Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP); désignation d'un défenseur d'office obligatoire (art. 132 al. 1 en lien avec l'art. 133 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29. al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. En date du 2 juin 2022, Me B. a été nommé défenseur d’office du prénommé, avec effet au 26 janvier 2022 (dossier MPC, pièce 16-001-0060 s.). Ledit conseil a été remplacé par sa collaboratrice, Me C., laquelle a été nommée défenseure d’office de l’intéressé le 19 août 2022, avec effet au 1er septembre 2022 (dossier MPC, pièce 16-001-0070 s.). Cette dernière ayant informé le MPC qu’elle ne pratiquerait plus comme avocate dès fin janvier 2024 (dossier MPC, pièces 16-001-0201 ss), le MPC a, conformément au souhait de A., nommé Me Claude Nicati (ci-après: Me Nicati) comme défenseur d’office, avec effet au 8 février 2024, dès lors que ce dernier dispose des aptitudes nécessaires pour assister le prévenu dans une procédure ouverte pour crimes de guerre (dossier MPC, pièces 16.001-0213 ss et 16.001-0218 s.).
C. A. a été auditionné par le MPC, en qualité de prévenu, les 26 janvier et 8 septembre 2022 ainsi que du 27 au 29 novembre et les 18 et 19 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 13-002-0001 ss, 13-002-0019 ss, 13-002-0047 ss et 13-002-0132 ss). Dans le cadre de cette dernière audition, le prévenu a, sur question quant à l’auteur de la dénonciation anonyme précitée, déclaré une nouvelle fois ne pas vouloir être « traduit en justice pour dénonciation calomnieuse » ni faire de dénonciation et a finalement désigné un certain D. (dossier MPC, pièce 13-002-0189 s.).
D. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001- 0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
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E. Questionné par le MPC quant à l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt (dossier MPC, pièce 13-002-0190 s.), Me Nicati s’est, par courrier du 7 janvier 2025, complété le 14 janvier suivant, déterminé quant à sa capacité de postuler dans la procédure menée à l’encontre de A. Tout en confirmant avoir, en sa précédente qualité d’auditeur militaire, soutenu l’accusation dirigée contre D., dans le cadre de la procédure pour crimes de guerre conduite par les autorités militaires suisses entre 1999 et 2001, il a, en substance, estimé que sa capacité de postuler au profit de l’intéressé ne peut être remise en doute (dossier MPC, pièces 16-001-0314 ss et 16-001-0330;
v. ég. dossier MPC, pièce 13-002-0126).
F. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06- 001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
G. Le 17 janvier 2025, le MPC a invité le prévenu à lui communiquer l’identité d’un défenseur qu’il souhaiterait mandater dans l’éventualité où, pour cause de conflit d’intérêts, Me Nicati ne pourrait plus défendre ses intérêts dans la procédure pénale menée à son encontre (dossier MPC, pièce 16-001-0331 s.).
H. Par courrier du 21 janvier 2025, A., se référant en substance aux observations soulevées par son mandataire à propos de la question du potentiel conflit d’intérêts, a indiqué, d’une part, ne pas souhaiter changer d’avocat et, d’autre part, vouloir se prononcer sur un éventuel remplacement qu’une fois la décision définitive et exécutoire rendue quant à la capacité de Me Nicati de le représenter (dossier MPC, pièces 16-001-0335 et 16-001- 0336).
I. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le MPC a dénié la capacité de postuler de Me Nicati dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. et l’a, partant, relevé de son mandat de défenseur d’office, avec effet immédiat (BB.2025.10, act. 1.1).
J. A cette même date, le MPC a désigné Me E. comme défenseur d’office de A., avec effet également au 24 janvier 2025 (BB.2025.11, act. 1.1).
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K. Le 5 février 2025, A. a, sous la plume de Me Nicati, interjeté deux recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). L’un, conjointement à Me Nicati, à l’encontre de l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office et l’autre contre la décision tendant à la nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office (v. supra, let. I. et J.), concluant, en substance, à leur annulation. A titre préjudiciel, il est requis, dans le cadre des deux mémoires de recours, d’une part, l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire, respectivement, à ce que Me Nicati soit nommé défenseur d’office dans la procédure de recours BB.2025.10, et, d’autre part, à ce que les recours soient joints (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 1; v. ég. BP.2025.17, BP.2025.18, BP.2025.19 et BP.2025.20).
L. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
M. Invité à répondre, le MPC a, en date du 21 février 2025, transmis ses observations, concluant, s’agissant du recours interjeté contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office du 24 janvier 2025, à ce que les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la jonction des causes soient refusées ainsi qu’au rejet du recours. L’autorité requiert en outre qu’il soit renoncé à la publication de la décision de la procédure BB.2025.10 pendant une durée de six mois (BB.2025.10, act. 4).
Concernant le recours interjeté à l’encontre de la décision du 24 janvier 2025 tendant à la nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office de A., l’autorité intimée conclut, principalement, à son irrecevabilité. A titre subsidiaire, il conclut, d’une part, au refus des requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la jonction des causes BB.2025.10 et BB.2025.11 et, d’autre part, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il requiert enfin la suspension de la procédure BB.2025.11 jusqu’à droit connu dans la procédure BB.2025.10 (BB.2025.11, act. 4).
N. Le 27 février 2025, A. a, conjointement, respectivement, sous la plume de Me Nicati, répliqué, persistant, en substance, dans les conclusions prises dans le cadre des recours du 5 février 2025 (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7).
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O. Le MPC a dupliqué en date du 13 mars 2025 (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 9).
P. Le 17 mars 2025, A. a, sous la plume de Me E., interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance du TMC-BE tendant à la prolongation de la détention provisoire prononcée à son encontre (v. supra, let. L.; BH.2025.4, act. 1). La cause, référencée BH.2025.4, est actuellement pendante auprès de l’autorité de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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E. 1.4.2 Déposés le 5 février 2025 contre des décisions rendues par le MPC en date du 24 janvier 2025, notifiées le 27 janvier suivant (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 1.2), les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 CPP).
E. 1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
E. 1.5.2 Dès lors que par les ordonnances querellées, le MPC a, dans la procédure pénale menée à l’encontre de A., d’une part, révoqué le mandat de défenseur d’office de Me Nicati et, d’autre part, nommé Me E. comme défenseur d’office du prévenu alors que ce dernier souhaite continuer à être représenté par Me Nicati, il y a lieu de considérer que, directement touché dans ses droits, A. dispose d'un intérêt juridique pratique et actuel à l'annulation desdites décisions et partant, de la qualité pour recourir contre celles-ci. Concernant le recours contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office, Me Nicati dispose également de la qualité pour recourir à son encontre, dès lors que, directement touché dans ses droits, il dispose d'un intérêt juridique pratique et actuel à son annulation (ATF 133 IV 335 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2 et les réf. citées; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., N 26a ad art. 134 CPP; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, art. 134, p. 218).
E. 1.6 S'agissant de la question de la recevabilité du recours interjeté par A., sous la plume de Me Nicati, dont le mandat a été révoqué avec effet au 24 janvier 2025, contre la nomination de Me E. en tant que défenseur d’office du prévenu, celle-ci peut être laissée ouverte au vu de l’issue du litige quant audit recours (v. infra, consid. 4).
E. 1.7 Il y a, par conséquent, lieu d’entrer en matière sur les recours du 5 février 2025 dans les limites des considérations qui précèdent (v. supra, consid. 1.6).
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E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions qui, bien que reposant sur des faits distincts, sont liées par leur prononcé, dès lors que l’issue de la procédure BB.2025.10 (révocation du mandat d’office de Me Nicati) engendre des effets sur la cause BB.2025.11 (nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me Nicati). En outre, les recourants, qui ont expressément requis la jonction des causes, ne font valoir aucun intérêt contradictoire qui commanderait un prononcé séparé.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède ainsi que de l’issue du litige (v. infra, consid. 4), l'économie de procédure justifie de joindre les causes BB.2025.10 et BB.2025.11 et de les traiter dans une seule et même décision.
E. 3 Invoquant une violation des art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et 134 al. 2 CPP, les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Me Nicati ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.20.1197. Ils constatent à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts, lequel se fonderait sur des suppositions abstraites du MPC (BB.2025.10, act. 1, p. 6 ss et 11 ss). A l’appui de leur argumentation, ils relèvent en substance que près de vingt- cinq ans se sont écoulés entre l’intervention de Me Nicati comme auditeur du Tribunal militaire et la cause qui concerne A. et soulignent l’absence d’identité de faits entre la procédure militaire en lien avec D. et la procédure pénale en cause, lesquelles seraient au demeurant distincts (idem, p. 6 ss). Ils ajoutent à ce propos que « les prétendues informations obtenues dans le cadre de l’activité d’auditeur [de Me Nicati] sont sans lien, ni pertinence, dans la présente procédure et il n’exist[erait] dès lors aucun conflit d’intérêts entre le secret de fonction et la défense de M. A. » (idem, p. 10). Enfin, D., à supposer qu’il soit entendu par le MPC, serait, en tant que dénonciateur présumé, auditionné en qualité de témoin et n’aurait ainsi pas le statut de partie à la procédure (idem, p. 9).
E. 3.1.1 Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure
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confie la défense d’office à une autre personne.
Compte au titre des « autres raisons » compromettant une défense efficace, l’apparition d’un conflit d’intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 12 let. c LLCA, applicable par renvoi de l’art. 127 al. 4 CPP, il incombe en effet à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_718/2024 du 5 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées; 1B_293/2016 précité consid. 2.1). Elle doit également être abordée en relation avec l’art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_718/2024 précité consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a constaté
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l’existence d’un risque de conflit d’intérêt dans le cas où un procureur quitte ses fonctions au sein du ministère public et représente ensuite, en tant qu'avocat, une partie à la procédure pénale qu'il a lui-même diligentée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Peu importe à cet égard le stade de la procédure pénale auquel se concrétise le risque de conflit d'intérêts, puisque l'élément déterminant dégagé par la jurisprudence réside dans la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises dans un mandat antérieur. Les principes précités visent ainsi à éviter un cumul de fonctions distinctes dans le cadre d'une même procédure, faisant en cela écho, notamment, à l'art. 56 let. b CPP qui oblige toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale à se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées).
D'un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d'indépendance, ainsi qu'une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP (sur ces notions, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les réf. citées). Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d'intervenir, par la suite, comme conseil d'une partie à cette même procédure, n'apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu'une telle situation crée, à tout le moins sous l'angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d'intérêts précédemment identifié (arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.2; 6B_993/2022 précité consid. 2.3).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que Me Nicati est intervenu en tant qu’auditeur, soit le major qui a représenté l’accusation, dans une procédure pénale militaire menée à l’encontre de D. notamment pour crimes de guerre, laquelle s’est clôturée par la condamnation de ce dernier en avril 2001 (v. not. act. 1.1, p. 4; dossier MPC, pièce 13-02-0126). Dans le cadre de la procédure SV.20.1197, initiée notamment suite à une dénonciation anonyme (v. supra, let. A.; dossier MPC, pièces 01-001-0001 et 05-001-0001 ss), Me Nicati a été nommé défenseur d’office de A., qui, lors de son audition en qualité de prévenu du 19 décembre 2024, a indiqué que D. pourrait être l’auteur de ladite dénonciation anonyme (dossier MPC, pièce 01-002-0190). Au vu de cette information et au terme d’un échange d’écritures à ce propos avec les recourants (dossier MPC, pièces 16-001-0314 ss, 16-001-0330, 16- 001-0331 ss et 16-001-0336), le MPC a, par ordonnance du 24 janvier 2025, révoqué le mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati, estimant, en
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substance, qu’il existerait un conflit d’intérêts entre, « d’une part les intérêts que représente l’ancien auditeur militaire, et en particulier le secret de fonction auquel il est tenu, et d’autre part les obligations de diligence et d’indépendance que le défenseur d’office doit respecter dans l’exécution de son mandat en faveur de A. » (BB.2025.10, act. 1.1, p. 9).
N'en déplaise à l’autorité intimée, son argumentation ne saurait être suivie. La Cour de céans constate en effet que la procédure militaire menée à l’époque contre D. est distincte de la procédure pénale SV.20.1197 ouverte à l’encontre de A., le contraire n’étant au demeurant nullement avancé par le MPC dans le cadre de son ordonnance et des courriers transmis au cours de la présente procédure de recours (v. BB.2025.10, act. 1.1, 4 et 9). Il ressort en particulier du dossier de la cause que ladite procédure militaire s’est clôturée en avril 2001 par la condamnation de D. et que les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés en 1994 à Z., dans la préfecture de Y., tandis que ceux sans lien avec les premiers, bien qu’également commis au cours du génocide rwandais de 1994, et instruits dans le cadre de la procédure SV.20.1197 auraient été perpétrés dans la ville de X. (préfecture de W.; BB.2025.10, act. 1.4, p. 2; dossier MPC, pièce 05-001-
E. 3.3 Par conséquent, faute de conflit d’intérêts, voire de risque de conflit d’intérêts, force est de constater que les conditions d’une révocation du mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati pour la procédure pénale menée à l’encontre de A. ne sont pas remplies.
E. 0004 ss). Force est en outre de relever que la participation de Me Nicati comme auditeur dans le cadre du complexe de fait en lien avec le génocide rwandais était connu du MPC lors de la nomination de ce dernier conseil comme défenseur d’office de A. pour la procédure menée à son encontre pour soupçons de crimes de guerre et que dite participation ne posait, de ce seul fait, manifestement aucun problème en termes de conflit d’intérêts (v. dossier MPC, pièces 13-002-0125 s.; 13-002-0190 s. et 16-001-0230, étant précisé que la mention du fait que Me Nicati avait œuvré pour la justice militaire en tant qu’auditeur dans le cadre « des seules affaires de crimes de guerre jugées en Suisse » figure également sur le site internet de ce dernier consulté par le MPC). D. et A. se seraient au demeurant rencontrés en Suisse au début des années 2000 (v. dossier MPC, pièce 13-002-0118 et 13-002-0125) et il ne ressort pas du dossier ni même des écritures du MPC que A. serait intervenu, d’une quelconque manière que ce soit, dans la procédure militaire précitée. La Cour de céans constate également que l’argumentation du MPC repose sur des suppositions non étayées, dès lors qu’aucun élément concret ne ressort du dossier ou des développements du MPC qui permettrait de constater que les informations apprises lors du mandat d’auditeur militaire de Me Nicati puissent être utilisées dans le cadre de la procédure pénale SV.20.1197, de sorte qu’un risque concret de conflit d’intérêts ne saurait in casu être retenu. Il sied également de relever que D. est à ce stade considéré comme le dénonciateur présumé du courrier anonyme précité et que, en cas d’audition de ce dernier, celui-ci endossera le statut de témoin, voire, le cas échéant, de témoin par ouï-dire (v. à ce
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propos, ATF 148 I 295 consid. 2.4), et vraisemblablement pas de partie, dans le cadre de la procédure pénale en cours. Il apparaît en effet à la lecture de la dénonciation anonyme que son auteur, encore inconnu, écrit après avoir été alerté par une « personne originaire de W. » « sur le fait que A. de Suisse est en réalité le fameux F. soupçonné et accusé par certains de crimes d’assassinats et de crimes de viols sur les femmes pendant le génocide des tutsis de 1994, notamment dans le cadre de son travail de l’époque » (dossier MPC, pièce 05-001-0004; v. ég. pièce 05-001-0007). Aussi, au vu d’une telle constellation, la nomination de Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. ne contrevient pas aux principes de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, dès lors qu’elle ne crée, également sous l'angle des apparences, aucun déséquilibre entre le prévenu et D.
Enfin, la potentielle animosité de Me Nicati envers D. invoquée par le MPC à l’appui de son argumentation relève, elle aussi, de la pure supposition et n’est étayée par aucun élément concret (v. BB.2025.10, act. 1.1, p. 10). En outre, même à supposer qu’elle existerait, ce qu’il conviendrait de démontrer, la Cour de céans peine à comprendre en quoi cela constituerait un cas de conflit d’intérêts nécessitant la révocation du mandat de défenseur d’office de A. donné à Me Nicati.
E. 4 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours interjeté contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office rendue par le MPC en date du 24 janvier 2025 (BB.2025.10). Ladite ordonnance est par conséquent annulée et la cause renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision du 24 janvier 2025 rendue par le MPC et tendant à la nomination de Me E. devient sans objet (BB.2025.11), dès lors qu’il revient au MPC de se déterminer quant à la révocation – en temps opportun – du mandat de défenseur d’office de ce dernier, compte tenu de la procédure de recours actuellement pendante auprès de la Cour de céans et ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de A. (BH.2025.4). La cause est par conséquent renvoyée au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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E. 5 La présente décision rend également sans objet les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2025.16 et BP.2025.18).
E. 6 Compte tenu de l’issue des procédures de recours, les frais des présentes causes sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP), rendant, partant, sans objet la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure BB.2025.11 (BP.2025.15).
E. 7.1 Les présents litiges ayant pour objet la révocation du mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati et les conséquences découlant de celle-ci sur la personne du défenseur d’office de A. pour la procédure SV.20.1197, questions délicates justifiant d’être assisté par un mandataire professionnel (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.3 du 8 juillet 2020 consid. 5), il convient de nommer Me Nicati défenseur d’office de A. également pour les présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 CPP). La Cour de céans souligne au surplus que la cause concerne un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a CPP (v. ég. art. 132 CPP) et que les recourants ont expressément requis la nomination de ce dernier conseil en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours (v. BP.2025.17, act. 1, p. 6).
E. 7.2 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1).
Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.- pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2).
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E. 7.2.1 En l’espèce, Me Nicati a, en annexe des répliques du 27 février 2025, produit une note d’honoraires pour chacune des présentes procédures de recours (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7.1).
E. 7.2.2 A titre liminaire, la Cour de céans constate que les tarifs horaires appliqués pour les prestations effectuées par Me Nicati et sa collaboratrice, soit CHF 350.--, respectivement, CHF 300.--, vont au-delà du taux horaire usuellement appliqué (v. supra, consid. 7.2). Dès lors que rien ne justifie en l’espèce de s’écarter de la pratique en vigueur, l’indemnité allouée sera réduite en conséquence.
E. 7.2.3 Dans le cadre de la cause BB.2025.10, Me Nicati a conclu à l’octroi d’une indemnité ascendant à un total de CHF 7'715.05. Au titre de ses honoraires, il fait valoir un total de 19.81 heures pour le travail effectué pour ladite procédure. A cela s’ajoute CHF 328.43 pour les frais de dossier (forfait de 5%), des débours s’élevant à un montant de CHF 240.-- et la TVA à 8.10%, soit CHF 578.12 (BB.2025.10, act. 7.1).
Le temps d’activité allégué et dévolu à la rédaction du mémoire de recours et à l’établissement de son bordereau de pièces, soit un total de 8.85 heures, apparaît toutefois trop élevé. En effet, l’écriture en cause, de 14 pages, comprend, outre les requêtes d’effet suspensif, de jonction des causes et d’assistance judiciaire/défense d’office (env. deux pages), 7 pages de développements juridiques et est accompagnée d’un bordereau contenant 4 pièces (BB.2025.10, act. 1 et 1.A). La Cour de céans estime par conséquent comme adéquate une durée de 3 heures de travail pour les prestations en question.
Il en va de même du temps allégué de 7.3 heures pour la rédaction de la réplique, lequel doit être réduit à 1.5 heures, compte tenu du fait que ladite écriture, de 8 pages, reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans le cadre du recours du 5 février 2025 (BB.2025.10, act. 7).
S’agissant des frais de dossier, un forfait de 5% tel que requis par les recourants apparaît trop élevé pour la présente procédure. Partant, il y a lieu de reconnaître à cet égard un montant de CHF 50.--.
Pour le reste, les heures invoquées par les recourants sont reconnues.
Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 2'342.30 (soit CHF 1'876.80 [8.16 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 240.-- [débours] + CHF 50.-- [frais de dossier] + CHF 175.50 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. pour la
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procédure BB.2025.10.
E. 7.2.4 Dans le cadre de la cause BB.2025.11, Me Nicati a conclu à l’octroi d’une indemnité ascendant à un total de CHF 3'723.85. Au titre de ses honoraires, il fait valoir un total de 9.19 heures pour le travail effectué pour ladite procédure. A cela s’ajoute CHF 158.33 pour les frais de dossier (forfait de 5%), des débours s’élevant à un montant de CHF 120.-- et la TVA à 8.10%, soit CHF 279.02 (BB.2025.10, act. 7.1).
L’heure dévolue à l’entretien avec le client du 29 janvier 2025 a d’ores et déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure BB.2025.10 et se doit par conséquent d’être retranchée de la liste des honoraires relative à la présente procédure de recours. Il en va de même du montant requis pour la vacation y relative, soit CHF 120.--, qui sera soustrait de l’indemnité allouée (BB.2025.11, act. 7.1, p. 2). La Cour de céans relève à cet égard qu’une heure d’entretien avec le client est suffisant pour discuter de la stratégie à adopter dans le cadre des procédures BB.2025.10 et BB.2025.11 et que l’intervention de deux avocats à cet effet est superflue (v. BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7.1, p. 2), étant au surplus relevé que 0.60 heures supplémentaires ont été admises dans le cadre de la procédure BB.2025.10 (soit pour le poste « Conférence avec le client à la prison », du 6 février 2025; BB.2025.10, act. 7.1, p. 2).
Concernant le temps d’activité dévolu à la rédaction du mémoire de recours et allégué dans la note d’honoraires, soit 4 heures, celui-ci apparaît trop élevé. En effet, l’écriture en cause, de 10 pages, comprend, outre les requêtes d’effet suspensif, de jonction des causes et d’assistance judiciaire (env. deux pages), 4 pages de développements juridiques et est accompagnée d’un bordereau contenant 4 pièces (BB.2025.11, act. 1 et 1.A). La Cour de céans estime par conséquent comme adéquat 1.5 heures de travail pour les prestations en question.
Quant aux 3.50 heures invoquées pour la rédaction de la réplique, la Cour de céans estime qu’une durée d’une heure est suffisante pour l’exécution d’une telle prestation (BB.2025.11, act. 7.1). En effet, l’écriture en question, d’un peu plus de 6 pages, reprend pour l’essentielle l’argumentation développée dans le cadre du recours du 5 février 2025 (BB.2025.11, act. 7).
S’agissant des frais de dossier, un forfait de 5% tel que requis apparaît également trop élevé pour la présente procédure. Partant, il y a lieu de reconnaître à cet égard un montant de CHF 30.--.
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Pour le reste, les heures invoquées dans le cadre de la note d’honoraires produite dans la cause BB.2025.11 sont reconnues.
Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 825.60 (soit CHF 733.70 [3.19 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 30.-- [frais de dossier] + CHF 61.90 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. pour la procédure BB.2025.11.
E. 7.3 Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 3'167.90 (TVA comprise; soit CHF 2'342.30 [v. supra, consid. 7.2.3] + CHF 825.60 [v. supra, consid. 7.2.4]) est allouée à Me Nicati en tant que défenseur d’office de A. pour les présentes procédures de recours, à la charge du MPC.
E. 8 La requête de sursoir à toute publication de la présente décision pour une durée de six mois, soit jusqu’au 6 octobre 2025, formulée par le MPC en date du 21 février 2025 est admise, au vu du stade actuel de la procédure pénale, de l’audition à venir ainsi que du motif invoqué, à savoir le risque de voir l'enquête compromise par la publication d'éléments du dossier (BB.2025.10, act. 4, p. 8; v. TPF 2023 55 consid. 3).
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Dispositiv
- Les causes BB.2025.10 et BB.2025.11 sont jointes.
- Le recours contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office rendue par le Ministère public de la Confédération en date du 24 janvier 2025 est admis (BB.2025.10). Ladite ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Le recours contre la décision du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération et tendant à la nomination de Me E. est sans objet et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (BB.2025.11).
- Les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet (BP.2025.16 et BP.2025.18).
- Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la Confédération.
- La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet (BP.2025.15).
- Me Claude Nicati est désigné défenseur d’office de A. pour les présentes procédures de recours (BP.2025.17).
- Une indemnité de CHF 3'167.90 (TVA comprise) est allouée à Me Claude Nicati en tant que défenseur d’office pour les présentes procédures de recours, à la charge du Ministère public de la Confédération.
- La publication de la présente décision est suspendue jusqu’au 6 octobre 2025. Bellinzone, le 7 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A., actuellement en détention provisoire, représenté par Me Claude Nicati,
2. Maître Claude NICATI,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP); désignation d’un défenseur d’office obligatoire (art. 132 al. 1 en lien avec l’art. 133 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29. al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2025.10, BB.2025.11 Procédures secondaires: BP.2025.15, BP.2025.16, BP.2025.17, BP.2025.18
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Faits:
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. En date du 2 juin 2022, Me B. a été nommé défenseur d’office du prénommé, avec effet au 26 janvier 2022 (dossier MPC, pièce 16-001-0060 s.). Ledit conseil a été remplacé par sa collaboratrice, Me C., laquelle a été nommée défenseure d’office de l’intéressé le 19 août 2022, avec effet au 1er septembre 2022 (dossier MPC, pièce 16-001-0070 s.). Cette dernière ayant informé le MPC qu’elle ne pratiquerait plus comme avocate dès fin janvier 2024 (dossier MPC, pièces 16-001-0201 ss), le MPC a, conformément au souhait de A., nommé Me Claude Nicati (ci-après: Me Nicati) comme défenseur d’office, avec effet au 8 février 2024, dès lors que ce dernier dispose des aptitudes nécessaires pour assister le prévenu dans une procédure ouverte pour crimes de guerre (dossier MPC, pièces 16.001-0213 ss et 16.001-0218 s.).
C. A. a été auditionné par le MPC, en qualité de prévenu, les 26 janvier et 8 septembre 2022 ainsi que du 27 au 29 novembre et les 18 et 19 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 13-002-0001 ss, 13-002-0019 ss, 13-002-0047 ss et 13-002-0132 ss). Dans le cadre de cette dernière audition, le prévenu a, sur question quant à l’auteur de la dénonciation anonyme précitée, déclaré une nouvelle fois ne pas vouloir être « traduit en justice pour dénonciation calomnieuse » ni faire de dénonciation et a finalement désigné un certain D. (dossier MPC, pièce 13-002-0189 s.).
D. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001- 0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
- 3 -
E. Questionné par le MPC quant à l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt (dossier MPC, pièce 13-002-0190 s.), Me Nicati s’est, par courrier du 7 janvier 2025, complété le 14 janvier suivant, déterminé quant à sa capacité de postuler dans la procédure menée à l’encontre de A. Tout en confirmant avoir, en sa précédente qualité d’auditeur militaire, soutenu l’accusation dirigée contre D., dans le cadre de la procédure pour crimes de guerre conduite par les autorités militaires suisses entre 1999 et 2001, il a, en substance, estimé que sa capacité de postuler au profit de l’intéressé ne peut être remise en doute (dossier MPC, pièces 16-001-0314 ss et 16-001-0330;
v. ég. dossier MPC, pièce 13-002-0126).
F. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06- 001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
G. Le 17 janvier 2025, le MPC a invité le prévenu à lui communiquer l’identité d’un défenseur qu’il souhaiterait mandater dans l’éventualité où, pour cause de conflit d’intérêts, Me Nicati ne pourrait plus défendre ses intérêts dans la procédure pénale menée à son encontre (dossier MPC, pièce 16-001-0331 s.).
H. Par courrier du 21 janvier 2025, A., se référant en substance aux observations soulevées par son mandataire à propos de la question du potentiel conflit d’intérêts, a indiqué, d’une part, ne pas souhaiter changer d’avocat et, d’autre part, vouloir se prononcer sur un éventuel remplacement qu’une fois la décision définitive et exécutoire rendue quant à la capacité de Me Nicati de le représenter (dossier MPC, pièces 16-001-0335 et 16-001- 0336).
I. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le MPC a dénié la capacité de postuler de Me Nicati dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. et l’a, partant, relevé de son mandat de défenseur d’office, avec effet immédiat (BB.2025.10, act. 1.1).
J. A cette même date, le MPC a désigné Me E. comme défenseur d’office de A., avec effet également au 24 janvier 2025 (BB.2025.11, act. 1.1).
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K. Le 5 février 2025, A. a, sous la plume de Me Nicati, interjeté deux recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). L’un, conjointement à Me Nicati, à l’encontre de l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office et l’autre contre la décision tendant à la nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office (v. supra, let. I. et J.), concluant, en substance, à leur annulation. A titre préjudiciel, il est requis, dans le cadre des deux mémoires de recours, d’une part, l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire, respectivement, à ce que Me Nicati soit nommé défenseur d’office dans la procédure de recours BB.2025.10, et, d’autre part, à ce que les recours soient joints (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 1; v. ég. BP.2025.17, BP.2025.18, BP.2025.19 et BP.2025.20).
L. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
M. Invité à répondre, le MPC a, en date du 21 février 2025, transmis ses observations, concluant, s’agissant du recours interjeté contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office du 24 janvier 2025, à ce que les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la jonction des causes soient refusées ainsi qu’au rejet du recours. L’autorité requiert en outre qu’il soit renoncé à la publication de la décision de la procédure BB.2025.10 pendant une durée de six mois (BB.2025.10, act. 4).
Concernant le recours interjeté à l’encontre de la décision du 24 janvier 2025 tendant à la nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office de A., l’autorité intimée conclut, principalement, à son irrecevabilité. A titre subsidiaire, il conclut, d’une part, au refus des requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la jonction des causes BB.2025.10 et BB.2025.11 et, d’autre part, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il requiert enfin la suspension de la procédure BB.2025.11 jusqu’à droit connu dans la procédure BB.2025.10 (BB.2025.11, act. 4).
N. Le 27 février 2025, A. a, conjointement, respectivement, sous la plume de Me Nicati, répliqué, persistant, en substance, dans les conclusions prises dans le cadre des recours du 5 février 2025 (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7).
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O. Le MPC a dupliqué en date du 13 mars 2025 (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 9).
P. Le 17 mars 2025, A. a, sous la plume de Me E., interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance du TMC-BE tendant à la prolongation de la détention provisoire prononcée à son encontre (v. supra, let. L.; BH.2025.4, act. 1). La cause, référencée BH.2025.4, est actuellement pendante auprès de l’autorité de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.4
1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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1.4.2 Déposés le 5 février 2025 contre des décisions rendues par le MPC en date du 24 janvier 2025, notifiées le 27 janvier suivant (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 1.2), les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 CPP). 1.5
1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). 1.5.2 Dès lors que par les ordonnances querellées, le MPC a, dans la procédure pénale menée à l’encontre de A., d’une part, révoqué le mandat de défenseur d’office de Me Nicati et, d’autre part, nommé Me E. comme défenseur d’office du prévenu alors que ce dernier souhaite continuer à être représenté par Me Nicati, il y a lieu de considérer que, directement touché dans ses droits, A. dispose d'un intérêt juridique pratique et actuel à l'annulation desdites décisions et partant, de la qualité pour recourir contre celles-ci. Concernant le recours contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office, Me Nicati dispose également de la qualité pour recourir à son encontre, dès lors que, directement touché dans ses droits, il dispose d'un intérêt juridique pratique et actuel à son annulation (ATF 133 IV 335 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2 et les réf. citées; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., N 26a ad art. 134 CPP; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, art. 134, p. 218). 1.6 S'agissant de la question de la recevabilité du recours interjeté par A., sous la plume de Me Nicati, dont le mandat a été révoqué avec effet au 24 janvier 2025, contre la nomination de Me E. en tant que défenseur d’office du prévenu, celle-ci peut être laissée ouverte au vu de l’issue du litige quant audit recours (v. infra, consid. 4). 1.7 Il y a, par conséquent, lieu d’entrer en matière sur les recours du 5 février 2025 dans les limites des considérations qui précèdent (v. supra, consid. 1.6).
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2.
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions qui, bien que reposant sur des faits distincts, sont liées par leur prononcé, dès lors que l’issue de la procédure BB.2025.10 (révocation du mandat d’office de Me Nicati) engendre des effets sur la cause BB.2025.11 (nomination de Me E. en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me Nicati). En outre, les recourants, qui ont expressément requis la jonction des causes, ne font valoir aucun intérêt contradictoire qui commanderait un prononcé séparé.
2.3 Au vu de ce qui précède ainsi que de l’issue du litige (v. infra, consid. 4), l'économie de procédure justifie de joindre les causes BB.2025.10 et BB.2025.11 et de les traiter dans une seule et même décision.
3. Invoquant une violation des art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et 134 al. 2 CPP, les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Me Nicati ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.20.1197. Ils constatent à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts, lequel se fonderait sur des suppositions abstraites du MPC (BB.2025.10, act. 1, p. 6 ss et 11 ss). A l’appui de leur argumentation, ils relèvent en substance que près de vingt- cinq ans se sont écoulés entre l’intervention de Me Nicati comme auditeur du Tribunal militaire et la cause qui concerne A. et soulignent l’absence d’identité de faits entre la procédure militaire en lien avec D. et la procédure pénale en cause, lesquelles seraient au demeurant distincts (idem, p. 6 ss). Ils ajoutent à ce propos que « les prétendues informations obtenues dans le cadre de l’activité d’auditeur [de Me Nicati] sont sans lien, ni pertinence, dans la présente procédure et il n’exist[erait] dès lors aucun conflit d’intérêts entre le secret de fonction et la défense de M. A. » (idem, p. 10). Enfin, D., à supposer qu’il soit entendu par le MPC, serait, en tant que dénonciateur présumé, auditionné en qualité de témoin et n’aurait ainsi pas le statut de partie à la procédure (idem, p. 9).
3.1
3.1.1 Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure
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confie la défense d’office à une autre personne.
Compte au titre des « autres raisons » compromettant une défense efficace, l’apparition d’un conflit d’intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1).
3.1.2 Conformément à l'art. 12 let. c LLCA, applicable par renvoi de l’art. 127 al. 4 CPP, il incombe en effet à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_718/2024 du 5 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées; 1B_293/2016 précité consid. 2.1). Elle doit également être abordée en relation avec l’art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_718/2024 précité consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a constaté
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l’existence d’un risque de conflit d’intérêt dans le cas où un procureur quitte ses fonctions au sein du ministère public et représente ensuite, en tant qu'avocat, une partie à la procédure pénale qu'il a lui-même diligentée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Peu importe à cet égard le stade de la procédure pénale auquel se concrétise le risque de conflit d'intérêts, puisque l'élément déterminant dégagé par la jurisprudence réside dans la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises dans un mandat antérieur. Les principes précités visent ainsi à éviter un cumul de fonctions distinctes dans le cadre d'une même procédure, faisant en cela écho, notamment, à l'art. 56 let. b CPP qui oblige toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale à se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées).
D'un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d'indépendance, ainsi qu'une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP (sur ces notions, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les réf. citées). Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d'intervenir, par la suite, comme conseil d'une partie à cette même procédure, n'apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu'une telle situation crée, à tout le moins sous l'angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d'intérêts précédemment identifié (arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 précité consid. 2.2; 6B_993/2022 précité consid. 2.3).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que Me Nicati est intervenu en tant qu’auditeur, soit le major qui a représenté l’accusation, dans une procédure pénale militaire menée à l’encontre de D. notamment pour crimes de guerre, laquelle s’est clôturée par la condamnation de ce dernier en avril 2001 (v. not. act. 1.1, p. 4; dossier MPC, pièce 13-02-0126). Dans le cadre de la procédure SV.20.1197, initiée notamment suite à une dénonciation anonyme (v. supra, let. A.; dossier MPC, pièces 01-001-0001 et 05-001-0001 ss), Me Nicati a été nommé défenseur d’office de A., qui, lors de son audition en qualité de prévenu du 19 décembre 2024, a indiqué que D. pourrait être l’auteur de ladite dénonciation anonyme (dossier MPC, pièce 01-002-0190). Au vu de cette information et au terme d’un échange d’écritures à ce propos avec les recourants (dossier MPC, pièces 16-001-0314 ss, 16-001-0330, 16- 001-0331 ss et 16-001-0336), le MPC a, par ordonnance du 24 janvier 2025, révoqué le mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati, estimant, en
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substance, qu’il existerait un conflit d’intérêts entre, « d’une part les intérêts que représente l’ancien auditeur militaire, et en particulier le secret de fonction auquel il est tenu, et d’autre part les obligations de diligence et d’indépendance que le défenseur d’office doit respecter dans l’exécution de son mandat en faveur de A. » (BB.2025.10, act. 1.1, p. 9).
N'en déplaise à l’autorité intimée, son argumentation ne saurait être suivie. La Cour de céans constate en effet que la procédure militaire menée à l’époque contre D. est distincte de la procédure pénale SV.20.1197 ouverte à l’encontre de A., le contraire n’étant au demeurant nullement avancé par le MPC dans le cadre de son ordonnance et des courriers transmis au cours de la présente procédure de recours (v. BB.2025.10, act. 1.1, 4 et 9). Il ressort en particulier du dossier de la cause que ladite procédure militaire s’est clôturée en avril 2001 par la condamnation de D. et que les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés en 1994 à Z., dans la préfecture de Y., tandis que ceux sans lien avec les premiers, bien qu’également commis au cours du génocide rwandais de 1994, et instruits dans le cadre de la procédure SV.20.1197 auraient été perpétrés dans la ville de X. (préfecture de W.; BB.2025.10, act. 1.4, p. 2; dossier MPC, pièce 05-001- 0004 ss). Force est en outre de relever que la participation de Me Nicati comme auditeur dans le cadre du complexe de fait en lien avec le génocide rwandais était connu du MPC lors de la nomination de ce dernier conseil comme défenseur d’office de A. pour la procédure menée à son encontre pour soupçons de crimes de guerre et que dite participation ne posait, de ce seul fait, manifestement aucun problème en termes de conflit d’intérêts (v. dossier MPC, pièces 13-002-0125 s.; 13-002-0190 s. et 16-001-0230, étant précisé que la mention du fait que Me Nicati avait œuvré pour la justice militaire en tant qu’auditeur dans le cadre « des seules affaires de crimes de guerre jugées en Suisse » figure également sur le site internet de ce dernier consulté par le MPC). D. et A. se seraient au demeurant rencontrés en Suisse au début des années 2000 (v. dossier MPC, pièce 13-002-0118 et 13-002-0125) et il ne ressort pas du dossier ni même des écritures du MPC que A. serait intervenu, d’une quelconque manière que ce soit, dans la procédure militaire précitée. La Cour de céans constate également que l’argumentation du MPC repose sur des suppositions non étayées, dès lors qu’aucun élément concret ne ressort du dossier ou des développements du MPC qui permettrait de constater que les informations apprises lors du mandat d’auditeur militaire de Me Nicati puissent être utilisées dans le cadre de la procédure pénale SV.20.1197, de sorte qu’un risque concret de conflit d’intérêts ne saurait in casu être retenu. Il sied également de relever que D. est à ce stade considéré comme le dénonciateur présumé du courrier anonyme précité et que, en cas d’audition de ce dernier, celui-ci endossera le statut de témoin, voire, le cas échéant, de témoin par ouï-dire (v. à ce
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propos, ATF 148 I 295 consid. 2.4), et vraisemblablement pas de partie, dans le cadre de la procédure pénale en cours. Il apparaît en effet à la lecture de la dénonciation anonyme que son auteur, encore inconnu, écrit après avoir été alerté par une « personne originaire de W. » « sur le fait que A. de Suisse est en réalité le fameux F. soupçonné et accusé par certains de crimes d’assassinats et de crimes de viols sur les femmes pendant le génocide des tutsis de 1994, notamment dans le cadre de son travail de l’époque » (dossier MPC, pièce 05-001-0004; v. ég. pièce 05-001-0007). Aussi, au vu d’une telle constellation, la nomination de Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. ne contrevient pas aux principes de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, dès lors qu’elle ne crée, également sous l'angle des apparences, aucun déséquilibre entre le prévenu et D.
Enfin, la potentielle animosité de Me Nicati envers D. invoquée par le MPC à l’appui de son argumentation relève, elle aussi, de la pure supposition et n’est étayée par aucun élément concret (v. BB.2025.10, act. 1.1, p. 10). En outre, même à supposer qu’elle existerait, ce qu’il conviendrait de démontrer, la Cour de céans peine à comprendre en quoi cela constituerait un cas de conflit d’intérêts nécessitant la révocation du mandat de défenseur d’office de A. donné à Me Nicati.
3.3 Par conséquent, faute de conflit d’intérêts, voire de risque de conflit d’intérêts, force est de constater que les conditions d’une révocation du mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati pour la procédure pénale menée à l’encontre de A. ne sont pas remplies.
4. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours interjeté contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office rendue par le MPC en date du 24 janvier 2025 (BB.2025.10). Ladite ordonnance est par conséquent annulée et la cause renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision du 24 janvier 2025 rendue par le MPC et tendant à la nomination de Me E. devient sans objet (BB.2025.11), dès lors qu’il revient au MPC de se déterminer quant à la révocation – en temps opportun – du mandat de défenseur d’office de ce dernier, compte tenu de la procédure de recours actuellement pendante auprès de la Cour de céans et ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de A. (BH.2025.4). La cause est par conséquent renvoyée au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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5. La présente décision rend également sans objet les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2025.16 et BP.2025.18).
6. Compte tenu de l’issue des procédures de recours, les frais des présentes causes sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP), rendant, partant, sans objet la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure BB.2025.11 (BP.2025.15).
7.
7.1 Les présents litiges ayant pour objet la révocation du mandat de défenseur d’office donné à Me Nicati et les conséquences découlant de celle-ci sur la personne du défenseur d’office de A. pour la procédure SV.20.1197, questions délicates justifiant d’être assisté par un mandataire professionnel (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.3 du 8 juillet 2020 consid. 5), il convient de nommer Me Nicati défenseur d’office de A. également pour les présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 CPP). La Cour de céans souligne au surplus que la cause concerne un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a CPP (v. ég. art. 132 CPP) et que les recourants ont expressément requis la nomination de ce dernier conseil en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours (v. BP.2025.17, act. 1, p. 6).
7.2 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1).
Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.- pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2).
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7.2.1 En l’espèce, Me Nicati a, en annexe des répliques du 27 février 2025, produit une note d’honoraires pour chacune des présentes procédures de recours (BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7.1).
7.2.2 A titre liminaire, la Cour de céans constate que les tarifs horaires appliqués pour les prestations effectuées par Me Nicati et sa collaboratrice, soit CHF 350.--, respectivement, CHF 300.--, vont au-delà du taux horaire usuellement appliqué (v. supra, consid. 7.2). Dès lors que rien ne justifie en l’espèce de s’écarter de la pratique en vigueur, l’indemnité allouée sera réduite en conséquence.
7.2.3 Dans le cadre de la cause BB.2025.10, Me Nicati a conclu à l’octroi d’une indemnité ascendant à un total de CHF 7'715.05. Au titre de ses honoraires, il fait valoir un total de 19.81 heures pour le travail effectué pour ladite procédure. A cela s’ajoute CHF 328.43 pour les frais de dossier (forfait de 5%), des débours s’élevant à un montant de CHF 240.-- et la TVA à 8.10%, soit CHF 578.12 (BB.2025.10, act. 7.1).
Le temps d’activité allégué et dévolu à la rédaction du mémoire de recours et à l’établissement de son bordereau de pièces, soit un total de 8.85 heures, apparaît toutefois trop élevé. En effet, l’écriture en cause, de 14 pages, comprend, outre les requêtes d’effet suspensif, de jonction des causes et d’assistance judiciaire/défense d’office (env. deux pages), 7 pages de développements juridiques et est accompagnée d’un bordereau contenant 4 pièces (BB.2025.10, act. 1 et 1.A). La Cour de céans estime par conséquent comme adéquate une durée de 3 heures de travail pour les prestations en question.
Il en va de même du temps allégué de 7.3 heures pour la rédaction de la réplique, lequel doit être réduit à 1.5 heures, compte tenu du fait que ladite écriture, de 8 pages, reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans le cadre du recours du 5 février 2025 (BB.2025.10, act. 7).
S’agissant des frais de dossier, un forfait de 5% tel que requis par les recourants apparaît trop élevé pour la présente procédure. Partant, il y a lieu de reconnaître à cet égard un montant de CHF 50.--.
Pour le reste, les heures invoquées par les recourants sont reconnues.
Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 2'342.30 (soit CHF 1'876.80 [8.16 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 240.-- [débours] + CHF 50.-- [frais de dossier] + CHF 175.50 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. pour la
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procédure BB.2025.10.
7.2.4 Dans le cadre de la cause BB.2025.11, Me Nicati a conclu à l’octroi d’une indemnité ascendant à un total de CHF 3'723.85. Au titre de ses honoraires, il fait valoir un total de 9.19 heures pour le travail effectué pour ladite procédure. A cela s’ajoute CHF 158.33 pour les frais de dossier (forfait de 5%), des débours s’élevant à un montant de CHF 120.-- et la TVA à 8.10%, soit CHF 279.02 (BB.2025.10, act. 7.1).
L’heure dévolue à l’entretien avec le client du 29 janvier 2025 a d’ores et déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure BB.2025.10 et se doit par conséquent d’être retranchée de la liste des honoraires relative à la présente procédure de recours. Il en va de même du montant requis pour la vacation y relative, soit CHF 120.--, qui sera soustrait de l’indemnité allouée (BB.2025.11, act. 7.1, p. 2). La Cour de céans relève à cet égard qu’une heure d’entretien avec le client est suffisant pour discuter de la stratégie à adopter dans le cadre des procédures BB.2025.10 et BB.2025.11 et que l’intervention de deux avocats à cet effet est superflue (v. BB.2025.10 et BB.2025.11, act. 7.1, p. 2), étant au surplus relevé que 0.60 heures supplémentaires ont été admises dans le cadre de la procédure BB.2025.10 (soit pour le poste « Conférence avec le client à la prison », du 6 février 2025; BB.2025.10, act. 7.1, p. 2).
Concernant le temps d’activité dévolu à la rédaction du mémoire de recours et allégué dans la note d’honoraires, soit 4 heures, celui-ci apparaît trop élevé. En effet, l’écriture en cause, de 10 pages, comprend, outre les requêtes d’effet suspensif, de jonction des causes et d’assistance judiciaire (env. deux pages), 4 pages de développements juridiques et est accompagnée d’un bordereau contenant 4 pièces (BB.2025.11, act. 1 et 1.A). La Cour de céans estime par conséquent comme adéquat 1.5 heures de travail pour les prestations en question.
Quant aux 3.50 heures invoquées pour la rédaction de la réplique, la Cour de céans estime qu’une durée d’une heure est suffisante pour l’exécution d’une telle prestation (BB.2025.11, act. 7.1). En effet, l’écriture en question, d’un peu plus de 6 pages, reprend pour l’essentielle l’argumentation développée dans le cadre du recours du 5 février 2025 (BB.2025.11, act. 7).
S’agissant des frais de dossier, un forfait de 5% tel que requis apparaît également trop élevé pour la présente procédure. Partant, il y a lieu de reconnaître à cet égard un montant de CHF 30.--.
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Pour le reste, les heures invoquées dans le cadre de la note d’honoraires produite dans la cause BB.2025.11 sont reconnues.
Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 825.60 (soit CHF 733.70 [3.19 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 30.-- [frais de dossier] + CHF 61.90 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Nicati en qualité de défenseur d’office de A. pour la procédure BB.2025.11.
7.3 Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 3'167.90 (TVA comprise; soit CHF 2'342.30 [v. supra, consid. 7.2.3] + CHF 825.60 [v. supra, consid. 7.2.4]) est allouée à Me Nicati en tant que défenseur d’office de A. pour les présentes procédures de recours, à la charge du MPC.
8. La requête de sursoir à toute publication de la présente décision pour une durée de six mois, soit jusqu’au 6 octobre 2025, formulée par le MPC en date du 21 février 2025 est admise, au vu du stade actuel de la procédure pénale, de l’audition à venir ainsi que du motif invoqué, à savoir le risque de voir l'enquête compromise par la publication d'éléments du dossier (BB.2025.10, act. 4, p. 8; v. TPF 2023 55 consid. 3).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2025.10 et BB.2025.11 sont jointes.
2. Le recours contre l’ordonnance de révocation du mandat de défenseur d’office rendue par le Ministère public de la Confédération en date du 24 janvier 2025 est admis (BB.2025.10).
Ladite ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Le recours contre la décision du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération et tendant à la nomination de Me E. est sans objet et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (BB.2025.11).
4. Les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet (BP.2025.16 et BP.2025.18).
5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la Confédération.
6. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet (BP.2025.15).
7. Me Claude Nicati est désigné défenseur d’office de A. pour les présentes procédures de recours (BP.2025.17).
8. Une indemnité de CHF 3'167.90 (TVA comprise) est allouée à Me Claude Nicati en tant que défenseur d’office pour les présentes procédures de recours, à la charge du Ministère public de la Confédération.
9. La publication de la présente décision est suspendue jusqu’au 6 octobre 2025.
Bellinzone, le 7 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- Me Claude Nicati - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre la présente décision.