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RH.2024.15

Bundesstrafgericht · 2025-01-08 · Français CH

Extradition à l'Allemagne Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 23 septembre 2024 concernant A. ([act. 1.4, p. 1]),

- que le prénommé, dont la nationalité est inconnue, est recherché par les autorités requérantes en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés, en substance, de cambriolages et de dommages à la propriété, infractions qui se seraient déroulées entre le 11 octobre 2023 et le 28 juin 2024 (act. 1.4,

p. 2 s.),

- l’arrestation en Suisse de A. le 12 octobre 2024 et l’ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ [act. 1.2]),

- l’audition de A. par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 13 octobre 2024, audition lors de laquelle l’intéressé a consenti à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1 [act. 1.1]),

- le courrier du conseil de A. du 14 octobre 2024 révoquant le consentement à la procédure d’extradition simplifiée et sollicitant de l’OFJ qu’il renonce à la détention au vu du fait que le prénommé a moins de 15 ans (act. 1.5) et la réponse de l’OFJ du 15 octobre suivant (act. 1.10),

- la demande formelle d’extradition émise le 14 octobre 2024 par le Ministère de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie pour «Verbrechen des (versuchten) gemeinschaftlichen schweren Wohnungseinbruchs- diebstahls in Tateinheit mit Vergeben der Sachbeschädigung in sieben Fällen» (act. 5.1.2),

- les divers échanges intervenus, dès le 14 octobre 2024, entre l’OFJ et les autorités allemandes et françaises en vue de déterminer la véritable identité de A., le prénommé étant connu sous plusieurs noms et années de naissance (act. 5 ss),

- le courrier du conseil de A. du 16 octobre 2024 sollicitant de l’OFJ qu’il constate que les conditions de l’extradition ne sont manifestement pas remplies et renonce par conséquent à la détention conformément à l’art. 54 al. 1 EIMP (act. 1.12),

- 3 -

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ du 17 octobre 2024 (act. 1.16),

- l’audition de A. concernant la demande formelle d’extradition effectuée par le MP-GE le 22 octobre 2024 et la remise, à cette même date, des pièces pertinentes du dossier au conseil du prénommé (act. 1.15),

- le courrier du 23 octobre 2024 par lequel A. a requis, en résumé, sa mise en liberté immédiate en vertu de l’art. 50 al. 3 EIMP (act. 1.20), la réponse de l’OFJ du 25 octobre 2024 s’opposant, en substance, à la levée de la détention extraditionnelle (act. 1.21), et la missive de l’intéressé du

E. 28 octobre suivant sollicitant de l’OFJ une décision motivée quant à sa demande de mise en liberté (act. 1.22),

- le recours interjeté le 30 octobre 2024 – reçu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 4 novembre suivant – par A. contre le mandat d’arrêt de l’OFJ du 17 octobre 2024 et dans lequel il conclut, en substance et tout en sollicitant être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’annulation du mandat d’arrêt, à ce qu’il soit constaté que la demande d’extradition est manifestement inadmissible, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que son maintien en détention est disproportionné (act. 1, p. 3),

- l’invitation à déposer des observations adressée aux parties par la Cour de céans le 4 novembre 2024 (act. 2),

- le courriel de A., sous la plume de son conseil, du 5 novembre 2024 informant la Cour de céans du fait qu’en date du 31 octobre 2024 l’OFJ a, d’une part, révoqué le mandat d’arrêt en vue d’extradition et ordonné sa libération immédiate et, d’autre part, suspendu la procédure d’extradition dans l’attente d’éventuels compléments d’information subséquents de l’État requérant (act. 3 et 3.1),

- que dans le courriel précité le prénommé maintient son recours en ce qui concerne, principalement, la constatation de l’inadmissibilité manifeste de la demande d’extradition et partant l’illicéité de sa détention; subsidiairement, la constatation du caractère disproportionné de son maintien en détention et, en tout état, l’octroi de l’assistance judiciaire,

- la missive du 6 novembre 2024 dans laquelle l’OFJ a, d’une part, informé l’autorité de céans quant à la révocation, le 31 octobre précédant, du mandat d’arrêt en vue d’extradition et quant à l’ordre de libération de A. et, d’autre part, considéré que le recours est a priori dépourvu d’objet (act. 5),

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- les invitations adressées par la Cour des plaintes aux parties afin qu’elles se déterminent, en substance, sur le sort de la cause et des frais (act, 4 et 6) et les observations de A. et de l’OFJ du 18 novembre 2024 (act. 7 et 8),

- les observations spontanées du recourant du 2 décembre 2024 (act. 10),

et considérant:

- que les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne;

- que les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/

8) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux États; qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE);

- qu’enfin, l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61), entre également en ligne de compte;

- que, pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1);

- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP);

- qu’adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable;

- que suite à la révocation du mandat d’arrêt en vue d’extradition et à l’ordre de libération immédiate, les conclusions du recourant tendant à l’annulation dudit mandat ainsi qu’à son élargissement sont devenues sans objet;

- qu’il s’ensuit que le recours a partiellement perdu de son objet;

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA);

- qu’il convient de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt

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du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4+RP.2021.14 du 11 juin 2021);

- que pour justifier sa mise en liberté le recourant a fait valoir, d’une part, une violation de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Allemagne dès le 3 septembre 1953 et, d’autre part, le caractère manifestement inadmissible de la demande d’extradition visant un mineur dont il ne peut pas être conclu qu’il serait âgé de plus de 15 ans ainsi que de celle de la licéité et proportionnalité de sa détention;

- que saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.3);

- qu’elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3);

- que les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral (art. 84 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3);

- que de jurisprudence constante la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée

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dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1);

- qu’en vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2);

- qu’en ce qui concerne plus singulièrement le caractère manifestement inadmissible de l’extradition, il ne trouve à s’appliquer, de jurisprudence constante, que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées);

- que l’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées);

- que c’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’articulation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées);

- qu’a teneur de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Allemagne dès le 3 janvier 1976;

- que le recourant estime, en substance, que son extradition vers l’Allemagne, pays dont il ne parle pas la langue et où il n’a aucune attache, aboutirait à le

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séparer de sa famille pour une durée indéterminée ce qui porterait atteinte à l’art. 8 par. 1 CEDH et serait contraire aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) en vigueur pour la Suisse dès le 26 mars 1997 et pour l’Allemagne dès le 5 avril 1992;

- que les arguments avancés par le recourant en lien avec la violation de ses droits fondamentaux ont trait à la procédure d’extradition au fond et qu’ils devront, le cas échéant, être soulevés dans ce contexte; qu’ils ne constituaient ainsi pas, au stade du recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP;

- qu’en effet et de surcroît, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit demeurer exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêts du Tribunal fédéral 1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.1; 1C_420/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss);

- que même si l’art. 8 CEDH peut faire obstacle à l’extradition lorsque cette dernière a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; TPF 2020 81 consid. 2.2.2 et références citées), les inconvénients relatifs à la vie familiale sont inhérents à toute procédure pénale et ne justifient pas en soi un refus de l’extradition ou un élargissement;

- que, quoi qu’il en soit, cette question peut, sous peine de préjuger sur le fond alors même que la procédure d’extradition a été suspendue, demeurer ouverte;

- que le recourant conclut à sa mise en liberté au motif que la demande d’extradition devrait être rejetée en raison d’une violation des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 par. 1 CEExtr puisque, en raison de son âge, la condition de la sanction minimale fait défaut (act. 1, p. 13 ss);

- que la condition de la double incrimination au sens des dispositions précitées commande que les faits, tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l’État requérant et par celle de l’État requis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure privative de liberté (v. art. 11 al. 2 EIMP) d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère;

- qu’en tant qu’il a trait au bien-fondé de la demande d’extradition, le grief du recourant doit être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition

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proprement dite et le fait que ce moyen soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question;

- qu’en l’espèce on se limitera à retenir que lorsqu’il s’agit d’un mineur, l’examen des conditions des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 par. 1 CEExtr doit être fait en se fondant sur la législation qui leur est particulière, soit la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1; v. TPF 2011 89 consid. 3.2.1);

- que d’après l’art. 25 al. 1 DPMin est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis;

- que parmi les diverses mesures de protection applicables aux mineurs âgés entre 10 et 18 ans, la plus contraignante est le placement, mesure qui peut avoir lieu, entre autres, dans un établissement fermé lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies (v. art. 15 s. DPMin);

- que le placement en milieu fermé peut notamment avoir lieu lorsque l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers (art. 15 al. 2 let. b DPMin); ainsi, lorsqu’il est à craindre que l’intéressé, au regard de sa personnalité et des infractions déjà commises, ne réitère de nouveaux actes délictueux graves tels que le brigandage (v. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire Droit pénal des mineurs, 2019, n° 21 ad art. 15 DPMin; QUELOZ [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n° 129);

- qu’en l’espèce, l’OFJ a suspendu la procédure d’extradition et ordonné la libération du recourant compte tenu du fait que l’âge effectif de ce dernier n’a pas pu être, en l’état, établi avec suffisamment d’exactitude pour permettre d’examiner si l’ensemble des conditions pour une extradition au regard du droit suisse sont remplies (act. 3.1);

- qu’il ressort du dossier de la cause que le SIS, tout en mentionnant comme date de naissance du recourant le 1er janvier 2010, fait état de divers autres noms qui auraient été utilisés par l’intéressé ainsi que d’une multitude de dates de naissance, la plus ancienne étant, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, le 1er janvier 2007;

- que la fiche automatisée des empreintes digitales des autorités françaises, jointe à la demande d’extradition des autorités allemandes mentionne comme date de naissance du dénommé B. le 15 janvier 2009, l’Office fédéral

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de la police (Fedpol) ayant confirmé, en substance, que les traces dactyloscopiques françaises appartenaient au recourant (act. 8, p. 5; v. ég. act. 5.1.2);

- que l’âge précis du recourant demeure incertain, le bureau SIRENE Allemagne mentionnant, le 14 octobre 2024, que le recourant était supposé être âgé, à tout le moins, de 15 ans (act. 5.3.2) alors que le mandat d’arrêt du Tribunal de district d’Aix-la-Chapelle du 12 août 2024, fait état de deux « alias » du recourant ainsi que diverses dates de naissance et du fait que l’expertise réalisée en Suisse le 11 décembre 2023 retient que l’âge de l’intéressé serait de 14,4 ans (in act. 5.1.2);

- que l’expertise effectuée en Suisse conclut que « Die Befunde lassen auf ein durchschnittliches Alter von 16-19 Jahren schliessen. Die untersuchte Person weist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mindestalter von 14 Jahren auf. Eine Volljährigkeit kann nicht mit der notwendigen Sicherheit belegt werden » (in act. 5.1.2);

- qu’en dernier lieu, le Ministère de la justice du Land de Rhénanie-du-Nord- Westphalie a estimé, le 28 octobre 2024, « Daher wird derzeit von der Richtigkeit des sachverständig bestimmten Geburtsdatums vom 15.07.2009 ausgegangen » (act. 5.5);

- qu’il s’ensuit que l’âge du recourant n’a pas pu, à ce stade de la procédure, être établi à satisfaction de droit;

- que la question de savoir si une peine privative de liberté pourrait – ou non – être envisagée selon le droit helvétique s’avère ainsi prématurée compte tenu des incertitudes concernant l’âge de l’intéressé;

- qu’en tout état de cause, une mesure de protection privative de liberté ne semble a priori pas exclue en raison de l’âge de l’intéressé;

- que, partant, la suspension de la procédure d’extradition ordonnée par l’OFJ dans l’attente d’éventuelles informations complémentaires de la part de l’État requérant ne prête pas le flanc à la critique;

- que, par conséquent, il ne peut guère être retenu que la demande d’extradition serait, à ce stade, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP;

- qu’enfin, le recourant conclut, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté le caractère disproportionné de son maintien en détention (act. 1, p. 19 s.;

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act. 3, p. 1 s.);

- que, comme vu supra, en matière extraditionnelle la détention est la règle;

- que le recourant fait valoir, en substance, que son maintien en détention cause des effets délétères considérables sur son état de santé, ce qui ressort d’ailleurs du certificat médical établi le 25 octobre 2024 par les médecins du Service de médecine pénitentiaire de l’institution où il se trouve privé de liberté (v. act. 1.19);

- que dans la mesure où le recourant a été libéré, les troubles de l’adaptation en lien avec son incarcération ainsi que l’anxiété de fond exacerbée par le temps de solitude en cellule, ne sont plus d’actualité;

- que s’agissant de ses préoccupations en lien avec la procédure d’extradition vers l’Allemagne, ils ne sauraient suffire à retenir le caractère disproportionné de la détention;

- qu’il ressort par ailleurs du certificat médical précité que le recourant a été, dès son incarcération, pris en charge par une équipe médico-psychologique et qu’outre un suivi régulier, une médication à but anxiolytique lui a été fournie, avec une réponse clinique favorable;

- que le recourant a été placé en détention extraditionnelle entre le 12 et le

E. 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

- que le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- pour les avocats inscrits au barreau (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée) et de CHF 100.-- pour celui des avocats-stagiaires (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BH.2020.3 du 22 avril 2020 consid. 6.2);

- qu’en l’espèce Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires qui dénombre une activité totale de 30.93 heures dont 1.33 heures à CHF 300.-- (avocat collaborateur) et 29.6 heures à CHF 200.-- (avocate-stagiaire) pour un montant total final de CHF 7’035.70 (frais et TVA incluse);

- que le tarif mis en avant par le conseil précité ne correspond pas à celui pratiqué par l’autorité de céans et qu’il ne se justifie pas de s’écarter du taux horaire habituel;

- que le temps consacré à la présente cause par l’avocate-stagiaire paraît excessif;

- qu’un total de 288 minutes pour l’étude du dossier, la prise de contacts, la récolte de pièces et la visite au client semble plausible de sorte qu’il est admis;

- qu’un total de 378 minutes pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et le début de la rédaction du recours semble excessif, d’une part, parce que

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l’étude du dossier a déjà été admise dans le poste précédant et, d’autre part, parce que le mémoire de recours reprend, comme relevé ci-dessous, bon nombre des développements factuels et juridiques déjà soulevés auprès de l’OFJ; de sorte que ce poste est réduit à 200 minutes;

- qu’enfin, un total de 1’110 minutes pour la rédaction d’un mémoire de recours de 21 pages paraît aussi excessif dans la mesure où ledit mémoire reprend, en grande partie, le complexe factuel (act. 1, p. 4 à 10) qui figure déjà dans les échanges intervenus avec l’OFJ (act. 1.12, p. 1 s.; act. 1.20, p. 1 à 4) ainsi que bon nombre de développements juridiques en lien avec, notamment, l’âge de l’intéressé, la législation helvétique particulière aux mineurs ou encore les conditions légales en matière d’extradition (act. 1,

p. 11 ss), arguments déjà soulevés dans les observations adressées à l’OFJ les 16 et 23 octobre 2024 ( act. 1.12, p. 1 s.; act. 1.20, p. 4 à 7); c’est pourquoi ce poste est réduit à 500 minutes;

- que, partant, le temps de travail fourni par l’avocate-stagiaire est fixé à 988 minutes, le montant de l’indemnité étant arrêté à CHF 1’647.-- (16.47 heures x CHF 100.--) + CHF 49.40 (frais: forfait 3%) + CHF 137.40 (TVA), soit un total de CHF 1’833.80;

- qu’en ce qui concerne le temps consacré à la présente cause par Me Mangeat, soit 80 minutes, il paraît équitable, le montant de l’indemnité étant fixé à CHF 305.90 (1.33 heures x CHF 230.--) + CHF 9.20 (frais: forfait 3%) + CHF 25.55 (TVA), soit un total de CHF 340.65;

- que le conseil précité n’a pas transmis de nouveau décompte suite à ses missives des 5, 18 novembre et 2 décembre 2024 (6 pages au total);

- qu’au vu de leur contenu, il se justifie de retenir une activité de 1.50 heures supplémentaires, soit CHF 345 + CHF 10.35 (frais: forfait 3%) + CHF 28.80 (TVA), pour un total de CHF 384.15;

- que l’indemnité allouée à Me Mangeat s’élève dès lors à CHF 2’558.60 (CHF 1’833.80 + CHF 340.65 + CHF 384.15), TVA incluse;

- que ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours a partiellement perdu son objet.
  2. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  4. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  5. Une indemnité de CHF 2'558.60 (TVA comprise) est accordée à Me Mangeat pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 8 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 janvier 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l’Allemagne

Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP), élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2024.15 Procédure secondaire: RP.2024.29

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La Cour des plaintes vu:

- le signalement, dans le Système d’information Schengen (SIS), en vue d’arrestation aux fins d’extradition, par les autorités allemandes du 23 septembre 2024 concernant A. ([act. 1.4, p. 1]),

- que le prénommé, dont la nationalité est inconnue, est recherché par les autorités requérantes en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés, en substance, de cambriolages et de dommages à la propriété, infractions qui se seraient déroulées entre le 11 octobre 2023 et le 28 juin 2024 (act. 1.4,

p. 2 s.),

- l’arrestation en Suisse de A. le 12 octobre 2024 et l’ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ [act. 1.2]),

- l’audition de A. par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 13 octobre 2024, audition lors de laquelle l’intéressé a consenti à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1 [act. 1.1]),

- le courrier du conseil de A. du 14 octobre 2024 révoquant le consentement à la procédure d’extradition simplifiée et sollicitant de l’OFJ qu’il renonce à la détention au vu du fait que le prénommé a moins de 15 ans (act. 1.5) et la réponse de l’OFJ du 15 octobre suivant (act. 1.10),

- la demande formelle d’extradition émise le 14 octobre 2024 par le Ministère de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie pour «Verbrechen des (versuchten) gemeinschaftlichen schweren Wohnungseinbruchs- diebstahls in Tateinheit mit Vergeben der Sachbeschädigung in sieben Fällen» (act. 5.1.2),

- les divers échanges intervenus, dès le 14 octobre 2024, entre l’OFJ et les autorités allemandes et françaises en vue de déterminer la véritable identité de A., le prénommé étant connu sous plusieurs noms et années de naissance (act. 5 ss),

- le courrier du conseil de A. du 16 octobre 2024 sollicitant de l’OFJ qu’il constate que les conditions de l’extradition ne sont manifestement pas remplies et renonce par conséquent à la détention conformément à l’art. 54 al. 1 EIMP (act. 1.12),

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- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ du 17 octobre 2024 (act. 1.16),

- l’audition de A. concernant la demande formelle d’extradition effectuée par le MP-GE le 22 octobre 2024 et la remise, à cette même date, des pièces pertinentes du dossier au conseil du prénommé (act. 1.15),

- le courrier du 23 octobre 2024 par lequel A. a requis, en résumé, sa mise en liberté immédiate en vertu de l’art. 50 al. 3 EIMP (act. 1.20), la réponse de l’OFJ du 25 octobre 2024 s’opposant, en substance, à la levée de la détention extraditionnelle (act. 1.21), et la missive de l’intéressé du 28 octobre suivant sollicitant de l’OFJ une décision motivée quant à sa demande de mise en liberté (act. 1.22),

- le recours interjeté le 30 octobre 2024 – reçu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 4 novembre suivant – par A. contre le mandat d’arrêt de l’OFJ du 17 octobre 2024 et dans lequel il conclut, en substance et tout en sollicitant être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’annulation du mandat d’arrêt, à ce qu’il soit constaté que la demande d’extradition est manifestement inadmissible, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que son maintien en détention est disproportionné (act. 1, p. 3),

- l’invitation à déposer des observations adressée aux parties par la Cour de céans le 4 novembre 2024 (act. 2),

- le courriel de A., sous la plume de son conseil, du 5 novembre 2024 informant la Cour de céans du fait qu’en date du 31 octobre 2024 l’OFJ a, d’une part, révoqué le mandat d’arrêt en vue d’extradition et ordonné sa libération immédiate et, d’autre part, suspendu la procédure d’extradition dans l’attente d’éventuels compléments d’information subséquents de l’État requérant (act. 3 et 3.1),

- que dans le courriel précité le prénommé maintient son recours en ce qui concerne, principalement, la constatation de l’inadmissibilité manifeste de la demande d’extradition et partant l’illicéité de sa détention; subsidiairement, la constatation du caractère disproportionné de son maintien en détention et, en tout état, l’octroi de l’assistance judiciaire,

- la missive du 6 novembre 2024 dans laquelle l’OFJ a, d’une part, informé l’autorité de céans quant à la révocation, le 31 octobre précédant, du mandat d’arrêt en vue d’extradition et quant à l’ordre de libération de A. et, d’autre part, considéré que le recours est a priori dépourvu d’objet (act. 5),

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- les invitations adressées par la Cour des plaintes aux parties afin qu’elles se déterminent, en substance, sur le sort de la cause et des frais (act, 4 et 6) et les observations de A. et de l’OFJ du 18 novembre 2024 (act. 7 et 8),

- les observations spontanées du recourant du 2 décembre 2024 (act. 10),

et considérant:

- que les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne;

- que les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/

8) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux États; qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE);

- qu’enfin, l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61), entre également en ligne de compte;

- que, pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,

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explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1);

- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP);

- qu’adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable;

- que suite à la révocation du mandat d’arrêt en vue d’extradition et à l’ordre de libération immédiate, les conclusions du recourant tendant à l’annulation dudit mandat ainsi qu’à son élargissement sont devenues sans objet;

- qu’il s’ensuit que le recours a partiellement perdu de son objet;

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA);

- qu’il convient de procéder à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt

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du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4+RP.2021.14 du 11 juin 2021);

- que pour justifier sa mise en liberté le recourant a fait valoir, d’une part, une violation de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour l’Allemagne dès le 3 septembre 1953 et, d’autre part, le caractère manifestement inadmissible de la demande d’extradition visant un mineur dont il ne peut pas être conclu qu’il serait âgé de plus de 15 ans ainsi que de celle de la licéité et proportionnalité de sa détention;

- que saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.3);

- qu’elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3);

- que les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral (art. 84 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3);

- que de jurisprudence constante la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée

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dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1);

- qu’en vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2);

- qu’en ce qui concerne plus singulièrement le caractère manifestement inadmissible de l’extradition, il ne trouve à s’appliquer, de jurisprudence constante, que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées);

- que l’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées);

- que c’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’articulation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées);

- qu’a teneur de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Allemagne dès le 3 janvier 1976;

- que le recourant estime, en substance, que son extradition vers l’Allemagne, pays dont il ne parle pas la langue et où il n’a aucune attache, aboutirait à le

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séparer de sa famille pour une durée indéterminée ce qui porterait atteinte à l’art. 8 par. 1 CEDH et serait contraire aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) en vigueur pour la Suisse dès le 26 mars 1997 et pour l’Allemagne dès le 5 avril 1992;

- que les arguments avancés par le recourant en lien avec la violation de ses droits fondamentaux ont trait à la procédure d’extradition au fond et qu’ils devront, le cas échéant, être soulevés dans ce contexte; qu’ils ne constituaient ainsi pas, au stade du recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP;

- qu’en effet et de surcroît, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit demeurer exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêts du Tribunal fédéral 1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.1; 1C_420/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss);

- que même si l’art. 8 CEDH peut faire obstacle à l’extradition lorsque cette dernière a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; TPF 2020 81 consid. 2.2.2 et références citées), les inconvénients relatifs à la vie familiale sont inhérents à toute procédure pénale et ne justifient pas en soi un refus de l’extradition ou un élargissement;

- que, quoi qu’il en soit, cette question peut, sous peine de préjuger sur le fond alors même que la procédure d’extradition a été suspendue, demeurer ouverte;

- que le recourant conclut à sa mise en liberté au motif que la demande d’extradition devrait être rejetée en raison d’une violation des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 par. 1 CEExtr puisque, en raison de son âge, la condition de la sanction minimale fait défaut (act. 1, p. 13 ss);

- que la condition de la double incrimination au sens des dispositions précitées commande que les faits, tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l’État requérant et par celle de l’État requis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure privative de liberté (v. art. 11 al. 2 EIMP) d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère;

- qu’en tant qu’il a trait au bien-fondé de la demande d’extradition, le grief du recourant doit être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition

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proprement dite et le fait que ce moyen soit soulevé à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour des plaintes à procéder de manière anticipée à un examen approfondi de cette question;

- qu’en l’espèce on se limitera à retenir que lorsqu’il s’agit d’un mineur, l’examen des conditions des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 par. 1 CEExtr doit être fait en se fondant sur la législation qui leur est particulière, soit la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1; v. TPF 2011 89 consid. 3.2.1);

- que d’après l’art. 25 al. 1 DPMin est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis;

- que parmi les diverses mesures de protection applicables aux mineurs âgés entre 10 et 18 ans, la plus contraignante est le placement, mesure qui peut avoir lieu, entre autres, dans un établissement fermé lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies (v. art. 15 s. DPMin);

- que le placement en milieu fermé peut notamment avoir lieu lorsque l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers (art. 15 al. 2 let. b DPMin); ainsi, lorsqu’il est à craindre que l’intéressé, au regard de sa personnalité et des infractions déjà commises, ne réitère de nouveaux actes délictueux graves tels que le brigandage (v. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire Droit pénal des mineurs, 2019, n° 21 ad art. 15 DPMin; QUELOZ [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n° 129);

- qu’en l’espèce, l’OFJ a suspendu la procédure d’extradition et ordonné la libération du recourant compte tenu du fait que l’âge effectif de ce dernier n’a pas pu être, en l’état, établi avec suffisamment d’exactitude pour permettre d’examiner si l’ensemble des conditions pour une extradition au regard du droit suisse sont remplies (act. 3.1);

- qu’il ressort du dossier de la cause que le SIS, tout en mentionnant comme date de naissance du recourant le 1er janvier 2010, fait état de divers autres noms qui auraient été utilisés par l’intéressé ainsi que d’une multitude de dates de naissance, la plus ancienne étant, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, le 1er janvier 2007;

- que la fiche automatisée des empreintes digitales des autorités françaises, jointe à la demande d’extradition des autorités allemandes mentionne comme date de naissance du dénommé B. le 15 janvier 2009, l’Office fédéral

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de la police (Fedpol) ayant confirmé, en substance, que les traces dactyloscopiques françaises appartenaient au recourant (act. 8, p. 5; v. ég. act. 5.1.2);

- que l’âge précis du recourant demeure incertain, le bureau SIRENE Allemagne mentionnant, le 14 octobre 2024, que le recourant était supposé être âgé, à tout le moins, de 15 ans (act. 5.3.2) alors que le mandat d’arrêt du Tribunal de district d’Aix-la-Chapelle du 12 août 2024, fait état de deux « alias » du recourant ainsi que diverses dates de naissance et du fait que l’expertise réalisée en Suisse le 11 décembre 2023 retient que l’âge de l’intéressé serait de 14,4 ans (in act. 5.1.2);

- que l’expertise effectuée en Suisse conclut que « Die Befunde lassen auf ein durchschnittliches Alter von 16-19 Jahren schliessen. Die untersuchte Person weist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mindestalter von 14 Jahren auf. Eine Volljährigkeit kann nicht mit der notwendigen Sicherheit belegt werden » (in act. 5.1.2);

- qu’en dernier lieu, le Ministère de la justice du Land de Rhénanie-du-Nord- Westphalie a estimé, le 28 octobre 2024, « Daher wird derzeit von der Richtigkeit des sachverständig bestimmten Geburtsdatums vom 15.07.2009 ausgegangen » (act. 5.5);

- qu’il s’ensuit que l’âge du recourant n’a pas pu, à ce stade de la procédure, être établi à satisfaction de droit;

- que la question de savoir si une peine privative de liberté pourrait – ou non – être envisagée selon le droit helvétique s’avère ainsi prématurée compte tenu des incertitudes concernant l’âge de l’intéressé;

- qu’en tout état de cause, une mesure de protection privative de liberté ne semble a priori pas exclue en raison de l’âge de l’intéressé;

- que, partant, la suspension de la procédure d’extradition ordonnée par l’OFJ dans l’attente d’éventuelles informations complémentaires de la part de l’État requérant ne prête pas le flanc à la critique;

- que, par conséquent, il ne peut guère être retenu que la demande d’extradition serait, à ce stade, « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP;

- qu’enfin, le recourant conclut, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté le caractère disproportionné de son maintien en détention (act. 1, p. 19 s.;

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act. 3, p. 1 s.);

- que, comme vu supra, en matière extraditionnelle la détention est la règle;

- que le recourant fait valoir, en substance, que son maintien en détention cause des effets délétères considérables sur son état de santé, ce qui ressort d’ailleurs du certificat médical établi le 25 octobre 2024 par les médecins du Service de médecine pénitentiaire de l’institution où il se trouve privé de liberté (v. act. 1.19);

- que dans la mesure où le recourant a été libéré, les troubles de l’adaptation en lien avec son incarcération ainsi que l’anxiété de fond exacerbée par le temps de solitude en cellule, ne sont plus d’actualité;

- que s’agissant de ses préoccupations en lien avec la procédure d’extradition vers l’Allemagne, ils ne sauraient suffire à retenir le caractère disproportionné de la détention;

- qu’il ressort par ailleurs du certificat médical précité que le recourant a été, dès son incarcération, pris en charge par une équipe médico-psychologique et qu’outre un suivi régulier, une médication à but anxiolytique lui a été fournie, avec une réponse clinique favorable;

- que le recourant a été placé en détention extraditionnelle entre le 12 et le 31 octobre 2024;

- que, ne lui en déplaise, il ne peut pas être considéré que la durée de la détention a été disproportionnée;

- que, dès le début de la procédure l’OFJ s’est montré, au vu des divers échanges avec les autorités requérantes et les autorités françaises, proactif afin de clarifier l’identité de l’intéressé ainsi que son âge;

- qu’au contraire, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant ait entrepris une quelconque démarche afin de collaborer avec l’autorité à établir son identité et son âge dans les plus brefs délais;

- que, de surcroît, le recourant, dont la nationalité est inconnue, est domicilié en France et n’a aucune attache avec la Suisse;

- que dès lors, le risque de fuite était patent;

- qu’aucune mesure de substitution n’a été proposée ni par le recourant ni par son conseil juridique et que la Cour de céans peine à voir quelle autre

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mesure aurait été à même de réduire le risque de fuite;

- qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que le recourant n’aurait pas eu gain de cause sur ce point;

- qu’il convient par ailleurs de mentionner, par surabondance, que même dans l’hypothèse où le recourant serait âgé de moins de 15 ans, ce seul élément ne saurait permettre de conclure à l’illicéité ou au caractère disproportionné de la détention subie;

- qu’en effet, d’après la jurisprudence, l’art. 27 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1), qui concerne la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté, s’applique à l’égard de tout mineur pouvant être sanctionné par le DPMin, c’est-à-dire, de toute personne ayant commis une infraction entre l’âge de dix et dix-huit ans et cela même si la détention doit être envisagée comme l’ultima ratio (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.3);

- que, partant, c’est à bon droit que l’OFJ a ordonné la détention extraditionnelle du recourant;

- que s’agissant de la durée de ladite détention, le dossier de la cause fait état des diverses démarches entreprises de manière proactive et dans les plus brefs délais par les autorités helvétiques afin de clarifier l’âge du recourant;

- que dans l’attente d’informations de la part des autorités allemandes et françaises, il ne peut ainsi être reproché à l’autorité d’avoir maintenu le recourant en détention puisque, comme déjà mentionné plus haut, le risque de fuite était patent;

- que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, l’OFJ a finalement décidé de suspendre la procédure d’extradition tout en ordonnant la libération du recourant;

- que dans ces circonstances, la durée de la détention extraditionnelle ne peut guère être considérée comme étant disproportionnée;

- qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît également vraisemblable que le recourant n’aurait pas eu gain de cause concernant le grief de la durée excessive de la détention;

- qu’il s’ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet;

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- que le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2024.29);

- que la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP); que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA);

- qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

- que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable dans toutes les procédures, y compris la détention extraditionnelle, et à tous les stades de celle-ci;

- que l’assistance judiciaire doit être accordée généreusement car la personne détenue en vue de son extradition n’est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 575 et références citées);

- qu’in casu, le recourant, mineur, n’a pas de domicile en Suisse, se trouvait en détention lors du dépôt du recours et semble être indigent;

- qu’en ce qui concerne les conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées);

- qu’une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien; les chances de succès se devant d’être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1);

- que dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, notamment en raison de la perte partielle d’objet de son recours, il n’en demeure pas moins que certaines clarifications s’avéraient nécessaires;

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- que, par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire;

- que le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que les frais et honoraires d’avocat sont fixés conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA;

- qu’à teneur de l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

- que le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- pour les avocats inscrits au barreau (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée) et de CHF 100.-- pour celui des avocats-stagiaires (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BH.2020.3 du 22 avril 2020 consid. 6.2);

- qu’en l’espèce Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires qui dénombre une activité totale de 30.93 heures dont 1.33 heures à CHF 300.-- (avocat collaborateur) et 29.6 heures à CHF 200.-- (avocate-stagiaire) pour un montant total final de CHF 7’035.70 (frais et TVA incluse);

- que le tarif mis en avant par le conseil précité ne correspond pas à celui pratiqué par l’autorité de céans et qu’il ne se justifie pas de s’écarter du taux horaire habituel;

- que le temps consacré à la présente cause par l’avocate-stagiaire paraît excessif;

- qu’un total de 288 minutes pour l’étude du dossier, la prise de contacts, la récolte de pièces et la visite au client semble plausible de sorte qu’il est admis;

- qu’un total de 378 minutes pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et le début de la rédaction du recours semble excessif, d’une part, parce que

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l’étude du dossier a déjà été admise dans le poste précédant et, d’autre part, parce que le mémoire de recours reprend, comme relevé ci-dessous, bon nombre des développements factuels et juridiques déjà soulevés auprès de l’OFJ; de sorte que ce poste est réduit à 200 minutes;

- qu’enfin, un total de 1’110 minutes pour la rédaction d’un mémoire de recours de 21 pages paraît aussi excessif dans la mesure où ledit mémoire reprend, en grande partie, le complexe factuel (act. 1, p. 4 à 10) qui figure déjà dans les échanges intervenus avec l’OFJ (act. 1.12, p. 1 s.; act. 1.20, p. 1 à 4) ainsi que bon nombre de développements juridiques en lien avec, notamment, l’âge de l’intéressé, la législation helvétique particulière aux mineurs ou encore les conditions légales en matière d’extradition (act. 1,

p. 11 ss), arguments déjà soulevés dans les observations adressées à l’OFJ les 16 et 23 octobre 2024 ( act. 1.12, p. 1 s.; act. 1.20, p. 4 à 7); c’est pourquoi ce poste est réduit à 500 minutes;

- que, partant, le temps de travail fourni par l’avocate-stagiaire est fixé à 988 minutes, le montant de l’indemnité étant arrêté à CHF 1’647.-- (16.47 heures x CHF 100.--) + CHF 49.40 (frais: forfait 3%) + CHF 137.40 (TVA), soit un total de CHF 1’833.80;

- qu’en ce qui concerne le temps consacré à la présente cause par Me Mangeat, soit 80 minutes, il paraît équitable, le montant de l’indemnité étant fixé à CHF 305.90 (1.33 heures x CHF 230.--) + CHF 9.20 (frais: forfait 3%) + CHF 25.55 (TVA), soit un total de CHF 340.65;

- que le conseil précité n’a pas transmis de nouveau décompte suite à ses missives des 5, 18 novembre et 2 décembre 2024 (6 pages au total);

- qu’au vu de leur contenu, il se justifie de retenir une activité de 1.50 heures supplémentaires, soit CHF 345 + CHF 10.35 (frais: forfait 3%) + CHF 28.80 (TVA), pour un total de CHF 384.15;

- que l’indemnité allouée à Me Mangeat s’élève dès lors à CHF 2’558.60 (CHF 1’833.80 + CHF 340.65 + CHF 384.15), TVA incluse;

- que ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours a partiellement perdu son objet.

2. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

4. La demande d’assistance judiciaire est admise.

5. Une indemnité de CHF 2'558.60 (TVA comprise) est accordée à Me Mangeat pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 8 janvier 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).