opencaselaw.ch

BH.2013.9

Bundesstrafgericht · 2013-12-23 · Français CH

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP), en lui infligeant une peine privative de li- berté d'ensemble de 90 mois, après révocation de la libération condition- nelle octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève et sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.

B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécu- tion de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.

C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.

D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté (v. procédure connexe BH.2013.7, let. F). Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC, classeur II).

E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cau- se au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).

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F. Le même jour, A. a requis sa libération immédiate auprès du MPC en considérant sa détention comme illicite puisque, compte tenu du renvoi de la cause à cette dernière autorité, son incarcération ne reposait sur aucun titre juridique valable (dossier TMC, classeur I, rubrique 1).

G. Sur demande de refus de mise en liberté du MPC du 20 novembre 2013 (dossier TMC, classeur I, rubrique 1), le TMC a rejeté, en date du 26 novembre 2013, ladite demande de libération en constatant que A. était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014 (act. 1.1).

H. Par mémoire du 6 décembre 2013, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, en concluant (act. 1):

« I. Admettre le présent recours;

Principalement

II. Réformer l'Ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 26 novembre 2013, en ce sens que la libération immédiate de A. est ordonnée;

III. Constater que la détention subie par A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 est illé- gale, de telle sorte qu'il lui est alloué une indemnité dont le montant est fixé à dire de justice, mais qui n'est pas inférieur à CHF 10.- par jour, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2013.

Subsidiairement

IV. Annuler l'Ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 26 novembre 2013, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. »

Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.

I. Invité à répondre, le TMC a renoncé, en date du 10 décembre 2013, à dé- poser des observations en se référant intégralement à son ordonnance du 26 novembre 2013 (act. 3). Pour sa part, le MPC a indiqué, le 16 décembre 2013, qu'il n'avait aucune observation à déposer (act. 4). Par écrit du 19 décembre 2013, le recourant a renoncé à produire une réplique en ren- voyant à son recours (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci- après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, no 1512).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commen- taire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222 CPP). La Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les dé- cisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les af- faires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est rece- vable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement proté- gé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.

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E. 2 Se posent en l'espèce deux questions. D'une part, il y a lieu d'examiner s'il y a effectivement eu une détention illégale comme le prétend le recourant et, d'autre part, de déterminer si le refus de mise en liberté prononcé par le TMC est justifié.

E. 3 Le recourant soutient que la détention aurait été illicite entre le 20 et le 25 novembre 2013. Il allègue que, suite au renvoi prononcé par la Cour des affaires pénales, le MPC aurait tardé à requérir du TMC le prononcé de la détention provisoire – ce qu'il n'aurait fait qu'à titre subsidiaire dans le cadre de la demande de refus de la requête de mise en liberté – et que le TMC aurait statué au-delà des 96 heures imposées pas l'art. 226 al. 1 CPP. Le recourant conclut ainsi à sa mise en liberté immédiate ou à tout le moins à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral pour détention illicite.

Dans la décision entreprise, le TMC a retenu que l'on ne saurait considérer que la détention serait dépourvue de titre valable en raison d'un simple renvoi de l'affaire pour complément d'instruction par l'autorité de jugement (act. 1.1). Compte tenu du fait que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réunies, il en allait d'autant plus de celles de la dé- tention provisoire. La différence de dénomination pour les deux types de détention, ensuite de l'évolution de la procédure, ne résulterait que d'un problème de nomenclature. Ainsi il ne s'agissait, de l'avis du premier juge, que de constater que le recourant se trouvait de facto en détention provi- soire et non plus en détention pour des motifs de sûreté.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu'il soit libéré pendant l'instruction. L'al. 2 du même article dispose que la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'ac- te d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré. La chronologie habituelle veut que du régime de la détention provisoire l'on passe par la suite à celui de la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, s'il estime que les condi- tions de la détention provisoire subsistent au moment de la mise en accu- sation (art. 344 ss CPP), le ministère public présente une demande écrite de détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de contrainte en même temps qu'il notifie l'acte d'accusation (art. 229 al. 1 et 327 al. 2 CPP; LOGOS, Commentaire romand, n° 6 ad art. 229 CPP). En

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l'espèce, la situation est inverse. En effet, au vu du renvoi de la cause pro- noncé par la Cour des affaires pénales le 15 novembre 2013, le recourant, soumis auparavant au régime de la détention pour des motifs de sûreté s'est retrouvé en détention provisoire, l'accusation n'étant plus pendante devant le tribunal de première instance. D'après le premier juge et le MPC, un tel passage se ferait de facto sans qu'une décision de mise en détention provisoire ne soit nécessaire. La Cour de céans ne partage pas cet avis.

Il y a premièrement lieu de relever que lorsque la cause est renvoyée par le tribunal de première instance sans que celle-ci ne reste suspendue devant lui, le ministère public devient direction de la procédure et est de ce fait l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte (le Message, FF 2006 1057, 1262). Deuxièmement, considérer superflue une démarche formelle visant au prononcé de la détention provisoire reviendrait à vider de son sens la systématique voulue par le CPP et la distinction claire que cette loi opère entre les deux types de détention. Il sied de rappeler que, dans la situation opposée, à savoir lorsque la détention provisoire précède la détention pour des motifs de sûreté, la demande écrite du ministère pu- blic est indispensable et ce même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n'est pas encore écoulée au moment de la notification de l'acte d'accusation (le Message, FF 2006 1057, 1216; LOGOS, op. cit., n° 7 ad art. 229 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad art. 229 CPP). Dans le cas où le ministère public renonce à effectuer une telle demande, le prévenu doit être libéré immédiatement puisque la détention provisoire prend légalement fin au moment de la notification de l'acte d'accusation au tribunal de première instance (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 229 CPP). L'on ne comprend ainsi pas pour- quoi, dans la situation inverse, soit lorsque la détention provisoire est pos- térieure à la détention pour des motifs de sûreté, les exigences légales dif- féreraient. En effet, dans cette hypothèse également, la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'accusation n'est plus pendante devant le tribunal de première instance. Ni le TMC ni le MPC ne soutien- nent d'ailleurs le contraire. Exiger du MPC qu'il dépose une nouvelle de- mande de mise en détention provisoire ne relève ainsi pas du formalisme excessif, comme le suggère le TMC, mais revient tout simplement à res- pecter la systématique et les instruments mis en place par le code. Faute de titre de détention, le MPC aurait ainsi dû déposer auprès du TMC une demande de mise en détention satisfaisant aux exigences de l'art. 224 CPP et cette dernière autorité aurait été tenue de statuer en conformité avec l'art. 226 CPP.

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E. 3.2 D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée). En l'espèce, le MPC a requis, dans le cadre de sa demande de refus de mise en liberté du 20 novembre 2013, que le TMC constate que la déten- tion pour des motifs de sûreté ordonnée le 10 octobre 2013 restait valable et prenait la dénomination de détention provisoire (dossier TMC). Le TMC a statué le 26 novembre 2013 et constaté que le recourant était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014. Or, si l'on admet que le titre fon- dant la mise en détention pour des motifs de sûreté n'a plus déployé ses ef- fets, au plus tard, lors de la notification formelle de la décision de renvoi de la Cour des affaires pénales au MPC (la notification par télécopie n'étant pas admise, MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n° 16 ad art. 85 CPP et référence citée), intervenue le 18 novembre 2013 (dossier TMC, classeur II, rubrique 6), il en découle que, par application par analogie des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, la décision du TMC aurait dû intervenir dans les 96 heures suivantes, soit au plus tard le 22 novembre 2013. Par consé- quent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s'impose de conclure qu'il y a eu violation du principe de célérité et que la détention ef- fectuée entre la date précitée et le 26 novembre 2013 ne reposait pas sur un titre juridique valable.

E. 3.3 Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 137 IV 92 consid. 3.2.3; 136 I 274 consid. 2.3). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégulari- té, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, con- sid. 2.2.1 publié in Pra 2012 n° 113 p. 791). Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite doit être rejetée.

E. 4 Le recourant requiert sa mise en liberté. Il ressort de ce qui a été exposé ci- dessus que celle-ci ne peut découler des irrégularités constatées dans la procédure de mise en détention. Il convient ainsi d'examiner si, sur le fond, la détention du prévenu est encore justifiée ou bien s'il y a lieu de faire droit à sa demande.

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E. 4.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 4.2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les soupçons à son en- contre ne seraient pas suffisamment fondés. Il se plaint de ce que le TMC se serait référé dans sa décision à des rapports de police judiciaire qui n'auraient pas été produits par le MPC avec sa demande de refus de mise en liberté. Il allègue au surplus que ces pièces ne constitueraient pas des preuves en soi. En outre, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 susmentionné aurait entièrement annulé le jugement de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2012. Les seules preuves sur lesquel- les reposerait l'accusation, à savoir les transcriptions des écoutes télépho- niques et l'audition d'un témoin, B., auraient ainsi été annulées et devraient, en substance, être considérées illégales.

E. 4.2.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, no 8 ad art. 221 CPP et ré- férences citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221 CPP) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116

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Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

E. 4.2.3 Pour évaluer l'existence de forts soupçons, le TMC s'est fondé sur les élé- ments ressortant de deux rapports de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) des 7 décembre 2009 et 19 février 2010 en renvoyant en outre aux nombreuses décisions rendues en relation avec la détention du recourant à différents degrés de juridiction. L'approche du premier juge ne saurait prê- ter flanc à la critique. En effet, il y a lieu d'une part de relever que, quand bien même ils n'ont pas été produits par le MPC, les rapports cités par le TMC sont bien connus par le recourant et ce de puis longtemps (ces do- cuments ayant notamment été examinés par la Cour de céans dans sa dé- cision BH.2011.6 portant sur la prolongation de la détention provisoire du recourant; v. décision du 31 octobre 2011, consid. 3.3). En outre, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que, s’ils ne sont en effet pas en tant que tels des preuves, les rapports de la PJF fournissent néanmoins les éléments nécessaires pour évaluer les soupçons qui pèsent à l'encontre du recourant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1, consid. 2.2). Ce n'est ainsi pas à tort que le premier juge s'est fondé, entre autres, sur ceux- ci.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que la Cour de céans a considéré, sur la ba- se des rapports de la PJF et au vu des auditions du prévenu, que les soup- çons étayés étaient aptes à justifier la détention provisoire du prévenu (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 et BH.2012.1 susmentionnées, consid. 3). Il a ainsi notamment été retenu qu'il existait de forts soupçons quant au rôle dirigeant que le recourant aurait eu au sein de l'organisation criminelle présumée des "Voleurs dans la loi", quant au fait qu'il était infor- mé des transferts d’argent illicite qui étaient effectués, quant à sa participa- tion lors de la livraison d'une partie de celui-ci aux dirigeants en Espagne ainsi que quant à son concours à l’organisation et à la réalisation des cam- briolages, principale source de revenu de ladite organisation (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 et BH.2012.1 susmentionnées, respecti- vement consid. 3.4 et 3.2). Ces éléments ont été repris dans l'acte d'accu- sation dressé le 26 janvier 2012, complété le 16 avril 2012 (dossier MPC, classeur I, rubrique 5), lequel expose dans le détail les charges à l'encontre du recourant. Or, rien n'est depuis venu infirmer lesdites conclusions. Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, a remis en question les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pé- nales ont basé les charges à l'encontre du recourant ainsi que le respect du droit d'être entendu du recourant lors du témoignage de B., en exigeant

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que les vices formels qui entachent ces moyens de preuve soient réparés; il n'en demeure pas moins, et la Cour s'est déjà prononcée à ce sujet (v. décision BH.2013.7 du 11 novembre 2013, consid. 3.4) que, du point de vue du juge de la détention, lesdites écoutes ainsi que leur traduction sont, en l'état, suffisantes pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées. Il en va de même du témoignage à charge préci- té. Par conséquent, les considérations exposées par la Cour de céans dans ses précédents prononcés demeurent toujours d’actualité.

E. 4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la dé- tention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, con- sid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour jus- tifier un maintien en détention, et ce pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP notamment.

E. 4.3.1 Le recourant se plaint de ce que la détention ne serait plus proportionnée au vu du renvoi de l'accusation au MPC. Il considère à cet égard que l'auto- rité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, l'enquête ne se poursuivant au demeurant pas sans désemparer comme le soutient le TMC. Le retard injustifié de la procédure pénale emporterait une violation des principes de célérité et de proportion- nalité (act. 1, p. 8 s.).

E. 4.3.2 Le recourant a été arrêté le 15 mars 2010 et se trouve depuis lors en dé- tention à différents titres. Jusqu'à présent, il a été incarcéré environ 45 mois. Si la peine privative de liberté de 90 mois prononcée par la Cour des affaires pénales à son encontre ne saurait être retenue pour évaluer la pro- portionnalité de la détention déjà subie, il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel de la procédure, le recourant est inculpé des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 et 3 CP), de vols en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), de dommages à la propriété

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(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévi- sible. Selon la doctrine, pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruc- tion et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (MO- REILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 212 et référence citée). En l'espèce, compte tenu des charges pesant sur le recourant, la peine prévi- sible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jusqu'au

E. 4.4 Il sied encore de préciser, même si le recourant ne le conteste pas, qu'il existe en l'espèce un risque de fuite justifiant le maintien en détention. En effet, ressortissant géorgien ne détenant pas de titre de séjour valable en Suisse, le prévenu ne possède pas d'attaches particulières dans ce pays.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le refus de mettre en liberté le re- courant est bien fondé.

5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants.

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6. Compte tenu de l'issue de la procédure et de la jurisprudence susmention- née (notamment ATF 137 IV 118 consid. 2.2), les frais de la présente pro- cédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, 1310; GRIESSER, Kommentar, n° 4 ad art. 428 CPP; SCHMID, op. cit., n° 1777).

E. 7 Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

E. 7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judi- ciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance ju- diciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurispru- dence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations fi- nancières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est néces- saire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en consi- dération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excé- dent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le mon- tant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être uti- lisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).

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Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜ- HLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002

p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rech- tspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable égale- ment pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour éva- luer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

E. 7.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.

E. 8.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à ri- gueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été pré- vu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédu- re de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur

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lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

E. 8.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présen- te procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant.

E. 9 Représenté par un défenseur d'office et au bénéfice de l'assistance judiciai- re, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.144/2012 du 16 août 2012, consid. 1.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocate d'office, pour la présente procé- dure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la cais- se du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 23 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 décembre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); as- sistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2013.9 Procédure secondaire: BP.2013.78

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Faits:

A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP), en lui infligeant une peine privative de li- berté d'ensemble de 90 mois, après révocation de la libération condition- nelle octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève et sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.

B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécu- tion de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.

C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.

D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté (v. procédure connexe BH.2013.7, let. F). Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC, classeur II).

E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cau- se au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).

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F. Le même jour, A. a requis sa libération immédiate auprès du MPC en considérant sa détention comme illicite puisque, compte tenu du renvoi de la cause à cette dernière autorité, son incarcération ne reposait sur aucun titre juridique valable (dossier TMC, classeur I, rubrique 1).

G. Sur demande de refus de mise en liberté du MPC du 20 novembre 2013 (dossier TMC, classeur I, rubrique 1), le TMC a rejeté, en date du 26 novembre 2013, ladite demande de libération en constatant que A. était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014 (act. 1.1).

H. Par mémoire du 6 décembre 2013, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, en concluant (act. 1):

« I. Admettre le présent recours;

Principalement

II. Réformer l'Ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 26 novembre 2013, en ce sens que la libération immédiate de A. est ordonnée;

III. Constater que la détention subie par A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 est illé- gale, de telle sorte qu'il lui est alloué une indemnité dont le montant est fixé à dire de justice, mais qui n'est pas inférieur à CHF 10.- par jour, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2013.

Subsidiairement

IV. Annuler l'Ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 26 novembre 2013, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. »

Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.

I. Invité à répondre, le TMC a renoncé, en date du 10 décembre 2013, à dé- poser des observations en se référant intégralement à son ordonnance du 26 novembre 2013 (act. 3). Pour sa part, le MPC a indiqué, le 16 décembre 2013, qu'il n'avait aucune observation à déposer (act. 4). Par écrit du 19 décembre 2013, le recourant a renoncé à produire une réplique en ren- voyant à son recours (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci- après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, no 1512).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commen- taire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222 CPP). La Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les dé- cisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les af- faires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est rece- vable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement proté- gé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.

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2. Se posent en l'espèce deux questions. D'une part, il y a lieu d'examiner s'il y a effectivement eu une détention illégale comme le prétend le recourant et, d'autre part, de déterminer si le refus de mise en liberté prononcé par le TMC est justifié.

3. Le recourant soutient que la détention aurait été illicite entre le 20 et le 25 novembre 2013. Il allègue que, suite au renvoi prononcé par la Cour des affaires pénales, le MPC aurait tardé à requérir du TMC le prononcé de la détention provisoire – ce qu'il n'aurait fait qu'à titre subsidiaire dans le cadre de la demande de refus de la requête de mise en liberté – et que le TMC aurait statué au-delà des 96 heures imposées pas l'art. 226 al. 1 CPP. Le recourant conclut ainsi à sa mise en liberté immédiate ou à tout le moins à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral pour détention illicite.

Dans la décision entreprise, le TMC a retenu que l'on ne saurait considérer que la détention serait dépourvue de titre valable en raison d'un simple renvoi de l'affaire pour complément d'instruction par l'autorité de jugement (act. 1.1). Compte tenu du fait que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réunies, il en allait d'autant plus de celles de la dé- tention provisoire. La différence de dénomination pour les deux types de détention, ensuite de l'évolution de la procédure, ne résulterait que d'un problème de nomenclature. Ainsi il ne s'agissait, de l'avis du premier juge, que de constater que le recourant se trouvait de facto en détention provi- soire et non plus en détention pour des motifs de sûreté.

3.1 Aux termes de l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu'il soit libéré pendant l'instruction. L'al. 2 du même article dispose que la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'ac- te d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré. La chronologie habituelle veut que du régime de la détention provisoire l'on passe par la suite à celui de la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, s'il estime que les condi- tions de la détention provisoire subsistent au moment de la mise en accu- sation (art. 344 ss CPP), le ministère public présente une demande écrite de détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de contrainte en même temps qu'il notifie l'acte d'accusation (art. 229 al. 1 et 327 al. 2 CPP; LOGOS, Commentaire romand, n° 6 ad art. 229 CPP). En

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l'espèce, la situation est inverse. En effet, au vu du renvoi de la cause pro- noncé par la Cour des affaires pénales le 15 novembre 2013, le recourant, soumis auparavant au régime de la détention pour des motifs de sûreté s'est retrouvé en détention provisoire, l'accusation n'étant plus pendante devant le tribunal de première instance. D'après le premier juge et le MPC, un tel passage se ferait de facto sans qu'une décision de mise en détention provisoire ne soit nécessaire. La Cour de céans ne partage pas cet avis.

Il y a premièrement lieu de relever que lorsque la cause est renvoyée par le tribunal de première instance sans que celle-ci ne reste suspendue devant lui, le ministère public devient direction de la procédure et est de ce fait l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte (le Message, FF 2006 1057, 1262). Deuxièmement, considérer superflue une démarche formelle visant au prononcé de la détention provisoire reviendrait à vider de son sens la systématique voulue par le CPP et la distinction claire que cette loi opère entre les deux types de détention. Il sied de rappeler que, dans la situation opposée, à savoir lorsque la détention provisoire précède la détention pour des motifs de sûreté, la demande écrite du ministère pu- blic est indispensable et ce même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n'est pas encore écoulée au moment de la notification de l'acte d'accusation (le Message, FF 2006 1057, 1216; LOGOS, op. cit., n° 7 ad art. 229 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad art. 229 CPP). Dans le cas où le ministère public renonce à effectuer une telle demande, le prévenu doit être libéré immédiatement puisque la détention provisoire prend légalement fin au moment de la notification de l'acte d'accusation au tribunal de première instance (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 229 CPP). L'on ne comprend ainsi pas pour- quoi, dans la situation inverse, soit lorsque la détention provisoire est pos- térieure à la détention pour des motifs de sûreté, les exigences légales dif- féreraient. En effet, dans cette hypothèse également, la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'accusation n'est plus pendante devant le tribunal de première instance. Ni le TMC ni le MPC ne soutien- nent d'ailleurs le contraire. Exiger du MPC qu'il dépose une nouvelle de- mande de mise en détention provisoire ne relève ainsi pas du formalisme excessif, comme le suggère le TMC, mais revient tout simplement à res- pecter la systématique et les instruments mis en place par le code. Faute de titre de détention, le MPC aurait ainsi dû déposer auprès du TMC une demande de mise en détention satisfaisant aux exigences de l'art. 224 CPP et cette dernière autorité aurait été tenue de statuer en conformité avec l'art. 226 CPP.

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3.2 D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée). En l'espèce, le MPC a requis, dans le cadre de sa demande de refus de mise en liberté du 20 novembre 2013, que le TMC constate que la déten- tion pour des motifs de sûreté ordonnée le 10 octobre 2013 restait valable et prenait la dénomination de détention provisoire (dossier TMC). Le TMC a statué le 26 novembre 2013 et constaté que le recourant était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014. Or, si l'on admet que le titre fon- dant la mise en détention pour des motifs de sûreté n'a plus déployé ses ef- fets, au plus tard, lors de la notification formelle de la décision de renvoi de la Cour des affaires pénales au MPC (la notification par télécopie n'étant pas admise, MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n° 16 ad art. 85 CPP et référence citée), intervenue le 18 novembre 2013 (dossier TMC, classeur II, rubrique 6), il en découle que, par application par analogie des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, la décision du TMC aurait dû intervenir dans les 96 heures suivantes, soit au plus tard le 22 novembre 2013. Par consé- quent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s'impose de conclure qu'il y a eu violation du principe de célérité et que la détention ef- fectuée entre la date précitée et le 26 novembre 2013 ne reposait pas sur un titre juridique valable.

3.3 Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 137 IV 92 consid. 3.2.3; 136 I 274 consid. 2.3). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégulari- té, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, con- sid. 2.2.1 publié in Pra 2012 n° 113 p. 791). Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite doit être rejetée.

4. Le recourant requiert sa mise en liberté. Il ressort de ce qui a été exposé ci- dessus que celle-ci ne peut découler des irrégularités constatées dans la procédure de mise en détention. Il convient ainsi d'examiner si, sur le fond, la détention du prévenu est encore justifiée ou bien s'il y a lieu de faire droit à sa demande.

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4.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

4.2 4.2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les soupçons à son en- contre ne seraient pas suffisamment fondés. Il se plaint de ce que le TMC se serait référé dans sa décision à des rapports de police judiciaire qui n'auraient pas été produits par le MPC avec sa demande de refus de mise en liberté. Il allègue au surplus que ces pièces ne constitueraient pas des preuves en soi. En outre, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 susmentionné aurait entièrement annulé le jugement de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2012. Les seules preuves sur lesquel- les reposerait l'accusation, à savoir les transcriptions des écoutes télépho- niques et l'audition d'un témoin, B., auraient ainsi été annulées et devraient, en substance, être considérées illégales.

4.2.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, no 8 ad art. 221 CPP et ré- férences citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221 CPP) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116

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Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

4.2.3 Pour évaluer l'existence de forts soupçons, le TMC s'est fondé sur les élé- ments ressortant de deux rapports de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) des 7 décembre 2009 et 19 février 2010 en renvoyant en outre aux nombreuses décisions rendues en relation avec la détention du recourant à différents degrés de juridiction. L'approche du premier juge ne saurait prê- ter flanc à la critique. En effet, il y a lieu d'une part de relever que, quand bien même ils n'ont pas été produits par le MPC, les rapports cités par le TMC sont bien connus par le recourant et ce de puis longtemps (ces do- cuments ayant notamment été examinés par la Cour de céans dans sa dé- cision BH.2011.6 portant sur la prolongation de la détention provisoire du recourant; v. décision du 31 octobre 2011, consid. 3.3). En outre, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que, s’ils ne sont en effet pas en tant que tels des preuves, les rapports de la PJF fournissent néanmoins les éléments nécessaires pour évaluer les soupçons qui pèsent à l'encontre du recourant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1, consid. 2.2). Ce n'est ainsi pas à tort que le premier juge s'est fondé, entre autres, sur ceux- ci.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que la Cour de céans a considéré, sur la ba- se des rapports de la PJF et au vu des auditions du prévenu, que les soup- çons étayés étaient aptes à justifier la détention provisoire du prévenu (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 et BH.2012.1 susmentionnées, consid. 3). Il a ainsi notamment été retenu qu'il existait de forts soupçons quant au rôle dirigeant que le recourant aurait eu au sein de l'organisation criminelle présumée des "Voleurs dans la loi", quant au fait qu'il était infor- mé des transferts d’argent illicite qui étaient effectués, quant à sa participa- tion lors de la livraison d'une partie de celui-ci aux dirigeants en Espagne ainsi que quant à son concours à l’organisation et à la réalisation des cam- briolages, principale source de revenu de ladite organisation (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 et BH.2012.1 susmentionnées, respecti- vement consid. 3.4 et 3.2). Ces éléments ont été repris dans l'acte d'accu- sation dressé le 26 janvier 2012, complété le 16 avril 2012 (dossier MPC, classeur I, rubrique 5), lequel expose dans le détail les charges à l'encontre du recourant. Or, rien n'est depuis venu infirmer lesdites conclusions. Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, a remis en question les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pé- nales ont basé les charges à l'encontre du recourant ainsi que le respect du droit d'être entendu du recourant lors du témoignage de B., en exigeant

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que les vices formels qui entachent ces moyens de preuve soient réparés; il n'en demeure pas moins, et la Cour s'est déjà prononcée à ce sujet (v. décision BH.2013.7 du 11 novembre 2013, consid. 3.4) que, du point de vue du juge de la détention, lesdites écoutes ainsi que leur traduction sont, en l'état, suffisantes pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées. Il en va de même du témoignage à charge préci- té. Par conséquent, les considérations exposées par la Cour de céans dans ses précédents prononcés demeurent toujours d’actualité.

4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la dé- tention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, con- sid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour jus- tifier un maintien en détention, et ce pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP notamment.

4.3

4.3.1 Le recourant se plaint de ce que la détention ne serait plus proportionnée au vu du renvoi de l'accusation au MPC. Il considère à cet égard que l'auto- rité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, l'enquête ne se poursuivant au demeurant pas sans désemparer comme le soutient le TMC. Le retard injustifié de la procédure pénale emporterait une violation des principes de célérité et de proportion- nalité (act. 1, p. 8 s.).

4.3.2 Le recourant a été arrêté le 15 mars 2010 et se trouve depuis lors en dé- tention à différents titres. Jusqu'à présent, il a été incarcéré environ 45 mois. Si la peine privative de liberté de 90 mois prononcée par la Cour des affaires pénales à son encontre ne saurait être retenue pour évaluer la pro- portionnalité de la détention déjà subie, il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel de la procédure, le recourant est inculpé des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 et 3 CP), de vols en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), de dommages à la propriété

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(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévi- sible. Selon la doctrine, pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruc- tion et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (MO- REILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 212 et référence citée). En l'espèce, compte tenu des charges pesant sur le recourant, la peine prévi- sible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jusqu'au 7 avril 2014, prononcée par le TMC.

Il y a lieu de souligner que, compte tenu de sa difficulté, de son volume et des ramifications internationales qui la caractérisent, la détention provisoire ne dépasse pas, malgré les délais que la décision de cassation et de renvoi du Tribunal fédéral engendre, les limites imposés par le principe de célérité et la jurisprudence y relative de la CEDH (v. par ex. Shabani c. Suisse, n° 29044/06, arrêt du 5 novembre 2009, § 64 ss). Contrairement à ce que soutient le recourant, le renvoi de la cause au MPC n'est pas susceptible en tant que tel de retarder l'administration des preuves découlant des irré- gularités relevées par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. Cette déci- sion ne fait en effet que déterminer à quelle autorité incombe la réparation de ces défauts. L'on ne saurait par ailleurs retenir que la procédure subit, à ce stade, des retards injustifiés de nature à motiver la mise en liberté du recourant. Néanmoins, la Cour de céans se doit de souligner qu'au vu de la détention actuellement subie par le recourant, il s'impose que les vices mis en exergue par notre Haute Cour soient réparés au plus vite et sans at- tendre. Il va sans dire que les autorités pénales seront tenues d'examiner avec une attention particulière les avancements de la procédure lors de la prochaine échéance au 7 avril 2014.

4.4 Il sied encore de préciser, même si le recourant ne le conteste pas, qu'il existe en l'espèce un risque de fuite justifiant le maintien en détention. En effet, ressortissant géorgien ne détenant pas de titre de séjour valable en Suisse, le prévenu ne possède pas d'attaches particulières dans ce pays.

4.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le refus de mettre en liberté le re- courant est bien fondé.

5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants.

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6. Compte tenu de l'issue de la procédure et de la jurisprudence susmention- née (notamment ATF 137 IV 118 consid. 2.2), les frais de la présente pro- cédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, 1310; GRIESSER, Kommentar, n° 4 ad art. 428 CPP; SCHMID, op. cit., n° 1777).

7. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judi- ciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance ju- diciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurispru- dence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations fi- nancières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est néces- saire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en consi- dération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excé- dent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le mon- tant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être uti- lisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).

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Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜ- HLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002

p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rech- tspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable égale- ment pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour éva- luer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

7.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.

8. 8.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à ri- gueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été pré- vu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédu- re de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur

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lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

8.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présen- te procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant.

9. Représenté par un défenseur d'office et au bénéfice de l'assistance judiciai- re, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.144/2012 du 16 août 2012, consid. 1.2).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocate d'office, pour la présente procé- dure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la cais- se du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Aude Bichovsky, avocate - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).