Anonymisation accrue (art. 63 al. 2 LOAP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 février 2024 consid. 4.1; 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. ég. TPF 2023 55 consid. 3.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 précité; BP.2022.25 précitée consid. 2.3);
- l'anonymisation d'une décision ne doit cependant pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et les réf. citées);
- il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1);
- une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);
- en l'occurrence, Me A. requiert l’anonymisation de son identité dans la décision BH.2025.4 rendue par la Cour de céans le 22 avril 2025, en raison de son intervention limitée dans l’affaire concernant B., son mandat de défenseur d’office étant sur le point d’être révoqué, et de l’important intérêt de ladite affaire pour la presse; il ajoute en substance à ce propos que la publication de son identité ne serait pas utile à la bonne information du public et que l’anonymisation de celle-ci serait ainsi favorable tant à l’intérêt public de l’instruction que des intérêts privés du prévenu et des siens (act. 1);
- n’en déplaise au requérant, il n’apparaît en l’espèce pas que la publication de son identité, en tant que mandataire du prévenu dans le cadre de la procédure de recours BH.2025.4, puisse entrer en conflit avec la protection de sa personnalité ou de celle de son mandant ainsi que de leur sphère
- 5 -
privée; ce qu’il ne démontre au demeurant aucunement dans l’argumentation développée à l’appui de sa requête du 24 avril 2025;
- par conséquent, mal fondée, la requête tendant à l’anonymisation accrue de la décision BH.2025.4 rendue par le Tribunal pénal fédéral le 22 avril 2025 est rejetée;
- en application de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d'écritures;
- conformément à l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- au vu de ce qui précède et de l'issue du litige, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l'espèce fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Dispositiv
- La requête tendant à l’anonymisation accrue de la décision BH.2025.4 rendue par le Tribunal pénal fédéral le 22 avril 2025 est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 2 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, opposants
Objet
Anonymisation accrue (art. 63 al. 2 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2025.35 (Procédure principale: BH.2025.4)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision BH.2025.4 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en date du 22 avril 2025, prononçant le rejet du recours interjeté par B. le 17 mars 2025 et, partant, la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, rendue à l’encontre de ce dernier par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (BH.2025.4, act. 9), - le courrier du 24 avril 2025, par lequel Me A., conseil de B. dans le cadre de la procédure BH.2025.4, a requis que son identité soit anonymisée tant dans la décision précitée du 22 avril 2025 que dans la décision BB.2025.10 + BB.2025.11 rendue par la Cour de céans le 7 avril 2025 (act. 1), - le courrier du 28 avril 2025, par lequel la Cour de céans a confirmé à Me A. que son identité serait anonymisée dans la décision BB.2025.10, BB.2025.11 précitée, dès lors qu’il n’était pas le représentant légal de B. dans le cadre de ces procédures de recours (act. 2).
Considérant que:
- la Cour de céans est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'anonymisation de ses décisions et arrêts (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 1.2);
- dans l'attente de la publication de la décision dans la forme prescrite par la loi (v. infra), les requêtes d'anonymisation renforcée, c'est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d'anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023);
- en l’espèce, la décision BH.2025.4 du 22 avril 2025 a été notifiée au requérant en date du 24 avril 2025 (v. BH.2025.4, act. 10), de sorte que la requête d’anonymisation accrue transmise à la Cour de céans à cette même date a été formulée en temps utile;
- à teneur de l'art. 63 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2); les
- 3 -
principes en matière d'information sont fixés dans un règlement (al. 3; v. ég. art. 6 du règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [ci-après: RI; RS 173.711.33]);
- de manière générale, le principe de la publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);
- le principe précité garantit, d'une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d'autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, il sert également l'intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et les réf. citées);
- ledit principe garantit par conséquent au public et aux médias un accès transparent à la justice par la réception d’informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2); seules des raisons de haute sécurité de l'État, d'ordre public ou d'intérêts privés prépondérants permettent de déroger au principe de la publicité de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précité consid. 2.1);
- le principe de la publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d'information (art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);
- la Constitution fédérale suisse garantit également la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.); toute personne a ainsi le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);
- en application de ce principe, les art. 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral est tenu de publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée afin de protéger les intérêts des parties à la
- 4 -
procédure (v. ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);
- conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, l’anonymisation des décisions du Tribunal pénal fédéral vise, en principe, les noms des parties à la procédure de recours, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. ég. TPF 2023 55 consid. 3.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 précité; BP.2022.25 précitée consid. 2.3);
- l'anonymisation d'une décision ne doit cependant pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et les réf. citées);
- il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1);
- une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);
- en l'occurrence, Me A. requiert l’anonymisation de son identité dans la décision BH.2025.4 rendue par la Cour de céans le 22 avril 2025, en raison de son intervention limitée dans l’affaire concernant B., son mandat de défenseur d’office étant sur le point d’être révoqué, et de l’important intérêt de ladite affaire pour la presse; il ajoute en substance à ce propos que la publication de son identité ne serait pas utile à la bonne information du public et que l’anonymisation de celle-ci serait ainsi favorable tant à l’intérêt public de l’instruction que des intérêts privés du prévenu et des siens (act. 1);
- n’en déplaise au requérant, il n’apparaît en l’espèce pas que la publication de son identité, en tant que mandataire du prévenu dans le cadre de la procédure de recours BH.2025.4, puisse entrer en conflit avec la protection de sa personnalité ou de celle de son mandant ainsi que de leur sphère
- 5 -
privée; ce qu’il ne démontre au demeurant aucunement dans l’argumentation développée à l’appui de sa requête du 24 avril 2025;
- par conséquent, mal fondée, la requête tendant à l’anonymisation accrue de la décision BH.2025.4 rendue par le Tribunal pénal fédéral le 22 avril 2025 est rejetée;
- en application de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d'écritures;
- conformément à l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- au vu de ce qui précède et de l'issue du litige, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l'espèce fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête tendant à l’anonymisation accrue de la décision BH.2025.4 rendue par le Tribunal pénal fédéral le 22 avril 2025 est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 2 mai 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.