Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
Sachverhalt
A. Le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.15.0831) à l'encontre de B. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), ensuite de la communication formulée par la banque C. et transmise à l’autorité précitée par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, en date du 3 juillet 2015 (act. 1.1; dossier MPC, pièces 01.100-0001 ss).
B. Le 28 septembre 2016, l’instruction a été étendue, s’agissant de B., aux infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Ladite instruction a également été étendue à son épouse, A., des chefs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.3; dossier MPC, pièce 01.100- 0004 ss).
C. En date du 20 novembre 2020, la procédure pénale a été étendue à D. du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement participation à faux dans les titres (art. 25 CP en lien avec l’art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0009 s.).
D. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment ordonné, en novembre 2016, la perquisition du domicile des époux A. et B., des locaux professionnels de A., y compris son ancien bureau, ainsi que du coffre-fort loué par cette dernière auprès de la banque E. Dans ce cadre, de nombreux documents et biens ont été saisis, de même que des valeurs patrimoniales (dossier MPC, pièces 08.101-0066 ss; 08.105-0025 ss; 08.106-0016 ss; 08.107-0023 s.). En outre, des procédures de mise et levée des scellés visant certains documents et enregistrements de A. (dossier MPC, pièces rubrique 21.101) et de séquestre ont été conduites durant la procédure préliminaire (v. not. act. 1.12 et 1.14).
E. Au cours de la perquisition du domicile des époux A. et B., ceux-ci ont, en date du 8 novembre 2016, été arrêtés et entendus par le MPC en qualité de prévenus (dossier MPC, pièces 06.002-0001 à 0005; 13.102-0001 ss [procès-verbal d’audition de A.]).
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F. En date du 9 novembre 2016, A. a été libérée (dossier MPC, pièce 06.002- 0034 s.). Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) a, sur requête du MPC, ordonné, pour une durée provisoire de six mois, la saisie des documents de voyage au nom de cette dernière, aux titres de mesures de substitution à la détention provisoire (dossier MPC, pièces 06.002-0022 ss et 06.002-0041 ss).
Lesdites mesures ont fait l’objet de trois prolongations, soit jusqu’à l’issue de la procédure préliminaire (dossier MPC, pièces 06.002-0076 ss, 0100 ss, 0135 ss) et de diverses demandes de suspension (v. dossier MPC, not. pièces 06.002-0052 ss, 0080 s. et 0145 ss).
En date du 18 mars 2022, le TMC a ordonné la levée partielle des mesures en question, en ce sens que la saisie de la carte d’identité suisse de A. était levée, avec effet immédiat (dossier MPC, pièce 06.002-0238 ss).
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le MPC a levé, avec effet immédiat, la mesure de substitution restante ordonnée par le TMC le 10 novembre 2016 et prolongée par trois fois, soit la saisie du passeport suisse de A. (dossier MPC, pièce 06.002-0250 ss).
G. Par avis de prochaine clôture (classement partiel) du 25 janvier 2022, le MPC a informé les parties de son intention de rendre, notamment, une ordonnance de classement partiel s’agissant des faits instruits pour blanchiment d’argent en tant qu’ils concernent les soupçons liés à l’origine des fonds alors détenus par la société F. SA auprès de la banque C. (art. 305bis CP). A cette occasion, ladite autorité a souligné que l’instruction se poursuivait pour le surplus et a invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves (dossier MPC, pièce 03.001-0001 ss).
A. a, par courrier du 15 mars 2022, informé le MPC n’avoir aucune réquisition de preuve à formuler à ce stade de la procédure (dossier MPC, pièce 16.004-0319).
H. Par ordonnance du 22 mars 2022, le MPC a partiellement classé la procédure pénale menée à l’encontre de B., s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec l’origine des fonds (dossier MPC, pièce 03.001-0003 ss).
I. Considérant que l’instruction pénale SV.15.0831 était complète, le MPC a,
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le 14 juin 2023, rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait, s’agissant de A., vouloir rendre, d’une part, une ordonnance de classement concernant les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) ainsi qu’une partie des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et, d’autre part, une ordonnance pénale concernant certains actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) intervenu après le 28 septembre 2016. A cette occasion, ladite autorité a invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles réquisitions de preuves ainsi que les éléments nécessaires à l'éventuelle application des dispositions relatives à l'obtention d'une indemnité (dossier MPC, pièce 03.001-0017 ss).
Considérant la clôture de l’instruction comme prématurée, A. a, par courrier du 28 juin 2023, transmis au MPC ses réquisitions de preuves, par lesquelles elle requiert en particulier la tenue d’une audience finale (dossier MPC, pièce 16.004-0463 ss).
J. Suite à l’avis de prochaine clôture précité, le MPC a, par ordonnance du 12 octobre 2023, étendu l’instruction à l’encontre de B. à une nouvelle qualification juridique, à titre subsidiaire, soit au chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0011 s.).
K. Par avis de prochaine clôture (final) du 7 novembre 2023, le MPC a repris une partie des intentions formulées dans celui du 14 juin 2023 et l’a notamment, d’une part, complété s’agissant de B. et, d’autre part, modifié s’agissant de l’issue des séquestres d’objets de valeur en lien avec A., qui sont destinés à lui être restitués (dossier MPC, pièce 16.004-0504 ss).
L. Aux termes de son instruction, le MPC a, par ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant A., d’une part, classé la procédure pénale menée à son encontre des chefs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP). D’autre part, ladite autorité a partiellement classé la procédure pénale précitée pour l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous réserve des faits faisant l’objet d’une condamnation prononcée par ordonnance pénale rendue le même jour (act. 1.1; dossier MPC, pièce 03.001-0032 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 03.001-0116 ss). En outre, l’autorité précitée a, notamment, octroyé à A. une indemnité ascendant à CHF 56'199.75 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (act. 1.1, p. 17; dossier MPC, pièce 03.001-0048).
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M. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent répété au sens de l’art. 305bis CP (dossier MPC, pièce 03.001-0116 ss). Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 12 janvier 2024 (dossier MPC, pièce 16.004-0551).
N. Le 15 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance précitée de classement partiel rendue par le MPC le 20 décembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu’une « indemnité de CHF 156'509.60 au sens de l’art. 429 alinéa 1 lettre a CPP, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2020 », lui soit octroyée (act. 1).
O. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 16 février 2024, conclu à l’admission partielle du recours précité « en tant qu’il concerne l’erreur de plume » ayant entraîné « une diminution injustifiée de CHF 99.08 (TVA incluse) de l’indemnité allouée à A. » et partant à la réformation en ce sens du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée. Pour le surplus, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours (act. 4).
P. Par réplique du 29 février 2024, A. s’est déterminée quant au courrier précité du 16 février 2024, persistant intégralement dans les conclusions prises en tête de son écriture (act. 7).
Q. Persistant dans les conclusions prises dans ses observations du 16 février 2024, le MPC a, par courrier du 6 mars 2024, renoncé à dupliquer (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97
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consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
E. 1.2 Les ordonnances de classement rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 322 al. 2 CPP).
E. 1.4.2 Déposé le 15 janvier 2024 contre une ordonnance du 20 décembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
E. 1.5.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en tant que tel, mais reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé le montant total de l’indemnité requise en application de l'art. 429 CPP. Force est ainsi de retenir qu’elle est lésée dans ses droits et dispose d'un intérêt juridiquement
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protégé à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.181 du 4 juillet 2022 consid. 1.3 et la réf. citée).
E. 1.5.3 La recourante dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A l’appui de son argumentation, elle souligne en substance qu’à la lecture du tableau des opérations annexé à l’ordonnance entreprise, de nombreuses entrées seraient manquantes, rendant ainsi impossible « de déterminer si elles ont, ou non, été prises en compte, respectivement réduites » (act. 1, p. 8 et 12 s.). En outre, diverses autres problématiques seraient décelables à la lecture dudit tableau établi par le MPC, lesquels seront reprises ci-après (act. 1, p. 8 s. et 13).
E. 2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 2.1.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit
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d'être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l'espèce, sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).
E. 2.1.3 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3).
E. 2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a fixé l'indemnité du défenseur de la recourante sur la base de la liste des opérations établie par ce dernier pour la procédure préliminaire, produite en date du 30 novembre 2023 (act. 1.14; dossier MPC, pièce 16.004-0512 ss).
E. 2.2.1 Il ressort des pièces au dossier que ladite liste a été reproduite par le MPC en annexe à l’ordonnance querellée et que cette dernière autorité y a ajouté, respectivement, mentionné, pour chaque prestation, le temps accordé par rapport à celui invoqué, le taux horaire accordé, le montant de la TVA ainsi que les motifs de réduction, respectivement, de suppression du temps allégué par l’avocat en question (« Tableau A – détails des indemnités »; dossier MPC, pièce 03.00-0053 ss). En outre, renvoyant pour le détail audit tableau, l’autorité intimée a, aux considérants 43 à 46 de l’ordonnance querellée, résumé les motifs ayant conduit à sa décision quant à l’indemnité de dépens allouée, respectant par conséquent son devoir de motivation (act. 1.1, p. 12 s.).
La Cour de céans constate cependant que le conseil de la recourante n’aurait reçu que les pages impaires de l’exemplaire dudit tableau notifié
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en format papier avec l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 8; act. 1.1, Annexe, Tableau A – détails des indemnités; act. 4, p. 5). En revanche, celui envoyé par e-fax en date du 22 décembre 2023 était quant à lui complet, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (act. 4, p. 5; act. 7, p. 4). Même à considérer qu’une violation du droit d’être entendu puisse en l’espèce être admise, force est de retenir qu’un tel vice peut être réparé devant la Cour de céans, dans la mesure de sa cognition (v. supra, consid. 2.1.3). Ladite réparation se justifie, au demeurant, également pour des raisons d’économie de procédure au regard du dossier de la cause. Il convient à ce propos de relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante s’est pleinement exprimée s’agissant des postes manquants, par réplique du 29 février 2024 (act. 7 et 7A), de sorte qu’un renvoi à l’autorité intimée apparaît inopportun.
E. 2.2.2 Concernant les « autres problématiques décelables à la lecture de l’annexe établie par le MPC », la recourante relève tout d’abord que « d’une manière générale, [l’on peinerait] à comprendre comment les déplacements ont été comptabilisés, quand bien même sont-ils détaillés dans l’annexe produite par [ses soins] » (act. 1, p. 8). Elle ajoute à ce propos que les déplacements de son conseil de Genève à Lausanne devraient être comptabilisés pour deux heures de trajet et que ceux de sa collaboratrice ont été défrayés par production des billets de train (idem, p. 13). La Cour de céans constate à la lecture du tableau annexé à l’ordonnance querellée ainsi qu’au considérant 44 y relatif de celle-ci, que les temps de déplacement invoqué par la recourante ont été accordés par le MPC, mais que le taux horaire admis a été réduit à CHF 200.--, conformément à l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; règlement applicable en l’espèce conformément aux art. 73 al. 1 let. c LOAP et 10 RFPPF; v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2) et à la jurisprudence y relative (v. not., entrées des 21.01.2021 et 15.03.2023 in dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0064 et 0070; act. 1.1, p. 12 s.;
v. infra, consid. 3.1.3). En outre, s’agissant des déplacements à Lausanne des 1er mars et 25 avril 2023, l’on comprend aisément que des huit heures invoquées, respectivement 5.25 heures, deux heures, au taux horaire de CHF 200.--, ont été consacrées aux déplacements allers-retours et les heures restantes, admises au taux horaire de CHF 230.--, étaient dévolues à l’audience qui s’est tenue par-devant le MPC (dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0070 s.). Il en va de même du déplacement du 27 mars 2023 pour l’audience à Berne, où le temps de trajet aller-retour correspond à quatre heures, au taux horaire admis de CHF 200.-- (dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0070 in fine). Concernant enfin le temps de déplacement de la collaboratrice du conseil de la recourante, du 25 avril 2023, il apparaît
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clairement, au vu du tableau précité, que le MPC a retranché ce poste en raison de la double représentation non admise pour l’audience qui s’est tenue au MPC, à Lausanne, et pour laquelle son conseil était également présent. Par ailleurs, il ressort tout aussi clairement du tableau relatif aux détails de l’indemnité en cause que les coûts des billets de train produits ont été comptabilisés et correspondent, conformément à l’art. 13 al. 2 let. a RFPPF et comme indiqué par le MPC également dans l’ordonnance entreprise, au prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (act. 1.1, p. 13; dossier MPC, 03.001-0053, p. 0073). Il découle de ce qui précède que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.
S’agissant ensuite de la prétendue erreur de calcul invoquée par la recourante quant au total admis hors TVA pour l’année 2017 (act. 1, p. 8), après vérification, force est de confirmer le montant ascendant à CHF 4'685.20 retenu par le MPC (v. dossier MPC, pièce 03.001-0053,
p. 0055 à 0057), ce qui scelle le sort du présent grief.
Pour finir, la recourante relève dans son recours que « l’entrée du 18 janvier 2021 pour Me G. a été admise mais non comptabilisée, la case "TAUX HORAIRE (accordé) CHF" n’étant pas complétée » (act. 1, p. 8 in fine). A cet égard, le MPC a, en date du 15 février 2024, répondu qu’il s’agissait effectivement d’une erreur de plume et qu’il convenait partant d’augmenter de CHF 99.08 (TVA incluse; soit le 80% de CHF 123.86 = 30 min au taux horaire de CHF 230.--, plus TVA à 7.7%) le montant total de l’indemnité allouée à la recourante (act. 4, p. 2 s.; v. à ce propos, infra, consid. 3.2 et 4). Il s’ensuit que le droit d’être entendu de cette dernière a pu être guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (v. supra, consid. 2.1.3), scellant ainsi le sort du grief invoqué sous cet angle.
E. 2.3 Mal fondés, les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu doivent, partant, être rejetés.
E. 3 octobre 2022, 3 mars 2023, 20 et 25 avril 2023 et 13 novembre 2023 retranchées par l’autorité intimée au motif qu’elles relèvent d’une double représentation non nécessaire, la recourante n’explique pas que l’affaire présentait une complexité particulière nécessitant le travail de plusieurs
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avocats simultanément pour l’exécution de ces tâches (act. 1, p. 16, 18 à 21; act. 7, p. 5 à 9), étant précisé que le MPC a indemnisé « les frais de double représentation dans la mesure où l’assistance de plusieurs représentants était strictement nécessaire » (v. act. 1.1, p. 13).
La Cour de céans constate au surplus que pour les activités des 24 janvier 2017, 10 janvier 2018, 6 juillet 2018 et 17 août 2018, il n'est pas indiqué que l'avocat-stagiaire ait assisté Me Degni d'une autre manière que passivement.
Par conséquent, l’appréciation du MPC à propos desdits postes retranchés de la liste des frais ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les griefs formulés à leurs égards doivent être rejetés.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023; v. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 3.1.1 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. L’autorité de recours s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle- ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_35/2022 précité consid. 5.2.1; 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 4.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.2).
E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, l'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité de l'affaire en fait et en droit et du volume de travail (Message CPP, p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1).
L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocat qui lui sont soumises; elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Le travail du défenseur doit être raisonnablement proportionnel à la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.4.2; 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA; WEHRENBERG/FRANK, Basler
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Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 429 CPP).
E. 3.1.3 Le tarif horaire des indemnités relatives aux frais d'avocat est réglé par le RFPPF (v. supra, consid. 2.2.2). Celui-ci est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par les autorités pénales fédérales est de CHF 230.– pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau, de CHF 100.-- pour celui des avocats-stagiaires et de CHF 200.-- pour le temps de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2). L'Etat n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d’un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.1.3; 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2).
E. 3.2 A titre liminaire et au vu de l’erreur de plume précitée (v. supra, consid. 2.2.2 in fine), force est d’admettre le grief formulé à cet égard par la recourante et, partant, d’augmenter le montant total de l’indemnité en question de CHF 99.08 (TVA incluse; soit le 80% [en raison de la condamnation de la recourante; v. act. 1.1, p. 13] de CHF 123.86 = 30 min au taux horaire de CHF 230.--, plus TVA à 7.7%).
E. 3.3 La recourante conteste ensuite de manière générale une réduction ascendant à CHF 100'309.85 du montant total allégué de CHF 156'509.56 (act. 1, p. 2 et 14; dossier MPC, pièce 16.004-0525). Dans sa réponse du 15 février 2024, le MPC a, à juste titre, relevé que « l’application du taux horaire fixé par la jurisprudence, a été absolument essentielle et a – à elle seule – entraîné une diminution d’un total de CHF 75'260.46[, sans prendre en compte le retranchement des déplacements] » (act. 4, p. 3 et note 10), ce qui suffit à sceller le sort du présent grief. La Cour de céans constate en effet que Me Pierluca Degni (ci-après: Me Degni) alléguait un taux horaire de CHF 450.-- pour son travail et de CHF 350.--, respectivement, CHF 200.- pour celui de sa collaboratrice (dès le 2 décembre 2020) et de ses avocats- stagiaires, ce qui va au-delà des taux horaires de CHF 230.-- et CHF 100.- usuellement appliqués pour les procédures pénales fédérales (v. supra, consid. 3.1.3).
E. 3.4 S’agissant des retranchements et réductions opérés, de l’avis de la recourante, à tort, par le MPC sur un certain nombre d’activités effectuées par son conseil ainsi que par la collaboratrice et les avocats-stagiaires de
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celui-ci, le MPC a dressé un tableau dans lequel figure le détail de son appréciation quant à la fixation de l’indemnité octroyée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (« Tableau A – détails des indemnités »; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss). En somme, il ressort de celui-ci, de l’ordonnance entreprise et de la réponse de l’autorité intimée du 15 février 2024 que la diminution du montant allégué de l’indemnité au sens de cette dernière disposition se fonde « exclusivement sur les motifs que [les postes concernés ont] exclusivement trait (i) à des recherches juridiques [superflues], (ii) à des tâches de coordination, (iii) de secrétariat et (iv) purement internes, ou (v) résulte du changement de représentation ou d’une double représentation[, qui n’étaient pas strictement nécessaires] » (dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss; act. 1.1, p. 13 et act. 4, p. 4).
L’autorité intimée a également relevé, à l’appui de la fixation de l’indemnité querellée, que la procédure pénale en cause a été ouverte le 13 juillet 2015 à l’encontre de B. des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et qu’elle a, en date du 28 septembre 2016, été étendue notamment à la recourante pour une participation de cette dernière aux agissements de son époux. Elle a, en outre, souligné que « les actes d’instruction les plus intenses menés à l’encontre de [la recourante] sont intervenus avant 2017, à savoir:
- perquisition des locaux professionnels, du coffre-fort auprès de la banque E., ainsi que du bureau de [la recourante] en novembre 2016;
- détention provisoire, mesures de substitution et auditions en novembre 2016;
- mise en sûreté de valeurs patrimoniales de [la recourante] en novembre 2016 » (act. 4, p. 3).
E. 3.4.1 S’agissant des postes des 13, 16 et 17 janvier 2017 retranchés par l’autorité intimée et concernant les activités en lien avec le changement de représentation de la recourante, force est d’abonder dans le sens du MPC, dès lors que ledit changement n’était pas strictement nécessaire à la défense de ses intérêts. La Cour de céans constate par ailleurs que l’intéressée ne fait pas valoir le contraire, se contentant d’énoncer en substance que les heures invoquées correspondent au « [t]emps nécessaire et raisonnable, compte tenu [de son] droit […] de changer de conseil » (act. 1, p. 14).
Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.
E. 3.4.2 Pour ce qui concerne les postes en lien avec les réunions et contacts avec les conseils de B., le MPC a retranché et réduit un peu moins de la moitié du temps allégué par la recourante, au motif qu’il s’agit de démarches de
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coordination et de conférences internes disproportionnées ou d’activités relevant de la double représentation non nécessaire (dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss; act. 1.1, p. 13). Dans ses déterminations à propos desdits postes, la recourante s’est cantonnée à une argumentation générale, arguant en substance qu’il s’agit d’activités utiles et nécessaires à la conduite de sa défense (act. 1, p. 14 ss et act. 7, p. 4 ss). Rappelant que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné, sa collaboratrice et son stagiaire (tous trois identifiables dans la liste des opérations reprises ci-dessous par les initiales PLD, G., respectivement, H.), la Cour de céans ajoute que, contrairement aux dires de la recourante qui n’a pas su démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, le nombre des rencontres, contacts et activités y relatives ainsi que leur fréquence sont effectivement excessifs et ne reflètent pas une défense efficiente et efficace. Il convient par conséquent de confirmer le retranchement et la réduction du temps consacré aux activités suivantes:
- 24.01.2017, Réunion avec Me I. et Me J., H. Force est en outre de constater que cette activité de l’avocat-stagiaire relève également d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3);
- 24.01.2017, Préparation réunion entre conseils, PLD;
- 24.01.2017, Réunion avec Me I. et Me J., PLD;
- 05.05.2017, Entretien téléphonique avec Me I., PLD;
- 03.01.2018, Rédaction de la note pour le rdv avec Me I, H.;
- 04.01.2018, Point de situation complet et correction de la note circonstanciée à Me I., PLD. Force est ici de constater que cette occurrence relève en partie d’une tâche de formation de l'avocat- stagiaire par le maître de stage, laquelle n’a pas à être indemnisée (v. infra, consid. 3.4.4);
- 09.04.2018, Point de situation et conférence téléphonique avec Me I., PLD;
- 04.05.2018, RDV avec Me I., PLD;
- 09.05.2018, Avec Me I. et Me J., point de situation complet et prochaines démarches à entreprendre, PLD;
- 06.07.2018, Entretien client, H., étant précisé que cette activité de l’avocat-stagiaire relève d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me Degni (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00);
- 06.07.2018, Déplacement chez Me I. et entretien avec les clients, PLD;
- 17.08.2018, Entretien client chez Me I., H., étant précisé que cette activité de l’avocat-stagiaire relève d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me Degni (temps invoqué: 2.00; temps
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accordé: 1.50);
- 17.08.2018, Point de situation en vue de la réunion du jour, PLD;
- 17.08.2018, Déplacement chez Me I. et rdv clients, PLD;
- 11.12.2018, Conférence téléphonique avec Me I. et point de situation, PLD;
- 10.04.2019, Conférence téléphonique avec Me I., relecture du projet de détermination sur la levée des séquestres et courrier au MPC, PLD, étant relevé que les activités en lien avec les déterminations et le courrier au MPC semblent avoir fait l’objet d’une indemnisation comprise dans d’autres occurrences, telles que celles des 4, respectivement, 11 avril 2019 (dossier MPC, pièce 03.001-0103);
- 02.05.2019, Conf call Me I., PLD;
- 08.10.2019, Déplacement chez Me I., conférence avec les clients et suivi dossier, PLD (temps invoqué: 2.25; temps accordé: 1.00);
- 05.08.2020, Chez Me I., PLD;
- 08.12.2020, Conférence téléphonique avec Me J. et courriel, PLD;
- 17.06.2021, Conférence téléphonique Me I. et modification courrier + courriel cliente, G. (temps invoqué: 0.50; temps accordé: 0.25);
- 15.02.2022, Conférence téléphonique Me J. + PDS, G.;
- 15.02.2022, Conférence téléphonique Me J. + PDS + cliente + courriel, G.;
- 15.02.2022, Point de situation, PLD;
- 09.03.2022, Préparation entretien + déplacement + entretien, G. (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00);
- 09.03.2022, Entretien client chez Me I., PLD, étant précisé que cette activité relève de la double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me G.;
- 10.05.2022, Téléphone Me J., courriels, G.;
- 27.07.2022, Conférence téléphonique Me J., G.;
- 19.08.2022, Entretien client chez Me J. et point de situation, PLD;
- 14.03.2023, Conférence téléphonique Me K. et suivi, PLD;
- 17.03.2023, Entretien clients chez Me I., PLD (temps invoqué: 2.00; temps accordé: 1.00);
- 15.06.2023, Conf call Me K., PLD;
- 26.06.2023, Conférence téléphonique Me K., PLD.
E. 3.4.3 S’agissant des prestations des 24 janvier 2017, 10 janvier 2018, 6 juillet 2018, 17 août 2018, 26 janvier 2021, 10 et 29 juin 2021, 9 mars 2022,
E. 3.4.4 L’autorité intimée a également retranché et réduit le temps dévolu à certaines activités effectuées par les avocats-stagiaires de Me Degni (désignés dans la liste des frais par les initiales H., G. [jusqu’au 02.12.2020] ou L.), le jugeant disproportionné, relevant de démarches de coordination ou de conférences internes ou lié à des recherches juridiques concernant des questions ne présentant pas de difficulté particulière. Il s’agit desdites activités réduites et retranchées suivantes (act. 1.1, p. 13; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss):
- 05.01.2018, Correction de la note à I., H., en vue du rendez-vous du 10 janvier 2018 (v. act. 7, p. 4). La Cour de céans relève à ce propos que la même activité, effectuée tant par l’avocat-stagiaire que par Me Degni, en date du 9 janvier 2018, a été en partie, respectivement, pleinement indemnisée (dossier MPC, pièce 03.001-0058);
- 02.02.2017, Recherche sur la modification des mesures de substitution et de la compétence, H.;
- 09.01.2018, Correction de la note I.; mise sous pli et dépôt; correction des observations au TMC selon remarques A.; rédaction demande de suspension des mesures de substitution TMC, H. (temps invoqué: 2.05, jugé disproportionné; temps accordé: 1.50);
- 14.02.2019, Rédaction courrier pour le TMC, G. (temps invoqué: 2.00, jugé disproportionné; temps accordé: 1.00);
- 15.02.2019, Correction rédaction supplémentaire, appel de la cliente, mise sous pli et envoi du courrier au TMC, G. (temps invoqué: 1.00, jugé disproportionné; temps accordé: 0.5);
- 19.02.2019, Rédaction courrier au TMC (triplique), G. temps invoqué: 2.75, jugé disproportionné; temps accordé: 1.00);
- 09.07.2019, Recherche sur la question des mesures de substitution, G.;
- 16.10.2019, Recherche sur la question du droit d’accès au dossier, G.;
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- 20.08.2020, Recherches avance de frais TPF; courriel, L. (temps invoqué: 0.41, jugé disproportionné; temps accordé: 0.20);
- 11.06.2021, Courriel circonstancié + recherches, G. (temps invoqué: 0.75, jugé disproportionné; temps accordé: 0.50).
S’agissant des prestations ayant vu leur temps réduit, l’appréciation de l’autorité intimée ne porte pas le flanc à la critique, dès lors que celui accordé est proportionné aux activités décrites, en particulier si elles avaient été exécutées par un avocat ayant terminé sa formation. Quant aux occurrences relatives aux recherches juridiques, compte tenu ici aussi du large pouvoir d’appréciation de l’autorité qui fixe l’indemnité pour la procédure menée par-devant elle ainsi que du devoir de retenue de la Cour de céans, la motivation du MPC à ce propos ne saurait être renversée. Par ailleurs, force est notamment de constater que les recherches juridiques effectuées en date du 2 février 2017, ont fait l’objet d’une indemnisation suffisante par la prise en compte des prestations des 2, 3 et 6 février 2017 (dossier MPC, pièce 03.001-0055). En outre, s’agissant du poste du 9 juillet 2019, la question des mesures de substitution a déjà été traitée antérieurement (v. les postes des 02.02.2017, 03.02.2017, 03.05.2017, 08.05.2017, 10.07.2017, 09.01.2018 et 21 janvier 2019; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss) et une recherche ultérieure à ce propos ne relève pas d’une défense efficace et ne saurait ainsi être indemnisée. Enfin, des recherches isolées sur le droit d’accès au dossier sans qu’aucune requête ni sollicitation en ce sens ne soient intervenues avant ou après celles-ci relèvent de démarches superflues ne donnant pas droit à une indemnité (v. act. 7, p. 6; dossier MPC, Inventaire des pièces).
E. 3.4.5 Le MPC a également retranché une partie du temps dévolu aux occurrences dénommées « point de situation » et « suivi général », jugeant ses activités disproportionnées ou relevant de tâches internes (v. act. 1.1,
p. 13; dossier MPC, pièce 01.003-0053 ss). La Cour de céans relève notamment que l’activité effectuée le 8 avril 2020 par Me Degni concerne une transmission interne d’informations quant à la décision du MPC de levée de séquestre, dès lors que le traitement de celle-ci ainsi que son information à la recourante ont été exécutés par Me G. à cette même date, activités qui ont au demeurant été pleinement indemnisées (act. 7, p. 6; dossier MPC, pièce 03.001-0062). Il en va de même de l’activité du 5 juillet 2022 concernant la décision de refus de levée de séquestre du MPC (act. 7,
p. 7; dossier MPC, pièce 03.001-0068). Quant à celle du 26 juin 2023 effectuée par Me G., Me Degni s’est attelé à la même activité le même jour, prestation qui a été pleinement indemnisée (act. 1, p. 21; dossier MPC, pièce 03.001-0071).
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Au regard du devoir de retenue précité de la Cour de céans et dans la mesure où la recourante n’a pas su démontrer que le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation, se contentant principalement d’avancer que lesdites activités étaient utiles à sa défense, force est de confirmer la durée de travail retenue en l’espèce par l’autorité intimée, de sorte que les griefs formulés à son égard se doivent d’être rejetés.
E. 3.4.6 La recourante reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir réduit et retranché le temps dévolu aux entretiens qu’elle a eu avec l’avocat- stagiaire de son conseil s’agissant de la procédure de levée des scellés. A l’appui de son argumentation, elle soulignait l’importante quantité de documents et pièces mises sous scellés (act. 1, p. 15). Du total de 16 heures et 15 minutes invoqué et jugé disproportionné par le MPC, cette dernière autorité en a retenu 9 heures et 30 minutes (v. postes des 30.10.2017, 01.11.2017, 07.11.2017, 10.11.2017, 23.11.2017, 01.12.2017 et 04.12.2017; dossier MPC, pièce 03.001-0057). La Cour de céans ne saurait remettre en question l’appréciation de l’autorité intimée, ce d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce des documents et pièces de la recourante, qui en connait partant le contenu, permettant ainsi un tri rapide des informations protégées par un secret.
Les considérations qui précèdent valent également pour la réduction opérée par le MPC sur les 4 heures, 49 minutes et 48 secondes invoquées par la recourante s’agissant du temps dévolu au tri des documents et pièces sous scellés effectué les 26 mai et 10 juin 2021, lequel a été porté à 3 heures et 15 minutes (act. 7, p. 6; dossier MPC, pièce 03.001-0064). De même que pour la réduction à 1 heure et 30 minutes, pour l’activité effectuée par Me G. le 21 mars 2022 (« Tri scellés, courriels, PDS interne »; act. 1, p. 19), étant relevé que l’activité « point de situation » a été indemnisée pour la prestation du même jour effectuée par Me Degni (dossier MPC, pièce 03.001-0067).
Il s’ensuit que les griefs formulés à ces égards doivent être rejetés.
E. 3.4.7 La recourante reproche ensuite au MPC de n’avoir retenu que 2 heures des
E. 3.4.8 La recourante conteste la réduction à 2 heures opérée par le MPC sur les
E. 3.4.9 S’agissant des postes des 10 et 17 mars 2022, la recourante conteste la réduction opérée par le MPC au temps de travail relatif à la rédaction de la réplique, respectivement, de la triplique transmises au TMC dans le cadre de la requête de levée de l’une des mesures de substitution ordonnées à son encontre, pour laquelle elle a obtenu gain de cause (v. supra, let. F.).
Concernant la prestation du 10 mars 2022, le MPC a réduit d’une heure le temps invoqué par la recourante jugé disproportionné et relevant de recherches juridiques relatives à une question de droit ne présentant pas de difficulté particulière (temps invoqué: 2.5; temps accordé: 1.50). Cette appréciation ne saurait être renversée, ce d’autant plus que ladite question en lien avec les mesures de substitution a déjà été abordée par le passé et
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a fait l’objet d’une indemnisation suffisante (v. not. postes des 03.02.2017, 03 et 08.05.2017, 10.07.2017, 09.01.2018 et 21.01.2019; dossier MPC, pièce 03.001-0055 ss). Il ressort enfin du « Tableau A – détails des indemnités » que ladite réplique a été relue et corrigée, à tout le moins, les
E. 3.4.10 S’agissant du retranchement du temps dévolu à la « [c]onférence téléphonique » du 30 mars 2022, force est de suivre l’appréciation de l’autorité inférieure, dès lors que la recourante s’est contentée, sans davantage de précision, notamment quant à l’interlocuteur de la collaboratrice de son avocat, de souligner dans son recours que cette prestation était « utile en raison de la réception de divers courriers du MPC le jour même » (act. 1, p. 19), échouant ainsi à démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation en jugement la prestation disproportionnée et relevant de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0067 in fine).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
E. 3.4.11 La recourante conteste en outre la réduction du temps opérée par le MPC s’agissant des activités en lien avec la requête de levée de séquestre du
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31 mai 2022 (act. 7, p. 7).
Il ressort de la liste du « Tableau A – détails des indemnités » établie par l’autorité intimée, qu’hormis les trois postes contestés dont les activités ont subi une réduction du temps y relatif jugé disproportionné (dossier MPC, pièce 03.001-0068), l’ensemble des autres prestations effectuées pour la requête de levée de séquestre ont été pleinement indemnisées (v., à tout le moins, les postes des 31.3.2022, 05.04.2022, 03.05.2022, 16.05.2022, 30.05.2022 et 31.05.2022; ibidem). Aussi, des 8 heures, 49 minutes et 48 secondes invoquées, le MPC en a retenu 7 heures, 19 minutes et 48 secondes. Dès lors que ladite requête, comportant sept pages, ne présentait aucune difficulté particulière, ce que la recourante n’invoque par ailleurs pas (v. act. 7, p. 7), force est de confirmer l’appréciation généreuse de l’autorité intimée, qui rappelons-le dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière.
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
E. 3.4.12 Le MPC a également retranché le temps dévolu aux prestations « [c]orrection de la réplique et suivi » effectuées par Me Degni en date du 28 juillet 2022, jugeant – à juste titre – ces activités comme disproportionnées, dès lors qu’elles relèvent de tâches superflues contraires à une défense efficace et efficiente. Il s’agissait effectivement de la correction de la réplique rédigée le même jour par la collaboratrice de ce dernier, activité qui a pleinement – et à suffisance – été indemnisée (dossier MPC, pièce 03.001-0069).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
E. 3.4.13 La recourante conteste par ailleurs le retranchement opéré par le MPC sur le temps dévolu (soit 45 minutes) à l’analyse du dossier effectuée par Me G. le 29 novembre 2022 et faisant suite au courrier du MPC du 25 novembre 2022, transmettant aux parties une copie du courrier à Me N., conseil de D. (act. 1, p. 20; dossier MPC, pièce 0111). A l’occasion dudit courrier, le MPC les a informées de la mise à disposition des pièces récemment ajoutées au dossier de la procédure et concernant les données électroniques issues de la levée des scellés et sélectionnées par le MPC ainsi que des documents remis par les autorités des Bermudes. Une clé USB contenant lesdites pièces était également remise aux parties (dossier MPC, pièces 16.004- 0397 et 20.001-106 s.). Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié que le conseil de la recourante prenne connaissance dudit courrier et des pièces précitées, contenues dans la clé USB, de sorte qu’en dépit du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, c’est à tort que le MPC a refusé
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d’indemniser l’intéressée pour le temps de travail accompli en l’espèce par son conseil.
Le recours sera par conséquent admis sur ce point et un montant supplémentaire ascendant à CHF 148.65, TVA comprise (soit, 80% [en raison de la condamnation de la recourante du 20.12.2023; act. 1.1, p. 13] de CHF 172.50 + 7.7% TVA ), sera ajouté à l'indemnité allouée par l'autorité intimée pour la procédure préliminaire.
E. 3.4.14 La recourante conteste également la réduction du temps opérée par le MPC s’agissant des activités en lien avec la préparation de l’audience du 1er mars 2023 (act. 1, p. 8).
Il ressort de la liste des frais produit par la recourante que la collaboratrice de Me Degni a effectué 5 heures de travail pour la préparation à l’audience précitée, les 21 et 27 février 2023. De ces 5 heures, le MPC a considéré que pour cette activité 4 heures de temps de travail était proportionné. Il a également admis les 45 minutes invoquées pour l’« Entretien client et préparation audience » effectuées le 27 février 2023 par Me Degni. L’autorité intimée a en revanche retranché 2 heures et 30 minutes de travail relatif à l’« Analyse du dossier », à la « Préparation audience » et à l’« Etude dossier » effectuées les 27 et 28 février ainsi que le 1er mars 2023 par Me Degni, estimant ces activités comme disproportionnées et relevant de tâches internes (dossier MPC, pièce 01.003-0070). Ce raisonnement ne saurait être infirmé, dès lors que les prestations contestées ont d’ores et déjà été effectuées par sa collaboratrice et indemnisées pour bonne partie et de manière adéquate.
Mal fondés, les présents griefs sont, partant, rejetés.
E. 3.4.15 Le MPC a ensuite retranché et réduit à 1 heure le temps de travail invoqué par la recourante, soit 6 heures et 30 minutes, pour l’analyse du dossier ensuite de l’audition précitée de cette dernière et de l’audition à suivre de B., du 27 mars 2023 (dossier MPC, pièce 01.003-0070).
Se contentant d’arguer que le temps dévolu à ces activités était nécessaire et utile (act. 7, p. 8), la recourante n’a pas su démontrer à suffisance que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il convient de confirmer la réduction ainsi que les retranchements contestés, ce d’autant plus qu’il s’agissait pour l’avocat de se préparer pour l’audition non pas de sa cliente mais de l’époux de cette dernière.
E. 3.4.16 S’agissant de la préparation à l’audience du 25 avril 2023, la recourante
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conteste les réductions et retranchements opérés par le MPC pour certaines activités dont le temps invoqué a été jugé disproportionné, respectivement, qu’il concernait des activités de coordination non sujettes à indemnisation (act. 1.1, p. 13, dossier MPC, pièce 03.001-0113).
L’appréciation du MPC, pour laquelle l’autorité de céans s’impose une certaine retenue quant à son examen, ne prête pas de le flanc à la critique. La présente Cour constate en effet que pour la préparation à ladite audience, sans prendre en compte les entretiens y relatifs avec la recourante et le « point de situation » du 17 avril 2023 qui ont été entièrement indemnisés, des 11 heures et 30 minutes invoqués, le MPC a retenu qu’une durée de travail de 5 heures et 15 minutes était proportionnée, ce que l’argumentation de la recourante ne saurait renverser (v. act. 1, p. 20 s.). Par ailleurs, s’agissant des prestations des 4 et 19 avril 2023 effectuées dans ce cadre par Me Degni, l’autorité intimée les a – à juste titre – considérées comme relevant de tâches de coordination avec sa collaboratrice, en particulier avec le travail effectué par cette dernière pour l’audience à venir (dossier MPC, pièce 03.001-0113), tâches que la Cour de céans considère effectivement comme superflues.
Mal fondé, le présent grief est, partant, rejeté.
E. 3.4.17 Les considérations qui précèdent s’appliquent également aux prestations du 22 juin 2023 effectuées par Me Degni au vu de l’avis de prochaine clôture du 14 juin 2023 (soit les postes « Réunion Task Force » et « Préparation réunion »), dont le temps de travail a été retranché par le MPC, au motif qu’il s’agit de démarches de coordination incompatibles avec une défense efficace et efficiente (act. 1, p. 21; dossier MPC, pièce 03.001- 0113).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
E. 3.4.18 La recourante conteste également le retranchement des postes suivants opéré par le MPC, dont le temps a été jugé disproportionné et relevant de tâches internes (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001-0072):
- 07.07.2023, Analyse du dossier et correspondance, G. La Cour de céans constate à ce propos que, contrairement aux dires de la recourante, cette occurrence n’a pas été retranchée mais a fait l’objet d’une réduction pour moitié (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001- 0072), réduction qu’il convient de confirmer dès lors qu’elle apparaît proportionnée à l’activité y relative, à savoir la requête de prolongation de délai pour la transmission des déterminations de la recourante quant
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à la levée du séquestre visant les œuvres d’art (dossier MPC, pièce 16.004-0476). En outre, le traitement des courriers reçus a été indemnisé à suffisance par le biais des postes « Correspondance » des 7, 10 et 11 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 03.001-0072).
- 13.07.2023, Analyse du dossier et correspondance, G. La recourante relève que l’analyse du dossier fait suite aux nombreux courriers reçus le jour même. A la lecture du « Tableau A – détails des indemnités », il apparaît que le traitement des divers courriers reçus à cette période a été suffisamment indemnisé, l’autorité intimée ayant admis 45 minutes de travail sur les 1 heure et 15 minutes invoquées (dossier MPC, pièce 03.001-0072), étant souligné que la recourante se contente de justifier ledit poste par la réception de nombreux courriers sans toutefois les décrire, voire les quantifier (act. 7, p. 8).
- 21.07.2023, Suivi dossier et point de situation complet, PLD. L’appréciation de l’autorité intimée quant au retranchement dudit poste ne porte pas le flanc à la critique, dès lors qu’il s’agit pour Me Degni de prendre connaissance du travail effectué par sa collaboratrice en vue de la transmission des déterminations de la recourante quant à la levée du séquestre précité, étant souligné que le travail entrepris à cet égard par Me G. a été pleinement indemnisé (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001-0072).
E. 3.4.19 La recourante conteste en outre les réductions et le retranchement suivants, relatifs au temps dévolu aux tâches liées à l’avis de prochaine clôture (final) du 7 novembre 2023, opérés par le MPC en raison de leur disproportion quant à leur durée (act. 7, p. 9; dossier MPC, pièce 03.001- 0114; act. 1.1, p. 13):
- 10.11.2023, Analyse du dossier, G. (retranchement du temps invoqué, soit 1 heure). Il ressort du dossier de la cause que l’activité « analyse du dossier » effectuée dans ce cadre a été suffisamment prise en compte, à tout le moins, par les postes des 8, 21 et 28 novembre 2023.
- 13.11.2023, Entretien cliente task force, PLD (temps invoqué: 1.00; temps accordé: 0.50). Le MPC a in casu indemnisé le temps dévolu à l’entretien avec la cliente, la partie « task force » relevant de démarches de coordination qu’il n’a – à juste titre – pas retenu, les jugeant superflues.
- 28.11.2023, Finalisation courrier, G. (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00). Il ressort du « Tableau A – détail des indemnités » que de l’heure accordée s’ajoute 2 heures et 15 minutes pour les activités en lien avec ledit courrier, entièrement prise en compte pour la fixation de l’indemnité due. Aussi, la durée de 3 heures et 15 minutes retenue par le MPC apparait proportionnée au regard de ladite correspondance
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du 30 novembre 2023, qui contient, sur un peu moins de quatre pages, les déterminations de la recourante quant à l’avis de prochaine clôture précité, lesquelles ne présentent aucune complexité particulière (dossier MPC, pièce 16.004-0512).
En outre, force est de relever que la recourante n’a, en l’espèce, pas su démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, se contentant d’avancer que ces activités étaient nécessaires au vu de l’avis de prochaine clôture en question. La Cour de céans souligne au surplus que ledit avis de prochaine clôture du 7 novembre 2023 reprenait, s’agissant de A., l’essentiel des intentions du MPC annoncées dans le cadre de l’avis de prochaine clôture du 14 juin 2023 et avait notamment pour dessin, d’une part, de compléter ce dernier s’agissant B. et, d’autre part, de préciser que les objets de valeur saisis en lien avec A. étaient destinés à lui être restitués (v. supra, let. I. à K.; dossier MPC, pièces 03.001-0017 ss et 16.004-0504 ss). Aussi, s’agissant de l’examen de l’appréciation de l’autorité intimée, il convient de prendre également en considération les activités de juin 2023 indemnisées à cet égard.
Par conséquent, mal fondés, les présents griefs doivent être rejetés.
E. 3.5 La recourante requiert enfin l’octroi d’un intérêt compensatoire à 5% l’an dès le 22 mai 2020, en lien avec l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (act. 1, p. 22). Or, contrairement à l’indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), celle requise dans le cas d’espèce n’est pas productive d’intérêt compensatoire (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4), ce qui scelle le sort du présent grief.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.
Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant la recourante est réformé en ce sens que l'indemnité allouée à cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a aCPP) est augmentée d'un montant de CHF 247.75 (TVA comprise; soit 99.10 [v. supra, consid. 3.2.1] + CHF 148.65 [v. supra, consid. 3.4.12]) et ascende ainsi à CHF 56'447.50 (TVA comprise).
5.
E. 4 heures invoquées pour les prestations du 14 juin 2021 (« Analyse du dossier – Rédaction note M. »), au motif que le temps dévolu pour celles- ci serait disproportionné et que lesdites activités relèveraient de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0065). La recourante souligne, quant à elle, qu’il s’agit d’activités « nécessaire[s] à [sa] défense, après réception du rapport de l’audition de Madame M. aux Etats-Unis et du délai imparti par le MPC pour faire parvenir des réquisitions complémentaires ». Il s’agissait en outre d’activités destinées à « comparer ses réponses aux
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autres éléments qui ressortaient du dossier » (act. 1, p. 18).
La Cour de céans constate que l’exécution desdites prestations a débuté le 8 juin 2021 et s’est poursuivie sur plusieurs jours. Hormis le poste contesté du 14 juin 2021, ceux des 8 et 11 juin 2021 ont été entièrement indemnisés par l’autorité intimée pour un total de 1 heure, 29 minutes et 24 secondes, venant s’ajouter aux 2 heures admises, ce qui paraît proportionné aux types d’activités en question.
Il s’ensuit que, mal fondé, le présent grief se doit d’être rejeté.
E. 5 heures invoquées pour l’entretien du 29 juin 2021 avec la collaboratrice de son avocat, destiné à la préparation de son audition du 6 juillet 2021. Elle souligne qu’il s’agirait d’une « durée nécessaire et raisonnable, compte tenu de [son] audition à venir, des éléments nouveaux au dossier depuis janvier 2021, et des trois jours d’auditions à suivre » (act. 1, p. 18).
Contrairement aux allégations de la recourante, il ressort du dossier de la cause que l’audition de celle-ci s’est déroulée sur une partie du seul après- midi du 6 juillet 2021 et non sur trois jours (dossier MPC, pièce 13.102- 0057 ss); le 5 juillet 2021 a eu lieu l’audition de confrontation entre D. et B. (dossier MPC, pièce 16.004-0220 s.) et les 7 et 8 juillet 2021, l’audition de B. (dossier MPC, not. pièce 13.101-0216).
La recourante n’ayant pas su démontrer que l’autorité intimée aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation, il convient en l’espèce de se tenir à celle-ci qui n’apparaît pas abusive au regard de la prestation en cause.
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
E. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
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E. 5.2 Le recours n'étant que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’800.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
6.
6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. 6.2 En l'espèce, le conseil de la recourante invoque une durée de travail totale de 17 heures pour la présente procédure de recours, à un taux horaire de CHF 450.-- (act. 1, p. 2; act. 1.17; act. 7, p. 2; act. 7.2). Au vu du tarif usuel précité appliqué par les autorités pénales fédérales (v. supra, consid. 3.1.3) et compte tenu du fait que la recourante a succombé dans une très large mesure, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée (art. 21 al. 1 RFPPF en lien avec l'art. 75 al. 1 LOAP), paraît équitable.
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E. 10 et 11 mars 2022 et que ces activités ont été pleinement indemnisées (dossier MPC, pièce 03.001-0067).
Quant à la réduction d’une heure opérée par le MPC sur la prestation « Analyse dossier + PDS interne + courrier + corrections courrier et envoi », du 17 mars 2022, en lien avec la triplique au TMC, l’autorité intimée a – à juste titre – considéré le temps invoqué de 1 heure et 15 minutes comme étant disproportionné et relevant, pour partie, de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0067). Outre le fait que certaines de ces activités correspondent à des tâches de secrétariat prise en compte dans le tarif horaire de CHF 230.-- (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.10), force est de relever, à la lecture de la liste des frais, que les activités en lien avec la rédaction de la triplique ont également été défrayées par le biais, à tout le moins, des occurrences des 15 et 16 mars 2022 pour un total de 30 minutes, voire une heure, lesquels s’ajoutent au 15 minutes accordées pour le poste contesté du 17 mars 2022 (dossier MPC, pièce 03.001-0067). Il ressort enfin des pièces au dossier que la triplique, dont l’argumentation tient sur un peu plus d’une page, ne contient aucun développement complexe ni réflexion juridique (dossier MPC, pièce 06.002-0248 s.), de sorte que l’appréciation de l’autorité intimée se doit d’être confirmée.
Mal fondés, les griefs sont, partant, rejetés.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant A. est réformé en ce sens que l'indemnité allouée à cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a aCPP) est fixée à CHF 56'447.50 (TVA comprise).
- Pour le reste, le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 1'800.-- est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 500.-- est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 25 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 juillet 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Pierluca Degni, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.7
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Faits:
A. Le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.15.0831) à l'encontre de B. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), ensuite de la communication formulée par la banque C. et transmise à l’autorité précitée par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, en date du 3 juillet 2015 (act. 1.1; dossier MPC, pièces 01.100-0001 ss).
B. Le 28 septembre 2016, l’instruction a été étendue, s’agissant de B., aux infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Ladite instruction a également été étendue à son épouse, A., des chefs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.3; dossier MPC, pièce 01.100- 0004 ss).
C. En date du 20 novembre 2020, la procédure pénale a été étendue à D. du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement participation à faux dans les titres (art. 25 CP en lien avec l’art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0009 s.).
D. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment ordonné, en novembre 2016, la perquisition du domicile des époux A. et B., des locaux professionnels de A., y compris son ancien bureau, ainsi que du coffre-fort loué par cette dernière auprès de la banque E. Dans ce cadre, de nombreux documents et biens ont été saisis, de même que des valeurs patrimoniales (dossier MPC, pièces 08.101-0066 ss; 08.105-0025 ss; 08.106-0016 ss; 08.107-0023 s.). En outre, des procédures de mise et levée des scellés visant certains documents et enregistrements de A. (dossier MPC, pièces rubrique 21.101) et de séquestre ont été conduites durant la procédure préliminaire (v. not. act. 1.12 et 1.14).
E. Au cours de la perquisition du domicile des époux A. et B., ceux-ci ont, en date du 8 novembre 2016, été arrêtés et entendus par le MPC en qualité de prévenus (dossier MPC, pièces 06.002-0001 à 0005; 13.102-0001 ss [procès-verbal d’audition de A.]).
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F. En date du 9 novembre 2016, A. a été libérée (dossier MPC, pièce 06.002- 0034 s.). Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) a, sur requête du MPC, ordonné, pour une durée provisoire de six mois, la saisie des documents de voyage au nom de cette dernière, aux titres de mesures de substitution à la détention provisoire (dossier MPC, pièces 06.002-0022 ss et 06.002-0041 ss).
Lesdites mesures ont fait l’objet de trois prolongations, soit jusqu’à l’issue de la procédure préliminaire (dossier MPC, pièces 06.002-0076 ss, 0100 ss, 0135 ss) et de diverses demandes de suspension (v. dossier MPC, not. pièces 06.002-0052 ss, 0080 s. et 0145 ss).
En date du 18 mars 2022, le TMC a ordonné la levée partielle des mesures en question, en ce sens que la saisie de la carte d’identité suisse de A. était levée, avec effet immédiat (dossier MPC, pièce 06.002-0238 ss).
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le MPC a levé, avec effet immédiat, la mesure de substitution restante ordonnée par le TMC le 10 novembre 2016 et prolongée par trois fois, soit la saisie du passeport suisse de A. (dossier MPC, pièce 06.002-0250 ss).
G. Par avis de prochaine clôture (classement partiel) du 25 janvier 2022, le MPC a informé les parties de son intention de rendre, notamment, une ordonnance de classement partiel s’agissant des faits instruits pour blanchiment d’argent en tant qu’ils concernent les soupçons liés à l’origine des fonds alors détenus par la société F. SA auprès de la banque C. (art. 305bis CP). A cette occasion, ladite autorité a souligné que l’instruction se poursuivait pour le surplus et a invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves (dossier MPC, pièce 03.001-0001 ss).
A. a, par courrier du 15 mars 2022, informé le MPC n’avoir aucune réquisition de preuve à formuler à ce stade de la procédure (dossier MPC, pièce 16.004-0319).
H. Par ordonnance du 22 mars 2022, le MPC a partiellement classé la procédure pénale menée à l’encontre de B., s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec l’origine des fonds (dossier MPC, pièce 03.001-0003 ss).
I. Considérant que l’instruction pénale SV.15.0831 était complète, le MPC a,
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le 14 juin 2023, rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait, s’agissant de A., vouloir rendre, d’une part, une ordonnance de classement concernant les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) ainsi qu’une partie des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et, d’autre part, une ordonnance pénale concernant certains actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) intervenu après le 28 septembre 2016. A cette occasion, ladite autorité a invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles réquisitions de preuves ainsi que les éléments nécessaires à l'éventuelle application des dispositions relatives à l'obtention d'une indemnité (dossier MPC, pièce 03.001-0017 ss).
Considérant la clôture de l’instruction comme prématurée, A. a, par courrier du 28 juin 2023, transmis au MPC ses réquisitions de preuves, par lesquelles elle requiert en particulier la tenue d’une audience finale (dossier MPC, pièce 16.004-0463 ss).
J. Suite à l’avis de prochaine clôture précité, le MPC a, par ordonnance du 12 octobre 2023, étendu l’instruction à l’encontre de B. à une nouvelle qualification juridique, à titre subsidiaire, soit au chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0011 s.).
K. Par avis de prochaine clôture (final) du 7 novembre 2023, le MPC a repris une partie des intentions formulées dans celui du 14 juin 2023 et l’a notamment, d’une part, complété s’agissant de B. et, d’autre part, modifié s’agissant de l’issue des séquestres d’objets de valeur en lien avec A., qui sont destinés à lui être restitués (dossier MPC, pièce 16.004-0504 ss).
L. Aux termes de son instruction, le MPC a, par ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant A., d’une part, classé la procédure pénale menée à son encontre des chefs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP). D’autre part, ladite autorité a partiellement classé la procédure pénale précitée pour l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous réserve des faits faisant l’objet d’une condamnation prononcée par ordonnance pénale rendue le même jour (act. 1.1; dossier MPC, pièce 03.001-0032 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 03.001-0116 ss). En outre, l’autorité précitée a, notamment, octroyé à A. une indemnité ascendant à CHF 56'199.75 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (act. 1.1, p. 17; dossier MPC, pièce 03.001-0048).
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M. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent répété au sens de l’art. 305bis CP (dossier MPC, pièce 03.001-0116 ss). Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 12 janvier 2024 (dossier MPC, pièce 16.004-0551).
N. Le 15 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance précitée de classement partiel rendue par le MPC le 20 décembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu’une « indemnité de CHF 156'509.60 au sens de l’art. 429 alinéa 1 lettre a CPP, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2020 », lui soit octroyée (act. 1).
O. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 16 février 2024, conclu à l’admission partielle du recours précité « en tant qu’il concerne l’erreur de plume » ayant entraîné « une diminution injustifiée de CHF 99.08 (TVA incluse) de l’indemnité allouée à A. » et partant à la réformation en ce sens du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée. Pour le surplus, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours (act. 4).
P. Par réplique du 29 février 2024, A. s’est déterminée quant au courrier précité du 16 février 2024, persistant intégralement dans les conclusions prises en tête de son écriture (act. 7).
Q. Persistant dans les conclusions prises dans ses observations du 16 février 2024, le MPC a, par courrier du 6 mars 2024, renoncé à dupliquer (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97
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consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
1.2 Les ordonnances de classement rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.4
1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 322 al. 2 CPP).
1.4.2 Déposé le 15 janvier 2024 contre une ordonnance du 20 décembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.5
1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
1.5.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en tant que tel, mais reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé le montant total de l’indemnité requise en application de l'art. 429 CPP. Force est ainsi de retenir qu’elle est lésée dans ses droits et dispose d'un intérêt juridiquement
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protégé à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.181 du 4 juillet 2022 consid. 1.3 et la réf. citée).
1.5.3 La recourante dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A l’appui de son argumentation, elle souligne en substance qu’à la lecture du tableau des opérations annexé à l’ordonnance entreprise, de nombreuses entrées seraient manquantes, rendant ainsi impossible « de déterminer si elles ont, ou non, été prises en compte, respectivement réduites » (act. 1, p. 8 et 12 s.). En outre, diverses autres problématiques seraient décelables à la lecture dudit tableau établi par le MPC, lesquels seront reprises ci-après (act. 1, p. 8 s. et 13).
2.1
2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées).
2.1.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit
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d'être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l'espèce, sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).
2.1.3 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3).
2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a fixé l'indemnité du défenseur de la recourante sur la base de la liste des opérations établie par ce dernier pour la procédure préliminaire, produite en date du 30 novembre 2023 (act. 1.14; dossier MPC, pièce 16.004-0512 ss).
2.2.1 Il ressort des pièces au dossier que ladite liste a été reproduite par le MPC en annexe à l’ordonnance querellée et que cette dernière autorité y a ajouté, respectivement, mentionné, pour chaque prestation, le temps accordé par rapport à celui invoqué, le taux horaire accordé, le montant de la TVA ainsi que les motifs de réduction, respectivement, de suppression du temps allégué par l’avocat en question (« Tableau A – détails des indemnités »; dossier MPC, pièce 03.00-0053 ss). En outre, renvoyant pour le détail audit tableau, l’autorité intimée a, aux considérants 43 à 46 de l’ordonnance querellée, résumé les motifs ayant conduit à sa décision quant à l’indemnité de dépens allouée, respectant par conséquent son devoir de motivation (act. 1.1, p. 12 s.).
La Cour de céans constate cependant que le conseil de la recourante n’aurait reçu que les pages impaires de l’exemplaire dudit tableau notifié
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en format papier avec l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 8; act. 1.1, Annexe, Tableau A – détails des indemnités; act. 4, p. 5). En revanche, celui envoyé par e-fax en date du 22 décembre 2023 était quant à lui complet, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (act. 4, p. 5; act. 7, p. 4). Même à considérer qu’une violation du droit d’être entendu puisse en l’espèce être admise, force est de retenir qu’un tel vice peut être réparé devant la Cour de céans, dans la mesure de sa cognition (v. supra, consid. 2.1.3). Ladite réparation se justifie, au demeurant, également pour des raisons d’économie de procédure au regard du dossier de la cause. Il convient à ce propos de relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante s’est pleinement exprimée s’agissant des postes manquants, par réplique du 29 février 2024 (act. 7 et 7A), de sorte qu’un renvoi à l’autorité intimée apparaît inopportun.
2.2.2 Concernant les « autres problématiques décelables à la lecture de l’annexe établie par le MPC », la recourante relève tout d’abord que « d’une manière générale, [l’on peinerait] à comprendre comment les déplacements ont été comptabilisés, quand bien même sont-ils détaillés dans l’annexe produite par [ses soins] » (act. 1, p. 8). Elle ajoute à ce propos que les déplacements de son conseil de Genève à Lausanne devraient être comptabilisés pour deux heures de trajet et que ceux de sa collaboratrice ont été défrayés par production des billets de train (idem, p. 13). La Cour de céans constate à la lecture du tableau annexé à l’ordonnance querellée ainsi qu’au considérant 44 y relatif de celle-ci, que les temps de déplacement invoqué par la recourante ont été accordés par le MPC, mais que le taux horaire admis a été réduit à CHF 200.--, conformément à l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; règlement applicable en l’espèce conformément aux art. 73 al. 1 let. c LOAP et 10 RFPPF; v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2) et à la jurisprudence y relative (v. not., entrées des 21.01.2021 et 15.03.2023 in dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0064 et 0070; act. 1.1, p. 12 s.;
v. infra, consid. 3.1.3). En outre, s’agissant des déplacements à Lausanne des 1er mars et 25 avril 2023, l’on comprend aisément que des huit heures invoquées, respectivement 5.25 heures, deux heures, au taux horaire de CHF 200.--, ont été consacrées aux déplacements allers-retours et les heures restantes, admises au taux horaire de CHF 230.--, étaient dévolues à l’audience qui s’est tenue par-devant le MPC (dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0070 s.). Il en va de même du déplacement du 27 mars 2023 pour l’audience à Berne, où le temps de trajet aller-retour correspond à quatre heures, au taux horaire admis de CHF 200.-- (dossier MPC, pièce 03.001-0053, p. 0070 in fine). Concernant enfin le temps de déplacement de la collaboratrice du conseil de la recourante, du 25 avril 2023, il apparaît
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clairement, au vu du tableau précité, que le MPC a retranché ce poste en raison de la double représentation non admise pour l’audience qui s’est tenue au MPC, à Lausanne, et pour laquelle son conseil était également présent. Par ailleurs, il ressort tout aussi clairement du tableau relatif aux détails de l’indemnité en cause que les coûts des billets de train produits ont été comptabilisés et correspondent, conformément à l’art. 13 al. 2 let. a RFPPF et comme indiqué par le MPC également dans l’ordonnance entreprise, au prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (act. 1.1, p. 13; dossier MPC, 03.001-0053, p. 0073). Il découle de ce qui précède que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.
S’agissant ensuite de la prétendue erreur de calcul invoquée par la recourante quant au total admis hors TVA pour l’année 2017 (act. 1, p. 8), après vérification, force est de confirmer le montant ascendant à CHF 4'685.20 retenu par le MPC (v. dossier MPC, pièce 03.001-0053,
p. 0055 à 0057), ce qui scelle le sort du présent grief.
Pour finir, la recourante relève dans son recours que « l’entrée du 18 janvier 2021 pour Me G. a été admise mais non comptabilisée, la case "TAUX HORAIRE (accordé) CHF" n’étant pas complétée » (act. 1, p. 8 in fine). A cet égard, le MPC a, en date du 15 février 2024, répondu qu’il s’agissait effectivement d’une erreur de plume et qu’il convenait partant d’augmenter de CHF 99.08 (TVA incluse; soit le 80% de CHF 123.86 = 30 min au taux horaire de CHF 230.--, plus TVA à 7.7%) le montant total de l’indemnité allouée à la recourante (act. 4, p. 2 s.; v. à ce propos, infra, consid. 3.2 et 4). Il s’ensuit que le droit d’être entendu de cette dernière a pu être guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (v. supra, consid. 2.1.3), scellant ainsi le sort du grief invoqué sous cet angle.
2.3 Mal fondés, les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu doivent, partant, être rejetés.
3. Dans un second moyen, la recourante reproche en substance au MPC d’avoir opéré une diminution de 63.90 heures sur le temps total des heures de travail alléguées pour les années 2017 à 2023 et ce, de manière arbitraire et injustifiée. A l’appui de son argumentation, l’intéressée a dressé un tableau contenant une justification du temps consacré par son avocat ainsi que par la collaboratrice et avocats-stagiaires de celui-ci pour les prestations dont les heures ont été supprimées, respectivement, réduites, à son avis, de manière disproportionnée (act. 1, p. 9 et 13 à 21; act. 7, p. 4 à 9).
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3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023; v. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1.1 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. L’autorité de recours s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle- ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_35/2022 précité consid. 5.2.1; 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 4.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.2). 3.1.2 Selon la jurisprudence, l'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité de l'affaire en fait et en droit et du volume de travail (Message CPP, p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1).
L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocat qui lui sont soumises; elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Le travail du défenseur doit être raisonnablement proportionnel à la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.4.2; 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA; WEHRENBERG/FRANK, Basler
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Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 429 CPP). 3.1.3 Le tarif horaire des indemnités relatives aux frais d'avocat est réglé par le RFPPF (v. supra, consid. 2.2.2). Celui-ci est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par les autorités pénales fédérales est de CHF 230.– pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau, de CHF 100.-- pour celui des avocats-stagiaires et de CHF 200.-- pour le temps de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2). L'Etat n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d’un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_1459/2021, 6B_1460/2021 précité consid. 4.1.3; 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2). 3.2 A titre liminaire et au vu de l’erreur de plume précitée (v. supra, consid. 2.2.2 in fine), force est d’admettre le grief formulé à cet égard par la recourante et, partant, d’augmenter le montant total de l’indemnité en question de CHF 99.08 (TVA incluse; soit le 80% [en raison de la condamnation de la recourante; v. act. 1.1, p. 13] de CHF 123.86 = 30 min au taux horaire de CHF 230.--, plus TVA à 7.7%).
3.3 La recourante conteste ensuite de manière générale une réduction ascendant à CHF 100'309.85 du montant total allégué de CHF 156'509.56 (act. 1, p. 2 et 14; dossier MPC, pièce 16.004-0525). Dans sa réponse du 15 février 2024, le MPC a, à juste titre, relevé que « l’application du taux horaire fixé par la jurisprudence, a été absolument essentielle et a – à elle seule – entraîné une diminution d’un total de CHF 75'260.46[, sans prendre en compte le retranchement des déplacements] » (act. 4, p. 3 et note 10), ce qui suffit à sceller le sort du présent grief. La Cour de céans constate en effet que Me Pierluca Degni (ci-après: Me Degni) alléguait un taux horaire de CHF 450.-- pour son travail et de CHF 350.--, respectivement, CHF 200.- pour celui de sa collaboratrice (dès le 2 décembre 2020) et de ses avocats- stagiaires, ce qui va au-delà des taux horaires de CHF 230.-- et CHF 100.- usuellement appliqués pour les procédures pénales fédérales (v. supra, consid. 3.1.3).
3.4 S’agissant des retranchements et réductions opérés, de l’avis de la recourante, à tort, par le MPC sur un certain nombre d’activités effectuées par son conseil ainsi que par la collaboratrice et les avocats-stagiaires de
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celui-ci, le MPC a dressé un tableau dans lequel figure le détail de son appréciation quant à la fixation de l’indemnité octroyée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (« Tableau A – détails des indemnités »; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss). En somme, il ressort de celui-ci, de l’ordonnance entreprise et de la réponse de l’autorité intimée du 15 février 2024 que la diminution du montant allégué de l’indemnité au sens de cette dernière disposition se fonde « exclusivement sur les motifs que [les postes concernés ont] exclusivement trait (i) à des recherches juridiques [superflues], (ii) à des tâches de coordination, (iii) de secrétariat et (iv) purement internes, ou (v) résulte du changement de représentation ou d’une double représentation[, qui n’étaient pas strictement nécessaires] » (dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss; act. 1.1, p. 13 et act. 4, p. 4).
L’autorité intimée a également relevé, à l’appui de la fixation de l’indemnité querellée, que la procédure pénale en cause a été ouverte le 13 juillet 2015 à l’encontre de B. des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et qu’elle a, en date du 28 septembre 2016, été étendue notamment à la recourante pour une participation de cette dernière aux agissements de son époux. Elle a, en outre, souligné que « les actes d’instruction les plus intenses menés à l’encontre de [la recourante] sont intervenus avant 2017, à savoir:
- perquisition des locaux professionnels, du coffre-fort auprès de la banque E., ainsi que du bureau de [la recourante] en novembre 2016;
- détention provisoire, mesures de substitution et auditions en novembre 2016;
- mise en sûreté de valeurs patrimoniales de [la recourante] en novembre 2016 » (act. 4, p. 3).
3.4.1 S’agissant des postes des 13, 16 et 17 janvier 2017 retranchés par l’autorité intimée et concernant les activités en lien avec le changement de représentation de la recourante, force est d’abonder dans le sens du MPC, dès lors que ledit changement n’était pas strictement nécessaire à la défense de ses intérêts. La Cour de céans constate par ailleurs que l’intéressée ne fait pas valoir le contraire, se contentant d’énoncer en substance que les heures invoquées correspondent au « [t]emps nécessaire et raisonnable, compte tenu [de son] droit […] de changer de conseil » (act. 1, p. 14).
Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.
3.4.2 Pour ce qui concerne les postes en lien avec les réunions et contacts avec les conseils de B., le MPC a retranché et réduit un peu moins de la moitié du temps allégué par la recourante, au motif qu’il s’agit de démarches de
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coordination et de conférences internes disproportionnées ou d’activités relevant de la double représentation non nécessaire (dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss; act. 1.1, p. 13). Dans ses déterminations à propos desdits postes, la recourante s’est cantonnée à une argumentation générale, arguant en substance qu’il s’agit d’activités utiles et nécessaires à la conduite de sa défense (act. 1, p. 14 ss et act. 7, p. 4 ss). Rappelant que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné, sa collaboratrice et son stagiaire (tous trois identifiables dans la liste des opérations reprises ci-dessous par les initiales PLD, G., respectivement, H.), la Cour de céans ajoute que, contrairement aux dires de la recourante qui n’a pas su démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, le nombre des rencontres, contacts et activités y relatives ainsi que leur fréquence sont effectivement excessifs et ne reflètent pas une défense efficiente et efficace. Il convient par conséquent de confirmer le retranchement et la réduction du temps consacré aux activités suivantes:
- 24.01.2017, Réunion avec Me I. et Me J., H. Force est en outre de constater que cette activité de l’avocat-stagiaire relève également d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3);
- 24.01.2017, Préparation réunion entre conseils, PLD;
- 24.01.2017, Réunion avec Me I. et Me J., PLD;
- 05.05.2017, Entretien téléphonique avec Me I., PLD;
- 03.01.2018, Rédaction de la note pour le rdv avec Me I, H.;
- 04.01.2018, Point de situation complet et correction de la note circonstanciée à Me I., PLD. Force est ici de constater que cette occurrence relève en partie d’une tâche de formation de l'avocat- stagiaire par le maître de stage, laquelle n’a pas à être indemnisée (v. infra, consid. 3.4.4);
- 09.04.2018, Point de situation et conférence téléphonique avec Me I., PLD;
- 04.05.2018, RDV avec Me I., PLD;
- 09.05.2018, Avec Me I. et Me J., point de situation complet et prochaines démarches à entreprendre, PLD;
- 06.07.2018, Entretien client, H., étant précisé que cette activité de l’avocat-stagiaire relève d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me Degni (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00);
- 06.07.2018, Déplacement chez Me I. et entretien avec les clients, PLD;
- 17.08.2018, Entretien client chez Me I., H., étant précisé que cette activité de l’avocat-stagiaire relève d’une double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me Degni (temps invoqué: 2.00; temps
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accordé: 1.50);
- 17.08.2018, Point de situation en vue de la réunion du jour, PLD;
- 17.08.2018, Déplacement chez Me I. et rdv clients, PLD;
- 11.12.2018, Conférence téléphonique avec Me I. et point de situation, PLD;
- 10.04.2019, Conférence téléphonique avec Me I., relecture du projet de détermination sur la levée des séquestres et courrier au MPC, PLD, étant relevé que les activités en lien avec les déterminations et le courrier au MPC semblent avoir fait l’objet d’une indemnisation comprise dans d’autres occurrences, telles que celles des 4, respectivement, 11 avril 2019 (dossier MPC, pièce 03.001-0103);
- 02.05.2019, Conf call Me I., PLD;
- 08.10.2019, Déplacement chez Me I., conférence avec les clients et suivi dossier, PLD (temps invoqué: 2.25; temps accordé: 1.00);
- 05.08.2020, Chez Me I., PLD;
- 08.12.2020, Conférence téléphonique avec Me J. et courriel, PLD;
- 17.06.2021, Conférence téléphonique Me I. et modification courrier + courriel cliente, G. (temps invoqué: 0.50; temps accordé: 0.25);
- 15.02.2022, Conférence téléphonique Me J. + PDS, G.;
- 15.02.2022, Conférence téléphonique Me J. + PDS + cliente + courriel, G.;
- 15.02.2022, Point de situation, PLD;
- 09.03.2022, Préparation entretien + déplacement + entretien, G. (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00);
- 09.03.2022, Entretien client chez Me I., PLD, étant précisé que cette activité relève de la double représentation non nécessaire (v. infra, consid. 3.4.3), l’activité ayant été indemnisée pour bonne partie au tarif horaire de Me G.;
- 10.05.2022, Téléphone Me J., courriels, G.;
- 27.07.2022, Conférence téléphonique Me J., G.;
- 19.08.2022, Entretien client chez Me J. et point de situation, PLD;
- 14.03.2023, Conférence téléphonique Me K. et suivi, PLD;
- 17.03.2023, Entretien clients chez Me I., PLD (temps invoqué: 2.00; temps accordé: 1.00);
- 15.06.2023, Conf call Me K., PLD;
- 26.06.2023, Conférence téléphonique Me K., PLD.
3.4.3 S’agissant des prestations des 24 janvier 2017, 10 janvier 2018, 6 juillet 2018, 17 août 2018, 26 janvier 2021, 10 et 29 juin 2021, 9 mars 2022, 3 octobre 2022, 3 mars 2023, 20 et 25 avril 2023 et 13 novembre 2023 retranchées par l’autorité intimée au motif qu’elles relèvent d’une double représentation non nécessaire, la recourante n’explique pas que l’affaire présentait une complexité particulière nécessitant le travail de plusieurs
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avocats simultanément pour l’exécution de ces tâches (act. 1, p. 16, 18 à 21; act. 7, p. 5 à 9), étant précisé que le MPC a indemnisé « les frais de double représentation dans la mesure où l’assistance de plusieurs représentants était strictement nécessaire » (v. act. 1.1, p. 13).
La Cour de céans constate au surplus que pour les activités des 24 janvier 2017, 10 janvier 2018, 6 juillet 2018 et 17 août 2018, il n'est pas indiqué que l'avocat-stagiaire ait assisté Me Degni d'une autre manière que passivement.
Par conséquent, l’appréciation du MPC à propos desdits postes retranchés de la liste des frais ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les griefs formulés à leurs égards doivent être rejetés.
3.4.4 L’autorité intimée a également retranché et réduit le temps dévolu à certaines activités effectuées par les avocats-stagiaires de Me Degni (désignés dans la liste des frais par les initiales H., G. [jusqu’au 02.12.2020] ou L.), le jugeant disproportionné, relevant de démarches de coordination ou de conférences internes ou lié à des recherches juridiques concernant des questions ne présentant pas de difficulté particulière. Il s’agit desdites activités réduites et retranchées suivantes (act. 1.1, p. 13; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss):
- 05.01.2018, Correction de la note à I., H., en vue du rendez-vous du 10 janvier 2018 (v. act. 7, p. 4). La Cour de céans relève à ce propos que la même activité, effectuée tant par l’avocat-stagiaire que par Me Degni, en date du 9 janvier 2018, a été en partie, respectivement, pleinement indemnisée (dossier MPC, pièce 03.001-0058);
- 02.02.2017, Recherche sur la modification des mesures de substitution et de la compétence, H.;
- 09.01.2018, Correction de la note I.; mise sous pli et dépôt; correction des observations au TMC selon remarques A.; rédaction demande de suspension des mesures de substitution TMC, H. (temps invoqué: 2.05, jugé disproportionné; temps accordé: 1.50);
- 14.02.2019, Rédaction courrier pour le TMC, G. (temps invoqué: 2.00, jugé disproportionné; temps accordé: 1.00);
- 15.02.2019, Correction rédaction supplémentaire, appel de la cliente, mise sous pli et envoi du courrier au TMC, G. (temps invoqué: 1.00, jugé disproportionné; temps accordé: 0.5);
- 19.02.2019, Rédaction courrier au TMC (triplique), G. temps invoqué: 2.75, jugé disproportionné; temps accordé: 1.00);
- 09.07.2019, Recherche sur la question des mesures de substitution, G.;
- 16.10.2019, Recherche sur la question du droit d’accès au dossier, G.;
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- 20.08.2020, Recherches avance de frais TPF; courriel, L. (temps invoqué: 0.41, jugé disproportionné; temps accordé: 0.20);
- 11.06.2021, Courriel circonstancié + recherches, G. (temps invoqué: 0.75, jugé disproportionné; temps accordé: 0.50).
S’agissant des prestations ayant vu leur temps réduit, l’appréciation de l’autorité intimée ne porte pas le flanc à la critique, dès lors que celui accordé est proportionné aux activités décrites, en particulier si elles avaient été exécutées par un avocat ayant terminé sa formation. Quant aux occurrences relatives aux recherches juridiques, compte tenu ici aussi du large pouvoir d’appréciation de l’autorité qui fixe l’indemnité pour la procédure menée par-devant elle ainsi que du devoir de retenue de la Cour de céans, la motivation du MPC à ce propos ne saurait être renversée. Par ailleurs, force est notamment de constater que les recherches juridiques effectuées en date du 2 février 2017, ont fait l’objet d’une indemnisation suffisante par la prise en compte des prestations des 2, 3 et 6 février 2017 (dossier MPC, pièce 03.001-0055). En outre, s’agissant du poste du 9 juillet 2019, la question des mesures de substitution a déjà été traitée antérieurement (v. les postes des 02.02.2017, 03.02.2017, 03.05.2017, 08.05.2017, 10.07.2017, 09.01.2018 et 21 janvier 2019; dossier MPC, pièce 03.001-0053 ss) et une recherche ultérieure à ce propos ne relève pas d’une défense efficace et ne saurait ainsi être indemnisée. Enfin, des recherches isolées sur le droit d’accès au dossier sans qu’aucune requête ni sollicitation en ce sens ne soient intervenues avant ou après celles-ci relèvent de démarches superflues ne donnant pas droit à une indemnité (v. act. 7, p. 6; dossier MPC, Inventaire des pièces).
3.4.5 Le MPC a également retranché une partie du temps dévolu aux occurrences dénommées « point de situation » et « suivi général », jugeant ses activités disproportionnées ou relevant de tâches internes (v. act. 1.1,
p. 13; dossier MPC, pièce 01.003-0053 ss). La Cour de céans relève notamment que l’activité effectuée le 8 avril 2020 par Me Degni concerne une transmission interne d’informations quant à la décision du MPC de levée de séquestre, dès lors que le traitement de celle-ci ainsi que son information à la recourante ont été exécutés par Me G. à cette même date, activités qui ont au demeurant été pleinement indemnisées (act. 7, p. 6; dossier MPC, pièce 03.001-0062). Il en va de même de l’activité du 5 juillet 2022 concernant la décision de refus de levée de séquestre du MPC (act. 7,
p. 7; dossier MPC, pièce 03.001-0068). Quant à celle du 26 juin 2023 effectuée par Me G., Me Degni s’est attelé à la même activité le même jour, prestation qui a été pleinement indemnisée (act. 1, p. 21; dossier MPC, pièce 03.001-0071).
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Au regard du devoir de retenue précité de la Cour de céans et dans la mesure où la recourante n’a pas su démontrer que le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation, se contentant principalement d’avancer que lesdites activités étaient utiles à sa défense, force est de confirmer la durée de travail retenue en l’espèce par l’autorité intimée, de sorte que les griefs formulés à son égard se doivent d’être rejetés.
3.4.6 La recourante reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir réduit et retranché le temps dévolu aux entretiens qu’elle a eu avec l’avocat- stagiaire de son conseil s’agissant de la procédure de levée des scellés. A l’appui de son argumentation, elle soulignait l’importante quantité de documents et pièces mises sous scellés (act. 1, p. 15). Du total de 16 heures et 15 minutes invoqué et jugé disproportionné par le MPC, cette dernière autorité en a retenu 9 heures et 30 minutes (v. postes des 30.10.2017, 01.11.2017, 07.11.2017, 10.11.2017, 23.11.2017, 01.12.2017 et 04.12.2017; dossier MPC, pièce 03.001-0057). La Cour de céans ne saurait remettre en question l’appréciation de l’autorité intimée, ce d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce des documents et pièces de la recourante, qui en connait partant le contenu, permettant ainsi un tri rapide des informations protégées par un secret.
Les considérations qui précèdent valent également pour la réduction opérée par le MPC sur les 4 heures, 49 minutes et 48 secondes invoquées par la recourante s’agissant du temps dévolu au tri des documents et pièces sous scellés effectué les 26 mai et 10 juin 2021, lequel a été porté à 3 heures et 15 minutes (act. 7, p. 6; dossier MPC, pièce 03.001-0064). De même que pour la réduction à 1 heure et 30 minutes, pour l’activité effectuée par Me G. le 21 mars 2022 (« Tri scellés, courriels, PDS interne »; act. 1, p. 19), étant relevé que l’activité « point de situation » a été indemnisée pour la prestation du même jour effectuée par Me Degni (dossier MPC, pièce 03.001-0067).
Il s’ensuit que les griefs formulés à ces égards doivent être rejetés.
3.4.7 La recourante reproche ensuite au MPC de n’avoir retenu que 2 heures des 4 heures invoquées pour les prestations du 14 juin 2021 (« Analyse du dossier – Rédaction note M. »), au motif que le temps dévolu pour celles- ci serait disproportionné et que lesdites activités relèveraient de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0065). La recourante souligne, quant à elle, qu’il s’agit d’activités « nécessaire[s] à [sa] défense, après réception du rapport de l’audition de Madame M. aux Etats-Unis et du délai imparti par le MPC pour faire parvenir des réquisitions complémentaires ». Il s’agissait en outre d’activités destinées à « comparer ses réponses aux
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autres éléments qui ressortaient du dossier » (act. 1, p. 18).
La Cour de céans constate que l’exécution desdites prestations a débuté le 8 juin 2021 et s’est poursuivie sur plusieurs jours. Hormis le poste contesté du 14 juin 2021, ceux des 8 et 11 juin 2021 ont été entièrement indemnisés par l’autorité intimée pour un total de 1 heure, 29 minutes et 24 secondes, venant s’ajouter aux 2 heures admises, ce qui paraît proportionné aux types d’activités en question.
Il s’ensuit que, mal fondé, le présent grief se doit d’être rejeté.
3.4.8 La recourante conteste la réduction à 2 heures opérée par le MPC sur les 5 heures invoquées pour l’entretien du 29 juin 2021 avec la collaboratrice de son avocat, destiné à la préparation de son audition du 6 juillet 2021. Elle souligne qu’il s’agirait d’une « durée nécessaire et raisonnable, compte tenu de [son] audition à venir, des éléments nouveaux au dossier depuis janvier 2021, et des trois jours d’auditions à suivre » (act. 1, p. 18).
Contrairement aux allégations de la recourante, il ressort du dossier de la cause que l’audition de celle-ci s’est déroulée sur une partie du seul après- midi du 6 juillet 2021 et non sur trois jours (dossier MPC, pièce 13.102- 0057 ss); le 5 juillet 2021 a eu lieu l’audition de confrontation entre D. et B. (dossier MPC, pièce 16.004-0220 s.) et les 7 et 8 juillet 2021, l’audition de B. (dossier MPC, not. pièce 13.101-0216).
La recourante n’ayant pas su démontrer que l’autorité intimée aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation, il convient en l’espèce de se tenir à celle-ci qui n’apparaît pas abusive au regard de la prestation en cause.
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
3.4.9 S’agissant des postes des 10 et 17 mars 2022, la recourante conteste la réduction opérée par le MPC au temps de travail relatif à la rédaction de la réplique, respectivement, de la triplique transmises au TMC dans le cadre de la requête de levée de l’une des mesures de substitution ordonnées à son encontre, pour laquelle elle a obtenu gain de cause (v. supra, let. F.).
Concernant la prestation du 10 mars 2022, le MPC a réduit d’une heure le temps invoqué par la recourante jugé disproportionné et relevant de recherches juridiques relatives à une question de droit ne présentant pas de difficulté particulière (temps invoqué: 2.5; temps accordé: 1.50). Cette appréciation ne saurait être renversée, ce d’autant plus que ladite question en lien avec les mesures de substitution a déjà été abordée par le passé et
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a fait l’objet d’une indemnisation suffisante (v. not. postes des 03.02.2017, 03 et 08.05.2017, 10.07.2017, 09.01.2018 et 21.01.2019; dossier MPC, pièce 03.001-0055 ss). Il ressort enfin du « Tableau A – détails des indemnités » que ladite réplique a été relue et corrigée, à tout le moins, les 10 et 11 mars 2022 et que ces activités ont été pleinement indemnisées (dossier MPC, pièce 03.001-0067).
Quant à la réduction d’une heure opérée par le MPC sur la prestation « Analyse dossier + PDS interne + courrier + corrections courrier et envoi », du 17 mars 2022, en lien avec la triplique au TMC, l’autorité intimée a – à juste titre – considéré le temps invoqué de 1 heure et 15 minutes comme étant disproportionné et relevant, pour partie, de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0067). Outre le fait que certaines de ces activités correspondent à des tâches de secrétariat prise en compte dans le tarif horaire de CHF 230.-- (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.10), force est de relever, à la lecture de la liste des frais, que les activités en lien avec la rédaction de la triplique ont également été défrayées par le biais, à tout le moins, des occurrences des 15 et 16 mars 2022 pour un total de 30 minutes, voire une heure, lesquels s’ajoutent au 15 minutes accordées pour le poste contesté du 17 mars 2022 (dossier MPC, pièce 03.001-0067). Il ressort enfin des pièces au dossier que la triplique, dont l’argumentation tient sur un peu plus d’une page, ne contient aucun développement complexe ni réflexion juridique (dossier MPC, pièce 06.002-0248 s.), de sorte que l’appréciation de l’autorité intimée se doit d’être confirmée.
Mal fondés, les griefs sont, partant, rejetés.
3.4.10 S’agissant du retranchement du temps dévolu à la « [c]onférence téléphonique » du 30 mars 2022, force est de suivre l’appréciation de l’autorité inférieure, dès lors que la recourante s’est contentée, sans davantage de précision, notamment quant à l’interlocuteur de la collaboratrice de son avocat, de souligner dans son recours que cette prestation était « utile en raison de la réception de divers courriers du MPC le jour même » (act. 1, p. 19), échouant ainsi à démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation en jugement la prestation disproportionnée et relevant de tâches internes (dossier MPC, pièce 03.001-0067 in fine).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
3.4.11 La recourante conteste en outre la réduction du temps opérée par le MPC s’agissant des activités en lien avec la requête de levée de séquestre du
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31 mai 2022 (act. 7, p. 7).
Il ressort de la liste du « Tableau A – détails des indemnités » établie par l’autorité intimée, qu’hormis les trois postes contestés dont les activités ont subi une réduction du temps y relatif jugé disproportionné (dossier MPC, pièce 03.001-0068), l’ensemble des autres prestations effectuées pour la requête de levée de séquestre ont été pleinement indemnisées (v., à tout le moins, les postes des 31.3.2022, 05.04.2022, 03.05.2022, 16.05.2022, 30.05.2022 et 31.05.2022; ibidem). Aussi, des 8 heures, 49 minutes et 48 secondes invoquées, le MPC en a retenu 7 heures, 19 minutes et 48 secondes. Dès lors que ladite requête, comportant sept pages, ne présentait aucune difficulté particulière, ce que la recourante n’invoque par ailleurs pas (v. act. 7, p. 7), force est de confirmer l’appréciation généreuse de l’autorité intimée, qui rappelons-le dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière.
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
3.4.12 Le MPC a également retranché le temps dévolu aux prestations « [c]orrection de la réplique et suivi » effectuées par Me Degni en date du 28 juillet 2022, jugeant – à juste titre – ces activités comme disproportionnées, dès lors qu’elles relèvent de tâches superflues contraires à une défense efficace et efficiente. Il s’agissait effectivement de la correction de la réplique rédigée le même jour par la collaboratrice de ce dernier, activité qui a pleinement – et à suffisance – été indemnisée (dossier MPC, pièce 03.001-0069).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
3.4.13 La recourante conteste par ailleurs le retranchement opéré par le MPC sur le temps dévolu (soit 45 minutes) à l’analyse du dossier effectuée par Me G. le 29 novembre 2022 et faisant suite au courrier du MPC du 25 novembre 2022, transmettant aux parties une copie du courrier à Me N., conseil de D. (act. 1, p. 20; dossier MPC, pièce 0111). A l’occasion dudit courrier, le MPC les a informées de la mise à disposition des pièces récemment ajoutées au dossier de la procédure et concernant les données électroniques issues de la levée des scellés et sélectionnées par le MPC ainsi que des documents remis par les autorités des Bermudes. Une clé USB contenant lesdites pièces était également remise aux parties (dossier MPC, pièces 16.004- 0397 et 20.001-106 s.). Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié que le conseil de la recourante prenne connaissance dudit courrier et des pièces précitées, contenues dans la clé USB, de sorte qu’en dépit du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, c’est à tort que le MPC a refusé
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d’indemniser l’intéressée pour le temps de travail accompli en l’espèce par son conseil.
Le recours sera par conséquent admis sur ce point et un montant supplémentaire ascendant à CHF 148.65, TVA comprise (soit, 80% [en raison de la condamnation de la recourante du 20.12.2023; act. 1.1, p. 13] de CHF 172.50 + 7.7% TVA ), sera ajouté à l'indemnité allouée par l'autorité intimée pour la procédure préliminaire.
3.4.14 La recourante conteste également la réduction du temps opérée par le MPC s’agissant des activités en lien avec la préparation de l’audience du 1er mars 2023 (act. 1, p. 8).
Il ressort de la liste des frais produit par la recourante que la collaboratrice de Me Degni a effectué 5 heures de travail pour la préparation à l’audience précitée, les 21 et 27 février 2023. De ces 5 heures, le MPC a considéré que pour cette activité 4 heures de temps de travail était proportionné. Il a également admis les 45 minutes invoquées pour l’« Entretien client et préparation audience » effectuées le 27 février 2023 par Me Degni. L’autorité intimée a en revanche retranché 2 heures et 30 minutes de travail relatif à l’« Analyse du dossier », à la « Préparation audience » et à l’« Etude dossier » effectuées les 27 et 28 février ainsi que le 1er mars 2023 par Me Degni, estimant ces activités comme disproportionnées et relevant de tâches internes (dossier MPC, pièce 01.003-0070). Ce raisonnement ne saurait être infirmé, dès lors que les prestations contestées ont d’ores et déjà été effectuées par sa collaboratrice et indemnisées pour bonne partie et de manière adéquate.
Mal fondés, les présents griefs sont, partant, rejetés.
3.4.15 Le MPC a ensuite retranché et réduit à 1 heure le temps de travail invoqué par la recourante, soit 6 heures et 30 minutes, pour l’analyse du dossier ensuite de l’audition précitée de cette dernière et de l’audition à suivre de B., du 27 mars 2023 (dossier MPC, pièce 01.003-0070).
Se contentant d’arguer que le temps dévolu à ces activités était nécessaire et utile (act. 7, p. 8), la recourante n’a pas su démontrer à suffisance que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il convient de confirmer la réduction ainsi que les retranchements contestés, ce d’autant plus qu’il s’agissait pour l’avocat de se préparer pour l’audition non pas de sa cliente mais de l’époux de cette dernière.
3.4.16 S’agissant de la préparation à l’audience du 25 avril 2023, la recourante
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conteste les réductions et retranchements opérés par le MPC pour certaines activités dont le temps invoqué a été jugé disproportionné, respectivement, qu’il concernait des activités de coordination non sujettes à indemnisation (act. 1.1, p. 13, dossier MPC, pièce 03.001-0113).
L’appréciation du MPC, pour laquelle l’autorité de céans s’impose une certaine retenue quant à son examen, ne prête pas de le flanc à la critique. La présente Cour constate en effet que pour la préparation à ladite audience, sans prendre en compte les entretiens y relatifs avec la recourante et le « point de situation » du 17 avril 2023 qui ont été entièrement indemnisés, des 11 heures et 30 minutes invoqués, le MPC a retenu qu’une durée de travail de 5 heures et 15 minutes était proportionnée, ce que l’argumentation de la recourante ne saurait renverser (v. act. 1, p. 20 s.). Par ailleurs, s’agissant des prestations des 4 et 19 avril 2023 effectuées dans ce cadre par Me Degni, l’autorité intimée les a – à juste titre – considérées comme relevant de tâches de coordination avec sa collaboratrice, en particulier avec le travail effectué par cette dernière pour l’audience à venir (dossier MPC, pièce 03.001-0113), tâches que la Cour de céans considère effectivement comme superflues.
Mal fondé, le présent grief est, partant, rejeté.
3.4.17 Les considérations qui précèdent s’appliquent également aux prestations du 22 juin 2023 effectuées par Me Degni au vu de l’avis de prochaine clôture du 14 juin 2023 (soit les postes « Réunion Task Force » et « Préparation réunion »), dont le temps de travail a été retranché par le MPC, au motif qu’il s’agit de démarches de coordination incompatibles avec une défense efficace et efficiente (act. 1, p. 21; dossier MPC, pièce 03.001- 0113).
Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
3.4.18 La recourante conteste également le retranchement des postes suivants opéré par le MPC, dont le temps a été jugé disproportionné et relevant de tâches internes (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001-0072):
- 07.07.2023, Analyse du dossier et correspondance, G. La Cour de céans constate à ce propos que, contrairement aux dires de la recourante, cette occurrence n’a pas été retranchée mais a fait l’objet d’une réduction pour moitié (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001- 0072), réduction qu’il convient de confirmer dès lors qu’elle apparaît proportionnée à l’activité y relative, à savoir la requête de prolongation de délai pour la transmission des déterminations de la recourante quant
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à la levée du séquestre visant les œuvres d’art (dossier MPC, pièce 16.004-0476). En outre, le traitement des courriers reçus a été indemnisé à suffisance par le biais des postes « Correspondance » des 7, 10 et 11 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 03.001-0072).
- 13.07.2023, Analyse du dossier et correspondance, G. La recourante relève que l’analyse du dossier fait suite aux nombreux courriers reçus le jour même. A la lecture du « Tableau A – détails des indemnités », il apparaît que le traitement des divers courriers reçus à cette période a été suffisamment indemnisé, l’autorité intimée ayant admis 45 minutes de travail sur les 1 heure et 15 minutes invoquées (dossier MPC, pièce 03.001-0072), étant souligné que la recourante se contente de justifier ledit poste par la réception de nombreux courriers sans toutefois les décrire, voire les quantifier (act. 7, p. 8).
- 21.07.2023, Suivi dossier et point de situation complet, PLD. L’appréciation de l’autorité intimée quant au retranchement dudit poste ne porte pas le flanc à la critique, dès lors qu’il s’agit pour Me Degni de prendre connaissance du travail effectué par sa collaboratrice en vue de la transmission des déterminations de la recourante quant à la levée du séquestre précité, étant souligné que le travail entrepris à cet égard par Me G. a été pleinement indemnisé (act. 7, p. 8; dossier MPC, pièce 03.001-0072).
3.4.19 La recourante conteste en outre les réductions et le retranchement suivants, relatifs au temps dévolu aux tâches liées à l’avis de prochaine clôture (final) du 7 novembre 2023, opérés par le MPC en raison de leur disproportion quant à leur durée (act. 7, p. 9; dossier MPC, pièce 03.001- 0114; act. 1.1, p. 13):
- 10.11.2023, Analyse du dossier, G. (retranchement du temps invoqué, soit 1 heure). Il ressort du dossier de la cause que l’activité « analyse du dossier » effectuée dans ce cadre a été suffisamment prise en compte, à tout le moins, par les postes des 8, 21 et 28 novembre 2023.
- 13.11.2023, Entretien cliente task force, PLD (temps invoqué: 1.00; temps accordé: 0.50). Le MPC a in casu indemnisé le temps dévolu à l’entretien avec la cliente, la partie « task force » relevant de démarches de coordination qu’il n’a – à juste titre – pas retenu, les jugeant superflues.
- 28.11.2023, Finalisation courrier, G. (temps invoqué: 1.50; temps accordé: 1.00). Il ressort du « Tableau A – détail des indemnités » que de l’heure accordée s’ajoute 2 heures et 15 minutes pour les activités en lien avec ledit courrier, entièrement prise en compte pour la fixation de l’indemnité due. Aussi, la durée de 3 heures et 15 minutes retenue par le MPC apparait proportionnée au regard de ladite correspondance
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du 30 novembre 2023, qui contient, sur un peu moins de quatre pages, les déterminations de la recourante quant à l’avis de prochaine clôture précité, lesquelles ne présentent aucune complexité particulière (dossier MPC, pièce 16.004-0512).
En outre, force est de relever que la recourante n’a, en l’espèce, pas su démontrer que le MPC aurait excédé son pouvoir d’appréciation, se contentant d’avancer que ces activités étaient nécessaires au vu de l’avis de prochaine clôture en question. La Cour de céans souligne au surplus que ledit avis de prochaine clôture du 7 novembre 2023 reprenait, s’agissant de A., l’essentiel des intentions du MPC annoncées dans le cadre de l’avis de prochaine clôture du 14 juin 2023 et avait notamment pour dessin, d’une part, de compléter ce dernier s’agissant B. et, d’autre part, de préciser que les objets de valeur saisis en lien avec A. étaient destinés à lui être restitués (v. supra, let. I. à K.; dossier MPC, pièces 03.001-0017 ss et 16.004-0504 ss). Aussi, s’agissant de l’examen de l’appréciation de l’autorité intimée, il convient de prendre également en considération les activités de juin 2023 indemnisées à cet égard.
Par conséquent, mal fondés, les présents griefs doivent être rejetés.
3.5 La recourante requiert enfin l’octroi d’un intérêt compensatoire à 5% l’an dès le 22 mai 2020, en lien avec l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (act. 1, p. 22). Or, contrairement à l’indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), celle requise dans le cas d’espèce n’est pas productive d’intérêt compensatoire (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4), ce qui scelle le sort du présent grief.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.
Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant la recourante est réformé en ce sens que l'indemnité allouée à cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a aCPP) est augmentée d'un montant de CHF 247.75 (TVA comprise; soit 99.10 [v. supra, consid. 3.2.1] + CHF 148.65 [v. supra, consid. 3.4.12]) et ascende ainsi à CHF 56'447.50 (TVA comprise).
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
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5.2 Le recours n'étant que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’800.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
6.
6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. 6.2 En l'espèce, le conseil de la recourante invoque une durée de travail totale de 17 heures pour la présente procédure de recours, à un taux horaire de CHF 450.-- (act. 1, p. 2; act. 1.17; act. 7, p. 2; act. 7.2). Au vu du tarif usuel précité appliqué par les autorités pénales fédérales (v. supra, consid. 3.1.3) et compte tenu du fait que la recourante a succombé dans une très large mesure, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée (art. 21 al. 1 RFPPF en lien avec l'art. 75 al. 1 LOAP), paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement partiel du 20 décembre 2023 concernant A. est réformé en ce sens que l'indemnité allouée à cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a aCPP) est fixée à CHF 56'447.50 (TVA comprise).
3. Pour le reste, le recours est rejeté.
4. Un émolument de CHF 1'800.-- est mis à la charge de la recourante.
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 500.-- est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 25 juillet 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierluca Degni - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.