Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. A. a été auditionné par le MPC, en qualité de prévenu, les 26 janvier et 8 septembre 2022 ainsi que du 27 au 29 novembre et les 18 et 19 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 13-002-0001 ss, 13-002-0019 ss, 13-002-0047 ss et 13-002-0132 ss).
C. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
D. Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001- 0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
E. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06- 001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
F. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
G. Le 17 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention
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provisoire et, plus subsidiairement, à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à une durée maximale de trois mois ainsi qu’au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout, sous suite de frais et dépens. Il demande également à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Jonathan Wimmer en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).
H. Invité à répondre, le TMC-BE a, par courrier du 21 mars 2025, renoncé à formuler des observations (act. 3). Quant au MPC, celui-ci a, en date du 24 mars 2025, transmis ses observations à la Cour de céans, concluant au rejet du recours précité du 17 mars 2025 (act. 4).
I. A. a répliqué en date du 27 mars 2025 et persisté dans les conclusions prises en tête de son recours (act. 6). Ladite réplique a été transmise le 28 mars 2025 au TMC-BE ainsi qu'au MPC (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
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E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.5 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision prolongeant sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l'ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025.
E. 1.6 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP).
A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire et sa prolongation ne peuvent être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 3 Dans un premier moyen, le recourant reproche au TMC-BE d'avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP en retenant, dans le cadre de la décision entreprise, l'existence de soupçons suffisants pesant à son encontre. Il relève en substance que les accusations portées contre lui ne seraient étayées par aucun élément tangible. Au contraire, les témoignages recueillis spontanément par les autorités rwandaises, qui fonderaient la détention provisoire ainsi que sa prolongation, ne seraient pas crédibles au vu des contradictions qu’ils présentent (act. 1, p. 4 à 7).
E. 3.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la
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prolongation – de la détention provisoire repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4 in fine).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent ensuite passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1).
E. 3.2.1 Dans le cadre de l’ordonnance entreprise, le TMC-BE, reprenant les considérations de son premier prononcé du 29 novembre 2024, expose avoir constaté, sous l’angle de la vraisemblance, l'existence de graves soupçons quant à la commission par le recourant de l’infraction de crimes de guerre au sens de l’art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP. Ladite autorité avait ainsi adhéré aux motifs de la proposition du MPC d'ordonner la détention provisoire et faisait siens les arguments développés par celui-ci. Le TMC-BE s'était en particulier référé au rapport d’analyse de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 15 novembre 2021 ainsi qu’au Procès-
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verbal de renseignements de l’Office Rwandais d’Investigation, du 27 mars 2023, complété par l'exposé des faits du MPC qui décrivait et résumait de manière compréhensible les faits reprochés au recourant (act. 1.1, p. 4). S’agissant des auditions menées de manière spontanée par les autorités rwandaises, le juge des mesures de contrainte avait estimé que « même si certains témoignages recueillis souffraient d’imprécisions, de contradictions et/ou de divergences, force était [de] noter que les événements sous enquête étaient éloignés dans le temps et pouvaient être qualifiés de traumatisants, si bien que les contenus [desdites auditions] ne paraissaient pas pour autant d’emblée invraisemblables ou infondés dans leur intégralité » (ibidem). L’ensemble des éléments à disposition du TMC-BE permettait ainsi de conclure que le recourant semblait avoir joué dans le complexe de fait sous enquête un rôle que l’instruction devait éclaircir. Selon cette dernière autorité, les arguments avancés par l’intéressé, qui contestait en bloc les reproches formulés à son encontre, n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC (ibidem), ce d’autant plus qu’il n’apportait aucun élément concret permettant de remettre formellement en cause les déclarations faites à charge (idem, p. 4 s.). Le TMC-BE poursuit en se référant à son ordonnance du 10 janvier 2025, dans le cadre de laquelle il avait constaté que les graves soupçons retenus précédemment étaient toujours actuels et concrets (ibidem). Ladite autorité constate enfin qu’au stade actuel de la procédure, le recourant reste gravement soupçonné d’avoir commis les infractions reprochées, « aucun nouvel élément qui permettrait de dissiper les soupçons initiaux pesant sur ce dernier n'étant apparu depuis le 29 novembre 2024 » (idem, p. 5).
E. 3.2.2 A la lumière du dossier de la cause, la Cour de céans constate effectivement que le recourant, dont le surnom aurait notamment été « B. », est soupçonné d’avoir, alors qu’il occupait la fonction de chef des infirmiers et sage-femmes, commis, au cours de l’année 1994, soit durant la période du génocide rwandais, de multiples viols et assassinats à l’encontre de la population civile, plus particulièrement à l’encontre des Tutsis. Les faits se seraient déroulés à Z., dans la préfecture de Y., au Rwanda, notamment au Groupe scolaire de Y. ainsi qu’au Centre Médical de Z., l’hôpital que ledit groupe abritait. L’instruction ouverte le 6 août 2021 par le MPC des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP) faisait notamment suite à la dénonciation anonyme précitée et relatant les faits résumés ci-avant (v. supra, let. A.; dossier MPC, pièce 05-001-0004 ss). Dite dénonciation se réfère en outre au rapport « The Significance of Doctors, nurses and medical Staff Role in the Genocide against the Tutsi » émis le 14 mai 2020 par la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide de la République du Rwanda, lequel nomme le recourant comme l’un des auteurs
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des massacres perpétrés dans la ville de Y. ainsi qu’à l’hôpital de Z. (v. www.[...] ). Les soupçons quant à la commission des faits dénoncés sont renforcés par le Procès-verbal de renseignements de l’Office Rwandais d’Investigation, du 27 mars 2023, et les auditions annexées à celui-ci. A la lecture de ces documents, il appert que le recourant aurait, entre les mois d’avril et mai 1994, participé à des exactions menées à l’encontre des Tutsis. Il aurait en particulier permis et facilité l’identification de nombreux Tutsis, participé à plusieurs attaques dans des écoles de Z., notamment au Groupe scolaire de Y., à l’Ecole C. de Z. ainsi qu’à l’Eglise D. et commis des viols et assassinats dans ce même district, notamment au Centre Médical de Z. Ces évènements et l’implication supposée du recourant ressortent des déclarations d’anciens membres des milices Interahamwe condamnés pour crimes de génocide ainsi que de Tutsis témoins ou victimes directs de ces faits (dossier MPC, pièces 18-201-0058 ss et B18-201-01-02-0001 ss; v. ég. dossier MPC, pièces 10-001-0014 ss et 06-001-0007 ss, p. 2 à 4). Quant au recourant, celui-ci, qui conteste l’ensemble des faits reprochés, se dit victime d’une conspiration montée par l’Etat rwandais par suite de l’envoi par les autorités suisses de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 16 février 2022. Selon ses déclarations, lesquelles ne sont au demeurant étayées par aucune preuve concrète, les autorités rwandaises auraient recruté des personnes et fabriqué des pièces en vue de les transmettre au MPC et ce, aux fins de « traquer », « déstabiliser » et « éliminer » les Hutus intellectuels (dossier MPC, pièces 18-201-0001 ss; 13-002-0047 ss, p. 12 ss; 13-002-0088 ss, p. 5 ss et, not. p. 19). A propos des auditions du recourant, le MPC relève en outre – à juste titre – certaines contradictions entre ses propres déclarations (v. not. dossier MPC, pièces 13-002-0011 et 13-002-0180) ainsi qu’avec les déclarations de divers témoins, notamment de son épouse (v. not. dossier MPC, pièces 13-002- 0172 et 13-002-0183 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0050, p. 3). A l’instar de cette dernière autorité, la Cour de céans constate par ailleurs que le recourant cherchait à dissimuler certains éléments de sa vie pendant la période de commission des faits reprochés, se cantonnant à réfuter l’ensemble des déclarations faites à charge sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant de les remettre formellement en cause (v. not. dossier MPC, 06-001-0050, p. 3; v. ég. act. 1, p. 4 ss). Les éléments relevés supra et figurant au dossier ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'appréciation du MPC et, partant, du TMC-BE, qui ont – à raison – jugé, sous l'angle de la vraisemblance, les indices de culpabilité existants à ce stade de la procédure comme suffisants.
Enfin, s’agissant de l’argumentation développée à l’appui des griefs soulevés par le recourant, force est de rappeler, de manière générale, que c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant,
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d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la détention provisoire du recourant repose sur des indices de culpabilité suffisants au sens de la jurisprudence précitée.
Mal fondé, le présent grief est partant rejeté.
E. 4 Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par le TMC-BE. Tout en relativisant l’importance des actes d’enquête à venir (v. act. 1, p. 8), ce dernier soutient en substance que durant près de trois ans au cours desquels il était en liberté et avait connaissance des accusations portées à son encontre, il n’aurait à aucun moment cherché à influencer la procédure. Il ajoute à ce propos qu’« [a]ucun indice au dossier ne laisse[rait] supposer qu[’il] aurait tenté de contacter des tiers pour les influencer ou pour modifier voire supprimer des preuves » et que le MPC ne démontrerait pas le contraire (idem, p. 8 à 10).
E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,
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respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées;
v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
E. 4.2 A l’appui de son argumentation fondant le prononcé entrepris, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans le cadre de sa première ordonnance du 29 novembre 2024, un risque de collusion manifeste au vu des motifs à la base de la demande de détention provisoire, du stade de la procédure, notamment quant aux éléments soumis au recourant, du comportement reproché à ce dernier, de ses relations au Rwanda ainsi que de la constellation et du statut particulier des personnes impliquées et à entendre. L’importance et le caractère déterminant des mesures à effectuer étaient évidents, s’agissant en particulier de preuves relatives aux personnes et, par conséquent, particulièrement sujettes à collusion, de sorte qu’il y avait lieu d’y procéder sans que le prévenu ait la possibilité d’en altérer le résultat. Le recourant avait un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement, notamment par le biais d’autres personnes, les mesures d’instruction en cours ou susceptibles de devenir nécessaires (act. 1.1, p. 6; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0031). Dans le cadre de l’ordonnance du 10 janvier 2025, par laquelle le TMC-BE a maintenu la détention provisoire et, partant, refusé la mise en liberté requise par le recourant (v. dossier MPC, pièce 06-001-0046 ss), cette dernière autorité, soulignant que les motifs susmentionnés justifiant la détention querellée restaient inchangés, retenait que « de nombreuses mesures d’investigation étaient encore à entreprendre, en particulier diverses auditions, et il restait à craindre qu’en cas de mise en liberté, [le recourant] compromettre les investigations, le stade actuel de la procédure ne pouvant être qualifié de suffisamment avancé quant au rôle joué par le prévenu dans les faits instruits » (act. 1.1, p. 6; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0061 ss). En
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l’occurrence, même si l’enquête était menée sans désemparer, il ressort de la demande de prolongation de la détention provisoire que les actes d’instruction à venir sont nombreux, à commencer par les auditions prévues notamment au Rwanda et en France par le biais de l’entraide pénale internationale (act. 1.1, p. 7; v. ég. dossier MPC, pièces 18-201-0117 et 18- 205-0001 ss). La Cour de céans constate à ce propos que les auditions en cours et à venir effectuées sur sol rwandais concernent quatre des neuf personnes ayant déposé plainte pénale à l’encontre du recourant (v. act. 4,
p. 2), quant à celles prévues en France, elles tendent notamment à entendre des témoins dont l’audition a été requise par la défense (dossier MPC, pièces 18-205-0001 ss). Par ailleurs, l’analyse du matériel saisi chez le recourant lors de la perquisition du 27 novembre 2024 exécutée par la PJF n’est pas terminée (v. act. 1.1, p. 7 et act. 4, p. 3). Le TMC-BE a ainsi conclu que « [l]es éléments à recueillir, primordiaux aussi pour l’appréciation des moyens de preuve déjà recueillis, doivent demeurer authentiques, raison pour laquelle le risque de collusion reste donné tant que les actes d’enquêtes mentionnés par le [MPC] n’ont pas abouti » (act. 1.1, p. 7). Les circonstances étaient demeurées inchangées depuis le 10 janvier 2025, de sorte que le TMC-BE renvoyait aux considérants de sa précédente ordonnance (ibidem).
Se référant aux éléments et motifs invoqués dans ses écritures précédentes des 28 novembre 2024, 3 janvier et 20 février 2025 ainsi que dans les ordonnances rendues par le TMC-BE les 29 novembre 2024, 10 janvier et
E. 4.3 Par conséquent, à l’aune de la jurisprudence citée supra, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le présent grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire, point n’est besoin d’examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
E. 6 Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité au regard, d’une part, de la durée de la prolongation de sa
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détention provisoire de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, et requiert, à titre subsidiaire, qu’elle soit limitée à une durée maximale de trois mois (act. 1, p. 13). Il conclut, d’autre part, également de manière subsidiaire, à ce que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées, soit, en particulier, l’« interdiction de tout contact avec les personnes susceptibles d’être entendues en procédure (à l’exception des membres de sa famille proche) » ainsi que l’« interdiction de parler avec qui que ce soit de la procédure pénale en cours » (act. 1, p. 12; dossier MPC, pièce 16-001- 0375).
E. 6.1.1 Conformément à l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il existe un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1214, ch. 2.5.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1 s.; 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire portant sur un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5).
Ce nonobstant, une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (v. art. 212 al. 3 CPP;
v. ég. art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 par. 3 CEDH; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La jurisprudence et la doctrine précisent que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 212 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a
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précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). En somme, le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité consid. 5.1; 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2025 précité consid. 5.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
E. 6.1.2 En l'occurrence, il ressort de l’ordonnance entreprise que divers actes d'enquête doivent encore être menés, en particulier les auditions de nombreux témoins, lesquelles seront, pour la plupart, mises en œuvre par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il est ainsi prévisible que le risque de collusion précité existera toujours au-delà des trois mois requis à titre subsidiaire par le recourant. N’en déplaise à ce dernier, force est par ailleurs de relever que nonobstant le fait que les auditions au Rwanda de quatre victimes, admises en tant que parties plaignantes à la procédure, aient été agendées la semaine du 31 mars 2025 (v. dossier MPC, pièce 18-201-0117), cinq plaintes pénales sont encore en cours d’examen et feront l’objet d’une audition (v. dossier MPC, pièce 13- 002-0128). En outre, l’analyse du matériel informatique saisi au cours de la perquisition du 27 novembre 2024 visant le domicile du recourant n’est pas terminée et son résultat est susceptible de donner lieu à d’autres mesures d’instruction. Force est par conséquent de considérer comme prévisible que les mesures d'instruction devant encore être réalisées ne pourront l'être dans le délai ordinaire de prolongation de la détention et que les motifs de détention – en particulier le risque de collusion – persisteront durant la période contestée de six mois.
Enfin, compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention, soit pour crimes de guerre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, voire – dans les cas particulièrement grave – à vie (art. 264c CPP), et de la durée de la détention
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provisoire déjà subie (soit, un peu plus de trois mois au jour de l’ordonnance querellée), la prolongation ordonnée jusqu'au 26 août 2025 respecte le principe de la proportionnalité.
E. 6.2.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste dressée à cette disposition n'est pas exhaustive et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 6.2.2 Comme l’a, à juste titre, retenu le TMC-BE dans l’ordonnance entreprise (act. 1.1, p. 9), les diverses mesures de substitution dont le recourant propose la mise en œuvre aux fins de pallier le risque de collusion défini supra (consid. 4) ne sont pas propres à l’atténuer de manière suffisante. En particulier, les simples interdictions « de contact avec les personnes concernées par l'affaire (à l’exception des membres de sa famille proche) » ainsi que « de parler avec qui que ce soit de la procédure pénale en cours » (v. supra, consid. 6), apparaissent manifestement impropres à prévenir un tel risque dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect de telles interdictions. A cet égard, la Cour de céans relève au surplus que durant sa période de liberté, le recourant avait eu des contacts avec au moins une personne ayant déposé dans la procédure, alors qu’il avait conscience qu’il ne devait pas s’entretenir avec des personnes amenées à être auditionnées pour les besoins de l’enquête (v. supra, consid. 4.2).
E. 6.3 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.
E. 7 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025 est, partant, confirmée.
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E. 8 Le recourant requiert l'assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, son indigence. Il demande également la désignation de Me Jonathan Wimmer en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.31, act. 1, p. 14 et act. 3, p. 3 s.).
E. 8.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2).
De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1;
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140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, le critère quant aux chances de succès doit être examiné avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées).
E. 8.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2025.31, act. 3.A) mentionne une fortune de CHF 562'600.-- (valeur de la maison familiale) ainsi qu’un revenu mensuel net de CHF 7'240.50. Son épouse perçoit quant à elle un revenu mensuel net de CHF 6'513.40. Le recourant allègue en outre une dette hypothécaire de CHF 480'769.-- et des arriérés d’impôts ascendant à CHF 12'353.--, payables de manière échelonnée et dont le montant est comptabilisé dans les dépenses mensuelles, correspondant à un montant total de CHF 7'914.90 (v. act. 3.1 à 3.13).
E. 8.1.3 La Cour de céans relève que le recourant ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait perdu son emploi en raison de sa détention (v. au contraire, act. 1, p. 3) et que certains éléments et documents y relatifs, tels que des relevés de comptes bancaires ou encore la valeur de leur véhicule (v. act. 3.A, p. 3), manquent. Manquements s’expliquant vraisemblablement par la détention du recourant (v. à ce propos, BP.2025.31, act. 3, p. 4).
Ce nonobstant, au vu des revenus et de la fortune des époux (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012; consid. 7.1; BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2 et les réf. citées) ainsi que de l’état des dépenses mensuelles (v. supra, consid. 8.1.2), force est de constater que la condition de l’indigence du recourant n’est pas réalisée, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 8.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un
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défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc- seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du
E. 8.2.2 Au vu de la jurisprudence qui précède et dès lors que la condition de l’indigence n’est en l’espèce pas réalisée (v. supra, consid. 8.1), la requête tendant à la désignation de Me Jonathan Wimmer comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours doit être rejetée.
9.
9.1 A teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 9.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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E. 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. supra, consid. 8.1.8; v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté. L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025 est confirmée.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- La requête tendant à ce que Me Jonathan Wimmer soit désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours est rejetée.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 22 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement en détention provisoire, représenté par Me Jonathan Wimmer, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2025.4 Procédure secondaire: BP.2025.31
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Faits:
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. A. a été auditionné par le MPC, en qualité de prévenu, les 26 janvier et 8 septembre 2022 ainsi que du 27 au 29 novembre et les 18 et 19 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 13-002-0001 ss, 13-002-0019 ss, 13-002-0047 ss et 13-002-0132 ss).
C. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
D. Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001- 0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
E. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06- 001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
F. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
G. Le 17 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention
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provisoire et, plus subsidiairement, à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à une durée maximale de trois mois ainsi qu’au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout, sous suite de frais et dépens. Il demande également à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Jonathan Wimmer en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).
H. Invité à répondre, le TMC-BE a, par courrier du 21 mars 2025, renoncé à formuler des observations (act. 3). Quant au MPC, celui-ci a, en date du 24 mars 2025, transmis ses observations à la Cour de céans, concluant au rejet du recours précité du 17 mars 2025 (act. 4).
I. A. a répliqué en date du 27 mars 2025 et persisté dans les conclusions prises en tête de son recours (act. 6). Ladite réplique a été transmise le 28 mars 2025 au TMC-BE ainsi qu'au MPC (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
1.2 La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
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1.3 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.5 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision prolongeant sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l'ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025.
1.6 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP).
A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire et sa prolongation ne peuvent être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
3. Dans un premier moyen, le recourant reproche au TMC-BE d'avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP en retenant, dans le cadre de la décision entreprise, l'existence de soupçons suffisants pesant à son encontre. Il relève en substance que les accusations portées contre lui ne seraient étayées par aucun élément tangible. Au contraire, les témoignages recueillis spontanément par les autorités rwandaises, qui fonderaient la détention provisoire ainsi que sa prolongation, ne seraient pas crédibles au vu des contradictions qu’ils présentent (act. 1, p. 4 à 7). 3.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la
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prolongation – de la détention provisoire repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4 in fine).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent ensuite passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 Dans le cadre de l’ordonnance entreprise, le TMC-BE, reprenant les considérations de son premier prononcé du 29 novembre 2024, expose avoir constaté, sous l’angle de la vraisemblance, l'existence de graves soupçons quant à la commission par le recourant de l’infraction de crimes de guerre au sens de l’art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP. Ladite autorité avait ainsi adhéré aux motifs de la proposition du MPC d'ordonner la détention provisoire et faisait siens les arguments développés par celui-ci. Le TMC-BE s'était en particulier référé au rapport d’analyse de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 15 novembre 2021 ainsi qu’au Procès-
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verbal de renseignements de l’Office Rwandais d’Investigation, du 27 mars 2023, complété par l'exposé des faits du MPC qui décrivait et résumait de manière compréhensible les faits reprochés au recourant (act. 1.1, p. 4). S’agissant des auditions menées de manière spontanée par les autorités rwandaises, le juge des mesures de contrainte avait estimé que « même si certains témoignages recueillis souffraient d’imprécisions, de contradictions et/ou de divergences, force était [de] noter que les événements sous enquête étaient éloignés dans le temps et pouvaient être qualifiés de traumatisants, si bien que les contenus [desdites auditions] ne paraissaient pas pour autant d’emblée invraisemblables ou infondés dans leur intégralité » (ibidem). L’ensemble des éléments à disposition du TMC-BE permettait ainsi de conclure que le recourant semblait avoir joué dans le complexe de fait sous enquête un rôle que l’instruction devait éclaircir. Selon cette dernière autorité, les arguments avancés par l’intéressé, qui contestait en bloc les reproches formulés à son encontre, n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC (ibidem), ce d’autant plus qu’il n’apportait aucun élément concret permettant de remettre formellement en cause les déclarations faites à charge (idem, p. 4 s.). Le TMC-BE poursuit en se référant à son ordonnance du 10 janvier 2025, dans le cadre de laquelle il avait constaté que les graves soupçons retenus précédemment étaient toujours actuels et concrets (ibidem). Ladite autorité constate enfin qu’au stade actuel de la procédure, le recourant reste gravement soupçonné d’avoir commis les infractions reprochées, « aucun nouvel élément qui permettrait de dissiper les soupçons initiaux pesant sur ce dernier n'étant apparu depuis le 29 novembre 2024 » (idem, p. 5).
3.2.2 A la lumière du dossier de la cause, la Cour de céans constate effectivement que le recourant, dont le surnom aurait notamment été « B. », est soupçonné d’avoir, alors qu’il occupait la fonction de chef des infirmiers et sage-femmes, commis, au cours de l’année 1994, soit durant la période du génocide rwandais, de multiples viols et assassinats à l’encontre de la population civile, plus particulièrement à l’encontre des Tutsis. Les faits se seraient déroulés à Z., dans la préfecture de Y., au Rwanda, notamment au Groupe scolaire de Y. ainsi qu’au Centre Médical de Z., l’hôpital que ledit groupe abritait. L’instruction ouverte le 6 août 2021 par le MPC des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP) faisait notamment suite à la dénonciation anonyme précitée et relatant les faits résumés ci-avant (v. supra, let. A.; dossier MPC, pièce 05-001-0004 ss). Dite dénonciation se réfère en outre au rapport « The Significance of Doctors, nurses and medical Staff Role in the Genocide against the Tutsi » émis le 14 mai 2020 par la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide de la République du Rwanda, lequel nomme le recourant comme l’un des auteurs
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des massacres perpétrés dans la ville de Y. ainsi qu’à l’hôpital de Z. (v. www.[...] ). Les soupçons quant à la commission des faits dénoncés sont renforcés par le Procès-verbal de renseignements de l’Office Rwandais d’Investigation, du 27 mars 2023, et les auditions annexées à celui-ci. A la lecture de ces documents, il appert que le recourant aurait, entre les mois d’avril et mai 1994, participé à des exactions menées à l’encontre des Tutsis. Il aurait en particulier permis et facilité l’identification de nombreux Tutsis, participé à plusieurs attaques dans des écoles de Z., notamment au Groupe scolaire de Y., à l’Ecole C. de Z. ainsi qu’à l’Eglise D. et commis des viols et assassinats dans ce même district, notamment au Centre Médical de Z. Ces évènements et l’implication supposée du recourant ressortent des déclarations d’anciens membres des milices Interahamwe condamnés pour crimes de génocide ainsi que de Tutsis témoins ou victimes directs de ces faits (dossier MPC, pièces 18-201-0058 ss et B18-201-01-02-0001 ss; v. ég. dossier MPC, pièces 10-001-0014 ss et 06-001-0007 ss, p. 2 à 4). Quant au recourant, celui-ci, qui conteste l’ensemble des faits reprochés, se dit victime d’une conspiration montée par l’Etat rwandais par suite de l’envoi par les autorités suisses de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 16 février 2022. Selon ses déclarations, lesquelles ne sont au demeurant étayées par aucune preuve concrète, les autorités rwandaises auraient recruté des personnes et fabriqué des pièces en vue de les transmettre au MPC et ce, aux fins de « traquer », « déstabiliser » et « éliminer » les Hutus intellectuels (dossier MPC, pièces 18-201-0001 ss; 13-002-0047 ss, p. 12 ss; 13-002-0088 ss, p. 5 ss et, not. p. 19). A propos des auditions du recourant, le MPC relève en outre – à juste titre – certaines contradictions entre ses propres déclarations (v. not. dossier MPC, pièces 13-002-0011 et 13-002-0180) ainsi qu’avec les déclarations de divers témoins, notamment de son épouse (v. not. dossier MPC, pièces 13-002- 0172 et 13-002-0183 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0050, p. 3). A l’instar de cette dernière autorité, la Cour de céans constate par ailleurs que le recourant cherchait à dissimuler certains éléments de sa vie pendant la période de commission des faits reprochés, se cantonnant à réfuter l’ensemble des déclarations faites à charge sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant de les remettre formellement en cause (v. not. dossier MPC, 06-001-0050, p. 3; v. ég. act. 1, p. 4 ss). Les éléments relevés supra et figurant au dossier ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'appréciation du MPC et, partant, du TMC-BE, qui ont – à raison – jugé, sous l'angle de la vraisemblance, les indices de culpabilité existants à ce stade de la procédure comme suffisants.
Enfin, s’agissant de l’argumentation développée à l’appui des griefs soulevés par le recourant, force est de rappeler, de manière générale, que c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant,
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d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la détention provisoire du recourant repose sur des indices de culpabilité suffisants au sens de la jurisprudence précitée.
Mal fondé, le présent grief est partant rejeté.
4. Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par le TMC-BE. Tout en relativisant l’importance des actes d’enquête à venir (v. act. 1, p. 8), ce dernier soutient en substance que durant près de trois ans au cours desquels il était en liberté et avait connaissance des accusations portées à son encontre, il n’aurait à aucun moment cherché à influencer la procédure. Il ajoute à ce propos qu’« [a]ucun indice au dossier ne laisse[rait] supposer qu[’il] aurait tenté de contacter des tiers pour les influencer ou pour modifier voire supprimer des preuves » et que le MPC ne démontrerait pas le contraire (idem, p. 8 à 10). 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,
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respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées;
v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
4.2 A l’appui de son argumentation fondant le prononcé entrepris, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans le cadre de sa première ordonnance du 29 novembre 2024, un risque de collusion manifeste au vu des motifs à la base de la demande de détention provisoire, du stade de la procédure, notamment quant aux éléments soumis au recourant, du comportement reproché à ce dernier, de ses relations au Rwanda ainsi que de la constellation et du statut particulier des personnes impliquées et à entendre. L’importance et le caractère déterminant des mesures à effectuer étaient évidents, s’agissant en particulier de preuves relatives aux personnes et, par conséquent, particulièrement sujettes à collusion, de sorte qu’il y avait lieu d’y procéder sans que le prévenu ait la possibilité d’en altérer le résultat. Le recourant avait un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement, notamment par le biais d’autres personnes, les mesures d’instruction en cours ou susceptibles de devenir nécessaires (act. 1.1, p. 6; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0031). Dans le cadre de l’ordonnance du 10 janvier 2025, par laquelle le TMC-BE a maintenu la détention provisoire et, partant, refusé la mise en liberté requise par le recourant (v. dossier MPC, pièce 06-001-0046 ss), cette dernière autorité, soulignant que les motifs susmentionnés justifiant la détention querellée restaient inchangés, retenait que « de nombreuses mesures d’investigation étaient encore à entreprendre, en particulier diverses auditions, et il restait à craindre qu’en cas de mise en liberté, [le recourant] compromettre les investigations, le stade actuel de la procédure ne pouvant être qualifié de suffisamment avancé quant au rôle joué par le prévenu dans les faits instruits » (act. 1.1, p. 6; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0061 ss). En
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l’occurrence, même si l’enquête était menée sans désemparer, il ressort de la demande de prolongation de la détention provisoire que les actes d’instruction à venir sont nombreux, à commencer par les auditions prévues notamment au Rwanda et en France par le biais de l’entraide pénale internationale (act. 1.1, p. 7; v. ég. dossier MPC, pièces 18-201-0117 et 18- 205-0001 ss). La Cour de céans constate à ce propos que les auditions en cours et à venir effectuées sur sol rwandais concernent quatre des neuf personnes ayant déposé plainte pénale à l’encontre du recourant (v. act. 4,
p. 2), quant à celles prévues en France, elles tendent notamment à entendre des témoins dont l’audition a été requise par la défense (dossier MPC, pièces 18-205-0001 ss). Par ailleurs, l’analyse du matériel saisi chez le recourant lors de la perquisition du 27 novembre 2024 exécutée par la PJF n’est pas terminée (v. act. 1.1, p. 7 et act. 4, p. 3). Le TMC-BE a ainsi conclu que « [l]es éléments à recueillir, primordiaux aussi pour l’appréciation des moyens de preuve déjà recueillis, doivent demeurer authentiques, raison pour laquelle le risque de collusion reste donné tant que les actes d’enquêtes mentionnés par le [MPC] n’ont pas abouti » (act. 1.1, p. 7). Les circonstances étaient demeurées inchangées depuis le 10 janvier 2025, de sorte que le TMC-BE renvoyait aux considérants de sa précédente ordonnance (ibidem).
Se référant aux éléments et motifs invoqués dans ses écritures précédentes des 28 novembre 2024, 3 janvier et 20 février 2025 ainsi que dans les ordonnances rendues par le TMC-BE les 29 novembre 2024, 10 janvier et 5 mars 2025, le MPC ajoute, s’agissant de l’existence d’un risque de collusion, « qu’il ressort de l’exploitation partielle du téléphone portable du recourant que ce dernier a eu des contacts et s’est entretenu avec au moins une personne ayant déposé dans la procédure SV.20.1197 » (act. 4, p. 3;
v. ég. dossier MPC, pièces 08-001-0030 ss), ce alors qu’il avait conscience qu’il ne devait pas s’entretenir avec des personnes amenées à être auditionnées pour les besoins de l’enquête (v. dossier MPC, pièce 08-001- 0038). Contrairement aux dires du recourant, ladite exploitation démontre en particulier que l’intéressé et E., répondant au nom de « F. », se sont appelés avant l’audition de ce dernier, celui-ci souhaitant savoir ce qu’il devait dire aux autorités suisses (dossier MPC, pièce 08-001-0036). Les intéressés ont en outre échangé à propos d’une personne d’intérêt pour la procédure, « F. » ayant envoyé au recourant les coordonnées téléphoniques de « G. en Afrique Centrale » (dossier MPC, pièce 08-001-0041 s.), laquelle « pourrait être la religieuse qui s’occupait des finances de l’hôpital de Z. au sein duquel le recourant est soupçonné d’avoir sévi » (act. 4, p. 3 s.; v. ég. dossier MPC, pièce 13-002-0027). A propos de ces échanges, le MPC souligne en outre que, sur question, E. a, lors de son audition du 21 juin 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, nié avoir eu des contacts avec le recourant depuis 1994 (dossier MPC, pièce 12-005-0017). A la
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lumière du rapport d’extraction contenant notamment les messages WhatsApp contenus dans le téléphone portable du recourant, il est enfin apparu que E. a obtenu le numéro de téléphone de l’intéressé de H., soit un ami du prévenu, parrain du fils de ce dernier, avec qui il aurait travaillé à tout le moins avant les faits sous enquête et pour lequel la défense a requis l’audition (dossier MPC, pièces 08-001-0036, 06-001-0053 13-001-0134 ss et 18-205-0001 ss).
Au titre des mesures d’investigation à venir, le recourant sera également invité à se déterminer sur les exploitations de son téléphone portable une fois celles-ci terminées, étant précisé que l’intéressé n’a pas requis la mise sous scellés du contenu dudit appareil (dossier MPC, pièce 08-001-0028 s.; act. 4, p. 3). La Cour de céans constate en outre que des neuf plaintes pénales déposées à l’encontre de l’intéressé, cinq sont encore en cours d’analyse et susceptibles de conduire à l’audition des personnes qui les ont formulées (v. dossier MPC, pièce 13-002-0128).
Compte tenu des mesures en cours et à venir, en particulier d’auditions de personnes par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ainsi que de l’état des investigations, il se justifie de préserver la recherche de la vérité et d'éviter que le recourant profite de sa liberté pour tenter d'influencer ou d'accorder les déclarations des témoins à entendre ainsi que des autres personnes pouvant être concernées par les faits sous enquête, ce d’autant plus que la procédure pénale en question se base, pour l’heure, principalement sur des déclarations et témoignages (v. act. 1.1, p. 6 s.).
4.3 Par conséquent, à l’aune de la jurisprudence citée supra, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le présent grief, mal fondé, doit être rejeté.
5. Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire, point n’est besoin d’examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
6. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité au regard, d’une part, de la durée de la prolongation de sa
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détention provisoire de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, et requiert, à titre subsidiaire, qu’elle soit limitée à une durée maximale de trois mois (act. 1, p. 13). Il conclut, d’autre part, également de manière subsidiaire, à ce que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées, soit, en particulier, l’« interdiction de tout contact avec les personnes susceptibles d’être entendues en procédure (à l’exception des membres de sa famille proche) » ainsi que l’« interdiction de parler avec qui que ce soit de la procédure pénale en cours » (act. 1, p. 12; dossier MPC, pièce 16-001- 0375).
6.1
6.1.1 Conformément à l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il existe un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1214, ch. 2.5.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1 s.; 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire portant sur un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5).
Ce nonobstant, une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (v. art. 212 al. 3 CPP;
v. ég. art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 par. 3 CEDH; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La jurisprudence et la doctrine précisent que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 212 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a
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précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). En somme, le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité consid. 5.1; 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2025 précité consid. 5.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
6.1.2 En l'occurrence, il ressort de l’ordonnance entreprise que divers actes d'enquête doivent encore être menés, en particulier les auditions de nombreux témoins, lesquelles seront, pour la plupart, mises en œuvre par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il est ainsi prévisible que le risque de collusion précité existera toujours au-delà des trois mois requis à titre subsidiaire par le recourant. N’en déplaise à ce dernier, force est par ailleurs de relever que nonobstant le fait que les auditions au Rwanda de quatre victimes, admises en tant que parties plaignantes à la procédure, aient été agendées la semaine du 31 mars 2025 (v. dossier MPC, pièce 18-201-0117), cinq plaintes pénales sont encore en cours d’examen et feront l’objet d’une audition (v. dossier MPC, pièce 13- 002-0128). En outre, l’analyse du matériel informatique saisi au cours de la perquisition du 27 novembre 2024 visant le domicile du recourant n’est pas terminée et son résultat est susceptible de donner lieu à d’autres mesures d’instruction. Force est par conséquent de considérer comme prévisible que les mesures d'instruction devant encore être réalisées ne pourront l'être dans le délai ordinaire de prolongation de la détention et que les motifs de détention – en particulier le risque de collusion – persisteront durant la période contestée de six mois.
Enfin, compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention, soit pour crimes de guerre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, voire – dans les cas particulièrement grave – à vie (art. 264c CPP), et de la durée de la détention
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provisoire déjà subie (soit, un peu plus de trois mois au jour de l’ordonnance querellée), la prolongation ordonnée jusqu'au 26 août 2025 respecte le principe de la proportionnalité.
6.2
6.2.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste dressée à cette disposition n'est pas exhaustive et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.2.2 Comme l’a, à juste titre, retenu le TMC-BE dans l’ordonnance entreprise (act. 1.1, p. 9), les diverses mesures de substitution dont le recourant propose la mise en œuvre aux fins de pallier le risque de collusion défini supra (consid. 4) ne sont pas propres à l’atténuer de manière suffisante. En particulier, les simples interdictions « de contact avec les personnes concernées par l'affaire (à l’exception des membres de sa famille proche) » ainsi que « de parler avec qui que ce soit de la procédure pénale en cours » (v. supra, consid. 6), apparaissent manifestement impropres à prévenir un tel risque dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect de telles interdictions. A cet égard, la Cour de céans relève au surplus que durant sa période de liberté, le recourant avait eu des contacts avec au moins une personne ayant déposé dans la procédure, alors qu’il avait conscience qu’il ne devait pas s’entretenir avec des personnes amenées à être auditionnées pour les besoins de l’enquête (v. supra, consid. 4.2).
6.3 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.
7. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025 est, partant, confirmée.
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8. Le recourant requiert l'assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, son indigence. Il demande également la désignation de Me Jonathan Wimmer en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.31, act. 1, p. 14 et act. 3, p. 3 s.).
8.1
8.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2).
De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1;
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140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, le critère quant aux chances de succès doit être examiné avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées).
8.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2025.31, act. 3.A) mentionne une fortune de CHF 562'600.-- (valeur de la maison familiale) ainsi qu’un revenu mensuel net de CHF 7'240.50. Son épouse perçoit quant à elle un revenu mensuel net de CHF 6'513.40. Le recourant allègue en outre une dette hypothécaire de CHF 480'769.-- et des arriérés d’impôts ascendant à CHF 12'353.--, payables de manière échelonnée et dont le montant est comptabilisé dans les dépenses mensuelles, correspondant à un montant total de CHF 7'914.90 (v. act. 3.1 à 3.13).
8.1.3 La Cour de céans relève que le recourant ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait perdu son emploi en raison de sa détention (v. au contraire, act. 1, p. 3) et que certains éléments et documents y relatifs, tels que des relevés de comptes bancaires ou encore la valeur de leur véhicule (v. act. 3.A, p. 3), manquent. Manquements s’expliquant vraisemblablement par la détention du recourant (v. à ce propos, BP.2025.31, act. 3, p. 4).
Ce nonobstant, au vu des revenus et de la fortune des époux (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012; consid. 7.1; BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2 et les réf. citées) ainsi que de l’état des dépenses mensuelles (v. supra, consid. 8.1.2), force est de constater que la condition de l’indigence du recourant n’est pas réalisée, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
8.2
8.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un
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défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc- seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. supra, consid. 8.1.8; v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2).
8.2.2 Au vu de la jurisprudence qui précède et dès lors que la condition de l’indigence n’est en l’espèce pas réalisée (v. supra, consid. 8.1), la requête tendant à la désignation de Me Jonathan Wimmer comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours doit être rejetée.
9.
9.1 A teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 9.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025, rendue par le TMC-BE le 5 mars 2025 est confirmée.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête tendant à ce que Me Jonathan Wimmer soit désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jonathan Wimmer - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).