Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Dispositiv
- Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 juillet 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 juillet 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, Juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean Orso, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.152
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture partielle rendue le 7 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la transmis- sion de divers documents requis par les autorités pénales françaises concer- nant la relation bancaire détenue par A. auprès de la banque B. (act. 1),
- le recours présenté le 11 juin 2012 par A. à l'encontre de la décision de clôture partielle du MP-GE (act. 1),
- le retrait du recours formulé par A. "en raison d'un impondérable" en date du 25 juin 2012 (act. 4),
considérant que: suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de recours, dans le délai imparti au recourant pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (art. 57 al. 1 PA); le recourant a simplement indiqué qu'il retirait son recours en raison d'un impon- dérable (act. 4); dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recourant comme partie qui suc- combe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.28 du 25 mars 2008; RR.2008.216 du 20 novembre 2008, consid. 3; RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées); le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du Rè- glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 juillet 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: La greffière:
Distribution
- Me Jean Orso, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).