ce qui concerne le groupe ou la région qui correspondent à la situation personnelle du requérant (arrêts CourEDH M.G.

c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête n° 59297/12, § 79 ; Savriddin Dzhurayev c. Russie du 25 avril 2013, requête n° 71386/10, § 152). Le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné ne peut à lui seul constituer la base d’un refus d’extradition ; lorsque les sources à disposition décrivent une telle situation, les allégations spécifiques de l’intéressé doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité, n’y étant renoncé en substance que dans les cas les plus extrêmes (arrêt CourEDH Savriddin Dzhurayev c. Russie précité, § 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.1). Une situation générale de violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’art. 3 CEDH, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi vers le pays en question emporterait une pareille violation. La CourEDH précise qu’une telle approche n’est à adopter que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir de mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence (arrêts CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 96 ; v. ég. Liu c. Pologne du 6 octobre 2022, requête n° 37610/18, §§ 65, 66, 72 ss).

6.8.2 Divers documents font état de la situation des droits de l’homme en Turquie. Parmi ceux-ci, en ordre alphabétique selon la source:

a) Amnesty International, Rapport 2024/25 sur la situation des droits humains dans le monde, avril 2025, p. 464 ss, in https://www.amnes ty.org/fr/ (ci-après: Rapport Amnesty),

b) CAT, Cinquième rapport périodique soumis par la Turquie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020, 27 octobre 2020, in https://docs.un.org/fr/CAT/C/TUR/5 (ci-après: CAT/C/TUR/5),

- Information received from Türkiye on follow-up to the concluding observations on its fifth periodic report, 26 juillet 2024, in https://tbinter net.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr &TreatyID=1&CountryID=179 (ci-après: CAT, Information received from Türkiye),

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- Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Türkiye, Advance unedited version, 14 août 2024, in site précité (ci- après: CAT/C/TUR/CO/5),

c) CDH, Compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Türkiye, 4 février 2025, in https://www.ohchr.org/fr/ hr-bodies/upr/tr-index (ci-après: A/HRC/WG.6/49/TUR/2),

- Rapport national soumis comme suite aux résolutions 5/1 et 16/21 du CDH, Türkiye, 10 février 2025, in site précité (ci-après: A/HRC/WG.6/ 49/TUR/1),

- Résumé des communications des parties prenantes concernant la Türkiye, 22 janvier 2025, in site précité (ci-après: A/HRC/WG.6/49/ TUR/3,

d) CommDH, Country Report: Report following her visit to Turkey from 1 to 5 July 2019, 19 février 2020, in https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to- turkey-by-dunja-mijatovic-council-of-europe-com/168099823e (ci-après: CommDH[2020]1),

- Memorandum on freedom of expression and of the media, human rights defenders and civil society in Türkiye, 5 mars 2024, in https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-of-the- media-human-rights-defe/1680aebf3d (ci-après: CommDH, Memoran- dum),

- Déclaration: Les autorités turques devraient respecter le droit à la liberté de réunion et d’expression dans le contexte des manifestations en cours, 24 mars 2025, in https://www.coe.int/fr/web/commissioner/- /turkish-authorities-should-uphold-the-right-to-freedom-of-assembly-a nd-expression-in-the-context-of-ongoing-protests (ci-après: CommDH, Déclaration),

e) CourEDH, fiche pays concernant la Turquie (dernière mise à jour: janvier 2025), in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/CP_Turkey_FRA (ci-après: CourEDH, fiche Turquie),

f) Département d’État des États-Unis d’Amérique, Turkey (Türkiye) 2023 Human Rights Report, 22 avril 2024, in https://www.state.gov/reports/20 23-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/ (ci-après: Rapport USA),

g) Freedom House, Freedom in the World 2024, 2024, in https://freedom house.org/country/turkey/freedom-world/2024, (ci-après: Rapport Free- dom),

h) Human Rights Watch, World Report 2025, janvier 2025, p. 474 ss, in https://www.hrw.org/world-report/2025 (ci-après: Rapport HRW).

6.8.3 6.8.3.1 La situation des droits humains en Turquie s’avère problématique. En témoignent, notamment, les informations à disposition du CDH en vue du

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quatrième examen périodique universel dudit État (agendé pour le 6 mai 2025), les Observations finales du CAT concernant le cinquième rapport périodique ou encore les divers arrêts de la CourEDH (v. CourEDH, fiche Turquie; CommDH[2020]1), qui n’a cependant pas engagé contre la Turquie la procédure d’arrêt pilote au titre de l’art. 3 CEDH (v. art. 61 du Règlement de la CourEDH). Les autorités turques, y compris les tribunaux, continuent à ignorer ou à rejeter des arrêts contraignants de la CourEDH (Rapport HRW,

p. 474; Rapport Amnesty, p. 464 s.). Le non-respect des arrêts de la Cour constitutionnelle turque par les tribunaux est aussi problématique (CommDH, Memorandum, p. 13 nos 54 s.; Rapport Freedom).

6.8.3.2 Malgré le fait que la Turquie maintient un système multipartite, diverses organisations font état d’une dérive autoritaire du gouvernement. Les droits politiques sont par exemple défendus de manière inégale lorsqu’il s’agit de la minorité kurde dont les représentants politiques sont souvent harcelés par des discours haineux ou poursuivis pour des raisons politiques (Rapport Freedom). Même si la Constitution et la loi garantissent aux citoyens la possibilité de changer de gouvernement lors d’élections libres et équitables, la libre concurrence ainsi que les libertés de réunion et d’expression ont été restreintes lorsqu’il s’agit de partis politiques d’opposition et de leurs dirigeants (Rapport USA, p. 55 ss), limitations qui ont créé des conditions inégales lors des dernières élections présidentielles (Rapport USA, p. 1). Par ailleurs, à la suite des événements qui ont eu lieu en Turquie en 2016, l’état d’urgence a été instauré du 21 juillet 2016 au 18 juillet 2018. Il a supposé que l’État déroge aux obligations mises à sa charge par le Pacte ONU II et la CEDH (CAT/C/TUR/CO/5, p. 9 no 28). De nombreux décrets promulgués en réponse aux circonstances exceptionnelles dudit état ont toutefois été inscrits de manière permanente dans la législation, le maintien de mesures exceptionnelles n’étant, d’après le CAT, pas approprié pour une gouvernance ordinaire durable et ne devant jamais aboutir à l’impunité des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements (CAT/C/TUR/CO/5, p. 9 nos 28 s.; v. ég. A/HRC/WG.6/49/TUR/3, p. 4 n° 42; Rapport Amnesty,

p. 468).

Des restrictions à la liberté de réunion, d’association et d’expression ont toujours cours (v. Rapport USA, p. 38 ss; Rapport Freedom). Par exemple, la liberté d’expression a été restreinte à la suite du tremblement de terre de 2023 (Rapport Freedom). Idem lors de l’arrestation, en 2025, du maire d’Istanbul et des manifestations qui s’ensuivirent (v. CommDH, Déclaration). Les défenseurs des droits de l’homme, journalistes et représentants de la société civile ont été aussi, en raison de l’exercice de leurs droits légitimes, la cible de menaces, d’actes de harcèlement physique, d’arrestations, de poursuites ou encore d’actes de torture et de mauvais traitements (CAT/C/

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TUR/CO/5, p. 10 n° 30; CommDH, Memorandum, p. 2 ss, spéc. nos 17, 25 s. 32 s. 41 ss; A/HRC/WG.6/49/TUR/2, p. 5 n° 50 ss; Rapport HRW,

p. 474 ss; Rapport Amnesty, p. 465 s.; Rapport USA, p. 2, 26 s., 28 s., 41 ss, 60 ss). Quant aux citoyens, qui continuent d’exprimer ouvertement leurs opinions en privé, ils font preuve de prudence en public, des poursuites pénales ayant eu lieu contre des gens ordinaires et des personnalités publiques pour incitation ou insulte au président (Rapport Freedom; Rapport USA, p. 27). Les médias indépendants subissent aussi des pressions politiques, du harcèlement judiciaire et de la censure (Rapport Freedom; CAT/C/TUR/CO/5, p. 10 n° 30), alors que d’autres font preuve de partialité (Rapport USA, p. 1) et que le gouvernement contrôle les médias publics (Rapport HRW, p. 474). Le blocage de l’accès à certains contenus en ligne ou à des services basés sur le cloud a également eu lieu (Rapport USA,

p. 22 s., 35 s.; CommDH, Memorandum, p. 2 s.).

6.8.3.3 Du point de vue des garanties procédurales, diverses informations font état de problèmes d’indépendance et d’impartialité au sein du système judiciaire turc. Des condamnations sur la base de fausses accusations de terrorisme auraient été prononcées contre plusieurs militants des droits humains de premier plan, le but étant apparemment d’intimider les acteurs de la société civile et d’étouffer les défenseurs des droits humains (Rapport Freedom). L’indépendance de la justice a par ailleurs gravement été compromise dès 2016 et le remplacement de milliers de juges et de procureurs par des personnes loyales au régime (Rapport Freedom; v. ég. Rapport USA,

p. 11 ss; CAT/C/TUR/CO/5, p. 12 n° 38 s.; A/HRC/WG.6/49/TUR/2, p. 5 nos 41 ss). En matière de lutte contre la corruption d’agents publics, les mécanismes gouvernementaux restent insuffisants et l’impunité constitue un problème. Le pouvoir judiciaire a, de surcroît, fait l’objet d’ingérences de la part du gouvernement, notamment lorsqu’il s’agit de poursuites pour des faits de corruption d’envergure (Rapport USA, p. 12 s., 58).

La Constitution turque garantit le droit à un procès équitable et public, mais des associations du barreau et des groupes de défense des droits de l’homme affirment que ce droit est mis en péril au vu des ingérences de l’exécutif (Rapport USA, p. 13; A/HRC/WG.6/49/TUR/2, p. 5 n° 45). Les garanties procédurales sont par ailleurs régulièrement mises à mal, entre autres, parce que les accusés sont souvent maintenus en détention provisoire prolongée (jusqu’à sept ans), parce que les procureurs dévoilent tardivement les accusations ou encore parce que des avocats qui défendent des personnes accusées de terrorisme risquent aussi d’être arrêtés (Rapport Freedom). La législation antiterroriste est en outre fréquemment utilisée pour limiter les garanties juridiques fondamentales, notamment en matière d’accès à un avocat ou de contrôle de la légalité de la détention

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(CAT/C/TUR/CO/5, p. 7 n° 20). Même si la législation garantit aux détenus le droit d’accéder à un avocat de leur choix, ce droit peut être limité pour une durée maximale de 24 heures (Rapport USA, p. 8). Les autorités fournissent certes, dans la plupart des cas, un conseil juridique aux personnes qui ne disposent pas des moyens, mais certains défenseurs font état du fait que le gouvernement contraint les accusés à choisir des avocats commis d’office (Rapport USA, p. 8, 15). Lors d’affaires sensibles, notamment en matière de sécurité de l’État, de crime organisé ou d’agressions sexuelles contre des enfants, l’accès des avocats au dossier peut être restreint jusqu’à la mise en accusation (Rapport USA, p. 13 s.). En outre, nonobstant le fait que la loi interdit les arrestations et détentions arbitraires et garantit à toute personne le droit de contester la légalité de ces mesures devant un tribunal, de nombreux rapports crédibles indiquent que le gouvernement ne respecte pas toujours ces dispositions (v. Rapport USA, p. 7 ss.). De plus, même si le droit de procédure pénale considère irrecevables les preuves obtenues par la torture ou de mauvais traitements, des informations notent que cela n’est pas toujours appliqué en pratique (CAT/C/TUR/CO/5, p. 13 s.). Des indications crédibles mentionnent aussi que le gouvernement aurait tenté d’utiliser les notices rouges d’Interpol pour cibler des personnes spécifiques se trouvant à l’étranger, en alléguant des liens avec le terrorisme et cela sur la base de preuves insuffisantes (Rapport USA, p. 19 s.). Compte tenu des nombreux problèmes, le CommDH a formulé, en 2020, diverses recommandations à l’égard de la Turquie, l’objectif étant de garantir l’indépendance structurelle du pouvoir judiciaire (v. CommDH[2020]1). Les autorités nationales doivent ainsi s’attaquer aux pratiques qui, de longue date, affectent le système de justice pénale. Parmi celles-ci, le recours abusif à la détention provisoire (v. Rapport USA, p. 8 ss), le non-respect des principes fondamentaux du droit (présomption d’innocence, respect des principes de la légalité ou de la non-rétroactivité des infractions, etc.) ou encore la nécessité urgente d’une révision du Code pénal et de la législation antiterroriste (CommDH, Memorandum, p. 12 ss, nos 47 ss, p. 13 n° 57; Rapport HRW, p. 474).

6.8.3.4 Bien qu’interdits par la législation turque, de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants auraient lieu, en particulier dans les centres de détention. Des informations font état, entre autres, de coups, d’agressions sexuelles et d’actes de harcèlement commis par des membres des forces de l’ordre et des agents du renseignement, d’électrochocs et de simulacres de noyade (v. CAT/C/TUR/CO/5, p. 7 n° 20 s.; A/HRC/WG.6/49/TUR/2, p. 3 nos 22 ss). Les autorités auraient ainsi soumis à de mauvais traitements des prisonniers politiques (longues périodes d’isolement cellulaire, fouilles corporelles, fouilles à nu inutiles, restrictions sévères de l’exercice d’activités en plein air, soins médicaux tardifs ou refus de ceux-ci, etc.) et leurs visiteurs

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(restriction des visites familiales, traitements dégradants y compris des fouilles à nu, etc. [Rapport USA, p. 6, 17]). Quant aux allégations de torture ou d’abus en détention, elles ne font pas l’objet d’enquêtes systématiques de la part des procureurs (Rapport Freedom; v. Rapport USA, p. 6; CAT/C/TUR/CO/5, p. 11 n° 36 s.; A/HRC/WG.6/49/TUR/3, p. 3 n° 23). Une augmentation de ce type de signalements a eu lieu depuis la tentative de coup d’État de 2016, du tremblement de terre de 2023 et dans le contexte d’opérations antiterroristes (CAT/C/TUR/CO/5, p. 7 n° 20; Rapport HRW

p. 478). Les personnes soupçonnées d’appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou au mouvement Gülen sont par ailleurs plus susceptibles d’être victimes de mauvais traitements ou d’abus (Rapport USA, p. 4; Rapport HRW p. 477). Après l’effondrement du régime syrien, la Turquie a continué d’occuper des territoires dans le nord de la Syrie et les autorités turques n’ont pas mis fin aux exactions commises par leurs supplétifs et la police militaire dans les régions occupées (Rapport HRW,

p. 477). Les Kurdes et les Arabes de ces régions ont été victimes d’arrestations arbitraires, de disparitions forcées, de tortures et de mauvais traitements, de violences sexuelles, de procès militaires inéquitables et de déplacements forcés accompagnés de la saisie de leurs biens (v. Rapport HRW, p. 477 s., Rapport USA, p. 25). La guerre contre le PKK est d’ailleurs souvent utilisée pour justifier des mesures discriminatoires à l’encontre de citoyens kurdes (Rapport Freedom; v. ég. A/HRC/WG.6/ 49/TUR/2, p. 11 n° 122), voire des attaques qui ont été qualifiées par des organisations de défense des droits de l’homme comme étant motivées par le racisme (v. Rapport USA, p. 67 ss, spéc. p. 69). De surcroît, même si la législation garantit l’égalité de traitement de tous les citoyens, les minorités religieuses, ethniques, sexuelles et de genre sont victimes de discriminations à des degrés divers (Rapport Freedom; v., Rapport USA, p. 67 ss; A/HRC/WG.6/ 49/TUR/3, p. 12 n° 140 ss).

Face à l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, par exemple lors des manifestations, le CAT a recommandé à la Turquie d’envisager une révision de la législation en la matière afin de la mettre en conformité avec les normes internationales; d’élaborer des directives claires destinées au personnel des forces de l’ordre; de mettre sur pied des formations en la matière; ou encore, d’enquêter de manière impartiale, efficace et indépendante lorsque des comportements prohibés sont allégués (CAT/C/TUR/CO/5, p. 7 nos 22 s.). Enfin, s’agissant des organismes gouvernementaux chargés de surveiller le respect des droits humains, ils ne sont pas, d’après des observateurs, indépendants sur le plan financier et opérationnel (Rapport USA, p. 61 s.).

6.8.3.5 En ce qui concerne plus singulièrement les conditions de détention, il ressort

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des divers rapports qu’elles sont difficiles au vu, notamment, de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions sanitaires et cela même si l’État a déployé d’importants efforts pour y faire face (CAT/C/TUR/CO/5,

p. 4 s. n° 14). Les détenus n’ont parfois pas accès à l’eau potable, au chauffage, à la ventilation, à l’éclairage, à une alimentation et à des services de soins adéquats (Rapport USA, p. 5 ss). Certains médecins auraient par ailleurs refusé de délivrer des rapports médicaux faisant état de mauvais traitements par crainte de représailles (Rapport USA, p. 6; A/HRC/WG.6/49/ TUR/3, p. 4 n° 34).

6.8.3.6 S’agissant du principe de non-refoulement, il est fait état des efforts considérables déployés par la Turquie pour faire face à la crise des réfugiés. L’usage excessif de la force par la police des frontières, la discrimination des demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ou encore leur placement en détention dans des centres d’éloignement sont cependant signalés (CAT/C/ TUR/CO/5, p. 8 n° 24 s.; v. A/HRC/WG.6/49/TUR/2, p. 12, nos 125 ss). Le ressentiment populaire à leur égard et la rhétorique discriminatoire parmi les politiciens se sont par ailleurs intensifiés (v. Rapport Freedom; Rapport USA,

p. 44, 48). Des rapports font part du nombre croissant de refoulements, dont certains ont été qualifiés de forcés par des organismes de défense des droits de l’homme, notamment vers la Syrie ou l’Afghanistan (Rapport Freedom; Rapport Amnesty, p. 468; Rapport HRW, p. 478; v. Rapport USA, p. 46 ss).

6.8.3.7 À souligner enfin que la Turquie conteste divers des manquements qui lui sont reprochés (v., entre autres, CAT, Information received from Türkiye; CAT/C/TUR/5; A/HRC/WG.6/49/TUR/1, p. 7 ss).

6.9

6.9.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’État requérant. L’État requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’État requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n° 61498/08, §§ 142-144 et 162).

La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’État requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles- ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une

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protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 101; Zarmayev

c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont elles seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’État d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité § 188 et références citées). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni précité, § 189; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’État requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un État partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’État requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’État requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’État requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’État requis et de l’État contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’État

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requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. À cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre États, qui permet notamment de supposer que les États se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’État à État qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’État requérant. En cas de non-respect, ce dernier se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les États à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’État requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’État requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n° 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’État respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’État requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’État requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (ATF 148 I 127 consid. 4.4; CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., nos 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Le respect s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui- ci (ATF 148 I 127 consid. 4.4; AUFIERO, op. cit., n° 1179 p. 438;

v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888).

6.9.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques contre le système de garanties diplomatiques émises par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des États ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les États requis s’avèrent très limités (ATF 148 I 127 consid. 4.5).

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6.9.3 En matière d’extradition avec la République de Turquie, l’obtention de garanties n’était généralement pas nécessaire avant les événements de juillet 2016 (arrêts du Tribunal fédéral 1C_356/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.2.2; 1A.215/2000 du 16 octobre 2000 consid. 6c). L’exigence de garanties diplomatiques quant au traitement conforme aux droits de l’homme de la personne poursuivie n’était exigée que dans les affaires sensibles à caractère politique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_356/2014 précité consid. 2.2.2 et renvoi à l’ATF 133 IV 76 consid. 4.4, 4.5 et 4.6; 1A.215/2000 précité consid. 6b s.; décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2016.10 du 3 mars 2016 consid. 4.3; RR.2015.119 du 10 novembre 2015 consid. 8.3; RR.2013.261 du 30 octobre 2014 consid. 6.9; RR.2015.50 du 2 juillet 2015 consid. 10.5.4). Après la suspension de la CEDH par la Turquie conformément à l’art. 15, la Cour des plaintes avait renvoyé une décision d’extradition à l’OFJ afin qu’il statue à nouveau (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2016.126 du 6 septembre 2016 consid. 4.3). Elle a par la suite subordonné l’extradition audit pays à des garanties diplomatiques (v. décision du Tribunal pénal fédéral RR.2019.120 du 21 août 2019 consid. 4.4).

6.9.4 En l’occurrence, les garanties diplomatiques requises par l’OFJ ont été transmises par les autorités requérantes (supra let. K). Leur teneur est la suivante: « a) La République de Turquie s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et par le Pacte international du 16 décembre 1996 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). b) Aucun tribunal n’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée. c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne extradée. L’obligation de droit international contractée par la République de Turquie à cet égard rend inopposable à la personne extradée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. d) La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue de jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été autorisée ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers. Aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restriction de sa liberté individuelle (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de 45 jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire turc, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne

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en République de Turquie après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers. f) La personne extradée pourra s’adresser en tout temps à la Représentation diplomatique suisse en République de Turquie. Le représentant suisse pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis. g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH. L’intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera préservée, au sens des art. 7, art. 10 et art. 17 du Pacte ONU II. h) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti. i) La Représentation diplomatique suisse en République de Turquie a le droit de rendre visite à la personne extradée, ceci en tout temps, sans annonce préalable et sans aucune mesure de surveillance, même visuel. j) Les autorités turques informeront la Représentation diplomatique suisse en République de Turquie du lieu de détention de la personne extradée. Dans l’éventualité d’un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la Représentation diplomatique suisse en République de Turquie en sera immédiatement informée. k) La personne extradée a le droit de communiquer sans aucune restriction et sans aucune mesure de surveillance avec son défenseur d’office ou de choix. l) Les proches de la personne extradée ont le droit de lui rendre visite en détention » (act. 5.19B).

6.9.5 Les critères énumérés par la CourEDH (v. supra consid. 6.9.1) pour apprécier la qualité des assurances données sont:

a. la communication des termes des assurances (i.) et leur caractère précis ou général et vague (ii.). En l’espèce, les garanties transmises par les autorités turques sont celles requises par l’OFJ. Elles sont précises, détaillées, et visent tant à protéger l’intégrité physique et psychique du recourant qu’à éviter que sa situation soit aggravée, lors de sa détention en vue de jugement ou de l’exécution de la peine, pour des considérations en lien avec, entre autres, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. Les autorités requérantes ont par ailleurs expressément garanti à l’intéressé le droit de communiquer sans aucune restriction et mesure de surveillance avec son défenseur d’office ou de choix. De surcroît, l’intéressé pourra s’adresser, en tout temps, aux représentants diplomatiques helvétiques in situ et ces derniers pourront notamment, le visiter à tout moment et sans annonce préalable, s’enquérir de l’état de la procédure et assister aux débats judiciaires.

b. L’auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’État requérant

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(iii.). In casu, le Ministère de la justice de la République de Turquie s’est engagé, en acceptant les garanties requises par l’OFJ, à les observer (act. 5.19B). Aucun élément ne permet de douter quant à la compétence de l’autorité susdite – autorité centrale en matière de coopération internationale en matière pénale – à les fournir (v. art. 2 al. 1 let. b et art. 3 al. 4 de la Law on International Judicial Cooperation in Criminal Matters [Law no. 6706], adoptée le 23 avril 2016 [ci-après: Loi n° 6706], disponible in https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/ContentDetail/ EN/5/197) et donc, à engager l’État turc. Il convient donc, conformément au principe de bonne foi, de se fier aux engagements pris par l’autorité requérante.

c. Les probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par l’autorité centrale (iv.). Le Ministère de la justice a non seulement fourni les garanties requises, mais il peut être tenu pour hautement probable que les autorités locales se conformeront aux assurances données. Cela ressort de la législation nationale qui prévoit que les autorités judiciaires sont liées par les conditions acceptées ou les garanties accordées par l’autorité centrale (art. 3 al. 4 in fine Loi n° 6706). Même si des critiques sont adressés à l’État turc s’agissant du non- respect par les tribunaux de certains arrêts de la CourEDH et de la Cour constitutionnelle turque (supra consid. 6.8.3.1), cela ne saurait suffire, en l’espèce, à retenir que les assurances diplomatiques ont été fournies à la légère, les autorités requérantes s’étant expressément engagées à les respecter.

d. Le caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données (v.). Les assurances données dans le cas d’espèce ont justement pour but d’empêcher tout traitement contraire aux engagements de la Turquie.

e. Les garanties émanent ou pas d’un État partie à la CEDH (vi.). La Turquie est non seulement signataire de la CEDH, mais également du Pacte ONU II et de la CAT. En ce qui concerne les droits garantis par l’art. 3 CEDH, ainsi que de la pratique de la CourEDH en matière de garanties diplomatiques, il convient de renvoyer aux précisions figurant supra consid. 6.3 et 6.9.1).

f. La durée et force des relations bilatérales entre l’État requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues (vii.). Des procédures d’extradition vers la Turquie ont déjà eu lieu (v. supra consid. 6.9.3) sans que la Suisse ait eu, pour autant que la Cour de céans puisse en juger d’après les pièces à sa

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disposition, à déplorer de violations par l’État requérant de ses engagements. Les relations entre les deux États peuvent ainsi être qualifiées d’ « étroites et diversifiées » (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/ home/laender-reise-information/tuerkei/schweiz-tuerkei.html).

g. La possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée (viii.). Les autorités requérantes ont expressément autorisé les représentants helvétiques à, notamment, visiter (en tout temps, sans annonce préalable et sans aucune mesure de surveillance) la personne extradée, à s’enquérir de l’état de la procédure et à assister aux débats judiciaires. De plus, la possibilité pour le recourant de s’adresser, en tout temps, aux représentants helvétiques sur place est expressément garantie. Certes il ne peut être vérifié, à ce stade, si les garanties vont bel et bien être respectées puisqu’elles ont justement pour objectif de régler une situation future. Toutefois, un réel moyen permettant d’assurer leur suivi au moyen de mécanismes diplomatiques est mis sur pied et il n’y a pas à douter de la bonne foi de l’État requérant, sous peine, en cas de non-respect, de cessation des rapports extraditionnels avec la Suisse.

h. L’existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’État requérant et de la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes (ix.). La situation des droits de l’homme en Turquie est précaire (v. supra consid. 6.8.3). Toutefois, les garanties fournies par les autorités requérantes afin d’assurer la protection spécifique du recourant et dont le but est de respecter ses droits fondamentaux permettent justement de mettre sur pied, dans le cas d’espèce, un système visant à protéger ses droits garantis par, entre autres, les art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II. Les garanties fournies, notamment sous les let. a), d) et g), tendent précisément à assurer à l’intéressé un traitement conforme aux engagements internationaux de l’État requérant.

i. L’antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’État requérant (x.). En l’espèce, aucune pièce au dossier ne fait état de mauvais traitements infligés par des agents de l’État turc ou des autorités publiques au recourant, ce dernier ne l’alléguant d’ailleurs pas.

j. L’examen ou pas par les juridictions internes de l’État requis et de l’État

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contractant de la fiabilité des assurances (xi.). Malgré le fait que le système des garanties diplomatiques a déjà fait ses preuves dans les relations bilatérales entre la Suisse et la Turquie et qu’aucun élément ne permet de retenir que ce dernier a fourni des assurances à la légère, la Cour de céans a néanmoins procédé, au vu des particularités du cas d’espèce, et notamment des allégations du recourant en lien avec le fait qu’il serait exposé à des traitements portant atteinte à l’art. 3 CEDH, à leur analyse. Quant à l’examen par l’État contractant il peut être renvoyé aux considérations figurant ci-dessus (let. b et c).

6.9.6 In casu, il ressort des considérations qui précèdent que la situation des droits de l’homme dans l’État requérant est pour le moins précaire (v. supra consid. 6.8). Ce constat ne saurait toutefois aboutir à retenir, comme le fait le recourant, qu’il doit être renoncé à son extradition en raison de son statut de Syrien appartenant à la communauté kurde. Les allégations génériques de l’intéressé, qui soulèvent un risque purement hypothétique, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque individuel et concret de mauvais traitements. Les garanties fournies par les autorités requérantes tendent précisément, d’une part, à ne pas porter atteinte à l’intégrité physique et psychique de l’intéressé, et, d’autre part, à le préserver contre d’éventuelles atteintes (v. supra consid. 6.9.4, spéc. let. d, g et h). Conformément au principe de la bonne foi, il est généralement admis que l’État requis se fie aux assurances fournies par l’État requérant (v. supra consid. 6.9.1), étant précisé que la Suisse a déjà eu à extrader vers la Turquie et qu’à connaissance de l’autorité de céans il n’y a pas eu d’atteinte aux garanties fournies rapportée aux représentants helvétiques sur place. Il est ainsi loisible de retenir que la Turquie respecte ses engagements internationaux dans l’intérêt de la poursuite des relations en matière d’extradition avec la Suisse.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de douter que l’OFJ, en étroite collaboration avec le DFAE, veillera à ce que les agents de la représentation diplomatique suisse in situ prennent les mesures nécessaires afin de procéder à la surveillance du respect des garanties diplomatiques (pour des précisions sur la procédure de « monitoring », v. ATF 148 I 127 consid. 4.9.2). De plus, comme déjà souligné à plusieurs reprises, l’intéressé pourra s’adresser aux représentants diplomatiques suisses sur place.

Il s’ensuit que les assurances fournies par les autorités requérantes s’avèrent suffisantes pour prévenir le risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le grief du recourant, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

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6.10 6.10.1 Selon la CourEDH, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n’est pas en soi prohibé par l’art. 3 CEDH ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci à condition qu’elle ne soit pas nettement disproportionnée (arrêts CourEDH Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016, requête n° 10511/10, § 99; Öcalan c. Turquie [N° 2] du 18 mars 2014, requêtes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 193, v., pour d’autres précisions, arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 et références citées). La CEDH n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne condamnée pour une infraction particulièrement grave, telle que le meurtre (arrêt CourEDH, Hutchinson c. Royaume-Uni du 17 janvier 2017, requête n° 57592/08, § 42). La CourEDH a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Murray c. Pays-Bas précité § 99 et référence citée; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, § 194 et références citées). Le simple fait qu’une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend cependant pas incompressible. Aucune question ne se pose sous l’angle de l’art. 3 CEDH si une peine perpétuelle est compressible de jure et de facto (arrêts CourEDH Hutchinson c. Royaume- Uni précité § 42; Murray c. Pays-Bas précité § 99 et références citées; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, § 195; arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2021 précité consid. 5.1). Pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la CourEDH recherche si l’on peut dire que le détenu a des chances d’être libéré; là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’art. 3 CEDH (v. arrêts CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni du 9 juillet 2013, requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, § 109; Bodein c. France du 13 novembre 2014, requête n° 40014/10, §§ 53 ss). Partant, l’art. 3 CEDH doit, s’agissant des peines perpétuelles, être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (arrêt CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni précité, § 119). La CourEDH a souligné, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines, qu’elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen ni à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Elle a toutefois constaté qu’il se

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dégage des éléments de droit comparé et de droit international, une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (arrêts CourEDH Vinter et autres contre Royaume-Uni précité, § 120; v., pour des exemples, Čačko c. Slovakia du 22 juillet 2014, requête n° 49905/08, §§ 76- 81; Bodein c. France précité, §§ 53-62, spéc. 60 s.).

6.10.2 Par la suite, la CourEDH s’est intéressée au risque d’être condamné à une peine privative de liberté à vie dans l’État qui requiert l’extradition d’un justiciable. Dans l’arrêt Vinter et autres contre Royaume-Uni (précité) elle s’est prononcée dans un contexte de peines de perpétuité réelle infligées au niveau interne. Par la suite elle a appliqué les critères tirés de cet arrêt au contexte de l’extradition pour en conclure à la violation de l’art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité § 90 et renvoi à l’arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, requête n° 140/10, § 137). Or, puisque l’affaire Vinter et autres contre Royaume-Uni n’était pas une affaire d’extradition, la CourEDH a estimé qu’il fallait – par principe, mais aussi pour des raisons pratiques – faire preuve de prudence lors de l’application des critères qui découlent de celui-ci dans la procédure d’extradition (arrêt CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité §§ 91 s., 98). Elle a donc retenu qu’une « approche modulée » en deux étapes s’impose afin de déterminer si l’extradition est compatible avec l’art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni précité §§ 95 ss; v., pour un résumé et un commentaire, BONZANIGO/PAYER, Extradition et risque d’une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans l’État requérant, in https://www.crimen.ch/159/ du 27 décembre 2022). Dans un premier temps, il faut établir « si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur ce point, c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’une telle peine serait prononcée […]. L’existence d’un tel risque sera d’autant plus facile à établir si le requérant encourt une peine obligatoire de réclusion à perpétuité » (§ 95). Si à l’issue de cette première étape il est établi que le requérant est exposé à un risque réel de se voir infliger une peine privative de liberté à perpétuité, les autorités concernées de l’État requis doivent vérifier, lors de la seconde étape de l’analyse et avant d’autoriser l’extradition, « qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention »

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(§ 96). En d’autres termes, « il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle » (§ 97). L’interdiction de mauvais traitements posée par l’art. 3 CEDH demeure absolue et « aucune distinction ne peut être opérée entre le niveau minimal de gravité requis […] dans le contexte interne et le niveau minimal requis dans le contexte extraterritorial » (§ 99). Après avoir procédé à l’analyse qui précède, la CourEDH a retenu que le requérant n’avait pas produit d’éléments propres à prouver qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel de se voir infliger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (§ 108) et qu’à défaut d’avoir produit des éléments susceptibles de démontrer que son extradition, in casu vers les États-Unis, l’exposerait à un risque réel de traitement atteignant le niveau de gravité de l’art. 3 CEDH, il n’était pas nécessaire de procéder à la seconde étape de l’analyse (§ 109). Un constat semblable a eu lieu dans diverses autres affaires (décisions CourEDH Carvajal Barrios c. Espagne du 4 juillet 2023, requête n° 13869/22 [§§ 79-98]; McCallum c. Italie du 21 septembre 2022, requête n° 20863/21 [§§ 53-55]; arrêts CourEDH Lazăr c. Roumanie du 9 avril 2024 [§§ 76-81]; Matthews and Johnson c. Roumanie du 9 avril 2024, requêtes nos 19124/21 et 20085/21 [§§ 93-102] et Bijan Balahan c. Suède du 29 juin 2023, requête n° 9839/22 [§§ 55-64]).

6.10.3 En ce qui concerne la Turquie, la CourEDH a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH s’agissant de condamnations à des peines qui ne pouvaient pas être qualifiées de compressibles. Ces cas concernaient des requérants qui, condamnés pour des crimes contre l’État à des peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (qualifiée d’incompressible), étaient clairement exclus du champ d’application de la libération conditionnelle (art. 107 de la loi turque n° 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives du 13 décembre 2004 [ci-après: LEPMP]; v. arrêts CourEDH, Gömi c. Turquie du 19 février 2019, requête n° 38/704711, §§ 75 s., 87 s.; Boltan c. Turquie du 12 février 2019, requête n° 33056/16, §§ 8, 38 ss; Gurban c. Turquie du 15 décembre 2015, requête n° 4947/04, §§ 7 ss, 30 ss; Kaytan c. Turquie du 15 septembre 2015, requête n° 27422/05, §§ 63 ss; Öcalan c. Turquie [N° 2] précité, §§ 202 ss; v. ég. CELIKSOY, Ongoing Problem of Irreductible Life Sentences in Turkey, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 27, 2019, p. 328 ss).

6.10.4 D’après les informations transmises par les autorités turques au CAT, l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité incompressible (art. 47 du

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Code pénal turc [ci-après: CP-TR]) est régie par la LEPMP, sa modification n’étant pas prévue à l’heure actuelle (CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 160). La disposition pénale susdite doit toutefois être lue conjointement avec l’art. 107 par. 1 LEPMP, disposition qui conditionne la libération conditionnelle à la bonne conduite du condamné pendant l’accomplissement de sa peine. La possibilité que les personnes concernées puissent bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée n’est ainsi pas exclue, « sauf quelques exceptions prévues par la loi » (CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 161).

6.10.5 Deux peines privatives de liberté à vie sont prévues en droit pénal turc, la peine privative de liberté à vie et la peine privative de liberté à vie aggravée. La principale distinction entre celles-ci réside dans les différents régimes d’exécution (CELIKSOY, op. cit., p. 321 s.; AKSOY RÉTORNAZ, La sauvegarde des droits de l’Homme dans l’exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie, 2011, p. 138). Quant aux conditions d’octroi de la libération conditionnelle, elles sont moins favorables lorsqu’il s’agit de condamnés à une peine de prison à vie aggravée (AKSOY RÉTORNAZ, op. cit., p. 139). Lorsqu’il s’agit de déterminer la durée minimale de privation de liberté que les détenus doivent purger avant de pouvoir en bénéficier, les juges ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire, les délais étant fixés par la loi (CELIKSOY, op. cit., p. 324). Trois grandes catégories peuvent être distinguées selon que les personnes ont été condamnées pour des infractions sans lien avec une organisation criminelle, liées à une organisation criminelle et lorsqu’il s’agit de récidivistes. S’agissant plus singulièrement de la première catégorie, l’art. 107 par. 2 LEPMP prévoit que les condamnés à une peine privative de liberté à vie aggravée peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans de leur peine alors que pour ceux condamnés à une peine privative de liberté à vie, la durée de la peine à accomplir est de 24 ans (CELIKSOY, op. cit., p. 325;

v. Office français de protection des réfugiés et apatrides [ci-après: OFPRA], La prison à perpétuité : Possibilités de commutation, aménagement et libération conditionnelle, 9 mars 2017, in https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/ pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1703_tur_prison_ a_perpetuite.pdf, p. 7; CAT/C/TUR/5, p. 28 n° 161). La durée minimale d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle est toutefois allongée en cas de condamnations à plusieurs peines privatives de liberté à vie, à plusieurs peines privatives de liberté à vie aggravée ou à des peines privatives de liberté à durée déterminée (CELIKSOY, op. cit., p. 325 s.). Un condamné à perpétuité peut ainsi, dans le meilleur des cas, demander sa libération conditionnelle après avoir purgé 24 ans de peine privative de liberté (CELIKSOY, op. cit., p. 326). Que ce soit s’agissant de la peine privative de liberté à vie ou de la peine privative de liberté à vie aggravée, elles peuvent être assorties de l’exigence d’irréductibilité (« requirement of

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irreducibility »), c’est-à-dire, de l’absence de possibilité de libération conditionnelle (CELIKSOY, op. cit., p. 321 s.). Tel est le cas, en résumé, des personnes condamnées pour avoir commis certaines infractions prévues dans le Code pénal (crimes contre la sécurité de l’État, contre l’ordre constitutionnel et son fonctionnement, contre la défense nationale), dans la législation antiterroriste ou encore, dans certains cas, lorsqu’il s’agit de récidivistes (v. CELIKSOY, op. cit., p. 326 s., OFPRA, op. cit., p. 7).

6.10.6 In casu, il ressort de la demande d’extradition (v. act. 5.24B, p. 1) que les soupçons contre le recourant portent sur la commission des infractions d’homicide volontaire et d’atteinte aux libertés de la personne, infractions susceptibles, respectivement, d’une peine privative de liberté à vie et d’une peine d’emprisonnement comprise entre 4 et 14 ans (art. 81/1, 109/2 et 109/5 CP-TR). Parmi les diverses pièces transmises par l’autorité requérante, figurent les textes légaux applicables. Ils mentionnent, en outre, qu’en cas de meurtre qualifié, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté à vie aggravée (art. 82 CP-TR). En l’occurrence, même si une des infractions est susceptible de la peine privative de liberté à vie, ce seul constat ne saurait suffire à retenir, comme semble le faire le recourant, qu’il n’y aurait pas de perspectives effectives de remise en liberté (act. 1, p. 3). En effet, cette seule allégation ne permet pas de conclure que l’intéressé a produit des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en cas de condamnation il encourt un risque réel de se voir infliger une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cela suffit pour retenir que le recourant n’a pas satisfait à la première étape de l’« approche modulée » formulée par la CourEDH et que par conséquent son grief doit être écarté sans qu’il soit nécessaire de procéder à la deuxième étape d’analyse (v. supra consid. 6.10.2).

Enfin, et par surabondance, il convient de noter que les seules allégations de l’intéressé, qui se borne à mettre en avant qu’il risque une peine privative de liberté à perpétuité sans perspectives effectives de remise en liberté, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour retenir qu’en cas de condamnation il serait, de jure ou de facto, exclu du système de libération conditionnelle prévu en Turquie (v. supra consid. 6.10.1 et 6.10.5). Puisque le recourant n’a pas encore été jugé, il est difficile de spéculer sur le point de savoir s’il sera condamné et, si tel est le cas, quel type de peine privative de liberté à vie pourrait être envisagée, type de peine nécessaire à la détermination du laps de temps minimal de privation de liberté à purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Quoi qu’il en soit, les infractions reprochées à l’intéressé ne semblent pas figurer parmi celles assorties de l’exigence d’irréductibilité, ce que ce dernier ne fait d’ailleurs pas valoir (v. supra consid. 6.10.5 in fine).

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6.11 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

7. Dans un quatrième grief, le recourant conteste être la personne figurant dans deux des quatre photos de la Red Notice d’Interpol. Il estime que l’OFJ, en concluant que l’intéressé serait manifestement la personne recherchée aux fins de poursuites pénales par les autorités turques, a procédé à une analyse fondée sur des probabilités et des ressemblances, voire sur des hypothèses, et en aucun cas sur une certitude puisqu’aucun examen forensique n’a été entrepris pour vérifier ses allégués. L’analyse réalisée par l’autorité intimée serait dès lors sommaire et peu convaincante (act. 1, p. 4).

7.1 À teneur de l’art. 44 EIMP tout étranger peut être arrêté aux fins d’extradition en vertu, entre autres, d’une demande émanant d’un bureau central national d’Interpol (ci-après: BCN). Lors de son arrestation, la personne concernée est entendue (art. 44 cum art. 52 al. 1 EIMP), un procès-verbal est établi (art. 18 OEIMP) et le titre de détention lui est notifié (art. 52 al. 1 EIMP). La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition. Son mandataire peut participer à cette audition (art. 52 al. 2 EIMP).

7.2

7.2.1 Les notices rouges d’Interpol sont publiées à l’encontre de fugitifs recherchés en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une condamnation pénale en rapport avec des infractions de droit commun d’une particulière gravité, telles que le meurtre, le viol ou l’escroquerie. Elles font suite à des procédures pénales dans le pays demandeur, qui n’est pas nécessairement le pays d’origine de l’individu (in https://www.interpol.int/fr/Notre-action/ Notices/Notices-rouges). Les art. 82 ss du Règlement d’Interpol sur le traitement des données (ci-après: RTD [disponible in site précité]) prévoient des règles particulières en matière de notices rouges. Ainsi, selon l’art. 83 ch. 1 let. a RTD, leur publication n’aura lieu, en principe (v. let. b), que si des critères minimaux cumulatifs sont réunis. D’abord, l’infraction concernée doit être une infraction de droit commun d’une gravité particulière à l’exclusion de certaines catégories d’infractions qui ne peuvent donner lieu à la publication de notices rouges (let. a, i). Ensuite, lorsque la personne est recherchée en vue de poursuites pénales, l’acte qui lui est reproché doit constituer une infraction punissable d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à deux ans ou une peine plus lourde (let. a, ii). Enfin, la demande doit présenter un intérêt pour la coopération

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policière internationale (let. a, ii).

7.2.2 L’art. 83 ch. 2 let. a RTD précise qu’une notice rouge requiert, pour être publiée, certaines données minimales, parmi lesquelles divers éléments d’identification. Ceux-ci seront considérés comme suffisants lorsqu’au minimum l’une des deux combinaisons ci-après a lieu:

i. Nom de famille, prénom, sexe, date de naissance (au moins l’année), et l’un des éléments suivants: signalement, profil d’ADN, empreintes digitales ou données figurant dans des documents d’identité (par exemple, passeport ou carte nationale d’identité); ii. Photographie de bonne qualité avec quelques renseignements complémentaires (par exemple un alias, le nom de l’un ou des deux parents, un complément de signalement, un profil d’ADN, des empreintes digitales, etc.).

7.2.3 Les demandes de publication de notices rouges sont contrôlées par le Groupe spécial Notices et Diffusions d’Interpol (ci-après: le Groupe), équipe spécialisée, multilingue et multidisciplinaire composée de juristes, policiers et spécialistes opérationnels. L’examen des notices et diffusions se fonde sur les documents de base d’Interpol, à savoir, son Statut, le RTD, les résolutions de l’Assemblée générale et le Recueil de pratiques sur les art. 2 et 3 du Statut. Le Groupe s’assure, entre autres, que la notice ou diffusion satisfait aux dispositions du RTD, en particulier les art. 82 à 99. Pour ce faire, il se penche sur les diverses informations pertinentes, y compris de sources externes, afin de s’assurer que les données figurant dans la notice ou diffusion dont la publication est requise sont conformes à la réglementation d’Interpol. Le Groupe se penche, par exemple, « sur le statut de la personne concernée (s’agit-il, notamment, d’un militant politique ou d’un réfugié ?) et le contexte général de l’affaire (la notice est-elle, par exemple, demandée dans le cadre de troubles politiques au niveau national ou d’un différend entre États ?) ». Lorsque des doutes apparaissent lors de l’évaluation initiale, un examen complémentaire est réalisé par le Groupe. Il peut consister à solliciter des informations supplémentaires auprès du BCN à l’origine de la demande ou à obtenir des informations auprès d’autres BCN. À l’issue de ce processus, le Groupe donne ou non son autorisation, les notices approuvées étant par la suite publiées par le Secrétariat général d’Interpol, les BCN de l’ensemble des pays membres étant de surcroît avisés. Lorsqu’une demande est rejetée, le BCN qui en est à l’origine est informé de la décision et des raisons qui la motivent (v., pour plus de précisions, https://www.interpol.int/fr/ Notre-action/Notices/Conformite-et-examen).

7.3 In casu, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été auditionné à deux reprises par les autorités jurassiennes. Lors de la première audition,

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l’intéressé, après avoir pris connaissance de la demande d’extradition émise par Interpol Ankara (Red Notice), a reconnu être la personne visée par la demande étrangère tout en déclarant que son nom était C. (act. 5.6; supra let. C), identité sous laquelle il est, selon l’OFJ, également connu dans l’État requérant et laquelle est considérée comme un alias (act. 1.1, p. 12). Au cours de la seconde audition extraditionnelle, le recourant, tout en contestant être la personne visée par la demande étrangère, a mentionné que son vrai nom est E. et que deux des quatre photos figurant dans la Red Notice étaient d’une personne différente (act. 5.18; supra let. L). Compte tenu des multiples identités déclinées par l’intéressé, il ne peut pas être reproché à l’OFJ d’avoir réalisé une analyse sommaire et peu convaincante. Ce n’est qu’après analyse de l’ensemble des circonstances, des pièces au dossier et du matériel photographique de l’intéressé pris en détention en Suisse que l’autorité intimée a retenu qu’il est grandement vraisemblable que l’intéressé soit la personne recherchée par les autorités requérantes. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que les déclarations du recourant sur le matériel signalétique sont, comme le souligne à juste titre l’OFJ, sujettes à caution, d’une part, parce qu’il est difficilement concevable que l’État requérant ait intégré dans une seule et même demande d’arrestation en vue d’extradition les photographies de deux personnes différentes et, d’autre part, parce que la très grande similitude des individus figurant dans les photographies peut raisonnablement être constatée et cela même si le tatouage au niveau du cou, qui ne semble pas être identique, est localisé au même endroit et paraît, probablement, recouvrir un tatouage plus ancien (act. 1.1, p. 13). De plus, la Red Notice contient, outre des photos, diverses autres informations, telles que des empreintes digitales, des alias, le lieu et la date de naissance de l’intéressé ainsi que les noms de ses parents. De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de douter des données figurant dans la Red Notice et de la conformité de celle-ci avec la réglementation d’Interpol, étant précisé, qu’avant la publication des conditions minimales quant aux éléments d’identification requis doivent être respectées et qu’un contrôle s’agissant de la conformité des informations fournies est réalisé par une équipe spécialisée (v. supra consid. 7.2). Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

8. Dans un dernier moyen, le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir refusé, d’une part, sa requête de mise en liberté et, d’autre part, sa demande d’indemnisation pour détention injustifiée (act. 1, p. 2).

8.1

8.1.1 De jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117

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IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

8.1.2 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’élargissement n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20+RP.2019.50 du 24 octobre 2019 consid. 2.4.2 et références citées). La question de savoir si les conditions qui justifient l’élargissement au cours de la procédure d’extradition – ou l’annulation du mandat d’arrêt – sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’État qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

8.2

8.2.1 L’art. 15 EIMP a trait à l’indemnisation liée tant à des actes de procédure accomplis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide étrangère, quelle que soit la forme de coopération requise, que d’une demande helvétique (LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n° 1 ad art. 15 EIMP et référence citée). Cette question peut notamment se poser lorsqu’il s’agit de mesures de contrainte, parmi lesquelles la détention extraditionnelle. Selon l’art. 15 al. 1 EIMP, les art. 419 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont

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applicables par analogie notamment à la procédure menée en Suisse. L’art. 15 al. 4 EIMP prévoit que l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’État requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition, ou ne présente par la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. a et b). L’art. 15 al. 5 EIMP précise que lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’État étranger. L’essentiel de la matière se trouve ainsi régie par cette disposition, le renvoi au CPP n’étant opéré que par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.1). La décision prise en matière d’indemnisation à raison de la détention extraditionnelle relève donc du domaine de l’entraide judiciaire et de l’extradition, et non de la responsabilité de l’État au sens de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (LRCF; RS 170.32 [arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2019 précité ibidem]).

8.2.2 La détention extraditionnelle est dite injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 118 IV 420 consid. 2b et références citées; TPF 2009 90 consid. 2.1). Tel est le cas si l’extradition n’est pas accordée (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 219 consid. 4c; TPF 2009 90 consid. 2.1) ou si le juge suisse a constaté, pour d’autres motifs, l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). Idem, par exemple, lorsque l’État requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP); lorsque l’infraction pour laquelle la personne est poursuivie s’avère être de nature politique (ATF 117 IV 209); lorsque les garanties diplomatiques requises ne sont pas fournies dans le délai imparti (ATF 118 IV 420 consid. 2c); ou encore, lorsque l’intéressé fournit un alibi (ATF 122 II 373 consid. 1c; TPF 2009 90 consid. 2.1). En cas de détention injustifiée, la responsabilité causale de l’État est engagée indépendamment de la responsabilité de ses fonctionnaires (ATF 118 IV 420 consid. 2b, p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). En revanche, il n’y a pas de détention injustifiée lorsque l’extradition est accordée mais que la personne est finalement acquittée dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.48 du 1er mars 2017).

8.3 In casu, l’OFJ a estimé que l’intéressé, recherché en raison de soupçons en

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lien avec la commission de faits particulièrement graves dont certains sont susceptibles d’une peine privative de liberté à vie, n’a pas de lien particulier avec la Suisse et ne propose pas de mesures de substitution particulières permettant d’envisager sa mise en liberté. D’après l’autorité susdite, la requête de libération du recourant serait avant tout motivée par le fait que son extradition vers la Turquie ne serait pas possible. Or, il n’existe pas de motifs rédhibitoires pour ne pas faire droit à la requête d’extradition, les moyens de preuve produits ne permettant pas de retenir que les conditions strictes de l’alibi ont été satisfaites et que l’intéressé ne pouvait, de toute évidence, pas se trouver sur le lieu des faits au moment de leur commission. La détention extraditionnelle étant justifiée, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de l’intéressé (act. 1.1, p. 16 s.). Ne déplaise à ce dernier, les constatations susmentionnées ne sont point critiquables. Le risque que le recourant, qui n’a aucune attache en Suisse et s’oppose à son extradition, cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit être considéré comme sérieux. Ce constat n’est que renforcé par le fait que le quantum de la peine menace dans l’État requérant est important et qu’il ne pouvait pas être exclu que l’intéressé tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont manifestement pas remplies et c’est à juste titre que l’OFJ a refusé la demande de mise en liberté. La détention extraditionnelle étant justifiée, c’est à bon droit que la demande d’indemnisation formulée par le recourant a été écartée. Il s’ensuit que le grief du recourant doit être intégralement rejeté.

9. Il en découle que, mal fondé, le recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 27 février 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’extradition de A. est donc accordée.

10. Le recourant requiert sa libération immédiate et le versement d’une indemnité financière en raison de la détention qu’il considère injustifiée.

10.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (v. supra consid. 8.1). À teneur de l’art. 50 al. 3 EIMP, la personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire. La Cour des plaintes peut ainsi être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la

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requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164+RP.2023.47 du 11 janvier 2024 consid. 4.2 et références citées).

10.2 En l’espèce, telle que requise par la recourant, la demande de mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision requise à titre principal. L’extradition étant accordée (supra consid. 9), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée. Tel est également le sort de la demande d’indemnisation, la détention extraditionnelle étant, comme déjà mentionné ci-avant, justifiée (v. supra consid. 8).

11. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et Me Theurillat requiert la confirmation de son mandat d’office (RP.2025.16, act. 1, p. 2).

11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).

11.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son

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conseil juridique, adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire sans aucun document à l’appui. Il ressort de celui-ci qu’il ne dispose d’aucune fortune et d’aucun revenu. Même si les dires du recourant ne sont accompagnés d’aucun document, son indigence paraît établie au vu des particularités du cas d’espèce. En effet, l’intéressé, qui se trouve en détention, ne semble avoir aucune source de revenus. Par ailleurs, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, sa demande d’asile avait déjà été écartée par décision de non-entrée en matière du SEM du 7 janvier 2025.

11.3 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3). En l’espèce, force est de constater que même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient en substance à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de la situation des droits de l’homme en Turquie (supra consid. 6) méritait un plus ample examen ou, à tout le moins, une clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Theurillat comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

12. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 aI. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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13.

13.1 Les frais et indemnités du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. L’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFFFF; RS 173.713.162) prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 12.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9).

13.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 3’000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’indemnisation est rejetée.

4. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Hubert Theurillat est désigné avocat d’office.

5. Le présent arrêt est rendu sans frais.

6. Une indemnité de CHF 3’000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Hubert Theurillat pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 16 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

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- Me Hubert Theurillat, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).