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RR.2020.19

Bundesstrafgericht · 2020-02-05 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Extradition à l'Albanie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 12 mars 2019, A. a fait l’objet d’une demande d’arrestation d’Interpol Tirana en vue d’arrestation aux fins d’extradition pour violation des règles de la circulation entraînant la mort d’une personne (act. 4.1). Alors qu’il circulait avec son véhicule à Durres le 23 septembre 2013, A. a eu un accident avec un cycliste qui est décédé des suites de ses blessures. A. a été condamné pour ces faits le 19 février 2014 par le Tribunal de district de Durres à une peine d’emprisonnement de deux ans et huit mois (solde de peine: un an cinq mois et cinq jours).

B. Le 19 septembre 2019, le précité a été interpellé dans le canton de Vaud. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la déten- tion provisoire à titre extraditionnel de A. et son audition par les autorités vaudoises (act. 4.2).

A. a été entendu le 19 septembre 2019 par le Ministère public vaudois et s’est opposé à une extradition sous forme simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 4.3).

C. Le 20 septembre 2019, les autorités suisses ont invité leurs homologues albanais à leur transmettre la demande formelle d’extradition accompagnée de garanties formelles pour que l’intéressé soit correctement traité en cas d’extradition (act. 4.4).

D. Le 23 septembre 2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.5).

E. Par note diplomatique du 9 octobre 2019, l’Ambassade d’Albanie à Berne a transmis à l’OFJ la demande d’extradition, laquelle a été notifiée à A. le 21 octobre 2019 (act. 4.7).

F. Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20).

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G. Par note diplomatique du 12 novembre 2019, l’OFJ a demandé aux autorités albanaises de l’informer si la Cour Suprême albanaise avait rendu sa décision et, si oui, quand et quelle en avait été la teneur. Si la décision n’avait pas encore été rendue, l’OFJ priait les autorités albanaises de lui fournir les motifs juridiques pour lesquels la décision de la Cour d’Appel concernée (no 1.10-2014-3372 du 17.12.2014) est exécutoire (act. 4.10).

H. Par décision du 11 décembre 2019, l’OFJ accorde l’extradition de A. à l’Albanie (act. 1.1).

I. Le 9 janvier 2020, A. recourt contre l’ordonnance d’extradition et conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à sa libération immédiate; subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande d’extradition est rejetée et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque l’absence de décision de condamnation exécutoire, une violation du droit à un procès équitable et à l’accès au juge, le fait que la peine prononcée a été exécutée ainsi qu’une application inadmissible et manifestement inexacte du droit étranger (act. 1).

J. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 27 janvier 2020, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles additionnels

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à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention et ses protocoles additionnels (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

E. 3.1 La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Le recours doit être adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 80k EIMP).

E. 3.2 Le recourant visé par la décision d’extradition a qualité pour agir et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] cum art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), de sorte que le recours est recevable en la forme.

E. 4 Dans un premier grief, le recourant fait valoir l’absence de toute décision de condamnation exécutoire. Il ne nie pas avoir été condamné le 19 février 2014 à une peine de liberté de 2 ans et 8 mois par le Tribunal de première instance de Durres, mais note que l’exécution de sa peine a été reportée de 4 mois à compter du 19 février 2015 par ce même Tribunal (act. 1.5). Il précise avoir saisi le Tribunal d’une nouvelle demande de report avant la fin des quatre mois précités mais n’avoir jamais obtenu de réponse. Il conteste par ailleurs que la décision de la Cour Suprême du 23 juin 2016 confirmant sa condamnation (act. 1.11) soit suffisante comme décision de condamnation exécutoire. L’OFJ retient pour sa part qu’en vertu du principe de la bonne foi, il y a lieu de s’en tenir aux déclarations de l’autorité requérante laquelle retient que la condamnation est exécutoire (act. 1.1).

E. 4.1 Selon l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est notamment irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention euro- péenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ([Pacte ONU II; RS 0.103.2]; let. a) ou si elle présente d’autres défauts graves (let. d).

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Cette dernière clause est générale et subsidiaire. Elle est générale en ce sens qu’elle vaut pour toutes les formes de coopération, et subsidiaire, parce qu’elle vise tous les motifs qui, sans justifier de manière spéciale l’exclusion de la coopération, pourraient, d’une manière ou d’une autre, vicier la procé- dure étrangère au point d’empêcher la Suisse d’y prêter la main. Le défaut doit être irrémédiable. On peut évoquer à titre d’exemple le cas où les faits pour lesquels la demande est présentée seraient manifestement impunis dans l’Etat requérant ou celui où la personne poursuivie le serait sur la base d’une loi pénale rétroactive. Il faut que le cas soit limpide; la question de l’application dans le temps du droit pénal matériel étranger appartient au juge du fond. L’art. 2 let. d EIMP n’est pas directement applicable dans les rela- tions avec des Etats liés à la Suisse par des traités bi- ou multilatéraux qui ne contiennent pas de règle analogue (ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 692, p. 712 s. et les références citées). La CEExtr et ses protocoles additionnels ne contenant pas de dispositions équivalentes à l’art. 2 let. d EIMP, ce dernier n’est pas applicable en l’espèce (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 4.1.1), sous réserve du respect des droits fonda- mentaux (v. supra consid. 2 in fine).

E. 4.2 Conformément à l’art. 41 EIMP, il sera produit à l’appui de la demande: l’original ou la copie officiellement certifiée conforme d’une décision de condamnation exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. En l’espèce, le recourant a été condamné le 19 février 2014 par le Tribunal de première instance de Durres à une peine de deux ans et huit mois (solde de peine à exécuter: un an, cinq mois et cinq jours; act. 1.4). Ce jugement est définitif (act. 1.5 p. 2). Il a été confirmé par la suite par la Cour d’Appel le 17 décembre 2014 qui a décidé de l’exécution de la décision du 19 février 2014 précitée (act. 1.8) et par la Cour Suprême le 23 juin 2016 (act. 1.12). Certes, suite à une demande du recourant, l’exécution de la peine a été reportée le 19 février 2015, par le Tribunal de première instance, pour une période de quatre mois ce qui a entraîné l’abrogation de l’ordonnance d’exécution de peine qui avait été rendue par le Parquet le 22 décembre 2014 (act. 1.5; act. 1.6). Au vu des pièces au dossier, il apparaît cependant que ce report n’a pas été prolongé et ce, nonobstant la demande formulée en ce sens par le recourant le 12 juin 2015 (act. 1.9). Celui-ci prétend n’avoir jamais reçu de réponse à cet égard. En tout état de cause, il ressort du dossier que le 20 mai 2016, le Procureur albanais a interpellé la direction de la police locale pour lui demander de réactiver l’ordonnance d’exécution du 22 décembre 2014 (act. 1.8). Il convient par ailleurs de relever que dans sa décision du 23 juin 2016 – donc postérieure au courrier susmentionné du

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20 mai 2016 du Procureur – la Cour Suprême précise avoir dû trancher non sur la question de la condamnation ou sur la peine, mais bien sur la modalité d’exécution de cette dernière (« la modification de la décision uniquement quant à la manière de purger la partie non purgée de la peine » [act. 1.12

p. 2]). Il faut en conclure qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, la Cour Suprême a confirmé l’exécution de la peine prononcée le 19 février

2014. Par conséquent, la demande d’extradition se fonde sur une décision de condamnation exécutoire. Partant, ce grief est écarté.

E. 4.3 Les développements qui précèdent scellent également le sort des arguments du recourant selon lesquels il n’aurait pas bénéficié en Albanie d’une procé- dure équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Au surplus, ainsi que le retient l’OFJ, il convient de rappeler que s’agissant du report d’exécution de peine, on ne se trouve pas face à une décision qui tranche la validité de l’accusation de sorte que l’art. 6 CEDH ne s’applique pas. En effet, les décisions qui sont prises seulement après que la condamnation est devenue définitive n’ont plus d’incidence sur la validité de l’accusation. C’est notamment le cas pour la révocation de la suspension ou l’exécution d’une condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.290 du 23 octobre 2018 consid. 2.1 et réfé- rences citées). Les conditions et la procédure relative au report de l’exécu- tion de peine sont régies par la loi de l’Etat requérant laquelle de manière générale ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part de l’autorité suisse d’en- traide judiciaire. Il n’est en particulier pas nécessaire d’examiner si les droits procéduraux fondamentaux du recourant pourraient avoir été violés en lien avec l’exécution du jugement albanais (arrêt RR.2018.290 précité ibidem).

E. 5 Le recourant soutient également avoir déjà exécuté sa peine, de sorte que la demande d’extradition serait irrecevable. Il expose que sa demande de prolongation de report d’exécution de peine a été déposée dans les délais mais que le tribunal n’a jamais répondu. Or, selon lui, les raisons ayant pré- sidé à sa requête (sa situation familiale et son état de santé) sont toujours d’actualité. Il retient par ailleurs qu’étant donné que le 17 décembre 2014, il lui restait un an, cinq mois et cinq jours à purger, la fin de l’exécution de peine doit être arrêtée au 22 mai 2016. Etant resté à son domicile du 25 septembre 2013 à son départ pour Dubaï aux alentours de mai 2016, il considère que dans les faits, il a déjà purgé l’intégralité de sa peine à domicile.

E. 5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP la demande est irrecevable si la peine a été exécutée.

E. 5.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, selon la demande d’extradition, les faits qui lui sont reprochés se sont produits le 23 septembre 2013 et il a été détenu pendant 3 jours. Il s’est ensuite retrouvé aux arrêts domiciliaires du

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25 septembre 2013 au 17 décembre 2014 (act. 1.6). Le 22 décembre 2014, il restait au recourant un (1) an, cinq (5) mois et cinq (5) jours d’emprisonne- ment à purger (act. 1.6). L’exécution de cette peine a cependant été suspen- due de 4 mois à compter du 12 février 2015 (act. 1.5) et n’a été réactivée que le 20 mai 2016 (act. 1.8), période à laquelle le recourant a, selon ses dires, quitté l’Albanie. Par conséquent, le recourant ne peut aujourd’hui valablement prétendre qu’alors que l’exécution de sa peine était reportée suite à sa demande, il était en fait sous le régime des arrêts domiciliaires. Il faut donc admettre que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a pas purgé la peine qui lui restait à exécuter, même sous la forme d’arrêts domiciliaires. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de soulever ce grief devant les autorités de l’Etat requérant.

E. 6 Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d’une application inadmissible et manifestement inexacte du droit étranger. Il répète que la demande d’extradition ne se fonde pas sur une condamnation exécutoire. Il conteste dès lors la bonne foi des autorités albanaises. Il se dit au surplus victime d’un système gangréné par la corruption et le déni de justice.

E. 6.1 Il ressort des éléments figurant au dossier que contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour suprême s’est bien prononcée sur l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2014 et qu’elle a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal de première instance le 19 février 2014. Par ailleurs, ainsi que développé ci-dessus, il s’avère que le 20 mai 2016, le Procureur a réactivé l’exécution de la peine à laquelle le recourant a été condamné. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi il aurait été victime d’un système corrompu et dans quelle mesure cette corruption présumée aurait concrètement influencé les décisions rendues par les différentes instances saisies de la cause le concernant. Dès lors, rien ne permet de remettre en question la bonne foi des autorités albanaises. Ces dernières ont d’ailleurs fourni des garanties qu’elles ont toujours respectées. Partant ce grief est lui aussi écarté.

E. 7 Les considérations qui précèdent portent au rejet du recours.

E. 8 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA;

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RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

E. 8.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 8.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 février 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Marlène Bérard, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale Extradition à l'Albanie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.19 Procédure secondaire: RP.2020.5

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Faits:

A. Le 12 mars 2019, A. a fait l’objet d’une demande d’arrestation d’Interpol Tirana en vue d’arrestation aux fins d’extradition pour violation des règles de la circulation entraînant la mort d’une personne (act. 4.1). Alors qu’il circulait avec son véhicule à Durres le 23 septembre 2013, A. a eu un accident avec un cycliste qui est décédé des suites de ses blessures. A. a été condamné pour ces faits le 19 février 2014 par le Tribunal de district de Durres à une peine d’emprisonnement de deux ans et huit mois (solde de peine: un an cinq mois et cinq jours).

B. Le 19 septembre 2019, le précité a été interpellé dans le canton de Vaud. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la déten- tion provisoire à titre extraditionnel de A. et son audition par les autorités vaudoises (act. 4.2).

A. a été entendu le 19 septembre 2019 par le Ministère public vaudois et s’est opposé à une extradition sous forme simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 4.3).

C. Le 20 septembre 2019, les autorités suisses ont invité leurs homologues albanais à leur transmettre la demande formelle d’extradition accompagnée de garanties formelles pour que l’intéressé soit correctement traité en cas d’extradition (act. 4.4).

D. Le 23 septembre 2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.5).

E. Par note diplomatique du 9 octobre 2019, l’Ambassade d’Albanie à Berne a transmis à l’OFJ la demande d’extradition, laquelle a été notifiée à A. le 21 octobre 2019 (act. 4.7).

F. Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20).

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G. Par note diplomatique du 12 novembre 2019, l’OFJ a demandé aux autorités albanaises de l’informer si la Cour Suprême albanaise avait rendu sa décision et, si oui, quand et quelle en avait été la teneur. Si la décision n’avait pas encore été rendue, l’OFJ priait les autorités albanaises de lui fournir les motifs juridiques pour lesquels la décision de la Cour d’Appel concernée (no 1.10-2014-3372 du 17.12.2014) est exécutoire (act. 4.10).

H. Par décision du 11 décembre 2019, l’OFJ accorde l’extradition de A. à l’Albanie (act. 1.1).

I. Le 9 janvier 2020, A. recourt contre l’ordonnance d’extradition et conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à sa libération immédiate; subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande d’extradition est rejetée et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque l’absence de décision de condamnation exécutoire, une violation du droit à un procès équitable et à l’accès au juge, le fait que la peine prononcée a été exécutée ainsi qu’une application inadmissible et manifestement inexacte du droit étranger (act. 1).

J. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 27 janvier 2020, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

2. Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles additionnels

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à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention et ses protocoles additionnels (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

3.

3.1 La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Le recours doit être adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 80k EIMP). 3.2 Le recourant visé par la décision d’extradition a qualité pour agir et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] cum art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), de sorte que le recours est recevable en la forme.

4. Dans un premier grief, le recourant fait valoir l’absence de toute décision de condamnation exécutoire. Il ne nie pas avoir été condamné le 19 février 2014 à une peine de liberté de 2 ans et 8 mois par le Tribunal de première instance de Durres, mais note que l’exécution de sa peine a été reportée de 4 mois à compter du 19 février 2015 par ce même Tribunal (act. 1.5). Il précise avoir saisi le Tribunal d’une nouvelle demande de report avant la fin des quatre mois précités mais n’avoir jamais obtenu de réponse. Il conteste par ailleurs que la décision de la Cour Suprême du 23 juin 2016 confirmant sa condamnation (act. 1.11) soit suffisante comme décision de condamnation exécutoire. L’OFJ retient pour sa part qu’en vertu du principe de la bonne foi, il y a lieu de s’en tenir aux déclarations de l’autorité requérante laquelle retient que la condamnation est exécutoire (act. 1.1). 4.1 Selon l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est notamment irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention euro- péenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ([Pacte ONU II; RS 0.103.2]; let. a) ou si elle présente d’autres défauts graves (let. d).

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Cette dernière clause est générale et subsidiaire. Elle est générale en ce sens qu’elle vaut pour toutes les formes de coopération, et subsidiaire, parce qu’elle vise tous les motifs qui, sans justifier de manière spéciale l’exclusion de la coopération, pourraient, d’une manière ou d’une autre, vicier la procé- dure étrangère au point d’empêcher la Suisse d’y prêter la main. Le défaut doit être irrémédiable. On peut évoquer à titre d’exemple le cas où les faits pour lesquels la demande est présentée seraient manifestement impunis dans l’Etat requérant ou celui où la personne poursuivie le serait sur la base d’une loi pénale rétroactive. Il faut que le cas soit limpide; la question de l’application dans le temps du droit pénal matériel étranger appartient au juge du fond. L’art. 2 let. d EIMP n’est pas directement applicable dans les rela- tions avec des Etats liés à la Suisse par des traités bi- ou multilatéraux qui ne contiennent pas de règle analogue (ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 692, p. 712 s. et les références citées). La CEExtr et ses protocoles additionnels ne contenant pas de dispositions équivalentes à l’art. 2 let. d EIMP, ce dernier n’est pas applicable en l’espèce (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 4.1.1), sous réserve du respect des droits fonda- mentaux (v. supra consid. 2 in fine). 4.2 Conformément à l’art. 41 EIMP, il sera produit à l’appui de la demande: l’original ou la copie officiellement certifiée conforme d’une décision de condamnation exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. En l’espèce, le recourant a été condamné le 19 février 2014 par le Tribunal de première instance de Durres à une peine de deux ans et huit mois (solde de peine à exécuter: un an, cinq mois et cinq jours; act. 1.4). Ce jugement est définitif (act. 1.5 p. 2). Il a été confirmé par la suite par la Cour d’Appel le 17 décembre 2014 qui a décidé de l’exécution de la décision du 19 février 2014 précitée (act. 1.8) et par la Cour Suprême le 23 juin 2016 (act. 1.12). Certes, suite à une demande du recourant, l’exécution de la peine a été reportée le 19 février 2015, par le Tribunal de première instance, pour une période de quatre mois ce qui a entraîné l’abrogation de l’ordonnance d’exécution de peine qui avait été rendue par le Parquet le 22 décembre 2014 (act. 1.5; act. 1.6). Au vu des pièces au dossier, il apparaît cependant que ce report n’a pas été prolongé et ce, nonobstant la demande formulée en ce sens par le recourant le 12 juin 2015 (act. 1.9). Celui-ci prétend n’avoir jamais reçu de réponse à cet égard. En tout état de cause, il ressort du dossier que le 20 mai 2016, le Procureur albanais a interpellé la direction de la police locale pour lui demander de réactiver l’ordonnance d’exécution du 22 décembre 2014 (act. 1.8). Il convient par ailleurs de relever que dans sa décision du 23 juin 2016 – donc postérieure au courrier susmentionné du

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20 mai 2016 du Procureur – la Cour Suprême précise avoir dû trancher non sur la question de la condamnation ou sur la peine, mais bien sur la modalité d’exécution de cette dernière (« la modification de la décision uniquement quant à la manière de purger la partie non purgée de la peine » [act. 1.12

p. 2]). Il faut en conclure qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, la Cour Suprême a confirmé l’exécution de la peine prononcée le 19 février

2014. Par conséquent, la demande d’extradition se fonde sur une décision de condamnation exécutoire. Partant, ce grief est écarté. 4.3 Les développements qui précèdent scellent également le sort des arguments du recourant selon lesquels il n’aurait pas bénéficié en Albanie d’une procé- dure équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Au surplus, ainsi que le retient l’OFJ, il convient de rappeler que s’agissant du report d’exécution de peine, on ne se trouve pas face à une décision qui tranche la validité de l’accusation de sorte que l’art. 6 CEDH ne s’applique pas. En effet, les décisions qui sont prises seulement après que la condamnation est devenue définitive n’ont plus d’incidence sur la validité de l’accusation. C’est notamment le cas pour la révocation de la suspension ou l’exécution d’une condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.290 du 23 octobre 2018 consid. 2.1 et réfé- rences citées). Les conditions et la procédure relative au report de l’exécu- tion de peine sont régies par la loi de l’Etat requérant laquelle de manière générale ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part de l’autorité suisse d’en- traide judiciaire. Il n’est en particulier pas nécessaire d’examiner si les droits procéduraux fondamentaux du recourant pourraient avoir été violés en lien avec l’exécution du jugement albanais (arrêt RR.2018.290 précité ibidem).

5. Le recourant soutient également avoir déjà exécuté sa peine, de sorte que la demande d’extradition serait irrecevable. Il expose que sa demande de prolongation de report d’exécution de peine a été déposée dans les délais mais que le tribunal n’a jamais répondu. Or, selon lui, les raisons ayant pré- sidé à sa requête (sa situation familiale et son état de santé) sont toujours d’actualité. Il retient par ailleurs qu’étant donné que le 17 décembre 2014, il lui restait un an, cinq mois et cinq jours à purger, la fin de l’exécution de peine doit être arrêtée au 22 mai 2016. Etant resté à son domicile du 25 septembre 2013 à son départ pour Dubaï aux alentours de mai 2016, il considère que dans les faits, il a déjà purgé l’intégralité de sa peine à domicile. 5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP la demande est irrecevable si la peine a été exécutée. 5.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, selon la demande d’extradition, les faits qui lui sont reprochés se sont produits le 23 septembre 2013 et il a été détenu pendant 3 jours. Il s’est ensuite retrouvé aux arrêts domiciliaires du

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25 septembre 2013 au 17 décembre 2014 (act. 1.6). Le 22 décembre 2014, il restait au recourant un (1) an, cinq (5) mois et cinq (5) jours d’emprisonne- ment à purger (act. 1.6). L’exécution de cette peine a cependant été suspen- due de 4 mois à compter du 12 février 2015 (act. 1.5) et n’a été réactivée que le 20 mai 2016 (act. 1.8), période à laquelle le recourant a, selon ses dires, quitté l’Albanie. Par conséquent, le recourant ne peut aujourd’hui valablement prétendre qu’alors que l’exécution de sa peine était reportée suite à sa demande, il était en fait sous le régime des arrêts domiciliaires. Il faut donc admettre que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a pas purgé la peine qui lui restait à exécuter, même sous la forme d’arrêts domiciliaires. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de soulever ce grief devant les autorités de l’Etat requérant.

6. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d’une application inadmissible et manifestement inexacte du droit étranger. Il répète que la demande d’extradition ne se fonde pas sur une condamnation exécutoire. Il conteste dès lors la bonne foi des autorités albanaises. Il se dit au surplus victime d’un système gangréné par la corruption et le déni de justice. 6.1 Il ressort des éléments figurant au dossier que contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour suprême s’est bien prononcée sur l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2014 et qu’elle a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal de première instance le 19 février 2014. Par ailleurs, ainsi que développé ci-dessus, il s’avère que le 20 mai 2016, le Procureur a réactivé l’exécution de la peine à laquelle le recourant a été condamné. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi il aurait été victime d’un système corrompu et dans quelle mesure cette corruption présumée aurait concrètement influencé les décisions rendues par les différentes instances saisies de la cause le concernant. Dès lors, rien ne permet de remettre en question la bonne foi des autorités albanaises. Ces dernières ont d’ailleurs fourni des garanties qu’elles ont toujours respectées. Partant ce grief est lui aussi écarté.

7. Les considérations qui précèdent portent au rejet du recours.

8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA;

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RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 8.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. 8.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marlène Bérard - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).