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BV.2024.31

Bundesstrafgericht · 2025-04-02 · Français CH

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss PA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2024 et une fois les mesures d’instructions en cours ou devant être ordonnées réalisées; par ailleurs, elle estimait avoir agi dans des délais « succints » et rendu, le 24 février 2025, la décision de séquestre indispensable à l’exploitation et l’administration des moyens de preuve saisis, « décision qui n’aurait pas pu être prononcée si le plaignant n’avait pas pris connaissance notamment de demandes d’édition dans leur intégralité et par conséquent, eu un accès complet au dossier » (act. 14, p. 2);

in casu, il n’apparaît pas que le fait que Swissmedic devait prendre connaissance des pièces saisies aurait été incompatible avec celui d’en octroyer l’accès au plaignant; Swissmedic ne l’explique pas;

l’autorité n’explique pas non plus pourquoi le plaignant n’aurait pu consulter le dossier avant l’aboutissement ou même le prononcé de certaines mesures d’instruction, dont elle ne précise, au demeurant, pas desquelles il s’agit, en d’autres termes, pourquoi et comment le dossier de la procédure devait être complété – ou complet – pour que l’accès puisse être octroyé;

ce d’autant que, selon l’autorité elle-même, l’accès au dossier devait être octroyé au plaignant pour permettre à l’autorité de procéder à la mesure d’instruction qu’est le prononcé de séquestre du 24 février 2025;

en tout état de cause, plutôt que de faire usage, sans réelle motivation, de la possibilité de restreindre l’accès au dossier, il aurait été préférable pour l’autorité, d’indiquer au plaignant que l’accès au dossier serait fonction de l’avancement et de

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la constitution du dossier et de le lui octroyer en conséquence;

au vu de ce qui précède, la plainte aurait dû être admise, de sorte qu’il y a lieu de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat et de restituer au plaignant l’avance de frais de CHF 2'000.--;

le plaignant conclut à l’octroi d’une indemnité, produisant un décompte faisant état d’un total de 23.9 heures de travail, à hauteur de CHF 2'690.-- (act. 11.13);

à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;

le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour un avocat inscrit au barreau et CHF 100.-- pour un avocat-stagiaire (art. 12 al. 1 RFPPF; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée; BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3);

en l’espèce, sur les heures comptabilisées, il y a lieu de retrancher celles facturées pour le temps consacré à la supervision du travail de l’avocat-stagiaire, lequel relève des tâches de formation par le maître de stage, ne donnant pas droit à rémunération (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2023.139 du 18 janvier 2024 consid. 3.4 référence citée), soit 1.50 heures le 16 décembre 2024 et 0.50 le 5 février 2025, ainsi que deux fois 0.50 heures, pour la séance de travail entre l’avocat- stagiaire et l’avocat, le 24 janvier 2025; il y a également lieu de retrancher les heures facturées à double, pour une séance de travail avec le client, le 14 janvier 2025, à laquelle l’avocat-stagiaire et l’avocat étaient présents, soit 1.00 heure;

demeurent ainsi 19.90 heures effectuées par l’avocat-stagiaire, à CHF 100.--, soit un total de CHF 1'990.--, ce qui, vu l'ampleur, la particularité et la difficulté de la cause, compte tenu des limites du RFPPF, paraît justifié;

partant, l’indemnité est arrêtée au montant arrondi de CHF 2'152.-- (TVA comprise) et mise à la charge de Swissmedic.

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Dispositiv
  1. La plainte est sans objet.
  2. La cause BV.2024.31 est rayée du rôle.
  3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
  4. Une indemnité de CHF 2'152.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 avril 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Marc Balavoine, avocat,

plaignant

contre

SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeutiques partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2024.31

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Vu:

- la procédure pénale administrative ouverte le 15 septembre 2024 par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) contre A. (ci-après: le plaignant), pharmacien responsable – et administrateur – de B. SA, pour soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a (éventuellement cum al. 2 let. b) de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh; RS 812.21),

- la perquisition des locaux de B. SA et du domicile du plaignant, les saisies opérées, et l’audition du plaignant en qualité de prévenu, le 15 novembre 2024, au cours de laquelle il a demandé l’accès au dossier de la procédure,

- l’octroi d’un accès partiel par prononcé du 21 novembre 2024 (act. 1.6),

- la demande d’accès au dossier du plaignant du 22 novembre 2024 (act. 1.5) et la plainte du même jour contre le prononcé d’octroi d’un accès partiel (act. 1.7),

- la plainte déposée parallèlement le 28 novembre 2024, par le plaignant, auprès du Directeur de Swissmedic, contre le prononcé relatif au séquestre de CHF 300’000.-- des avoirs déposés sur le compte n. 1 ouvert auprès de la banque C., et la réponse de Swissmedic du 4 décembre 2024 (act. 7.1; procédure BV.2024.30),

- la décision de Swissmedic du 12 décembre 2024, rejetant la plainte du 22 novembre 2024 (act. 1.1),

- la plainte du 16 décembre 2024 formée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par le plaignant contre le prononcé précité, concluant, en substance, à son annulation et à la mise à disposition du dossier de la procédure pour consultation, sous suite de frais et dépens (act. 1),

- la réponse de Swissmedic du 9 janvier 2025, concluant à l’irrecevabilité de la plainte (act. 5),

- l’invitation de la Cour de céans du 15 janvier 2025 à préciser si le dossier de la procédure est désormais accessible sans restriction au plaignant (act. 7), la réponse affirmative de Swissmedic et l’information y relative au plaignant du 23 janvier 2025 (act. 8),

- la réplique du plaignant du 7 février 2025, par laquelle il conclut au constat de l’absence d’objet de sa plainte, suite à l’accès au dossier octroyé le 3 février 2025, à la mise des frais de la procédure à charge de Swissmedic et au

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paiement d’une indemnité en couverture des dépens (act. 11),

- la duplique de Swissmedic du 3 mars 2025, concluant à l’irrecevabilité de la plainte, sous suite de frais, transmise au plaignant, pour information, le lendemain (act. 14 et 15),

- les déterminations spontanées du plaignant du 12 mars 2025, transmises, pour information, à Swissmedic, le lendemain (act. 16 et 17),

et considérant que:

la poursuite et le jugement des infractions à la LPTh s’effectuent en application des dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 90 al. 1 LPTh);

conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la DPA et, dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1);

en l’espèce, suite à l’octroi de l’accès au dossier de la procédure, sans restriction, le 3 février 2025 (act. 11.4 et 11.5), la requête est devenue sans objet;

il y a lieu de rayer la cause du rôle;

les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3);

à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar

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LTF, 3e éd., 2018, n. 16 ad art. 66);

le droit de consulter le dossier est une composante du droit d'être entendu, qui découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH (ATF 144 II 427 consid. 3.1; TPF 2013 159 consid. 2.2 p. 161; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2008.10 du 4 décembre 2008 consid. 2.2 et 2.3);

en cours d’instruction, la consultation du dossier est régie par les art. 26 à 28 PA, applicables par renvoi de l'art. 36 DPA; selon l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c);

l'art. 27 PA règle les cas dans lesquels le droit de consulter le dossier peut être limité; selon cette disposition, la consultation peut être refusée si des intérêts publics ou privés essentiels exigent le maintien du secret (let. a et b) ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l’exige (let. c); le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 PA);

en l’espèce, les diverses explications de Swissmedic pour refuser d’octroyer l’accès au dossier complet ont varié au cours de la procédure, apparaissant, pour certaines, imprécises et/ou contradictoires;

le 21 novembre 2024, sur la base de l’art. 27 al. 1 let. c DPA, soit l’intérêt d’une enquête officielle non encore close, l’autorité a estimé, sans autre développement, que l’octroi du droit de consulter le dossier dans son ensemble entraverait considérablement l’établissement des faits (act. 1.6);

dans son prononcé du 12 décembre 2024, elle a retenu, pour asseoir son refus de consulter l’entier du dossier, qu’au moment de la requête de consultation du dossier, les moyens de preuve saisis n’étaient pas exploitables (vu le délai pour demander l’apposition de scellés), que l’autorité devait pouvoir en prendre connaissance, de sorte que l’administration principale n’avait pas encore eu lieu; elle ajoutait que de nombreuses pièces supplémentaires à celles transmises le 21 novembre 2024 avaient été remises à la Cour de céans dans le cadre de la procédure BV.2024.30 et qu’elles seraient remises au plaignant dans le cadre de l’échange d’écritures en la cause, de sorte que l’accès au dossier était désormais « quasi » complet (act. 1.1);

à noter que, le 4 décembre 2024, dans le cadre de la procédure BV.2024.30, Swissmedic a précisé que l’intégralité du dossier était à disposition de la Cour de céans, de sorte qu’à ce moment-là, la possibilité d’un accès à l’entier du dossier

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apparaissait donnée (act. 7.1, p. 13);

partant, au 12 décembre 2024, alors que la situation avait manifestement changé depuis le 21 novembre 2024, également s’agissant de l’exploitabilité des moyens de preuve, vu l’absence de demande de mise sous scellés, rien n’empêchait l’autorité d’octroyer elle-même, en sa qualité de direction de la procédure, un accès au dossier plus large que celui donné le 21 novembre 2024, voire complet, ce qu’elle n’a pas fait;

dans sa réponse du 9 janvier 2025, Swissmedic indiquait que le plaignant avait eu « accès au dossier de la cause », amenant la Cour de céans à l’inviter à préciser si le dossier de la procédure était désormais accessible au plaignant, sans restriction, ce que Swissmedic a confirmé, le 23 janvier 2025, en en informant le plaignant le même jour (v. supra);

dans sa duplique, l’autorité indiquait que les frais ne sauraient être mis à sa charge, dès lors que l’accès complet a été octroyé à partir du moment où elle a pris connaissance des différents moyens de preuve saisis lors des opérations du 15 novembre 2024 et une fois les mesures d’instructions en cours ou devant être ordonnées réalisées; par ailleurs, elle estimait avoir agi dans des délais « succints » et rendu, le 24 février 2025, la décision de séquestre indispensable à l’exploitation et l’administration des moyens de preuve saisis, « décision qui n’aurait pas pu être prononcée si le plaignant n’avait pas pris connaissance notamment de demandes d’édition dans leur intégralité et par conséquent, eu un accès complet au dossier » (act. 14, p. 2);

in casu, il n’apparaît pas que le fait que Swissmedic devait prendre connaissance des pièces saisies aurait été incompatible avec celui d’en octroyer l’accès au plaignant; Swissmedic ne l’explique pas;

l’autorité n’explique pas non plus pourquoi le plaignant n’aurait pu consulter le dossier avant l’aboutissement ou même le prononcé de certaines mesures d’instruction, dont elle ne précise, au demeurant, pas desquelles il s’agit, en d’autres termes, pourquoi et comment le dossier de la procédure devait être complété – ou complet – pour que l’accès puisse être octroyé;

ce d’autant que, selon l’autorité elle-même, l’accès au dossier devait être octroyé au plaignant pour permettre à l’autorité de procéder à la mesure d’instruction qu’est le prononcé de séquestre du 24 février 2025;

en tout état de cause, plutôt que de faire usage, sans réelle motivation, de la possibilité de restreindre l’accès au dossier, il aurait été préférable pour l’autorité, d’indiquer au plaignant que l’accès au dossier serait fonction de l’avancement et de

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la constitution du dossier et de le lui octroyer en conséquence;

au vu de ce qui précède, la plainte aurait dû être admise, de sorte qu’il y a lieu de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat et de restituer au plaignant l’avance de frais de CHF 2'000.--;

le plaignant conclut à l’octroi d’une indemnité, produisant un décompte faisant état d’un total de 23.9 heures de travail, à hauteur de CHF 2'690.-- (act. 11.13);

à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;

le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour un avocat inscrit au barreau et CHF 100.-- pour un avocat-stagiaire (art. 12 al. 1 RFPPF; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée; BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3);

en l’espèce, sur les heures comptabilisées, il y a lieu de retrancher celles facturées pour le temps consacré à la supervision du travail de l’avocat-stagiaire, lequel relève des tâches de formation par le maître de stage, ne donnant pas droit à rémunération (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2023.139 du 18 janvier 2024 consid. 3.4 référence citée), soit 1.50 heures le 16 décembre 2024 et 0.50 le 5 février 2025, ainsi que deux fois 0.50 heures, pour la séance de travail entre l’avocat- stagiaire et l’avocat, le 24 janvier 2025; il y a également lieu de retrancher les heures facturées à double, pour une séance de travail avec le client, le 14 janvier 2025, à laquelle l’avocat-stagiaire et l’avocat étaient présents, soit 1.00 heure;

demeurent ainsi 19.90 heures effectuées par l’avocat-stagiaire, à CHF 100.--, soit un total de CHF 1'990.--, ce qui, vu l'ampleur, la particularité et la difficulté de la cause, compte tenu des limites du RFPPF, paraît justifié;

partant, l’indemnité est arrêtée au montant arrondi de CHF 2'152.-- (TVA comprise) et mise à la charge de Swissmedic.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est sans objet.

2. La cause BV.2024.31 est rayée du rôle.

3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.

4. Une indemnité de CHF 2'152.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 3 avril 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Balavoine, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.