Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) et vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.
C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.
D. A la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. En effet, suite aux arrêts précités du Tribunal fédéral, la décision SN.2013.7 susmentionnée ne pouvait plus justifier sa détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC).
E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).
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F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate notamment au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.
G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014.
H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.9), la Cour de céans a partiellement admis son recours, en considérant qu'une partie de la détention subie par A. ne reposait sur aucun titre juridique valable. Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention qu'il avait subie demeurait justifiée et proportionnée.
I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B., co-prévenu de A., à l'encontre de la décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8 du 23 décembre 2013 refusant sa mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013).
J. Par ordonnance du 7 avril 2014, le TMC a accordé au MPC une prolongation de la détention provisoire concernant A. pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 7 octobre 2014 (dossier TMC).
K. Le 12 septembre 2014, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate en faisant valoir que les retards cumulés au niveau de la procédure étaient désormais trop importants de sorte que les principes de la proportionnalité et de la célérité n'étaient plus respectés (act. 1.1, p. 2).
L. Dans sa prise de position du 15 septembre 2014, le MPC a conclu au rejet de la demande de mise en liberté immédiate et requis une prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois (act. 1.1, p. 2).
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Par ordonnance du 24 septembre 2014, le TMC a rejeté la demande de libération formulée par A. et ordonné la prolongation de sa détention provisoire de trois mois au plus, soit jusqu'au 7 janvier 2015 (act. 1.1).
M. Par recours du 3 octobre 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut principalement à ce que l'ordonnance querellée soit reformée dans le sens où sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il a au surplus requis l'assistance judiciaire (act. 1).
N. Les 7 et 8 octobre 2014, le TMC, respectivement le MPC, ont conclu au rejet dudit recours (act. 3 et 5).
O. Par réplique du 14 octobre 2014, A. a confirmé les conclusions prises dans le cadre de son recours du 3 octobre 2014 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
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E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et
E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
E. 1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Premièrement, le recourant attaque la décision querellée sous l'angle du risque de fuite. Ce motif notamment a été retenu par l'autorité précédente pour rejeter sa demande de mise en liberté et justifier son maintien en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).
2.1 La Cour de céans avait confirmé l'existence du risque de fuite vis-à-vis du recourant dans le cadre de sa décision BH.2013.9 précitée (cf. consid. 4.4 de ladite décision). Les circonstances qui avaient été retenues, soit en particulier le fait que le recourant n'a pas de liens avec la Suisse, demeurent à l'heure actuelle. Si le recourant devait être mis en liberté provisoire avant que le jugement ne soit prononcé, il serait fortement incité à prendre la fuite, notamment au vu de la peine qui pourrait être fixée à son encontre. Le but de la détention provisoire est celui de garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste
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à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement effectuée (SCHMOCKER, op. cit., n° 2 ad art. 221). Il y a dès lors lieu de se référer à la motivation contenue dans la décision précitée.
L'autorité précédente n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont alternatifs et que donc l'un étant donné, les autres ne doivent pas nécessairement être examinés.
2.2 Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
E. 3 En deuxième lieu, le recourant allègue que la condition de la présomption grave de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée. En effet, le MPC aurait commis des irrégularités dans la méthode utilisée pour retraduire les conversations téléphoniques et SMS. Il ne serait dès lors pas possible de se fonder sur leur contenu pour admettre l'existence de soupçons graves.
E. 3.1 La Cour de céans ainsi que le Tribunal fédéral, ont jugé que, bien que les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pénales avaient fondé les charges et le premier jugement avaient été remises en question, lesdites écoutes ainsi que leur traduction étaient suffisantes, au stade de l'examen de la détention provisoire, pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées (décision BH.2013.9, consid. 4.2.1 à 4.2.4 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités). De manière analogue, dans l'hypothèse non établie – et dont l'analyse doit être exclue dans le cadre dudit recours (cf. infra consid. 4.2.5) – que le MPC aurait commis une fois de plus des irrégularités lors de la traduction/transcription des conversations téléphoniques et SMS, cela n'aurait pas d'incidence sur leur contenu de tel sorte que la présomption grave de culpabilité précédemment établie à l'encontre du recourant n'est pas renversée.
E. 3.2 Par conséquent, ce deuxième grief doit également être rejeté.
E. 4 Enfin, le recourant se plaint de la violation des principes de proportionnalité et de célérité.
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E. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1).
E. 4.1.1 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions reprochés au recourant, soit vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), qui prévoit une peine-menace de dix ans au plus – cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) – en lien avec la
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participation à une organisation criminelle, les dommages à la propriété (art. 144 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP; cf. art. 49 CP; act. 1.12), de sorte que la peine de 90 mois prononcée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2012.2 (cf. supra let. A), sert, dans une certaine mesure, d'indice quant à la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité, consid. 5.3). Ainsi, la peine prévisible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jusqu'au 7 janvier 2015, prononcée par le TMC.
E. 4.2 Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi la durée de la procédure devant le MPC est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.
E. 4.2.1 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009 n°29044/06, p. 13, par. 57). Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée (HOTTELIER, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 20 ad art. 5 CPP). La Haute Cour a toutefois précisé que n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum.
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E. 4.2.2 Par décisions BH.2014.3 du 8 mai 2014 et BH.2014.12 du 23 septembre 2014 en réponse aux recours déposés par le co-prévenu du recourant, B., la Cour de céans avait constaté que, dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013 (cf. supra let. E), le MPC n'avait pas violé le principe de célérité. Il avait en effet procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction nécessaires à établir une nouvel acte d'accusation à l'encontre des prévenus (BH.2014.3 précitée, consid. 3.2.2 à 3.2.3; BH.2014.12 précitée, consid. 3.2.3 à 3.2.4). Il convient de se référer aux motivations contenues dans les décisions précitées, qui sont valables également pour le recourant.
E. 4.2.3 Il reste à examiner si, dans la période successive à celle qui a été prise en compte dans lesdites décisions, l'instruction menée par le MPC a pu avancer sans retard injustifié.
Par courrier du 16 août 2014, soit le lendemain de la réception des travaux de traduction (cf. BH.2014.12 précitée, consid. 3.2.3), le MPC a informé le recourant que la procédure d'instruction était complète et que le dossier était consultable en son siège à Berne. Il lui a remis une clef USB contenant les fichiers audio ou textes des conversations et SMS originaux surveillés, ainsi que les 231 nouvelles traductions et transcriptions au recourant et lui a fixé un délai jusqu'au 3 octobre 2014 pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves (act. 1.8).
Le recourant affirme avoir demandé l'accès au dossier le 26 septembre 2014 (act. 1, p. 4) et consulté le dossier le 29 septembre 2014 (act. 1, p. 4).
Par courrier du 2 octobre 2014 (act. 1.28), le recourant a, d'une part requis la prolongation du délai pour formuler des réquisitions de preuves complémentaires, et d'autre part formulé les réquisitions de preuves mentionées ci de suite:
"1. Principalement que vous fassiez retraduire l'intégralité des conversations téléphoniques et SMS surveillés par un traducteur dont les coordonnées seront transmises à l'avance aux conseils des prévenus. Subsidiairement, que vous nous fassiez parvenir la liste des traductions effectuées comportant, pour chacune d'entre elles, les coordonnées du traducteur qui en est l'auteur.
2. Que vous fassiez parvenir la traduction de la conversation téléphonique n° 183 ou que vous nous communiquiez celle à laquelle correspond."
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Par pli du 8 octobre 2014 (act. 6.1), le MPC a accordé au recourant un délai supplémentaire au 24 octobre 2014 pour faire valoir des nouvelles réquisitions de preuves et a indiqué que la conversation n° 183 correspondait à la n° 167, dont le recourant disposait d'une copie (act. 6.12).
Pour le reste, le MPC a rejeté les autres réquisitions de preuves. Il a tout de même invité le recourant à lui indiquer si d'autres conversations téléphoniques, ne figurant pas parmi les 231 retenues, auraient dû être traduites. Il a indiqué qu'il ressort clairement du dossier quelles traductions étaient effectuées par quelle traductrice. C., aurait assumé seulement la traduction orale du dialecte mengrel en géorgien, alors que D. aurait effectué les traductions du russe et du géorgien en français, ainsi que transcrit les traductions orales effectuées par C. en français.
E. 4.2.4 Il appert ainsi que l'instruction n'a pas connu de temps mort imputable au MPC et a avancé dans le respect du principe de célérité. L'avis de clôture de l'instruction a été notifié au recourant le 16 septembre 2014 (act. 1.8). Sous réserve de la formulation de nouvelles réquisitions de preuves de la part du recourant – qui, en tout état de cause, ne devraient être qu'en rapport avec l'enquête intervenue après le renvoi de la cause au MPC par la Cour des affaires pénales et donc limitées – le dossier est en passe d'être renvoyé rapidement, afin qu'un jugement puisse être rendu dans des brefs délais.
E. 4.2.5 Le recourant allègue également que le MPC aurait mandaté une deuxième traductrice sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce choix. Cet argument sort du cadre du présent recours, dont l'objet est la détention provisoire du recourant; il apparaît également qu'à ce jour, aucun recours n'a été formé quant à d'éventuelles irrégularités de procédure relatives aux nouvelles traductions.
Il en va de même de l'argument selon lequel le MPC aurait violé les consignes de la Cour des affaires pénales en omettant de citer C. dans les transcriptions; de ce fait les traductions/transcriptions devraient être répétées ce qui aurait pour effet de prolonger de manière importante la détention du recourant. Il appert que le recourant conteste en réalité la décision du MPC du 8 octobre 2014 (act. 6.1), par laquelle le MPC a refusé de retraduire l'ensemble des conversations téléphoniques et SMS et de fournir une nouvelle liste contenant les noms des traductrices. Or, ladite décision n'a pas fait l'objet d'un recours – qui eût du reste été vraisemblablement irrecevable au sens de l'art. 394 let. b CPP (cf. décision
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du Tribunal pénal fédéral BB.2014.48 du 23 juillet 2014, consid. 1.2 et 1.3). Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui ne lui a pas été – et n'aurait sans doute pu l'être – soumis par la voie du recours, le législateur ayant réservé l'examen de cette question au tribunal de fond.
Ainsi, le grief de la violation du principe de la célérité et de la proportionnalité doit également être écarté.
E. 5 Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
E. 6 Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
E. 6.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples,
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dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002
p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
E. 6.2 A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du
E. 6.3 Un avocat d'office a été désigné au recourant par le MPC en la personne de Me Maryse Jornod. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à
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indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
E. 6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
E. 6.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) sont pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en
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procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens et se voir infliger une obligation de rembourser les honoraires versés à son avocat d'office selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.
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E. 11 novembre 2013, consid. 3.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
- L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 3 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 31 octobre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., actuellement détenu, représenté d'office par Me Maryse Jornod, avocate, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2014.14 Procédure secondaire: BP.2014.55
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Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) et vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.
C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.
D. A la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. En effet, suite aux arrêts précités du Tribunal fédéral, la décision SN.2013.7 susmentionnée ne pouvait plus justifier sa détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC).
E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).
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F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate notamment au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.
G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014.
H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.9), la Cour de céans a partiellement admis son recours, en considérant qu'une partie de la détention subie par A. ne reposait sur aucun titre juridique valable. Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention qu'il avait subie demeurait justifiée et proportionnée.
I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B., co-prévenu de A., à l'encontre de la décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8 du 23 décembre 2013 refusant sa mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013).
J. Par ordonnance du 7 avril 2014, le TMC a accordé au MPC une prolongation de la détention provisoire concernant A. pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 7 octobre 2014 (dossier TMC).
K. Le 12 septembre 2014, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate en faisant valoir que les retards cumulés au niveau de la procédure étaient désormais trop importants de sorte que les principes de la proportionnalité et de la célérité n'étaient plus respectés (act. 1.1, p. 2).
L. Dans sa prise de position du 15 septembre 2014, le MPC a conclu au rejet de la demande de mise en liberté immédiate et requis une prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois (act. 1.1, p. 2).
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Par ordonnance du 24 septembre 2014, le TMC a rejeté la demande de libération formulée par A. et ordonné la prolongation de sa détention provisoire de trois mois au plus, soit jusqu'au 7 janvier 2015 (act. 1.1).
M. Par recours du 3 octobre 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut principalement à ce que l'ordonnance querellée soit reformée dans le sens où sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il a au surplus requis l'assistance judiciaire (act. 1).
N. Les 7 et 8 octobre 2014, le TMC, respectivement le MPC, ont conclu au rejet dudit recours (act. 3 et 5).
O. Par réplique du 14 octobre 2014, A. a confirmé les conclusions prises dans le cadre de son recours du 3 octobre 2014 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
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1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Premièrement, le recourant attaque la décision querellée sous l'angle du risque de fuite. Ce motif notamment a été retenu par l'autorité précédente pour rejeter sa demande de mise en liberté et justifier son maintien en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).
2.1 La Cour de céans avait confirmé l'existence du risque de fuite vis-à-vis du recourant dans le cadre de sa décision BH.2013.9 précitée (cf. consid. 4.4 de ladite décision). Les circonstances qui avaient été retenues, soit en particulier le fait que le recourant n'a pas de liens avec la Suisse, demeurent à l'heure actuelle. Si le recourant devait être mis en liberté provisoire avant que le jugement ne soit prononcé, il serait fortement incité à prendre la fuite, notamment au vu de la peine qui pourrait être fixée à son encontre. Le but de la détention provisoire est celui de garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste
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à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement effectuée (SCHMOCKER, op. cit., n° 2 ad art. 221). Il y a dès lors lieu de se référer à la motivation contenue dans la décision précitée.
L'autorité précédente n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont alternatifs et que donc l'un étant donné, les autres ne doivent pas nécessairement être examinés.
2.2 Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
3. En deuxième lieu, le recourant allègue que la condition de la présomption grave de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) ne serait pas donnée. En effet, le MPC aurait commis des irrégularités dans la méthode utilisée pour retraduire les conversations téléphoniques et SMS. Il ne serait dès lors pas possible de se fonder sur leur contenu pour admettre l'existence de soupçons graves. 3.1 La Cour de céans ainsi que le Tribunal fédéral, ont jugé que, bien que les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pénales avaient fondé les charges et le premier jugement avaient été remises en question, lesdites écoutes ainsi que leur traduction étaient suffisantes, au stade de l'examen de la détention provisoire, pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées (décision BH.2013.9, consid. 4.2.1 à 4.2.4 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités). De manière analogue, dans l'hypothèse non établie – et dont l'analyse doit être exclue dans le cadre dudit recours (cf. infra consid. 4.2.5) – que le MPC aurait commis une fois de plus des irrégularités lors de la traduction/transcription des conversations téléphoniques et SMS, cela n'aurait pas d'incidence sur leur contenu de tel sorte que la présomption grave de culpabilité précédemment établie à l'encontre du recourant n'est pas renversée.
3.2 Par conséquent, ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Enfin, le recourant se plaint de la violation des principes de proportionnalité et de célérité.
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4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1).
4.1.1 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions reprochés au recourant, soit vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), qui prévoit une peine-menace de dix ans au plus – cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) – en lien avec la
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participation à une organisation criminelle, les dommages à la propriété (art. 144 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP; cf. art. 49 CP; act. 1.12), de sorte que la peine de 90 mois prononcée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2012.2 (cf. supra let. A), sert, dans une certaine mesure, d'indice quant à la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité, consid. 5.3). Ainsi, la peine prévisible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jusqu'au 7 janvier 2015, prononcée par le TMC.
4.2 Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi la durée de la procédure devant le MPC est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.
4.2.1 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009 n°29044/06, p. 13, par. 57). Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée (HOTTELIER, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 20 ad art. 5 CPP). La Haute Cour a toutefois précisé que n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum.
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4.2.2 Par décisions BH.2014.3 du 8 mai 2014 et BH.2014.12 du 23 septembre 2014 en réponse aux recours déposés par le co-prévenu du recourant, B., la Cour de céans avait constaté que, dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013 (cf. supra let. E), le MPC n'avait pas violé le principe de célérité. Il avait en effet procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction nécessaires à établir une nouvel acte d'accusation à l'encontre des prévenus (BH.2014.3 précitée, consid. 3.2.2 à 3.2.3; BH.2014.12 précitée, consid. 3.2.3 à 3.2.4). Il convient de se référer aux motivations contenues dans les décisions précitées, qui sont valables également pour le recourant.
4.2.3 Il reste à examiner si, dans la période successive à celle qui a été prise en compte dans lesdites décisions, l'instruction menée par le MPC a pu avancer sans retard injustifié.
Par courrier du 16 août 2014, soit le lendemain de la réception des travaux de traduction (cf. BH.2014.12 précitée, consid. 3.2.3), le MPC a informé le recourant que la procédure d'instruction était complète et que le dossier était consultable en son siège à Berne. Il lui a remis une clef USB contenant les fichiers audio ou textes des conversations et SMS originaux surveillés, ainsi que les 231 nouvelles traductions et transcriptions au recourant et lui a fixé un délai jusqu'au 3 octobre 2014 pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves (act. 1.8).
Le recourant affirme avoir demandé l'accès au dossier le 26 septembre 2014 (act. 1, p. 4) et consulté le dossier le 29 septembre 2014 (act. 1, p. 4).
Par courrier du 2 octobre 2014 (act. 1.28), le recourant a, d'une part requis la prolongation du délai pour formuler des réquisitions de preuves complémentaires, et d'autre part formulé les réquisitions de preuves mentionées ci de suite:
"1. Principalement que vous fassiez retraduire l'intégralité des conversations téléphoniques et SMS surveillés par un traducteur dont les coordonnées seront transmises à l'avance aux conseils des prévenus. Subsidiairement, que vous nous fassiez parvenir la liste des traductions effectuées comportant, pour chacune d'entre elles, les coordonnées du traducteur qui en est l'auteur.
2. Que vous fassiez parvenir la traduction de la conversation téléphonique n° 183 ou que vous nous communiquiez celle à laquelle correspond."
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Par pli du 8 octobre 2014 (act. 6.1), le MPC a accordé au recourant un délai supplémentaire au 24 octobre 2014 pour faire valoir des nouvelles réquisitions de preuves et a indiqué que la conversation n° 183 correspondait à la n° 167, dont le recourant disposait d'une copie (act. 6.12).
Pour le reste, le MPC a rejeté les autres réquisitions de preuves. Il a tout de même invité le recourant à lui indiquer si d'autres conversations téléphoniques, ne figurant pas parmi les 231 retenues, auraient dû être traduites. Il a indiqué qu'il ressort clairement du dossier quelles traductions étaient effectuées par quelle traductrice. C., aurait assumé seulement la traduction orale du dialecte mengrel en géorgien, alors que D. aurait effectué les traductions du russe et du géorgien en français, ainsi que transcrit les traductions orales effectuées par C. en français.
4.2.4 Il appert ainsi que l'instruction n'a pas connu de temps mort imputable au MPC et a avancé dans le respect du principe de célérité. L'avis de clôture de l'instruction a été notifié au recourant le 16 septembre 2014 (act. 1.8). Sous réserve de la formulation de nouvelles réquisitions de preuves de la part du recourant – qui, en tout état de cause, ne devraient être qu'en rapport avec l'enquête intervenue après le renvoi de la cause au MPC par la Cour des affaires pénales et donc limitées – le dossier est en passe d'être renvoyé rapidement, afin qu'un jugement puisse être rendu dans des brefs délais.
4.2.5 Le recourant allègue également que le MPC aurait mandaté une deuxième traductrice sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce choix. Cet argument sort du cadre du présent recours, dont l'objet est la détention provisoire du recourant; il apparaît également qu'à ce jour, aucun recours n'a été formé quant à d'éventuelles irrégularités de procédure relatives aux nouvelles traductions.
Il en va de même de l'argument selon lequel le MPC aurait violé les consignes de la Cour des affaires pénales en omettant de citer C. dans les transcriptions; de ce fait les traductions/transcriptions devraient être répétées ce qui aurait pour effet de prolonger de manière importante la détention du recourant. Il appert que le recourant conteste en réalité la décision du MPC du 8 octobre 2014 (act. 6.1), par laquelle le MPC a refusé de retraduire l'ensemble des conversations téléphoniques et SMS et de fournir une nouvelle liste contenant les noms des traductrices. Or, ladite décision n'a pas fait l'objet d'un recours – qui eût du reste été vraisemblablement irrecevable au sens de l'art. 394 let. b CPP (cf. décision
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du Tribunal pénal fédéral BB.2014.48 du 23 juillet 2014, consid. 1.2 et 1.3). Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui ne lui a pas été – et n'aurait sans doute pu l'être – soumis par la voie du recours, le législateur ayant réservé l'examen de cette question au tribunal de fond.
Ainsi, le grief de la violation du principe de la célérité et de la proportionnalité doit également être écarté.
5. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
6.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples,
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dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002
p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
6.2 A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Par conséquent, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013, consid. 3.2).
6.3 Un avocat d'office a été désigné au recourant par le MPC en la personne de Me Maryse Jornod. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à
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indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
6.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) sont pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en
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procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens et se voir infliger une obligation de rembourser les honoraires versés à son avocat d'office selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 3 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Maryse Jornod, avocate - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).