Extradition à l'Espagne; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. En date du 27 janvier 2025, l’Espagne a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de la poursuite pénale de faits qualifiés, par les autorités requérantes, de participation à une organisation criminelle, trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et faux et usage de faux documents, infractions susceptibles d’une peine privative de liberté maximale de 17 ans (act. 6.1, p. 2).
B. Le 26 février 2025, A. a été arrêté sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises (act. 6.2). A. a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève le 27 février 2025. Au cours de cette audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 6.3]).
C. Le 27 février 2025, Me Alexandre Alimi (ci-après: Me Alimi) a demandé à l’OFJ, d’une part, de le désigner en tant qu’avocat d’office de A. et, d’autre part, de lui transmettre une copie du dossier. Ce même jour, l’OFJ a désigné Me Alimi en qualité d’avocat d’office de l’intéressé, mis ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire et transmis au conseil susdit les pièces pertinentes du dossier (act. 6.4 et 6.5).
D. Le 27 février 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 3 mars 2025 (act. 6.7 et 6.8).
E. Par courrier du 10 mars 2025, A. s’est opposé à son extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Au vu du contenu dudit courrier, l’autorité de céans a invité, par acte du 11 mars 2025, Me Alimi à éventuellement compléter le recours (v. art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Le 14 mars 2025, le conseil susdit a déposé un complément au recours aux termes duquel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordre de mise en détention à titre extraditionnel et à la libération immédiate de son client (act. 4). Le 19 mars 2025, le recourant a sollicité l’assistance
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judiciaire et la nomination de Me Alimi en qualité de défenseur d’office (RP.2025.14, act. 1).
F. Par courriel du 17 mars 2025, le Ministère de la justice de l’Espagne a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.11).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 20 mars 2025. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act 6). Appelé à répliquer, le recourant n’a pas fait parvenir de déterminations dans le délai imparti.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985, et le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la
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décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss;
v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition.
E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP; v. supra let. E), le recours est formellement recevable.
E. 2 Le recourant motive son recours en faisant valoir, en substance, avoir subi,
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en Espagne, des violences de la part des surveillants pénitentiaires et une tentative de viol. Il estime, tout en menaçant de se suicider en cas d’extradition, que cette dernière est manifestement inadmissible sous peine de violer l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il conclut dès lors à sa libération (act. 1 et 4).
E. 2.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien- fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
E. 2.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
E. 2.3 De jurisprudence constante, l’exception du caractère manifestement
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inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164 du 11 janvier 2024 consid. 2.3; RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 2 let. a EIMP, il prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Espagne depuis le 4 octobre 1979, ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Espagne depuis le 27 juillet
1977. L’art. 2 EIMP, qui s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.19 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition – ou l’entraide judiciaire –, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits, l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement prohibé menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b).
E. 2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à
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ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
E. 2.5 In casu, n’en déplaise au recourant, le moyen qu’il soulève en lien avec la violation de l’art. 3 CEDH a trait au bien-fondé de la demande d’extradition et devra, le cas échéant, être soulevé dans le contexte de la procédure d’extradition au fond. Il ne constitue ainsi pas, au stade du recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP. Le seul fait qu’un tel grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question. Il suffit donc de constater, à ce stade, que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et références citées), que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le SIS, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 38), et que les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande espagnole puisque sont exposés les faits reprochés au recourant, les infractions retenues et les peines menace (v. act. 6.1). Dans ces conditions, il ne peut guère être retenu que la demande d’extradition serait, à ce stade, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Le recourant n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque moyen visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
En ce qui concerne plus particulièrement la demande de libération immédiate formulée par l’intéressé, il convient de retenir, avec l’OFJ, qu’au vu des faits reprochés et de la peine privative de liberté maximale encourue (17 ans), le risque de fuite n’est a priori pas exclu (act. 6, p. 3). En effet, le
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risque que le recourant, ressortissant français et algérien (act. 4.1, p. 3), cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit être considéré comme important. Ce constat n’est que renforcé, d’une part, par le fait que le recourant s’est déjà soustrait à un contrôle judiciaire en Espagne et, d’autre part, par le fait qu’il ne fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il n’est ainsi aucunement exclu que l’intéressé tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi, en l’espèce, pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d’extradition ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Alimi comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.14, act. 1).
E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).
E. 4.2 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138
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consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3). In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 4.3 Il convient de souligner, par surabondance, que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuve à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’occurrence, le formulaire en la matière a été transmis à A. (RP.2025.14, act. 2), mais ce dernier ne l’a pas retourné à l’autorité de céans dans le délai imparti. Il n’est ainsi guère possible d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de sa situation financière. Partant, sous cet angle également la requête d’assistance judiciaire aurait été rejetée.
E. 4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée.
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E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 5.2 In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, le greffier Federico Illanez
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Alexandre Alimi, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Espagne
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2025.4 Procédure secondaire: RP.2025.14
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Faits:
A. En date du 27 janvier 2025, l’Espagne a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de la poursuite pénale de faits qualifiés, par les autorités requérantes, de participation à une organisation criminelle, trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et faux et usage de faux documents, infractions susceptibles d’une peine privative de liberté maximale de 17 ans (act. 6.1, p. 2).
B. Le 26 février 2025, A. a été arrêté sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises (act. 6.2). A. a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève le 27 février 2025. Au cours de cette audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 6.3]).
C. Le 27 février 2025, Me Alexandre Alimi (ci-après: Me Alimi) a demandé à l’OFJ, d’une part, de le désigner en tant qu’avocat d’office de A. et, d’autre part, de lui transmettre une copie du dossier. Ce même jour, l’OFJ a désigné Me Alimi en qualité d’avocat d’office de l’intéressé, mis ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire et transmis au conseil susdit les pièces pertinentes du dossier (act. 6.4 et 6.5).
D. Le 27 février 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 3 mars 2025 (act. 6.7 et 6.8).
E. Par courrier du 10 mars 2025, A. s’est opposé à son extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Au vu du contenu dudit courrier, l’autorité de céans a invité, par acte du 11 mars 2025, Me Alimi à éventuellement compléter le recours (v. art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Le 14 mars 2025, le conseil susdit a déposé un complément au recours aux termes duquel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordre de mise en détention à titre extraditionnel et à la libération immédiate de son client (act. 4). Le 19 mars 2025, le recourant a sollicité l’assistance
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judiciaire et la nomination de Me Alimi en qualité de défenseur d’office (RP.2025.14, act. 1).
F. Par courriel du 17 mars 2025, le Ministère de la justice de l’Espagne a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.11).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 20 mars 2025. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act 6). Appelé à répliquer, le recourant n’a pas fait parvenir de déterminations dans le délai imparti.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985, et le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la
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décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss;
v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition.
1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP; v. supra let. E), le recours est formellement recevable.
2. Le recourant motive son recours en faisant valoir, en substance, avoir subi,
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en Espagne, des violences de la part des surveillants pénitentiaires et une tentative de viol. Il estime, tout en menaçant de se suicider en cas d’extradition, que cette dernière est manifestement inadmissible sous peine de violer l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il conclut dès lors à sa libération (act. 1 et 4).
2.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien- fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
2.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
2.3 De jurisprudence constante, l’exception du caractère manifestement
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inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164 du 11 janvier 2024 consid. 2.3; RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 2 let. a EIMP, il prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Espagne depuis le 4 octobre 1979, ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Espagne depuis le 27 juillet
1977. L’art. 2 EIMP, qui s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.19 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition – ou l’entraide judiciaire –, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits, l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement prohibé menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b).
2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à
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ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
2.5 In casu, n’en déplaise au recourant, le moyen qu’il soulève en lien avec la violation de l’art. 3 CEDH a trait au bien-fondé de la demande d’extradition et devra, le cas échéant, être soulevé dans le contexte de la procédure d’extradition au fond. Il ne constitue ainsi pas, au stade du recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP. Le seul fait qu’un tel grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question. Il suffit donc de constater, à ce stade, que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et références citées), que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le SIS, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 38), et que les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande espagnole puisque sont exposés les faits reprochés au recourant, les infractions retenues et les peines menace (v. act. 6.1). Dans ces conditions, il ne peut guère être retenu que la demande d’extradition serait, à ce stade, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Le recourant n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque moyen visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
En ce qui concerne plus particulièrement la demande de libération immédiate formulée par l’intéressé, il convient de retenir, avec l’OFJ, qu’au vu des faits reprochés et de la peine privative de liberté maximale encourue (17 ans), le risque de fuite n’est a priori pas exclu (act. 6, p. 3). En effet, le
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risque que le recourant, ressortissant français et algérien (act. 4.1, p. 3), cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit être considéré comme important. Ce constat n’est que renforcé, d’une part, par le fait que le recourant s’est déjà soustrait à un contrôle judiciaire en Espagne et, d’autre part, par le fait qu’il ne fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il n’est ainsi aucunement exclu que l’intéressé tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi, en l’espèce, pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d’extradition ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Alimi comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.14, act. 1).
4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).
4.2 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138
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consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3). In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
4.3 Il convient de souligner, par surabondance, que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuve à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’occurrence, le formulaire en la matière a été transmis à A. (RP.2025.14, act. 2), mais ce dernier ne l’a pas retourné à l’autorité de céans dans le délai imparti. Il n’est ainsi guère possible d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de sa situation financière. Partant, sous cet angle également la requête d’assistance judiciaire aurait été rejetée.
4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée.
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5.
5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Alimi, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions.
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).