opencaselaw.ch

BB.2020.3

Bundesstrafgericht · 2020-07-08 · Français CH

Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Sachverhalt

A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale contre plusieurs ressortissants ouzbeks en particulier pour blanchiment d’argent. Le 16 décembre 2013, la procédure pénale a été étendue à l’encontre de A. (act. 1.1).

B. Le 19 mai 2014, le MPC a désigné un défenseur d’office à A. en la personne de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) (act. 1.1).

C. Le 11 décembre 2019, le MPC a reçu, via le Département fédéral des affaires étrangères, une « Verbalnote » de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan à Berlin. Il en ressort que Me Mangeat fait l’objet d’une interdiction d’entrée en République d’Ouzbékistan jusqu’en décembre 2024, au motif que celui-ci aurait tenu des propos insultants et diffamatoires à l’égard de cet Etat, notamment en publiant sur les réseaux sociaux des fausses informations concernant le recours à la violence à l’encontre des personnes détenues dans les prisons ouzbèkes (act. 1.1, p. 2).

D. Par courrier du 18 décembre 2019, Me Mangeat a formulé des observations relatives à la note de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan dans lesquelles il conteste les faits qui lui sont reprochés par les autorités ouzbèkes et considère que l’interdiction de territoire prise à son encontre vise à entraver son travail et à tenter d’empêcher une défense effective de A. (act. 1.1, p. 2).

E. Par décision du 27 décembre 2019, le MPC a révoqué le mandat de défense d’office de A. en la personne de Me Mangeat, avec effet immédiat (act. 1.1,

p. 4).

F. Par mémoire du 9 janvier 2020, A., sous la plume de Me Mangeat, forme recours contre la décision précitée et conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la décision de révocation du 27 décembre 2019 (act. 1, p. 2).

G. La demande d’effet suspensif a été accordé à la recourante par ordonnance du Juge rapporteur du 14 janvier 2020 (BP.2020.2).

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H. Invité à déposer ses observations, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais, ainsi qu’à la confirmation de la décision entreprise en renvoyant pour l’essentiel à son contenu (act. 5).

I. Dans sa réplique du 2 mars 2020, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle fournit de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation (act. 10 à 10.2 et 12.1). Invité à dupliquer, le MPC persiste dans ses conclusions du 7 février 2020 (act. 14).

J. Par missive du 30 mars 2020, la recourante formule des observations spontanées (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016 [ci-après: PC-CPP], n° 3 ad art. 393; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à

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l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.4 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante, étant défendue par Me Mangeat, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC révoquant le mandat de défense d’office de son conseil.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Le droit à un conseil juridique (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 Cst.) doit permettre à l’accusé de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. En effet, l’art. 128 CPP pose le principe selon lequel le défenseur, d’office ou de choix, n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu, concrétisant ainsi le fait qu’en matière pénale l’avocat ne revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de la justice », mais œuvre en fonction du seul intérêt de son client à obtenir l’acquittement ou un jugement aussi clément que possible (ATF 138 IV 161 consid. 2.5; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 210-212, 571). C’est ainsi que l’on attend de l’avocat notamment qu’il prenne connaissance avec soin de son dossier, qu’il conseille utilement son client en établissant un système de défense cohérent, qu’il intervienne activement au cours de la procédure et au cours des audiences ou encore qu’il veille scrupuleusement au déroulement conforme de la procédure, tant dans sa forme que dans l’application du droit de fond (JEANNERET/VOEGELI, Le prévenu défendu malgré lui, in Revue de l’avocat 17/2014 p. 318 et références citées).

E. 2.2 Le Code de procédure pénale opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense obligatoire et défense facultative; d'autre part entre défense privée et défense d'office (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 817). La défense obligatoire impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. La défense facultative laisse en revanche au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat (PIQUEREZ/MACALUSO, ibidem; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des

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motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2). La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat

– à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 817; OBERHOLZER, op. cit., n° 445). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1).

E. 2.3 D’une façon générale, le défenseur, aussi bien de choix que d’office, a les mêmes droits que le prévenu. Il bénéficie, dans l’exercice de son activité, de la même indépendance vis-à-vis de l’Etat qu’un défenseur de choix et notamment du droit de communiquer librement et sans surveillance avec son client détenu, de prendre connaissance du dossier et de participer aux actes de procédure (HARARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 7 ad art. 128 CPP). De même les obligations professionnelles du défenseur d’office dans la procédure pénale sont identiques à celles du défenseur de choix. Il a ainsi le devoir de sauvegarder les intérêts de la personne prévenue en exerçant tous les droits de la défense d’une manière compétente, assidue et efficace, et d’examiner dans son intérêt, de manière critique et objective, la nécessité de certaines mesures procédurales (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 132 CPP). Pour satisfaire à ses devoirs, le défenseur doit ainsi, après avoir étudié le dossier avec soin, informer le prévenu sur la situation juridique ainsi que sur ses droits, conseiller son client sur le comportement à adopter en audience, l’assister par sa présence lors des audiences en intervenant en sa faveur, en posant des questions aux témoins et en faisant des suggestions ou remarques à la direction de la procédure ou encore, le cas échéant, intervenir activement par le dépôt de requêtes écrites et de recours (HARARI, op. cit., n° 20 ad art. 128 CPP). En outre, l’avocat bénéficie d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout du devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de procédure (VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n° 42 ad art. 12 LLCA).

E. 2.4 Un changement d’avocat d’office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n’est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.2

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p. 164). Selon l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d’une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 ss). Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 762). C’est donc à elle d’intervenir lorsqu’il apparaît que le défenseur néglige gravement ses devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 198). Le choix de la stratégie de défense appartient certes au défenseur, d’entente avec le prévenu. Toutefois, lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale droit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un changement d’avocat d’office (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, PC-CPP, n° 6 ad art. 134). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199) ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client lors même que celui-ci n’a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). L’inobservation flagrante d’un délai ou d’un terme, sont constitutifs de violations graves (ATF 143 I 284). Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3). A l’inverse, dans le cas d’une défense discutable d’un défenseur d’office multipliant notamment les actes de procédure sans chances de succès, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le prévenu voulait et assumait cette stratégie, celle-ci ne justifiait pas la révocation. Le devoir de la direction de la procédure de veiller à ce que le prévenu dispose d’une défense efficace ne doit pas se traduire en une forme de surveillance de la défense, lui permettre d’interférer dans la stratégie de cette dernière voire d’écarter un défenseur jugé trop combatif. Si la direction de la procédure a le devoir d’intervenir en cas de défense insuffisante, il appartient néanmoins en premier lieu au prévenu de l’informer du fait que la défense qui lui est fournie est défaillante (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 21a ad art. 134 CPP). Le changement du défenseur d’office ne doit toutefois être ordonné

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qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandant, afin de ne pas violer le principe de célérité (TPF 2014 43 consid. 3.2; LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, op. cit., n° 19a ad art. 134).

E. 2.5 Selon Me Mangeat, le MPC retient à tort que l’interdiction de territoire imposée par le République d’Ouzbékistan constituerait un empêchement dans l’exercice de son mandat d’office et qu’il aurait, dès lors, violé les art. 132 et 134 CPP. L’empêchement dans l’exercice du mandat d’office n’aurait rien d’objectif et aurait, au contraire, été créé par l’Ouzbékistan dans le seul but d’empêcher A. d’avoir une défense efficace. Ainsi, révoquer son mandat d’office reviendrait à interférer dans la stratégie de défense adoptée par la partie et à approuver la violation des droits de la défense de A. (act. 1,

p. 11).

E. 2.6 Le MPC oppose quant à lui que la décision de retirer le mandat à Me Mangeat vise à sauvegarder les droits de sa mandante. Me Mangeat n’est plus en mesure de rendre visite à cette dernière, laquelle se trouve en détention en République d’Ouzbékistan. Il ne peut plus assister aux actes essentiels requérant la présence de A., notamment ses auditions futures. Le MPC expose également qu’il doute que les autorités ouzbèkes accepteraient que la collaboratrice de Me Mangeat, puisse se déplacer en Ouzbékistan dans la mesure où elle est étroitement associée au recourant (act. 5, p. 10).

E. 2.7.1 En l’espèce, la recourante est tout à fait satisfaite de la défense et la stratégie adoptée par son avocat d’office, si bien qu’elle a réitéré sa volonté de voir Me Mangeat poursuivre son mandat, malgré l’interdiction de territoire qui lui a été imposée par l’Ouzbékistan. En outre, il ne ressort aucunement de la décision de révocation – et le MPC ne l’allègue pas – que le défenseur de la recourante aurait négligé gravement ses devoirs. Il convient dès lors d’examiner si la particularité du cas d’espèce – soit le fait pour Me Mangeat de ne plus pouvoir se rendre en Ouzbékistan – justifie de révoquer le mandat d’office en question, ce tant contre la volonté de la recourante que celle de son défenseur.

E. 2.7.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’interdiction de territoire imposée par la République d’Ouzbékistan à Me Mangeat jusqu’en décembre 2024 a pour conséquence que ce dernier ne puisse plus personnellement rendre visite à A. et l’assister lors de ses futures auditions en Ouzbékistan. A cet égard, il convient de relever ce qui suit: d’une part et comme le relève à juste titre la recourante, ces tâches ne représentent qu’une faible partie du mandat

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de son défenseur, eu égard à l’ampleur et la complexité du dossier ainsi qu’à la distance géographique. D’autre part, Me Mangeat a déjà rencontré de nombreuses difficultés lors de ses précédentes visites en Ouzbékistan et il lui a déjà été interdit par le passé de rencontrer la recourante en prison, alors que lui-même se trouvait en Ouzbékistan, ce qui ne l’a pas empêché de défendre les intérêts de sa cliente. Dans les faits, si certes l’interdiction d’entrée constitue une limitation pour la défense d’office de A., l’on ne saurait considérer que celle-ci modifie sensiblement la situation prévalant jusqu’alors, qui n’a du reste pas posé problème au MPC. Par conséquent, cette absence d’entretiens personnels entre A. et son conseil suisse, indépendante de la volonté de la recourante et de Me Mangeat, et dont les conséquences sont assumées par ceux-ci, ne justifie pas la révocation du mandat d’office déployant ses effets surtout dans le cadre de la procédure pénale diligentée en Suisse par le MPC.

E. 2.7.3 Ensuite, l’interdiction de territoire est motivée par les autorités ouzbèkes du fait des critiques prétendument diffamatoires et insultantes formulées par le conseil de la recourante à l’encontre de la République d’Ouzbékistan. Pour peu que la sensibilité de l’Etat ouzbek soit réellement heurtée par certains propos de Me Mangeat sur les réseaux sociaux (act. 1.1, p. 2), et pour peu que dits propos soient avérés, ceux-ci, ayant trait aux conditions de détention en Ouzbekistan, n’apparaissent pas sans rapport avec la situation de A. Il y a donc lieu d’admettre qu’ils découlent des choix de défense convenus entre Me Mangeat et sa cliente et ne peuvent, en aucun cas, être interprétés comme la violation de ses devoirs professionnels. Au sens de ce qui précède, ils ne justifient pas non plus la révocation du mandat de Me Mangeat.

E. 2.7.4 Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à l’intervention de l’Etat ouzbek en révoquant le mandat d’office de Me Mangeat, les conditions d’une révocation n’étant pas données en l’espèce. De surcroît, dite révocation ne garantirait nullement qu’un autre avocat d’office ne ferait pas face aux mêmes difficultés que celles rencontrées par Me Mangeat pour peu qu’il déplût aux autorités ouzbèques. Le déroulement de la procédure suisse serait ainsi susceptible d’être entravé dans la durée par des tentatives d’ingérence de l’Etat ouzbek dans la défense de la recourante, situation que l’ordre juridique suisse ne saurait tolérer.

E. 3 Pour ces motifs, le recours doit être admis.

E. 4 Vu l’issue du recours, les autres griefs invoqués par la recourante n’ont pas

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lieu d’être examinés (cf. violation du droit d’être entendu et du principe de célérité, act. 1, p. 8-9, 11-13).

E. 5 Me Mangeat a été désigné défenseur d’office de A. par décision du MPC du 19 mai 2014. A l’appui de son recours, Me Mangeat indique agir dans ce cadre pour la présente procédure de recours. Celle-ci ayant pour objet sa révocation, question délicate et justifiant d’être assistée par un mandataire professionnel, il convient de nommer Me Mangeat défenseur d’office également pour la procédure de recours en question. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.612]). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Me Mangeat n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex aequo et bono, paraît justifiée et sera mise à la charge de l’autorité intimée.

E. 6 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n° 1777).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Me Grégoire Mangeat est désigné défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours.
  3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Grégoire Mangeat en tant que défenseur d’office pour la présente procédure, à la charge du Ministère public de la Confédération.
  4. Il n’est pas perçu de frais. Bellinzone, le 9 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 juillet 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP)

Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.3 Procédure secondaire: BP.2020.3 (Procédure secondaire: BP.2020.2)

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Faits:

A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale contre plusieurs ressortissants ouzbeks en particulier pour blanchiment d’argent. Le 16 décembre 2013, la procédure pénale a été étendue à l’encontre de A. (act. 1.1).

B. Le 19 mai 2014, le MPC a désigné un défenseur d’office à A. en la personne de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) (act. 1.1).

C. Le 11 décembre 2019, le MPC a reçu, via le Département fédéral des affaires étrangères, une « Verbalnote » de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan à Berlin. Il en ressort que Me Mangeat fait l’objet d’une interdiction d’entrée en République d’Ouzbékistan jusqu’en décembre 2024, au motif que celui-ci aurait tenu des propos insultants et diffamatoires à l’égard de cet Etat, notamment en publiant sur les réseaux sociaux des fausses informations concernant le recours à la violence à l’encontre des personnes détenues dans les prisons ouzbèkes (act. 1.1, p. 2).

D. Par courrier du 18 décembre 2019, Me Mangeat a formulé des observations relatives à la note de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan dans lesquelles il conteste les faits qui lui sont reprochés par les autorités ouzbèkes et considère que l’interdiction de territoire prise à son encontre vise à entraver son travail et à tenter d’empêcher une défense effective de A. (act. 1.1, p. 2).

E. Par décision du 27 décembre 2019, le MPC a révoqué le mandat de défense d’office de A. en la personne de Me Mangeat, avec effet immédiat (act. 1.1,

p. 4).

F. Par mémoire du 9 janvier 2020, A., sous la plume de Me Mangeat, forme recours contre la décision précitée et conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la décision de révocation du 27 décembre 2019 (act. 1, p. 2).

G. La demande d’effet suspensif a été accordé à la recourante par ordonnance du Juge rapporteur du 14 janvier 2020 (BP.2020.2).

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H. Invité à déposer ses observations, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais, ainsi qu’à la confirmation de la décision entreprise en renvoyant pour l’essentiel à son contenu (act. 5).

I. Dans sa réplique du 2 mars 2020, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle fournit de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation (act. 10 à 10.2 et 12.1). Invité à dupliquer, le MPC persiste dans ses conclusions du 7 février 2020 (act. 14).

J. Par missive du 30 mars 2020, la recourante formule des observations spontanées (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016 [ci-après: PC-CPP], n° 3 ad art. 393; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à

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l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.4 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante, étant défendue par Me Mangeat, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC révoquant le mandat de défense d’office de son conseil.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Le droit à un conseil juridique (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 Cst.) doit permettre à l’accusé de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. En effet, l’art. 128 CPP pose le principe selon lequel le défenseur, d’office ou de choix, n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu, concrétisant ainsi le fait qu’en matière pénale l’avocat ne revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de la justice », mais œuvre en fonction du seul intérêt de son client à obtenir l’acquittement ou un jugement aussi clément que possible (ATF 138 IV 161 consid. 2.5; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 210-212, 571). C’est ainsi que l’on attend de l’avocat notamment qu’il prenne connaissance avec soin de son dossier, qu’il conseille utilement son client en établissant un système de défense cohérent, qu’il intervienne activement au cours de la procédure et au cours des audiences ou encore qu’il veille scrupuleusement au déroulement conforme de la procédure, tant dans sa forme que dans l’application du droit de fond (JEANNERET/VOEGELI, Le prévenu défendu malgré lui, in Revue de l’avocat 17/2014 p. 318 et références citées).

2.2 Le Code de procédure pénale opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense obligatoire et défense facultative; d'autre part entre défense privée et défense d'office (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 817). La défense obligatoire impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. La défense facultative laisse en revanche au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat (PIQUEREZ/MACALUSO, ibidem; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des

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motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2). La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat

– à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 817; OBERHOLZER, op. cit., n° 445). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). 2.3 D’une façon générale, le défenseur, aussi bien de choix que d’office, a les mêmes droits que le prévenu. Il bénéficie, dans l’exercice de son activité, de la même indépendance vis-à-vis de l’Etat qu’un défenseur de choix et notamment du droit de communiquer librement et sans surveillance avec son client détenu, de prendre connaissance du dossier et de participer aux actes de procédure (HARARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 7 ad art. 128 CPP). De même les obligations professionnelles du défenseur d’office dans la procédure pénale sont identiques à celles du défenseur de choix. Il a ainsi le devoir de sauvegarder les intérêts de la personne prévenue en exerçant tous les droits de la défense d’une manière compétente, assidue et efficace, et d’examiner dans son intérêt, de manière critique et objective, la nécessité de certaines mesures procédurales (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 132 CPP). Pour satisfaire à ses devoirs, le défenseur doit ainsi, après avoir étudié le dossier avec soin, informer le prévenu sur la situation juridique ainsi que sur ses droits, conseiller son client sur le comportement à adopter en audience, l’assister par sa présence lors des audiences en intervenant en sa faveur, en posant des questions aux témoins et en faisant des suggestions ou remarques à la direction de la procédure ou encore, le cas échéant, intervenir activement par le dépôt de requêtes écrites et de recours (HARARI, op. cit., n° 20 ad art. 128 CPP). En outre, l’avocat bénéficie d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout du devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de procédure (VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n° 42 ad art. 12 LLCA).

2.4 Un changement d’avocat d’office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n’est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.2

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p. 164). Selon l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d’une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 ss). Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 762). C’est donc à elle d’intervenir lorsqu’il apparaît que le défenseur néglige gravement ses devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 198). Le choix de la stratégie de défense appartient certes au défenseur, d’entente avec le prévenu. Toutefois, lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale droit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un changement d’avocat d’office (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, PC-CPP, n° 6 ad art. 134). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199) ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client lors même que celui-ci n’a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). L’inobservation flagrante d’un délai ou d’un terme, sont constitutifs de violations graves (ATF 143 I 284). Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3). A l’inverse, dans le cas d’une défense discutable d’un défenseur d’office multipliant notamment les actes de procédure sans chances de succès, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le prévenu voulait et assumait cette stratégie, celle-ci ne justifiait pas la révocation. Le devoir de la direction de la procédure de veiller à ce que le prévenu dispose d’une défense efficace ne doit pas se traduire en une forme de surveillance de la défense, lui permettre d’interférer dans la stratégie de cette dernière voire d’écarter un défenseur jugé trop combatif. Si la direction de la procédure a le devoir d’intervenir en cas de défense insuffisante, il appartient néanmoins en premier lieu au prévenu de l’informer du fait que la défense qui lui est fournie est défaillante (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 21a ad art. 134 CPP). Le changement du défenseur d’office ne doit toutefois être ordonné

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qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandant, afin de ne pas violer le principe de célérité (TPF 2014 43 consid. 3.2; LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, op. cit., n° 19a ad art. 134).

2.5 Selon Me Mangeat, le MPC retient à tort que l’interdiction de territoire imposée par le République d’Ouzbékistan constituerait un empêchement dans l’exercice de son mandat d’office et qu’il aurait, dès lors, violé les art. 132 et 134 CPP. L’empêchement dans l’exercice du mandat d’office n’aurait rien d’objectif et aurait, au contraire, été créé par l’Ouzbékistan dans le seul but d’empêcher A. d’avoir une défense efficace. Ainsi, révoquer son mandat d’office reviendrait à interférer dans la stratégie de défense adoptée par la partie et à approuver la violation des droits de la défense de A. (act. 1,

p. 11).

2.6 Le MPC oppose quant à lui que la décision de retirer le mandat à Me Mangeat vise à sauvegarder les droits de sa mandante. Me Mangeat n’est plus en mesure de rendre visite à cette dernière, laquelle se trouve en détention en République d’Ouzbékistan. Il ne peut plus assister aux actes essentiels requérant la présence de A., notamment ses auditions futures. Le MPC expose également qu’il doute que les autorités ouzbèkes accepteraient que la collaboratrice de Me Mangeat, puisse se déplacer en Ouzbékistan dans la mesure où elle est étroitement associée au recourant (act. 5, p. 10).

2.7

2.7.1 En l’espèce, la recourante est tout à fait satisfaite de la défense et la stratégie adoptée par son avocat d’office, si bien qu’elle a réitéré sa volonté de voir Me Mangeat poursuivre son mandat, malgré l’interdiction de territoire qui lui a été imposée par l’Ouzbékistan. En outre, il ne ressort aucunement de la décision de révocation – et le MPC ne l’allègue pas – que le défenseur de la recourante aurait négligé gravement ses devoirs. Il convient dès lors d’examiner si la particularité du cas d’espèce – soit le fait pour Me Mangeat de ne plus pouvoir se rendre en Ouzbékistan – justifie de révoquer le mandat d’office en question, ce tant contre la volonté de la recourante que celle de son défenseur.

2.7.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’interdiction de territoire imposée par la République d’Ouzbékistan à Me Mangeat jusqu’en décembre 2024 a pour conséquence que ce dernier ne puisse plus personnellement rendre visite à A. et l’assister lors de ses futures auditions en Ouzbékistan. A cet égard, il convient de relever ce qui suit: d’une part et comme le relève à juste titre la recourante, ces tâches ne représentent qu’une faible partie du mandat

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de son défenseur, eu égard à l’ampleur et la complexité du dossier ainsi qu’à la distance géographique. D’autre part, Me Mangeat a déjà rencontré de nombreuses difficultés lors de ses précédentes visites en Ouzbékistan et il lui a déjà été interdit par le passé de rencontrer la recourante en prison, alors que lui-même se trouvait en Ouzbékistan, ce qui ne l’a pas empêché de défendre les intérêts de sa cliente. Dans les faits, si certes l’interdiction d’entrée constitue une limitation pour la défense d’office de A., l’on ne saurait considérer que celle-ci modifie sensiblement la situation prévalant jusqu’alors, qui n’a du reste pas posé problème au MPC. Par conséquent, cette absence d’entretiens personnels entre A. et son conseil suisse, indépendante de la volonté de la recourante et de Me Mangeat, et dont les conséquences sont assumées par ceux-ci, ne justifie pas la révocation du mandat d’office déployant ses effets surtout dans le cadre de la procédure pénale diligentée en Suisse par le MPC.

2.7.3 Ensuite, l’interdiction de territoire est motivée par les autorités ouzbèkes du fait des critiques prétendument diffamatoires et insultantes formulées par le conseil de la recourante à l’encontre de la République d’Ouzbékistan. Pour peu que la sensibilité de l’Etat ouzbek soit réellement heurtée par certains propos de Me Mangeat sur les réseaux sociaux (act. 1.1, p. 2), et pour peu que dits propos soient avérés, ceux-ci, ayant trait aux conditions de détention en Ouzbekistan, n’apparaissent pas sans rapport avec la situation de A. Il y a donc lieu d’admettre qu’ils découlent des choix de défense convenus entre Me Mangeat et sa cliente et ne peuvent, en aucun cas, être interprétés comme la violation de ses devoirs professionnels. Au sens de ce qui précède, ils ne justifient pas non plus la révocation du mandat de Me Mangeat.

2.7.4 Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à l’intervention de l’Etat ouzbek en révoquant le mandat d’office de Me Mangeat, les conditions d’une révocation n’étant pas données en l’espèce. De surcroît, dite révocation ne garantirait nullement qu’un autre avocat d’office ne ferait pas face aux mêmes difficultés que celles rencontrées par Me Mangeat pour peu qu’il déplût aux autorités ouzbèques. Le déroulement de la procédure suisse serait ainsi susceptible d’être entravé dans la durée par des tentatives d’ingérence de l’Etat ouzbek dans la défense de la recourante, situation que l’ordre juridique suisse ne saurait tolérer.

3. Pour ces motifs, le recours doit être admis.

4. Vu l’issue du recours, les autres griefs invoqués par la recourante n’ont pas

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lieu d’être examinés (cf. violation du droit d’être entendu et du principe de célérité, act. 1, p. 8-9, 11-13).

5. Me Mangeat a été désigné défenseur d’office de A. par décision du MPC du 19 mai 2014. A l’appui de son recours, Me Mangeat indique agir dans ce cadre pour la présente procédure de recours. Celle-ci ayant pour objet sa révocation, question délicate et justifiant d’être assistée par un mandataire professionnel, il convient de nommer Me Mangeat défenseur d’office également pour la procédure de recours en question. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.612]). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Me Mangeat n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex aequo et bono, paraît justifiée et sera mise à la charge de l’autorité intimée.

6. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n° 1777).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. Me Grégoire Mangeat est désigné défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Grégoire Mangeat en tant que défenseur d’office pour la présente procédure, à la charge du Ministère public de la Confédération.

4. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 9 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.