opencaselaw.ch

BH.2012.1

Bundesstrafgericht · 2012-01-25 · Français CH

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP), assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi », fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol en bande et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier MPC, fasc. 8 – 10). L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale [ci- après: PJF] du 19 février 2010, p. 7 ss). Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., appelé E., alias F., frère présumé de D., a été arrêté à son domicile à Poitiers (France; dossier MPC, fasc. 3 – 6). Il a été transféré aux autorités pénales helvéti- ques le 5 juillet 2011. Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal des me- sures de contraintes (ci-après: TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois échéant le 5 octobre 2011 pour ap- partenance ou soutien à une organisation criminelle (act. 3.3.1; art. 260ter CP).

Le 5 octobre 2011, le TMC a prononcé la prolongation de la détention pro- visoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2012. Cette ordonnance a été confirmée par l’autorité de céans le 31 octobre 2011 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6).

- 3 -

B. Par demande du 21 décembre 2011, le MPC a requis la prolongation de la détention provisoire de A. jusqu’au 31 janvier 2012 invoquant l’existence de soupçons fondés, d’un risque de fuite et de réitération, la mesure étant au surplus proportionnée (dossier TMC). Le 30 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 5 avril 2012, les frais suivant le sort de la cause. Il a considéré qu’existent des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du prévenu et que la proportionnalité de la détention est encore respectée. Il a retenu enfin un risque de réitération manifeste et de fuite (act. 1.1).

C. Par acte du 9 janvier 2012, A. recourt contre cette ordonnance et conclut principalement à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate, subsi- diairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir (act. 1). Il requiert également l’assistance judiciaire gratuite en rappe- lant notamment que dans la décision précitée du 31 octobre 2011 le Tribu- nal de céans la lui avait octroyée. Il invoque essentiellement une motivation lacunaire de la décision attaquée, conteste l’existence de graves présomp- tions de culpabilité et fait valoir notamment un retard considérable et injusti- fié dans l’instruction de l’affaire (act. 1, p. 2). Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans le 12 janvier 2012 qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires et se référait intégralement à son ordonnance (act. 4). Quant au MPC, le 13 janvier 2012, il a relevé s’agissant de l’assistance judiciaire qu’il ressort d’une conversation téléphonique du 19 décembre 2011 que l’épouse du recou- rant a mis Euro 1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et un téléviseur à leur fille. Il indique en outre, entre autres que l’audition ré- capitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre 2011 et conteste toute violation du principe de célérité (act. 3). Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 19 janvier 2012, confirmé les conclusions exposées dans son recours (act. 5). Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.

- 4 -

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1

p. 573).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée au conseil du re- courant par fax le 30 décembre 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 9 jan- vier 2012 par le recourant l’a dès lors été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision or- donnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant au- cun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

- 5 -

E. 2.1 Le recourant invoque d’abord une motivation lacunaire de l’ordonnance at- taquée. Il soutient que la motivation est d’autant plus importante s’agissant de la mise ou du maintien en détention d’un inculpé et que dès lors, pour fonder l’existence de présomptions de culpabilité, il ne suffit pas de ren- voyer à des rapports de police qui ne constituent pas des preuves en tant que tels.

E. 2.2 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justicia- ble puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soule- vés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent perti- nents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2, avec les référen- ces citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por- tée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la ré- ponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). La décision querellée précise en droit que « des présomptions suffisantes de culpabilité existent à l’égard de A. A cet égard, il y a lieu de se référer aux rapports de la police judiciaire des 18 septembre et 7 décembre 2009, du 19 février 2010 et du 5 septembre 2011 pour ce qui concerne son impli- cation dans l’organisation criminelle précitée et l’organisation de cambriola- ges » (act. 1.2 p. 2, 3). Il faut admettre avec le recourant que cette motiva- tion de l’autorité inférieure est très succincte, à la limite du tolérable; le TMC n’a pas non plus développé son argumentation dans ses observations devant l’autorité de céans (act. 4). Néanmoins, il convient de tenir compte de l’exposé des faits de la décision entreprise qui spécifie quels sont les éléments reprochés au recourant et qui rappelle également la récente or- donnance du TMC du 5 octobre 2011 concernant le prévenu dans cette même affaire et sur la même problématique (voir arrêt du Tribunal fédéral 5P.285/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5). De surcroît, les rapports de la PJF auxquels l’autorité renvoie (voir arrêt du Tribunal fédéral 1P.597/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.c), s’ils ne sont en effet pas en tant que tels des preuves, brossent d’une part un tableau très complet des

- 6 -

éléments retenus contre le prévenu notamment, et synthétisent d’autre part les preuves récoltées: ils reprennent les passages déterminants des conversations téléphoniques des prévenus telles qu’interceptées - les pro- cès-verbaux y relatifs y étant au surplus joints - et comprennent notamment des photos des prévenus issues des observations et filatures effectuées. Enfin, au moment de formuler son recours, le recourant avait déjà eu accès au dossier de la cause au fond et avait pu s’exprimer au sujet des charges lui étant reprochées (notamment lors de son audition finale du 5 décembre 2011). Partant, on peut considérer que dans l’ensemble, la décision entre- prise et son contexte permettaient au recourant de la comprendre et d’exercer valablement son droit de recours (voir notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Mooren contre Allemagne du 9 juillet 2009, n°11364/03, par. 88).

E. 3 Le recourant conteste l’existence de graves présomptions de culpabilité à son encontre. Il soutient que rien au dossier ne permet de conclure à son implication dans l’organisation criminelle présumée et les cambriolages pour lesquels il est mis en cause.

E. 3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re- gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire

- 7 -

du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

E. 3.2 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses reprises sur le complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et ont admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de l’organisation criminelle précitée dont D. est présumé être le chef national helvétique (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 sep- tembre 2011 et plus récemment pour un co-prévenu du recourant: arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 du 7 novembre 2011). Dans la décision ren- due par l’autorité de céans le 31 octobre 2011 s’agissant de la précédente prolongation de la détention provisoire du recourant, la Cour est également arrivée à la conclusion qu’il y avait suffisamment d’éléments pour pouvoir valablement retenir l’existence de graves préventions contre le prévenu at- testant de son appartenance à l’organisation criminelle concernée ainsi que de son implication dans les cambriolages qui lui sont reprochés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 3.3 et 3.4). Aucun élément au dossier n’est depuis venu infirmer ces éléments aux- quels il convient de renvoyer intégralement (RVJ 2000 p. 288, 294 et réfé- rence citée). Le prévenu a été entendu le 5 décembre 2011. Il ressort du procès-verbal de son audition qu’en dépit de ce qu’il a toujours soutenu, il a bien un lien de parenté avec D. (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 3) ce qui a pour effet d’affaiblir ses affirmations selon lesquel- les ils ne se connaissent pas (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 5). Cette même audition met de plus en exergue le fait que le recourant admet « être venu travailler à Genève » ce qui pour lui signifie « voler » (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 5). Par ail- leurs, un ordinateur qui avait été dérobé en janvier 2010 à Genève a été re- trouvé au domicile du prévenu à Poitiers (classeur « demande de prolonga- tion », ordonnance de jonction du 14 décembre 2011). Les éléments qui précèdent ajoutés à ceux qui existaient déjà constituent un faisceau d’indices suffisants de la culpabilité du prévenu en lien avec l’organisation criminelle concernée. Il sied de rappeler en outre qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur probante des différentes déclarations et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 5.2). Enfin, il n’est pas

- 8 -

nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plu- tôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2). En l’espèce, lesdits indices pa- raissent concluants.

E. 4.1 Le recourant se plaint de ce que la détention préventive qui dure depuis 22 mois ne serait plus proportionnée à ce jour. Il invoque notamment que depuis son extradition début juillet 2011, aucune véritable mesure d’instruction n’a été entreprise. De plus, l’acte d’accusation aurait dû être déposé fin 2011 mais cela n’a pas été le cas. Le MPC a ainsi pris un retard considérable et injustifié, ce qui ne saurait être reporté sur le prévenu, le principe de célérité ayant de ce fait également été violé. Le MPC retient pour sa part notamment que le prévenu a été entendu à quatre reprises par la PJF et que l’audition récapitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre

2011. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 21 décembre 2011 (fourre rouge TMC act. 4), le MPC a précisé que l’accusation serait portée durant le mois de janvier 2012. Il explique cette nouvelle échéance entre autres par les délais de recours inhérents aux or- donnances de jonction prononcées en décembre 2011 ainsi que par le re- port en découlant de l’avis de prochaine clôture puis par les délais impartis aux défenseurs pour présenter des offres de preuve, lesquels ont été pro- longés à la demande de ces derniers. Le TMC a retenu quant à lui que la proportionnalité était respectée.

E. 4.2 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc subi à ce jour près de deux ans de détention. Il est soupçonné d’avoir parti- cipé à une organisation criminelle internationale à raison des faits mention- nés ci-dessus. A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). A cela s’ajoute encore le vol en bande (art. 139 al. 3 CP) passible quant à lui d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses anté- cédents (ce dernier ayant déjà été condamné dans notre pays; dossier MPC, fasc. 4), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est sous cet angle, en l’état, encore compatible avec la peine encourue concrè- tement en cas de condamnation, ce que le Tribunal fédéral a également constaté dans son arrêt du 7 novembre 2011 à l’égard d’un co-prévenu du recourant arrêté le même jour et pour les mêmes préventions (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 6.2).

- 9 -

E. 4.3.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités péna- les d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procé- dure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du préve- nu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'in- téressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).

E. 4.3.2 Dans cette affaire, la Haute Cour a déjà constaté que compte tenu de la complexité de l’affaire, les autorités ont poursuivi l’enquête sans désempa- rer (arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 déjà cité, consid. 6.3). Il est vrai que le MPC avait indiqué que l’acte d’accusation serait déposé fin 2011, mais que tel n’a pas été le cas. L’autorité de poursuite fait savoir au- jourd’hui que l’accusation sera portée en ce mois de janvier 2012 devant l’autorité de jugement. Le fait qu’elle a demandé une prolongation d’un mois seulement de la détention concernée, soit jusqu’à fin janvier 2012, démontre clairement qu’elle n’envisage qu’un très bref ajournement pour déposer l’acte d’accusation. Ce report, justifié par les dernières démarches entreprises par le MPC et par les différents délais accordés aux défenseurs des prévenus jusqu’à mi-janvier 2012 n’est pas à ce point grave qu’il pour- rait entraîner une violation du principe de célérité. Ce grief est donc lui aus- si rejeté. Il importe cependant que le MPC dépose rapidement l’acte d’accusation annoncé.

E. 4.4 Le recourant conteste la prolongation de trois mois qui a été accordée par le TMC alors que le MPC avait requis une prolongation d’un mois seule- ment. Force est de constater que ni la jurisprudence ni la doctrine ne sem- blent s’être penchées à ce jour sur la question de savoir si le TMC peut or- donner le maintien en détention ultra petita – évidemment dans le cadre lé- gal de l’art. 227 al. 7 CPP. A cet égard, il convient de rappeler que le TMC vaudois est une autorité judiciaire (Loi vaudoise d’organisation judiciaire, art. 2 al. 1 let. h; RS VD 173.01) dont l’indépendance est garantie par l’art. 126 de la Constitution du canton de Vaud (RS VD 101) et qui répond ainsi à l’exigence de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des

- 10 -

droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; ci-après: CSDH) et à la jurisprudence y relative (voir notamment arrêt de la Cou- rEDH dans la cause Medvedyev et al. contre France du 29 mars 2010, n° 3394/03, par. 124). Il statue en première instance sur les demandes re- latives à la détention qui relèvent de sa compétence avec plein pouvoir de cognition (LOGOS, op. cit., no 9 ad. art. 226 CPP). De par la nature même du contentieux, la maxime d’accusation (art. 9 CPP) ne lui est pas applica- ble (SCHMID, Praxiskommentar, n°3 ad art. 226 CPP), aussi la jurispru- dence admet-elle qu’il retienne d’autres motifs de détention que ceux invo- qués par le ministère public (FORSTER, op. cit., n°4 ad art. 226 CPP; SCHMID, ibidem). A fortiori, rien ne semble empêcher qu’il s’écarte égale- ment des conclusions des participants à la procédure s’agissant de la du- rée de la détention avant jugement, faute de disposition légale contraire et vu son indépendance. Partant, au vu des éléments qui précèdent, et no- tamment des délais encore ouverts, on ne saurait reprocher au TMC d’avoir prolongé la détention du recourant de trois mois et non d’un seul tel que l’avait demandé le MPC.

E. 5 Le TMC a considéré que le risque de fuite et de réitération étaient réalisés.

E. 5.1 Le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circons- tances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pé- nale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant, né en Géorgie, n’a pas d’attache en Suisse et ne dispose d’aucun titre de séjour valable, de sorte que, en cas de libération, il sera refoulé du territoire helvétique. En outre, même s’il a un domicile connu en France où vivent sa femme et sa fille, il apparaît que depuis le 18 juillet 2011, il est non admissible sur le ter- ritoire de Schengen, et ce, jusqu’au 1er juillet 2014. Le risque de fuite est donc concret et aucune mesure de substitution ne saurait y pallier.

E. 5.2 La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re- courant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises en France pour vol en réunion (classeur « demande de prolongation », extraits du casier judi- ciaire national français) et en Suisse à des peines privatives de liberté pour vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile (dossier MPC fasc. 4) et qui fait l’objet d’une autre instruction pénale pour deux cambrio-

- 11 -

lages en septembre et décembre 2009 ne peuvent vraisemblablement me- ner à un pronostic favorable quant à la récidive du recourant, au contraire. Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vrai- semblable.

E. 6 En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 7 Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence to- tale.

E. 7.1 Dans son précédent arrêt en la présente affaire, la Cour de céans, considé- rant que le recourant était indigent, lui a octroyé l’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 7.2). En l’espèce, le MPC relève qu’au vu d’une conversation téléphonique du 19 décembre 2011, il apparaît que l’épouse du recourant aurait mis Euro 1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et un téléviseur à leur fille. Quant au recourant, il indique que son épouse a touché en sep- tembre 2011 un arriéré d’allocation pour l’éducation de son enfant handica- pée de Euro 3002,20 pour la période de novembre 2006 à novembre 2008 ce qui prouverait que ni lui ni son épouse ne disposent de fortune ou de re- venus leur permettant de pouvoir assumer des frais de justice ou honorai- res d’avocat (BP.2012.1 act. 2.1).

On ne peut nier que la situation financière du recourant n’est pas meilleure de celle qui prévalait en octobre 2011, date de la dernière décision de l’autorité de céans. En revanche, il convient de rappeler que l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du ma- riage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozes- srechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002

p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b), ce qui est valable également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l’existence ou non de l’indigence sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées). Par ailleurs, la par- tie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indica- tions nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus,

- 12 -

ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Or, les éléments qui figurent au- jourd’hui au dossier n’apparaissent pas complets. En effet, il semble que l’épouse du recourant travaille (act. 3.2 « deuxième conversation » p. 2), ce qui ne correspond pas à ce qui ressortait du dossier lors de la précédente décision de l’autorité de céans. Aucune indication plus précise n’a été com- muniquée depuis à cet égard. Dans la mesure où les documents remis à l’autorité ne reflètent pas la réalité financière des époux A., l’assistance ju- diciaire ne saurait être admise.

E. 8.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à Fr. 1'500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du Rè- glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]).

E. 8.2 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à ri- gueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été pré- vu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procé- dure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tri- bunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pa- reille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemni- ser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

- 13 -

E. 8.3 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Aude Bis- chovsky. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.

- 14 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
  4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant. Bellinzone, le 30 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 janvier 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Pontiet Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP), assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2012.1 Procédure secondaire: BP.2012.1

- 2 -

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi », fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol en bande et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier MPC, fasc. 8 – 10). L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale [ci- après: PJF] du 19 février 2010, p. 7 ss). Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., appelé E., alias F., frère présumé de D., a été arrêté à son domicile à Poitiers (France; dossier MPC, fasc. 3 – 6). Il a été transféré aux autorités pénales helvéti- ques le 5 juillet 2011. Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal des me- sures de contraintes (ci-après: TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois échéant le 5 octobre 2011 pour ap- partenance ou soutien à une organisation criminelle (act. 3.3.1; art. 260ter CP).

Le 5 octobre 2011, le TMC a prononcé la prolongation de la détention pro- visoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2012. Cette ordonnance a été confirmée par l’autorité de céans le 31 octobre 2011 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6).

- 3 -

B. Par demande du 21 décembre 2011, le MPC a requis la prolongation de la détention provisoire de A. jusqu’au 31 janvier 2012 invoquant l’existence de soupçons fondés, d’un risque de fuite et de réitération, la mesure étant au surplus proportionnée (dossier TMC). Le 30 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 5 avril 2012, les frais suivant le sort de la cause. Il a considéré qu’existent des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du prévenu et que la proportionnalité de la détention est encore respectée. Il a retenu enfin un risque de réitération manifeste et de fuite (act. 1.1).

C. Par acte du 9 janvier 2012, A. recourt contre cette ordonnance et conclut principalement à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate, subsi- diairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir (act. 1). Il requiert également l’assistance judiciaire gratuite en rappe- lant notamment que dans la décision précitée du 31 octobre 2011 le Tribu- nal de céans la lui avait octroyée. Il invoque essentiellement une motivation lacunaire de la décision attaquée, conteste l’existence de graves présomp- tions de culpabilité et fait valoir notamment un retard considérable et injusti- fié dans l’instruction de l’affaire (act. 1, p. 2). Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans le 12 janvier 2012 qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires et se référait intégralement à son ordonnance (act. 4). Quant au MPC, le 13 janvier 2012, il a relevé s’agissant de l’assistance judiciaire qu’il ressort d’une conversation téléphonique du 19 décembre 2011 que l’épouse du recou- rant a mis Euro 1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et un téléviseur à leur fille. Il indique en outre, entre autres que l’audition ré- capitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre 2011 et conteste toute violation du principe de célérité (act. 3). Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 19 janvier 2012, confirmé les conclusions exposées dans son recours (act. 5). Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1

p. 573). 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée au conseil du re- courant par fax le 30 décembre 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 9 jan- vier 2012 par le recourant l’a dès lors été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision or- donnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant au- cun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

- 5 -

2.

2.1 Le recourant invoque d’abord une motivation lacunaire de l’ordonnance at- taquée. Il soutient que la motivation est d’autant plus importante s’agissant de la mise ou du maintien en détention d’un inculpé et que dès lors, pour fonder l’existence de présomptions de culpabilité, il ne suffit pas de ren- voyer à des rapports de police qui ne constituent pas des preuves en tant que tels. 2.2 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justicia- ble puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soule- vés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent perti- nents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2, avec les référen- ces citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por- tée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la ré- ponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). La décision querellée précise en droit que « des présomptions suffisantes de culpabilité existent à l’égard de A. A cet égard, il y a lieu de se référer aux rapports de la police judiciaire des 18 septembre et 7 décembre 2009, du 19 février 2010 et du 5 septembre 2011 pour ce qui concerne son impli- cation dans l’organisation criminelle précitée et l’organisation de cambriola- ges » (act. 1.2 p. 2, 3). Il faut admettre avec le recourant que cette motiva- tion de l’autorité inférieure est très succincte, à la limite du tolérable; le TMC n’a pas non plus développé son argumentation dans ses observations devant l’autorité de céans (act. 4). Néanmoins, il convient de tenir compte de l’exposé des faits de la décision entreprise qui spécifie quels sont les éléments reprochés au recourant et qui rappelle également la récente or- donnance du TMC du 5 octobre 2011 concernant le prévenu dans cette même affaire et sur la même problématique (voir arrêt du Tribunal fédéral 5P.285/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5). De surcroît, les rapports de la PJF auxquels l’autorité renvoie (voir arrêt du Tribunal fédéral 1P.597/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.c), s’ils ne sont en effet pas en tant que tels des preuves, brossent d’une part un tableau très complet des

- 6 -

éléments retenus contre le prévenu notamment, et synthétisent d’autre part les preuves récoltées: ils reprennent les passages déterminants des conversations téléphoniques des prévenus telles qu’interceptées - les pro- cès-verbaux y relatifs y étant au surplus joints - et comprennent notamment des photos des prévenus issues des observations et filatures effectuées. Enfin, au moment de formuler son recours, le recourant avait déjà eu accès au dossier de la cause au fond et avait pu s’exprimer au sujet des charges lui étant reprochées (notamment lors de son audition finale du 5 décembre 2011). Partant, on peut considérer que dans l’ensemble, la décision entre- prise et son contexte permettaient au recourant de la comprendre et d’exercer valablement son droit de recours (voir notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Mooren contre Allemagne du 9 juillet 2009, n°11364/03, par. 88).

3. Le recourant conteste l’existence de graves présomptions de culpabilité à son encontre. Il soutient que rien au dossier ne permet de conclure à son implication dans l’organisation criminelle présumée et les cambriolages pour lesquels il est mis en cause. 3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re- gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire

- 7 -

du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). 3.2 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses reprises sur le complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et ont admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de l’organisation criminelle précitée dont D. est présumé être le chef national helvétique (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 sep- tembre 2011 et plus récemment pour un co-prévenu du recourant: arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 du 7 novembre 2011). Dans la décision ren- due par l’autorité de céans le 31 octobre 2011 s’agissant de la précédente prolongation de la détention provisoire du recourant, la Cour est également arrivée à la conclusion qu’il y avait suffisamment d’éléments pour pouvoir valablement retenir l’existence de graves préventions contre le prévenu at- testant de son appartenance à l’organisation criminelle concernée ainsi que de son implication dans les cambriolages qui lui sont reprochés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 3.3 et 3.4). Aucun élément au dossier n’est depuis venu infirmer ces éléments aux- quels il convient de renvoyer intégralement (RVJ 2000 p. 288, 294 et réfé- rence citée). Le prévenu a été entendu le 5 décembre 2011. Il ressort du procès-verbal de son audition qu’en dépit de ce qu’il a toujours soutenu, il a bien un lien de parenté avec D. (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 3) ce qui a pour effet d’affaiblir ses affirmations selon lesquel- les ils ne se connaissent pas (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 5). Cette même audition met de plus en exergue le fait que le recourant admet « être venu travailler à Genève » ce qui pour lui signifie « voler » (dossier MPC, procès-verbal d’audition du 5.12.2011 p. 5). Par ail- leurs, un ordinateur qui avait été dérobé en janvier 2010 à Genève a été re- trouvé au domicile du prévenu à Poitiers (classeur « demande de prolonga- tion », ordonnance de jonction du 14 décembre 2011). Les éléments qui précèdent ajoutés à ceux qui existaient déjà constituent un faisceau d’indices suffisants de la culpabilité du prévenu en lien avec l’organisation criminelle concernée. Il sied de rappeler en outre qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur probante des différentes déclarations et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 5.2). Enfin, il n’est pas

- 8 -

nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plu- tôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2). En l’espèce, lesdits indices pa- raissent concluants.

4.

4.1 Le recourant se plaint de ce que la détention préventive qui dure depuis 22 mois ne serait plus proportionnée à ce jour. Il invoque notamment que depuis son extradition début juillet 2011, aucune véritable mesure d’instruction n’a été entreprise. De plus, l’acte d’accusation aurait dû être déposé fin 2011 mais cela n’a pas été le cas. Le MPC a ainsi pris un retard considérable et injustifié, ce qui ne saurait être reporté sur le prévenu, le principe de célérité ayant de ce fait également été violé. Le MPC retient pour sa part notamment que le prévenu a été entendu à quatre reprises par la PJF et que l’audition récapitulative du recourant a eu lieu le 5 décembre

2011. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 21 décembre 2011 (fourre rouge TMC act. 4), le MPC a précisé que l’accusation serait portée durant le mois de janvier 2012. Il explique cette nouvelle échéance entre autres par les délais de recours inhérents aux or- donnances de jonction prononcées en décembre 2011 ainsi que par le re- port en découlant de l’avis de prochaine clôture puis par les délais impartis aux défenseurs pour présenter des offres de preuve, lesquels ont été pro- longés à la demande de ces derniers. Le TMC a retenu quant à lui que la proportionnalité était respectée. 4.2 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc subi à ce jour près de deux ans de détention. Il est soupçonné d’avoir parti- cipé à une organisation criminelle internationale à raison des faits mention- nés ci-dessus. A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). A cela s’ajoute encore le vol en bande (art. 139 al. 3 CP) passible quant à lui d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses anté- cédents (ce dernier ayant déjà été condamné dans notre pays; dossier MPC, fasc. 4), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est sous cet angle, en l’état, encore compatible avec la peine encourue concrè- tement en cas de condamnation, ce que le Tribunal fédéral a également constaté dans son arrêt du 7 novembre 2011 à l’égard d’un co-prévenu du recourant arrêté le même jour et pour les mêmes préventions (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B.594/2011 précité, consid. 6.2).

- 9 -

4.3

4.3.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités péna- les d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procé- dure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du préve- nu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'in- téressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). 4.3.2 Dans cette affaire, la Haute Cour a déjà constaté que compte tenu de la complexité de l’affaire, les autorités ont poursuivi l’enquête sans désempa- rer (arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 déjà cité, consid. 6.3). Il est vrai que le MPC avait indiqué que l’acte d’accusation serait déposé fin 2011, mais que tel n’a pas été le cas. L’autorité de poursuite fait savoir au- jourd’hui que l’accusation sera portée en ce mois de janvier 2012 devant l’autorité de jugement. Le fait qu’elle a demandé une prolongation d’un mois seulement de la détention concernée, soit jusqu’à fin janvier 2012, démontre clairement qu’elle n’envisage qu’un très bref ajournement pour déposer l’acte d’accusation. Ce report, justifié par les dernières démarches entreprises par le MPC et par les différents délais accordés aux défenseurs des prévenus jusqu’à mi-janvier 2012 n’est pas à ce point grave qu’il pour- rait entraîner une violation du principe de célérité. Ce grief est donc lui aus- si rejeté. Il importe cependant que le MPC dépose rapidement l’acte d’accusation annoncé. 4.4 Le recourant conteste la prolongation de trois mois qui a été accordée par le TMC alors que le MPC avait requis une prolongation d’un mois seule- ment. Force est de constater que ni la jurisprudence ni la doctrine ne sem- blent s’être penchées à ce jour sur la question de savoir si le TMC peut or- donner le maintien en détention ultra petita – évidemment dans le cadre lé- gal de l’art. 227 al. 7 CPP. A cet égard, il convient de rappeler que le TMC vaudois est une autorité judiciaire (Loi vaudoise d’organisation judiciaire, art. 2 al. 1 let. h; RS VD 173.01) dont l’indépendance est garantie par l’art. 126 de la Constitution du canton de Vaud (RS VD 101) et qui répond ainsi à l’exigence de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des

- 10 -

droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; ci-après: CSDH) et à la jurisprudence y relative (voir notamment arrêt de la Cou- rEDH dans la cause Medvedyev et al. contre France du 29 mars 2010, n° 3394/03, par. 124). Il statue en première instance sur les demandes re- latives à la détention qui relèvent de sa compétence avec plein pouvoir de cognition (LOGOS, op. cit., no 9 ad. art. 226 CPP). De par la nature même du contentieux, la maxime d’accusation (art. 9 CPP) ne lui est pas applica- ble (SCHMID, Praxiskommentar, n°3 ad art. 226 CPP), aussi la jurispru- dence admet-elle qu’il retienne d’autres motifs de détention que ceux invo- qués par le ministère public (FORSTER, op. cit., n°4 ad art. 226 CPP; SCHMID, ibidem). A fortiori, rien ne semble empêcher qu’il s’écarte égale- ment des conclusions des participants à la procédure s’agissant de la du- rée de la détention avant jugement, faute de disposition légale contraire et vu son indépendance. Partant, au vu des éléments qui précèdent, et no- tamment des délais encore ouverts, on ne saurait reprocher au TMC d’avoir prolongé la détention du recourant de trois mois et non d’un seul tel que l’avait demandé le MPC.

5. Le TMC a considéré que le risque de fuite et de réitération étaient réalisés.

5.1 Le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circons- tances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pé- nale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant, né en Géorgie, n’a pas d’attache en Suisse et ne dispose d’aucun titre de séjour valable, de sorte que, en cas de libération, il sera refoulé du territoire helvétique. En outre, même s’il a un domicile connu en France où vivent sa femme et sa fille, il apparaît que depuis le 18 juillet 2011, il est non admissible sur le ter- ritoire de Schengen, et ce, jusqu’au 1er juillet 2014. Le risque de fuite est donc concret et aucune mesure de substitution ne saurait y pallier. 5.2 La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re- courant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises en France pour vol en réunion (classeur « demande de prolongation », extraits du casier judi- ciaire national français) et en Suisse à des peines privatives de liberté pour vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile (dossier MPC fasc. 4) et qui fait l’objet d’une autre instruction pénale pour deux cambrio-

- 11 -

lages en septembre et décembre 2009 ne peuvent vraisemblablement me- ner à un pronostic favorable quant à la récidive du recourant, au contraire. Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vrai- semblable.

6. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

7. Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence to- tale.

7.1 Dans son précédent arrêt en la présente affaire, la Cour de céans, considé- rant que le recourant était indigent, lui a octroyé l’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011 consid. 7.2). En l’espèce, le MPC relève qu’au vu d’une conversation téléphonique du 19 décembre 2011, il apparaît que l’épouse du recourant aurait mis Euro 1'200.-- de côté pour lui et qu’elle a acheté un ordinateur et un téléviseur à leur fille. Quant au recourant, il indique que son épouse a touché en sep- tembre 2011 un arriéré d’allocation pour l’éducation de son enfant handica- pée de Euro 3002,20 pour la période de novembre 2006 à novembre 2008 ce qui prouverait que ni lui ni son épouse ne disposent de fortune ou de re- venus leur permettant de pouvoir assumer des frais de justice ou honorai- res d’avocat (BP.2012.1 act. 2.1).

On ne peut nier que la situation financière du recourant n’est pas meilleure de celle qui prévalait en octobre 2011, date de la dernière décision de l’autorité de céans. En revanche, il convient de rappeler que l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du ma- riage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozes- srechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002

p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b), ce qui est valable également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l’existence ou non de l’indigence sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées). Par ailleurs, la par- tie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indica- tions nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus,

- 12 -

ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Or, les éléments qui figurent au- jourd’hui au dossier n’apparaissent pas complets. En effet, il semble que l’épouse du recourant travaille (act. 3.2 « deuxième conversation » p. 2), ce qui ne correspond pas à ce qui ressortait du dossier lors de la précédente décision de l’autorité de céans. Aucune indication plus précise n’a été com- muniquée depuis à cet égard. Dans la mesure où les documents remis à l’autorité ne reflètent pas la réalité financière des époux A., l’assistance ju- diciaire ne saurait être admise.

8.

8.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à Fr. 1'500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du Rè- glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]).

8.2 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à ri- gueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été pré- vu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procé- dure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tri- bunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pa- reille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemni- ser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

- 13 -

8.3 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Aude Bis- chovsky. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.

- 14 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.

Bellinzone, le 30 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Aude Bichovsky, avocate - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).