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RH.2021.13

Bundesstrafgericht · 2021-10-14 · Français CH

Extradition à la Russie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); effet suspensif (art. 387 CPP, par renvoi de l'art. 48 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

A. Dans le cadre de la procédure d’extradition de A. à la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant), l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du prénommé le 20 juin

2018. Entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 10 juillet 2018, A. s’est opposé à son extradition en procédure simplifiée et a demandé sa mise en liberté, assortie de mesures de substitution, le lendemain. Le 12 juillet 2018, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt extraditionnel à son encontre et lui a adressé une convention de mise en liberté assortie de mesures de substitution, signée le 13 juillet 2018. L’OFJ a ensuite levé provisoirement le mandat d’arrêt; A. a été remis en liberté en échange du dépôt de ses documents d’identité ainsi que d’une caution d’un montant de CHF 2'000'000.-- (act. 1.10 et 1.11).

B. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au cours de la procédure de recours qui a suivi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), a, par arrêt du 8 juin 2021, rejeté le recours du précité contre la décision du 29 novembre 2019, accordant l’extradition du précité pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent certaines garanties supplémentaires (arrêt RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021). En date du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).

C. Le 13 septembre 2021, l’OFJ a émis un ordre d’arrestation immédiate et un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., adressés, le même jour, par voie électronique, au MP-GE (act. 3.1).

D. A. a été interpelé à son domicile le 13 septembre 2021 par la Police cantonale genevoise, puis hospitalisé aux B., au sein de l’Unité carcérale, avant d’être incarcéré à l’établissement fermé C. (act. 3.2, 3.4 et 1.19).

E. Par mémoire du 23 septembre 2021, A. a interjeté recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de l’acte attaqué et, principalement, à sa remise en liberté immédiate,

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subsidiairement, assortie d’une surveillance électronique, plus subsidiairement, assortie du versement d’une caution ou d’un autre type de sûreté, dont le montant et la forme sont réservés, le tout sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il concluait à l’octroi de l’effet suspensif et à pouvoir produire des pièces complémentaires, en lien avec le versement d’une caution ou la constitution de tout autre type de sûreté, ainsi, en particulier, qu’avec son état de santé, vu le caractère évolutif de la situation (act. 1).

F. L’OFJ a répondu en date du 4 octobre 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

G. Le même jour, l’OFJ a transmis à la Cour de céans, pour information, la lettre du 4 octobre 2021 envoyée au recourant, l’invitant à se déterminer, dans un délai de 14 jours à compter de la notification dudit pli, sur la possible acquisition par l’OFJ du montant de la caution déposée dans le cadre de la convention de mise en liberté du 12 juillet 2018 (v. supra Faits, let. a; act. 4).

H. Par réplique du 11 octobre 2021, transmise à l’OFJ le 12 octobre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à la cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance

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d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel. La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015,

n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.3 Interjeté en temps utile par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 septembre 2021 relatives aux conditions soumises à acceptation (RR.2021.188 + RP.2021.55).

E. 3 À l’appui de son recours, le recourant se prévaut, en premier lieu, d’une absence de risque de fuite, compte tenu de son âge (58 ans), du fait que son centre de vie se situe exclusivement et définitivement en Suisse, où vivent sa femme et ses trois enfants, et de son état de santé actuel. Depuis qu’il a appris, en 2015, l’existence d’une procédure pénale à son encontre en Suisse, puis également en Russie, il n’a jamais fui ou cherché à fuir. Il a également toujours respecté les conditions de la convention de mise en liberté signée le 13 juillet 2018, par laquelle l’OFJ reconnaissait l’absence de risque de fuite. Cette convention, que rien ne justifie de révoquer, devrait, de

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son point de vue, continuer de déployer ses effets, sans égard à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021. La seule fuite envisagée par le recourant est celle de mettre fin à ses jours, non de quitter la Suisse (act. 1, point B. 2, p. 14 à 17).

Il demande ainsi sa « mise en liberté provisoire », en application de l’art. 50 al. 3 EIMP, s’appuyant sur plusieurs avis médicaux obtenus à sa demande (en particulier, sur un certificat médical établi par un médecin de l’Unité carcérale des B. et un rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2021, établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu’un courrier électronique du 21 septembre 2021 émanant du chef de clinique de l’établissement C.; v. infra consid. 3.3), au motif que son état de santé n’est pas compatible avec sa détention (act. 1, point B. 3, p. 17 à 21).

Le recourant requiert enfin de pouvoir bénéficier de mesures de substitution à la détention, en application de l’art. 47 al. 2 EIMP, proposant le versement d’une caution ou de tout autre type de sûreté, ainsi que le port du bracelet électronique (act. 1, point B. 4, p. 21 et s.).

E. 3.1 La détention de la personne poursuivie constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Il peut toutefois être renoncé au mandat d'arrêt en vue d'extradition et la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP). L’élargissement est en outre prononcé si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); il en va de même en cas de refus de l'extradition (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La détention peut, exceptionnellement, prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient (art. 50 al. 3 EIMP). L’examen des conditions pouvant justifier l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les arrêts cités).

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E. 3.2 Dans sa réponse, l’OFJ estime que l’état d’avancement actuel de la procédure d’extradition exige la détention, laquelle ne peut plus être substituée, à ce stade, par une autre mesure. Il souligne également que le recourant a élu domicile dans la commune de Z., dans le canton de Genève, laquelle se trouve à proximité de la frontière française. Il constate que, « de par son attitude vis-à-vis des forces de l’ordre lors de son interpellation, le recourant a, a priori, démontré sa volonté de se soustraire à l’extradition, ceci de quelque manière que ce soit ». L’OFJ relève s’agissant de l’état de santé du recourant, qui durerait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tel que décrit dans l’expertise psychiatrique produite à l’appui du recours, qu’un grief de cette nature n’a jamais été allégué auparavant dans la procédure d’extradition. Considérant que les allégations et le comportement du recourant ont pour but de se soustraire à l’extradition, il conclut au maintien de l’intéressé en détention en vue d’extradition, « dans des conditions adaptées à son état » (act. 3, p. 4).

E. 3.3 Il ressort du rapport de la police cantonale genevoise du 13 septembre 2021 que, lors de son arrestation du même jour, le recourant, après s’être vu notifier le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, avoir préparé, dans le calme, ses affaires en vue de sa détention et enlacé son épouse, s’est infligé un coup de stylet (lame de 10,5 cm) dans l’abdomen. Il a ensuite été maîtrisé et menotté par les agents de la police cantonale genevoise venus l’interpeler, lesquels ont dû faire usage de la force. La lame a été extraite au cours de la manœuvre. Le recourant a été conduit en ambulance et hospitalisé aux B. (act. 3.2). Le certificat médical établi, à la demande du recourant, par un médecin de l’Unité carcérale des B. le 16 septembre 2021, fait état d’une lésion par coup de couteau double tranchant juste au-dessus de l’ombilic, d’une « plaie profonde avec effraction du péritoine pariétale sans lésion d’organe » suturée et de suites post-opératoires simples et sans complication. Il précise également que le patient refuse de s’hydrater et de s’alimenter depuis le 14 septembre 2021 (act. 3.4A). Selon un rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2021, établi à la requête du recourant, par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le diagnostic posé est celui d’un épisode dépressif d’intensité sévère et de tonalité mélancolique, compliqué par la survenue d’un geste suicidaire, lors de son arrestation, avec un risque auto-agressif sévère, auxquels s’ajoutent un arrêt de l’hydratation et de l’alimentation. Le recourant présente des troubles psychiques patents. Sa détention n’est pas compatible avec son état de santé (act. 3.6A). Selon un courrier électronique du 21 septembre 2021 adressé au conseil du recourant, émanant du chef de clinique de l’établissement C., à cette date, persistait une crise suicidaire grave avec volonté de se tuer, du fait du refus du recourant de s’hydrater (act. 1.19). De la réponse de l’OFJ du 4 octobre 2021, il ressort que, renseignements

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obtenus des autorités genevoises, le recourant serait désormais détenu à Y., sous un régime standard et disposerait d’un accès au Service médical de l’établissement de détention (act. 3).

E. 3.4 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’à compter de son arrestation, le 13 septembre 2021, la situation du recourant, en particulier, son état de santé tant psychique que physique, du fait de l’acte auto-agressif accompli, ainsi que de son refus de s’hydrater, a changé. Sur la base des éléments au dossier, il n’est toutefois pas possible de déterminer si, en l’état, l’intéressé peut ou non subir une détention, en application de l’art. 47 al. 2 EIMP. Son état de santé actuel, ses conditions de détention concrètes, comme le fait de savoir si celles-ci sont ou non ou, le cas échéant, peuvent être ou non adaptées à son état de santé doivent être examinés. Demeurent également indéterminés, à ce stade, le sort de la convention de mise en liberté du 12 juillet 2018 et, plus particulièrement, celui de la caution de CHF 2'000'000.-- (v. supra Faits, let. G), éléments pouvant avoir une influence sur la situation, notamment financière, du recourant et la possibilité de prononcer d’éventuelles mesures de substitution (art. 47 al. 2 EIMP). En l’absence d’informations suffisantes sur les circonstances de l’espèce, le dossier doit être renvoyé à l’OFJ pour examen détaillé de la situation concrète. Le recours doit, en conséquence, être admis sur ce point, sans procéder en l’état, à l’examen des autres griefs formulés.

E. 4 En tant qu’elle constitue la règle en la matière (v. supra consid. 3.1), la détention extraditionnelle doit être maintenue. Partant, vu les conclusions y relatives du recourant (v. supra Faits, let. E), le recours est partiellement admis.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.

E. 6 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission partielle du recours, dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.--, à charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2021.58).
  2. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, dans le sens des considérants.
  3. La détention extraditionnelle est maintenue.
  4. Un émolument réduit de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
  5. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant, à la charge de l’Office fédéral de la justice. Bellinzone, le 14 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 octobre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Jean Donnet, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Russie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Effet suspensif (art. 387 CPP, par renvoi de l’art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2021.13 Procédure secondaire: RP.2021.58

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Faits:

A. Dans le cadre de la procédure d’extradition de A. à la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant), l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du prénommé le 20 juin

2018. Entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 10 juillet 2018, A. s’est opposé à son extradition en procédure simplifiée et a demandé sa mise en liberté, assortie de mesures de substitution, le lendemain. Le 12 juillet 2018, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt extraditionnel à son encontre et lui a adressé une convention de mise en liberté assortie de mesures de substitution, signée le 13 juillet 2018. L’OFJ a ensuite levé provisoirement le mandat d’arrêt; A. a été remis en liberté en échange du dépôt de ses documents d’identité ainsi que d’une caution d’un montant de CHF 2'000'000.-- (act. 1.10 et 1.11).

B. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au cours de la procédure de recours qui a suivi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), a, par arrêt du 8 juin 2021, rejeté le recours du précité contre la décision du 29 novembre 2019, accordant l’extradition du précité pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent certaines garanties supplémentaires (arrêt RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021). En date du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).

C. Le 13 septembre 2021, l’OFJ a émis un ordre d’arrestation immédiate et un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., adressés, le même jour, par voie électronique, au MP-GE (act. 3.1).

D. A. a été interpelé à son domicile le 13 septembre 2021 par la Police cantonale genevoise, puis hospitalisé aux B., au sein de l’Unité carcérale, avant d’être incarcéré à l’établissement fermé C. (act. 3.2, 3.4 et 1.19).

E. Par mémoire du 23 septembre 2021, A. a interjeté recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de l’acte attaqué et, principalement, à sa remise en liberté immédiate,

- 3 -

subsidiairement, assortie d’une surveillance électronique, plus subsidiairement, assortie du versement d’une caution ou d’un autre type de sûreté, dont le montant et la forme sont réservés, le tout sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il concluait à l’octroi de l’effet suspensif et à pouvoir produire des pièces complémentaires, en lien avec le versement d’une caution ou la constitution de tout autre type de sûreté, ainsi, en particulier, qu’avec son état de santé, vu le caractère évolutif de la situation (act. 1).

F. L’OFJ a répondu en date du 4 octobre 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

G. Le même jour, l’OFJ a transmis à la Cour de céans, pour information, la lettre du 4 octobre 2021 envoyée au recourant, l’invitant à se déterminer, dans un délai de 14 jours à compter de la notification dudit pli, sur la possible acquisition par l’OFJ du montant de la caution déposée dans le cadre de la convention de mise en liberté du 12 juillet 2018 (v. supra Faits, let. a; act. 4).

H. Par réplique du 11 octobre 2021, transmise à l’OFJ le 12 octobre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à la cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance

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d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel. La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015,

n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.3 Interjeté en temps utile par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. S’agissant de la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours formulée, dans la mesure où le recourant entendait obtenir l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de l’extradition (act. 1, point B. 1 et act. 7, p. 1 et s.), elle est sans objet, vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 octobre 2021, admettant partiellement le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 2 septembre 2021 relatives aux conditions soumises à acceptation (RR.2021.188 + RP.2021.55).

3. À l’appui de son recours, le recourant se prévaut, en premier lieu, d’une absence de risque de fuite, compte tenu de son âge (58 ans), du fait que son centre de vie se situe exclusivement et définitivement en Suisse, où vivent sa femme et ses trois enfants, et de son état de santé actuel. Depuis qu’il a appris, en 2015, l’existence d’une procédure pénale à son encontre en Suisse, puis également en Russie, il n’a jamais fui ou cherché à fuir. Il a également toujours respecté les conditions de la convention de mise en liberté signée le 13 juillet 2018, par laquelle l’OFJ reconnaissait l’absence de risque de fuite. Cette convention, que rien ne justifie de révoquer, devrait, de

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son point de vue, continuer de déployer ses effets, sans égard à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021. La seule fuite envisagée par le recourant est celle de mettre fin à ses jours, non de quitter la Suisse (act. 1, point B. 2, p. 14 à 17).

Il demande ainsi sa « mise en liberté provisoire », en application de l’art. 50 al. 3 EIMP, s’appuyant sur plusieurs avis médicaux obtenus à sa demande (en particulier, sur un certificat médical établi par un médecin de l’Unité carcérale des B. et un rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2021, établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu’un courrier électronique du 21 septembre 2021 émanant du chef de clinique de l’établissement C.; v. infra consid. 3.3), au motif que son état de santé n’est pas compatible avec sa détention (act. 1, point B. 3, p. 17 à 21).

Le recourant requiert enfin de pouvoir bénéficier de mesures de substitution à la détention, en application de l’art. 47 al. 2 EIMP, proposant le versement d’une caution ou de tout autre type de sûreté, ainsi que le port du bracelet électronique (act. 1, point B. 4, p. 21 et s.).

3.1 La détention de la personne poursuivie constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Il peut toutefois être renoncé au mandat d'arrêt en vue d'extradition et la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP). L’élargissement est en outre prononcé si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); il en va de même en cas de refus de l'extradition (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La détention peut, exceptionnellement, prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient (art. 50 al. 3 EIMP). L’examen des conditions pouvant justifier l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les arrêts cités).

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3.2 Dans sa réponse, l’OFJ estime que l’état d’avancement actuel de la procédure d’extradition exige la détention, laquelle ne peut plus être substituée, à ce stade, par une autre mesure. Il souligne également que le recourant a élu domicile dans la commune de Z., dans le canton de Genève, laquelle se trouve à proximité de la frontière française. Il constate que, « de par son attitude vis-à-vis des forces de l’ordre lors de son interpellation, le recourant a, a priori, démontré sa volonté de se soustraire à l’extradition, ceci de quelque manière que ce soit ». L’OFJ relève s’agissant de l’état de santé du recourant, qui durerait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tel que décrit dans l’expertise psychiatrique produite à l’appui du recours, qu’un grief de cette nature n’a jamais été allégué auparavant dans la procédure d’extradition. Considérant que les allégations et le comportement du recourant ont pour but de se soustraire à l’extradition, il conclut au maintien de l’intéressé en détention en vue d’extradition, « dans des conditions adaptées à son état » (act. 3, p. 4).

3.3 Il ressort du rapport de la police cantonale genevoise du 13 septembre 2021 que, lors de son arrestation du même jour, le recourant, après s’être vu notifier le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, avoir préparé, dans le calme, ses affaires en vue de sa détention et enlacé son épouse, s’est infligé un coup de stylet (lame de 10,5 cm) dans l’abdomen. Il a ensuite été maîtrisé et menotté par les agents de la police cantonale genevoise venus l’interpeler, lesquels ont dû faire usage de la force. La lame a été extraite au cours de la manœuvre. Le recourant a été conduit en ambulance et hospitalisé aux B. (act. 3.2). Le certificat médical établi, à la demande du recourant, par un médecin de l’Unité carcérale des B. le 16 septembre 2021, fait état d’une lésion par coup de couteau double tranchant juste au-dessus de l’ombilic, d’une « plaie profonde avec effraction du péritoine pariétale sans lésion d’organe » suturée et de suites post-opératoires simples et sans complication. Il précise également que le patient refuse de s’hydrater et de s’alimenter depuis le 14 septembre 2021 (act. 3.4A). Selon un rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2021, établi à la requête du recourant, par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le diagnostic posé est celui d’un épisode dépressif d’intensité sévère et de tonalité mélancolique, compliqué par la survenue d’un geste suicidaire, lors de son arrestation, avec un risque auto-agressif sévère, auxquels s’ajoutent un arrêt de l’hydratation et de l’alimentation. Le recourant présente des troubles psychiques patents. Sa détention n’est pas compatible avec son état de santé (act. 3.6A). Selon un courrier électronique du 21 septembre 2021 adressé au conseil du recourant, émanant du chef de clinique de l’établissement C., à cette date, persistait une crise suicidaire grave avec volonté de se tuer, du fait du refus du recourant de s’hydrater (act. 1.19). De la réponse de l’OFJ du 4 octobre 2021, il ressort que, renseignements

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obtenus des autorités genevoises, le recourant serait désormais détenu à Y., sous un régime standard et disposerait d’un accès au Service médical de l’établissement de détention (act. 3).

3.4 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’à compter de son arrestation, le 13 septembre 2021, la situation du recourant, en particulier, son état de santé tant psychique que physique, du fait de l’acte auto-agressif accompli, ainsi que de son refus de s’hydrater, a changé. Sur la base des éléments au dossier, il n’est toutefois pas possible de déterminer si, en l’état, l’intéressé peut ou non subir une détention, en application de l’art. 47 al. 2 EIMP. Son état de santé actuel, ses conditions de détention concrètes, comme le fait de savoir si celles-ci sont ou non ou, le cas échéant, peuvent être ou non adaptées à son état de santé doivent être examinés. Demeurent également indéterminés, à ce stade, le sort de la convention de mise en liberté du 12 juillet 2018 et, plus particulièrement, celui de la caution de CHF 2'000'000.-- (v. supra Faits, let. G), éléments pouvant avoir une influence sur la situation, notamment financière, du recourant et la possibilité de prononcer d’éventuelles mesures de substitution (art. 47 al. 2 EIMP). En l’absence d’informations suffisantes sur les circonstances de l’espèce, le dossier doit être renvoyé à l’OFJ pour examen détaillé de la situation concrète. Le recours doit, en conséquence, être admis sur ce point, sans procéder en l’état, à l’examen des autres griefs formulés.

4. En tant qu’elle constitue la règle en la matière (v. supra consid. 3.1), la détention extraditionnelle doit être maintenue. Partant, vu les conclusions y relatives du recourant (v. supra Faits, let. E), le recours est partiellement admis.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.

6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission partielle du recours, dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.--, à charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2021.58).

2. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, dans le sens des considérants.

3. La détention extraditionnelle est maintenue.

4. Un émolument réduit de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant, à la charge de l’Office fédéral de la justice.

Bellinzone, le 14 octobre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean Donnet, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).