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RH.2017.3

Bundesstrafgericht · 2017-03-27 · Français CH

Extradition au Kosovo. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al.2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Dispositiv
  1. Devenues sans objet, les procédures RH.2017.3 et RP.2017.19 sont rayées du rôle.
  2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  3. Un montant de CHF 1’111.65, plus débours CHF 34.20, est alloué au recou- rant à titre de dépens à la charge de l’OFJ. Bellinzone, le 28 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Kosovo

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2017.3 Procédure secondaire: RP.2017.19

- 2 -

Vu:

- la demande d’arrestation d’Interpol UNMIK datée du 8 juillet 2013 concer- nant A. (act. 3.1),

- l’ordonnance provisoire d’arrestation à titre extraditionnel émise le 8 février 2017 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l’encontre du précité (act. 3.2),

- l’interpellation de A. et son audition le 9 février 2017 lors de laquelle ce dernier n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 3.3),

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ du 10 février 2017 (act. 3.4),

- la demande d’extradition soumise par la République du Kosovo à la Suisse le 22 février 2017 (act. 3.6),

- le recours interjeté par A. le 23 février 2017 devant la Cour de céans contre ledit mandat d’arrêt (act. 1),

- l’échange d’écriture organisé dans le cadre de cette procédure de recours (act. 3 et 4),

- la remise en liberté immédiate du recourant le 7 mars 2017 (act. 5),

- l'invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort des frais (act. 6),

- la détermination y relative du recourant considérant que sa mise en liberté immédiate et le rejet de la demande d’extradition par l’OFJ équivalent im- plicitement à admettre que son recours était fondé de sorte que les frais doivent être répartis comme s’il avait eu gain de cause et des dépens doi- vent lui être alloués pour un total de 4 heures et 50 minutes de travail plus débours de CHF 34.20 (act. 7),

- les déterminations de l'OFJ du 20 mars 2017 indiquant avoir considéré que la peine kosovare était prescrite et dès lors ordonné la libération du recou- rant et s’en remettant à justice pour la question des frais (act. 8);

- 3 -

et considérant:

qu'à la suite de la mise en liberté immédiate du recourant le 7 mars 2017, son recours visant à sa mise en liberté est devenu sans objet;

que la cause doit être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.336 du 1er février 2017; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

que lorsqu'un procès devient sans objet le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1; 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);

qu'en l'espèce, l’OFJ a considéré le 14 mars 2017 que la peine pour laquelle le recourant avait été condamné au Kosovo est en réalité prescrite;

que le recourant avait soulevé cet argument dans son recours déjà (act. 1

p. 3);

qu’il faut ainsi admettre que le recourant aurait eu gain de cause;

que dès lors, c’est l’OFJ qui doit être considéré comme étant la partie qui succombe;

que la demande d’assistance judiciaire est ainsi devenue sans objet;

qu’en conséquence, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);

que dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2);

qu’en l'espèce, le conseil du recourant a produit une note d'honoraires fai- sant valoir un temps de travail total de 4 heures 50 minutes et des débours de CHF 34.20, durée qui, au vu de la cause, apparaît légitime;

que la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.-- (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.18, consid. 5.2; BB.2012.61-62 du 11 dé- cembre 2012, consid. 4.2; BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);

qu’aussi, c’est un montant de CHF 1’111.65 plus débours CHF 34.20 qui est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l’OFJ.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les procédures RH.2017.3 et RP.2017.19 sont rayées du rôle.

2. Le présent arrêt est rendu sans frais.

3. Un montant de CHF 1’111.65, plus débours CHF 34.20, est alloué au recou- rant à titre de dépens à la charge de l’OFJ.

Bellinzone, le 28 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Baudraz - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).