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RH.2023.17

Bundesstrafgericht · 2023-11-23 · Français CH

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 4 octobre 2023, le Ministère de la justice de Baden-Württemberg (Allemagne) a formellement requis l’arrestation à titre extraditionnel ainsi que l’extradition de A. (alias B.), ressortissant croate, en vue de la poursuite pénale de faits qualifiés par les autorités allemandes de vols en bande ainsi que de dommage à la propriété (act. 3.1).

B. Le 5 octobre 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 1.1). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) afin que celui-ci procède notamment à l’audition de l’intéressé, qui se trouve en détention préventive dans ce dernier canton pour les besoins d’une procédure nationale (act. 3.2).

C. Le 12 octobre 2023, A. a été auditionné par le MP-VD. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OJF le 5 octobre 2023 et s’est opposé à son extradition vers l’Allemagne selon une procédure simplifiée. A cette occasion, il a enfin exprimé le souhait que Me Raphaël Tatti (ci-après: Me Tatti) soit nommé pour assurer la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.4).

D. Par mémoire du 19 octobre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité, concluant à son annulation (act. 1).

E. Invité à répondre, l’OFJ conclut, par courrier du 25 octobre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 2 et 3).

F. Par réplique du 2 novembre 2023, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 19 octobre 2023 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU- acts-register/8) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE- UE). Enfin, entre également en ligne de compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV

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294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).

E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 al. 1 let. a ch. 2 et let. b ainsi que de l’art. 51 al. 1 EIMP, aux motifs qu’il se serait « vu privé de liberté en 2011, soit potentiellement postérieurement aux derniers faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction allemande (…) », et relâché par décision de l’autorité compétente, laquelle aurait ainsi « décidé à tout le moins de s’abstenir provisoirement de prononcer toute sanction à son égard (…) » (act. 1, p. 4). Il souligne en outre que sa libération prononcée en 2011 par les autorités allemandes aurait pu intervenir « ensuite de l’exécution de la peine prononcée par un potentiel jugement allemand », rendant par conséquent la demande querellée manifestement inadmissible (ibidem).

E. 2.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans se borne, à ce stade de la procédure, à examiner la légalité de l'arrestation et de la détention aux fins d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a s.; 111 IV 108 consid. 3). Quant aux griefs relatifs à des irrégularités formelles ou matérielles ainsi qu’au bien-fondé de la demande d'extradition ou de la procédure y relative, ceux-ci doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral (art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3).

E. 2.1.2 De jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle, alors que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). Aux termes des

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art. 47 ss EIMP, il peut être renoncé à la détention s’il apparaît, notamment, que la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, dans la mesure où la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps, la détention peut, si les circonstances le justifient, exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure (art. 50 al. 3 EIMP).

L’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). L’art. 5 al. 1 EIMP prévoit que la demande d’extradition est irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a ch. 2). Il en va de même lorsque la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b).

L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). C’est ainsi que la mise en liberté provisoire de l’intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l’exception (v. supra, in initio), est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant s’est contenté de relever qu’il aurait été « privé de liberté en 2011 », puis « relâché par décision de l’autorité », ce qui traduirait une volonté de cette dernière de s’abstenir provisoirement de prononcer toute sanction à son égard relative au complexe de fait en cause et qu’il conviendrait également de se poser la question de savoir si sa libération n’aurait pas fait suite à l’« exécution de la peine prononcée par un potentiel jugement allemand en 2011 » (act. 1, p. 4). La Cour de céans constate qu’à

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l’appui de ses développements, au demeurant peu précis s’agissant des faits pour lesquels il aurait prétendument été privé de liberté, le recourant ne produit aucune décision ni aucun jugement allant dans le sens de son argumentation, se satisfaisant au contraire de vagues déclarations à ce propos. En outre, la demande d’extradition est accompagnée d’un mandat d’arrêt daté du 30 janvier 2014 (act. 1.3 et 3.1), soit, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, à une date postérieure à une éventuelle détention subie par le recourant, de sorte qu’il convient de retenir qu’aucun jugement n’a encore été rendu dans le cadre de l’affaire en question et que l’autorité requérante n’a pas renoncé à le poursuivre pour les infractions qu’il aurait commises en Allemagne entre 2009 et 2011 (v. act. 1.3; act. 3, p. 3; act. 3.1).

E. 2.3 Par conséquent, l’extradition du recourant n’apparaît pas comme manifestement inadmissible au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP.

Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

E. 3 Dans un second moyen, le recourant soutient que le mandat querellé ne serait basé que sur de « simples soupçons (…), si bien que les conditions de fortes présomptions de culpabilité à [son encontre] ne sont pas remplies en l’espèce et que, de ce fait, l’extradition et, a fortiori, la détention avant extradition ne [pourraient] être admises » (act. 1, p. 5).

E. 3.1 A teneur de l’art. 16 ch. 1 CEExtr, l’Etat requérant peut demander à l’Etat requis l’arrestation immédiate et provisoire de la personne poursuivie, en vue de son extradition. Cette demande est accompagnée soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou d’un acte analogue (art. 16 ch. 2 mis en relation avec l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr). Elle précède le dépôt d’une demande formelle d’extradition et mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu recherché (art. 16 ch. 2 CEExtr). La Suisse a sur ce point fait une déclaration tendant à exiger que toute requête qui lui est adressée selon l’art. 16 ch. 2 CEExtr, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère de l’infraction au regard du droit d’extradition. Ces exigences ont pour but de permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande d’arrestation, respectivement d’extradition, n’est pas manifestement dénuée de fondement et de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne. L’examen de ladite demande reste toutefois superficiel, puisqu’il intervient avant celui, plus approfondi, de la requête d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 346, p. 375 s. et

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les réf. citées).

E. 3.2 Il ressort en substance de la demande d’entraide allemande ainsi que du mandat d’arrêt qui l’accompagne que le recourant est poursuivi pour avoir, entre juillet 2009 et octobre 2011, commis en bande 18 vols et 2 tentatives de vol, lesquels sont au demeurant décrits avec la précision requise par les autorités requérantes. Il apparaît en particulier qu’à l’issue de ces méfaits, l’intéressé aurait emporté du numéraire, des bijoux, des montres, des téléphones portables, des ordinateurs, divers objets, des vêtements ainsi qu’une carte de crédit pour un butin de plusieurs centaines de milliers d’Euros. A l’occasion de ces vols et tentatives de vol, le recourant aurait en outre, notamment, commis des dommages à la propriété pour plusieurs milliers d’Euros (act. 1.3 et 3.1). Force est ainsi de retenir que l’exposé des faits établi par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. La Cour de céans constate en outre à la lecture du mandat d’arrêt allemand du 30 janvier 2014 que l’autorité requérante dispose de soupçons suffisants de la commission des infractions précitées, lesquelles reposent en effet sur des actes d’enquête exécutés par la police étrangère, en particulier sur des informations fournies par C., D. et E., qui désignent le recourant comme étant coauteur, ainsi que sur des images radar, des déclarations de témoins et des résultats d’observations (act. 1.3, p. 5). Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi l’exposé des faits serait insuffisant au regard des dispositions susmentionnées, mais se borne à soutenir que les conditions de fortes présomptions de culpabilité à son encontre ne seraient pas remplies. Celui-ci se méprend ainsi en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé ou la réalité des faits décrits dans une requête tendant à la détention aux fins d’extradition, ni même dans une demande d’extradition proprement dite, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves, un examen superficiel au sens des développements qui précèdent étant à ce stade suffisant (v. supra, consid. 3.1).

E. 3.3 Mal fondé, le présent grief se doit d’être rejeté.

E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 5 Dans le cadre de son mémoire, le recourant requiert, en sus de l’annulation du mandat d’arrêt entrepris, sa mise en liberté, aux motifs qu’il dispose d’un domicile en Belgique ainsi que d’attaches familiales et professionnelles étroites et durables dans ce pays, de sorte qu’un mandat d’arrêt en vue

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d’extradition pourrait le cas échéant y être notifié s’il s’avérait qu’il devait être poursuivi en Allemagne (act. 1, p. 5).

E. 5.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition, si une éventuelle renonciation à ce dernier aurait également pour conséquence l’élargissement du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7.1 et les réf. citées).

E. 5.2 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition à laquelle le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

Au vu des considérations qui précèdent et du risque de fuite retenu à juste titre par l’autorité intimée, force est de confirmer le mandat d’arrêt extraditionnel entrepris (v. supra, consid. 2 à 4). S’agissant du risque de fuite, la Cour de céans constate en effet que le recourant, de nationalité croate, ne dispose d’aucune attache en Suisse et semble au contraire avoir son centre de vie dans un autre pays, soit la Belgique. En outre et comme le relève l’OFJ, les infractions reprochées à l’intéressé sont d’une certaine gravité. Enfin, le recourant ne propose aucune mesure de substitution susceptible de réduire de manière suffisante le risque de fuite retenu et la présente Cour ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il en existerait. Force est au surplus de rappeler que la question de savoir si les conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (v. supra, consid. 2.1).

E. 5.3 La requête accessoire de mise en liberté doit, par conséquent, être rejetée.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Tatti en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.43).

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E. 6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et réf. citées). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP).

E. 6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires ainsi que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question.

E. 6.3 L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.

E. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 novembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., alias B., actuellement détenu, représenté par Me Raphaël Tatti, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à l'Allemagne

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2023.17 Procédure secondaire: RP.2023.43

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Faits:

A. Le 4 octobre 2023, le Ministère de la justice de Baden-Württemberg (Allemagne) a formellement requis l’arrestation à titre extraditionnel ainsi que l’extradition de A. (alias B.), ressortissant croate, en vue de la poursuite pénale de faits qualifiés par les autorités allemandes de vols en bande ainsi que de dommage à la propriété (act. 3.1).

B. Le 5 octobre 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 1.1). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) afin que celui-ci procède notamment à l’audition de l’intéressé, qui se trouve en détention préventive dans ce dernier canton pour les besoins d’une procédure nationale (act. 3.2).

C. Le 12 octobre 2023, A. a été auditionné par le MP-VD. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OJF le 5 octobre 2023 et s’est opposé à son extradition vers l’Allemagne selon une procédure simplifiée. A cette occasion, il a enfin exprimé le souhait que Me Raphaël Tatti (ci-après: Me Tatti) soit nommé pour assurer la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.4).

D. Par mémoire du 19 octobre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité, concluant à son annulation (act. 1).

E. Invité à répondre, l’OFJ conclut, par courrier du 25 octobre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 2 et 3).

F. Par réplique du 2 novembre 2023, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 19 octobre 2023 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU- acts-register/8) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE- UE). Enfin, entre également en ligne de compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV

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294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).

1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 al. 1 let. a ch. 2 et let. b ainsi que de l’art. 51 al. 1 EIMP, aux motifs qu’il se serait « vu privé de liberté en 2011, soit potentiellement postérieurement aux derniers faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction allemande (…) », et relâché par décision de l’autorité compétente, laquelle aurait ainsi « décidé à tout le moins de s’abstenir provisoirement de prononcer toute sanction à son égard (…) » (act. 1, p. 4). Il souligne en outre que sa libération prononcée en 2011 par les autorités allemandes aurait pu intervenir « ensuite de l’exécution de la peine prononcée par un potentiel jugement allemand », rendant par conséquent la demande querellée manifestement inadmissible (ibidem).

2.1

2.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans se borne, à ce stade de la procédure, à examiner la légalité de l'arrestation et de la détention aux fins d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a s.; 111 IV 108 consid. 3). Quant aux griefs relatifs à des irrégularités formelles ou matérielles ainsi qu’au bien-fondé de la demande d'extradition ou de la procédure y relative, ceux-ci doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral (art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3).

2.1.2 De jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle, alors que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). Aux termes des

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art. 47 ss EIMP, il peut être renoncé à la détention s’il apparaît, notamment, que la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, dans la mesure où la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps, la détention peut, si les circonstances le justifient, exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure (art. 50 al. 3 EIMP).

L’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). L’art. 5 al. 1 EIMP prévoit que la demande d’extradition est irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a ch. 2). Il en va de même lorsque la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b).

L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). C’est ainsi que la mise en liberté provisoire de l’intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l’exception (v. supra, in initio), est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

2.2 En l’espèce, le recourant s’est contenté de relever qu’il aurait été « privé de liberté en 2011 », puis « relâché par décision de l’autorité », ce qui traduirait une volonté de cette dernière de s’abstenir provisoirement de prononcer toute sanction à son égard relative au complexe de fait en cause et qu’il conviendrait également de se poser la question de savoir si sa libération n’aurait pas fait suite à l’« exécution de la peine prononcée par un potentiel jugement allemand en 2011 » (act. 1, p. 4). La Cour de céans constate qu’à

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l’appui de ses développements, au demeurant peu précis s’agissant des faits pour lesquels il aurait prétendument été privé de liberté, le recourant ne produit aucune décision ni aucun jugement allant dans le sens de son argumentation, se satisfaisant au contraire de vagues déclarations à ce propos. En outre, la demande d’extradition est accompagnée d’un mandat d’arrêt daté du 30 janvier 2014 (act. 1.3 et 3.1), soit, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, à une date postérieure à une éventuelle détention subie par le recourant, de sorte qu’il convient de retenir qu’aucun jugement n’a encore été rendu dans le cadre de l’affaire en question et que l’autorité requérante n’a pas renoncé à le poursuivre pour les infractions qu’il aurait commises en Allemagne entre 2009 et 2011 (v. act. 1.3; act. 3, p. 3; act. 3.1).

2.3 Par conséquent, l’extradition du recourant n’apparaît pas comme manifestement inadmissible au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP.

Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

3. Dans un second moyen, le recourant soutient que le mandat querellé ne serait basé que sur de « simples soupçons (…), si bien que les conditions de fortes présomptions de culpabilité à [son encontre] ne sont pas remplies en l’espèce et que, de ce fait, l’extradition et, a fortiori, la détention avant extradition ne [pourraient] être admises » (act. 1, p. 5).

3.1 A teneur de l’art. 16 ch. 1 CEExtr, l’Etat requérant peut demander à l’Etat requis l’arrestation immédiate et provisoire de la personne poursuivie, en vue de son extradition. Cette demande est accompagnée soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou d’un acte analogue (art. 16 ch. 2 mis en relation avec l’art. 12 ch. 2 let. a CEExtr). Elle précède le dépôt d’une demande formelle d’extradition et mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu recherché (art. 16 ch. 2 CEExtr). La Suisse a sur ce point fait une déclaration tendant à exiger que toute requête qui lui est adressée selon l’art. 16 ch. 2 CEExtr, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère de l’infraction au regard du droit d’extradition. Ces exigences ont pour but de permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande d’arrestation, respectivement d’extradition, n’est pas manifestement dénuée de fondement et de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne. L’examen de ladite demande reste toutefois superficiel, puisqu’il intervient avant celui, plus approfondi, de la requête d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 346, p. 375 s. et

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les réf. citées).

3.2 Il ressort en substance de la demande d’entraide allemande ainsi que du mandat d’arrêt qui l’accompagne que le recourant est poursuivi pour avoir, entre juillet 2009 et octobre 2011, commis en bande 18 vols et 2 tentatives de vol, lesquels sont au demeurant décrits avec la précision requise par les autorités requérantes. Il apparaît en particulier qu’à l’issue de ces méfaits, l’intéressé aurait emporté du numéraire, des bijoux, des montres, des téléphones portables, des ordinateurs, divers objets, des vêtements ainsi qu’une carte de crédit pour un butin de plusieurs centaines de milliers d’Euros. A l’occasion de ces vols et tentatives de vol, le recourant aurait en outre, notamment, commis des dommages à la propriété pour plusieurs milliers d’Euros (act. 1.3 et 3.1). Force est ainsi de retenir que l’exposé des faits établi par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. La Cour de céans constate en outre à la lecture du mandat d’arrêt allemand du 30 janvier 2014 que l’autorité requérante dispose de soupçons suffisants de la commission des infractions précitées, lesquelles reposent en effet sur des actes d’enquête exécutés par la police étrangère, en particulier sur des informations fournies par C., D. et E., qui désignent le recourant comme étant coauteur, ainsi que sur des images radar, des déclarations de témoins et des résultats d’observations (act. 1.3, p. 5). Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi l’exposé des faits serait insuffisant au regard des dispositions susmentionnées, mais se borne à soutenir que les conditions de fortes présomptions de culpabilité à son encontre ne seraient pas remplies. Celui-ci se méprend ainsi en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé ou la réalité des faits décrits dans une requête tendant à la détention aux fins d’extradition, ni même dans une demande d’extradition proprement dite, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves, un examen superficiel au sens des développements qui précèdent étant à ce stade suffisant (v. supra, consid. 3.1).

3.3 Mal fondé, le présent grief se doit d’être rejeté.

4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

5. Dans le cadre de son mémoire, le recourant requiert, en sus de l’annulation du mandat d’arrêt entrepris, sa mise en liberté, aux motifs qu’il dispose d’un domicile en Belgique ainsi que d’attaches familiales et professionnelles étroites et durables dans ce pays, de sorte qu’un mandat d’arrêt en vue

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d’extradition pourrait le cas échéant y être notifié s’il s’avérait qu’il devait être poursuivi en Allemagne (act. 1, p. 5).

5.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition, si une éventuelle renonciation à ce dernier aurait également pour conséquence l’élargissement du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7.1 et les réf. citées).

5.2 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition à laquelle le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

Au vu des considérations qui précèdent et du risque de fuite retenu à juste titre par l’autorité intimée, force est de confirmer le mandat d’arrêt extraditionnel entrepris (v. supra, consid. 2 à 4). S’agissant du risque de fuite, la Cour de céans constate en effet que le recourant, de nationalité croate, ne dispose d’aucune attache en Suisse et semble au contraire avoir son centre de vie dans un autre pays, soit la Belgique. En outre et comme le relève l’OFJ, les infractions reprochées à l’intéressé sont d’une certaine gravité. Enfin, le recourant ne propose aucune mesure de substitution susceptible de réduire de manière suffisante le risque de fuite retenu et la présente Cour ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il en existerait. Force est au surplus de rappeler que la question de savoir si les conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (v. supra, consid. 2.1).

5.3 La requête accessoire de mise en liberté doit, par conséquent, être rejetée.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Tatti en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.43).

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6.1. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et réf. citées). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). 6.2. En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires ainsi que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. 6.3. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.

7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 novembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Raphaël Tatti - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).