Séquestre (art. 46 DPA)
Sachverhalt
A. L’Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) mène depuis le 15 septembre 2024 une procédure pénale administrative contre A., pharmacien responsable – et administrateur – de B. SA, pour soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a (éventuellement cum al. 2 let. b) de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh; RS 812.21), pour avoir, de manière illicite, importé et mis sur le marché des médicaments, réalisant un chiffre d’affaires de CHF 374'099.05.
B. Le 15 novembre 2024, Swissmedic a perquisitionné les locaux de B. SA et le domicile de A., procédé à des saisies, puis à l’audition de A. en qualité de prévenu (BV.2024.30, in act. 2).
C. Le même jour, il a procédé au séquestre de CHF 300’000.-- des avoirs déposés sur le compte n. 1 ouvert auprès de la banque C. Le prononcé y relatif a été notifié à A. le 25 novembre 2024 (BV.2024.30, act. 1.1).
D. Le 28 novembre 2024, A. (ci-après: le plaignant ou le prévenu) a déposé, auprès du Directeur de Swissmedic, une plainte contre le prononcé précité, concluant, en substance, à son annulation, ainsi que, subsidiairement, au prononcé du séquestre à hauteur de CHF 30’000.--, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à Swissmedic pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (BV.2024.30, act. 1).
E. Swissmedic a répondu le 4 décembre 2024, concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais (BV.2024.30, act. 2). Le 12 décembre 2024, il a envoyé des pièces supplémentaires, établissant que le titulaire du compte de la banque C. est B. SA, et a maintenu l’ensemble de ses conclusions (BV.2024.30, act. 7).
F. Le 20 décembre 2024, B. SA (ci-après: la plaignante) a déposé, auprès du Directeur de Swissmedic, une plainte contre le prononcé de séquestre du 15 novembre 2024, requérant, préalablement, la jonction de sa cause avec celle BV.2024.30, et formulant, au fond, des conclusions identiques à celles formulées par le plaignant (BV.2025.1, act. 1).
G. Swissmedic a répondu le 6 janvier 2025, concluant, principalement, à
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l’irrecevabilité de la plainte précitée, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais (BV.2025.1, act. 2).
H. Le plaignant a répliqué le 20 janvier 2025, maintenant ses précédentes conclusions, auxquels s’ajoutent, à titre préalable, la production de et l’accès à l’entier du dossier de la procédure, ainsi que la jonction de la cause BV.2024.30 avec celle BV.2025.1 (BV.2024.30, act. 14).
I. Suite à la lettre de Swissmedic accordant aux plaignants l’accès à l’intégralité du dossier de la procédure, le plaignant a complété sa réplique et la plaignante présenté la sienne, le 17 février 2025 (BV.2024.30, act. 17; BV.2025.1, act. 8).
J. Les dupliques de Swissmedic du 3 mars 2025 ont été transmises aux plaignants, pour information, le lendemain (BV.2024.30, act. 19 et 20; BV.2025.1, act. 10 et 11). Ces derniers ont fait parvenir des déterminations spontanées, le 12 mars 2025, lesquelles ont été transmises, pour information, à Swissmedic le lendemain (BV.2024.30, act. 21 et 22; BV.2025.1, act. 12 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 La poursuite et le jugement des infractions à la LPTh s’effectuent en application des dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 90 al. 1 LPTh).
E. 1.2 Conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la DPA. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).
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E. 1.3 Les mesures de contrainte, au sens des art. 45 ss DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP). Cette dernière autorité examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1).
E. 1.4 Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 2 let. a DPA). Dans les autres cas, comme en l’espèce, où le prononcé a été rendu par un fonctionnaire enquêteur de Swissmedic, elle est adressée audit directeur qui la transmet à la Cour de céans, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 2 let. b et al. 3 DPA), délai respecté in casu s’agissant de la transmission des deux plaintes.
E. 1.5.1 La jonction de causes relevant du droit pénal administratif, non prévue par le législateur, est admise en pratique (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24+BV.2019.26 du 6 juillet 2020 consid. 3.1 et référence citée).
E. 1.5.2 En l’espèce, les deux plaintes visent le même prononcé rendu par Swissmedic le 15 novembre 2024, ordonnant le séquestre d’avoirs sur le compte de la plaignante. Les plaignants, représentés par le même avocat, ont requis la jonction des procédures de recours BV.2024.30 et BV.2025.1. Les griefs soulevés sont identiques. Aussi, par économie de procédure (v. également infra consid. 1.6), y-a-t-il lieu de joindre les causes.
E. 1.6.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection prévu à l'art. 28 al. 1 DPA doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 4 et références citées).
E. 1.6.2 A teneur de l’art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte
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d’enquête ou reçu notification de la décision.
E. 1.6.3 Le prononcé entrepris retient, de manière erronée, le plaignant comme détenteur des avoirs séquestrés, alors qu’il est uniquement détenteur du contrôle pour la plaignante (v. formulaire K, in act. 7.1); le prononcé indique uniquement et nommément le plaignant comme destinataire, avec mention de son adresse privée – non de celle de la plaignante, dont il est administrateur. Si le plaignant a agi dans les formes et délais légaux, il ne mentionne pas l’avoir fait en qualité d’administrateur de la plaignante. La procuration fournie, datée du 15 novembre 2024, indique comme mandant le plaignant, avec pour adresse celle de la plaignante (BV.2024.30, act. 1.0).
E. 1.6.4 Titulaire de la relation bancaire litigieuse, la plaignante a un intérêt digne de protection à l'annulation du prononcé entrepris et dispose de la qualité pour s'en plaindre. La décision ne lui a pas été notifiée par Swissmedic, mais elle en a eu connaissance, par son administrateur, au jour de sa notification, le 25 novembre 2024 (v. supra Faits, let. C). Elle n’a toutefois déposé plainte en son nom que le 20 décembre 2024, en l’occurrence, dans les trois jours ayant suivi la réception de la transmission par la Cour de céans au plaignant, le 16 décembre 2024, des informations de Swissmedic s’agissant du réel titulaire du compte (BV.2024.30, act. 7 et 8).
E. 1.6.5 La levée d’un séquestre, en tant que mesure de contrainte, peut être requise en tout temps. Aussi, par économie de procédure, se justifie-t-il, sans remettre en question la validité du prononcé entrepris, qui ne mentionne pas le titulaire effectif du compte et des avoirs y déposés et n’a pas été notifié à la plaignante, d’entrer en matière sur la plainte de B. SA. Celle du plaignant doit être déclarée irrecevable.
E. 2 Dans un premier grief, la plaignante se prévaut d’une violation du droit d’être entendue, estimant qu’aucune motivation n’aurait été donnée par Swissmedic pour arriver au chiffre d’affaires de CHF 300'000.-- retenu dans le prononcé entrepris (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024,
p. 8 s.).
E. 2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au
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moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 et les réf. citées).
E. 2.1.2 Une motivation insuffisante peut se guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans son mémoire de réponse, que le plaignant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l’autorité intimée et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le plaignant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010 consid. 2). Une telle réparation doit ainsi rester l'exception et n'est admissible, normalement, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La réparation d'une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le prononcé entrepris retient la réalisation d’un chiffre d’affaires de CHF 300'000.--, sans explication des calculs opérés pour établir ce résultat; ce qui constitue un manquement à l’obligation de motiver. Dans ses réponses des 4 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Swissmedic expose la manière employée pour parvenir au montant séquestré. Sur la base des moyens de preuve récoltés (lors des perquisitions; auprès de la société D. SA; annexes à la dénonciation de la pharmacienne cantonale du 11 septembre 2024), un chiffre d’affaires total pour la vente de médicaments non autorisés de CHF 374'099.05 a été obtenu. Il s’agit de l’addition des ventes pour 2023 et 2024 de NAD+ (Nicotinamide adénine dinucléotide 500mg/2; CHF 188'405.20) et de Pascorbin (7.5g/50ml; CHF 19'474.90), ainsi que, pour les années 2021 à 2024, des médicaments étrangers provenant des fournisseurs E. (CHF 14'600.30), F. (CHF 134'423.80) et G.
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(CHF 17'194.85; BV.2024.30, act. 2, p. 6 et 17; BV.2025.1, act. 2, p. 7 s. et 13 s.).
E. 2.3 La plaignante ayant eu la possibilité de se prononcer sur ces éléments dans le cadre de l’échange d’écritures devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, la violation du droit d’être entendu constatée a été réparée. Il en sera tenu compte au moment de fixer les frais (v. infra consid. 7; v. TPF 2008 172 consid. 6 et 7; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 2.4). Ce qui scelle le sort du grief.
E. 3 De l’avis de la plaignante, l’infraction ne serait pas réalisée, à tout le moins pas de manière intentionnelle; le prévenu pourrait, en outre, se prévaloir d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur de droit (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9; act. 8 et 12).
E. 3.1.1 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d’objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l’objet d’une confiscation (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicables par renvoi de l’art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l’instrument d’une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d’une créance compensatrice (v. art. 263 al. 1 let. e CPP). Dans le cadre d’une plainte en application de l’art. 26 DPA, la Cour des plaintes ne tranche pas la question de fond, mais elle doit se limiter au contrôle de l’admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1).
E. 3.1.2 A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.33 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ou à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140
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IV 57 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_55412017 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_398/2014 du 20 février 2015 consid. 1.4). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.3; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral précités 7B_957/2024 et 7B_622/2024 ibid.).
E. 3.2 La LPTh a pour but principal de protéger la santé de l'être humain. Elle vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1 al. 1 LPTh). Dans cette optique, le législateur a instauré un double régime d'autorisations. D'une part, les médicaments eux-mêmes sont soumis à autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh). D'autre part, toute opération en relation avec des médicaments est soumise à autorisation d'exploitation. Il s'agit notamment des autorisations de fabrication (art. 5 LPTh), d'exportation, d'importation, de commerce à l'étranger, de courtage et d'agent ayant pour objets des médicaments (art. 18 LPTh).
E. 3.3 En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure ouverte, notamment, pour soupçons de violation de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Il est en particulier reproché au prévenu d'avoir importé et mis sur le marché en Suisse des médicaments sans être en possession des autorisations pour ce faire.
E. 3.4 La plaignante ne conteste pas l’importation et la mise sur le marché des produits concernés. Elle conteste, en substance, la nécessité d’obtenir des autorisations pour ce faire. De son point de vue, le NAD+ ne devrait pas être qualifié de médicament, mais de denrée alimentaire, de sorte que son importation ne nécessiterait pas d’autorisation et serait régie par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51); les autres produits, en tant que médicaments, pouvaient, comme ils l’ont été, être importés sans autorisation, en conformité avec l’art. 49 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments du 14 novembre 2018 (OAMéd; RS 812.212.1; BV.2025.1, act. 8).
E. 3.5.1 Selon Swissmedic, les produits à usage parentéral (ou injectable), tels que le NAD+ et le Pascorbin, sont des médicaments, selon 4 al. 1 LPTh, en raison de leur mode d’administration. C’est ce que précisait la pharmacienne
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cantonale, dans sa dénonciation du 11 septembre 2024, à la base de l’ouverture de la procédure pénale administrative. C’est également le motif à la base de l’amende de CHF 500.-- infligée par ladite pharmacienne à la plaignante le 15 novembre 2023 pour importation et mise sur le marché de (100 emballages) de NAD+ pour les remettre à divers médecins (BV.2024.30, act. 1.4; act. 2, p. 6; dossier 500 2024 921, pièce Aa, annexe 1). Les médicaments sont exclus du champ d’application de la LETC et du « principe Cassis de Dijon ». En tant que médicaments, ils ne sauraient tomber dans le champ d’application de l’art. 49 OAMéd, vu, en particulier, le chiffre d’affaires réalisé par leur vente (BV.2025.1, act. 10).
E. 3.5.2 À teneur de l’art. 49 al. 1 OAMéd, toute personne exerçant une profession médicale et titulaire d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse si le médicament sert au traitement d’un patient donné ou pour les cas d’urgence (let. a); le médicament est autorisé par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent (let. b), et si pour le médicament en question aucun médicament de substitution n’est autorisé en Suisse, aucun médicament de substitution autorisé n’est disponible en Suisse, ou un changement de médication vers un médicament autorisé et disponible en Suisse n’est pas approprié (let. c).
E. 3.5.3 En l’état, la plaignante soutient que le NAD+ est mis sur le marché comme complément alimentaire au Royaume-Uni, ainsi que les pays de l’Union européenne (BV.2025.1, act. 8, p. 8 ss). La fiche d’information établie par le fabricant du produit, annexée à sa réplique, précise qu’en tant que complément alimentaire, le NAD+ ne requiert pas de prescription médicale; cependant, il doit être administré par des médecins dans des cliniques de thérapie intraveineuse, aux fins d’une utilisation sûre et contrôlée, en particulier puisqu’il est administré en intraveineuse (As a food supplement, the product is available for use without the need for a prescription. However, it is administrated by physicians in IV clinics, which ensures safe and controlled use, particulary because it is delivered intravenously). Un usager non professionnel ne peut acheter un produit administré par voie intraveineuse (a lay cannot buy IV vials directly; BV.2025.1, act. 8.12). Ce qui confirme que le NAD+ est un produit injectable, qui plus est par voie intraveineuse. En tant que tel, Swissmedic affirme qu’il doit être qualifié de médicament. Pour ce motif et à ce stade de la procédure, laquelle en est à ses prémisses, la qualification de médicament, comme le retient Swissmedic, selon la LPTh, apparaît vraisemblable, étant rappelé qu’il ne s’agit pas, pour les autorités, d’enquête comme de plainte, de résoudre des questions juridiques complexes ou d’attendre d'être renseignées de manière
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exacte et complète sur les faits (v. supra consid. 3.1.2).
E. 3.5.4 S’agissant des autres produits qualifiés de médicaments par Swissmedic, le fait qu’ils auraient été prescrits par des médecins est sans lien avec leur importation et les autorisations à obtenir pour y procéder. En cas de présentation d’une ordonnance médicale, c’est au pharmacien, le cas échéant, de choisir de se fournir à l’étranger, soit d’importer et de respecter les obligations légales y relatives (v. BV.2025.1, act. 10).
E. 3.5.5 En outre, comme l’a, à juste titre, retenu l’autorité précédente, les quantités importées, non contestées par la plaignante, de produits injectables comme de médicaments « usuels », ne sauraient être qualifiées de petites quantités, au sens de l’art. 49 al. 1 OAMéd, vu les montants des ventes des produits concernés retenus pour le calculer du chiffre d’affaires (v. supra consid. 2.2). Même à admettre la définition de petite quantité pour un patient donné retenue par la plaignante, soit l’équivalent d’un mois de traitement (BV.2025.1, act. 8, p. 11), chaque cas d’espèce, soit chaque importation d’une petite quantité pour un patient donné doit encore remplir les autres conditions cumulatives de l’art. 49 al. 1 OAMéd (v. supra consid. 3.5.2) et être dûment documentée, par la personne qui importe le médicament en question, en application des al. 5 et 6 de l’art. 49 OAMéd. Or, la documentation y relative ferait défaut ou serait lacunaire, selon Swissmedic. Ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la plaignante, qui se limite à soutenir, manifestement à tort, vu les exigences de documentation incombant à la personne qui importe, que ce serait à l’autorité d’apporter la preuve de la réalisation des conditions de l’art. 49 al. 1 OAMéd.
E. 3.6 Partant, la vraisemblance de la réalisation de l’infraction à l’art. 86 LPTh est établie, y compris s’agissant de l’élément subjectif. En effet, comme le relève Swissmedic, vu la formation professionnelle et l’expérience du prévenu, le dossier de la cause et, en particulier, les éléments à sa disposition, dont l’amende infligée en 2023 (v. supra consid. 3.5.1), le dol éventuel ne peut d’emblée être écarté. Pour le surplus, l’instruction en cours permettra de déterminer si, le cas échéant, une erreur doit être retenue (BV.2024.30, act. 2, p. 14 s.). Dans ces conditions, le séquestre apparaît justifié.
E. 3.7 Le grief tombe à faux.
E. 4 La plaignante remet également en question la réalisation des conditions pour le prononcé d’une créance compensatrice; elle se prévaut du fait que des produits ont été saisis et que le calcul du montant à séquestrer aurait dû être effectué en fonction du bénéfice net, de sorte que la somme séquestrée
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devrait être arrêtée à CHF 30'000.-- (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9 ss; act. 8 et 12).
E. 4.1 Dans le cas où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction ne seraient plus disponibles, le séquestre se justifie aussi en vue de garantir une créance compensatrice. En effet, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonné, le séquestre se justifie car il se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 41.12; 139 IV 250 consid. 2.1).
E. 4.1.1 En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (Bruttoprinzip; arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015 consid. 5.3 et références citées). Il importe en effet de traiter l'auteur de la même manière, qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant permis d'obtenir l'avantage illicite (ATF 109 IV 121). L'avantage illicite à prendre en considération est égal à l'enrichissement illégitime de l'auteur, à savoir tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu de déduire des frais de production ou d'acquisition (ATF 123 IV 70 consid. 3; 103 IV 142 consid. 2c).
E. 4.1.2 En matière d'activité soumise à autorisation, celle-ci ne constate pas uniquement l'existence d'un droit mais octroie le pouvoir d'exercer une activité qui, en soi, est illégale (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 6154/2010 du 21 octobre 2011 consid. 6.2). Une telle autorisation est une condition formelle pour la licéité de l'exercice d'une activité soumise à autorisation (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2654). S'agissant des valeurs patrimoniales obtenues par l'exercice d'une activité objectivement illicite, ces dernières peuvent faire l'objet d'une confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2016 du 9 mars 2017 consid. 9.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2017.33 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2).
E. 4.1.3 Pour déterminer le montant de la créance compensatrice, soit, en l’espèce, celui pouvant être séquestré, il s’agit d’établir s'il existe un lien de causalité entre l'infraction d’importation sans autorisation, et le bénéfice ainsi réalisé, en ce sens que l'avantage financier apparaît comme une conséquence directe et immédiate de l'infraction. Un tel lien de causalité n’existe pas si l'avantage pouvait être obtenu même sans l'infraction pénale. Pour les activités qui ne sont pas généralement interdites par la loi, mais dont la légalité dépend d'une autorisation étatique, il faut déterminer si l'auteur pouvait ou non remplir les conditions d'octroi de l'autorisation. Dans la
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négative, le comportement alternatif légitime ne pouvait consister qu'en un renoncement total à l'exercice de l'activité soumise à autorisation. Le lien de causalité entre l'infraction initiale et l'obtention de l'avantage patrimonial que l'auteur a obtenu en exerçant l'activité serait ainsi établi; l'avantage apparaitrait comme la conséquence directe de l'infraction, de sorte qu'il serait possible de le récupérer. En revanche, si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient remplies, le cœur de l'infraction initiale ne pourrait être considéré comme étant l'exercice de l'activité en soi, mais uniquement le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation. Dans ce cas, l'infraction initiale (le fait de ne pas avoir demandé d'autorisation) serait uniquement à l'origine de l'économie réalisée en ne demandant pas d'autorisation, mais pas de l'acquisition des biens par l'activité non autorisée. Dans ce cas, il n'y aurait donc de lien de connexité qu'entre le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation en tant qu'infraction initiale et l'économie réalisée en raison de l'absence d'autorisation. La compensation des avantages indûment acquis visée par la confiscation ne pourrait donc se référer qu'à cette situation patrimoniale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_928/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3.2; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 5.4; dans les deux cas, avec références citées).
E. 4.1.4 Swissmedic s’appuie sur cette jurisprudence et retient l’application du principe des recettes brutes (soit le revenu et non le seul bénéfice), pour calculer le montant à séquestrer. Il estime, après examen des conditions de l’art. 11 OAMéd, que l’autorisation d’importation n’aurait pas été octroyée, selon l’art. 18 LPTh. L’autorité, retient, à ce stade de la procédure, qu’il n’existerait ni système opérationnel d’assurance-qualité (art. 11 al. 1 let. a OAMéd), ni cahier des charges (art. 11 al. 1 let. c OAMéd), ni responsable technique (art. 11 al. 1 let. d OAMéd) digne de confiance (art. 18 al. 1 OAMéd), ni système de documentation (art. 11 al. 1 let. g OAMéd), ni la traçabilité requise (art. 16 OAMéd, en particulier en ce qui concerne les numéros de lots et les dates de péremption). En outre, les importations n’apparaissent pas licites au sens de l’art. 49 OAméd. Swissmedic précise également que le calcul du montant à séquestrer a été effectué sur la base des médicaments déjà vendus et comptabilisés et que les produits saisis n’ont pas été confisqués (BV.2024.30, act. 2, p. 15 à 17; BV.2025.1, act. 2,
p. 12 ss).
E. 4.1.5 La plaignante ne conteste pas le raisonnement de l’autorité s’agissant du fait que l’autorisation requise n’aurait pas été octroyée, lequel ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limite à prétendre que la vente de médicaments est une activité licite et que le montant du séquestre en vue de la créance compensatrice devrait être fixé à un montant correspondant au bénéfice net (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9 à 11; act. 8 et 12).
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C’est faire abstraction du fait qu’avant même de pouvoir être vendus, les médicaments concernés par la présente procédure, pour autant qu’ils soient autorisés à la vente, devaient être importés et que l’activité d’importation, en elle-même, requiert une autorisation, qui, en l’espèce, n’avait pas et n’aurait pas été obtenue. Ce qui rend l’activité en question illicite. A ce stade, la possibilité que le montant de la créance compensatrice corresponde au chiffre d’affaires réalisé par la vente des médicaments non autorisés à l’importation ne saurait ainsi être exclue. Quant aux conditions de l’art. 49 OAMéd, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 3.5.5). La plaignante n’expose pas non plus à quoi correspondrait le montant maximum de CHF 30'000.-- qui devrait être séquestré, ne fournissant aucun calcul, aucune explication pour justifier cette somme.
E. 4.2 Partant, le grief doit être écarté.
E. 5 La plaignante se prévaut enfin d’une violation du principe de proportionnalité. Le montant séquestré l’aurait été sans tenir compte de l’impact de la mesure sur sa situation financière; elle risquerait prochainement de devoir se mettre en faillite, vu l’incapacité de faire face à ses dettes (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 11).
E. 5.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.1.1; BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Dans le cadre de la procédure pénale administrative, celui-ci est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre doit être opéré avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (v. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, n. 15 ad art. 46 DPA). Pour qu'une mesure soit conforme audit principe, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Ainsi, l'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013
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consid. 3.8.1) ou que les recherches se limitent à ce qui est utile à la manifestation de la vérité.
E. 5.2 En l’espèce, l’autorité précise avoir fixé le montant séquestré sur la base des informations au dossier, soit le solde du compte au jour du séquestre, CHF 672'028.75, et les éléments fournis par le prévenu lors de son audition, à savoir que la plaignante réalise un chiffre d’affaires mensuel d’environ CHF 330'000.-- et a des charges pour CHF 310'000.--. De son point de vue, les besoins en liquidités seraient autofinancés par les revenus. En outre, les valeurs patrimoniales investies en cryptomonnaie n’ont pas été saisies, afin de permettre à la plaignante la poursuite des investissements (BV.2025.1, act. 2.14). La voiture immatriculée au nom de la plaignante, d’une valeur d’environ CHF 120’000.--, ne l’a pas non plus été (BV.2025.1, act. 2,
p. 13 s.).
E. 5.3 Les éléments précités suffisent à retenir que la plaignante n’est pas privée de son minimum vital. Elle-même échoue à établir qu’elle le serait, ne fournissant aucun élément concret à l’appui du risque de mise en faillite allégué. Le solde du compte courant apparaît effectivement suffisant pour couvrir les charges mensuelles courantes, lesquelles, selon les déclarations du prévenu, comprennent les achats (CHF 250'000.--), les charges, les salaires et le loyer (CHF 60'000.--; BV.2025.1, act. 2.3, p. 13 s.).
E. 5.4 Le grief tombe à faux.
E. 6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte de B. SA doit être rejetée.
E. 7 En tant qu’ils succombe, les plaignants supportent solidairement un émolument fixé à CHF 3'000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; v. ég. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et réduit à CHF 2’000.--, pour tenir compte de l’erreur de Swissmedic dans la notification du prononcé (v. supra consid. 1.6) et de la violation du droit d’être entendue de la plaignante (v. supra consid. 2.3). Le solde de l’avance de frais par CHF 2’000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Les causes BV.2024.30 et BV.2025.1 sont jointes.
- La plainte de A. est irrecevable; celle de B. SA est rejetée.
- Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des plaignants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera la différence de CHF 2’000.--. Bellinzone, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., et B. SA,
tous deux représentés par Me Marc Balavoine, avocat, plaignants
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeutiques, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2024.30 + BV.2025.1
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Faits:
A. L’Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) mène depuis le 15 septembre 2024 une procédure pénale administrative contre A., pharmacien responsable – et administrateur – de B. SA, pour soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a (éventuellement cum al. 2 let. b) de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh; RS 812.21), pour avoir, de manière illicite, importé et mis sur le marché des médicaments, réalisant un chiffre d’affaires de CHF 374'099.05.
B. Le 15 novembre 2024, Swissmedic a perquisitionné les locaux de B. SA et le domicile de A., procédé à des saisies, puis à l’audition de A. en qualité de prévenu (BV.2024.30, in act. 2).
C. Le même jour, il a procédé au séquestre de CHF 300’000.-- des avoirs déposés sur le compte n. 1 ouvert auprès de la banque C. Le prononcé y relatif a été notifié à A. le 25 novembre 2024 (BV.2024.30, act. 1.1).
D. Le 28 novembre 2024, A. (ci-après: le plaignant ou le prévenu) a déposé, auprès du Directeur de Swissmedic, une plainte contre le prononcé précité, concluant, en substance, à son annulation, ainsi que, subsidiairement, au prononcé du séquestre à hauteur de CHF 30’000.--, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à Swissmedic pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (BV.2024.30, act. 1).
E. Swissmedic a répondu le 4 décembre 2024, concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais (BV.2024.30, act. 2). Le 12 décembre 2024, il a envoyé des pièces supplémentaires, établissant que le titulaire du compte de la banque C. est B. SA, et a maintenu l’ensemble de ses conclusions (BV.2024.30, act. 7).
F. Le 20 décembre 2024, B. SA (ci-après: la plaignante) a déposé, auprès du Directeur de Swissmedic, une plainte contre le prononcé de séquestre du 15 novembre 2024, requérant, préalablement, la jonction de sa cause avec celle BV.2024.30, et formulant, au fond, des conclusions identiques à celles formulées par le plaignant (BV.2025.1, act. 1).
G. Swissmedic a répondu le 6 janvier 2025, concluant, principalement, à
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l’irrecevabilité de la plainte précitée, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais (BV.2025.1, act. 2).
H. Le plaignant a répliqué le 20 janvier 2025, maintenant ses précédentes conclusions, auxquels s’ajoutent, à titre préalable, la production de et l’accès à l’entier du dossier de la procédure, ainsi que la jonction de la cause BV.2024.30 avec celle BV.2025.1 (BV.2024.30, act. 14).
I. Suite à la lettre de Swissmedic accordant aux plaignants l’accès à l’intégralité du dossier de la procédure, le plaignant a complété sa réplique et la plaignante présenté la sienne, le 17 février 2025 (BV.2024.30, act. 17; BV.2025.1, act. 8).
J. Les dupliques de Swissmedic du 3 mars 2025 ont été transmises aux plaignants, pour information, le lendemain (BV.2024.30, act. 19 et 20; BV.2025.1, act. 10 et 11). Ces derniers ont fait parvenir des déterminations spontanées, le 12 mars 2025, lesquelles ont été transmises, pour information, à Swissmedic le lendemain (BV.2024.30, act. 21 et 22; BV.2025.1, act. 12 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La poursuite et le jugement des infractions à la LPTh s’effectuent en application des dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 90 al. 1 LPTh).
1.2 Conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la DPA. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).
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1.3 Les mesures de contrainte, au sens des art. 45 ss DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP). Cette dernière autorité examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1).
1.4 Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 2 let. a DPA). Dans les autres cas, comme en l’espèce, où le prononcé a été rendu par un fonctionnaire enquêteur de Swissmedic, elle est adressée audit directeur qui la transmet à la Cour de céans, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 2 let. b et al. 3 DPA), délai respecté in casu s’agissant de la transmission des deux plaintes.
1.5
1.5.1 La jonction de causes relevant du droit pénal administratif, non prévue par le législateur, est admise en pratique (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24+BV.2019.26 du 6 juillet 2020 consid. 3.1 et référence citée).
1.5.2 En l’espèce, les deux plaintes visent le même prononcé rendu par Swissmedic le 15 novembre 2024, ordonnant le séquestre d’avoirs sur le compte de la plaignante. Les plaignants, représentés par le même avocat, ont requis la jonction des procédures de recours BV.2024.30 et BV.2025.1. Les griefs soulevés sont identiques. Aussi, par économie de procédure (v. également infra consid. 1.6), y-a-t-il lieu de joindre les causes.
1.6
1.6.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection prévu à l'art. 28 al. 1 DPA doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 4 et références citées).
1.6.2 A teneur de l’art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte
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d’enquête ou reçu notification de la décision.
1.6.3 Le prononcé entrepris retient, de manière erronée, le plaignant comme détenteur des avoirs séquestrés, alors qu’il est uniquement détenteur du contrôle pour la plaignante (v. formulaire K, in act. 7.1); le prononcé indique uniquement et nommément le plaignant comme destinataire, avec mention de son adresse privée – non de celle de la plaignante, dont il est administrateur. Si le plaignant a agi dans les formes et délais légaux, il ne mentionne pas l’avoir fait en qualité d’administrateur de la plaignante. La procuration fournie, datée du 15 novembre 2024, indique comme mandant le plaignant, avec pour adresse celle de la plaignante (BV.2024.30, act. 1.0).
1.6.4 Titulaire de la relation bancaire litigieuse, la plaignante a un intérêt digne de protection à l'annulation du prononcé entrepris et dispose de la qualité pour s'en plaindre. La décision ne lui a pas été notifiée par Swissmedic, mais elle en a eu connaissance, par son administrateur, au jour de sa notification, le 25 novembre 2024 (v. supra Faits, let. C). Elle n’a toutefois déposé plainte en son nom que le 20 décembre 2024, en l’occurrence, dans les trois jours ayant suivi la réception de la transmission par la Cour de céans au plaignant, le 16 décembre 2024, des informations de Swissmedic s’agissant du réel titulaire du compte (BV.2024.30, act. 7 et 8).
1.6.5 La levée d’un séquestre, en tant que mesure de contrainte, peut être requise en tout temps. Aussi, par économie de procédure, se justifie-t-il, sans remettre en question la validité du prononcé entrepris, qui ne mentionne pas le titulaire effectif du compte et des avoirs y déposés et n’a pas été notifié à la plaignante, d’entrer en matière sur la plainte de B. SA. Celle du plaignant doit être déclarée irrecevable.
2. Dans un premier grief, la plaignante se prévaut d’une violation du droit d’être entendue, estimant qu’aucune motivation n’aurait été donnée par Swissmedic pour arriver au chiffre d’affaires de CHF 300'000.-- retenu dans le prononcé entrepris (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024,
p. 8 s.).
2.1
2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au
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moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 et les réf. citées).
2.1.2 Une motivation insuffisante peut se guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans son mémoire de réponse, que le plaignant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l’autorité intimée et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le plaignant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010 consid. 2). Une telle réparation doit ainsi rester l'exception et n'est admissible, normalement, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La réparation d'une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le prononcé entrepris retient la réalisation d’un chiffre d’affaires de CHF 300'000.--, sans explication des calculs opérés pour établir ce résultat; ce qui constitue un manquement à l’obligation de motiver. Dans ses réponses des 4 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Swissmedic expose la manière employée pour parvenir au montant séquestré. Sur la base des moyens de preuve récoltés (lors des perquisitions; auprès de la société D. SA; annexes à la dénonciation de la pharmacienne cantonale du 11 septembre 2024), un chiffre d’affaires total pour la vente de médicaments non autorisés de CHF 374'099.05 a été obtenu. Il s’agit de l’addition des ventes pour 2023 et 2024 de NAD+ (Nicotinamide adénine dinucléotide 500mg/2; CHF 188'405.20) et de Pascorbin (7.5g/50ml; CHF 19'474.90), ainsi que, pour les années 2021 à 2024, des médicaments étrangers provenant des fournisseurs E. (CHF 14'600.30), F. (CHF 134'423.80) et G.
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(CHF 17'194.85; BV.2024.30, act. 2, p. 6 et 17; BV.2025.1, act. 2, p. 7 s. et 13 s.).
2.3 La plaignante ayant eu la possibilité de se prononcer sur ces éléments dans le cadre de l’échange d’écritures devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, la violation du droit d’être entendu constatée a été réparée. Il en sera tenu compte au moment de fixer les frais (v. infra consid. 7; v. TPF 2008 172 consid. 6 et 7; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 2.4). Ce qui scelle le sort du grief.
3. De l’avis de la plaignante, l’infraction ne serait pas réalisée, à tout le moins pas de manière intentionnelle; le prévenu pourrait, en outre, se prévaloir d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur de droit (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9; act. 8 et 12).
3.1
3.1.1 Le séquestre prévu à l’art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d’objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l’objet d’une confiscation (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicables par renvoi de l’art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l’instrument d’une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d’une créance compensatrice (v. art. 263 al. 1 let. e CPP). Dans le cadre d’une plainte en application de l’art. 26 DPA, la Cour des plaintes ne tranche pas la question de fond, mais elle doit se limiter au contrôle de l’admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1).
3.1.2 A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.33 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ou à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140
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IV 57 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_55412017 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_398/2014 du 20 février 2015 consid. 1.4). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.3; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral précités 7B_957/2024 et 7B_622/2024 ibid.).
3.2 La LPTh a pour but principal de protéger la santé de l'être humain. Elle vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1 al. 1 LPTh). Dans cette optique, le législateur a instauré un double régime d'autorisations. D'une part, les médicaments eux-mêmes sont soumis à autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh). D'autre part, toute opération en relation avec des médicaments est soumise à autorisation d'exploitation. Il s'agit notamment des autorisations de fabrication (art. 5 LPTh), d'exportation, d'importation, de commerce à l'étranger, de courtage et d'agent ayant pour objets des médicaments (art. 18 LPTh).
3.3 En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure ouverte, notamment, pour soupçons de violation de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Il est en particulier reproché au prévenu d'avoir importé et mis sur le marché en Suisse des médicaments sans être en possession des autorisations pour ce faire.
3.4 La plaignante ne conteste pas l’importation et la mise sur le marché des produits concernés. Elle conteste, en substance, la nécessité d’obtenir des autorisations pour ce faire. De son point de vue, le NAD+ ne devrait pas être qualifié de médicament, mais de denrée alimentaire, de sorte que son importation ne nécessiterait pas d’autorisation et serait régie par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51); les autres produits, en tant que médicaments, pouvaient, comme ils l’ont été, être importés sans autorisation, en conformité avec l’art. 49 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments du 14 novembre 2018 (OAMéd; RS 812.212.1; BV.2025.1, act. 8).
3.5
3.5.1 Selon Swissmedic, les produits à usage parentéral (ou injectable), tels que le NAD+ et le Pascorbin, sont des médicaments, selon 4 al. 1 LPTh, en raison de leur mode d’administration. C’est ce que précisait la pharmacienne
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cantonale, dans sa dénonciation du 11 septembre 2024, à la base de l’ouverture de la procédure pénale administrative. C’est également le motif à la base de l’amende de CHF 500.-- infligée par ladite pharmacienne à la plaignante le 15 novembre 2023 pour importation et mise sur le marché de (100 emballages) de NAD+ pour les remettre à divers médecins (BV.2024.30, act. 1.4; act. 2, p. 6; dossier 500 2024 921, pièce Aa, annexe 1). Les médicaments sont exclus du champ d’application de la LETC et du « principe Cassis de Dijon ». En tant que médicaments, ils ne sauraient tomber dans le champ d’application de l’art. 49 OAMéd, vu, en particulier, le chiffre d’affaires réalisé par leur vente (BV.2025.1, act. 10).
3.5.2 À teneur de l’art. 49 al. 1 OAMéd, toute personne exerçant une profession médicale et titulaire d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse si le médicament sert au traitement d’un patient donné ou pour les cas d’urgence (let. a); le médicament est autorisé par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent (let. b), et si pour le médicament en question aucun médicament de substitution n’est autorisé en Suisse, aucun médicament de substitution autorisé n’est disponible en Suisse, ou un changement de médication vers un médicament autorisé et disponible en Suisse n’est pas approprié (let. c).
3.5.3 En l’état, la plaignante soutient que le NAD+ est mis sur le marché comme complément alimentaire au Royaume-Uni, ainsi que les pays de l’Union européenne (BV.2025.1, act. 8, p. 8 ss). La fiche d’information établie par le fabricant du produit, annexée à sa réplique, précise qu’en tant que complément alimentaire, le NAD+ ne requiert pas de prescription médicale; cependant, il doit être administré par des médecins dans des cliniques de thérapie intraveineuse, aux fins d’une utilisation sûre et contrôlée, en particulier puisqu’il est administré en intraveineuse (As a food supplement, the product is available for use without the need for a prescription. However, it is administrated by physicians in IV clinics, which ensures safe and controlled use, particulary because it is delivered intravenously). Un usager non professionnel ne peut acheter un produit administré par voie intraveineuse (a lay cannot buy IV vials directly; BV.2025.1, act. 8.12). Ce qui confirme que le NAD+ est un produit injectable, qui plus est par voie intraveineuse. En tant que tel, Swissmedic affirme qu’il doit être qualifié de médicament. Pour ce motif et à ce stade de la procédure, laquelle en est à ses prémisses, la qualification de médicament, comme le retient Swissmedic, selon la LPTh, apparaît vraisemblable, étant rappelé qu’il ne s’agit pas, pour les autorités, d’enquête comme de plainte, de résoudre des questions juridiques complexes ou d’attendre d'être renseignées de manière
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exacte et complète sur les faits (v. supra consid. 3.1.2).
3.5.4 S’agissant des autres produits qualifiés de médicaments par Swissmedic, le fait qu’ils auraient été prescrits par des médecins est sans lien avec leur importation et les autorisations à obtenir pour y procéder. En cas de présentation d’une ordonnance médicale, c’est au pharmacien, le cas échéant, de choisir de se fournir à l’étranger, soit d’importer et de respecter les obligations légales y relatives (v. BV.2025.1, act. 10).
3.5.5 En outre, comme l’a, à juste titre, retenu l’autorité précédente, les quantités importées, non contestées par la plaignante, de produits injectables comme de médicaments « usuels », ne sauraient être qualifiées de petites quantités, au sens de l’art. 49 al. 1 OAMéd, vu les montants des ventes des produits concernés retenus pour le calculer du chiffre d’affaires (v. supra consid. 2.2). Même à admettre la définition de petite quantité pour un patient donné retenue par la plaignante, soit l’équivalent d’un mois de traitement (BV.2025.1, act. 8, p. 11), chaque cas d’espèce, soit chaque importation d’une petite quantité pour un patient donné doit encore remplir les autres conditions cumulatives de l’art. 49 al. 1 OAMéd (v. supra consid. 3.5.2) et être dûment documentée, par la personne qui importe le médicament en question, en application des al. 5 et 6 de l’art. 49 OAMéd. Or, la documentation y relative ferait défaut ou serait lacunaire, selon Swissmedic. Ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la plaignante, qui se limite à soutenir, manifestement à tort, vu les exigences de documentation incombant à la personne qui importe, que ce serait à l’autorité d’apporter la preuve de la réalisation des conditions de l’art. 49 al. 1 OAMéd.
3.6 Partant, la vraisemblance de la réalisation de l’infraction à l’art. 86 LPTh est établie, y compris s’agissant de l’élément subjectif. En effet, comme le relève Swissmedic, vu la formation professionnelle et l’expérience du prévenu, le dossier de la cause et, en particulier, les éléments à sa disposition, dont l’amende infligée en 2023 (v. supra consid. 3.5.1), le dol éventuel ne peut d’emblée être écarté. Pour le surplus, l’instruction en cours permettra de déterminer si, le cas échéant, une erreur doit être retenue (BV.2024.30, act. 2, p. 14 s.). Dans ces conditions, le séquestre apparaît justifié.
3.7 Le grief tombe à faux.
4. La plaignante remet également en question la réalisation des conditions pour le prononcé d’une créance compensatrice; elle se prévaut du fait que des produits ont été saisis et que le calcul du montant à séquestrer aurait dû être effectué en fonction du bénéfice net, de sorte que la somme séquestrée
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devrait être arrêtée à CHF 30'000.-- (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9 ss; act. 8 et 12).
4.1 Dans le cas où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction ne seraient plus disponibles, le séquestre se justifie aussi en vue de garantir une créance compensatrice. En effet, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonné, le séquestre se justifie car il se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 41.12; 139 IV 250 consid. 2.1).
4.1.1 En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (Bruttoprinzip; arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015 consid. 5.3 et références citées). Il importe en effet de traiter l'auteur de la même manière, qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant permis d'obtenir l'avantage illicite (ATF 109 IV 121). L'avantage illicite à prendre en considération est égal à l'enrichissement illégitime de l'auteur, à savoir tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu de déduire des frais de production ou d'acquisition (ATF 123 IV 70 consid. 3; 103 IV 142 consid. 2c).
4.1.2 En matière d'activité soumise à autorisation, celle-ci ne constate pas uniquement l'existence d'un droit mais octroie le pouvoir d'exercer une activité qui, en soi, est illégale (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 6154/2010 du 21 octobre 2011 consid. 6.2). Une telle autorisation est une condition formelle pour la licéité de l'exercice d'une activité soumise à autorisation (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2654). S'agissant des valeurs patrimoniales obtenues par l'exercice d'une activité objectivement illicite, ces dernières peuvent faire l'objet d'une confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2016 du 9 mars 2017 consid. 9.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2017.33 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2).
4.1.3 Pour déterminer le montant de la créance compensatrice, soit, en l’espèce, celui pouvant être séquestré, il s’agit d’établir s'il existe un lien de causalité entre l'infraction d’importation sans autorisation, et le bénéfice ainsi réalisé, en ce sens que l'avantage financier apparaît comme une conséquence directe et immédiate de l'infraction. Un tel lien de causalité n’existe pas si l'avantage pouvait être obtenu même sans l'infraction pénale. Pour les activités qui ne sont pas généralement interdites par la loi, mais dont la légalité dépend d'une autorisation étatique, il faut déterminer si l'auteur pouvait ou non remplir les conditions d'octroi de l'autorisation. Dans la
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négative, le comportement alternatif légitime ne pouvait consister qu'en un renoncement total à l'exercice de l'activité soumise à autorisation. Le lien de causalité entre l'infraction initiale et l'obtention de l'avantage patrimonial que l'auteur a obtenu en exerçant l'activité serait ainsi établi; l'avantage apparaitrait comme la conséquence directe de l'infraction, de sorte qu'il serait possible de le récupérer. En revanche, si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient remplies, le cœur de l'infraction initiale ne pourrait être considéré comme étant l'exercice de l'activité en soi, mais uniquement le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation. Dans ce cas, l'infraction initiale (le fait de ne pas avoir demandé d'autorisation) serait uniquement à l'origine de l'économie réalisée en ne demandant pas d'autorisation, mais pas de l'acquisition des biens par l'activité non autorisée. Dans ce cas, il n'y aurait donc de lien de connexité qu'entre le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation en tant qu'infraction initiale et l'économie réalisée en raison de l'absence d'autorisation. La compensation des avantages indûment acquis visée par la confiscation ne pourrait donc se référer qu'à cette situation patrimoniale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_928/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3.2; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 5.4; dans les deux cas, avec références citées).
4.1.4 Swissmedic s’appuie sur cette jurisprudence et retient l’application du principe des recettes brutes (soit le revenu et non le seul bénéfice), pour calculer le montant à séquestrer. Il estime, après examen des conditions de l’art. 11 OAMéd, que l’autorisation d’importation n’aurait pas été octroyée, selon l’art. 18 LPTh. L’autorité, retient, à ce stade de la procédure, qu’il n’existerait ni système opérationnel d’assurance-qualité (art. 11 al. 1 let. a OAMéd), ni cahier des charges (art. 11 al. 1 let. c OAMéd), ni responsable technique (art. 11 al. 1 let. d OAMéd) digne de confiance (art. 18 al. 1 OAMéd), ni système de documentation (art. 11 al. 1 let. g OAMéd), ni la traçabilité requise (art. 16 OAMéd, en particulier en ce qui concerne les numéros de lots et les dates de péremption). En outre, les importations n’apparaissent pas licites au sens de l’art. 49 OAméd. Swissmedic précise également que le calcul du montant à séquestrer a été effectué sur la base des médicaments déjà vendus et comptabilisés et que les produits saisis n’ont pas été confisqués (BV.2024.30, act. 2, p. 15 à 17; BV.2025.1, act. 2,
p. 12 ss).
4.1.5 La plaignante ne conteste pas le raisonnement de l’autorité s’agissant du fait que l’autorisation requise n’aurait pas été octroyée, lequel ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limite à prétendre que la vente de médicaments est une activité licite et que le montant du séquestre en vue de la créance compensatrice devrait être fixé à un montant correspondant au bénéfice net (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 9 à 11; act. 8 et 12).
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C’est faire abstraction du fait qu’avant même de pouvoir être vendus, les médicaments concernés par la présente procédure, pour autant qu’ils soient autorisés à la vente, devaient être importés et que l’activité d’importation, en elle-même, requiert une autorisation, qui, en l’espèce, n’avait pas et n’aurait pas été obtenue. Ce qui rend l’activité en question illicite. A ce stade, la possibilité que le montant de la créance compensatrice corresponde au chiffre d’affaires réalisé par la vente des médicaments non autorisés à l’importation ne saurait ainsi être exclue. Quant aux conditions de l’art. 49 OAMéd, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 3.5.5). La plaignante n’expose pas non plus à quoi correspondrait le montant maximum de CHF 30'000.-- qui devrait être séquestré, ne fournissant aucun calcul, aucune explication pour justifier cette somme.
4.2 Partant, le grief doit être écarté.
5. La plaignante se prévaut enfin d’une violation du principe de proportionnalité. Le montant séquestré l’aurait été sans tenir compte de l’impact de la mesure sur sa situation financière; elle risquerait prochainement de devoir se mettre en faillite, vu l’incapacité de faire face à ses dettes (BV.2025.1, act. 1, in plainte du 28 novembre 2024, p. 11).
5.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.1.1; BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Dans le cadre de la procédure pénale administrative, celui-ci est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre doit être opéré avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (v. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, n. 15 ad art. 46 DPA). Pour qu'une mesure soit conforme audit principe, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Ainsi, l'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013
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consid. 3.8.1) ou que les recherches se limitent à ce qui est utile à la manifestation de la vérité.
5.2 En l’espèce, l’autorité précise avoir fixé le montant séquestré sur la base des informations au dossier, soit le solde du compte au jour du séquestre, CHF 672'028.75, et les éléments fournis par le prévenu lors de son audition, à savoir que la plaignante réalise un chiffre d’affaires mensuel d’environ CHF 330'000.-- et a des charges pour CHF 310'000.--. De son point de vue, les besoins en liquidités seraient autofinancés par les revenus. En outre, les valeurs patrimoniales investies en cryptomonnaie n’ont pas été saisies, afin de permettre à la plaignante la poursuite des investissements (BV.2025.1, act. 2.14). La voiture immatriculée au nom de la plaignante, d’une valeur d’environ CHF 120’000.--, ne l’a pas non plus été (BV.2025.1, act. 2,
p. 13 s.).
5.3 Les éléments précités suffisent à retenir que la plaignante n’est pas privée de son minimum vital. Elle-même échoue à établir qu’elle le serait, ne fournissant aucun élément concret à l’appui du risque de mise en faillite allégué. Le solde du compte courant apparaît effectivement suffisant pour couvrir les charges mensuelles courantes, lesquelles, selon les déclarations du prévenu, comprennent les achats (CHF 250'000.--), les charges, les salaires et le loyer (CHF 60'000.--; BV.2025.1, act. 2.3, p. 13 s.).
5.4 Le grief tombe à faux.
6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte de B. SA doit être rejetée.
7. En tant qu’ils succombe, les plaignants supportent solidairement un émolument fixé à CHF 3'000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; v. ég. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et réduit à CHF 2’000.--, pour tenir compte de l’erreur de Swissmedic dans la notification du prononcé (v. supra consid. 1.6) et de la violation du droit d’être entendue de la plaignante (v. supra consid. 2.3). Le solde de l’avance de frais par CHF 2’000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BV.2024.30 et BV.2025.1 sont jointes.
2. La plainte de A. est irrecevable; celle de B. SA est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des plaignants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera la différence de CHF 2’000.--.
Bellinzone, le 3 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Balavoine, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).