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RH.2025.26

Bundesstrafgericht · 2025-12-17 · Français CH

Extradition à l'Espagne; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. En date du 23 octobre 2025, l’Espagne a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois pour l’infraction d’abus sexuel avec pénétration (sexual abuse with penetration/abuso sexual con penetración [act. 3.1, p. 2; act. 3.1A, p. 2]).

B. Le 20 novembre 2025, A. a été interpellé sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 3.2). Toujours le 20 novembre 2025, A. a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de cette audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Il a également déclaré souhaiter que Me Romain De Simoni (ci- après: Me De Simoni) assure la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.4A). Les autorités espagnoles ont aussi été informées de l’arrestation de l’intéressé (act. 3.3).

C. Le 21 novembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié, par l’entremise de son conseil juridique Me De Simoni, le 24 novembre suivant (act. 1.1; 3.6 ss).

D. Le 21 novembre 2025, l’OFJ a informé les autorités espagnoles du refus de A. d’être extradé selon une procédure simplifiée. Ces dernières ont également été invitées à déposer une demande formelle d’extradition (act. 3.5). Par missive du même jour, le Ministère espagnol de la Justice a requis une prolongation de délai jusqu’à 40 jours pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (act. 3.7), requête qui a été accordée par l’OFJ le 1er décembre suivant (act. 3.9).

E. Par courrier du 24 novembre 2025, Me De Simoni a requis de l’OFJ d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (act. 3.8). Le 5 décembre suivant, l’OFJ a indiqué au conseil précité les modalités de nomination en tant que défenseur d’office (act. 3.11).

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F. Par mémoire du 3 décembre 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (supra let. D). Il conclut à: « Préalablement I. Accorder à A. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 24 novembre 2025. II. Dispenser A. du paiement des frais de procédure. III. Désigner Me Romain De Simoni, avocat, en qualité de conseil d’office de A. pour la procédure de recours. Principalement IV. Admettre le recours. V. Réformer le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice, en ce sens que la mise en détention de A. est annulée et que celui- ci est immédiatement libéré. Subsidiairement à la conclusion V. ci-dessus VI. Réformer le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice, en ce sens que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées, en lieu et place de la détention:

a. Astreindre A. à se présenter quotidiennement au poste de la Gendarmerie cantonale de Z. […].

b. Astreindre A. à déposer son passeport espagnol auprès du poste de la Gendarmerie cantonale de Z. […].

c. Astreindre A. à la surveillance électronique de ses déplacements. Subsidiairement aux conclusions V. et VI ci-dessus VII. Annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice et renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 7 s.).

G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 9 décembre 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).

H. Appelé à répliquer, le recourant, par missive du 11 décembre 2025, persiste intégralement dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985, et le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (n° CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et références citées). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3, spéc. 3.1 et références citées). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 et référence citée; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition.

E. 1.4 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP; supra let. C), le recours est formellement recevable.

E. 2 Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant, qui conclut à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa libération immédiate, fait valoir, en substance, que la détention aux fins d’extradition serait injustifiée, voire subsidiairement disproportionnée. Il estime, premièrement, que l’État requérant doit être invité à fournir des explications et précisions puisque les informations figurant dans le mandat d’arrêt européen en lien avec l’issue de sa procédure en Espagne sont inexactes. Deuxièmement, en cas d’extradition, le risque d’atteintes à son intégrité physique serait sérieux puisqu’il aurait, dans le cadre d’une autre affaire, été menacé de mort par une personne – nommément citée – qui serait « en relation avec plusieurs criminels » (act. 1.3, p. 4) qui se trouvent dans la même prison où il devrait être incarcéré. Troisièmement, au vu des attaches professionnelles étroites et vouées à durer qu’il a nouées en Suisse, de sa seule nationalité espagnole et du fait que sa famille vit en Espagne, le risque de fuite serait inexistant (act. 1, p. 4 s.; act. 1.3, p. 3). Quatrièmement, l’autorité requérante n’aurait pas fait valoir, à l’appui de sa requête de prolongation de délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (v. supra let. D), de raisons particulières au sens de l’art. 50 al. 1, 2e phrase EIMP, le délai de 18 jours prévu à l’art. 50 al. 1, 1re phrase EIMP étant par ailleurs déjà arrivé à échéance (act. 4, p. 2).

E. 2.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2

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EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien- fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, I’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3).

E. 2.2 Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle est en mesure de fournir un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 Il 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin, si les circonstances le justifient, à n’importe quel stade de la procédure, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

E. 2.3 De jurisprudence constante, l’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 du 10 avril 2025 consid. 2.3 et références citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 2 let. a EIMP, il prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable lorsqu’il y

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a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Espagne depuis le 4 octobre 1979, ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2), en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Espagne depuis le 27 juillet 1977. L’art. 2 EIMP, qui s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 130 Il 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.19 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition (ou l’entraide judiciaire), à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU Il, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits, celui à la vie et l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 et 3 CEDH; art. 6 et 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 1 et

E. 2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; v. infra consid. 3.2). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 Il 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 précité consid. 2.4 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin

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2017 et les références citées).

E. 2.5.1 In casu, s’agissant des informations inexactes qui figureraient, selon les dires du recourant, dans le mandat d’arrêt européen et dans la demande de remise, il convient de retenir, avec l’OFJ (act. 3), que le déroulé de la procédure pénale espagnole a trait à la procédure d’extradition au fond et n’est donc pas décisif lorsqu’il s’agit de la levée de la détention extraditionnelle. En effet, cet aspect, qui ne constitue pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP, ne saurait aboutir à retenir que l’extradition est manifestement inadmissible, cela d’autant plus que l’Espagne, en sollicitant la prolongation du délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (act. 3.7), a confirmé son intérêt à la remise du recourant. Une fois ladite demande reçue, la recevabilité de celle-ci au regard des art. 2 ss EIMP pourra être examinée, étant précisé que la procédure d’extradition ne sert pas à la vérification a posteriori des jugements pénaux étrangers par le juge de l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.252 consid. 3.2 et référence citée; supra consid. 2.3). Cela scelle le sort de ce moyen.

La Cour de céans note, par surabondance, que les allégations du recourant en lien avec le fait que la documentation espagnole mentionnerait qu’il n’aurait pas recouru contre le prononcé de sa condamnation, alors que tel a été le cas, s’avèrent pour le moins douteuses (act. 1, p. 4; act. 1.3, p. 2 et 4). En ce qui concerne le Formulaire A (SIRENE), il mentionne que le jugement exécutoire (Enforceable jugement) imposant une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois est celui de la Deuxième section de la Cour provinciale de Y. du 15 juillet 2022 (act. 3.1). Cela s’avère compréhensible puisque, d’après les pièces au dossier, la Chambre pénale de la Cour supérieure de justice de X. a, le 23 décembre 2022, rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé intégralement le jugement précité (act. 1.6, spéc.

p. 14). Enfin, le 26 juin 2025, la Chambre pénale de la Cour suprême a écarté le pourvoi en cassation interjeté contre la décision de deuxième instance qui a statué sur l’appel formé contre le prononcé de la Cour de Y. (act. 1.7, spéc. p. 14 s.). Dans ces circonstances, il ne peut guère être considéré que le Formulaire A est inexact.

En ce qui concerne le mandat d’arrêt européen (act. 1.4), il ne ressort pas non plus que l’intéressé n’aurait pas recouru contre le jugement condamnatoire. Le formulaire du mandat prévoit diverses hypothèses s’agissant des modalités de comparution à la procédure et, lorsqu’une option est choisie, elle est mise en évidence en « gras ». Tel n’est pas le cas de l’option concernant le fait que l’accusé a expressément déclaré qu’il ne

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contestait pas la décision (act. 1.4, p. 3). A contrario, figurent en « gras », d’une part, le fait que l’accusé a été « expressément informé de son droit à un nouveau procès ou à interjeter recours […] » (act. 1.4, p. 3 [traduction libre]) et, d’autre part, que le jugement de la Cour provinciale de Y. a notamment été notifié à l’intéressé « par l’intermédiaire de son représentant légal […], son lieu de résidence étant inconnu » (act. 1.4, p. 3 [traduction libre]).

E. 2.5.2 Ensuite, ne déplaise au recourant, le moyen qu’il soulève en lien avec le risque d’atteintes à son intégrité physique en cas d’extradition a trait au bien- fondé de la demande d’extradition et devra, le cas échéant, être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition au fond. Le seul fait qu’un tel grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question. Il suffit de constater que ni l’EIMP ni la CEExtr ne prévoient que le risque de vengeance privée puisse être un motif d’exclusion de l’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5.2; RR.2017.145 du 28 juillet 2017 consid. 5 et référence citée). Du reste, alors que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal RH.2025.4 précité consid. 2.5 et référence citée), le recourant ne soutient pas que les menaces à son encontre proviendraient des autorités dudit État. Il convient de mentionner, de surcroît, que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le SIS, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 38). Partant, les éléments transmis, qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt de l’OFJ, permettent de comprendre aisément les motifs qui ont fondé la requête espagnole. Sont ainsi exposés les faits principaux qui ont abouti à la condamnation du recourant, les dispositions légales applicables et la peine imposée (v. act. 1.4). Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que la demande espagnole serait, actuellement, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Le recourant n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de I’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque moyen visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

E. 2.5.3 De plus, l’intéressé ne peut pas être suivi lorsqu’il fait valoir, à l’appui de sa requête de libération immédiate, l’absence de risque de fuite. Au contraire, il convient d’admettre, avec l’OFJ (act. 3, p. 6), qu’il ne peut être exclu, au vu

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de la gravité manifeste des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du quantum de la peine privative de liberté infligée, que celui-ci cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction imposée s’il devait être remis en liberté en Suisse. En effet, ce n’est que depuis 2021 que le recourant vit sur territoire helvétique. Quant aux seules affirmations en lien avec le fait que « toute » (act. 1, p. 5) sa famille vivrait en Espagne – alors qu’il est né en Équateur –, elles ne permettent pas de conclure à l’absence de risque de fuite. Idem s’agissant des allégations non étayées quant au fait qu’il aurait des attaches professionnelles étroites en Suisse, qu’il ne disposerait que de la nationalité espagnole ou encore qu’il n’aurait pas d’attaches avec d’autres pays en Europe ou ailleurs. Il en résulte que le risque que le recourant cherche à fuir le territoire helvétique ou à tomber dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure d’extradition est important. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé, ses attaches en Suisse demeurent pour le moins lâches (v. ég. infra consid. 3.3.1 et 3.3.2). Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont dès lors pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à la levée de la détention aux fins d’extradition ne sont pas apparents. Ce moyen doit dès lors également être écarté.

E. 2.5.4 L’intéressé erre lorsqu’il estime qu’il doit être immédiatement libéré puisque les autorités espagnoles n’ont pas mentionné, dans leur requête de prolongation de délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition, de raison particulière. À teneur de l’art. 16 ch. 4 CEExtr « [l’]arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation ». Il découle que, contrairement à l’art. 50 al. 1 EIMP, l’art. 16 ch. 4 CEExtr n’exige pas de « raisons particulières » pour prolonger le délai dans lequel la demande d’extradition et ses annexes doivent parvenir aux autorités de l’État requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril 2009 consid. 2.1). Dans la mesure où le droit conventionnel prime sur les dispositions de l’EIMP, sauf dans le cas où ces dernières seraient plus favorables à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 1.2), il n’est guère critiquable que l’autorité requérante n’ait pas fait valoir de motif particulier à l’appui de sa requête. Si, par impossible, l’intention du recourant était de faire grief à l’OFJ d’avoir accordé la prolongation de délai sans interpeller l’État requérant sur ses motifs, un tel moyen serait, au vu des considérations ci- avant, également écarté. Il convient de rappeler, par surabondance, que les exigences permettant la prolongation jusqu’à 40 jours ne sont pas strictes (arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2004 du 16 février 2004 consid. 1 in fine) et que l’OFJ dispose, en la matière, d’une importante marge d’appréciation qu’il

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convient de respecter.

E. 2.6 Au vu des éléments qui précèdent, les divers griefs soulevés par le recourant, mal fondés, doivent être intégralement écartés.

E. 3 Le recourant estime, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où l’autorité de céans estimerait que les conditions de la détention extraditionnelle seraient remplies, des mesures moins incisives devraient être ordonnées en lieu et place de la détention. Le risque de fuite pourrait être facilement jugulé par l’obligation de déposer ses documents d’identité, respectivement de voyage auprès de la gendarmerie cantonale vaudoise. Cette obligation pourrait par ailleurs être combinée avec celle de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie le plus proche de son domicile, d’une part, et de se soumettre à la surveillance électronique de ses déplacements, d’autre part. Ces diverses mesures lui permettraient de continuer à travailler en Suisse (act. 1, p. 5 s.).

E. 3.1 De manière générale, s’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

E. 3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer le risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé

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que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306).

Il découle des exemples précités que la jurisprudence en la matière est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).

E. 3.3 In casu, ne déplaise au recourant, il ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle sont aptes à parer tout risque de fuite, et cela pour les raisons ci-après.

E. 3.3.1 L’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à réduire suffisamment le risque de fuite si ce n’est, dans certains cas, lorsque de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante. En effet, les contrôles aux frontières ne sont pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne permettent pas d’exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2.3.2; RH.2021.1 du 9 mars 2022 consid. 3.4 et références citées; RH.2018.14 du 13 novembre 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.12 du 31 août

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2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). En l’espèce, la fourniture de sûretés n’est pas proposée par le recourant, étant relevé que le dépôt de celles-ci par des tiers est envisageable, par exemple, lorsque la personne en détention est indigente et que la perspective de perdre les sûretés agit comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2 et références citées [en matière de procédure pénale]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.1 et références citées). L’intéressé, qui mentionne être né en Équateur en […] et être arrivé en Espagne à l’âge de sept ans (pays où vivrait toute sa famille), évoque avoir quitté l’Espagne en 2021 en raison des menaces à son encontre. S’agissant de sa situation en Suisse, il fait état d’un travail et d’un logement (act. 1, p. 5 s.; act. 1.3,

p. 1, 3). Ces quelques éléments factuels ne permettent cependant pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse, cela d’autant plus que le recourant ne vit sur territoire helvétique que depuis quelques années et que sa situation est pour le moins précaire. En effet, il ressort de sa demande d’assistance judiciaire que son revenu mensuel serait de CHF 1'430.-- et qu’il aurait des dettes à hauteur de CHF 42'000.---. Aussi, les dires non étayés du recourant d’après lesquels il aurait perdu sa nationalité équatorienne, car son passeport est périmé (act. 1.3, p. 3), s’avèrent pour le moins peu crédibles. Dans ces circonstances, le risque de fuite doit être considéré comme important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que le recourant tente, au vu de la lourde peine à laquelle il a été condamné, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

E. 3.3.2 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – non proposée en l’espèce –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.3 et références citées), car le contrôle permanent et en temps réel ne peut actuellement pas être assuré. Quoi qu’il en soit, même en cas de surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment en traversant la frontière avant que la police ne parvienne à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

E. 3.3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de

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céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant. La requête subsidiaire du recourant doit par conséquent être rejetée.

E. 4 Il en découle que le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 5 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me De Simoni en qualité de conseil d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.84).

E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).

E. 5.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son conseil juridique, adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire sans aucun document à l’appui. Un tel procédé ne saurait aboutir à retenir que les incombances en la matière ont été respectées par

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l’intéressé. Toutefois, dans la mesure où ce dernier fait état d’une fortune de CHF 500.--, d’un revenu mensuel de CHF 1'430.--, de diverses dépenses mensuelles (loyer [CHF 855.--], primes d’assurances maladie [CHF 369.--] et mobilière [CHF 20.--], frais de transport [CHF 74.--]) ou encore de poursuites pour CHF 42'000.--, l’indigence semble établie.

E. 5.3 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1 et références citées; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2; RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3). In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée, le recours étant dépourvu de chances de succès. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.

E. 5.4 Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours. Au vu de sa situation financière, qui semble précaire, ceux-ci se limitent à un émolument

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réduit fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Des frais à hauteur de CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Romain De Simoni,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2025.26 Procédure secondaire: RP.2025.84

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Faits:

A. En date du 23 octobre 2025, l’Espagne a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois pour l’infraction d’abus sexuel avec pénétration (sexual abuse with penetration/abuso sexual con penetración [act. 3.1, p. 2; act. 3.1A, p. 2]).

B. Le 20 novembre 2025, A. a été interpellé sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 3.2). Toujours le 20 novembre 2025, A. a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de cette audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Il a également déclaré souhaiter que Me Romain De Simoni (ci- après: Me De Simoni) assure la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.4A). Les autorités espagnoles ont aussi été informées de l’arrestation de l’intéressé (act. 3.3).

C. Le 21 novembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié, par l’entremise de son conseil juridique Me De Simoni, le 24 novembre suivant (act. 1.1; 3.6 ss).

D. Le 21 novembre 2025, l’OFJ a informé les autorités espagnoles du refus de A. d’être extradé selon une procédure simplifiée. Ces dernières ont également été invitées à déposer une demande formelle d’extradition (act. 3.5). Par missive du même jour, le Ministère espagnol de la Justice a requis une prolongation de délai jusqu’à 40 jours pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (act. 3.7), requête qui a été accordée par l’OFJ le 1er décembre suivant (act. 3.9).

E. Par courrier du 24 novembre 2025, Me De Simoni a requis de l’OFJ d’être désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure d’extradition (act. 3.8). Le 5 décembre suivant, l’OFJ a indiqué au conseil précité les modalités de nomination en tant que défenseur d’office (act. 3.11).

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F. Par mémoire du 3 décembre 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (supra let. D). Il conclut à: « Préalablement I. Accorder à A. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 24 novembre 2025. II. Dispenser A. du paiement des frais de procédure. III. Désigner Me Romain De Simoni, avocat, en qualité de conseil d’office de A. pour la procédure de recours. Principalement IV. Admettre le recours. V. Réformer le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice, en ce sens que la mise en détention de A. est annulée et que celui- ci est immédiatement libéré. Subsidiairement à la conclusion V. ci-dessus VI. Réformer le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice, en ce sens que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées, en lieu et place de la détention:

a. Astreindre A. à se présenter quotidiennement au poste de la Gendarmerie cantonale de Z. […].

b. Astreindre A. à déposer son passeport espagnol auprès du poste de la Gendarmerie cantonale de Z. […].

c. Astreindre A. à la surveillance électronique de ses déplacements. Subsidiairement aux conclusions V. et VI ci-dessus VII. Annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu le 21 novembre 2025 par l’Office fédéral de la justice et renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 7 s.).

G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 9 décembre 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).

H. Appelé à répliquer, le recourant, par missive du 11 décembre 2025, persiste intégralement dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et trois de ses protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA I; RS 0.353.11), en vigueur pour la Suisse et l’Espagne dès le 9 juin 1985, le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse et l’Espagne le 9 juin 1985, et le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er novembre 2016 et pour l’Espagne dès le 1er avril 2015 (PA III; RS 0.353.13). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Espagne, dès le 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (n° CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et références citées). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3, spéc. 3.1 et références citées). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 et référence citée; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition.

1.4 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP; supra let. C), le recours est formellement recevable.

2. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant, qui conclut à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa libération immédiate, fait valoir, en substance, que la détention aux fins d’extradition serait injustifiée, voire subsidiairement disproportionnée. Il estime, premièrement, que l’État requérant doit être invité à fournir des explications et précisions puisque les informations figurant dans le mandat d’arrêt européen en lien avec l’issue de sa procédure en Espagne sont inexactes. Deuxièmement, en cas d’extradition, le risque d’atteintes à son intégrité physique serait sérieux puisqu’il aurait, dans le cadre d’une autre affaire, été menacé de mort par une personne – nommément citée – qui serait « en relation avec plusieurs criminels » (act. 1.3, p. 4) qui se trouvent dans la même prison où il devrait être incarcéré. Troisièmement, au vu des attaches professionnelles étroites et vouées à durer qu’il a nouées en Suisse, de sa seule nationalité espagnole et du fait que sa famille vit en Espagne, le risque de fuite serait inexistant (act. 1, p. 4 s.; act. 1.3, p. 3). Quatrièmement, l’autorité requérante n’aurait pas fait valoir, à l’appui de sa requête de prolongation de délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (v. supra let. D), de raisons particulières au sens de l’art. 50 al. 1, 2e phrase EIMP, le délai de 18 jours prévu à l’art. 50 al. 1, 1re phrase EIMP étant par ailleurs déjà arrivé à échéance (act. 4, p. 2).

2.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2

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EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien- fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, I’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3).

2.2 Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle est en mesure de fournir un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 Il 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin, si les circonstances le justifient, à n’importe quel stade de la procédure, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

2.3 De jurisprudence constante, l’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 du 10 avril 2025 consid. 2.3 et références citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 2 let. a EIMP, il prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable lorsqu’il y

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a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Espagne depuis le 4 octobre 1979, ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2), en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Espagne depuis le 27 juillet 1977. L’art. 2 EIMP, qui s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 130 Il 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.19 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition (ou l’entraide judiciaire), à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU Il, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits, celui à la vie et l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 et 3 CEDH; art. 6 et 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 1 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement prohibé menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 Il 296 consid. 3b).

2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; v. infra consid. 3.2). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 Il 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 précité consid. 2.4 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin

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2017 et les références citées).

2.5

2.5.1 In casu, s’agissant des informations inexactes qui figureraient, selon les dires du recourant, dans le mandat d’arrêt européen et dans la demande de remise, il convient de retenir, avec l’OFJ (act. 3), que le déroulé de la procédure pénale espagnole a trait à la procédure d’extradition au fond et n’est donc pas décisif lorsqu’il s’agit de la levée de la détention extraditionnelle. En effet, cet aspect, qui ne constitue pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP, ne saurait aboutir à retenir que l’extradition est manifestement inadmissible, cela d’autant plus que l’Espagne, en sollicitant la prolongation du délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition (act. 3.7), a confirmé son intérêt à la remise du recourant. Une fois ladite demande reçue, la recevabilité de celle-ci au regard des art. 2 ss EIMP pourra être examinée, étant précisé que la procédure d’extradition ne sert pas à la vérification a posteriori des jugements pénaux étrangers par le juge de l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.252 consid. 3.2 et référence citée; supra consid. 2.3). Cela scelle le sort de ce moyen.

La Cour de céans note, par surabondance, que les allégations du recourant en lien avec le fait que la documentation espagnole mentionnerait qu’il n’aurait pas recouru contre le prononcé de sa condamnation, alors que tel a été le cas, s’avèrent pour le moins douteuses (act. 1, p. 4; act. 1.3, p. 2 et 4). En ce qui concerne le Formulaire A (SIRENE), il mentionne que le jugement exécutoire (Enforceable jugement) imposant une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois est celui de la Deuxième section de la Cour provinciale de Y. du 15 juillet 2022 (act. 3.1). Cela s’avère compréhensible puisque, d’après les pièces au dossier, la Chambre pénale de la Cour supérieure de justice de X. a, le 23 décembre 2022, rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé intégralement le jugement précité (act. 1.6, spéc.

p. 14). Enfin, le 26 juin 2025, la Chambre pénale de la Cour suprême a écarté le pourvoi en cassation interjeté contre la décision de deuxième instance qui a statué sur l’appel formé contre le prononcé de la Cour de Y. (act. 1.7, spéc. p. 14 s.). Dans ces circonstances, il ne peut guère être considéré que le Formulaire A est inexact.

En ce qui concerne le mandat d’arrêt européen (act. 1.4), il ne ressort pas non plus que l’intéressé n’aurait pas recouru contre le jugement condamnatoire. Le formulaire du mandat prévoit diverses hypothèses s’agissant des modalités de comparution à la procédure et, lorsqu’une option est choisie, elle est mise en évidence en « gras ». Tel n’est pas le cas de l’option concernant le fait que l’accusé a expressément déclaré qu’il ne

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contestait pas la décision (act. 1.4, p. 3). A contrario, figurent en « gras », d’une part, le fait que l’accusé a été « expressément informé de son droit à un nouveau procès ou à interjeter recours […] » (act. 1.4, p. 3 [traduction libre]) et, d’autre part, que le jugement de la Cour provinciale de Y. a notamment été notifié à l’intéressé « par l’intermédiaire de son représentant légal […], son lieu de résidence étant inconnu » (act. 1.4, p. 3 [traduction libre]).

2.5.2 Ensuite, ne déplaise au recourant, le moyen qu’il soulève en lien avec le risque d’atteintes à son intégrité physique en cas d’extradition a trait au bien- fondé de la demande d’extradition et devra, le cas échéant, être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition au fond. Le seul fait qu’un tel grief soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question. Il suffit de constater que ni l’EIMP ni la CEExtr ne prévoient que le risque de vengeance privée puisse être un motif d’exclusion de l’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5.2; RR.2017.145 du 28 juillet 2017 consid. 5 et référence citée). Du reste, alors que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal RH.2025.4 précité consid. 2.5 et référence citée), le recourant ne soutient pas que les menaces à son encontre proviendraient des autorités dudit État. Il convient de mentionner, de surcroît, que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le SIS, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 38). Partant, les éléments transmis, qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt de l’OFJ, permettent de comprendre aisément les motifs qui ont fondé la requête espagnole. Sont ainsi exposés les faits principaux qui ont abouti à la condamnation du recourant, les dispositions légales applicables et la peine imposée (v. act. 1.4). Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que la demande espagnole serait, actuellement, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Le recourant n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de I’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque moyen visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

2.5.3 De plus, l’intéressé ne peut pas être suivi lorsqu’il fait valoir, à l’appui de sa requête de libération immédiate, l’absence de risque de fuite. Au contraire, il convient d’admettre, avec l’OFJ (act. 3, p. 6), qu’il ne peut être exclu, au vu

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de la gravité manifeste des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du quantum de la peine privative de liberté infligée, que celui-ci cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction imposée s’il devait être remis en liberté en Suisse. En effet, ce n’est que depuis 2021 que le recourant vit sur territoire helvétique. Quant aux seules affirmations en lien avec le fait que « toute » (act. 1, p. 5) sa famille vivrait en Espagne – alors qu’il est né en Équateur –, elles ne permettent pas de conclure à l’absence de risque de fuite. Idem s’agissant des allégations non étayées quant au fait qu’il aurait des attaches professionnelles étroites en Suisse, qu’il ne disposerait que de la nationalité espagnole ou encore qu’il n’aurait pas d’attaches avec d’autres pays en Europe ou ailleurs. Il en résulte que le risque que le recourant cherche à fuir le territoire helvétique ou à tomber dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure d’extradition est important. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé, ses attaches en Suisse demeurent pour le moins lâches (v. ég. infra consid. 3.3.1 et 3.3.2). Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont dès lors pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à la levée de la détention aux fins d’extradition ne sont pas apparents. Ce moyen doit dès lors également être écarté.

2.5.4 L’intéressé erre lorsqu’il estime qu’il doit être immédiatement libéré puisque les autorités espagnoles n’ont pas mentionné, dans leur requête de prolongation de délai pour le dépôt de la demande formelle d’extradition, de raison particulière. À teneur de l’art. 16 ch. 4 CEExtr « [l’]arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation ». Il découle que, contrairement à l’art. 50 al. 1 EIMP, l’art. 16 ch. 4 CEExtr n’exige pas de « raisons particulières » pour prolonger le délai dans lequel la demande d’extradition et ses annexes doivent parvenir aux autorités de l’État requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril 2009 consid. 2.1). Dans la mesure où le droit conventionnel prime sur les dispositions de l’EIMP, sauf dans le cas où ces dernières seraient plus favorables à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 1.2), il n’est guère critiquable que l’autorité requérante n’ait pas fait valoir de motif particulier à l’appui de sa requête. Si, par impossible, l’intention du recourant était de faire grief à l’OFJ d’avoir accordé la prolongation de délai sans interpeller l’État requérant sur ses motifs, un tel moyen serait, au vu des considérations ci- avant, également écarté. Il convient de rappeler, par surabondance, que les exigences permettant la prolongation jusqu’à 40 jours ne sont pas strictes (arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2004 du 16 février 2004 consid. 1 in fine) et que l’OFJ dispose, en la matière, d’une importante marge d’appréciation qu’il

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convient de respecter.

2.6 Au vu des éléments qui précèdent, les divers griefs soulevés par le recourant, mal fondés, doivent être intégralement écartés.

3. Le recourant estime, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où l’autorité de céans estimerait que les conditions de la détention extraditionnelle seraient remplies, des mesures moins incisives devraient être ordonnées en lieu et place de la détention. Le risque de fuite pourrait être facilement jugulé par l’obligation de déposer ses documents d’identité, respectivement de voyage auprès de la gendarmerie cantonale vaudoise. Cette obligation pourrait par ailleurs être combinée avec celle de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie le plus proche de son domicile, d’une part, et de se soumettre à la surveillance électronique de ses déplacements, d’autre part. Ces diverses mesures lui permettraient de continuer à travailler en Suisse (act. 1, p. 5 s.).

3.1 De manière générale, s’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer le risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé

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que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306).

Il découle des exemples précités que la jurisprudence en la matière est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).

3.3 In casu, ne déplaise au recourant, il ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle sont aptes à parer tout risque de fuite, et cela pour les raisons ci-après.

3.3.1 L’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à réduire suffisamment le risque de fuite si ce n’est, dans certains cas, lorsque de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante. En effet, les contrôles aux frontières ne sont pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne permettent pas d’exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2.3.2; RH.2021.1 du 9 mars 2022 consid. 3.4 et références citées; RH.2018.14 du 13 novembre 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.12 du 31 août

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2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). En l’espèce, la fourniture de sûretés n’est pas proposée par le recourant, étant relevé que le dépôt de celles-ci par des tiers est envisageable, par exemple, lorsque la personne en détention est indigente et que la perspective de perdre les sûretés agit comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2 et références citées [en matière de procédure pénale]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.1 et références citées). L’intéressé, qui mentionne être né en Équateur en […] et être arrivé en Espagne à l’âge de sept ans (pays où vivrait toute sa famille), évoque avoir quitté l’Espagne en 2021 en raison des menaces à son encontre. S’agissant de sa situation en Suisse, il fait état d’un travail et d’un logement (act. 1, p. 5 s.; act. 1.3,

p. 1, 3). Ces quelques éléments factuels ne permettent cependant pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse, cela d’autant plus que le recourant ne vit sur territoire helvétique que depuis quelques années et que sa situation est pour le moins précaire. En effet, il ressort de sa demande d’assistance judiciaire que son revenu mensuel serait de CHF 1'430.-- et qu’il aurait des dettes à hauteur de CHF 42'000.---. Aussi, les dires non étayés du recourant d’après lesquels il aurait perdu sa nationalité équatorienne, car son passeport est périmé (act. 1.3, p. 3), s’avèrent pour le moins peu crédibles. Dans ces circonstances, le risque de fuite doit être considéré comme important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que le recourant tente, au vu de la lourde peine à laquelle il a été condamné, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

3.3.2 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – non proposée en l’espèce –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.3 et références citées), car le contrôle permanent et en temps réel ne peut actuellement pas être assuré. Quoi qu’il en soit, même en cas de surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment en traversant la frontière avant que la police ne parvienne à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

3.3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de

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céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant. La requête subsidiaire du recourant doit par conséquent être rejetée.

4. Il en découle que le recours, mal fondé, est rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me De Simoni en qualité de conseil d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.84).

5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).

5.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son conseil juridique, adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire sans aucun document à l’appui. Un tel procédé ne saurait aboutir à retenir que les incombances en la matière ont été respectées par

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l’intéressé. Toutefois, dans la mesure où ce dernier fait état d’une fortune de CHF 500.--, d’un revenu mensuel de CHF 1'430.--, de diverses dépenses mensuelles (loyer [CHF 855.--], primes d’assurances maladie [CHF 369.--] et mobilière [CHF 20.--], frais de transport [CHF 74.--]) ou encore de poursuites pour CHF 42'000.--, l’indigence semble établie.

5.3 En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1 et références citées; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2; RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3). In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée, le recours étant dépourvu de chances de succès. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.

5.4 Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours. Au vu de sa situation financière, qui semble précaire, ceux-ci se limitent à un émolument

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réduit fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Des frais à hauteur de CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: Le greffier:

Distribution

- Me Romain De Simoni, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions (avec un exemplaire de la réplique du recourant du 11 décembre 2025 et de son bordereau de pièces)

Indication des voies de recours

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).