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RR.2023.164

Bundesstrafgericht · 2024-01-11 · Français CH

Extradition à l'Espagne; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite et désignation d'un mandataire d'office (art. 65 PA et 21 al. 1 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 25 août 2020, les autorités espagnoles ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’elle soit arrêtée en vue d’extradition. La prénommée est recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans prononcée le 15 mars 2017 par l’Audiencia Provincial de Huelva (Secc. 1a) pour des faits qualifiés par l’État requérant de délit contre la santé publique dans sa modalité de trafic de substances nuisant et ne nuisant pas gravement à la santé (art. 368 du Code pénal espagnol [Ley Orgánica 10/1995]; act. 4.1).

B. Le 9 août 2023, A. a été interpellée sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, d’une part, émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que la prénommée soit placée en détention extraditionnelle et auditionnée par les autorités fribourgeoises et, d’autre part, informé les autorités requérantes de l’arrestation effectuée en Suisse (act. 4.2 et 4.3).

A. a été entendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 10 août

2023. À cette occasion, elle s’est opposée à son extradition simplifiée vers l’Espagne au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé ses souhaits d’être assistée par un défenseur pour la suite de la procédure et de pouvoir bénéficier d’une visite consulaire. À l’appui de son refus, l’intéressée fait valoir, en substance, qu’elle devrait purger sa peine en France, l’Espagne ayant accepté de déléguer l’exécution de celle-ci (act. 4.4 et 4.5).

C. Le 11 août 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 15 août 2023. L’intéressée ayant été transférée vers le canton de Vaud, l’OFJ a fait suivre la documentation pertinente au Ministère public central de canton de Vaud (ci-après: MP-VD [act. 4.8]).

D. Par acte référencé n° A. D-1201-23 du 30 août 2023, le Ministère espagnol de la justice a transmis à l’OFJ, de manière anticipée par voie électronique, une demande formelle d’extradition. L’intéressée est recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans prononcée par les autorités judiciaires espagnoles le 15 mars 2017 (supra let. A; act. 4.11).

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Le 31 août 2023, l’OFJ a requis du Ministère espagnol de la justice des compléments d’information au sujet de la possible prescription de la peine à laquelle l’intéressée a été condamnée et pour l’exécution de laquelle l’extradition est requise (act. 4.12). Par acte du 7 septembre 2023, anticipé par voie électronique, l’autorité requérante a confirmé que la sanction infligée n’était pas frappée de prescription, cette dernière ayant été suspendue par l’émission du mandat d’arrêt européen (act. 4.15).

Le 14 septembre 2023, l’OFJ a reçu, par l’entremise de l’Ambassade d’Espagne à Berne, la documentation extraditionnelle remise préalablement par voie électronique (act. 1.17).

E. Par missive du 1er septembre 2023, Me Laurent Seiler (ci-après: Me Seiler), a requis la transmission du dossier extraditionnel. Une procuration signée par A. en faveur du conseil susdit a été transmise par la même occasion (act. 4.13). Le 5 septembre suivant, l’OFJ a fait droit à la requête précitée tout en précisant qu’une audition en lien avec la demande formelle d’extradition aurait prochainement lieu auprès du MP-VD (act. 4.14).

F. Les 8 et 14 septembre 2023, l’OFJ a fait suivre au MP-VD la documentation extraditionnelle espagnole afin qu’elle soit portée à la connaissance de A. lors d’une audition (in act. 1.1, p. 3; act. 4.16 et 4.18). Entendue par les autorités vaudoises le 15 septembre 2023, l’intéressée a réitéré son refus d’être extradée vers l’Espagne. Un délai de quatorze jours lui a dès lors été imparti pour présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition (act. 4.18).

G. Le 19 septembre 2023, A. a, par l’entremise de Me Seiler, adressé à l’OFJ ses observations en lien avec la demande formelle d’extradition espagnole. Le conseil susdit a en outre requis d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (act. 4.19), requête qui a été acceptée par l’OFJ le 20 septembre suivant (act. 4.20).

H. Par décision du 10 octobre 2023, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne (act. 1.1).

I. Par mémoire du 8 novembre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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contre la décision de l’OFJ précitée (supra let. H). Elle conclut, sous suite de frais, à: « 1. Accorder l’assistance judiciaire à A., conséquemment, la dispenser de payer les frais de procédure et désigner Me Laurent Seiler en qualité de son avocat d’office. 2. Admettre le présent recours. 3. Annuler la décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la Justice en date du 10 octobre 2023. 4. Déclarer irrecevable la demande d’extradition espagnole du 30 août 2017 [sic], complétée le 7 septembre 2023 et transmise par voie diplomatique le 14 septembre 2023. 5. Ordonner la libération immédiate de A. […] » (act. 1, p. 6).

J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations le 15 novembre 2023. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).

K. Appelée à répliquer, la recourante a, par missive du 20 novembre 2023, confirmé les motifs et les conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (act. 6).

L. Invité à dupliquer, l’OFJ a déposé ses déterminations le 28 novembre 2023 (act. 8). Une copie de celles-ci a été transmise, pour information, au défenseur de la recourante (act. 9) qui a adressé, le 8 décembre 2023, des observations spontanées à la Cour des plaintes (act. 10). Invité à se déterminer, l’OFJ a fait parvenir ses observations à l’autorité de céans le 19 décembre 2023 (act. 12). Ces dernières ont été transmises pour information à l’intéressée (act. 13) qui, le 29 décembre 2023, a adressé des observations spontanées à la Cour de céans (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août

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1982 (CEExtr; RS 0.353.1) et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975, en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985 (PA I; RS 0.353.11), le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985 (PA II; RS 0.353.12) et le Troisième Protocole additionnel, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,

p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33

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consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.3 En sa qualité d’extradable la recourante est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimée à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’espèce respecté.

E. 1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 A. considère, en substance, que l’OFJ, en donnant droit à la requête d’extradition de l’Espagne, a porté atteinte à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP. D’après la prénommée, sa remise afin d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État requérant ne serait pas envisageable, les autorités requérantes n’étant plus légitimées à faire exécuter elles-mêmes la sanction au vu, d’une part, de la délégation de l’accomplissement de celle-ci à la France et, d’autre part, de la décision des autorités requérantes – du 14 juillet 2022 – de ne pas appliquer le mandat d’arrêt européen émis à son encontre (act. 1, p. 3 à 5; act. 6). Quant à l’OFJ, il estime, en résumé, que malgré la demande de délégation de l’exécution d’une décision judiciaire, la peine à laquelle a été condamnée la recourante n’a pas été mise en exécution par les autorités françaises, la décision judiciaire espagnole demeurant dès lors valide tant que la sanction en cause n’aura pas été exécutée ou que son exécution ne pourra pas avoir lieu selon le droit de l’État requis. D’après l’autorité intimée, il n’est pas non plus déterminant pour l’extradition de savoir si l’Espagne a, à un moment donné, levé ou non un mandat d’arrêt diffusé au niveau international, l’État requérant ayant confirmé, à plusieurs reprises, que la recourante est toujours recherchée en vue d’extradition, le mandat d’arrêt européen étant par

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ailleurs toujours actif. Les autorités espagnoles demeureraient ainsi légitimées à faire exécuter la sanction, et cela indépendamment de démarches entreprises auprès de l’État français compte tenu de la non- extradition, par ce dernier, de ses ressortissants (act. 4, p. 4 s.; act. 8).

E. 2.1 À titre liminaire il convient de souligner que, selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c et référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’État ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’État requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’État requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

E. 2.2 À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

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E. 2.3 Les États Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). L’art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr précise que l’extradition doit être accordée si une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois a été prononcée sur le territoire de l’État requérant. Si la sanction a été entièrement exécutée, l’extradition doit être refusée sur la base de la disposition précitée (v. ég. art. 2 ch. 2 let. b PA I; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.157 du 21 juin 2018 consid. 4.2 et référence citée).

E. 2.4 D’après la jurisprudence, l’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, il s’oppose à l’extradition dès le moment où la sanction a été exécutée ou n’est plus exécutable d’après le droit de l’État ayant condamné. Une sanction est considérée comme exécutée lorsqu’elle a été purgée conformément au droit applicable en la matière et qu’aucune autre conséquence ne peut se produire dans l’État d’exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.157 précité ibidem).

E. 2.5 In casu, la motivation figurant dans la demande d’extradition espagnole respecte pleinement les exigences légales rappelées ci-dessus (supra consid. 2.2). Sont ainsi décrits, de manière détaillée, les agissements de la recourante ayant abouti à la condamnation prononcée par les autorités espagnoles le 15 mars 2017 (act. 4.17). Quant à l’application de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, elle doit d’emblée être écartée, puisque la recourante admet elle- même, en soutenant qu’elle doit retourner en France pour accomplir la peine (act. 1, p. 5; act. 6, p. 2), que la sanction imposée en Espagne n’a pas été mise à exécution en France. Les autorités requérantes ont certes décidé, par ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 14 juillet 2022, de déléguer à la France l’exécution de la peine (act. 4.15), ce qui est compréhensible compte tenu du fait que l’intéressée ne se trouvait plus sur sol espagnol et que la France refuse – conformément à sa réserve à l’art. 6 CEExtr – l’extradition de ses nationaux. Toutefois, même si l’ordonnance précitée mentionne que le mandat d’arrêt européen ne sera pas appliqué, celui-ci a néanmoins été maintenu, l’ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 30 octobre 2023 faisant expressément état du fait que ce ne sera que dès le moment où la recourante aura commencé à purger sa peine en France (les

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autorités dudit État ayant accepté le 9 janvier 2023 d’exécuter la peine imposée en Espagne) que le mandat sera déclaré sans effet (act. 1.2). Le Bureau SIRENE Espagne a, par ailleurs, déjà le 10 août 2023 et à deux reprises, souligné que le mandat d’arrêt européen était valide et que la recourante était toujours recherchée en vue d’extradition (act. 4.6 et 4.7). Par la suite, le dépôt, par les autorités compétentes espagnoles, d’une demande formelle d’extradition le 30 août 2023 et les divers échanges intervenus entre ces dernières et l’OFJ (supra let. D) permettent de retenir que l’État requérant a fait valoir, à plusieurs reprises, son intérêt à ce que la recourante exécute la peine sur son territoire. Contrairement aux affirmations de la recourante, il ne peut guère être retenu que l’approche suivie par les autorités espagnoles est contradictoire et constitutive d’abus de droit (act. 1,

p. 5) ou que les autorités requérantes auraient, en mentionnant dans leur ordonnance du 30 octobre 2023 qu’il revient aux autorités françaises de contacter les autorités helvétiques en vue de l’exécution de la sanction, renoncé expressément à l’exécution de la peine (act. 6, p. 2). Quant au maintien du mandat d’arrêt européen malgré la délégation de l’exécution de la sanction aux autorités françaises, il ne remet pas en question la bonne foi de l’État requérant, ce dernier étant légitimé à maintenir ledit mandat tant que l’exécution de la sanction n’a pas, comme en l’espèce, eu lieu. Puisque l’exécution effective de la peine privative de liberté n’a, quoi qu’en dise A., pas débuté en France, les autorités espagnoles doivent être considérées comme étant compétentes pour requérir l’extradition de la prénommée. Cela ressort, en dernier lieu, de l’ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 24 novembre 2023 qui considère que les autorités françaises n’ayant pas pu faire exécuter la peine infligée à la recourante – qui ne se trouve pas sur territoire français –, il y a lieu de poursuivre la procédure d’extradition à des fins d’exécution de la peine en Espagne (act. 8.1 et 8.2). Pour le reste, la recourante n’apporte aucun élément concret qui permettrait de retenir que la peine privative de liberté ordonnée à son encontre ne peut plus être exécutée selon le droit ibérique. À défaut de retrait formel de la demande d’extradition par les autorités requérantes, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue. N’en déplaise à la recourante, la décision d’extradition de l’OFJ doit être confirmée. Il reviendra ainsi à A., comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, de solliciter, une fois extradée vers l’Espagne, son transfèrement à la France en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343), en vigueur pour l’Espagne et la France dès le 1er juillet 1985.

E. 2.6 Au vu de l’ensemble des considérations ci-dessus mentionnées, le grief de la recourante, mal fondé, est rejeté.

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E. 3 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 10 octobre 2023 est rejeté. L’extradition de A. est donc accordée.

E. 4 La recourante requiert sa libération immédiate.

E. 4.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2). Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à celle-ci, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 aI. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées), la détention pouvant exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure.

E. 4.2 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.151 du 27 décembre 2022 consid. 7.1 et référence citée; RR.2020.85 du 13 mai 2020 consid. 4). In casu, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision d’extradition requise par la recourante à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

E. 4.3 L’extradition étant accordée (supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

E. 5 La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Seiler comme avocat d’office (RP.2023.47).

E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un

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mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Lorsque les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.13 du

E. 5.3 In casu, A. a adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire partiellement rempli et accompagné de certains documents (RP.2023.47, act. 3.0 à 3.2). Il ressort des pièces transmises que la prénommée fait état de revenus pour l’année 2022 d’EUR 15'070.-- (act. 3.2) et d’un salaire net pour la période du 1er au 28 juin 2023 d’EUR 1’261.06.--. Elle mentionne, en outre, avoir une voiture dont le prix d’achat a été de EUR 2'200.-- et des dépenses mensuelles d’EUR 59.-- d’assurance auto. Ces quelques informations s’avèrent néanmoins lacunaires puisqu’elles ne permettent pas d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de la situation financière réelle

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de la recourante. L’intéressée ne fournit aucune précision quant à l’état de sa fortune, si ce n’est qu’elle paie des frais de compte bancaire d’EUR 9.--. Idem s’agissant des autres revenus ou moyens financiers qui lui ont permis de vivre en 2023 (par exemple, on ignore si elle a touché ou non des prestations de chômage). Quant aux montants de ses dépenses mensuelles, par exemple en matière de loyer ou d’assurance maladie, ils font également défaut. Les indications fournies par la recourante étant insuffisantes, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’occurrence, compte tenu des particularités du cas d’espèce, et notamment du fait que la recourante est privée de liberté, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 et 8 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 janvier 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement détenue, représentée par Me Laurent Seiler, avocat,

recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l’Espagne

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite et désignation d’un mandataire d’office (art. 65 PA et 21 al. 1 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.164 Procédure secondaire: RP.2023.47

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Faits:

A. Le 25 août 2020, les autorités espagnoles ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’elle soit arrêtée en vue d’extradition. La prénommée est recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans prononcée le 15 mars 2017 par l’Audiencia Provincial de Huelva (Secc. 1a) pour des faits qualifiés par l’État requérant de délit contre la santé publique dans sa modalité de trafic de substances nuisant et ne nuisant pas gravement à la santé (art. 368 du Code pénal espagnol [Ley Orgánica 10/1995]; act. 4.1).

B. Le 9 août 2023, A. a été interpellée sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, d’une part, émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que la prénommée soit placée en détention extraditionnelle et auditionnée par les autorités fribourgeoises et, d’autre part, informé les autorités requérantes de l’arrestation effectuée en Suisse (act. 4.2 et 4.3).

A. a été entendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 10 août

2023. À cette occasion, elle s’est opposée à son extradition simplifiée vers l’Espagne au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé ses souhaits d’être assistée par un défenseur pour la suite de la procédure et de pouvoir bénéficier d’une visite consulaire. À l’appui de son refus, l’intéressée fait valoir, en substance, qu’elle devrait purger sa peine en France, l’Espagne ayant accepté de déléguer l’exécution de celle-ci (act. 4.4 et 4.5).

C. Le 11 août 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 15 août 2023. L’intéressée ayant été transférée vers le canton de Vaud, l’OFJ a fait suivre la documentation pertinente au Ministère public central de canton de Vaud (ci-après: MP-VD [act. 4.8]).

D. Par acte référencé n° A. D-1201-23 du 30 août 2023, le Ministère espagnol de la justice a transmis à l’OFJ, de manière anticipée par voie électronique, une demande formelle d’extradition. L’intéressée est recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans prononcée par les autorités judiciaires espagnoles le 15 mars 2017 (supra let. A; act. 4.11).

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Le 31 août 2023, l’OFJ a requis du Ministère espagnol de la justice des compléments d’information au sujet de la possible prescription de la peine à laquelle l’intéressée a été condamnée et pour l’exécution de laquelle l’extradition est requise (act. 4.12). Par acte du 7 septembre 2023, anticipé par voie électronique, l’autorité requérante a confirmé que la sanction infligée n’était pas frappée de prescription, cette dernière ayant été suspendue par l’émission du mandat d’arrêt européen (act. 4.15).

Le 14 septembre 2023, l’OFJ a reçu, par l’entremise de l’Ambassade d’Espagne à Berne, la documentation extraditionnelle remise préalablement par voie électronique (act. 1.17).

E. Par missive du 1er septembre 2023, Me Laurent Seiler (ci-après: Me Seiler), a requis la transmission du dossier extraditionnel. Une procuration signée par A. en faveur du conseil susdit a été transmise par la même occasion (act. 4.13). Le 5 septembre suivant, l’OFJ a fait droit à la requête précitée tout en précisant qu’une audition en lien avec la demande formelle d’extradition aurait prochainement lieu auprès du MP-VD (act. 4.14).

F. Les 8 et 14 septembre 2023, l’OFJ a fait suivre au MP-VD la documentation extraditionnelle espagnole afin qu’elle soit portée à la connaissance de A. lors d’une audition (in act. 1.1, p. 3; act. 4.16 et 4.18). Entendue par les autorités vaudoises le 15 septembre 2023, l’intéressée a réitéré son refus d’être extradée vers l’Espagne. Un délai de quatorze jours lui a dès lors été imparti pour présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition (act. 4.18).

G. Le 19 septembre 2023, A. a, par l’entremise de Me Seiler, adressé à l’OFJ ses observations en lien avec la demande formelle d’extradition espagnole. Le conseil susdit a en outre requis d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (act. 4.19), requête qui a été acceptée par l’OFJ le 20 septembre suivant (act. 4.20).

H. Par décision du 10 octobre 2023, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne (act. 1.1).

I. Par mémoire du 8 novembre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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contre la décision de l’OFJ précitée (supra let. H). Elle conclut, sous suite de frais, à: « 1. Accorder l’assistance judiciaire à A., conséquemment, la dispenser de payer les frais de procédure et désigner Me Laurent Seiler en qualité de son avocat d’office. 2. Admettre le présent recours. 3. Annuler la décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la Justice en date du 10 octobre 2023. 4. Déclarer irrecevable la demande d’extradition espagnole du 30 août 2017 [sic], complétée le 7 septembre 2023 et transmise par voie diplomatique le 14 septembre 2023. 5. Ordonner la libération immédiate de A. […] » (act. 1, p. 6).

J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations le 15 novembre 2023. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).

K. Appelée à répliquer, la recourante a, par missive du 20 novembre 2023, confirmé les motifs et les conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (act. 6).

L. Invité à dupliquer, l’OFJ a déposé ses déterminations le 28 novembre 2023 (act. 8). Une copie de celles-ci a été transmise, pour information, au défenseur de la recourante (act. 9) qui a adressé, le 8 décembre 2023, des observations spontanées à la Cour des plaintes (act. 10). Invité à se déterminer, l’OFJ a fait parvenir ses observations à l’autorité de céans le 19 décembre 2023 (act. 12). Ces dernières ont été transmises pour information à l’intéressée (act. 13) qui, le 29 décembre 2023, a adressé des observations spontanées à la Cour de céans (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août

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1982 (CEExtr; RS 0.353.1) et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975, en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985 (PA I; RS 0.353.11), le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985 (PA II; RS 0.353.12) et le Troisième Protocole additionnel, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,

p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33

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consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.3 En sa qualité d’extradable la recourante est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimée à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’espèce respecté.

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. A. considère, en substance, que l’OFJ, en donnant droit à la requête d’extradition de l’Espagne, a porté atteinte à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP. D’après la prénommée, sa remise afin d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État requérant ne serait pas envisageable, les autorités requérantes n’étant plus légitimées à faire exécuter elles-mêmes la sanction au vu, d’une part, de la délégation de l’accomplissement de celle-ci à la France et, d’autre part, de la décision des autorités requérantes – du 14 juillet 2022 – de ne pas appliquer le mandat d’arrêt européen émis à son encontre (act. 1, p. 3 à 5; act. 6). Quant à l’OFJ, il estime, en résumé, que malgré la demande de délégation de l’exécution d’une décision judiciaire, la peine à laquelle a été condamnée la recourante n’a pas été mise en exécution par les autorités françaises, la décision judiciaire espagnole demeurant dès lors valide tant que la sanction en cause n’aura pas été exécutée ou que son exécution ne pourra pas avoir lieu selon le droit de l’État requis. D’après l’autorité intimée, il n’est pas non plus déterminant pour l’extradition de savoir si l’Espagne a, à un moment donné, levé ou non un mandat d’arrêt diffusé au niveau international, l’État requérant ayant confirmé, à plusieurs reprises, que la recourante est toujours recherchée en vue d’extradition, le mandat d’arrêt européen étant par

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ailleurs toujours actif. Les autorités espagnoles demeureraient ainsi légitimées à faire exécuter la sanction, et cela indépendamment de démarches entreprises auprès de l’État français compte tenu de la non- extradition, par ce dernier, de ses ressortissants (act. 4, p. 4 s.; act. 8).

2.1 À titre liminaire il convient de souligner que, selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c et référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’État ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’État requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’État requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

2.2 À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

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2.3 Les États Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). L’art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr précise que l’extradition doit être accordée si une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois a été prononcée sur le territoire de l’État requérant. Si la sanction a été entièrement exécutée, l’extradition doit être refusée sur la base de la disposition précitée (v. ég. art. 2 ch. 2 let. b PA I; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.157 du 21 juin 2018 consid. 4.2 et référence citée).

2.4 D’après la jurisprudence, l’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, il s’oppose à l’extradition dès le moment où la sanction a été exécutée ou n’est plus exécutable d’après le droit de l’État ayant condamné. Une sanction est considérée comme exécutée lorsqu’elle a été purgée conformément au droit applicable en la matière et qu’aucune autre conséquence ne peut se produire dans l’État d’exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.157 précité ibidem).

2.5 In casu, la motivation figurant dans la demande d’extradition espagnole respecte pleinement les exigences légales rappelées ci-dessus (supra consid. 2.2). Sont ainsi décrits, de manière détaillée, les agissements de la recourante ayant abouti à la condamnation prononcée par les autorités espagnoles le 15 mars 2017 (act. 4.17). Quant à l’application de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, elle doit d’emblée être écartée, puisque la recourante admet elle- même, en soutenant qu’elle doit retourner en France pour accomplir la peine (act. 1, p. 5; act. 6, p. 2), que la sanction imposée en Espagne n’a pas été mise à exécution en France. Les autorités requérantes ont certes décidé, par ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 14 juillet 2022, de déléguer à la France l’exécution de la peine (act. 4.15), ce qui est compréhensible compte tenu du fait que l’intéressée ne se trouvait plus sur sol espagnol et que la France refuse – conformément à sa réserve à l’art. 6 CEExtr – l’extradition de ses nationaux. Toutefois, même si l’ordonnance précitée mentionne que le mandat d’arrêt européen ne sera pas appliqué, celui-ci a néanmoins été maintenu, l’ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 30 octobre 2023 faisant expressément état du fait que ce ne sera que dès le moment où la recourante aura commencé à purger sa peine en France (les

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autorités dudit État ayant accepté le 9 janvier 2023 d’exécuter la peine imposée en Espagne) que le mandat sera déclaré sans effet (act. 1.2). Le Bureau SIRENE Espagne a, par ailleurs, déjà le 10 août 2023 et à deux reprises, souligné que le mandat d’arrêt européen était valide et que la recourante était toujours recherchée en vue d’extradition (act. 4.6 et 4.7). Par la suite, le dépôt, par les autorités compétentes espagnoles, d’une demande formelle d’extradition le 30 août 2023 et les divers échanges intervenus entre ces dernières et l’OFJ (supra let. D) permettent de retenir que l’État requérant a fait valoir, à plusieurs reprises, son intérêt à ce que la recourante exécute la peine sur son territoire. Contrairement aux affirmations de la recourante, il ne peut guère être retenu que l’approche suivie par les autorités espagnoles est contradictoire et constitutive d’abus de droit (act. 1,

p. 5) ou que les autorités requérantes auraient, en mentionnant dans leur ordonnance du 30 octobre 2023 qu’il revient aux autorités françaises de contacter les autorités helvétiques en vue de l’exécution de la sanction, renoncé expressément à l’exécution de la peine (act. 6, p. 2). Quant au maintien du mandat d’arrêt européen malgré la délégation de l’exécution de la sanction aux autorités françaises, il ne remet pas en question la bonne foi de l’État requérant, ce dernier étant légitimé à maintenir ledit mandat tant que l’exécution de la sanction n’a pas, comme en l’espèce, eu lieu. Puisque l’exécution effective de la peine privative de liberté n’a, quoi qu’en dise A., pas débuté en France, les autorités espagnoles doivent être considérées comme étant compétentes pour requérir l’extradition de la prénommée. Cela ressort, en dernier lieu, de l’ordonnance de la Cour d’appel de Huelva du 24 novembre 2023 qui considère que les autorités françaises n’ayant pas pu faire exécuter la peine infligée à la recourante – qui ne se trouve pas sur territoire français –, il y a lieu de poursuivre la procédure d’extradition à des fins d’exécution de la peine en Espagne (act. 8.1 et 8.2). Pour le reste, la recourante n’apporte aucun élément concret qui permettrait de retenir que la peine privative de liberté ordonnée à son encontre ne peut plus être exécutée selon le droit ibérique. À défaut de retrait formel de la demande d’extradition par les autorités requérantes, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue. N’en déplaise à la recourante, la décision d’extradition de l’OFJ doit être confirmée. Il reviendra ainsi à A., comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, de solliciter, une fois extradée vers l’Espagne, son transfèrement à la France en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343), en vigueur pour l’Espagne et la France dès le 1er juillet 1985.

2.6 Au vu de l’ensemble des considérations ci-dessus mentionnées, le grief de la recourante, mal fondé, est rejeté.

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3. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 10 octobre 2023 est rejeté. L’extradition de A. est donc accordée.

4. La recourante requiert sa libération immédiate.

4.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2). Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à celle-ci, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 aI. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées), la détention pouvant exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure.

4.2 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.151 du 27 décembre 2022 consid. 7.1 et référence citée; RR.2020.85 du 13 mai 2020 consid. 4). In casu, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision d’extradition requise par la recourante à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

4.3 L’extradition étant accordée (supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Seiler comme avocat d’office (RP.2023.47).

5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un

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mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

5.2 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Lorsque les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.13 du 6 mars 2019 et références citées; RR.2016.146 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 et références citées). Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem; 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3).

5.3 In casu, A. a adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire partiellement rempli et accompagné de certains documents (RP.2023.47, act. 3.0 à 3.2). Il ressort des pièces transmises que la prénommée fait état de revenus pour l’année 2022 d’EUR 15'070.-- (act. 3.2) et d’un salaire net pour la période du 1er au 28 juin 2023 d’EUR 1’261.06.--. Elle mentionne, en outre, avoir une voiture dont le prix d’achat a été de EUR 2'200.-- et des dépenses mensuelles d’EUR 59.-- d’assurance auto. Ces quelques informations s’avèrent néanmoins lacunaires puisqu’elles ne permettent pas d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de la situation financière réelle

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de la recourante. L’intéressée ne fournit aucune précision quant à l’état de sa fortune, si ce n’est qu’elle paie des frais de compte bancaire d’EUR 9.--. Idem s’agissant des autres revenus ou moyens financiers qui lui ont permis de vivre en 2023 (par exemple, on ignore si elle a touché ou non des prestations de chômage). Quant aux montants de ses dépenses mensuelles, par exemple en matière de loyer ou d’assurance maladie, ils font également défaut. Les indications fournies par la recourante étant insuffisantes, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’occurrence, compte tenu des particularités du cas d’espèce, et notamment du fait que la recourante est privée de liberté, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 et 8 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 janvier 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Laurent Seiler, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).