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RR.2025.60

Bundesstrafgericht · 2025-05-15 · Français CH

Extradition à l'Espagne; décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

qualifiés, par les autorités requérantes, de participation à une organisation criminelle et trafic international de stupéfiants (in act. 2.1, p. 4),

- l’interpellation de A. sur territoire helvétique le 26 février 2025 (in act. 2.1,

p. 1),

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 27 février 2025, titre de détention remis à l’intéressé le 3 mars suivant (in act. 2.1, p. 2),

- le recours interjeté contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition susdit par A. le 10 mars 2025 et la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 avril suivant rejetant ledit recours (réf.: RH.2025.4),

- la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice de l’Espagne du 17 mars 2025 (in act. 2.1, p. 2),

- la décision de l’OFJ du 15 avril 2025 accordant l’extradition de l’intéressé pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition espagnole (act. 2.1),

- le recours non daté adressé par A. directement à l’OFJ (act. 1), reçu par ce dernier le 17 avril 2025 et transmis, après divers échanges de courriels avec l’ancien conseil juridique du prénommé, à la Cour des plaintes le 29 avril suivant (act. 2 ss),

- le courrier du 30 avril 2025 par lequel l’autorité de céans a invité le recourant à indiquer, s’il maintient son recours et, le cas échéant, à la régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission des motifs et conclusions dans le délai imparti, il sera statué sur dossier (act. 3),

- le courrier du 6 mai 2025, reçu par l’OFJ le 9 mai 2025 et transmis à la Cour des plaintes le 12 mai suivant, dans lequel le recourant informe qu’il accepte son extradition vers l’Espagne dès que possible (act. 6 s.),

- 3 -

et considérant:

- que les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et par trois de ses protocoles additionnels (RS 0.353.11; RS 0.353.12 et RS 0.353.13);

- que s’appliquent également à l’extradition entre les deux États les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8);

- qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE- UE);

- que, pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); que le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1);

- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont par ailleurs applicables à la

- 4 -

présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que la décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP);

- qu’en sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. Ib; 118 Ib 269 consid. 2d);

- que le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP);

- qu’en l’espèce, la Cour de céans a, dès réception du recours, invité l’intéressé à le régulariser (v. art. 52 al. 2 PA), tout en lui fixant un délai pour ce faire;

- que, dans le délai imparti, le recourant a informé l’OFJ qu’il accepte son extradition vers l’Espagne;

- qu’il convient dès lors de retenir que le délai de recours a été respecté;

- qu’au vu du contenu du courrier de l’intéressé, son recours, dans lequel il sollicitait de ne pas être extradé vers l’Espagne, est devenu sans objet;

- que la cause doit dès lors être rayée du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 du 27 mars 2017 et références citées);

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 précité et références citées), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA);

- qu’il convient ainsi de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et

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ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il s’avère ainsi nécessaire, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4+RP.2021.14 du 11 juin 2021);

- que pour justifier son refus d’être extradé le recourant faisait valoir, tout en menaçant de se suicider en cas d’extradition, d’avoir subi dans l’État requérant des violences de la part des surveillants pénitentiaires et d’avoir « été violé » (act. 1);

- qu’en l’absence d’un quelconque développement, ne serait-ce que sommaire, permettant de corroborer les dires du recourant, son recours aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet;

- qu’en effet, il suffit de constater que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et références citées); que la demande formelle d’extradition

– transmise à la Cour de céans dans le cadre du recours déposé par l’intéressé contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition – satisfait aux exigences en la matière puisque les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande, les faits reprochés au recourant, les infractions envisagées et les peines menace (v. art. 2, 12 CEExtr et art. 28 et 41 EIMP); ou encore, qu’aucun élément ne permet de retenir que la demande de coopération ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2 [v. art. 2 let. a EIMP]);

- qu’il s’ensuit que le recourant aurait succombé;

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- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’in casu, compte tenu des circonstances, et notamment du fait que le recours a perdu de son objet au début de la procédure auprès de l’autorité de céans, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA in fine).

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Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 mars 2025 (in act. 2.1, p. 2),

- la décision de l’OFJ du 15 avril 2025 accordant l’extradition de l’intéressé pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition espagnole (act. 2.1),

- le recours non daté adressé par A. directement à l’OFJ (act. 1), reçu par ce dernier le 17 avril 2025 et transmis, après divers échanges de courriels avec l’ancien conseil juridique du prénommé, à la Cour des plaintes le 29 avril suivant (act. 2 ss),

- le courrier du 30 avril 2025 par lequel l’autorité de céans a invité le recourant à indiquer, s’il maintient son recours et, le cas échéant, à la régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission des motifs et conclusions dans le délai imparti, il sera statué sur dossier (act. 3),

- le courrier du 6 mai 2025, reçu par l’OFJ le 9 mai 2025 et transmis à la Cour des plaintes le 12 mai suivant, dans lequel le recourant informe qu’il accepte son extradition vers l’Espagne dès que possible (act. 6 s.),

- 3 -

et considérant:

- que les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et par trois de ses protocoles additionnels (RS 0.353.11; RS 0.353.12 et RS 0.353.13);

- que s’appliquent également à l’extradition entre les deux États les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8);

- qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE- UE);

- que, pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); que le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1);

- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du

E. 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont par ailleurs applicables à la

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présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que la décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP);

- qu’en sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. Ib; 118 Ib 269 consid. 2d);

- que le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP);

- qu’en l’espèce, la Cour de céans a, dès réception du recours, invité l’intéressé à le régulariser (v. art. 52 al. 2 PA), tout en lui fixant un délai pour ce faire;

- que, dans le délai imparti, le recourant a informé l’OFJ qu’il accepte son extradition vers l’Espagne;

- qu’il convient dès lors de retenir que le délai de recours a été respecté;

- qu’au vu du contenu du courrier de l’intéressé, son recours, dans lequel il sollicitait de ne pas être extradé vers l’Espagne, est devenu sans objet;

- que la cause doit dès lors être rayée du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 du 27 mars 2017 et références citées);

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 précité et références citées), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA);

- qu’il convient ainsi de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et

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ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il s’avère ainsi nécessaire, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4+RP.2021.14 du 11 juin 2021);

- que pour justifier son refus d’être extradé le recourant faisait valoir, tout en menaçant de se suicider en cas d’extradition, d’avoir subi dans l’État requérant des violences de la part des surveillants pénitentiaires et d’avoir « été violé » (act. 1);

- qu’en l’absence d’un quelconque développement, ne serait-ce que sommaire, permettant de corroborer les dires du recourant, son recours aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet;

- qu’en effet, il suffit de constater que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et références citées); que la demande formelle d’extradition

– transmise à la Cour de céans dans le cadre du recours déposé par l’intéressé contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition – satisfait aux exigences en la matière puisque les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande, les faits reprochés au recourant, les infractions envisagées et les peines menace (v. art. 2, 12 CEExtr et art. 28 et 41 EIMP); ou encore, qu’aucun élément ne permet de retenir que la demande de coopération ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2 [v. art. 2 let. a EIMP]);

- qu’il s’ensuit que le recourant aurait succombé;

- 6 -

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’in casu, compte tenu des circonstances, et notamment du fait que le recours a perdu de son objet au début de la procédure auprès de l’autorité de céans, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA in fine).

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
  2. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 15 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l’Espagne

Décision d’extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.60

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’inscription, dans le Système d’information Schengen (SIS), des autorités espagnoles du 27 janvier 2025 concernant A. en vue de son arrestation aux fins d’extradition (in act. 2.1, p. 1),

- que le prénommé est recherché en vue de la poursuite pénale pour des faits qualifiés, par les autorités requérantes, de participation à une organisation criminelle et trafic international de stupéfiants (in act. 2.1, p. 4),

- l’interpellation de A. sur territoire helvétique le 26 février 2025 (in act. 2.1,

p. 1),

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 27 février 2025, titre de détention remis à l’intéressé le 3 mars suivant (in act. 2.1, p. 2),

- le recours interjeté contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition susdit par A. le 10 mars 2025 et la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 avril suivant rejetant ledit recours (réf.: RH.2025.4),

- la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice de l’Espagne du 17 mars 2025 (in act. 2.1, p. 2),

- la décision de l’OFJ du 15 avril 2025 accordant l’extradition de l’intéressé pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition espagnole (act. 2.1),

- le recours non daté adressé par A. directement à l’OFJ (act. 1), reçu par ce dernier le 17 avril 2025 et transmis, après divers échanges de courriels avec l’ancien conseil juridique du prénommé, à la Cour des plaintes le 29 avril suivant (act. 2 ss),

- le courrier du 30 avril 2025 par lequel l’autorité de céans a invité le recourant à indiquer, s’il maintient son recours et, le cas échéant, à la régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission des motifs et conclusions dans le délai imparti, il sera statué sur dossier (act. 3),

- le courrier du 6 mai 2025, reçu par l’OFJ le 9 mai 2025 et transmis à la Cour des plaintes le 12 mai suivant, dans lequel le recourant informe qu’il accepte son extradition vers l’Espagne dès que possible (act. 6 s.),

- 3 -

et considérant:

- que les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 5 août 1982, et par trois de ses protocoles additionnels (RS 0.353.11; RS 0.353.12 et RS 0.353.13);

- que s’appliquent également à l’extradition entre les deux États les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8);

- qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE- UE);

- que, pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); que le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1);

- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont par ailleurs applicables à la

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présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que la décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP);

- qu’en sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. Ib; 118 Ib 269 consid. 2d);

- que le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP);

- qu’en l’espèce, la Cour de céans a, dès réception du recours, invité l’intéressé à le régulariser (v. art. 52 al. 2 PA), tout en lui fixant un délai pour ce faire;

- que, dans le délai imparti, le recourant a informé l’OFJ qu’il accepte son extradition vers l’Espagne;

- qu’il convient dès lors de retenir que le délai de recours a été respecté;

- qu’au vu du contenu du courrier de l’intéressé, son recours, dans lequel il sollicitait de ne pas être extradé vers l’Espagne, est devenu sans objet;

- que la cause doit dès lors être rayée du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 du 27 mars 2017 et références citées);

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.3 précité et références citées), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA);

- qu’il convient ainsi de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et

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ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il s’avère ainsi nécessaire, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4+RP.2021.14 du 11 juin 2021);

- que pour justifier son refus d’être extradé le recourant faisait valoir, tout en menaçant de se suicider en cas d’extradition, d’avoir subi dans l’État requérant des violences de la part des surveillants pénitentiaires et d’avoir « été violé » (act. 1);

- qu’en l’absence d’un quelconque développement, ne serait-ce que sommaire, permettant de corroborer les dires du recourant, son recours aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet;

- qu’en effet, il suffit de constater que l’Espagne appartient à la première catégorie d’États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (v., à ce sujet, ATF 135 I 191 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 4.1.4 et références citées); que la demande formelle d’extradition

– transmise à la Cour de céans dans le cadre du recours déposé par l’intéressé contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition – satisfait aux exigences en la matière puisque les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande, les faits reprochés au recourant, les infractions envisagées et les peines menace (v. art. 2, 12 CEExtr et art. 28 et 41 EIMP); ou encore, qu’aucun élément ne permet de retenir que la demande de coopération ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2 [v. art. 2 let. a EIMP]);

- qu’il s’ensuit que le recourant aurait succombé;

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- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’in casu, compte tenu des circonstances, et notamment du fait que le recours a perdu de son objet au début de la procédure auprès de l’autorité de céans, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA in fine).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 15 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).