Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a jugé que le droit d'être entendu des recourants – dont A. – avait été violé dans la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques sur lesquelles se fondait l'acte d'accusation et que cette violation n'avait pas pu été réparée devant la deuxième instance.
C. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, en lui donnant des instructions à cet effet, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).
D. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, le MPC a soutenu à nouveau l'accusation contre A. notamment pour participation à une organisation criminelle, vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile (act. 1.2).
E. Le même jour, le MPC a adressé au TMC une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de A. Par décision du 3 décembre 2014, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu'au 25 février 2015 (act. 1.1, 1.2).
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F. Par décision du 18 décembre 2014 (décision de la Cour des affaires pénales SK.2014.45 du 18 décembre 2014), la Cour des affaires pénales a renvoyé une deuxième fois le dossier au Parquet fédéral pour qu'il complète l'instruction. Elle a constaté que la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques sur lesquelles se fondait le nouvel acte d'accusation ne respectait pas les dispositions applicables en la matière, ni les instructions qu'elle avait précédemment données au MPC.
G. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate. Dans sa prise de position, le MPC a conclu au rejet de ladite demande et a requis à ce que la détention provisoire soit ordonnée à l'égard du prénommé pour une durée de trois mois (act. 1.4).
H. Par ordonnance du 20 décembre 2014, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A. et ordonné la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2015 (act. 1.1).
I. Le 23 décembre 2014, A. a recouru contre ce prononcé et conclu à ce qu'il soit réformé dans le sens de sa mise en liberté immédiate, et subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il a requis au surplus l'assistance judiciaire (act. 1).
J. Par écrit du 23 décembre 2014, le TMC a renoncé à faire valoir des observations au sujet dudit recours (act. 6). Dans sa réponse du 5 janvier 2014, le MPC a conclu à son rejet, sous suite de frais (act. 7).
K. Par réplique spontanée du 7 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
E. 1.4 Le recours est ainsi recevable.
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2. Sur le fond, le recourant allègue que la condition de présomption grave de culpabilité, retenue par l'instance précédente et nécessaire pour la mise en détention provisoire du prévenu (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée. Il fait valoir d'ailleurs que le TMC aurait admis à tort l'existence des risques de fuite et de réitération à son encontre (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). La Cour de céans a déjà rejeté ces griefs dans le cadre notamment de sa décision BH.2014.14 du 31 octobre 2014 (consid. 2.1), confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt B_371/2014 du 26 novembre 2014 (consid. 2.2,
E. 3 Le recourant se plaint du fait que la décision querellée violerait les principes de proportionnalité et de célérité.
E. 3.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
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E. 3.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, n° 29044/06, p. 13, par. 57). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
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E. 3.3 Dans sa décision du 18 décembre 2014, renvoyant la cause au MPC pour complément d'instruction, la Cour des affaires pénales a constaté que le MPC n'a pas informé le recourant de son choix de donner mandat à B. pour traduire les conversations qui s'étaient tenues en langue mingrélienne, le privant ainsi de son droit d'être entendu. D'autre part, il n'a pas été possible d'établir si B. connaissait suffisamment bien la langue française pour comprendre le contenu et la portée du contrat signé avec le MPC et en particulier le sens de l'art. 307 CP relatif aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.2.1 à 3.2.3). De plus, contrairement aux directives de la Cour des affaires pénales, le MPC n'a pas indiqué quelles instructions il a fourni pour effectuer le travail de traduction, ni si les traductions opérées par B. ont fait l'objet d'un contrôle et si elles ont été corrigées (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.3). Ainsi, les 38 conversations téléphoniques tenues partiellement ou intégralement en langue mingrélienne sont inutilisables (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 4).
La Cour des affaires pénales a relevé que le MPC n'a pas respecté les directives précédemment imparties également par le fait d'avoir omis de signaler dans les transcriptions en français chaque passage caractérisé par un changement de langue dans sa version originelle et d'indiquer quelle était la langue originairement parlée (cf. SK.2014.45 précitée, consid 3.4).
Il a encore été mis en évidence qu'une partie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (85 procès-verbaux) ont fait l'objet d'une correction de la part de C., l'autre traductrice mandatée par le MPC. La version précédant lesdites corrections contenait des annotations qui ont été omises de la version corrigée et définitive. A la lecture comparative des deux versions, le contenu des procès-verbaux est différent. Dans la version définitive des mots ont été ajoutés, d'autres modifiés ou supprimés. Le MPC omet de mentionner sur quelle base et comment ces changements ont été effectués et quelles étaient ses éventuelles directives. Enfin, il n'était pas mentionné si le travail de C. a fait l'objet d'un contrôle ultérieur (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.5).
Ainsi, il apparait qu'une grande partie du travail de traduction et de transcription devra être reprise par l'autorité de poursuite.
E. 3.4 Dans la décision querellée, l'autorité précédente considère que la mesure de détention appliquée au recourant respecte le principe de la proportionnalité "au regard des charges pesant sur le prévenu, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, étant rappelé que le Tribunal
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fédéral a précisé dans deux décisions (1B_454/2013 c. 5.3 et 1B_209/2014
c. 2.2) que le jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pénales restait indicatif et pouvait être pris en considération quant à la peine prévisible, et des mesures d'instructions à venir, telles qu'exigées par la décision de renvoi du 18 décembre 2014". Au vu des considérations de la Cour des affaires pénales, cette analyse ne suffit pas à fonder le maintien en détention du prévenu. En effet, eu égard à la doctrine et la jurisprudence exposées ci-avant (cf. supra, consid. 3.1), même si le juge de la détention ne tient pas compte, dans sa décision, de l'hypothèse de l'octroi du sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6), il doit avant tout examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible non seulement à l'aune de la seule peine-menace mais également des circonstances du cas d'espèce. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il dit, s'agissant de l'examen de la proportionnalité de la détention après appel du jugement de première instance, que ce dernier constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont affirmé à plusieurs reprises que le premier jugement cassé de la Cour des affaires pénales, respectivement les charges concrètes dont le prévenu a été accusé, avaient valeur indicative de la peine prévisible.
Le prévenu se trouve en détention depuis le 15 mars 2010, soit plus de
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé et doit être admis. Le MPC, qui dirige la procédure, prendra les mesures afin que le recourant soit libéré sans délai dès réception de la présente décision.
E. 5 Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
E. 5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
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consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013, consid. 3.2), en la personne de Me Maryse Jornod, avocate d'office désignée au recourant par le MPC dans le cadre de la procédure devant cette autorité.
E. 5.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la
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présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée.
E. 5.3 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision et les honoraires du défenseur d'office sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le recourant est mis en liberté immédiate, l'exécution en incombant au MPC.
- Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
- Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
- L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle est prise en charge par la caisse de l'Etat. Bellinzone, le 20 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 janvier 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., actuellement en détention, représenté d'office par Me Maryse Jornod, avocate, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.18 Procédure secondaire : BP.2014.80
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Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a jugé que le droit d'être entendu des recourants – dont A. – avait été violé dans la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques sur lesquelles se fondait l'acte d'accusation et que cette violation n'avait pas pu été réparée devant la deuxième instance.
C. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, en lui donnant des instructions à cet effet, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).
D. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, le MPC a soutenu à nouveau l'accusation contre A. notamment pour participation à une organisation criminelle, vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile (act. 1.2).
E. Le même jour, le MPC a adressé au TMC une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de A. Par décision du 3 décembre 2014, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu'au 25 février 2015 (act. 1.1, 1.2).
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F. Par décision du 18 décembre 2014 (décision de la Cour des affaires pénales SK.2014.45 du 18 décembre 2014), la Cour des affaires pénales a renvoyé une deuxième fois le dossier au Parquet fédéral pour qu'il complète l'instruction. Elle a constaté que la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques sur lesquelles se fondait le nouvel acte d'accusation ne respectait pas les dispositions applicables en la matière, ni les instructions qu'elle avait précédemment données au MPC.
G. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate. Dans sa prise de position, le MPC a conclu au rejet de ladite demande et a requis à ce que la détention provisoire soit ordonnée à l'égard du prénommé pour une durée de trois mois (act. 1.4).
H. Par ordonnance du 20 décembre 2014, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A. et ordonné la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2015 (act. 1.1).
I. Le 23 décembre 2014, A. a recouru contre ce prononcé et conclu à ce qu'il soit réformé dans le sens de sa mise en liberté immédiate, et subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il a requis au surplus l'assistance judiciaire (act. 1).
J. Par écrit du 23 décembre 2014, le TMC a renoncé à faire valoir des observations au sujet dudit recours (act. 6). Dans sa réponse du 5 janvier 2014, le MPC a conclu à son rejet, sous suite de frais (act. 7).
K. Par réplique spontanée du 7 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
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2. Sur le fond, le recourant allègue que la condition de présomption grave de culpabilité, retenue par l'instance précédente et nécessaire pour la mise en détention provisoire du prévenu (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée. Il fait valoir d'ailleurs que le TMC aurait admis à tort l'existence des risques de fuite et de réitération à son encontre (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). La Cour de céans a déjà rejeté ces griefs dans le cadre notamment de sa décision BH.2014.14 du 31 octobre 2014 (consid. 2.1), confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt B_371/2014 du 26 novembre 2014 (consid. 2.2, 3.1 et 3.2). Il est dès lors renvoyé aux considérants pertinents de ladite décision. L'analyse de ces griefs est toutefois superflue au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant se plaint du fait que la décision querellée violerait les principes de proportionnalité et de célérité.
3.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
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3.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, n° 29044/06, p. 13, par. 57). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
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3.3 Dans sa décision du 18 décembre 2014, renvoyant la cause au MPC pour complément d'instruction, la Cour des affaires pénales a constaté que le MPC n'a pas informé le recourant de son choix de donner mandat à B. pour traduire les conversations qui s'étaient tenues en langue mingrélienne, le privant ainsi de son droit d'être entendu. D'autre part, il n'a pas été possible d'établir si B. connaissait suffisamment bien la langue française pour comprendre le contenu et la portée du contrat signé avec le MPC et en particulier le sens de l'art. 307 CP relatif aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.2.1 à 3.2.3). De plus, contrairement aux directives de la Cour des affaires pénales, le MPC n'a pas indiqué quelles instructions il a fourni pour effectuer le travail de traduction, ni si les traductions opérées par B. ont fait l'objet d'un contrôle et si elles ont été corrigées (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.3). Ainsi, les 38 conversations téléphoniques tenues partiellement ou intégralement en langue mingrélienne sont inutilisables (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 4).
La Cour des affaires pénales a relevé que le MPC n'a pas respecté les directives précédemment imparties également par le fait d'avoir omis de signaler dans les transcriptions en français chaque passage caractérisé par un changement de langue dans sa version originelle et d'indiquer quelle était la langue originairement parlée (cf. SK.2014.45 précitée, consid 3.4).
Il a encore été mis en évidence qu'une partie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (85 procès-verbaux) ont fait l'objet d'une correction de la part de C., l'autre traductrice mandatée par le MPC. La version précédant lesdites corrections contenait des annotations qui ont été omises de la version corrigée et définitive. A la lecture comparative des deux versions, le contenu des procès-verbaux est différent. Dans la version définitive des mots ont été ajoutés, d'autres modifiés ou supprimés. Le MPC omet de mentionner sur quelle base et comment ces changements ont été effectués et quelles étaient ses éventuelles directives. Enfin, il n'était pas mentionné si le travail de C. a fait l'objet d'un contrôle ultérieur (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.5).
Ainsi, il apparait qu'une grande partie du travail de traduction et de transcription devra être reprise par l'autorité de poursuite.
3.4 Dans la décision querellée, l'autorité précédente considère que la mesure de détention appliquée au recourant respecte le principe de la proportionnalité "au regard des charges pesant sur le prévenu, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, étant rappelé que le Tribunal
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fédéral a précisé dans deux décisions (1B_454/2013 c. 5.3 et 1B_209/2014
c. 2.2) que le jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pénales restait indicatif et pouvait être pris en considération quant à la peine prévisible, et des mesures d'instructions à venir, telles qu'exigées par la décision de renvoi du 18 décembre 2014". Au vu des considérations de la Cour des affaires pénales, cette analyse ne suffit pas à fonder le maintien en détention du prévenu. En effet, eu égard à la doctrine et la jurisprudence exposées ci-avant (cf. supra, consid. 3.1), même si le juge de la détention ne tient pas compte, dans sa décision, de l'hypothèse de l'octroi du sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6), il doit avant tout examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible non seulement à l'aune de la seule peine-menace mais également des circonstances du cas d'espèce. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il dit, s'agissant de l'examen de la proportionnalité de la détention après appel du jugement de première instance, que ce dernier constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont affirmé à plusieurs reprises que le premier jugement cassé de la Cour des affaires pénales, respectivement les charges concrètes dont le prévenu a été accusé, avaient valeur indicative de la peine prévisible.
Le prévenu se trouve en détention depuis le 15 mars 2010, soit plus de 4 ans et dix mois. Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales lui a infligé une sanction – annulée – de 90 mois de peine privative de liberté sous déduction de 837 jours de détention avant jugement; environ 62 mois restaient donc à exécuter fin juin 2012. En janvier 2015, même si la peine- menace pour les infractions dont est prévenu le recourant n'est pas encore atteinte, il a effectué environ 58 mois de détention en rapport avec les faits dont il a été accusé, soit à peu près les deux tiers de la peine qui lui avait été infligée par jugement du 28 juin 2012. Aussi faut-il constater que non seulement la détention avant jugement du recourant est-elle d'une exceptionnelle longueur mais aussi qu'elle s'approche de la peine hypothétique que pourrait lui infliger la Cour des affaires pénales dans un nouveau jugement, attendu que le deuxième acte d'accusation soumis à la Cour des affaires pénales formulait des accusations "substantiellement identiques" au premier (cf. SK.2014.45 précitée, p. 10ii) et que le troisième ne devrait donc pas s'en écarter.
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Par conséquent, maintenir le recourant en détention s'avère une mesure disproportionnée eu égard à la peine hypothétique attendue. Le fait que, suite au deuxième renvoi de l'accusation par la Cour des affaires pénales au MPC, ce dernier est tenu d'administrer à nouveau ou de reprendre un nombre considérable de preuves, que la durée de la procédure avant jugement en sera prolongée de manière non négligeable et que son issue temporelle est totalement incertaine souligne d'autant plus cette disproportion.
4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé et doit être admis. Le MPC, qui dirige la procédure, prendra les mesures afin que le recourant soit libéré sans délai dès réception de la présente décision.
5. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
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consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013, consid. 3.2), en la personne de Me Maryse Jornod, avocate d'office désignée au recourant par le MPC dans le cadre de la procédure devant cette autorité.
5.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la
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présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée.
5.3 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision et les honoraires du défenseur d'office sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le recourant est mis en liberté immédiate, l'exécution en incombant au MPC.
3. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
4. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
5. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle est prise en charge par la caisse de l'Etat.
Bellinzone, le 20 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
- Me Maryse Jornod, avocate - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).